WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

L'engagement francais dans le processus d'internationalisation des droits de l'homme


par Aurelia Kergueno epouse Peuch
Université Pierre Mendes France de Grenoble - DEA "histoire, droit, droits de l'homme" 1996
  

Disponible en mode multipage

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

INTRODUCTION

"Bien que de violents antagonismes le divisent, le monde actuel est, dans une large mesure, un monde"transnational"."1(*)

Il n'est donc pas étonnant que les droits de l'homme aient reçu de l'Organisation des Nations Unies une consécration internationale, puis du Conseil de l'Europe une consécration régionale.

Ces reconnaissances ont nécessité le développement d'une "diplomatie des droits de l'homme" qui semble avoir fait subir à ces droits une certaine politisation générant leur perversion2(*). Il n'en reste pas moins que les textes juridiques protecteurs des droits de l'homme sont les fruits de ces débats politiques souvent difficiles.

La France a joué un certain rôle dans ces discussions à l'O.N.U. et au Conseil de l'Europe. Quelle a été sa contribution aux discussions diplomatiques concernant l'internationalisation des droits de l'homme? Quelle fut sa conception de cette internationalisation? Quelles décisions choisit-elle de prendre quant à ses engagements propres en la matière? Voilà des questions auxquelles ce travail tentera d'apporter quelques réponses.

Au cours d'un stage effectué en novembre 1995 au sein de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, ces interrogations nous ont semblé représenter une intéressante piste de recherche. Nos premières investigations portèrent sur la participation française à l'élaboration de la Déclaration universelle des droits de l'homme et en particulier sur le rôle qu'avait pu jouer, autour de son président René CASSIN, la Commission consultative française des droits de l'homme, organe créé au Ministère des Affaires Etrangères dès 1947. La trace de cette Commission fut retrouvée aux archives diplomatiques françaises. Leur dépouillement permit de reconstituer un projet rédigé par elle en 1947 et destiné à la Commission des droits de l'homme de l'O.N.U. Le projet comprenait une Déclaration et un Pacte internationaux.

Outre leur intérêt concernant l'histoire de la Commission consultative française, ces documents prennent place dans l'histoire générale des droits de l'homme et notamment dans leur échappée du domaine national. Il nous est donc apparu nécessaire de chercher à comprendre davantage ce que recouvrait l'internationalisation des droits de l'homme, afin de replacer la France au sein de ce processus.

Ce mémoire comporte deux parties.

La première s'efforce de mettre en lumière le rôle de la France dans l'internationalisation des droits de l'homme. La protection internationale de ces droits avait été amorcée, de façon incidente, lors de l'institution de la Société des Nations après la première guerre. Il fallut cependant attendre les découvertes liées à l'holocauste et voir dévoilée la démesure de l'inhumanité à laquelle l'homme pouvait parvenir, pour déclencher un électrochoc général et faire tenir à la protection des droits de l'homme une place d'importance au sein de la Charte des Nations Unies.

Nous tentons de déterminer quelle fut la participation de la France, au sein de l'Organisation des Nations Unies, lors de l'élaboration de textes internationaux de protection des droits dont la violation apparaissait comme l'une des causes du second conflit mondial.

La deuxième partie se propose de dégager l'attitude adoptée par la France face à l'affirmation et à la mise en oeuvre de garanties effectives de protection des droits de l'homme au sein du Conseil de l'Europe. L'adoption d'un texte contraignant au sein d'une organisation mondiale se révéla être une entreprise difficile. Comme il était nécessaire de construire de manière rapide des institutions de paix pour échapper au cauchemar totalitaire, le Conseil de l'Europe, nouvelle organisation internationale qui naquit d'une Europe exsangue, devait s'employer à élaborer un texte régional de protection des droits de l'homme.

Nous essayons de dégager l'empreinte de la France dans les discussions qui aboutirent à la rédaction de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, puis de faire apparaître sa position devant l'invitation qui lui était faite de ratifier le document et d'accepter le recours individuel, considéré par certains comme la "clef de voute des libertés"3(*).

Nous concluons sur l'idée selon laquelle la réticence de la France face aux engagements réels qui se proposaient à elle en matière de droits de l'homme, a contribué au développement de ce que l'on a pu appeler "l'exception française".

PREMIERE PARTIE

DE LA S.D.N. A L'O.N.U: LE ROLE DE LA FRANCE EN MATIERE DE DROITS DE L'HOMME

A la fin de la première guerre mondiale, la société des Nations accomplit une première avancée décisive du droit international dans le domaine que l'on n'appelle pas encore la protection des droits de l'homme.

Son échec dans le maintien de la paix permit à la Communauté internationale de tirer quelques leçons dont les droits de l'homme seront, après la seconde guerre, parmi les premiers bénéficiaires.

Par l'intermédiaire de René CASSIN, la France jouera un rôle certain dans l'élaboration des instruments internationaux de protection dont la préparation avait été décidée par les nations nouvellement unies.

CHAPITRE I

VERS UNE CONCEPTION INTERNATIONALE DE LA PROTECTION DES DROITS DE L'HOMME

Par "deux fois en l'espace d'une vie humaine"4(*) des conflits mondiaux ont brisé des millions de vies, donnant à cette première moitié du vingtième siècle un caractère de cruauté massive encore jamais vue.

Pourtant lors du premier conflit, de grands esprits avaient envisagé de créer, une fois les combats achevés, une organisation destinée dans l'après-guerre à maintenir la paix et à favoriser la coopération internationale dans le monde.

L'idée n'était pas nouvelle5(*). En France, le professeur René CASSIN par exemple soulignait quelques précédents importants6(*): il situait le début de la défense de droits de l'homme au plan international au XIXème siècle par la pratique des "interventions d'humanité", mais selon lui, c'était à partir des premières conventions tendant à prévenir et réprimer le trafic d'esclaves que cette défense avait pris l'aspect d'une réglementation positive. Il mentionnait le Traité de Berlin de 1878 consacrant l'émancipation des Etats balkaniques, qui stipulait la garantie de certains droits fondamentaux de leurs habitants: liberté et pratique du culte, rejet des discriminations d'origine raciale ou religieuse, égalité juridique pour tous.

Entre 1871 et 1914, Genève, où étaient nées la Croix Rouge et les Conventions visant à "humaniser" la guerre en obligeant les belligérants à respecter les blessés, les prisonniers et les populations civiles (Conventions humanitaires de Genève et Conventions de La Haye de 1899 et 1907) 7(*), avait abrité plusieurs congrès internationaux ayant le même objet, dont un congrès tenu en septembre 1874 où l'on avait tenté d'établir une "codification du droit des gens"8(*).

Ces efforts de pacifisme, d'arbitrage et d'internationalisation avaient presque tous été balayés en août 1914.

En 1919, au lendemain de la guerre, fut constituée sous l'influence inspiratrice du président WILSON une Société des Nations (S.D.N.). Le nouveau Pacte ne contenait pas de dipositions relatives au respect universel des droits de l'homme. D'une manière indirecte la protection de ces droits devait cependant connaître d'importants progrès à l'issue de la guerre.

La S.D.N. se révéla pourtant incapable de remplir ses missions essentielles: faire renoncer aux guerres de conquête le Japon, l'Italie et l'Allemagne. De sorte qu'en moins de vingt ans s'ouvrait une seconde guerre mondiale encore plus effroyable que la première, notamment pour les populations civiles.

De nouveau les Etats-Unis s'engagèrent et dès 1941 le président ROOSEVELT tentait de faire prévaloir des points de vue idéalistes proches de ceux qu'avait formulé WILSON. Et de même que les Alliés, vainqueurs de cette seconde guerre, avaient crée la S.D.N., ils édifièrent l'organisation des Nations Unies où, cette fois, les Etats Unis devaient prendre une part décisive.

La Charte des Nations Unies, élaborée et ratifiée en 1945,a repris à une échelle mondiale les attributions de la S.D.N. en les élargissant à travers plusieurs institutions. Les droits de l'homme, mentionnés de façon explicite dans le texte, y ont joué, et y jouent encore, un rôle majeur, favorisé il est vrai par le contexte international.

Pourquoi et comment les quarante-cinq premières années de notre siècle ont constitué un contexte favorable pour le développement de la protection internationale des droits de l'homme et dans quelle mesure la France y a pris part, c'est ce que nous allons tenter d'examiner en rappelant d'abord les antécédents de la Société des Nations puis les options retenues lors de la constitution de l'organisation des Nations Unies.

SECTION I: LA FRANCE, LA S.D.N. ET LES DROITS DE L'HOMME

Le terme de "Société des Nations" (en abrégé S.D.N.) fut choisi en 1919- 1920 pour désigner le groupement organisé d'Etats institué afin de développer la coopération entre les Nations et leur garantir la paix et la sûreté. Son régime juridique était défini dans la partie I , intitulée: "Pacte de la S.D.N."9(*).

Le Pacte de la S.D.N. fut incorporé aux Traités de paix (Traités de Versailles, de Saint-Germain, de Trianon, de Sèvres) qui démantelèrent les Empires austro-hongrois et turcs, répartirent les populations et redécoupèrent les territoires.

"Malgré ses faiblesses et son inapacité à gérer les crises économiques et monétaires qui allaient entraîner un second cataclysme mondial, la S.D.N. [...] a été la première tentative de l'histoire de l'humanité pour faire fonctionner une organisation politique des Etats dotée d'organes permanents, à compétence générale et vocation universelle."10(*)

En cela même, elle constituait déjà un progrès pour la protection internationale des droits de l'homme. Car comme l'écrivait dans une étude René CASSIN, il existe un lien étroit entre le respect pratique des droits de l'homme dans la société où il vit et l'établissement d'un ordre international véritable. De ce lien découle l'importance et la difficulté d'une définition universelle des droits de l'homme.

"Quand les ressortissants d'un Etat totalitaire ou anarchique sont opprimés, les hommes des autres pays sont aussi menacés. Par un processus implacable, c'est l'indépendance et la vie même de l'ensemble des Nations qui sont mises en danger. Comment ne pas reconnaître la corrélation entre, d'une part, la démocratisation de la vie internationale, condition nécessaire encore qu'insuffisante de la coopération pacifique des peuples et, d'autre part, l'avènement d'une démocratie réelle à l'intérieur des Nations? Et ne peut-on pas définir comme démocratique les seuls régimes qui assurent le respect des droits de l'homme?" 11(*)

L'échec global de la S.D.N., manifesté par le déclenchement de la guerre en 1939, ne condamna pas l'idée d'une organisation universelle. Elle fut juridiquement liquidée en avril 1946 après avoir coexisté six mois avec sa remplaçante, l'Organisation des Nations Unies. Elle laissa un important héritage dont la protection des minorités, des populations indigènes et les avancées realisées dans le domaine social constituent une part intéressante pour qui se propose d'étudier l'histoire de la protection internationale des droits de l'homme. Dans ces trois domaine, la France adopta des positions bien déterminées.

A- Du système des Alliances à l'organisation internationale de garantie de la paix: la position française

Le 8 janvier 1918, le Président WILSON formula un message en quatorze points. Le point 14 annonçait que le réglement de la paix, pour être durable, devait établir une organisation nouvelle des relations internationales12(*).

L'établissement d'une Société des Nations devait "offrir des garanties mutuelles d'indépendance politique et d'intégrité territoriale aux petits comme aux grands Etats".

La thèse de Scott G. BLAIR, intitulée "La France et le Pacte de la Société des Nations", a mis en évidence la complexité de la politique et de la diplomatie françaises à l'égard de la préparation du Pacte instituant l'organisation. Pour certains Français, il s'agissait d'une entreprise propice et inespérée; pour d'autres, d'une aventure redoutée et maléfique.

Le 25 janvier 1919, une semaine après l'ouverture de la Conférence de la paix à Paris, la Conférence plénière adopta la résolution portant création de la S.D.N. Le désir de forger une organisation de maintien de la paix existait depuis plusieurs siècles déjà. Mais ce ne fut que durant la première guerre mondiale qu'il existât des hommes suffisamment nombreux, motivés et influents pour transformer cette idée en réalité13(*). La violence et l'étendue du conflit avaient convaincu les hommes politiques et les diplomates de la nécessité d'oeuvrer en ce sens. La Grande guerre devait être la "der des ders".

Les Français affichaient une attitude générale de scepticisme. Le Président du Conseil CLEMENCEAU, tout comme le Président de la République POINCARE, n'avaient pas caché dans leurs discours qu'un traité de paix juste devait se fonder non pas sur une organisation internationale mais sur la punition de l'Allemagne. Si elle voyait cependant le jour, la Société devait alors se munir, selon les français, de toute une série de sanctions économiques, juridiques, politiques et militaires, et disposer d'une armée de contingents nationaux placés sous le commandement d'un Etat-Général international.

Cette vision musclée du maintien de la paix était inconciliable avec la conception anglo-américaine. Le Président WILSON par exemple préférait des accords généraux de paix garantis, non par une force militaire, mais par le poids de l'opinion publique14(*). CLEMENCEAU notamment était attaché au système des Alliances. Il n'envisageait pas qu'une Société des Nations puisse un jour le remplacer, mais il acceptait qu'elle devienne une "garantie supplémentaire"15(*):

"Si l'équilibre, qui s'est spontanément produit pendant la guerre, avait existé auparavant, si l'Angleterre, l'Amérique, la France et l'Italie étaient tombées d'accord pour dire que quiconque attaquait l'une d'entre elles attaquait tout le monde, la guerre n'aurait pas eu lieu. Il ne doit rien arriver qui puisse séparer dans l'après-guerre les quatre puissances qui étaient réunies dans la guerre."

Comme l'écrit l'historien Pierre MIQUEL16(*), l'essentiel, pour CLEMENCEAU était de concevoir la S.D.N. comme une alliance des peuples victorieux donnant à la France un surcroît de sécurité.

Léon BOURGEOIS encore, représentant de la France à la S.D.N. (nommé par CLEMENCEAU) devait plus tard s'exprimer sur la question: pour lui, la S.D.N.serait fondée sur "l'obéissance à la volonté commune des Nations civilisées", sous-entendu sur une alliance contre les pays non civilisés tels l'Allemagne17(*). La position française s'opposait donc à l'esprit de réconciliation de WILSON pour qui la simple assemblée des puissances victorieuses ne pourrait constituer une Société des Nations.

En juillet 1917, Alexandre RIBOT, Président du Conseil français, transféra la question de la S.D.N. à un comité officiel crée spécialement pour gérér en France tout développement à ce sujet. Il fut créé une Commission interministérielle d'études pour la Société des Nations (C.I.E.S.N.), présidée par Léon BOURGEOIS. Elle rédigea un projet, mais il n'est pas certain que ce projet ait été déposé au bureau de la Commission internationale de la S.D.N. chargée de rédiger le Pacte définitif de la nouvelle organisation, lorsque, au cours de la première séance du 3 février 1919, le plan anglo-américain fut adopté18(*).

Ce fut ainsi à l'écart des Français qu'Américains et Britanniques rédigèrent l'avant-projet du Pacte (plan HURST-MILLER) et qu'ils le firent adopter par la Commission. L'historien Pierre RENOUVIN écrit à ce propos19(*):

"Le projet français dont le principal auteur est Léon BOURGEOIS n'a aucun rôle: en fait, les délégués français sont pratiquement tenus en dehors des travaux préparatoires."

CLEMENCEAU apporta finalement l'appui de la France à la création de la Société des Nations, afin de gagner le soutien du Président WILSON pour certaines revendications traditionnelles françaises en matière de sécurité20(*). Mais l'absence de consensus touchant au sens et à la portée de la future S.D.N., causa un préjudice certain à l'affirmation de la position française21(*).

Le Pacte constitutif de la S.D.N. fut adopté par les Alliés et incorporé au Traité de Versailles. Il comportait trente-deux membres fondateurs dont, paradoxalement, les Etats-Unis ne firent pas partie22(*). Le siège de la Société fut fixé à Genève. Son Assemblée était formée de délégués désignés par les Gouvernements et chaque Etat y disposait d'une voix. Son Conseil, composé de membres permanents (les "grandes puissances") et de membres non permanents élus par l'Assemblée, était , en somme, le pouvoir exécutif23(*). Une Cour permanente de justice internationale, fut créée en exécution de l'article 14 du Pacte de la S.D.N.24(*). Elle se composait de quinze membres, siégeait à La Haye et tranchait les différends entre les Etats qui avaient seuls qualité pour se présenter devant elle (article 34 du Statut de la Cour).

Quelles que soient ses motivations, la France était donc entrée à la Société des Nations. Elle acceptait ainsi qu'une organisation internationale puisse garantir le maintien de la paix. Or, comme on le sait, la paix repose sur de nombreux facteurs imbriqués. En 1919, il n'était pas encore question d'établir un lien entre le maintien de la paix et le respect des droits de l'homme. Comme le soulignait René CASSIN, le Pacte de la S.D.N. ne contenait aucune disposition relative à ces droits .

"Le Pacte de la Société des Nations ne mentionnait nulle part le principe général des droits de l'homme: il reste imprégné de la souveraineté des Etats et il fait reposer le droit international sur les seuls Etats."25(*)

le Pacte n'en a cependant pas moins participé, de façon incidente, à la maturation de l'idée selon laquelle le respect des droits de l'homme nécéssite l'élaboration d'institutions globales de sauvegarde. Cette contribution s'exprima notamment26(*) à travers trois sytèmes de protection mis en place par la S.D.N.: le système des minorités, celui des mandats ainsi que celui du travail. Tous trois en effet eurent comme implication la garantie des droits des individus appartenant à certains groupes et la France y marqua son empreinte.

B-Trois institutions facteurs de progrès pour les droits de l'homme

Il est intéressant ici d'étudier ces trois systèmes, car ils mettent en oeuvre des techniques et procédures qui serviront de modèles lors de la création de mécanismes de protection internationale des droits de l'homme27(*).

1-Le système des minorités

Il n'y a pas lieu de traiter ici des réalisations ou des hésitations que la S.D.N. a rencontré, en pratique, en ce qui concerne les minorités. Nous nous efforcerons simplement de montrer en quoi les dispositions protectrices des minorités nationales ont constitué une avancée pour les droits de l'homme et quelle position fut adoptée par la France.

a) Une avancée pour les droits de l'homme

Le pacte de la S.D.N. ne contenait aucun élément concernant les obligations des Etats envers les minorités. Le régime résultait de quatre séries de textes: les traités de paix; les traités spéciaux de minorités; les déclarations unilatérales de certains Etats au moment de leur entrée dans la S.D.N.28(*). Sous ce régime, la pratique de la S.D.N. permettait en effet la garantie et le contrôle des droits des minorités29(*), notamment par la voie des pétitions, adressées au Secrétariat par une minorité protégée ou l'un de ses membres. La pétition ne constituait pas le maillon d'un procès entre le pétitionnaire et le Gouvernement intéressé, mais une "source de renseignement à l'usage des membres du Conseil pour permettre à ceux-ci d'exercer les droits et devoirs qui découlent pour eux des traités"30(*). Le Conseil de la S.D.N. était en effet habilité à engager les actions et à donner les directives nécessaires à la prévention ou à la répression de toute infraction aux obligations souscrites par les Etats à l'égard des minorités.

Premier mécanisme de mise en oeuvre et de contrôle international en matière de protection des droits de l'homme, le système des minorités reposait sur un organe essentiellement politique -le Conseil- plus soucieux d'arrangements que de solutions juridiques31(*).

"La protection des minorités s'est ainsi soldée par un échec dû, principalement, à la pusillanimité du Conseil qui s'efforça de ménager la susceptibilité des Etats soumis à son contrôle, et le système ne sera pas rétabli en 1945."32(*)

Dès 1933, le départ de l'Allemagne, conséquence de la politique du Gouvernement du III ème Reich, mit en péril l'idée d'imposer aux Etats membres de la S.D.N. des obligations en matière de droits de l'homme semblables à celles souscrites par les Etats parties aux traités des minorités.

Surtout, cette tentative de réglement des questions minoritaires mit en lumière deux revendications qui, après la seconde guerre, seront parmi les fers de lance des défenseurs de la protection internationale des droits de l'homme. La première visait à faire reconnaître aux groupements humains que constituent les minorités, la qualité de sujet de droit international.

"[Les minorités] voulaient principalement qu'on leur confère la qualité de sujets de droit international impliquant le droit de saisir directement le Conseil de la S.D.N. Ce faisant, elles se heurtaient à la doctrine politique stato-nationale qui ne reconnaissait qu'aux seuls Etats la qualité de personnalité internationale consacrée par le statut de la Cour(...)."33(*)

Plus généralement, des juristes comme René CASSIN, en France, se feront les apôtres de la reconnaissance à tout homme de cette qualité qui, seule, devait lui permettre de faire valoir sûrement ses droits, pourvu que la Communauté soit dotée d'instances adéquates. Nous rejoignons ici la seconde revendication, qui tendait à conférer à des organes comme le Conseil ou la Cour, la compétence pour connaître des contestations apparaissant entre les Etats et leurs propres ressortissants. Cette revendication, véritable rempart contre le butoir de la souveraineté des Etats, ne reçut à l'époque aucune satisfaction. Mais les traités des minorités mettaient cependant en oeuvre l'amorce d'un processus de juridictionnalisation des droits de l'homme34(*). Même si cette innovation normative sera de peu de portée pratique, la protection internationale des droits de l'individu connut, dans le cadre du Pacte de la S.DN., une réelle transformation qualitative35(*).

b) Une position française particulière

D'une façon générale, la France ne soutint pas la généralisation de la protection internationale des minorités.

" [...] les arguments invoqués à l'encontre [de cette généralisation] s'affirmait avec une énergie impressionante, surtout de la part des Etats les plus considérables et les plus influents, y compris la France."36(*)

Cette hostilité trouva par exemple à s'exprimer lorsque fut suggérée par la Lituanie la création d'une commission spéciale chargée d'élaborer le projet d'une Convention générale entre tous les Etats fixant leurs droits et devoirs envers les minorités37(*). Dans une véhémente déclaration, le sénateur Henri de JOUVENEL avait, au nom de la France, exprimé cette position38(*):

"Si la France ne signe pas de pareils traités, c'est qu'elle n'a pas de minorités. Pour trouver des minorités en France, il faudrait les inventer."

France, Italie, Angleterre... se montrèrent également hostiles à la proposition lituanienne, alors qu'y furent favorables la Pologne et la Roumanie.

"En raison de la prépondérance des grandes puissances au sein de la S.D.N., l'universalisation de certains droits considérés comme "des principes supérieurs de civilisation", échoua par conséquent."39(*)

2-Le système des mandats

Dès novembre 1918, Américains et anglais se mirent d'accord pour confisquer à l'Allemagne ses colonies et pour les répartir entre puissances alliées et associées. La S.D.N., "héritière des Empires", conférait des "mandats" aux pays successeurs de l'Allemagne. Ils n'auraient pas la souveraineté totale et devraient fournir un rapport annuel. La France se montrait peu favorable à ce système, mais s'y résigna cependant40(*). Après avoir exposé le régime des mandats, nous poursivrons en nous penchant brièvement sur deux exemples de mandats français.

a) Le régime des mandats

Le régime des mandats, instauré par l'article 2241(*) du Pacte de la S.D.N., prévoyait un mécanisme de tutelle appliqué aux anciennes colonies allemandes et aux anciens territoires non turcs de l'Empire ottoman.

Les mandats exercés par la France en Syrie et au Liban, par l'Angleterre en Palestine, Irak et Transjordanie étaient qualifiés de mandats A (article 22, § 4 du Pacte). On considérait que le développement culturel de ces régions leur permettait d'accéder à une indépendance quasi-totale, sous réserve du contrôle de leur administration par un mandataire. Les mandats B et C (article 22, § 5 et 6), allaient aux ex-colonies allemandes placées sous tutelle ou annexées par les puissances coloniales. Ces régions, dont on estimait que les peuples étaient "moins évolués", étaient directement administrés par l'Etat mandataire. Les mandats C plaçaient sous la législation même du mandataire les territoires qui y étaient soumis42(*).

La nature de ces mandats était en effet déterminée entre autres par un critère lié au "degré de développement". Les "nations développées" reçurent ainsi la "mission sacrée"43(*) de se voir confier en tutelle les "peuples non encore capables de se gouverner eux-mêmes dans les conditions particulièrement difficiles du monde moderne" (article 22, § 1, 2 et3). Elles exerçaient leur mandat au nom de la Société des Nations.

Pour superviser le système, l'article 22 § 9 crée la Commission permanente des mandats44(*): Chargée de recevoir et d'examiner les rapports annuels des mandataires d'une part, elle devait d'autre part donner au Conseil son avis sur toutes les questions relatives à l'exécution des mandats. Jean-Bernard MARIE a pu écrire45(*) que:

"par son statut et ses fonctions, la commission permanente des mandats préfigure de la manière la plus élaborée ce que pourrait être la Commission des droits de l'homme qui sera créée [...] à l'issue de la seconde guerre mondiale.

L'exécution des mandats comprenait la protection d'un certain nombre de droits dont devaient bénéficier les populations concernées46(*). L'article 22 exigeait, en son paragraphe 5, que:

"le Mandataire [...] assume l'administration du territoire à des conditions qui, avec la prohibition d'abus, tels que la traite des esclaves, le trafic des armes et celui de l'alcool, garantiront la liberté de conscience et de religion, sans autres limitations que celles que peut imposer le maintien de l'ordre public et des bonnes moeurs[...]".

L'article 23 (b) prévoyait quant à lui que les membres de la Société des Nations:

"s'engagent à assurer le traitement équitable des populations indigènes dans les territoires soumis à leur administration."

René CASSIN estimait que le régime des mandats et les conventions comme celle du 25 septembre 1926 dirigée contre l'esclavage avaient inauguré un système de protection internationale des populations des pays sous mandat et plus généralement des pays où les libertés personnelles les plus élémentaires n'étaient pas garanties. Selon lui, la Commission des mandats a été une réussite incontestable de la S.D.N.47(*).

b) Deux exemples de mandats français

Comme il a été dit plus haut, la France reçut deux mandats classés A, la Syrie et le Liban. Nous rappellons succintement l'histoire de ces mandats français.

L'accord de Sykes-Picot, conclu en 1916, prévoyait que la Syrie et le Liban constitueraient des zones françaises. A la Conférence de San Remo, en 1920, ces pays furent placés sous mandat français48(*). L'historien Jean-Baptiste DUROSELLE précise que la France s'efforça de créer un régime donnant satisfaction, en Syrie, à la fois aux musulmans et aux chrétiens. Elle établit d'abord plusieurs Etats, pour aboutir finalement à la création de la Syrie centralisée et du Liban49(*).

En Syrie, les Français durent établir une administration mandataire50(*). Séparée d'un Liban élargi, la Syrie fut divisée en quatre Etats: Damas, Alep, territoire des Alawites, djebel Druze. En 1930, le haut-commissaire français Henri PONSOT promulgua, de sa propre autorité, une Constitution51(*). Des élections eurent lieu en 1932. Au mois de juin 1941, les forces britanniques, auxquelles s'étaient jointes des Forces françaises libres, attaquèrent les troupes françaises de Syrie et du Liban (relevant du Gouvernement de Vichy), qui durent capituler.

Le général CATROUX, commandant des Forces françaises libres du Levant, proclama, à la fin de 1941, l'indépendance de la Syrie et du Liban, sans rien changer, en fait, à l'administration française. Quand, après l'élection en 1943 d'une chambre et d'un président, des troubles éclatèrent, les Français décidèrent de supprimer les derniers vestiges de l'administration mandataire et évacuèrent totalement le pays en 1946.

Le général GOURAUD proclama, le 1er septembre 1920, l'Etat du Grand-Liban52(*). Il fallut construire un Etat libanais, le doter d'un régime politique et, surtout, forger une nation. Le haut-commissaire français reçut pour tâche principale l'adoption d'un statut organique préparé par un Conseil représentatif élu. La Constitution du 23 mai 1926, inspirée des lois françaises de 1875, transforme le Liban en République. Elle entérina l'appartenance de chaque Libanais à une communauté religieuse dotée d'un droit et de tribunaux spécifiques, conformément à la tradition ottomane des millet ("nations") chrétiens et juifs. Surtout, elle institue le "communitarisme politique", système par lequel les communautés sont représentées "équitablement" au sein de l'Etat, par des députés élus suivant un double critère, confessionnel et régional, sur la base des équilibres démographiques officialisés plus tard par le recensement de 1932. A la suite de troubles, la Constitution fut cependant suspendue.

Le général CATROUX proclama l'indépendance en 1941, une fois le Gouvernement de Vichy éliminé, au Liban, par la France Libre.

3-L'Organisation internationale du travail.

L'Organisation internationale du travail (en abrégé O.I.T.), originale par bien des aspects, fut créée en 1919. Il faut d'emblée préciser, afin d'éviter toute confusion, que dès les premiers temps de sa constitution, l'Organisation allait développer une personnalité bien distincte de celle de la S.D.N. Créée comme organisme indépendant, elle fut toutefois reliée à la S.D.N. par diverses dispositionsorganiques prévoyant notamment un siège et un budget communs53(*). Par l'intermédiaire d'un homme, Albert THOMAS, qui conduisit l'O.I.T. durant ses années de formation, la France fut "l'inspiratrice"54(*) du dynamisme initial de l'Organisation dont l'oeuvre de protection des travailleurs devait ouvrir la voie de la reconnaissance internationale des droits économiques et sociaux.

a) De la protection des droits des travailleurs à la promotion des droits de l'homme

La création de l'O.I.T. fut l'aboutissement d'une évolution des idées sociales développée tout au long du XIX ème siècle et jusqu'à la Première Guerre mondiale. Les conditions de travail et de vie du prolétariat, nées de la révolution industrielle, apparaissaient intolérables à un nombre de plus en plus grand d'économistes et de sociologues. Ils s'efforcèrent sans relâche de persuader les hommes d'Etat d'Europe de faire de l'amélioration des conditions de travail l'objet d'accords internationaux55(*). Il en résulta, au début du siècle, plusieurs conférences et la création d'une Association internationale pour la protection légale des travailleurs, précurseur de l'O.I.T.

Le 25 janvier 1919, sur la demande instante des syndicats de plusieurs pays, parmi lesquels la Confédération générale du travail (C.G.T.) française, la conférence de paix établit une Commission de législation internationale du travail chargée d'étudier les conditions de travail en vue d'une action internationale, et de créer une institution permanente rattachée à la S.D.N. La Commission rédigea, sous la forme de "principes généraux", ce que les commentateurs s'accordent pour désigner comme une véritable charte du travail. Elle retint par ailleurs le projet d'organisation présenté par la délégation britannique. L'ensemble fut adopté par la commission le 28 avril 1919 et devint la partie XIII du traité de Versailles (articles 387 à 427)56(*).

L'Organisation comprenait (et comprend toujours puisqu'elle devint en 1946 la première institution spécialisée reliée à l'O.N.U.) une Conférence générale des représentants des membres dont la composition était tripartite et un Bureau international du travail placé sous la direction d'un Conseil d'administration (article 388).

C'est le B.I.T. qui fixait l'ordre du jour des sessions de la Conférence (article 396, alinéa 2) après avoir examiné les propositions faites par les Gouvernements ou les organisations d'employeurs et de travailleurs.

La Conférence pouvait adopter des "propositions" qui prenaient la forme soit "d'une recommandation,soit d'un projet de convention internationale (article 405), chaque Etat membre s'engageant à soumettre la recommandation ou le projet aux autorités compétentes dans son pays, tout en sachant que ces propositions ne peuvent "diminuer la protection déjà accordée par sa législation aux travailleurs" (principe d'interprétation de l'article 405). L'article 416 prévoit que, "dans le cas où l'un des membres ne prendrait pas [...] les mesures prescrites à l'article 405, tout autre membre aura le droit d'en référer à la Cour permanente de justice internationale". L'article 417 rappelle à ce titre que la décision de la Cour "n'est pas susceptible d'appel".

Plusieurs procédures de contrôle étaient prévues par les textes. La première consistait en l'examen du rapport que chacun des membres doit présenter annuellement (article 408). La seconde forme de contrôle était la réclamation que toute organisation professionnelle ouvrière ou patronale pouvait adresser au B.I.T. si l'un des membres n'assure pas "d'une manière satisfaisante l'exécution d'une convention à laquelle (il) a adhéré" (article 409). La troisième repose sur la réception de plaintes que tout membre pouvait déposer au B.I.T. contre un autre membre qui, "à son avis, n'assurerait pas d'une manière satisfaisante l'exécution d'une convention que l'un et l'autre auraient ratifiée en vertu des articles précédents" (article 411, alinéa 1)57(*).

Le Conseil d'administration était habilité à provoquer la formation d'une Commission d'enquête (aricle 411, alinéa 3) qui rédigeait un rapport contenant les recommandations et les éventuelles sanctions d'ordre économique contre l'Etat mis en cause (article 414). Ce rapport était publié par le Secrétaire général de la Société des nations (article 415).

Ces procédures, sommairement exposées ici58(*), se révélèrent être d'une grande importance car elles furentt utilisées pour la défense de plusieurs principes qui, rapidement énumérés par l'article 427 de la partie XIII du traité de Versailles, couvraient un large domaine venant recouper en maints endroits celui des droits de l'homme.

Les principes formulés par l'article 427, "s'ils sont maintenus intacts dans la pratique par un corps approprié d'inspecteurs, (...) répandront des bienfaits permanents sur les salariés du monde"59(*).

Les auteurs ont souligné le caractère précurseur desdits principes60(*), qui concernent notamment le droit d'association; le droit d'atteindre par son travail un niveau de vie convenable; celui du repos hebdomadaire; celui pour les mineurs de ne pas travailler afin de continuer leur éducation et d'assurer leur développement physique; la non discrimination entre les sexes en matière de salaire et entre salariés légaux en matière de conditions de travail. L'adoption de la semaine de quarante-huit heures est annoncée comme "un but à atteindre". Afin d'assurer l'application des mesures de protection des travailleurs, "chaque Etat devra organiser un service d'inspection, qui comprendra des femmes".

A la lecture de cette liste, on perçoit aisément les raisons pour lesquelles Jean-Bernard MARIE écrivait que la diversité des questions abordées par l'O.I.T. lui permettait d'être à l'avant-garde de la protection internationale des droits de l'homme61(*). Gérard COHEN-JONATHAN insistait lui aussi sur le rôle très actif de l'O.I.T. dans la protection mais aussi dans la promotion des droits de l'homme62(*). Marie-Claude SMOUTS en arrive pour sa part à la conclusion selon laquelle63(*):

"L'O.I.T. fut plus proche de l'universalité que ne le fut jamais l'institution à laquelle elle était rattachée."

Il n'est qu'à lire le Préambule de la partie XIII du Pacte de la S.D.N., conçu comme le "programme" de l'Organisation (article 387, alinéa 1) pour s'en convaincre:

"Attendu que la Société des nations a pour but d'établir la paix universelle, et qu'une telle paix ne peut être fondée que sur la base de la justice sociale [...]."

"Attendu qu'il existe des conditions de travail impliquant pour un grand nombre de personnes l'injustice, la misère et les privations, ce qui engendre un tel mécontentement que la paix et l'harmonie universelles sont mises en danger, et attendu qu'il est urgent d'améliorer ces conditions: par exemple, en ce qui concerne [...] le recrutement de la main d'oeuvre, la lutte contre le chômage,[...], la protection des travailleurs contre les maladies, [...], la protection des enfants, des adolescents et des femmes, [...], l'affirmatiion du principe de la liberté syndicale[...];

Attendu que la non-adoption par une nation quelconque d'un régime de travail réellement humain fait obstacle aux efforts des autres nations d'améliorer le sort des travailleurs dans leurs propres pays;"

Les hautes Parties contractantes, mues par des sentiments de justice et d'humanité aussi bien que par le désir d'assurer une paix mondiale durable, ont convenu ce qui suit: [...]".

De l'indispensable coopération entre les nations au lien indissoluble entre le respect des droits des individus, leurs conditions de vie et la paix internationale, la plupart des principes directeurs de la protection internationale des droits de l'homme sont ici contenus en germes.Plus particulièrement:

"En mettant l'accent sur le lien existant entre la paix mondiale et la paix sociale, le Pacte de la S.D.N. est ainsi à l'origine de la reconnaissancede droits économiques et sociaux catégoriels -les droits des travailleurs- qui, il faut le noter, précède au plan international l'affirmation des droits "classiques" (civils et politiques)."64(*)

L'O.I.T. fut ainsi, logiquement, la seule instance internationale à survivre à la seconde guerre mondiale.

b) Un Français "inspirateur"de l'O.I.T.

"Le député socialiste, professeur d'histoire et homme politique français Albert THOMAS, "personnalité de forte envergure", assura l'organisation du Bureau à ses premiers temps et contribua au rayonnement de l'O.I.T."65(*)

Albert THOMAS, collaborateur de Jean JAURES, rédacteur en chef de "L'Humanité" en 1904, député socialiste en 1910, puis ambassadeur et membre du Gouvernement français pendant la guerre, était en effet un homme passionné par les questions sociales66(*). Il fut le premier des 8 directeurs qui, depuis 1919, se sont succédés à la tête du Bureau international du travail67(*). Il conserva ce poste de 1919 à sa mort, en 1932. Treize ans au cours desquels les travaux de l'Organisation internationale furent très riches.

Albert THOMAS participa ainsi à l'élaboration de nombreuses conventions adoptées par la Conférence internationale du travail.

Pendant sa présidence, quelques 32 conventions furent adoptées68(*), parmi lesquelles on citera plusieurs illustrations:

- en 1919, 5 conventions sur la durée du travail, le chômage, la protection de la maternité, le travail de nuit des femmes, celui des enfants et l'âge minimum requis pour travailler;

- en 1921, 3 conventions sur le droit d'association, sur la réparation des accidents du travail et sur le repos hebdomadaire;

- en 1925, une convention sur l'égalité de traitement;

- en 1927, une convention sur l'assurance-maladie;

- en 1930, deux conventions sur le travail forcé et sur la durée du travail.

Les premières Conventions, et, en particulier, la Convention n. 11 de 1921 sur le droit d'association des travailleurs agricoles, inaugurèrent la série des Conventions affirmant les droits fondamentaux de l'homme69(*).

La France et la Grande-Bretagne furent les maîtres d'oeuvre de la gestation de l'O.I.T. Albert THOMAS, immédiatement nommé à la présidence du B.I.T., fut l'animateur d'une politique fondée sur la coopération des Gouvernements, des employeurs, des travailleurs et des courants confessionnels70(*). Il chercha à faire reconnaître, dès les premiers pas de l'Organisation., les droits de la personne humaine. En 1931, à Genève, voici ce qu'il déclarait au cours de la séance d'ouverture du Congrès du christianisme social:

"Notre oeuvre de protection ouvrière n'a de valeur... que si elle tend à rénover les hommes, à former des hommes..."71(*)

Albert THOMAS reprenait par là, sous une autre forme, les propos qu'il avait tenu en septembre 1928 en Alsace à l'occasion de l'inauguration d'une plaque en l'honneur de Daniel LE GRAND, un des plus grands précurseurs du B.I.T:

Toute réforme sociale ne vaut que comme un moyen de civilisation supérieure, comme un moyen de développer en tout homme la personnalité humaine. [...] Cette pensée [...] doit, sans relâche, animer notre oeuvre internationale..."72(*)

Mais c'était un homme pragmatique, à qui n'aurait certainement pas déplu l'expression antonymique d"idéalisme pratique" avec laquelle René CASSIN devait désigner, comme nous le verrons, son combat en faveur des droits de l'homme.

"A défaut d'une politique bien définie, n'est-il pas nécessaire de chercher à définir et à créer cette politique par le jeu même de la vie quotidienne, par une activité sans cesse en éveil et bien coordonnée de pays à pays? Doctrines, principes, politiques, programmes, le premier soin doit être de bien définir et orienter nos premières démarches."73(*)

Pour lui, la justice sociale n'était pas une affaire de théoriciens, d'intellectuels, mais une oeuvre d'hommes efficaces et animés par des convictions explicites en vue de transformer en profondeur la réalité humaine. Il mit ainsi en place une stratégie internationale d'envergure.

SECTION II: LA PRISE DE CONSCIENCE

Le sursaut d'espoir en l'institution d'une paix internationale qui suivit le deuxième conflit mondial eut pour conséquence une spectaculaire réorganisation internationale ainsi que l'épanouissement d'une foi nouvelle en une protection universelle des droits de l'homme.

A-La réorganisation internationale de l'après-guerre

1-Du message de ROOSEVELT à la Conférence de Yalta

La seconde guerre mondiale révéla avec brutalité la situation précaire des droits de l'homme. Si l'idée d'une généralisation de la protection accordée aux minorités n'était pas mûre dans les années 1930, le choc provoqué par la guerre de 1939-1945, guerre totale atteignant massivement les populations civiles, a joué le rôle d'un détonateur.

Les civils, victimes impuissantes du conflit, connaissent l'occupation, les bombardements, l'exode, la déportation.

"Ce ne sont plus les minorités ou les populations autochtones qui sont particulièrement menacées, c'est l'homme de la rue."74(*)

"Plus que tous ceux qui l'ont précédé, le second conflit mondial apparaît comme une guerre de croisade; et d'abord contre le mépris de la personne humaine érigé en système par le nazisme et le fascisme."75(*)

Des voix s'élèvent dès les premières années de la guerre pour traduire l'indignation générale. Le Président Franklin ROOSEVELT, dans un message adressé au Congrès des Etats-Unis le 6 janvier 1941, exprime officiellement cet état d'esprit. Il entrevoit un monde prochain organisé en nations unies76(*) et fondé sur les libertés d'expression et de religion, le droit d'être à l'abri du besoin (nécessitant la conclusion d'accords économiques assurant à tous, en temps de paix, une vie saine) et le droit de vivre à l'abri de la peur (impliquant une réduction des armements s'étendant au monde entier)77(*).

"Si la destruction physique ou morale est le tribut à payer par tous, il faudra lors de la reconstruction reconnaître les droits intangibles qui appartiennent à chacun. C'est le sens du message que le Président ROOSEVELT adresse [...]"78(*)

Au lendemain de Pearl Harbor, les Etats-Unis entreprirent de faire adopter une "Déclaration des nations unies".

"Les représentants des Gouvernements signataires s'(y) engageaient à poursuivre ensemble la guerre contre les puissances de l'Axe jusqu'à la victoire finale, sans conclure d'armistice ou de paix séparée, et à construire un système de sécurité après la guerre. Cette déclaration d'alliance signée par vingt-six nations allait donner son nom à la future organisation mondiale. Mois après mois, nonobstant la fureur des combats et le fracas des armes, les conférences interalliées ont réuni experts et fonctionnaires des nations unies pour jeter les bases des organisations de l'après-guerre"79(*)

Parmi elles, l'U.N.E.S.C.O, la Food and Agriculture organization (en français Organisation pour l'alimentation et l'agriculture) ainsi que l'U.N.R.R.A. (United relief and Rehabilitation Administration -en français Organisation des Nations Unies pour le secours et le relèvement). L'O.I.T. se met résolument au service des Alliés au terme d'une Conférence réunie à New York en 1941 et adoptera le 10 mai 1944 la "Déclaration de Philadelphie" qui devait énoncer pour la première fois dans une résolution internationale le principe de la protection internationale des droits de l'homme80(*).

Le projet de créer une organisation internationale globale est, quant à lui, expressément formulé dans la "Déclaration de Moscou" du 30 octobre 1943 qui proclame:

"la nécessité d'établir, aussitôt que possible une organisation internationale fondée sur le principe d'une égale souveraineté de tous les Etats, organisations dont pourront être membres tous les etats pacifiques, grands et petits, afin d'assurer le maintien de la paix et de la sécurité internationale."81(*)

Cette décision fut réaffirmée à la Conférence de Téhéran (novembre 1943) qui réunit STALINE, ROOSEVELT et CHURCHILL. Dès le 9 décembre 1943 fut créé à Washington un groupe d'études de la future organisation internationale82(*).

Les grands traits de la future organisation furent élaborés lors des Conférences de Dumbarton Oaks de 1944: l'une, du 21 au 28 septembre entre les Etats-Unis, le Royaume-Uni et la Russie, l'autre, du 29 septembre au 7 octobre, entre les Etats-Unis, le royaume-Uni et la Chine. Pour ce qui concerne les droits de l'homme, les propositions apparurent décevantes:

"A la vérité, le plan de Charte des Nations Unies, préparé à Dumbarton Oaks par les experts américains, anglais et soviétiques, s'est borné à indiquer "que l'organisation devrait faciliter la solution des problèmes humanitaires internationaux d'ordre économique, social et autres et promouvoir le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales"."83(*)

La France, dont le gouvernement provisoire n'allait être reconnu, de jure, que fin octobre, ne fut pas invitée. Il fut cependant décidé, comme on sait, qu'elle serait membre permanent du Conseil de sécurité, au même tître que les quatre participants de Dumbarton Oaks. Le 23 octobre 1944, le gouvernement provisoire français fut reconnu par les trois grandes puissances Alliées, le Canada, l'Australie, le brésil, le Pérou, la Nouvelle-Zélane, la Colombie, le Vénézuéla et la Suède, le 24 par la Chine, suivie de nombreux autres Etats.

La France ne fut néanmoins pas invitée à la Conférence de Yalta, qui se tint en février 1945. Les bases de la future organisation y furent précisées. On y décida la convocation d'une Conférence des Nations Unies à San Francisco, en vue de préparer la Charte de l'organisation.

2-L'existence d'une organisation globale: une nécessité.

La Conférence de San Francisco eut lieu du 25 avril au 26 juin 1945.Y participèrent tous les Etats qui avaient déclaré la guerre à l'Axe avant le premier mars 1945. Les Puissances invitantes étaient les "Trois Grands" et la Chine. Le gouvernement français cru devoir refuser d'être Puissance invitante, n'ayant participé ni à Dumbarton Oaks ni à Yalta.

A la différence de ce qui avait été pratiqué pour le Pacte de la S.D.N., la Charte des nations Unies ne devait pas être incluse dans le texte des traités de paix:

"L'Organisation des Nations Unies était responsable de l'avenir, non du passé."84(*)

La Conférence des Nations américaines tenue à Chapultepec et le Gouvernement provisoire de la république française-ce dernier sur le rapport d'une commission ad hoc85(*)-proposèrent des amendements concernant l'inclusion du respect des droits de l'homme parmi les buts de la future organisation et le renforcement du rôle du Conseil économique et social86(*). René CASSIN rapporte que les débats de San Francisco du printemps 1945 furent très influencés par ces amendements, qui coincidèrent avec les découvertes effroyables faites dans les camps allemands d'extermination87(*).

A la Conférence de San Francisco, les Nations parachevèrent l'oeuvre entreprise en créant un nouveau système de sécurité collective confié à l'O.N.U. La Charte des Nations Unies fut signée le 26 juin 1945

L'O.N.U , qui succéda à la S.D.N., se vit doter d'organes permanents et reçut une vocation universelle, des compétences générales et la responsabilité du maintien de la paix et de la sécurité internationales. Ses organes principaux sont l'Assemblée générale, le Conseil de sécurité, le Conseil économique et social, le Conseil de tutelle, le Secrétariat et la Cour internationale de justice88(*).

B-Promotion et protection universelles des droits de l'homme

1-Droits de l'homme et Charte des Nations Unies

a) Quelle place?

"Relevant jusqu'alors, par excellence, de la "compétence exclusive" des Etats[...], les droits de l'homme ne peuvent plus être ignorés de la sphère internationale dès lors que leur négation par les Puissances de l'Axe est tenue pour l'une des causes principales de l'éclatement du conflit; la réalisation du premier des buts des Nations Unies, le maintien de la paix et de la sécurité internationales89(*),, exige le respect des droits fondamentaux de la personne humaine, institué, lui aussi, en objectif essentiel de l'organisation tant par l'alinéa 2 du préambule que par l'article 1er, paragraphe 3, de la Charte."90(*)

En effet, dans le préambule, immédiatement après avoir affirmé leur volonté de "préserver les génération futures du fléau de la guerre" (§1), les signataires de la Charte se déclarent résolus à proclamer leur foi (§2):

"dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité des droits des hommes et des femmes, ainsi que des nations, grandes et petites."

L'article 1 de la Charte ne relie pas explicitement le maintien de la paix au respect des droits de l'homme. En revanche, son paragraphe 3, qui institue comme un but des Nations Unies la réalisation de la coopération internationale, établit un rapport direct entre cette réalisation et, d'une part, la résolution des problèmes internationaux d'ordre économique, social, intellectuel ou humanitaire, d'autre part le développement et l'encouragement du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion91(*).

Pour René CASSIN, le premier progrès consacré par la Charte réside dans l'idée de placer comme base de l'Organisation, l'interdépendance entre paix et sécurité internationales d'une part, et des conditions meilleures de bien-être économique et social et le respect des droits de l'homme, d'autre part92(*).

b) Quel contenu?

Les libertés sont fictives sans garanties sociales et économiques, c'est pourquoi les Nations Unies ont résolu de "favoriser le progrès social" et d'"instaurer de meilleures conditions de vie"93(*). Pour y parvenir, le meilleur moyen est la coopération entre les nations, qui permettra de résoudre les problèmes internationaux d'ordre économique, intellectuel ou humanitaires94(*).

Le professeur Maurice FLORY observe95(*) que le développement d'une coopération internationale dans le domaine sensible des droits de l'homme tend à réduire la zone d'application de l'exception du domaine réservé96(*). Les droits de l'homme relèvent d'abord de la politique interne à chaque pays, mais ils découvrent progressivement la situation d'interdépendance dans laquelle ils se trouvent en la matière. La coopération que l'Assemblée générale a la charge de développer, s'adresse aux Etats, mais dès lors qu'il est question de droits de l'homme, c'est l'individu qui en devient le bénéficiaire.

Cette analyse s'inscrit dans l'idéal démocratique qui apparaît dans la Charte dès ses premiers mots par l'utilisation de l'expression "peuples des Nations Unies". Elle tranche avec l'usage de la formule classique de "Hautes Parties Contractantes" qui était celle du Pacte de la S.D.N. Dans un régime démocratique, les traités, comme tous les actes engageant le vie de l'Etat, sont en effet conclus par les représentants du peuple et en son nom.

Les rédacteurs de la Charte ont précisé leur intention de promouvoir et de protéger les droits de l'homme dans l'article 55, alinéas a, b, c de la Charte qui assigne à l'Organisation économique et sociale des Nations Unies une triple mission correspondant au but visé par l'article 1, alinéa 3. Pour créer des conditions nécéssaires à la paix, les Nations Unies favoriseront le "respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales".

La Charte érigea la protection internationale des droits de l'homme au nombre des devoirs primordiaux incombant aux organes principaux des Nations Unies.

L'Assemblée générale reçut la charge de provoquer des études et de faire des recommandations en vue de "faciliter pour tous (...) la jouissance des droits de l'homme et des libertés fondamentales"97(*). Sa troisième Commission, ou Commission des questions sociales, humanitaires et culturelles, qui siège à New York, examine notamment les rapports de la Commission des droits de l'homme de l'E.C.O.S.O.C. Celui-ci est en effet placé sous l'autorité de l'Assemblée générale.

Sans entrer pour le moment dans les détails, il faut noter que de par sa fonction de coordination des activités économiques, et surtout sociales, de l'Organisation, il est l'organe principal dans le domaine des droits de l'homme. Il est habilité à "faire des recommandations en vue d'assurer le respect effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous" (article 62, alinéa 2).

Le conseil de sécurité est responsable du maintien de la paix et de la sécurité internationales, ce qui lui confère deux rôles essentiels: le réglement des conflits et la lutte contre les agressions. Il intervient ainsi, lorsque le maintien de la paix peut être menacé par des attentats aux droits de l'homme, sur le fondement des articles 24, 34 et 39.

La Cour internationale de justice est l'organe judiciaire principal des Nations Unies. L'Assemblée générale et le Conseil de sécurité peuvent lui demander un avis consultatif sur toute question juridique. Ce n'est qu'à partir de 1949 que la Cour a été amenée, à travers des arrêts dont la question des droits de l'homme n'était pas l'objet, à s'interroger sur la valeur juridique des droits fondamentaux et à se prononcer sur la nature et l'étendue des obligations qui pèsent sur les Etats98(*).

Cette protection a été complétée, comme nous allons le voir, par la prévision de l'institution d'un organe subsidiaire du Conseil économique et social, chargé de veiller au progrès des droits de l'homme.

2-La création d'une Commission des droits de l'homme à l'O.N.U.

"Du discours au Congrès du Président ROOSEVELT à la Conférence de San Francisco, les raisons du combat secrètent les buts d'après la victoire. Dès lors l'idée s'impose qu'aucune paix ne saurait être établie durablement sans que le respect universel des droits de l'homme ne soit garanti sur le plan international.

Et, fruit d'une maturation douloureuse, la Commission des droits de l'homme qui sera instituée dans le cadre de la nouvelle organisation mondiale, devra être la pierre de touche de cette garantie."99(*).

La Commission des droits de l'homme a été créée en 1946 sur la base de l'article 68 de la Charte des Nations Unies, qui autorisait au Conseil économique et social d'instituer "des commissions pour les questions économiques et sociales et le progrès des droits de l'homme [...]".

Dès sa première session, tenue à Londres au début de l'année 1946, l'Assemblée générale, approuva les recommandations de la Commission préparatoire des Nations Unies de la fin de l'année 1945 relatives à l'institution de la Commission des droits de l'homme100(*). Saisie des projets de déclaration internationale déposés par les délégations de Cuba et de Panama, elle décida de renvoyer la question à la Commission des droits de l'homme, exprimant ainsi l'espoir de voir la question inscrite à l'ordre du jour de sa deuxième session. Ce fut donc très rapidement que la Commission s'attela à la tâche.

a) Organisation de la Commission

Un Comité initial de neuf personnes , dénommé Nuclear Commission, fut réuni par le Conseil économique et social avant de créer définitivement la Commission. Elus par l'E.C.O.S.O.C. pour leurs compétences et vertus personnelles, ses membres étaient chargés d'exprimer des recommandations au Conseil tant sur les termes du mandat que sur la composition définitive de la Commission.

Le Comité élut E. ROOSEVELT (Etats Unis) comme présidente, R. CASSIN (France) comme vice-président et K.C. NEOGI (Inde)101(*) lors de sa réunion du 29 avril 1946 à Hunter College et entendit les suggestions présentées par les grandes associations internationales s'intéressant à la protection des droits de l'homme qu'il avait convoqué à cet effet. Il formula ses propositions dans un rapport qu'il remis à l'E.C.O.S.O.C.

Le Comité initial recommanda que la Commission plénière fut composée de 18 membres, élus pour trois ans et renouvelables par tiers, et qu'elle soit assistée de trois sous-commissions (liberté d'information, protection des minorités, droits de la femme). Le conseil l'a suivie sur ces points. En revanche, il n'a pas ratifié les propositions du Comité quant à la qualité des membres de la future Commission. Celui-ci avait en effet proposé que les membres soient des personnalités indépendantes siégeant à titre individuel, mais le Conseil a préféré leur conférer le statut de délégués du gouvernement. Ce choix présentait un inconvénient majeur:

"[la Commission] n'a pas pu, quels qu'aient été les mérites individuels de ses membres, manifester, dans des moments décisifs, cette indépendance qui eût été nécessaire pour en faire l'organe de tout premier rang préposé au développement d'une action absolument nouvelle des Nations Unies."102(*)

La première session de la Commission définitive des droits de l'homme se tint en janvier-février 1947. Parmi ses dix-huit membres, on comptait P.C. CHANG, vice-président chinois; C. MALIK, rapporteur libanais et R. CASSIN. Ils furent assistés du juriste canadien J.P. HUMPHREY.

b) Mandat de la Commission.

L'E.C.O.SO.C. prit, le 16 février 1946, lors de sa première session, une résolution dans laquelle il déterminait le mandat de la Commission en plaçant en tête l'élaboration d'une déclaration. Le paragraphe 2 de la résolution est explicite sur ce point103(*):

"Elle aura pour tâche de présenter au Conseil des propositions, recommandations et rapports concernant: a) Une déclaration internationale des droits de l'homme; b) des déclarations et conventions internationales sur les libertés civiques, la condition de la femme,la liberté de l'information et les questions analogues; c) la protection des minorités; d) la prévention des discriminations fondées sur la race, le sexe, la langue ou la religion."

Au début de 1947,le Conseil économique et social élargit le mandat de la Commission en ajoutant un point e) ainsi conçu104(*):

"Toute autre question relative aux droits de l'homme, qui ne serait pas visée par les points a), b), c) et d).

La résolution de 1946 prévoyait en outre que la Commission ferait des études, formulerait des recommandations, fournirait des informations à la demande de l'E.C.O.S.O.C.(§3).

SECTION III. LA CREATION D'UNE COMMISSION CONSULTATIVE FRANCAISE DES DROITS DE L'HOMME

Alors que le processus d'internationalisation des droits de l'homme commençait à se préciser, la France souhaitait rester fidèle à sa "tradition" en matière de protection des libertés fondamentales.

Elle manifesta sa volonté de coopérer avec les Nations Unies qui avaient lancé l'idée d'une Charte internationale des droits, en créant, auprès du ministère des Affaires Etrangères une Commission consultative dont le Président n'était autre que le professeur René CASSIN, qui devait imprégner le groupe de sa philosophie.

A-La nécessité d'un relais de travail en France

En répondant à un voeu émis par le Conseil économique et social, la France perpétuait sa tradition de "patrie des droits de l'homme". La création d'une Commission consultative des droits de l'homme, venant renforcer cette image, avait néanmoins une utilité immédiate, le représentant de la France ne pouvant seul supporter les travaux préparatoires de la position française au sein de la Commission des droits de l'homme de l'O.N.U. Il lui fallait, en France, un aréopage composé de telle sorte qu'un débat constructif puisse s'y établir.

1-La tradition française des droits de l'homme

La France était présente dans le groupe de travail mis en place pour déterminer le mandat de la future Commission des droits de l'homme de l'O.N.U. Son intérêt pour les droits fondamentaux n'est cependant pas né avec la décision des Nations Unies d'en faire un des buts principaux de leur action.

Attribuer à la France la paternité des droits de l'homme pourrait être considéré comme abusif par d'autres prétendants tels que la Grande-Bretagne ou les Etats-Unis; il n'est cependant pas interdit de rappeler que la Déclaration française des droits de l'homme, adoptée par l'Assemblée constituante en 1789, a été et demeure l'un des textes phares en la matière pour tous ceux qui, dans le monde, en sont curieux. La fierté qu'en tire la France se manifeste par la volonté de perpétuer ce qu'elle appelle sa tradition.

L'image d'un pays historiquement "champion" des droits de l'homme est celle que veulent défendre les hommes comme René CASSIN. En 1943, alors que la guerre fait encore rage, cette préoccupation ne faillit pas: à Londres, au sein du Gouvernement français en exil dirigé par le général de GAULLE, un projet de déclaration des droits et des devoirs de l'homme est élaboré par une Commission spéciale d'études créée dans le cadre du Commissariat à la Justice conduit par René CASSIN105(*).

Au moment de la préparation de la Déclaration internationale des droits de l'homme (premier nom de la Déclaration universelle), il s'était avéré nécessaire de créer en France un cénacle qui, autour de René CASSIN, travaillerait à l'élaboration d'un projet destiné à être par la suite discuté devant la Commission des droits de l'homme des Nations Unies.

Le Ministre des Affaires Etrangères y pourvut en 1947. Il répondit de cette façon au voeu émis par le Conseil économique et social conformémént aux articles 55 et 56 de la Charte des Nations Unies par lesquels les membres s'engagent à agir "tant conjointement que séparément en coopération avec l'Organisation" pour favoriser "le respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion".

2. L'arrêté Teitgen de 1947

Pierre-Henri TEITGEN, haut fonctionnaire français, appartenait à cette catégorie d'hommes qui crurent, après la seconde guerre, à l'internationalisation de la protection des droits de l'homme. Ministre des Affaires Etrangères, il prit en 1947 un arrêté qui créa une Commission dont l'histoire, cinquante ans après, est loin d'être terminée.

a) Dénomination, composition et structure de la Commission.

Par un arrêté en date du 17 mars 1947106(*), le Ministre des Affaires Etrangères Pierre Henri-TEITGEN met en place une "Commission consultative pour la codification du droit international et la défense des droits et devoirs des Etats et des droits de l'homme". Deux nouveaux arrêtés en date du 14 mars 1948 et du 25 novembre 1949 en modifient la composition primitive107(*).

Les membres et interlocuteurs de la jeune Commission semblent avoir toujours hésité sur la manière la plus adéquate de la désigner. Difficulté pratique (la dénomination choisie par l'arrêté était très longue) ou de fond (méconnaissance du rôle de cette Commission), la combinaison de ces deux hypothèses explique certainement ces imprécisions. On peut apporter un élément d'explication à en disant qu'elles sont le signe apparent du caractère indéterminé que revêtissent souvent les commissions créées sans solennité particulière108(*) et qui doivent se contenter des locaux et secrétariat "prêtés" par d'autres ministères, comme c'était le cas de la Commission consultative à ses débuts.

Les appellations les plus courantes croisées jusqu'à présent dans les documents des Archives diplomatiques sont celles de "Commission consultative des droits de l'homme", "Commission consultative française des droits de l'homme" et "Commission consultative interministérielle des droits de l'homme". D'autres dénominations se rencontrent aussi comme celle de "Commission consultative pour les questions juridiques",ou bien celle de "Commission consultative de droit international" (ou "pour les questions de droit international") qui se rapproche davantage de l'intitulé mentionné dans l'arrêté fondateur, ou encore celle de "Commission nationale consultative", ce qui est plus surprenant.

Un élément n'est cependant jamais négligé dans le nom de la Commission. Il s'agit de l'adjectif "consultatif", essentiel quant à la mission de cet organe. Pour éviter toute confusion avec la Commission des droits de l'hommme de l'O.N.U., nous désignerons la Commission française par les mots de "Commission consultative".

Devant une telle diversité de dénominations, on peut s'interroger sur le fondement d'un rapprochement entre la Commission créée par l'arrêté et la Commission s'occupant des droits de l'homme dont les travaux se trouvent aux Archives du Quai d'Orsay. Ces doutes doivent être lévés dès à présent. La lecture d'une lettre de René CASSIN à Robert SCHUMAN établit en effet un lien certain entre la "Commission consultative des droits de l'homme" et la commission créée par l'arrêté du 17 mars 1947109(*). De plus, pour ce qui concerne l'appellation de "Commission consultative pour les questions juridiques", il est mentionné dans un document qu'elle a été constituée en mars 1947 sous la présidence de René CASSIN110(*). Il s'agit donc bien, également, de la Commission consultative des droits de l'homme et non d'une autre commission, comme on aurait pu légitimement le penser avant enquête.

Depuis 1947, la Commission a connu divers remaniements111(*). On la retrouvera en 1984, sous la présidence de Nicole QUESTIAUX, Conseiller d'Etat. Appelée "Commission consultative des droits de l'homme", elle assistait de ses avis le Ministre des Relations Extérieures quant à l'action de la France en faveur des droits de l'homme dans le monde et particulièrement au sein des organisations internationales et amorça l'élargissement de sa compétence au plan national, compétence qui fut officiellement étendue par un décret en date du 21 novembre 1986.

Ce décret rattacha la Commission au Secrétariat d'Etat chargé des droits de l'homme auprès du Premier Ministre. Composée de quarante membres (représentants des grandes associations, du Parlement, des ministères concernés et de.personnalités choisies pour leur compétences), elle était nommée pour deux ans et présidée par Jean P-BLOCH.

En 1989, elle fut directement rattachée au premier Ministre et se vit attribuer la faculté d'auto-saisine. Son Président fut le Conseiller d'Etat Paul BOUCHET jusqu'en mars 1996, date à laquelle Jean KAHN pris sa succession.

A l'occasion du vote de la loi de juillet 1990 tendant à réprimer tout acteraciste, antisémite ou xénophobe, la Commission recut la tâche d'établir un rapport annuel sur le sujet. Elle fut expressément reconnue comme indépendante en février 1993. Elle dispose aujourd'hui de locaux propres et d'un personnel permanent. Tous ces éléments lui confèrent la solennité qui lui manquait en 1947.

En 1947, elle était composée d'une dizaine de membres112(*), universitaires, diplomates et juristes sous la présidence de René CASSIN. En tant que représentant de la France à la Commission des droits de l'homme, ce dernier était nécessairement l'homme-clé de la Commission française. Sa position lui donnait une vue d'ensemble profitable aux travaux du groupe. Son assistant Pierre JUVIGNY113(*), membre du Conseil d'Etat, délégué suppléant assurant la représentation normale de la France à partir de l'élection de CASSIN en 1955 à la présidence de la Commission de l'O.N.U., apportera une contribution substantielle aux débats engagés devant la Commission française, bien qu'il ne jouisse pas du prestige lié à la réputation de René CASSIN.

La Commission consultative pouvait "s'adjoindre de nouveaux membres et faire appel au concours du service juridique du ministère des Affaires étrangères et de conseillers techniques ou d'experts" (article 3). Une note114(*) nous apprend que la Commission avait ainsi été augmentée sur la demande de René CASSIN, de personnalités et de représentants des ministères intéressés En 1951, 9 ministères sont représentés à la Commission consultative115(*). Parmi les ministères ou secrétariats d'Etat concernés, citons ceux de la Justice, de l'Intérieur, de l'Education Nationale, de la Santé Publique, du Travail et de la France d'Outre-Mer116(*).

Son secrétariat était assuré par le Secrétariat des Conférences internationales du ministère des Affaires étrangères, avec l'assistance d'un maître des requêtes au Conseil d'Etat (article 4).

Elle se réunissait sur convocation du Secrétariat des Conférences et généralement dans la salle de conférences du service de presse au Quai d'Orsay, n'ayant pas de locaux propres117(*). Le Secrétariat se chargeait de solliciter de la part des ministères les contributions (appréciations, suggestions, propositions) nécessaires à l'efficacité des débats118(*).

René CASSIN avait semble-t-il toute latitude pour décider de l'opportunité de convoquer la Commission. Il en informait le Secrétariat qui se chargeait de transmettre l'information aux personnes intéressées119(*). Cependant, le Secrétariat pouvait convoquer la Commission consultative sans l'aval de son Président120(*).

b) Mission et fonctionnement de la Commission

Sa mission était explicite: il s'agissait de "préparer les travaux des commissions des Nations Unies chargées par l'Assemblée Générale de la codification du droit international et de la définition des droits et devoirs de l'homme"(article 1). Son domaine se limitait donc à la sphère extérieure et n'empiétait d'aucune façon sur la sphère interne.

Ses membres se réunissaient pour discuter de l'ordre du jour de la prochaine session de la Commission des droits de l'homme de l'O.N.U. Il pouvait arriver qu'ils se constituent en groupes de travail ou Comités qui présentent leurs propositions au cours de séances plénières121(*).

Pour la préparation des travaux concernant le projet de pacte des droits économiques, sociaux et culturels, la Commission consultative créa ainsi un "groupe de travail sur la liberté de l'enseignement"122(*). Les débats en son sein donnèrent lieu à des comptes-rendus où étaient distinguées les thèses de la minorité et celles de la majorité de ses membres, lorsque le consensus était rendu impossible123(*).

Dans les cas les plus délicats ou lorsque des opinions différentes se manifestaient au sein de la Commission, le secrétariat envoyait une note au Ministre des Affaires Etrangères, pour son information personnelle ou en vue des entretiens que celui-ci pourrait avoir avec René CASSIN.

Sa compétence était uniquement consultative, ce qui signifiait qu'elle ne disposait d'aucun pouvoir décisionnel quant à la position qu'adoptait la France devant la Commission des droits de l'homme des Nations Unies. Elle donnait au Gouvernement français des avis qu'il était libre de suivre ou de ne pas suivre.

Les instructions étaient ensuite rédigées par le ministère des Affaires Etrangères en tenant compte de la position du Gouvernement et soumises au Ministre ou au Secrétaire Général.

Dans les cas où il s'agissait non d'instructions aux délégués français mais d'observations officielles présentées sur un sujet important par le Gouvernement en réponse à une demande du Secrétaire Général des Nations Unies, la signature du Ministre était toujours demandée. Ainsi en a-t-il été pour les "observations et propositions du Gouvernement français sur le pacte des droits de l'homme"124(*)qui seront exposées plus loin.

Quelques exemples de questions examinées par la Commission consultative.

1947: forme du texte international des droits de l'homme (déclaration, convention?)125(*).

1948: étude des documents et préparation des amendements et des projets français concernant la Charte Internationale des droits de l'homme, laquelle comprendrait une déclaration, un pacte et des mesures d'application et de contrôle126(*);

1949: préparation concernant la précision de la position du Gouvernement ainsi que l'émission par lui de propositions et de réponses au Secrétaire Général de l'O.N.U., au sujet du projet de pacte préparé par la Commission des droits de l'homme, d'un questionnaire des Nations Unies portant sur les mesures de mise en oeuvre et, enfin, au sujet de la liste des crimes qu'il convient de faire figurer dans un "projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité"127(*);

1950: préparation du projet de réponse du Gouvernement français concernant trois rubriques:

- définition de chacun des droits garantis par le pacte;

- question de l'insertion dans le pacte des droits économiques, sociaux et culturels;

- mesures de mise en oeuvre (droit de pétition des particuliers soutenu par les membres non ministériels de la Commission consultative)128(*).

Voeu adressé au Gouvernement: protection juridictionnelle des droits de l'homme dans l'Union française. Conclusion de la Commission consultative: "nécessité d'améliorer le système des recours internes et de mettre aussitôt que possible à l'étude la création d'une Cour suprême de l'Union française"129(*).

1957 : suggestion de la Commission consultative au gouvernement de proposer d'organiser à Paris un cycle d'études sur le droit d'asile, pour la célébration du Xème anniversaire de la Déclaration Universelle des droits de l'homme.

3. Une influence variable

La Commission que présidait René Cassin était apparemment peu connue des différents ministères, si l'on en croit les présentations qui en étaient faites au début des courriers la concernant. Elle n'en était cependant pas moins appelée à jouer un rôle non négligeable. Concernant un ordre du jour de la Commission française portant entre autres points sur le projet de Pacte des droits de l'homme préparé par la Commission onusienne, le directeur du Secrétariat des Conférences, qui rédigea en octobre 1949 une lettre au nom du Ministre des Affaires Etrangères et destinée au Ministre de l'Intérieur, marquait ainsi son insistance130(*):

"Je crois devoir appeler votre particulière attention sur l'importance des prochaines réunions de la Commission consultative française des droits de l'homme à la suite desquelles le Gouvernement sera amené non seulement à prendre sur le plan international une position morale, mais à souscrire des engagements juridiques précis de portée souvent considérable."

Cependant le rôle qui était accordé jusqu'ici à la Commission semble avoir été fragilisé dans les années suivantes. Dans une lettre de 1956 au Secrétariat des Conférences, René CASSIN exprimait son inquiétude à propos de l'avenir de la Commission131(*). Il n'en expliqua pas les raisons mais lança au Gouvernement français une invitation à prendre position pour redonner à celle-ci "une activité conforme au but pour lequel elle a été créee." Il prévut de demander audience en temps voulu au Ministre pour s'entretenir de cette question.

Si l'on s'interroge sur la raison des difficultés rencontrées par la Commission consultative, les archives de l'O.N.U. conservées au Quai d'Orsay contiennent peut-être plusieurs pistes intéressantes.

Cette Commission a-t-elle souffert de la position de la France, vigilante sur la protection de l'Union française, et des heurts frontaux avec la majorité anti-colonialiste de la Commission des droits de l'homme de l'O.N.U (C.D.H.).132(*)?

Essuye-t-elle les tourmentes liées à la situation particulièrement embarrassante de la France vis à vis de la C.D.H. pendant les évênements d'Algérie?

Devant la politisation des questions soulevées lors des débats concernant les pactes et leurs mesures d'application, le Gouvernement eut-il tendance à enfermer la Commission consultative dans des compétences uniquement techniques, supprimant de la sorte son intérêt comme instance ouverte aux débats interdisciplinaires de fond 133(*)?

Apporter une réponse serait évidemment hasardeux, les pistes de recherche étant elles-mêmes très loin d'être épuisées.

Nous nous bornerons à rapporter une déclaration du Président CASSIN prononcée lors d'une séance de la Commission consultative134(*). La question porte sur l'enseignement (dans le cadre des projets de pactes), mais nous demanderons la permission de lui accorder une portée plus générale. Parlant au nom du Gouvernement français, il annonce:

"Notre position restera prudente et modérée à l'image de la pluralité de nos intérêts".

S'il faut en croire la formule américaine "Adapt or Die", une diplomatie digne de ce nom doit être capable de s'adapter à toute situation. Dans la matière qui nous retient ce sont ainsi les droits de l'homme qui s'adaptent, afin de ne pas contrecarrer une orientation politique donnée. Même des personnalités de grand charisme se voient contraintes de s'y soumettre.

B-Un président prestigieux: René CASSIN

Après un bref aperçu des actions qui lui ont valu sa réputation avant et pendant la seconde guerre mondiale, nous essayerons de comprendre en quoi le charisme de René CASSIN a pu imprégner les travaux de la Commission consultative et, par rebond, ceux qui préparèrent la Charte internationale des droits de l'homme.

1. Un "globe trotter de la paix"

Avocat, professeur agrégé de droit135(*), René CASSIN enseigna d'abord à Lille, puis à Paris. Il s'intéressa dès avant la seconde guerre à de multiples domaines qui, selon André CHOURAQUI, présentaient tous la particularité d'être des conséquences de sa "haine de la haine"136(*). C'est pourquoi Marc AGI, auteur notamment d'une biographie de CASSIN, a nommé celui-ci le "globe-trotter de la paix"137(*).

Blessé à la bataille de la Marne, il fonda l'Union fédérale des anciens combattants et tentera à la veille de la seconde guerre d'endiguer la fascisation croissante de ces mouvements.

Pendant l'entre-deux guerres, il prononça des discours à la Société des Nations (en tant que délegué de la France à partir de 1924) et au Bureau international du travail. Il défendit le Pacte Briand-Kellog de "renonciation à la guerre comme instrument de politique nationale"138(*) et devint membre de la délégation française à la Conférence du désarmement. Il voua une admiration sans bornes à BRIAND en qui il reconnut l'"un des chefs spirituels de la S.D.N."139(*)

2. René CASSIN et la France Libre.

La guerre de 1939-1945 le verra dès les premiers moments lutter auprès du général de Gaulle contre le national-socialisme allemand et le fascisme italien, , fidèle à son idéal de paix mais aussi à une certaine idée de son pays et de sa dignité. Tandis que PETAIN et LAVAL organisaient la capitulation, le général lança son fameux "appel du 18 juin". Celui-ci marqua pour CASSIN le vrai début de la résistance140(*). Il écrira que141(*):

"en affirmant le caractère mondial de la guerre, le jeune général de Gaulle avait montré qu'il n'était pas seulement un militaire, champion des divisions blindées, mais un homme d'Etat patriote aux vues prophétiques".

Il répondit à son appel dans les 36 heures. Au "Conseil de Défense", premier "Gouvernement", premier organisme officiel des Français libres à Londres, dont l'objectif principal était de rendre incessant l'échange de renseignements entre Londres et les chefs de la Résistance intérieure, CASSIN fut nommé par de GAULLE secrétaire permanent. Il créa au sein du Conseil un service de la Justice destiné en particulier à exercer le droit de grâcier les condamnés. Pour lui, doter le Conseil de véritables institutions démocratiques devait permettre d'éviter les affrontements civils à la Libération142(*). Lorsque le général lui donnera à relire son projet de Constitution du "Comité national" français, CASSIN y apportera quelques aménagements dans un sens plus démocratique. Il demanda en effet l'insertion immédiate d'un article concernant la constitution d'une Assemblée consultative destinée à fournir au Comité national une expression aussi large que possible de l'opinion nationale143(*).

Par une ordonnance du 24 septembre 1941, le général institua un "Comité national". Il en expliquait ainsi le rôle144(*):

"Il serait l'organe de direction réuni autour de moi. Les "commissaires" y délibèreraient collectivement de toutes nos affaires. Chacun d'eux aurait à diriger un des "départements" où s'exerçait notre activité. Tous seraient solidaires des décisions prises. En somme, le Comité serait le gouvernement. Il en aurait les attributions et la structure[...]. Y étaient chargés: de l'Economie, des Finances, des Colonies, PLEVEN; de la Justice et de l'Instruction publique, CASSIN; des Affaires Etrangères, DEJEAN".

Alors que CASSIN était auparavant, en l'absence de DE GAULLE, le véritable responsable de la France libre145(*), s'occupant pratiquement de presque toutes les affaires du "gouvernement", il sentit se rétrécir le domaine de sa compétence. Marc AGI se demande: "son "républicanisme" intransigeant a-t-il finit par déplaire?".

CASSIN réagit pourtant positivement à ce remaniement qui le frustrait de "tout contact avec les efforts de libération de la France, soit dans les relations, soit dans la résistance intérieure"146(*):

"Comment ne pas discerner que mon département me permettrait, plus qu'aucun autre, de travailler à la fois à la restauration de l'influence intellectuelle et morale de la France dans le monde, et à celle des Droits de l'Homme si cruellement bafoués par l'hitlérisme?"

Ayant la responsabilité de l'enseignement du français et du rayonnement de la culture française, il établit entre eux une unité. Nous retrouvons ainsi l'importance qu'il accordait à l'utilisation de cette langue: comme l'écrit Marc AGI, "défendre une langue équivaut" en effet "à défendre un ensemble de principes qui la dépassent". Pour cet auteur, ce n'est donc pas un hasard si la Déclaration de 1789 a été rédigée en français, car il existe un lien très étroit entre la langue et la civilisation147(*). L'utilisation de la langue française comme langue de communication dans les instances internationales était une des préoccupations constantes de René CASSIN dans laquelle il est permis de voir un symbole de la fierté nationale constructive qui l'animait. On lit ainsi dans un exposé relatif à la 3ème session de la Commision des droits de l'homme148(*):

"M. CASSIN se félicite de l'usage qui a été fait de la langue française au cours de cette session: en dehors de lui-même, les délégués belge, yougoslave et égyptien n'ont utilisé que le français; le délégué soviétique et deux délégués sud-américains se sont servis de notre langue chaque fois qu'ils n'utilisaient pas la leur".

Si le terme de "juriste de la France libre" est resté dans les mémoires pour désigner CASSIN et contribuer à l'assise de son autorité, ses attributions judiciaires au sein du Comité national français crée par de GAULLE restaient cantonnées à l'organisation et à la présidence d'une sorte de tribunal pour ressortissants français auteurs de crimes sans gravité149(*).

C'est cependant à ce poste qu'il créa la Commission spéciale d'études dont nous avons parlé plus haut. Elle rédigea un projet de déclaration des droits et des devoirs de l'homme qui se voulait être une suite donnée au voeu formulé en 1789 par l'abbé GREGOIRE: adjoindre à la déclaration des droits de l'homme et du citoyen une déclaration des devoirs en se fondant sur la corrélation étroite existant entre les uns et les autres. CASSIN vouait une grande admiration à l'abbé GREGOIRE. Dans un dicours prononcé à la Sorbonne en tant que délégué de l'Académie des Sciences morales et politiques le 4 décembre 1950150(*), il déclara:

"D'autres voix ont déjà célébré ou vont exalter les efforts incessants qu'il a accomplis en faveur des esclaves, des opprimés ou des persécutés de tout sexe, de toute religion (y compris la sienne), de tous pays et de toutes races. [...]. Qu'il me soit permis de souligner la grandeur et en même temps le caractère prophétique de ses écrits et de son action, dans trois domaines immenses, à savoir la défense des droits de l'homme, la délimitation des droits et des devoirs des Etats et l'organisation de la coopération entre savants, gens de lettres et artistes de tous les pays."

L'abbé GREGOIRE avait en effet pris une part active à la discussion et au vote de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Il obtint que le nom de Dieu fut placé en tête du Texte. Il ne fut pas suivi sur l'inclusion d'une déclaration des devoirs, ni en 1789, ni en 1793, ni en 1948 mais René CASSIN estimait, et sur ce point la remarque empiète sur le second chapitre de cette première partie, que l'idée centrale était sauvée par la reprise dans la Déclaration Universelle, sous une forme différente et plus générale, de l'avant-projet français de juin 1947:

"L'article 29 de la Déclaration Universelle adoptée à Paris, le 10 décembre 1948, article qui, comme un fronton couronne la colonnade des droits et libertés de l'homme, ne se borne pas à indiquer les limitations nécessaires de ces droits. Il proclame expressément que [ René CASSIN cite le texte] l'individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle, seul, le libre et plein développement de sa personnalité est possible."

Le projet élaboré en 1943, que nous n'avons pas réussi à trouver mais dont le titre est déjà assez évocateur, nous autorise à penser qu'en tant que commissaire du Gouvernement de la France Libre, René CASSIN préparait aussi l'avenir, c'est à dire le monde de l'après-guerre, et cela tant du point de vue des droits de l'homme que de celui de l'éducation, dont il acquit la conviction qu'elle était le "salut du monde"151(*). Ses activités internationales allaient dans ce sens.

Au titre de commissaire à l'Instruction publique, il participera à la préparation de ce qui deviendra la Conférence permanente des ministres de l'Education alliés, dont les travaux seront à l'origine de la fondation de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, les sciences et la culture (U.N.E.S.C.O.)152(*). En sa qualité de commissaire à la Justice, il se consacrera à la préparation du mode de punition des criminels de guerre. Il oeuvrera ainsi au sein des Conférences interalliées des ministres de la Justice, qui donneront naissance aux projets de juridiction pour le futur tribunal de Nuremberg153(*).

3. René CASSIN, apôtre de la paix et de l'universalité

Nous empruntons à Gaston MONNERVILLE le qualificatif qu'il employait pour désigner René CASSIN, qu'il décrivait comme un "apôtre tenace et inlassable de la sauvegarde des droits de l'homme et du respect de ses libertés"154(*).

Il n'est pas question ici de faire un inventaire des toutes les actions et réflexions de René CASSIN à propos des droits de l'homme, mais de voir en quoi sa conception d'une matière si sujette à interprétations diverses, a pu imprégner la Déclaration universelle des droits de l'homme, dont il suivit personnellement toutes les phases de l'élaboration, jusqu'à son vote au Palais de Chaillot à Paris le 10 décembre 1948.

b) paix et droits de l'homme

Les activités de René CASSIN, qu'il s'agisse de celles qu'il mena avant la guerre de 1939 ou pendant celle-ci, tendaient d'une façon générale à la défense de la paix. Or celle-ci est intimement liée au respect des droits de l'homme. Pour renLa guerre de 39-45 en constitua une illustration:

"Si la première guerre mondiale a été idéologiquement livrée pour l'indépendance des nationalités ainsi que pour l'établissement de la sécurité collective et l'organisation de la paix internationale, la seconde guerre mondiale a revêtu essentiellement le caractère d'une croisade pour les droits de l'homme."

On ne saurait donc construire une paix durable sans leur appui.

Cette conviction se retrouve, si l'on se limite aux textes qui nous occupent, chez les pères fondateurs de la Déclaration Universelle, des Pactes de 1966, ainsi que chez les rédacteurs de la Convention européenne de sauvegarde de 1950. Elle entraînera CASSIN dans un combat sans fin.

René CASSIN savait cependant que les droits de l'homme ne représentaient que l'une des conditions nécessaires à l'existence de la paix internationale. Il l'expliqua dans le discours qu'il prononça lors de la remise de son prix Nobel de la paix en 1968155(*):

"Nul ne saurait oublier les autres [aspects], tels que l'éducation, le désarmement, la coopération technique et financière.

En définitive, l'organisation de la paix doit se baser sur des considérations de raison et d'intérêt bien entendu. Elle suppose des efforts immenses pour modifier par l'éducation des mentalités anciennes-travailler à des limitations d'armements, manifester sa solidarité envers ceux qui ont faim, coopérer à la consolidation des entités familiales ou étatiques. Mais la raison ne suffit pas. Les facteurs émotionnels et notamment le sentiment de la Justice ne sauraient être abandonnés à ceux qui les utilisent pour la haine et la destruction"

Mais ce qui justifiait en grande partie la lutte en faveur de ces droits pour René CASSIN, qui connut deux guerres, c'était que la rupture de la paix qui avait conduit à la tragédie de la seconde guerre, s'était faite sur le problème des droits de l'homme156(*). Il rappelait qu'en 1933, à l'occasion de la plainte déposée devant le Conseil de la Société des Nations par un citoyen allemand de Haute-Silésie, concernant une violation par le régime hitlérien du traité germano-polonais conclu en 1922, sous les auspices de la S.D.N. (pour la garantie du droit des minorités sur ce territoire), les délégués des Etats membres votèrent un projet de résolution qui invitait chacun des Gouvernement à respecter, chez lui, les droits de l'homme, même s'ils n'étaient pas inscrits dans un traité en particulier ni même visés expressément dans le Pacte de la S.D.N.

Le débat initialement enfermé dans le cadre des "minorités" tendait à être élargi jusqu'au plan le plus général, celui des droits de l'homme.

Quelques jours après ce vote, l'Allemagne annonçait son retrait de la Conférence de limitation et de réduction des armements et de la Société des Nations, après que GOEBBELS eut rappelé que le troisième Reich ne se départirait pas du principe" Charbonnier est maître chez soi":

"La souveraineté du Reich interdit à quiconque de s'immiscer dans ses affaires intérieures. La manière dont il traite ses ressortissants ne regarde que lui."

CASSIN réagit en tant que juriste: il se fit l'avocat d'une reconnaissance de la qualité de "personne de droit international" à tout homme, seul moyen d'échapper à sa condition de "chose" entre les mains du bon ou du mauvais vouloir des souverainetés. Cette idée explique son attachement à voir se réaliser le respect effectif et universel des droits de l'homme, attachement qui devait notamment se manifester dans ses prises de position au cours de la préparation de la Charte internationale.

b) Droits de l'homme et universalité

Marc AGI a consacré sa thèse à la vie et l'oeuvre de René CASSIN en l'intitulant: "De l'universalité comme fondatrice du concept des droits de l'homme"(...) Pour expliquer sa conception de l'universalité, René CASSIN lui-même se référait à Jacques MARITAIN, philosophe catholique et tomiste, un des premires et rares intellectuels ayant adhéré au gaullisme, qui devait être nommé ambassadeur de France auprès du Vatican. Se référant à un livre publié par l'U.N.E.S.C.O. au sujet de la Déclaration Universelle des droits de l'homme157(*), CASSIN écrit158(*):

"C'est le philosophe Maritain (...) qui a vu juste en disant qu'il ne fallait pas chercher une conciliation théorique ou une synthèse proprement philosophique, mais trouver une convergence pratique d'idéologies et de principes d'action fondamentaux. Or, c'eût été manquer de cet idéalisme pratique que de se refuser à tenter la synthèse des aspirations communes à tous les hommes. Il n'est nullement vrai que dans les sociétés occidentales, on ne pense qu'à la liberté d'expression: on pense aussi au pain. Et il n'est pas dit qu'il n'y a pas d'aspiration à la liberté dans les pays où c'est le problème du pain qui est encore prépondérant. Dans l'ensemble, la conception universaliste de la Déclaration mérite donc d'être approuvée"

Nous verrons bientôt que René CASSIN ne perdit pas l'occasion d'affirmer sa conception de l'universalité des droits de l'homme quand, à la Commission de l'O.N.U., cette question fut abordée.

CHAPITRE II

L'ETABLISSEMENT D'UNE CHARTE INTERNATIONALE DES DROITS DE L'HOMME

On sait aujourd'hui que Déclaration et Pactes forment un ensemble cohérent nommé Charte internationale. La première manifeste la volonté de la Communauté internationale, les seconds traduisent cette volonté en dispositions conventionnelles.

Après la seconde guerre mondiale, ceux qui pensèrent la Charte dûrent d'abord s'entendre sur sa forme, sur son agencement et sur la méthode avec laquelle serait élaboré son texte.

Les Etats trouveront ensuite assez vite un terrain d'entente sur le contenu de la Déclaration, mais il fallu attendre beaucoup plus longtemps pour qu'ils s'accordent sur un texte contraignant comprenant les mesures d'application et de contrôle des droits proclamée dans la Déclaration. Ils y parvinrent cependant, près de vingt ans après l'adoption de la Déclaration universelle.

La France, représentée par son délégué René CASSIN, prit une part importante dans la rédaction de la Déclaration ainsi que dans les débats concernant les Pactes.

SECTION I: LES ETAPES PREPARATOIRES

On peut distinguer plusieurs stades dans le travail de préparation de la Charte des droits de l'homme159(*). Ils s'échelonnèrent entre le 27 janvier 1947 et le 10 décembre 1948.

A- Les différentes conceptions de la future Charte des droits de l'homme

En 1946, l'Assemblée générale des Nations Unies manifeste sa volonté de discuter de l'élaboration de la Charte des droits de l'homme dès la session de 1947. Le projet de Charte est donc le sujet de débat le plus important que rencontre la Commission des droits de l'homme à l'époque160(*).

L'édiction d'une norme internationale partait d'une idée ambitieuse. Elle visait à concevoir un outil de protection des droits de l'homme valable partout dans le monde, à édicter une norme mondiale qui énonce les droits fondamentaux de l'ensemble du genre humain.

La forme de l'instrument à élaborer devait se montrer à la hauteur de ces aspirations. C'est pourquoi avant même la création de l'Organisation des Nations Unies, le Département d'Etat américain avait en effet envisagé d'intégrer une Déclaration des droits dans le corps même de la Charte161(*). Devant l'opposition du Royaume Uni et de l'U.R.S.S., l'idée fut cependant abandonée.

Il avait ensuite été imaginé que la future Charte pourrait être adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies, en tant qu'amendement à la Charte de San Francisco à peine entrée en vigueur. Mais cette option, si elle était juridiquement possible, s'avérait politiquement impraticable. Une pensée de René CASSIN nous éclaire sur ce point162(*):

"L'idée qu'on pût porter la moindre atteinte à l'article 2 paragraphe 7 déniant aux Nations Unies toute qualité pour intervenir dans les affaires relevant essentiellement de la compétence d'un Etat, n'aurait eu , en cette période, vraiment aucune chance de succès."

Les associations civiques internationales avaient quant à elles pensé que la Charte pourrait revêtir la forme d'une Déclaration, manifeste constitutionnel. Elle aurait été incorporée dans la Constitution nationale, ou, à défaut de l'existence de celle-ci (comme au Royaume-Uni par exemple), dans la législation de chaque Etat membre, après un vote solennel des Nations Unies. Cette solution s'est révélée irréalisable pour les mêmes raisons que la formule énoncée plus haut. René CASSIN lui trouvait pourtant une "grande élévation morale".

Lord DUKESTON, membre britannique de la Commission, avait suggéré de soumettre à l'Assemblée, dans un ensemble de résolutions, un projet de Convention destinée à être signée et ratifiée par chacun des Etats membres. Ce projet suscita les résistances des délégations qui redoutaient d'assumer des engagements juridiques précis. Il rencontra aussi l'hostilité des délégations qui jugeaient impossible, dans le court délai imparti, d'improviser une oeuvre trop technique.

De son côté, la représentante des Etats Unis proposa à la Commission dès le 28 janvier 1947 de préparer une Déclaration-manifeste. Le délégué français explique le succès de cette idée163(*):

"Comme elle était plus simple, d'effet moral plus assuré, qu'elle n'impliquait aucune réduction immédiate de souveraineté des Etats et que sa réalisation dans un délai très étroit semblait possible, elle a rallié l'ensemble des membres de notre organisme préparatoire."

Cependant plusieurs membres de la Commission, dont René CASSIN, ont estimé que l'abandon de la proposition britannique, sérieuse et précise, constituerait une erreur. Il a donc été admis que la Déclaration internationale proclamant les principes des droits de l'homme devrait être conjuguée avec des dispositions conventionnelles. L'ensemble constituerait la Charte internationale.

Ce fut pour apaiser les appréhensions des délégations gouvernementales qui ne purent obtenir, dès San Francisco, l'annexion d'une Déclaration internationale des droits de l'homme à la Charte des Nations Unies, que le Président des Etats Unis TRUMAN promit, lors de la clôture de cette Conférence, que serait adopté, dans le plus court délai, un international Bill of Human Rights, c'est-à-dire une Charte spéciale des droits de l'homme, digne de l'attente des peuples164(*).

B- Décisions de procédure

Au cours de sa première session, tenue à New York du 27 janvier au 2 février 1947, la Commission des droits de l'homme décida de confier à son seul bureau (comprenant la présidente, le vice-président et le rapporteur), le soin d'élaborer, avec le concours du Secrétariat, un premier avant-projet de Déclaration sous forme de résolution de l'Assemblée.

Cette décision de procédure, "déplorable" selon René CASSIN, s'expliquait par les exigences trop strictes formulées par l'Assemblée générale en 1946 quant au délai de préparation de la Charte. Le problème des mesures d'application, sur lequelle les divergences s'étaient immédiatement accusées, était ainsi relégué à plus tard. René CASSIN devait en tirer une certaine amertume165(*):

"Alors que les questions de "mise en oeuvre" des droits reconnus avaient déjà été évoquées sur mon insistance dans le rapport du groupe initial de 1946, c'est à grand peine que, devant les objections tirées de leur "caractère prématuré" j'obtins, en janvier 1947, le principe d'une "exploration" confiée au bureau de la Commission."

Ce fut notamment pour cette raison que la décision du Conseil économique et social de substituer au bureau un Comité de rédaction, rencontra l'approbation du délégué français. Cette décision fut prise sur proposition de la présidente de la Commission des droits de l'homme166(*). La résolution de l'E.C.O.S.O.C du 28 mars 1947 porta en effet à huit le nombre des membres du groupe de rédaction, en rajoutant aux trois personnalités déjà désignées et acceptantes, les délégués des trois autres pays membres permanents du Conseil de Sécurité (France, Royaume-Uni, U.R.S.S.) et de deux autres Etats. Le bureau ne comprenait en effet aucun Européen, ni de représentant de l'Amérique latine ou des républiques populaires, et ces absences apparaissaient dommageables au regard des ambitions attachées à un tel projet. Au contraire, dès la nomination du Comité de rédaction, près de la moitié.des membres de la Commission représentaientt les principales cultures et les différents systèmes juridiques. Participant directement à l'élaboration du projet de Déclaration issu de la Commission, il permit au texte du Comité de rédaction de faire largement autorité par la suite167(*).

C- Définition de la mission du Comité de rédaction

Entre le 9 et le 25 juin 1947, le Comité des huit se réunit ainsi à Lake Success pour la première fois. Ses débats eurent pour base un travail établi par le Secrétariat Général des Nations Unies entre février et juin 1947, sous la direction du Professeur HUMPHREY, directeur de la division des droits de l'homme, assisté du Professeur GIRAUD168(*).

Ce document contenait, méthodiquement regroupés, tous les principes et les thèmes ayant trait aux droits de l'homme qui avaient déjà été retenus dans les textes de constitutions ou déclarations nationales, ainsi que les propositions de déclaration internationale déposées devant l'Assemblée générale par les gouvernements de Panama et de Cuba et, surtout, un substantiel avant-projet de Déclaration comprenant quarante-huit articles. Cet avant-projet, qui s'inspirait des différents projets de Déclaration soumis à la Commission lors de sa première session, était déjà très complet puisqu'il prenait en compte tant les droits civils et politiques que les droits économiques, sociaux et culturels169(*).

Si le programme de travail tracé était devenu moins précipité depuis la constitution du Comité, il n'en était pas mois très chargé. Le Comité dût préparer de front deux documents de travail: l'avant-projet de déclaration définissant les principes généraux et une ébauche de convention sur les points susceptibles, de l'avis du Comité, faire l'objet d'obligations formelles170(*).

Parallèlement au travail concernant la Déclaration, le Comité examina donc les points pouvant constituer le fond d'un projet de Convention en partant d'une proposition émise par Royaume-Uni. A cette fin, le Comité de rédaction, sur la proposition du représentant de l'U.R.S.S., constitua tout d'abord un groupe de travail composé d'Eléanor ROOSEVELT, de René CASSIN, du Lord DUKESTON, du Dr Charles MALIK171(*). Il fut chargé de proposer.un regroupement logique des articles de l'avant-projet préparé par le Secrétariat; une nouvelle rédaction des différents articles tenant compte des discussions du Comité de rédaction; une répartition des articles entre une Déclaration et une Convention. A l'issue des trois séances de travail, le groupe décida, afin de donner davantage d'unité au document, de confier à une seule personne, le professeur René CASSIN, la rédaction d'un projet de Déclaration d'après les articles de l'avant-projet du Secrétariat.

Enfin, le Comité fut saisi de propositions et observations au sujet des moyens d'application pratique d'une déclaration internationale des droits de l'homme. Parmi elles, René CASSIN souligne la proposition australienne tendant à instituer un tribunal international des droits de l'homme, chargé de juger les cas de violation de ces droits. Le Comité n'en approuva aucune et se borna à les transmettre à la Commission, certaines d'entre elles apparaissant peut-être trop audacieuses pour qu'elle pût se prononcer.

D- Les progrès de la Charte.

Tenue à Genève à la fin du 2 au 17 décembre1947, la seconde session de la Commission des droits de l'homme fut l'occasion de donner un caractère précis et définitif à la méthode d'élaboration de la Charte, provisoirement choisie en janvier 1947172(*).

D'une part, sur une initiative de M.DEHOUSSE, délégué belge, il fut décidé que la charte prendrait la forme d'un tryptique dont le volet central serait la Déclaration internationale, et dont les volets latéraux seraient, d'une part une convention juridiquement obligatoire dénommée Pacte et de l'autre, des mesures d'application, c'est à dire de garantie internationale173(*).

Comme conséquence de cette option, l'organisation interne de la Commission a été améliorée dans le sens d'une plus grande effectivité. Le travail a en effet été réparti entre trois groupes, ayant respectivement la charge des projets de déclaration, convention et mesures d'application.

La question se posa de savoir si l'expression"Charte des droits (Bill of Rights) ne devrait s'appliquer qu'à la Convention ou à la Déclaration, ou aux deux documents pris ensemble. Afin de clarifier ces termes, la Commission décida d'appliquer le terme "Charte internationale des droits de l'homme" ou "Charte des droits" à l'ensemble des documents en préparation; d'utiliser le treme de "Déclaration pour les articles proposés par le premier groupe de travail et amendés par la Commission plénière; de donner le nom de "Pacte des droits de l'homme à la Convention préparéé par le second groupe et examinéé par la Commission; enfin, d'appeler "mesures d'application le résultat des propositions soumises par le troisième groupe174(*).

D'autre part, la Commission des droits de l'homme examina l'avant-projet de Déclaration issu du Comité de rédaction de juin et de nouveau rapporté par le délégué de la France. Il reçut une première mise au point concernant les droits civils et politiques qui fit dire à René CASSIN que175(*):

"Le projet de Déclaration a réellement pris figure à cette session."

Celui-ci évolua en effet vers une reconnaissance plus large des droits économiques, sociaux et culturels,droits consacrés seulement dans les constitutions du XX ème siècle, notamment en Amérique latine et en Union Soviétique (texte de 1937), à côté des droits classiques proclamés dans les déclarations des XVIIIème et XIXème siècle. Pour la première fois, le délégué soviétique (M. BOGOMOLOV) prit une part positive aux débats, ce qui représentait un progrès considérable dans le travail de la Commission. On retiendra notamment de ce projet que les devoirs de l'Etat y sont affirmés en termes impératifs dans chaque article et qu'ils sont rigoureusemnt liés aux affirmations concernant la liberté individuelle, le droit à la sûreté et à la vie.

"L'avant-projet soumis à la séance plénière couvrit donc l'ensemble des droits et facultés indispensables, à notre époque, à l'épanouissement de la personne humaine." 176(*)

E- Vers une solution de compromis

Du 24 mai au 18 juin 1948, les travaux de la troisième session de la Commission des droits de l'homme, tenue à New York, se déroulèrent en séance plénière et aucun groupe de travail ne fut constitué. Les articles proposés pour la Déclaration furent examinés un à un et la Commission dût faire face au conflit entre pays socialistes et pays occidentaux au sujet du libellé des articles concernant les droits économiques, sociaux et culturels, exigeant des "devoirs" précis des Etats pour les premiers, ne représentant que des "facultés" pour les seconds177(*).

La Commission connut ainsi une situation de blocage sérieuse. En effet, à la relecture de l'avant-projet adopté lors de la session de Genève, des corrections se sont avérées nécessaires afin de dissiper les équivoques nées de la référence systématique au rôle de l'Etat. En effet, celui-ci ne devait pas être compris comme étant le seul responsable de la protection et de la réglementation des droits de l'homme. L'homme devait être envisagé, dans ses rapports, non pas seulement avec l'Etat, mais avec les groupes sociaux les plus divers dont il fait partie: famille, tribu, cité, profession, confession...

Le conflit s'accusa nettement sur le libellé reconnaissant les droits économiques, sociaux et culturels de l'homme, c'est-à-dire des prérogatives conférant à celui-ci vocation à une prestation (et pas une simple faculté).

Plusieurs délégations "à structure non socialiste" manifestèrent leur intention d'assortir l'affirmation des droits économiques, sociaux et culturels de réserves insérées dans chaque article et concernant la possibilité financière pour la société de faire face à une telle prestation.

Afin de surmonter l'obstacle, CASSIN eut l'idée de marquer, dans un texte-chapeau, les caractères communs à l'ensemble de ces droits en les distinguant de ceux précédemment énumérés, la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels étant placée dans une situation de dépendance des ressources de chaque pays et de la coopération internationale178(*). Ce texte deviendra plus tard l'article 22 de la Déclaration.

Aucun compromis ne parvenant à se dessiner entre les pays au sujet de la rédaction du Pacte, la Commission prit le parti de ne pas attendre davantage à propos de ce premier élément de la Charte des droits de l'homme.

Ses membres s'accordèrent donc sur le renvoi du projet de Déclaration à l'examen des gouvernements, afin que ceux-ci décident si, malgré l'absence du projet de Pacte qui aurait dû l'accompagner, il pouvait être immédiatement transmis par l'E.C.O.S.O.C. au vote de l'Assemblée générale de 1948.

En 1951179(*), René CASSIN expliquait comme suit la dificulté à laquelle avait été confrontée la Commission:

"Si l'on voulait attendre l'achèvement par la Commission du projet de Pacte, qui se révélait très difficile, pour le soumettre à l'Assemblée en même temps que la Déclaration, on risquait de laisser passer une conjoncture favorable. Accepter, au contraire, la dissociation des deux travaux, c'était risquer d'endormir l'opinion publique dans l'illusion que le vote d'une Déclaration manifeste suffirait à tout."

Dans un commentaire paru en 1968180(*), René CASSIN précisait que déjà, la "guerre froide" avait commencé et menaçait de compromettre l'adoption et d'une déclaration, et d'une convention.

La balance des Gouvernements a finalement penché dans un sens favorable au vote immédiat de la Déclaration, après que M. ATTLEE, Premier ministre du Royaume Uni, accepta d'abandonner (sous l'influence du professeur Harold LASKI, alerté par CASSIN) sa position demeurée jusqu'alors favorable à la présentation conjuguée de la déclaration et du texte.

Par un vote du Conseil économique et social, émis au cours de la session qu'il tint en juillet 1948 sous la présidence de M. MALIK à Genève, celui-ci, par un vote unanime et sans discussion, transmit donc purement et simplement à l'Assemblée générale, le projet de Déclaration élaboré par la Commission des droits de l'homme.

C'est ainsi que dès l'automne 1948, à Paris, l'Assemblée générale discuta et vota le texte de la Déclaration, alors même que les Pactes dûrent attendre cette consécration jusqu'en 1966, sans parler des mesures d'application qui ne trouvèrent guère l'écho qui avait été escompté pour elles au départ.

SECTION II:LA DECLARATION INTERNATIONALE DES DROITS DE L'HOMME

"La Déclaration Universelle des droits de l'homme (...) est le fruit d'un long effort des savants soutenus par l'opinion publique, finalement valorisé par les gouvernements et les organisations internationales officielles"181(*).

Ce texte est devenu une référence dans le monde entier.

"Après la seconde guerre, le grand évènement est l'adoption par l'O.N.U. de la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1948.

Les droits de l'homme vont alors devenir l'un des éléments clés du système mondial [...]."182(*)

Il s'avèrera être un instrument de pression internationale s'exerçant par le canal du milieu diplomatique mais aussi par la voie des associations et ligues de la société civile. Il est donc intéressant de voir comment il a été élaboré.

A-L'idéalisme pratique des pères fondateurs de la Déclaration

L'expression d'"idéalisme pratique", qu'affectionnait René CASSIN, devait revêtir une certaine réalité lors des premiers travaux préparatoires à la Déclaration.

"La difficulté principale qui apparut dès le début fut de savoir comment trouver, non seulement pour tel droit ou telle liberté de l'homme, mais pour les principes généraux touchant l'unité du genre humain et les attributs essentiels de la personne humaine (dignité, liberté, égalité, devoir de fraternité, etc.) des formules n'obligeant pas le Comité à prendre parti sur la nature de l'homme et de la société et à affronter des controverses métaphysiques, notamment le conflit des doctrines spiritualistes, rationalistes et matérialistes sur l'origine des droits de l'homme."183(*)

Les quelques tentatives en vue de préciser cette origine (en mentionnant le Créateur notamment) se révélèrent infructueuses184(*).

Ce fut finalement "l'idéalisme pratique", celui que louait CASSIN en commentant l'abbé GREGOIRE, qui anima les membres de la Commission.

"Dès lors q'une formulation adéquate a permis d'arrêter les principes fondamentaux sans qu'il en résulte un engagement métaphysique particulier, la voie a été largement ouverte et l'énoncé des divers droits s'en est suivi facilement sur la base des document diponibles"185(*).

Jean-Bernard MARIE devait écrire que l'accord d'"idéalisme pratique" constitué par la Déclaration n'avait pu être atteint que grâce à la personnalité et à la compétence des membres de la Commission ayant participé à son élaboration. Caractérisés par une grande diversité de culture, de formation et de compétence, les membres de la Commission réalisèrent l'amorce d'un travail pluridisciplinaire que devait exiger toujours davantage la matière des droits de l'homme186(*).

La Déclaration universelle fut adoptée par l'Assemblée générale réunie au Palais de Chaillot à Paris le 10 décembre 1948. Tous les membres des Nations Unies votèrent en sa faveur, à l'exception des Etats du bloc communiste, mécontents de l'absence de toute mention du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes187(*), de l'Afrique du Sud et de l'Arabie Saoudite, qui s'abstinrent.

B- D'une Déclaration internationale à une Déclaration universelle

Le caractère "universel" de la Déclaration adoptée en 1948 était un point sur lequel le représentant de la France à la Commission des droits de l'homme insistait188(*). Ce texte avait en effet d'abord été conçu comme une Déclaration internationale. Il devait être une proclamation faite par des représentants d'Etats, ce qui liait les droits de l'homme à une conception interétatique de la société universelle réduite à l'état de communauté juridique "internationale".

Peu à peu s'est dégagée l'idée que, l'homme devant être le centre de la Déclaration, il ne fallait pas laisser aux Etats un rôle exclusif. C'est pourquoi la délégation française, suggéra que la Déclaration commence, comme la Charte des Nations Unies, par la formule: "Nous, peuples des Nations Unies...". Cette suggestion fut cependant écartée. Mais une autre proposition française, défendue par le représentant CASSIN, fut acceptée par l'Assemblée générale des Nations Unies: il s'agissait de celle qui tendait à changer l'intitulé de la Déclaration.

L'Assemblée lui a ainsi conféré l'appellation de "Déclaration Universelle", indiquant par là qu'elle émanait de la Communauté juridiquement organisée de tous les peuples du genre humain et qu'elle exprimait les aspirations communes à tous les hommes189(*).

"Cette reconnaissance à tout être humain, en tout lieu et à toute époque, d'un minimum consistant de droits fondamentaux jette la base d'un nouveau droit commun international: en ce sens, le droit international des droits de l'homme prétend exprimer des valeurs -la dignité de l'homme, l'égalité des hommes- qui constituent un fonds commun à toutes les civilisations et à toutes les religions. L'atteste le rayonnement de la [Déclaration] qui va irradier à la fois les législations nationales (certains Etats nouveaux l'incorporerons dans leurs constitutions: Indonésie, Costa-Rica, Haïti) et les textes internationaux."190(*)

Si, comme on a pu l'écrire191(*), l'essentiel de la pensée de René CASSIN sur la nature des droits de l'homme était contenu dans la Déclaration, c'est en partie parce qu'elle ne venait pas choquer sa conception de l'universalité.

Il expliquait192(*) que l'aspect universel de la Déclaration tenait à ce qu'elle ne visait pas l'Etat comme le constant et seul débiteur de la protection des droits de l'homme, un homme qu'il voulait ériger en sujet du droit international.

Selon CASSIN, la Déclaration s'était en effet gardée de poser en dogme la dualité entre l'individu et l'Etat. Afin de montrer que la Déclaration excluait le système d'après lequel la Société dite internationale ne serait composée que d'Etats et ne comprendrait pas les êtres humains eux-mêmes193(*), il procèdait à une exégèse du texte. Il relèvait la fréquente utilisation des termes de "société" (Préambule; art.1,§3; art.22; art.29,§1) et de "communauté" (art.27,§a; art.29,§1). Il notait également que l'individu était envisagé dans ses rapports avec les groupes sociaux dont il peut faire partie: famille, cité, groupes confessionnels, professionnels etc s'élargissant jusqu'à la grande Société humaine.

C-Evolution du contenu des dispositions de la Déclaration

Le projet présenté par le délégué français à la deuxième session de la Commission des droits de l'homme comprenait un Préambule et quarante-six articles répartis en huit chapitres qui traitaient successivement: des principes généraux, du droit à la vie et à l'intégrité physique, des libertés personnelles, du statut juridique, des libertés publiques, des droits politiques, de la nationalité et de la protection des étrangers, enfin, des droits sociaux, économiques et culturels194(*).

CASSIN remania son projet en prévision de la troisième session de la Commission et ramena le texte de la Déclaration à trente articles195(*).

Selon lui, le projet qui fut adopté à la troisième session de la Commission réalisa un juste milieu entre la conception britannique d'une Déclaration très succinte et la conception soviétique d'une Déclaration très touffue196(*). Le représentant de la France put dans l'ensemble faire valoir la conception française, mais certains articles auxquels elle tenait se sont trouvés affaiblis.

Le droit d'asile, par exemple, était plus fermement protégé par le projet français qu'il ne le fut par le projet final. L'article 10 du texte français prévoyait en effet que les Nations Unies "étaient tenues" de procurer un asile à toute personne persécutée. L'article 14 de la Déclaration universelle lui reconnaît simplement le droit "de bénéficier de l'asile en d'autres pays".

Concernant le droit de posséder une nationalité, la Commission consultative française avait imaginé la formule suivante (article14):

"Tout individu a droit à une nationalité. Les Nations Unies ont avec les Etats-Membres le devoir de prévenir l'apatridie.

Toute personne qui ne jouit pas de la protection d'un Gouvernement sera placée sous la protection des Nations Unies."

Là non plus, comme on le sait, rien de semblable ne se retrouve dans le texte de l'article 15 de la Déclaration universelle.

Dans une moindre mesure, l'égalité des salaires entre hommes et femmes était plus appuyée dans le projet français puisque l'article 21, alinéa 3 faisait mention expressément de l'interdiction de cette discrimination, alors que les rédacteurs du projet final inscrivirent simplement dans le libellé de l'article 23, alinéa 2:

"Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal."

Il est vrai que la formule choisie permettait aussi d'élargir le champ des discriminations prohibées.

Enfin, et surtout souligna le délégué français dans le compte-rendu qu'il fit à la Commission consultative, toute recommandation aux Etats de conformer aux termes de la Déclaration leur législation et leur pratique a été éliminée du texte comme rentrant dans le domaine de la mise en oeuvre, alors que le projet français était sur ce point particulièrement formel197(*). Ces mentions auraient pu conférer à la Déclaration une valeur supérieure, en attendant que soit adopté le texte contraignant.

"On peut (donc) regretter que l'Assemblée générale ait été trop prudente en hésitant à affirmer [...] certaines responsabilités de l'Organisation des Nations Unies. Les principes proclamés par elle pour la première fois au nom de la communauté humaine organisée ont cependant une immense valeur, alors que jusqu'ici les constitutions, déclarations ou lois de certains pays n'avaient pu les formuler qu'avec une autorité nationale."198(*)

Toutefois, comparant la Déclaration au "portique d'un temple"199(*), il affirmait la nécessité de donner une effectivité réelle aux droits proclamés:

"[...] le portique ne saurait être une superbe façade derrière laquelle il n'y a rien. Il faut que les portes de la Déclaration, qui permettent d'entrer dans le temple des droits de l'homme, mènent effectivement quelque part."200(*)

SECTION III- LES MESURES D'APPLICATION ET DE CONTROLE

L'inconvénient présenté par la Déclaration était le caractère discutable de sa valeur juridique201(*). les débats auxquels elle donna lieu montrèrent que, pour de nombreux Etats, elle ne revêtait "que" la portée morale appartenant à toute résolution de l'Assemblée générale.

Pour remédier à cet inconvénient, les Nations Unies ont donc voulu insérer dans un Pacte qui aurait, lui, la valeur de toute convention, le plus grand nombre possible des dispositions de la Déclaration. Afin de rendre ce pacte véritablement obligatoire, elles ont par ailleurs décidé qu'il devrait comprendre comme partie intégrante le troisième élément de la Charte des droits de l'homme: les mesures internationales de contrôle.

La délégation française suivit avec attention les travaux des Nations Unies sur le Pacte. Sa position fut à l'image de celle qu'adoptèrent les pays dont l'histoire avait croisé celle de la colonisation.

Dès 1947, l'idée de compléter la Déclaration universelle par des pactes a pris corps aux Nations Unies et a été notamment défendue par René CASSIN au sein de la Commission des droits de l'homme202(*). Après le vote de la Déclaration universelle, la préparation des Pactes s'est trouvée, selon le voeu de l'Assemblée, au premier plan des préoccupations de la Commission. En 1954, le Conseil économique et social a transmis à l'Assemblée les projets rédigés par la Commission.

A-La position française à l'égard des mesures d'application et de contrôle

Les instructions que recevait la délégation française à la Commission des droits de l'homme de l'Organisation des Nations Unies étaient préparées, comme nous l'avons vu plus haut, par la Commission consultative des droits de l'homme et le ministère des Affaires étrangères. Délégué, vice-président en 1949 puis président en 1955, René CASSIN était supplée par Pierre JUVIGNY.

Un document issu des archives diplomatiques203(*) en date de 1955 expose les thèses qui furent adoptées par la délégation française de 1947 depuis l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme par l'Assemblée générale en décembre 1941.

1-Deux idées principales

Il apparaît que la position française s'ordonnait autour de deux idées majeures. La première visait à donner au Pacte un caractère universel: les français aspiraient à voir ratifier la future convention par le plus grand nombre d'Etats possible. La seconde tendait à les rendre efficaces: des obligations précises devaient être assorties d'un système de contrôle permettant de veiller à leur exécution.

Cette double préoccupation engagea la France à préconiser dès 1949 la formation de deux Pactes distincts: l'un relatif aux droits civils et politiques, l'autre aux droits économiques, sociaux et culturels. Les droits civils et politiques devaient donner lieu à des engagements de la part des Etats et pouvaient être garantis immédiatement après ratification. Les droits économiques, sociaux et culturels exigeant quant à eux l'action de l'Etat, ne devaient recevoir satisfaction que par étapes, alors même qu'ils avaient été admis dans leur principe. Les obligations étatiques concernant ces droits ainsi que les modalités de contrôle correspondantes ne pouvaient donc dépasser l'engagement de réaliser progressivement des réformes204(*).

Mais la France ne souhaitait pas pour autant que la dualité des Pactes porte atteinte à l'unité de la protection internationale des droits de l'homme. Les milieux anglo-saxons penchaient pour la thèse selon laquelle il y avait, dans la Déclaration universelle, des droits et libertés plus fondamentaux que d'autres. Il était selon cette thèse plus urgent de rédiger d'abord un pacte concernant les droits civils et politiques, plus anciennement reconnus et plus faciles à définir. Les droits économiques, sociaux et culturels viendraient en seconde position.

"Ainsi préconisée, la thèse de la pluralité des Pactes se présente comme un choix d'ordre politique et mystique, à proposer aux Nations Unies. Le débat sur la "préeminence transcendantale" de tels ou tels droits que les auteurs de la Déclaration universelle animés d'un idéalisme pratique se sont gardés de trancher, ce débat d'ordre métaphysique a été crûment ouvert à propos du Pacte et des mesures de mise en oeuvre et a naturellement déchaîné des polémiques en liaison avec la "guerre froide des deux blocs"."205(*)

Pour la France, la pluralité de Pactes successifs dépourvus de lien entre eux se heurtait à l'esprit de la Déclaration: il n'y a pas de libertés fondamentales de première ou de deuxième classe. La délégation française s'est donc ralliée à la solution qui préconisait l'élaboration de pactes distincts mais comportant plusieurs clauses identiques. Elle suggéra également dans ce sens que les deux instruments fussent présentés conjointement à l'examen de l'Assemblée générale.

2-Formation des Pactes: contribution technique de la France

Sur le plan technique, les Pactes consacrèrent l'essentiel des thèses françaises. Elle prit ombrage de la tentative aboutie qui visait à transporter l'oeuvre accomplie sur le terrain politique:

"[les] deux articles premiers des Pactes suffisent à compromettre l'ensemble d'une édification juridique qui s'inscrit, par ailleurs, dans la tradition française quant au développement de la protection des droits de l'homme."206(*)

a) Pacte relatif aux droits civils et politiques

Dans la conception française, le Pacte relatif aux droits civils et politiques devait en premier lieu comporter, sous forme d'obligations imposées aux Etats, tous les droits civils et politiques énoncés dans le Déclaration universelle: droit de recours devant un tribunal indépendant (article II du projet français207(*)); droit à la vie (article IV); droit d'être préservé de la torture, de la servitude et du travail forcé (article VII); droit à la liberté et garantie d'habeas corpus (aricle VIII); droit de ne pas être privé de liberté pour cause d'inexécution d'obligation contractuelle (article IX); liberté d'aller et venir (article X); garanties accordées à l'étranger expulsé (article XI); droit à un procès équitable(article XII); non rétroactivité de la loi pénale (article XII); droit à la personnalité juridique (article XIV); liberté de pensée, de conscience et de croyance (article XV); liberté d'expression (article XVI); liberté de réunion (article XVII); droit d'association (article XVIII); égalité devant la loi et interdiction de toute discrimination (article XIX).

Les représentants de la France souhaitèrent que la mise en oeuvre du Pacte fût assurée tant par un Comité des droits de l'homme composé de personnalités indépendantes élues par la Cour internationale de Justice et compétent pour connaître des violations du Pacte alléguées par les Etats, que par un système de rapports annuels présentés par les Etats sur les progrès réalisés dans le domaine des droits de l'homme. Les mesures adoptées relativement à la mise en oeuvre étaient donc dans une large mesure conformes aux propositions françaises208(*).

Concernant la nature des engagements des Etats cependant (article 2 du Pacte), la délégation française n'obtenint pas la mention de l'expression "dans un délai raisonnable".

Enfin, parmi les droits civils et politiques énoncés par la Déclaration universelle, seul le droit d'asile (article 14) ne devait pas figurer, malgré les propositions réitérées à cet égard par la France, dans le texte de la Commission.

b) Pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels

Les français souhaitaient en premier lieu qu'à l'exemple du Pacte des droits civils et politiques, l'autre Pacte contienne lui aussi tous les droits économiques, sociaux et culturels énoncés dans la Déclaration universelle. En second lieu, l'obligation assumée par les Etats devait recevoir une application progressive. Enfin la délégation française avait demandé que le système de contrôle, principalement formé par les rapports, n'exclue pas une compétence partielle du Comité des droits d l'homme.

Le Pacte des droits économiques, sociaux et culturels soumis à l'Assemblée était également assez proche de la conception française209(*). La France estima cependant que deux lacunes étaient à déplorer. L'une concernait le droit de propriété, qu'aucun article ne consacre dans le texte conventionnel, contrairement à ses voeux. L'autre intéressait la protection matérielle et morale des auteurs de création scientifiques, artistiques et littéraires210(*).

B-Quelques facteurs d'immobilisme

1-Au regard des Pactes

Toute entreprise de rédaction d'une convention des droits de l'homme comporte l'affront d'un nombre infini de points de friction entre l'homme et l'Etat. Les Etats qui discutèrent des projets de Pactes d'application de la Déclaration universelle craignaient de créer une catégorie d'Etats privilégiés qui, ayant repoussé eux-mêmes tout contrôle international, pourraient, par Etats, organisations ou particuliers interposés, s'immiscer dans les affaires intérieures des Etats contractants211(*).

Les Pactes devaient être non seulement à la fois conservateurs (pour s'assurer la ratification de tous les Etats membres) et progressistes (pour promouvoir les droits de l'homme) mais aussi à la fois assez largement conçus (pour que des conventions particulières puissent venir s'y intégrer par la suite sans remaniements) et assez précis (pour ne pas présenter de lacune permettant à un Etat malhonnête d'y contrevenir.

En 1951, le Secrétariat des Conférences du ministère des Affaires Etrangères écrivait, dans une note adressée au Ministre concerné, ce qui suit212(*):

"Dans le cadre des Nations Unies, les difficultés que présentent actuellement la conclusion d'un tel Pacte sont quasi insurmontables."

Par leurs incidences, deux facteurs expliquaient pour le Secrétariat cette situation.

Le premier résidait dans l'origine coloniale de la majorité de l'Assemblée générale. Il conduisait l'Assemblée à tourner le Pacte en une "machine de guerre pour la désintégration des puissances coloniales" De ce fait, il éveillait la méfiance de certaines de ces puissances, telles la France.

Le second facteur était constitué par la présence dans le monde de deux idéologies contradictoires.

"[Ce facteur] incite les Etats totalitaires à prendre une position particulière par rapport aux droits à reconnaître et, d'autre part, les rend irréductiblement hostiles à toute limitation de leur souveraineté en faveur d'une communauté internationale où ils se trouvent en minorité. Le zèle de beaucoup d'Etats démocratiques s'en trouve par contre-coup diminué, ces Etats répugnant à trop s'engager dans un Pacte dont ils savent être seuls à assumer les obligations."

Le Secrétariat des Conférences ajoutait que l'atmosphère de conflit qui régnait dans le monde faisait apparaître à chaque Etat plus précieuse que jamais sa liberté d'action sur les personnes relevant de sa compétence.

2-Au regard des mesures de contrôle

Les mesures de contrôle du respect des termes de la Convention devaient, comme on l'a dit, être insérées dans les textes des Pactes. Cependant, dans le travail de rédaction, les discussions portant sur les droits protégés et celle concernant ces mesures étaient engagées de façon séparée.

Après avoir écarté le droit de pétition des particuliers et des organisations qui avait été revendiqué par René CASSIN, la Commission des droits de l'homme s'était prononcée lors de sa troisième session, en faveur du droit de plainte des Etats et de la création d'une Commission de contrôle.

a) Oppositions à la Commission consultative

A ce propos, des oppositions eurent lieu au sein de la Commission consultative française213(*). La majorité préconisait en effet un recours devant une haute juridiction internationale, comprenant une procédure d'enquête et de conciliation confiée à un Parquet international, cette enquête devant être menée à la fois en droit et en fait. De son côté, la minorité s'était opposée au projet qu'elle tenait à la fois pour utopique et dangereux:

"Utopique, car l'opinion internationale ne lui semblait pas encore mûre pour la création d'une juridiction pénale internationale appliquée aux droits de l'homme. Dangereux, parce que la france, pays libéral, ne cherchera pas à étouffer les pétitions dirigées contre elle, et qu'au surplus, administrant des territoires d'Outre-Mer, elle risque de se trouver devant une inflation de pétitions dont certaines pourraient être gênantes."

Estimant qu'une attitude purement négative n'était pas possible, la minorité se prononçait pour l'institution d'une Commission de onze membres désignés par l'Assemblée générale et ayant un simple pouvoir de recommandation. Cette commission devait pouvoir faire des enquêtes limitées à l'étude des textes législatifs ou réglementaires ou d'actes d'exécution, sans être habilitée à procéder à des investigations sur place. Au cas où la recommandation n'aurait pas eu d'effet, un recours à la Cour internationale de justice devait pouvoir être envisagé.

Le projet de la Commission consultative d'avril 1948 prévoyait finalement les deux thèses (articles 21 à 34). Une Commission de contrôle devait être composée de onze membres désignés par l'Assemblée générale et sieger à Genève. Elle devait contrôler les dispositions législatives, administratives et juridictionnelles en vigueur dans chacun des pays contractant en vue de vérifier leur conformité avec la Convention. Elle devait pouvoir être saisie d'une requête émanant d'un Etat, d'une organisation non gouvernementale ou d'un particulier. Après examen, la Commission adressait des recommandations aux Etats, aux autres organes de l'O.N.U. ainsi qu'à d'autres organisations internationales. Elle pouvait demander un avis consultatif à la Cour de justice.

Par ailleurs, la Commission consultative avait initialement prévu dans son projet de pacte un article 33 qui avait imaginé la "possibilité d'instituer une procédure juridictionnelle internationale qui serait mise en mouvement par un ministère public agissant pour le compte des Nations Unies". La Commission ne fut apparemment pas suivie par le Ministre qu'elle conseillait, car l'article fut éliminé du projet.

b) une situation inextricable

Le texte qui avait reçu l'accord de la Commission des droits de l'homme lors de sa troisième session fut transmis au Conseil économique et social, qui lui même le transmit à l'Assemblée en la priant de se prononcer sur la question de savoir si les mesures d'application et de contrôle étaient satisfaisantes214(*). Celle-ci remit tout en question en invitant dans une résolution la Commission des droits de l'homme à examiner le cas des pétitions que des particuliers et organisations pouvaient présenter pour se plaindre de la violation du Pacte.

Finalement, seul l'article visant l'obligation de ne pas formuler une clause coloniale reçut une forme définitive en 1951, fait significatif là aussi du climat régnant sur l'Assemblée générale215(*). Le Secrétariat des Conférences cite le libellé du paragraphe 2 de la résolution de l'Assemblée216(*) en expliquant que celui-ci montrait mieux que ne pouvaient le faire de longs développements:

"les raisons qui ont inspiré le texte précédent et l'état d'esprit de la plus haute instance internationale où la démagogie et un idéologisme quelque peu aveugle l'emportent sur le sens du réel chaque fois que les passions anti-colonialistes s'y donnent libre cours."

La situation apparaissait en effet inextricable. Aucun accord ne parvint à se dessiner quant à la rédaction des articles définissant les droits reconnus. Il fallut attendre le 16 décembre 1966 pour sortir de l'impasse et voir l'Assembléé générale adopter les deux Pactes qui entrèrent en vigueur en janvier et mars 1976, malgré l'hostilité ou l'indifférence d'Etats comme la Chine, les Etats-Unis, le Japon, le Brésil, le Mexique, les Etats les plus développés du continent africain (Zaïre excepté), la Grèce, la Turquie... et la France, seul membre de la Communauté économique européenne d'alors à ignorer totalemnt les Pactes217(*). Pour Jacques MORGEON, professeur à l'Université de Sciences sociales de Toulouse, le dédain français pour les Pactes s'appuyait sur un "nationalisme orgueilleux". qui devait également expliquer la longue ignorance de la Convention européenne des droits de l'homme, et la réticence avec laquelle la France y est devene partie218(*).

DEUXIEME PARTIE

INCERTITUDES DE LA POLITIQUE FRANCAISE DES DROITS DE L'HOMME AU CONSEIL DE L'EUROPE

Après la seconde guerre mondiale, l'Organisation des Nations Unies ne détenait pas le monopole de la réflexion sur la protection internationale des droits de l'homme.

Parallèlement à l'élaboration de la Charte internationale à l'O.N.U., le Conseil de l'Europe travaillait lui aussi à la rédaction d'un texte régional contraignant.

Mais si, au sein de l'organisation mondiale, la difficulté tenait à la nécessité de réunir autour des mêmes idées une soixantaine de pays aux histoires multiples et répartis sur toute la surface du globe, les dix-sept Etats qui formaient le Conseil de l'Europe, libres et indépendants depuis des siècles, se rapprochaient non seulement par la géographie mais, dans les grandes lignes, par une communauté d'idéologie, de culture et de religion.

L'uniformité de ces facteurs était un élément propice à la conclusion d'une Convention sur les droits de l'homme.

Une fois l'instrument européen signé, il fut néanmoins victime d'un douloureux paradoxe: le pays où siégeaient ses organes, la France, ne l'avait pas ratifié. Et quand en 1974 l'Etat remédia à cette lacune, ce fut pour l'amputer de sa disposition essentielle, celle qui accorde le droit de recours individuel.

CHAPITRE I-ENTRE IMAGINATION ET MEFIANCE:LE PARADOXE FRANCAIS

On comprend aisément que les européens aient voulu, au milieu des années quarante, réaliser une oeuvre de paix destinée à conjurer les démons de la guerre. L'objectif visé était déjà celui de l'Organisation des Nations Unies, mais celle-ci rencontrait d'immenses obstacles dans l'adoption d'un texte contraignant des droits de l'homme, alors même que ces droits apparaissaient comme l'une des raisons d'espérer en un avenir pacifique.

Manifestation spontanée des mouvements européens de l'immédiat après-guerre, le conseil de l'Europe reprit ainsi le flambeau de la protection internationale des droits de l'homme et parvint assez rapidement à obtenir l'entrée en vigueur d'une Convention.

La France, qui avait fait preuve d'imagination lors de la préparation du texte et encouragé activement son élaboration, devait pourtant refuser longtemps sa ratification.

SECTION 1- LE SOUFFLE DE L'APRES-GUERRE

La perspective d'une protection supranationale des droits de l'homme souleva des espoirs nouveaux un peu partout dans le monde. Adoptant un caractère universel à l'Organisation des Nations Unies, elle était appelée à prendre de façon progressive une forme régionale dans le cadre de l'Organisation des Etats Américains, du Conseil de l'Europe, puis de l'Organisation de l'Unité Africaine.

Loin de s'exclure (même si des rivalités apparurent au début), les protections universelle et régionale devaient se compléter au bénéfice d'une plus grande effectivité des garanties accordées aux droits fondamentaux. La réalisation majeure du Conseil de l'Europe réside ainsi dans l'adoption d'une Convention permettant un contrôle des violations des droits.

A- Convention européenne et Déclaration universelle des droits de l'homme: un idéal commun.

1- La sauvegarde des droits de l'homme comme moyen de réaliser l'union

a) Les origines du Conseil de l'Europe

L'idée de créer une union européenne n'était pas nouvelle Elle avait été proposée non seulement par des hommes politiques mais aussi par des philosophes et poètes. Les noms de Pierre DUBOIS, de Georges PODIEBRAD, roi de Bohème, de SULLY, de l'Abbé de SAINT-PIERRE et de SAINT-SIMON sont à cet égard très connus et ces hommes ont élaboré des plans détaillés en vue de la création d'une union européenne, mais aucun de ces plans n'a été réalisé219(*).

En France, dès 1925, des hommes politiques tels que BRIAND ou HERRIOT se firent les avocats de l'idée européenne220(*). En 1929, Aristide BRIAND, président du Conseil des Ministres et Ministre des Affaires Etrangères, tenta de susciter la création d'une véritable fédération européenne qui entrerait dans le cadre des "ententes régionales" encouragées par l'article 21 du Pacte de la S.D.N. Il prononça le 5 septembre 1929 un discours devant l'Assemblée de la Société des Nations dans lequel il dit notamment:

"Je pense qu'entre des peuples qui sont géographiquement groupés comme les peuples d'Europe, il doit exister une sorte de lien fédéral [...]. C'est ce lien que je voudrais m'efforcer d'établir [...]. Je suis sûr aussi qu'au point de vue politique, au point de vue social, le lien fédéral, sans toucher la souveraineté d'aucune des nations qui pourraient faire partie d'une telle organisation, peut-être bienfaisant, et je me propose, pendant la durée de cette session de prier ceux de mes collègues qui représentent ici des nations européennes de bien vouloir envisager officieusement cette suggestion et de la proposer à l'étude de leur Gouvernement, pour dégager plus tard, pendant la prochaine session de l'Assemblée peut-être, les possibilités de réalisation que j'y crois décerner."221(*)

Après ce discours, il fut chargé de soumettre aux différents Gouvernements un mémorandum détaillé afin de rendre possible un examen plus approfondi de la question lors de la session suivante de l'Assemblée.

Comme seul résultat pratique, une résolution fut votée impliquant la création d'une "Commission européenne" de la S.D.N. Mais l'Assemblée réunie en septembre 1931 fit passer l'idée de désarmement universel avant celle des ententes régionales. La commission d'étude tint sa dernière session en 1932, alors que son président, BRIAND, était mort et que HITLER était en train de conquérir le pouvoir. Le projet BRIAND n'était pas parvenu à tempérer la peur des Etats d'abandonner même la plus petite parcelle de leur souveraineté. Le projet avait pourtant essayé de contourner cet obstacle, en masquant la réalité, c'est-à dire que toute organisation interétatique est inconciliable avec l'idée de souveraineté absolue.

En 1948, il existait deux mouvements principaux favorables à la création d'une fédération européenne occidentale : le "Mouvement européen" avec pour présidents CHURCHILL, BLUM (remplacé après sa mort par SCHUMAN), SPAAK et DE GASPERI; et l'"Union parlementaire européenne" animée par le comte de COUDENHOVE-KALERGI.222(*)

En novembre 1947, les divers mouvements européens apparus unirent en effet leurs efforts en créant un "Comité international de coordination des mouvements pour l'unité de l'Europe" pour préparer le "Congrès de l'Europe" qui se tint du 7 au 10 Mai 1948 à La Haye, et proposa de créer une union européenne. Le Comité devait se transformer en "Mouvement européen" en novembre 1948.

"Le succès a été retentissant. Dans une atmosphère d'espoir et de ferveur, près de 800 personnes venues de presque tous les pays d'Europe de l'Ouest, écrivains, syndicalistes, industriels, parlementaires, hommes politiques ont imaginé les premières institutions européennes, les principes généraux d'un marché commun, une charte des droits de l'homme, une cour de justice internationale pour faire respecter ces droits."223(*)

La Commission politique, présidée par Paul RAMADIER, préconisait la mise en place d'une Assemblée européenne composée de représentants des Parlements. Une proposition de Paul REYNAUD prévoyant l'élection au suffrage universel de cette Assemblée, fut contrée aussi bien par les délégués britanniques que par les ressortissants des petits Etats. La commission s'en tint à l'idée d'une Assemblée délibérative, expression de l'opinion publique européenne. Elle suggérait également la création d'une Charte des droits de l'homme, garantie par une Cour suprême."224(*)

Le Gouvernement français s'inspira de ces travaux et décida de les soumettre aux cinq membres du Pacte de Bruxelles. Conclu le 17 Mars 1948 entre la France, le Royaume-Uni et le Bénélux, le Traité des Cinq ne se bornait pas à établir une alliance militaire. Il prévoyait aussi une coopération économique, sociale et culturelle.

Mais ses structures restaient très classiques, avec un "Conseil consultatif" composé des ministres des Affaires Etrangères, et pour le suivi, un "Comité permanent" réunissant les ambassadeurs des Etats parties à Londres.225(*)

Le Gouvernement français ainsi que la Belgique obtinrent, malgré l'opposition anglaise au projet, la constitution d'un "Comité d'étude chargé de proposer les mesures à prendre en vue de réaliser une union plus grande des Etats européens", qui se réunit à Paris à la fin de l'année 1948.

"Du côté français, l'on désirait la création d'une Assemblée consultative, ayant un caractère représentatif, embryon d'un futur Parlement européen, et l'on envisageait sans crainte l'abandon éventuel d'une portion de la souveraineté nationale. Du côté anglais, l'on mettait l'accent sur le maintien intégral de la souveraineté nationale, et l'on réclamait la création d'un simple "Comité des ministres", se réunissant périodiquement, assisté tout au plus par une Assemblée dont les membres seraient nommés par les Gouvernements."226(*)

Après la séparation du Comité d'étude, les ministres des Affaires Etrangères décidèrent la création d'un Conseil de l'Europe composé d'un Comité des ministres où devaient se prendre les décisions et d'une Assemblée consultative européenne faisant des recommandations et formée des représentants des parlements nationaux. Un compromis fut ainsi réalisé entre la coopération diplomatique et la représentation parlementaire.

Le traité constitutif contenant le statut du Conseil de l'Europe fut signé à Londres le 5 Mai 1949 par dix pays. Il fut entendu que le Conseil de l'Europe serait ouvert aux 17 pays membres de l'Organisation européenne de coopération économique (O.E.C.E.)227(*) Le siège est fixé à Strasbourg pour symboliser le rapprochement franco-allemand.

b) Le rapport entre les buts du Conseil de l'Europe et les droits de l'homme

Le Congrès de La Haye avait fait apparaître l'Europe dans toutes ses contradictions dans le débat opposant les "unionistes" partisans de l'union, et non de l'unité (conservateurs britanniques) et les "fédéralistes" issus des rangs français, italiens, belges et néerlandais.228(*) Le Conseil de l'Europe resta marqué par cette cohabitation initiale de projets contradictoires, ce qui explique le flou des objectifs de l'Organisation.

Son statut prévoit (article 1, alinéa a) que "le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres afin de sauvegarder et de promouvoir les idéaux et les principes qui sont leur patrimoine commun et de favoriser leur progrès économique et social". Emmanuel DECAUX pose la question229(*) :

" [...] qu'entendre par "une union plus étroite" ? "

Mais derrière ce but général, le professeur entrevoit deux objectifs. L'un d'eux est de "favoriser le progrès économique et social". Il conduira le Conseil de l'Europe à l'élaboration d'une Charte sociale européenne. L'autre objectif, le plus important en pratique, est la réunion des libres démocraties européennes. La défense de la démocratie libérale correspond ainsi à un "patrimoine commun".

Le statut rappelle les bases d'une démocratie véritable : primauté de l'Etat de droit, pluralisme politique des démocraties représentatives, protection des libertés individuelles et des droits de l'homme. Ainsi que le précise l'article 1, alinéa b du statut du Conseil230(*):

"[Le] but [du Conseil de l'Europe] sera poursuivi au moyen des organes du Conseil, par l'examen des questions d'intérêt commun, par la conclusion d'accords et par l'adoption d'une action commune dans les domaines économique, social, culturel, scientifique, juridique et administratif, ainsi que par la sauvegarde et le développement des droits de l'homme et des libertés fondamentales."

Le respect des droits de l'homme est considéré comme une condition sine qua non de l'adhésion d'un Etat européen au Conseil de l'Europe. On na pu se demander si la France, du fait de sa qualité de membre du Conseil de l'Europe, était tenue de ratifier la Convention.

"Sur le plan politique, on relève que le Conseil de l'Europe est un club fermé, dont les règles d'admission sont très strictes puiqu'il ne peut comprendre que les Etats démocratiques. Or, la Convention est l'expression même de la démocratie, car le respect de ses dispositions aboutit à créer un régime démocratique. Pour appartenir au Conseil de l'Europe, un Etat doit donc ratifier la Convention.

Ce syllogisme a toujours été présent à l'esprit de l'Assemblée Consultative lorsqu'en vertu d'une résolution statutaire de mai 1951, elle est consultée par le Comité des Ministres sur l'invitation que celui-ci se propose d'adresser à un Etat européen à devenir Membre ou Membre associé du Conseil de l'Europe: dans sa réponse au Comité des Ministres, l'Assemblée a en effet constamment insisté sur la nécessaire ratification de la Convention par le nouvel Etat Membre. Mais le Comité des Ministres n'a jamais fait sien ce syllogisme, se bornant, dans le cas particulier de la République Fédérale d'Allemagne et de la Sarre, à leur demander d'insérer dans l'instrument d'acceptation du Statut la déclaration précisant qu'ils ont "la volonté d'accepter les principes directeurs et les buts du Conseil de l'Europe tels qu'ils sont exposés dans le Préambule et l'article 3 du Statut."231(*)

2- La Déclaration universelle comme source et cadre de référence

Les alinéas 2 et 3 du Préambule de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales sont ainsi libellés232(*) :

"Considérant la Déclaration universelle des droits de l'homme, proclamée par l'Assemblée Générale des Nations Unies le 10 décembre 1948;

Considérant que cette Déclaration tend à assurer la reconnaissance et l'application universelles et effectives des droits qui y sont énoncés".

Les premiers projets de Convention européenne renvoyaient même explicitement aux numéros des articles de la Déclaration universelle de 1948. On estima par la suite qu'il fallait donner aux droits garantis une existence autonome. Ils furent définis de manière plus détaillée. Les références à la Déclaration disparurent du corps de la Convention, mais on ne manqua pas d'affirmer, dans le Préambule233(*) le lien étroit qui subsistait entre le traité européen et le document universel le plus important de l'époque en matière de droits de l'homme.

Comme on le sait dans les années 49, 50 et 51 pendant lesquelles se préparait la Convention, les Pactes venant parfaire la Charte internationale des droits de l'homme n'étaient pas encore ratifiés. Cependant, les discussions dont les premiers projets faisaient l'objet à la Commission de l'O.N.U. servirent également d'éléments de référence aux auteurs de la Convention européenne, ce qui explique les similitudes entre les dispositions de la Charte internationale et celles du document européen.

Quelle signification générale cette référence à l'instrument universel de protection des droits de l'homme devait-elle avoir ?

L'idée était qu'en principe, il n'y avait pas de contradiction entre les efforts régionaux et universels pour défendre ces droits. La protection régionale renforçait la protection universelle, en même temps qu'elle y puisait son inspiration.

Cet idéal, que revendiquait Pierre-Henri TEITGEN, ne parvint pas immédiament à faire consensus.

B- Le rôle de la France dans l'élaboration de la Convention

1- Le débat entre universalisme et régionalisme

Devant la paralysie des travaux de la Commission des droits de l'homme de l'O.N.U. pour élaborer les Pactes, un dilemme politique se présentait aux responsables occidentaux.

Fallait-il continuer à mettre l'accent sur une mise en oeuvre universelle de la Déclaration ou tenter d'édifier un système régional plus effectif?234(*)

Déjà, du temps de la Société des Nations, lors de la tenue de discussions autour du projet d'union européenne de BRIAND, la question du rapport entre l'Organisation globale et une hypothétique Organisation régionale avait été posée. Répondant au mémorandum du Gouvernement français, les gouvernements européens reconnaissaient la nécessité de développer une coordination en Europe, tout en insistant sur le fait qu'aucune entreprise ne devait affaiblir, ni, a fortiori, entraver l'action de la S.D.N.235(*). Comme l'impliquait l'article 21 du Pacte de la Société des Nations, l'Europe devait contribuer à renforcer et à faciliter la mission de la S.D.N.: organiser et assurer la paix mondiale. Aristide BRIAND avait expliqué en ces termes cette conception236(*):

"[...] je ne crois pas qu'il y ait antagonisme entre les associations régionales admises comme telles par le pacte de la S.D.N. Au contraire, des facilités nouvelles naîtraient pour elle de cette union des pays européens.

La S.D.N. est universelle; elle travaille dans l'universalité. Elle a une tâche énorme à remplir dans le monde. La S.D.N. reste au-dessus, bien au-dessus, pour arbitrer les difficultés qui n'ont pu être réglées entre les nations[...]. Une union européenne, bien loin de gêner les activités de la SDN, ne ferait que les faciliter."

Le débat devait rebondir, après la seconde guerre mondiale, au sujet de la protection internationale des droits de l'homme.

En France, comme ailleurs, les opinions divergeaient. Dans ses mémoires, Pierre-Henri TEITGEN a révélé son désaccord avec René CASSIN sur ce choix.

Alors que TEITGEN préconisait l'institution d'une Cour européenne des droits de l'homme,

"René CASSIN, qui avait de l'influence sur les gouvernements, s'y opposait vigoureusement parce qu'il admettait difficilement que puisse fonctionner en dehors de sa Charte universelle des droits de l'homme une organisation régionale en état de les garantir plus efficacement."237(*)

Inversement, certains fédéralistes y voyaient une dispersion car ils estimaient inutile une telle institution dans une Europe qui respectait les libertés élémentaires de l'homme.

Techniquement, le dédoublement juridique sera aisément aménagé par la suite, étant donné notamment le dégré supérieur de supranationalité qui caractérise la Convention européenne, laquelle créa au profit des citoyens d'Europe le droit de traduire leur Etat devant une Cour internationale238(*). Aujourd'hui, le débat politique entre universalisme et régionalisme a gardé toute son actualité, avec les risques d'européocentrisme qu'il implique, face à une césure, de plus en plus marquée depuis l'écroulement des régimes comunistes européens, entre le Nord et le Sud239(*).

2- Vers l'élaboration d'un système européen de protection des droits de l'homme

a) Les discussions préliminaires

Lors du Congrès de La Haye de mai 1948, La Commission politique du Mouvement européen présidée par Paul RAMADIER avait adopté une résolution qui prévoyait que la future Assemblée européenne élaborerait une Charte des droits de l'homme et proposerait la création d'une Cour de Justice ayant la possibilité d'appliquer les sanctions nécessaires au respect de cette Charte. Ainsi, chaque citoyen européen pourrait faire respecter ses droits fondamentaux éventuellement violés par une justice nationale partisane.

La Commission juridique d'études était chargée de présenter un projet définitif. Pierre-Henri TEITGEN, qui fut son rapporteur, a décrit ses démélés initiaux avec le président de cette Commission, le belge Fernand DEHOUSSE240(*):

"de graves divergences nous opposaient sur des questions telles que les libertés familiales, le droit de propriété, la liberté de l'enseignement, à l'image de celles qui, en Belgique plus encore qu'en France, opposaient depuis longtemps socialistes et chrétiens sociaux. Pourtant, très vite, le miracle se produisit...".

Un avant-projet de Convention européenne des droits de l'homme fut présenté le 12 juin 1949 au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, qui venait d'être mis en place et auquel revenait la tâche de fixer l'ordre du jour de la première session de l'Assemblée consultative, prévue du 10 août au 8 septembre 1949 à Strasbourg.

Lors de la première session du Comité des Ministres, tenue le 9 août à Srasbourg, le vote sur le maintien du point intitulé "définition, sauvegarde et développement des droits de l'homme et libertés fondamentales" fut négatif. Le débat opposait les pays qui considéraient que les développements à ce sujet étaient rendus inutiles par les délibérations étendues au sein de l'Organisation des Nations Unies sur la question, et ceux qui, d'un autre côté, soulignaient l'attente considérable de l'opinion publique en la matière.

La postion française appartenait plutôt au premier groupe. Robert SCHUMAN l'exposa au cours des travaux préparatoires241(*):

"[J']estime prématuré de soulever la questions de la sauvegarde et du développement des droits de l'homme, étant donné que les Nations Unies s'occupent déjà de ce problème; le Comité [...] ne doit pas rivaliser avec les Nations Unies, à moins que la question ne soit étudiée, à l'avenir, d'un point de vue purement européen, auquel cas elle pourrait être à nouveau soulevée".

Pour lui, on s'exposait à voir coexister deux déclarations, ce qui n'était pas souhaitable.

En réalité, le problème n'était pas de répéter une déclaration, mais de créer une Cour de justice. Car si l'on avait longuement débattu la question des droits de l'homme aux Nations Unies, on n'était pas encore parvenu à rédiger un texte ayant une force obligatoire.

Le Comité accepta que l'Assemblée passe outre le vote négatif qu'il avait émis et qu'elle impose son propre ordre du jour. Pierre-Henri TEITGEN fut chargé d'exposer devant l'Assemblée, le 19 août 1949, les grandes lignes de l'avant-projet de la Commission juridique du mouvement européen: à ce stade préliminaire, le texte prévoyait la garantie d'une dizaine de libertés et de droits fondamentaux et mettait en place pour ce faire une Cour européenne des droits de l'homme, composées de neuf juges, qui, après filtrage par une Commission nommée par elle, statuerait sur les décisions gouvernementales, les mesures législatives, administratives ou judiciaires manifestement contraires au principe des droits garantis.

La Convention européenne est le résultat d'une série de navettes entre l'Assemblée consultative et le Comité des Ministres, chacun confiant tour à tour les points techniques à des Commissions spécialisées.

La question fut d'abord renvoyée à la Commission juridique de l'Assemblée dont Pierre-Henri TEITGEN était le rapporteur.

b) Les premiers travaux de l'Assemblée consultative

La Commission juridique établit une liste de droits et en précisa les mécanismes de garantie: la possibilité de "plaintes individuelles" rendait indispensable la création d'une Cour européenne, la Cour internationale de justice ne pouvant être saisie, comme on l'a vu, que par les Etats. La Commission admettait toutefois que les Etats puissent saisir la Cour de La Haye s'ils le préféraient. Il ne s'agissait pas , en effet, d'opposer l'ordre juridique européen et l'ordre juridique international général.

La majorité de la Commission avait adopté la thèse du "contrôle juridictionnel en deux étapes", avec une première phase d'enquête et de conciliation, puis, en cas d'échec, le recours à une véritable juridiction. Le rapporteur concluait son discours en évoquant la notion de souveraineté242(*):

"On nous fait remarquer aussi qu'il faut tenir compte de la souveraineté de l'Etat et ne pas donner compétence à une juridiction européenne pour contrôler les législations internes, les actes exécutifs ou judiciaires des Gouvernements de l'Europe. On prétend que c'est attentatoire à la souveraineté nationale.

Me sera-t-il permis de dire, mes chers collègues, que la souveraineté se lit des deux côtés. L'envers de la médaille, c'est très beau et très grand peut-être. L'endroit, cela signifie aussi quelques fois, et aujourd'hui surtout, la solitude et la misère. La solitude et la misère, c'est ausi la guerre. Enfin, il ne s'agit pas, lorsque nous voulons garantir et protéger les libertés en Europe, de diminuer la souveraineté d'un Etat par rapport à un autre Etat, de donner prééminence à un Etat sur un autre Etat. Il s'agit de limiter la souveraineté des Etats du côté du droit, et, de ce côté-là, toutes les limites sont permises".

Le projet de Convention de garantie collective des droits de l'homme fut adopté par l'Assemblée et transmis au Comité des Ministres.

c) Les travaux du Comité des Ministres

Au lieu de lui donner immédiatement son approbation de principe, comme l'aurait souhaité l'Assemblée, le Comité des Ministres décida de renvoyer le projet de Convention à l'examen d'un comité d'experts. Il n'attendit pas pour cela que la Commission des droits de l'homme ait adopté un texte définitif ce qui remporta, cette fois, l'adhésion de la France.

Précisant qu'un long délai serait peut-être nécessaire avant l'adoption d'une Convention des Nations Unies, Robert SCHUMAN déclara en effet qu'étant donné que tous les membres du Conseil de l'Europe n'étaient pas membres des Nations Unies, il était impossible d'attendre le résultat des négociations onusiennes pour donner suite aux recommandations de l'Assemblée.

Le comité d'experts était composé d'éminents juristes au nombre desquels figurait le professeur Charles CHAUMONT, également membre de la Commission consultative française et à ce titre très au fait des difficultés rencontrées par la Commission des droits de l'homme.

Il se réunit en mars et février 1950 et partit d'un accord de principe en faveur de la création d'une Convention de sauvegarde des droits de l'homme entre les Etats membres du Conseil de l'Europe. Mais les experts se séparèrent entre les partisans de l'adoption du projet amendé de l'Assemblée, qui comprenait une énumération rapide des droits protégés, évitant ainsi de reprendre les délicats travaux de la Commission des droits de l'homme (Belgique, France , Italie), et les tenants d'une définition précise des droits et de leurs limitations, sans laquelle il aurait selon eux été impossible pour les Etats de s'engager (Royaume-Uni, Pays-Bas). De même que les experts décidèrent que la création de la Cour était une décision politique qu'il ne leur appartenait pas de trancher, ils laissèrent aux ministres le choix de régler la question d'une définition ou d'une simple énumération des droits.

Une nouvelle fois placés au pied du mur, les ministres chargèrent une conférence de hauts fonctionnaires de trancher les questions laissées en suspend en vue d'aboutir à une solution transactionnelle.

La Conférence se réunit du 8 au 17 juin 1950 sous la présidence du délégué suédois Sture PETREN. La France y était toujours représentée par Charles CHAUMONT qui, au sujet de la création d'une Cour, exprima clairement la position de son pays243(*):

"Le Gouvernement français considère l'élaboration d'un mécanisme pratique et efficace de protection juridictionnelle comme essentiel. Sur le plan universel, des résultats substantiels ne pourront probablement pas encore être atteints. Le maintien d'une certaine notion dépassée de souveraineté, renforcée par les différences de civilisations et d'idéologies en est la cause. Sur le plan européen, cet obstacle ne doit pas exister. Dans le droit interne, la sauvegarde du droit est conditionnée par l'existence des tribunaux. Sur le plan international, la situation ne peut pas être diférente. Il faut à la fois une Commission et une Cour. Seule la fonction juridictionnelle assure le respect du droit. La commission est aussi utile car, dans certains cas, la conciliation peut permettre la sauvegarde. Sans doute, il aurait mieux valu donner à l'individu le libre accès à la Cour, mais dans un esprit de compromis et de réalisme cela a été exclu[...]."

Partagé par l'Italie, la Belgique et l'Irlande, ce point de vue rencontrait l'opposition du Royaume-Uni, de la Norvège, de la Suède, de la Grèce et de la Turquie qui, à l'image des Pays-Bas, désapprouvaient la création d'une Cour susceptible de s'immiscer dans les affaires intérieures des Etats.

Un compromis s'esquissa à la suite de la suggestion du président qui avançait l'idée d'un règlement judiciaire facultatif. Pour Charles CHAUMONT, la solution transactionnelle de la clause facultative n'avait de valeur qu'à la condition de réunir autour d'elle l'unanimité. Or aucun accord ne se profilait. La discussion se reporta sur les pouvoirs de la Commission et sur le droit d'accès des individus à celle-ci (droit de pétition) ainsi que sur le rôle du Comité des Ministres. Le délégué français, auteur d'un amendement sur le pouvoir de décision du Comité après avis de la commission, pensait qu'il était essentiel que la procédure engagée aboutisse à une décision obligatoire.

Dans son rapport, la Conférence des hauts fonctionnaires constata l'absence d'unanimité en son sein, et présenta un texte unique de Convention dans lequel sont exposés la solution transactionnelle en matière de définition des droits et le projet de Cour facultative (malgré l'opposition néerlandaise et britannique).

d) L'adoption du projet de Convention

Les 23 et 24 juin 1950, la Commission des questions juridiques se réunit pour débattre avec le rapporteur du comité d'experts et de la Conférence des hauts fonctionnaires. Elle souligna plusieurs lacunes tenant à l'absence de référence aux institutions démocratiques, à la garantie du droit de propriété ainsi qu'au droit des parents concernant l'éducation donnée à leurs enfants. Elle souhaitait par ailleurs que le nombre de neuf Etats acceptant la compétence obligatoire de la Cour, auquel était subordonnée l'élection des juges, soit réduit sensiblement, afin de ne pas retarder exagérément l'institution de la Cour.

Le Comité des Ministres examina le rapport début août, après consultation de la Commission juridique. Le Royaume-Uni proposa à cette occasion une autre solution transactionnelle sur le recours individuel, fondée sur un système de déclaration facultative des Etats. Cette proposition réunit en sa faveur une forte majorité, ce qui permit au Conseil des Ministres d'adopter le projet de Convention le 7 août 1950.

De son côté, l''Assemblée adopta le 25 août une recommandation donnant son avis favorable au projet de Convention tout en l'assortissant de plusieurs amendements.

Le 4 novembre 1950, au palais Barberini à Rome, le Comité des Ministres signa solennellement le texte de la Convention tel qu'il l'avait adopté en août. La Convention de sauvegarde des droits de lhomme et des libertés fondamentales entra en vigueur le 3 septembre 1953, après le dépôt par dix pays de leurs instruments de ratification (conformément à son article 66, paragraphe 2)244(*).

Contre toute attente, la France ne figura pas parmi ces Etats. Tous les autres pays ratifièrent peu à peu le texte, soulignant le retard français. Avec une adhésion en date de 1974, la France fut en effet l'avant-dernier Etat (avant la Suisse) à avoir ratifié la Convention.

SECTION II- LA RETENUE FRANCAISE FACE A LA RATIFICATION DE LA CONVENTION

Alors qu'elle avait joué un rôle moteur dans son élaboration, que ce soit au stade parlementaire avec Pierre-Henri TEITGEN, ou au niveau des experts avec Charles CHAUMONT, jusqu'à la signature par Robert SCHUMAN à Rome, pourquoi la France devait-elle désormais marquer le pas? Comme sans doute pour toutes les questions engageant les Etats, la vraie réponse se trouve dans un ensemble de facteurs. Nous tenterons d'exposer les principaux.

Une présentation succinte des différents arguments juridiques précèdera un exposé des raisons inavouées qui guidèrent les gouvernements successifs.245(*)

A- Les raisons avancées par les Gouvernements français

1- Sous la Quatrième République

Sous la IVème République, cinq arguments principaux furent avancés contre la ratification de la Convention :

- la Convention ne serait qu'une "énumération de principes généraux dont l'application est laissée à la législation interne de chaque pays signataire" (avis de l'Assemblée de l'Union française).

- la Convention laisserait "au bon vouloir des Gouvernements l'extension de ses dispositions aux territoires extra-européens", établissant ainsi une "intolérable discrimination raciale" (avis de l'Assemblée de l'Union française).

- l'article 11 de la Convention priverait "en fait tous les fonctionnaires de la liberté de réunion et d'association".

- l'article 16 de la Convention placerait les étrangers "sous un régime d'arbitraire et d'exception".

- l'article 2 du premier protocole additionnel porterait "obligation de subventionner les écoles confessionnelles", étant ainsi contraire au caractère laïc de la République.

2- Sous la Cinquième République

La Vème République se targuait d'avoir résolu le problème de "l'Ecole" et d'avoir résorbé les séquelles de la guerre d'Algérie, mais elle ne ratifia pas non plus la Convention européenne.

En novembre 1964, le Garde des Sceaux Jean FOYER avait exposé, lors d'un débat à l'Assemblée parlementaire, trois objections à cette ratification :

- elle obligerait la France à "modifier certains articles fondamentaux de (son) Code de Procédure pénale".

- la Convention obligerait également la France à supprimer le monopole de l'ORTF et à accepter sur le territoire national n'importe quelle radio ou télévision privée.

- les dispositions fondamentales de la Convention seraient rédigées "en contemplation des règles du droit criminel britannique et en méconnaissance totale des règles de la procédure criminelle en vigueur dans notre pays".

B- Des raisons inavouées?

Selon Karel VASAK, les arguments invoqués sous les IVème et Vème Républiques étaient mineurs et l'on pouvait se demander si les motifs véritables de l'abstention française ne résidaient pas ailleurs.

Sous la IVème République, l'application de la Convention risquait de mettre en cause la législation d'exception née de la guerre d'Algérie.

Sous la Vème République, la conception de l'Etat qui prévalait était radicalement contraire à la philosophie de la Convention, dont l'article 15 (entérinant des dérogations à certaines obligations assumées par les Etats contractants aux termes de la Convention) n'excluait nullement la compétence des organes de la Convention de porter un jugement sur les mesures prises pour faire face à des situations exceptionnelles. Il n'était alors pas concevable, en France, que les actes pris par le Président de la République en vertu de l'article 16 de la Constitution du 4 octobre 1958, puissent être examinés et même censurés par un organe européen.

CHAPITRE II- VERS L'ENGAGEMENT

Pendant vingt ans, les Gouvernements successifs français hésitent à s'engager. De leur côté, parlementaires et universitaires prennent à coeur l'incitation adressée à leur pays de suivre les traces des principales démocraties européennes dans leur défense des droits de l'homme.

Et quand en 1974, la France, pressée de toutes parts, ratifie la Convention, c'est pour la recouvrir d'un voile de méfiance qui tempère nettement les enthousiasmes.

Section I- La ratification de la Convention en 1974

A- Les pressions en faveur de la ratification

Pour les universitaires, intellectuels et parlementaires, les discussions concernant la non-ratification de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales devaient se pousuivre. Il se chargèrent de faire savoir au gouvernants que l'engagement français était non seulement possible, mais aussi très attendu par les défenseurs des droits de l'homme, qu'ils soient nationaux ou européens.

1- Les parlementaires manifestent leur intérêt pour la ratification

Se rappelant au bon souvenir des Gouvernements, les parlementaires entreprirent à plusieurs reprises de les faire glisser sur les voies de la ratification.

Par deux fois, des projets de loi furent déposés246(*): le Gouvernement LANIEL en 1953 déposa un projet qui fut jugé défavorable par l'Assemblée de l'union française; le Gouvernement MOLLET en fit autant en 1956, mais la procédure fut interrompue à la suite des évènements du 13 mai 1958.

Sous la présidence d'Alain POHER se tint au Sénat le 16 juin 1970, un riche débat sur le thème de la "non-ratification de la Convention européenne des droits de l'homme"247(*). Gaston MONNERVILLE avait posé une question orale au Premier Ministre concernant les raisons exactes pour lesquelles le Gouvernement français refusait de soumettre au Parlement le projet de loi l'autorisant à ratifier la Convention. Ce fut Maurice SCHUMAN, Ministre des Affaires étrangères, qui lui répondit.

Gaston MONNERVILLE rappelait les buts du Conseil de l'Europe et l'engagement solennel de la France en leur faveur par sa signature à Londres, le 5 mai 1949, puis se livrait à une analyse rapide de la Convention européenne, en mentionnant que son objectif était plus politique que juridique, puisqu'il s'agissait de la défense de la personne humaine contre les tyrannies et les totalitarismes. Il estimait que, derrière les arguments invoqués par les Gouvernements, "se [cachait] mal la vieille conception périmée et attardée de la souveraineté rigide, absolue des Etats, source de trop de malentendus entre les peuples et parfois hélas! de trop de guerre."248(*)

En effet, après un exposé des motifs juridiques classiques du refus français (O.R.T.F., procédure pénale etc), le Ministre laissa affleurer dans sa réponse une phrase qui révélait que le Gouvernement n'estimait pas nécessaire de doubler les garanties nationales accordées aux droits de l'homme de garanties européennes249(*):

"Soyez vigilants, vous ne le serez jamais trop, sur le respect de la liberté et de la prééminence du droit! Quand vous nous croirez -cela peut arriver!- à juste raison ou à tort, coupables ou suspects d'une violation, interrogez-nous, critiquez-nous, forcez-nous à nous justifier, mais n'attachez pas plus d'importance à la lettre qu'à l'esprit, à la cendre qu'à la flamme, aux textes qu'aux actes.

Rappelons-nous, comme le disait, il y a vingt ans, un président de la République, que certains hors de nos frontières aiment donner des leçons, faute de pouvoir donner des exemples."

2- La mobilisation des universitaires

Un colloque organisé du 5 au 7 novembre 1970 par la Faculté de droit et des sciences économiques de Besançon, avec le concours de l'Université de Besançon et la collaboration de l'Institut International des Droits de l'Homme (Fondation René CASSIN) se donna pour objet de mesurer lui aussi l'importance réelle des obstacles juridiques invoqués pour justifier le refus de la france de ratifier la Convention.

Avec quatre professeurs des Facultés de droit, deux maîtres des requêtes au Conseil d'Etat, un sénateur, le secrétaire général de l'Institut précité et un prix Nobel de la paix, la liste des intervenants se révélait prestigieuse.

René CASSIN expliqua quel était, selon lui, le sens à donner aux travaux du colloque

"Notre colloque doit être celui d'une étude juridique soigneuse qui doit apporter à notre opinion d'abord, et à nos pouvoirs publics ensuite, une contribution positive pour amener notre pays, de la manière la plus convenable, à entrer complètement dans le cercle des adhérents de la Convention européenne et à prendre ainsi dans son application toute la place qui lui est due: si le hasard des textes m'a permis d'être membre de la cour, le siège de la France est cruellement vide à la commission européenne."250(*)

Pour Claude JESSUA, doyen de la Faculté de droit et des sciences économiques de Besançon, la conclusion de la rencontre tenait en une phrase:

"Que tant d'obstacles dont on nous faisait des montagnes se soient avérés en fin de compte de simples taupinières, cela aura été sans doute le principal mérite de ce colloque que de l'avoir montré.

B- Le processus enclenché

La mobilisation en France autour de la question de la ratification française de la Convention, avait atteint une ampleur telle qu'un auteur a parlé à ce sujet de "mini affaire Dreyfus".

Une dynamique fut enclenchée. Elle devait aboutir à la ratification de la Convention.

1- Une mini-affaire Dreyfus

Les protestations se multipliaient et les parlementaires de l'opposition continuaient de harceler le Gouvernementà ce sujet. Pour Jean-Louis BURBAN, l'affaire de la ratification de la Convention européenne des droits de l'homme avait pris en France, dans les milieux concernés et les chancelleries européennes, les proportions d'une "mini-affaire Dreyfus"251(*). En plus des pétitions, articles polémiques, colloques universitaires qui jalonnèrent ces vingt ans, un évènement imprévu vint hâter le dénouement. René CASSIN obtint le prix Nobel de la Paix. Le Storting de Norvège justifiait ainsi son choix252(*):

"[Le prix est décerné à M. CASSIN] en raison de ses travaux en tant que vice-président de la Commission de l'O.N.U. qui, en 1948, publia la Déclaration universelle des droits de l'homme, et parce que au cours des vingt dernières années, il n'a cessé d'oeuvrer au respect des droits de l'homme, sur le plan mondial et sur le plan européen."

Après s'être initialement opposé à Pierre-Henri TEITGEN sur la question d'une protection européenne des droits de l'homme, René CASSIN s'était rangé à l'idée selon laquelle la contradiction entre les garanties universelles et régionales n'étaient qu'apparentes. Le 21 janvier 1959, il était parmi les premiers juges élus de la Cour européenne des droits de l'homme, dont il fut vice-président puis président253(*). Il décida de se servir de son prix Nobel comme levier pour obtenir la ratification de la Convention254(*). Il parcourut la France en faisant des conférences et déclara à Tomans que si la France ne ratifiait pas dans un délai raisonnable, il quitterait avec éclat ses charges strasbourgeoises. Le 6 décembre 1972, il signa avec six autres prix Nobel un appel solennel au chef de l'Etat, Georges POMPIDOU255(*).

Parallèlement, les arguments exposés plus haut pour refuser de franchir le pas tant attendu avaient progressivement perdu de leur force, cédant peu à peu devant les critiques exprimées au cours des débats suscités par le Parlement, s'étiolant sous l'influence des arguments développés par nombre de spécialistes, s'amenuisant au gré des réformes législatives jusqu'à perdre leur valeur juridique pour ne plus revêtir qu'une signification essentiellement politique256(*). Les promesses exprimées à plusieurs reprises ne furent tenues que lorsque le Gouvernement se trouva convaincu de l'opportunité d'accomplir ce "geste politique " et "européen", ainsi que le Ministre des Affaires Etrangères Michel JOBERT définit le dépôt du projet de loi tendant à autoriser la ratification de la Convention257(*).

2- La ratification décidée

Le 31 janvier 1973, le président Georges POMPIDOU cèda aux pressions et son Gouvernement déposa un projet de loi de ratification258(*). Il devait d'abord être déposé devant le Sénat, qui le vota le 30 octobre 1973 à l'unanimité des suffrages exprimés, puis devant l'Assemblée nationale qui l'adopta le 20 décembre suivant.

Par la loi n° 73-1227 du 31 décembre 1973, le Gouvernement français était donc autorisé à ratifier la Convention et ses Protocoles n° I, III, IV et V. C'est le président POHER, européen convaincu, qui, lors de son intérim à la Présidence de la république, devait apposer la signature de la France sous la loi portant ratification en mai 1974259(*).

"Si la France n'évitait ainsi que de justesse d'être le dernier des Etats membres actuels du Conseil de l'Europe à ratifier cette Convention, du moins peut-elle s'enorgueillir d'avoir dignement célébré le vingt-cinquième anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, adoptée précisément à Paris le 10 décembre 1948..."260(*)

Mais la conclusion faite par Michel JOBERT à la fin de son exposé des motifs laissait apparaître les raisons des limites que le Gouvernement français apportera à cette ratification tardive261(*):

"[Le Gouvernement] ne pense pas que cet engagement soit indispensable pour assurer aux citoyens les libertés que leur garantissent nos lois, mais il pense nécessaire que la France marque, à côté des autres pays européens, l'attachement aux droits de l'homme qui caractérise notre histoire."

C- LES LIMITES DE L'ENGAGEMENT

"Non contente de n'être que le seizième pays sur dix-sept à devenir partie à la Convention, la France tente de limiter dans une large mesure les conséquences de son engagement."262(*)

La ratification française ne donna pas satisfaction aux défenseurs de la protection effective des droits de l'homme en Europe. En précisant le sens qu'elle donnait à certaines dispositions de la Convention, en en rejetant d'autres, la France avait en effet atténué de manière conséquente la portée du texte.

1- Les dispositions précisées par la France

La France apporta des restrictions à son acceptation des dipositions auxquelles elle ne pouvait se soustraire(1)263(*). Il s'agissait de la déclaration interprétative de l'article 10 de la Convention et des réserves émises au sujet de ses articles 5, 6 et 15264(*).

a) Déclaration interprétative: article 10

Le Gouvernement français jugea préférable de préciser, par une déclaration interprétative, que les dipositions législatives relatives à l'Office de radio et de télévision français (O.R.T.F.)265(*) étaient considérées comme en harmonie avec les exigences de la Convention proclamant en son article 10 la liberté d'expression.

La Commission avait pourtant montré dans sa jurisprudence qu'elle ne considérait pas l'existence du monopole de l'Office comme contraire à la Convention. Les seules difficultés auraient donc pu provenir d'une utilisation de l'Office contraire aux principes posés par la convention, mais on pouvait se demander si une simple déclaration interprétative aurait été, en cas de contestation, de nature à faire obstacle à l'application du texte européen de protection des droits de l'homme.

b) Réserves: articles 5 et 6; article 15

La réserve concernant les articles 5 et 6 de la Convention semblait avoir été motivée par une prudence de dernière heure, contrairement à celle que le Gouvernement déposa au sujet de l'article 16266(*).

Renonçant à émettre une réserve relative à l'article 5 de la Convention pour ce qui est de la procédure pénale de droit commun et spécialement de la réglementation relative à la garde à vue267(*), la France émit une réserve à propos des articles 5 et 6 (privations de liberté et garanties juridictionnelles) pour préserver certains textes relatifs au statut des militaires268(*). Ce fut un recours intenté devant la Commission par des militaires néerlandais peu avant la décision française de ratification qui convainquit le Gouvernement, peu désireux de connaître les mêmes difficultés, de déposer cette réserve.

La réserve portant sur l'article 15 venait au contraire conclure un long débat de nature plus politique que juridique269(*). La difficulté est née du rapprochement de ce texte avec celui de l'article 16 de la Constitution française. La France se montrait en effet réticente devant la possibilité d'un contrôle exercé en pareil cas par les organes du Conseil de l'Europe, ce contrôle étant susceptible d'aboutir à la censure des décisions prises par le Président de la République française, qu'il se soit agit de la décision initiale de recourir à l'article 16 de la Constitution ou des mesures prises en application de cette décision.

La réserve prise par la France s'articulait en deux éléments:

- d'une part, elle tendait à éviter toute divergence dans l'appréciation des conditions de mise en oeuvre de ces dispositions d'usage exceptionnel, en établissant que si les conditions requises par l'article 16 de la Constitution (de même que par la législation sur l'état de siège ou l'état d'urgence) étaient réunies, on devait "considérer que les conditions exigées par la Convention pour que soit légitimement mis en oeuvre l'article 15, l'[étaient] également"270(*);

- d'autre part, la réserve précisait que le texte de l'article 15 ne devait pas limiter le pouvoir du Président de la République de prendre les "mesures exigées par les circonstances" au sens de l'article 16 de la Constitution.

La réserve ne portait que sur le premier alinéa de l'article 15. Elle ne touchait donc ni les droits dont la garantie était assurée même en temps de crise, ni l'obligation d'information relative aux mesures adoptées, aux motifs qui les inspiraient ou à leur durée d'application.

Le journal "Le Monde", qui semblait avoir saisi la philosophie du texte européen de sauvegarde des droits de l'homme, résumait ainsi les précisions apportées par la France271(*):

"Le sort des français ne sera [...] guère modifié par l'application de la Convention. Ses dispositions, en effet, n'ont pas été conçues pour susciter des réformes, mais pour exprimer un droit commun des libertés publiques telles qu'elles sont d'ores et déjà définies dans les Etats européens raisonnablement démocratiques. La ratification n'entraîne aucune modification du droit français, et les réserves qui ont été formulées au sujet des articles de la Convention dont on aurait pu penser qu'ils auraient une incidence sur le statut de l'O.R.T.F., le régime disciplinaire dans les armées ou l'article 16 de la Constitution, l'ont été pour que l'on soit bien sûr que notre législation échappe à toute mise en cause."

2- Les dispositions écartées par la France

La position de la France à l'égard des dispositions de caractère non obligatoire de l'ensemble conventionnel mérite d'être précisée car elle amputait de façon importante l'intérêt même de la ratification272(*). Plus encore que les réserves dont la portée n'excèdait pas l'importance de celles faites par les autres Etats parties à la Convention, la conversion de l'Etat français apparaissait prudente du fait de son refus d'effectuer les gestes complémentaires qui rendrait total son engagement: ratification du Protocole n°2 et déclaration prévue à l'article 25 de la Convention273(*).

Le Protocole n°2 prévoit que la Cour peut, à la demande du Comité des Ministres, donner des avis consultatifs sur des questions juridiques concernant l'interprétation de la Convention et de ses Protocoles. Le Gouvernement l'écarta au motif que la procédure d'avis consultatif pourrait "être employée pour éviter d'avoir à respecter les règles contraignantes qui sont applicables aux recours contentieux formés devant le juge international, par exemple celle de l'épuisement préalable des recours internes"274(*).

Mais cette attitude apparut aux yeux de plusieurs comme illogique, dès lors que la France avait déclaré expressément accepté la juridiction obligatoire de la Cour au contentieux (article 46 de la Convention). Gaston MONNERVILLE par exemple avait vu une "contradiction entre le fait de faire la déclaration conforme à l'article 46 [...] et celui de ne pas accepter le Protocole n°2275(*).

Tous les commentateurs ont souligné que le refus français présentant la plus grande portée pratique avait été constituée par la décision de ne pas faire la déclaration facultative prévue à l'article 25 de la Convention et de ne pas admettre, ainsi, que la Commission puisse être saisie "par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers".

Parce qu'elle écartait ainsi la disposition la plus originale et la plus novatrice276(*) de la Convention, l'abstention de la France à cet égard a été très vivement ressentie -et critiquée- au cours des débats parlementaires277(*).

On peut citer en illustration une déclaration de Roger POUDONSON, rapporteur de la Commission des Affaires Etrangères, de la Défense et des Forces Armées278(*):

"Le recours individuel constituait [...] la pierre angulaire du mécanisme de la Convention; c'est la première fois que des individus se voient reconnaître, en matière de droits de l'homme, un droit d'accès direct devant un organe international à caractère partiellement judiciaire.

Les Etats ont montré une grande réserve lorsqu'il s'est agi d'introduire des requêtes les uns contre les autres. Seules dix requêtes ont été déposées en vingt ans. Au contraire, le nombre des requêtes individuelles s'est élevé à près de 5.600.[...]."

Mieux en effet que les requêtes inter-étatiques, les recours individuels permettaient un contrôle effectif par les organes de Strasbourg des manquements à la Convention279(*). Mais le Gouvernement n'afficha pas une attitude rigide à ce propos. Il présenta cette abstention comme une précaution: selon lui, il s'agissait en effet d"apprécier les implications de l'introduction de la Convention dans notre droit avant de permettre aux individus de mettre en cause devant la Commission l'application qu'en feront les institutions nationales, et notamment nos tribunaux"280(*), lesquels, selon le gouvernement, "ont besoin d'un délai [...] pour s'adapter au droit de la Convention"281(*).

Cette attitude de prudence, d'expectative, a pu apparaître singulière282(*). Pourquoi, alors que l'accent avait été mis sur le fait que le pays disposait d'un système de protection des libertés individuelles enviable par la plupart des Etats283(*), la France avait-elle besoin d'un délai de réflexion? Le Gouvernement ne pouvait avoir oublié que les recours individuels n'étaient acceptables (entre autres exigences), qu'après épuisement des voies de recours internes...

Après tout, le Gouvernement avait peut-être, lui aussi, besoin d'avancer progressivement. Son abstention sur ce point n'était d'ailleurs pas de principe, puisqu'elle était présentée comme "provisoire". En effet, entre 1974 et 1981, les gouvernants opposèrent aux revendications visant à effectuer la déclaration de l'article 25, leur propre satisfaction concernant le respect des droits de l'homme en France, ce qui faisait réagir les parlementaires284(*):

" [...] pour que notre action, nos critiques soient crédibles, encore faut-il que nous ayons nous-même bonne conscience. Il ne s'agit pas d'avoir toujours les yeux fixés vers l'Est; il faut aussi regarder ce qui se passe en Europe, et tout d'abord en France.

[...]. Est-il normal que notre pays, pays des droits de l'homme, ait attendu vingt ans pour ratifier cette convention, mais sans admettre le recours individuel qui constitue la meilleure garantie de défense pour les victimes de l'injustice et de l'arbitraire du pouvoir?"

Sans succès cependant, la réponse du Gouvernement demeurant inexorablement identique à sa position première285(*):

"Le Gouvernement n'a pas perdu de vue le problème de l'acceptation du droit de recours individuel dans le cadre de la Convention européenne des droits de l'homme. Ainsi que le sait l'honorable parlementaire, cette convention peut avoir des implications sur une large part de notre droit. Il est donc nécessaire, pour apprécier les incidences que pourrait avoir une acceptation du droit de recours individuel, d'étudier le développement progressif de l'application de la convention [...]."

Un article du "Monde", intitulé "La paille dans l'oeil" résumait à sa manière la situation286(*):

"La poutre qui se trouve dans l'oeil de notre voisin ne doit pas nous empêcher de voir la paille qui est dans le nôtre. [...].

Certains contesteront l'intérêt de mettre en place une pareille machinerie pour la protection des droits de l'homme dans des pays où, précisément, ces droits sont d'une manière générale respectés, alors que l'on s'inquiète si peu d'empêcher les violations flagrantes et caractérisées qui interviennent dans d'autres parties du monde. Il y a évidemment des violations plus graves ailleurs. Mais cela n'en diminue pas la nécessité pour nous de mettre de l'ordre dans nos propres affaires. Les pêchés de nos voisins ne justifient ni n'excusent nos insuffisances."

Mais jusqu'à quand faudrait-il attendre? Les sceptiques s'interrogeaient287(*):

"Des étapes sont peut-être nécessaires. Mais il faut espérer que moins de vingt-cinq ans s'écouleront entre celle qui vient d'être franchie et celle qui est annoncée.

SECTION II- L'ACCEPTATION DU RECOURS INDIVIDUEL: UN ENGAGEMENT COMPLET

De 1974 à 1981, les critiques unanimes et indignées des commentateurs de la ratification française au sujet de la non-acceptation du droit de recours individuel ne parvinrent pas à désarmer la méfiance des Ministres des Affaires Etrangères.

Ce fut en 1981, à la faveur de l'alternance présidentielle, que la France se mit au diapason des autres grands pays démocratiques. Le nouveau Gouvernement fit de la déclaration de l'article 25 son premier acte de droit international en l'annonçant par la voix de son Ministre des Affaires Européennes, André CHANDERNAGOR, dès le 30 mai 1981288(*).

Tout en acceptant le recours individuel au profit de ses ressortissants, le Gouvernement ne crut pas devoir lever les réserves à la Convention émises en 1974289(*). Toutefois, si l'on considère que, d'une part, le monopole de la radio-télévision avait été atténué290(*) et que, d'autre part, les tribunaux des forces armées avaient été supprimés et le Code de discipline militaire révisé dans un sens plus libéral, les deux premières réserves perdaient beaucoup de leur importance. Il ne restait plus que la troisième, la plus importante291(*).

Sans la possibilité du recours interne, non seulement la Convention recevait en France, pour diverses raisons, une application interne insuffisante, mais de sucroît elle hypothéquait l'application internationale de la Convention292(*).

A- Une application interne insuffisante

Malgré les efforts déployés par les tribunaux français pour appliquer la Convention, le refus du recours individuel rendait sa mise en oeuvre insuffisante.

1-Application par les tribunaux

Dans l'ensemble, les tribunaux français n'ont guère fait de difficultés pour admettre l'intégration dans l'ordre juridique français des dispositions de la Convention.

Il est utile de rappeler à ce sujet que la France fait partie de cette catégorie d'Etats qui admettent l'intégration des conventions internationales dans leur droit national du seul fait de la ratification. Ainsi, après sa ratification et sa publication au Journal Officiel du 4 mai 1974, en vertu d'un décret datant de la veille, la Convention a ipso-facto une "autorité supplémentaire à celle des lois" (sous réserve de réciprocité), en vertu de l'article 55 de la Constitution. Les juges, qu'ils soient de l'ordre administratif ou judiciaire, doivent donc appliquer effectivement la Convention.

Il est apparu qu'en 1981, le juge administratif n'avait fait aucune application de la Convention. Plus préoccupant, le Conseil d'Etat semblait éviter de faire application du texte.européen. Par un arrêt d'Assemblée du 8 décembre 1978, Groupe d'information et de soutien aux travailleurs émigrés, la Haute Juridiction avait par exemple annulé le décret du 10 novembre 1977, suspendant partiellement le droit pour les familles des travailleurs immigrés de les rejoindre. Dans cette affaire, le Conseil d'Etat, suivant son Commissaire du Gouvernement, a admis -ce qui est conforme à l'inspiration fondamentale de la Convention de 1950- que la France protège les droits de "l'homme" et pas seulement ceux des "citoyens", mais, pour l'affirmer, il s'est fondé non sur la Convention (article 12) mais sur un principe général du droit. Le Conseil d'Etat ne refusait pas de faire application de la Convention, mais en donnait une interprétation restrictive.

Les juridictions de l'ordre judiciaire quant à elles ont appliqué le texte européen sans hésitation et même parfois en visant d'office certains articles de la Convention293(*).

Il était donc difficile d'admettre que "les occasions d'application directe des dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme, notamment par nos juridictions, n'ont pas été assez nombreuses pour que l'on puisse apprécier l'incidence de cette Convention sur notre droit interne", comme l'indiquait le Ministre des Affaires Etrangères en 1977 en réponse à une question écrite posée par M. KIEFFER294(*).

Si la Convention se trouvait effectivement intégrée dans l'ordre juridique français, le contrôle de sa mise en oeuvre demeurait imparfait.

2- Contrôle de la mise en oeuvre de la Convention

L'application effective de la Convention ne suffisait cependant pas à priver d'utilité l'acceptation du recours individuel; trois "manquements" pouvaient en effet surgir, qui tenaient à l'inadvertance du Gouvernement, à des problèmes d'interprétation ainsi qu'à certaines pratiques administratives ou juridictionnelles dépassées295(*).

Les inadvertances sont constituées par une incompréhension de la portée de la ratification française. A titre d'exemple, le Tribunal de grande instance de Laval affirma dans un jugement du 29 avril 1977296(*) que:

"les juges ont pour mission et obligation d'appliquer les lois régulièrement votées et promulguées sans pouvoir en apprécier ni la constitutionnalité, ni la compatibilité avec tel principe consacré par une convention internationale, fût-elle ratifiée."

De telles erreurs risquaient de compromettre le contrôle effectif de l'application de la Convention par les autorités françaises. De cette constatation, on pouvait choisir de conclure qu'elles confortaient l'attitude prudente du Gouvernement, ou, au contraire, qu'elles rendaient plus nécessaire encore le contrôle effectué par la Commission et la Cour européennes des droits de l'homme. Mais la Commission européenne ne peut être saisie qu'après épuisement des voies de recours internes (article 26 de la Convention). Or les erreurs commises étaient le fait des juridictions de première instance seulement, ce qui diminuait la menace de voir la France s'exposer à une condamnation de Strasbourg.

Des problèmes d'interprétation pouvaient surgir. Dans ce cas, le contrôle international viendrait faciliter l'interprétation quelques fois délicats des dispositions de la Convention de sauvegarde. Au sujet de la portée de son article 9 par exemple, des difficultés ont surgi: certains tribunaux avaient estimé qu'il était incompatible avec le statut français de l'objection de conscience alors que d'autres, utilisant la procédure du sursis à statuer, attendait l'interprétation du Ministre des Affaires Etrangères297(*).

S'il était vrai que le mode normal d'interprétation des traités en droit des gens demeurait l'interprétation unilatérale par chaque Etat, il n'en restait pas moins qu'on risquait d'aboutir, du fait des divergences d'interprétation entre les organes nationaux et les organes européens, à une protection différente des droits de l'homme selon les pays. Or le but de la Convention était de créer un système européen unique de sauvegarde.

Quant au troisième manquement possible, il touchait aussi bien le pouvoir exécutif et l'administration, que le pouvoir législatif et l'autorité judiciaire, tous trois tenus aux obligations de la Convention depuis sa ratification en 1974. Mais le contrôle du juge était incomplet, qu'il s'agisse du contrôle exercé sur les actes du pouvoir législatif298(*) , ou de l'autorité judiciaire ou administrative299(*).

Il s'agissait de la plus grave des carences du système français de contrôle.

B-L'acceptation du recours individuel: une nécessité pour l'application internationale de la Convention

L'inefficacité de l'action étatique n'en rendait que plus pressante l'acceptation du droit de requête individuelle.

1-Inefficacité de l'action étatique

En ratifiant la Convention européenne, la France avait du même coup accepté l'application de son article 24, qui prévoit la saisine de la Commission par toute partie contractante, en cas de manquement présumé à ses dispositions par une autre partie contractante.

Entre 1953 et 1981, seules 14 requêtes étatiques avaient été déposées, concernant cinq groupes d'affaires300(*). Pour quatre d'entre eux l'Etat demandeur avait un intérêt direct et politique à voir le problème réglé.

Le système des requêtes étatiques, s'il paraissait en théorie efficace puisqu'il investissait chaque pays d'un rôle de ministère public garant du respect des valeurs fondamentales d'une organisation internationale, s'est avéré très décevant à l'épreuve de la pratique, les Etats ne souhaitant pas risquer de faire aux autres ce qu'ils ne désiraient pas qu'on leur fît.

"Ainsi [l'Etat] se trouve-t-il dans cette situation ambigüe de redresseur de torts qui sait à l'occasion être lui-même l'auteur des torts."301(*)

Comme le soulignait en 1965 le professeur François MONCONDUIT l'action étatique ne peut être considérée comme suffisante pour assurer la protection efficace des droits et des libertés garantis, car toute intervention d'Etat présente l'inconvénient inévitable de politiser le débat. Paralysé par des considérations diplomatiques, les Gouvernements sont mal placés pour apprécier l'importance et la gravité des violations subies par les personnes, surtout si les victimes n'ont pas leur nationalité302(*).

2- La France adhère pleinement aux idéaux de la Convention

Le 2 octobre 1981, André CHANDERNAGOR, Ministre délégué auprès du Ministre des Relations Extérieures, remettait au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe la déclaration suivante303(*):

"Au nom du Gouvernement de la République française, je déclare, conformément à l'article 25 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme [...] reconnaître pour une période de cinq ans à compter de la présente déclaration, la compétence de la Commission européenne des droits de l'homme pour être saisie d'une requête adressée au Secrétariat Général du Conseil de l'Europe par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d'une violation, par l'une des Hautes parties contractantes, des droits reconnus dans la Convention[...]"

La France tirait trois catégories d'avantages à agir ainsi304(*).

En premier lieu, elle donnait une portée effective à son engagement en permettant, par la déclaration de l'article 25, que les personnes privées se trouvent hissées au rang de véritables sujets du droit international. Après avoir fait valoir leurs droits devant les tribunaux nationaux, les particuliers, groupes de particuliers ou organisations non gouvernementales, peuvent désormais agir au plan international en saisissant la Commission européenne d'une requête contre l'Etat. Celle-ci cherche à obtenir un règlement amiable entre les parties. En cas d'échec, l'affaire peut-être déférée à la Cour européenne des droits de l'homme, dans les trois mois qui suivent la transmission du rapport de la Commission à l'Etat intéressé et au Comité des Ministres. La Cour peut être saisie par l'Etat, la Commission, et, depuis 1994, par les personnes privées305(*).

En second lieu, elle rompait l'isolement de la France. A l'époque en effet, seules Chypre, l'Espagne, la Grèce, Malte et la Turquie l'accompagnaient dans le refus d'effectuer la déclaration de l'article 25. La reconnaissance du droit de requête individuelle permit à la France de prendre place, à part entière, au sein de la Communauté des libres démocraties d'Europe.

En troisième lieu, l'acceptation du recours individuel rendait probable une évolution des mentalités. Autorités administratives, juges et législateurs devaient se montrer attentif à ne pas commettre d'excès susceptibles d'être condamnés par les autorités de Stasbourg. Les juristes, la doctrine, et même l'opinion publique devaient devenir plus sensibles à la protection européenne des droits de l'homme. Rappelons que la Convention était mal connue en France, même après sa ratification. Dans un article datant de 1977, le président de la Cour d'appel de Paris apportait par exemple une "mise au point' suite à la parution d'une note dans laquelle on lisait que les juridictions françaises ne pouvaient appliquer que les lois françaises et devaient faire abstraction des conventions diplomatiques, même régulièrement ratifiées et publiées au "Journal Officiel"306(*). Le président rappelait non sans ardeur la volonté des Constituants307(*):

"Dans la conjoncture actuelle, la civilisation occidentale doit se résigner à s'organiser ou à disparaître à plus ou moins brève échéance. Il est donc vital d'assurer sur le plan national l'exécution des conventions passées dans le cadre de la Communauté européenne; c'est ce que veut notre Constitution du 4 octobre 1958 [...]."

CONCLUSION

Nous nous posions en début d'étude la question du rôle tenu par la France dans le contexte général d'internationalisation des droits de l'homme.

Nous avons pu constater que la France avait occupé une place importante lors de la rédaction de la Charte internationale des droits de l'homme, notamment par le biais de la Commission consultative et de son président, René CASSIN.

Pourtant, la France, qui avait été si présente à l'O.N.U. et qui, au Conseil de l'Europe, avait semblé continuer sur sa lancée à travers des hommes comme Pierre Henri TEITGEN, devait marquer le pas en refusant l'adhésion puis l'engagement vigoureux à la Convention européenne des droits de l'homme.

Cette étude s'est avérée présenter certaines difficultés. Le sujet, très riche en lui-même, n'a pu être traité que de façon circonscrite. D'une part, parce qu'en l'état actuel des recherches, la position du Gouvernement français quant aux projets que lui présentait la Commission consultative française n'a pas été déterminée avec précision. D'autre part, parce que nous n'avons fait qu'évoquer les raisons profondes des hésitations françaises, lesquelles prenaient racine dans un contexte de politique internationale spécifique.

En effet, si l'émergence de la protection internationale des droits de l'homme bénéficia de ce "contexte favorable", elle dut très tôt faire face au découpage politique du monde qui devait prendre forme après la guerre. De la "Joie de vivre" mise en couleurs par le peintre Pablo PICASSO en 1946, il n'était déjà plus question l'année suivante308(*). L'unanimité que réunit autour d'elle la Déclaration universelle des droits de l'homme ne doit pas faire illusion: si l'universalité de ces droits fut proclamée, la non-universalité de leur respect était déjà devenue évidente309(*).

Dès le 5 mars 1947, CHURCHILL mentionnait dans un discours prononcé à Fulton le "rideau de fer" qui séparait désormais les occidentaux du bloc communiste. Les 30 juin et 24 juillet suivants, des bombes atomiques américaines explosaient dans l'atoll de Bikini. L'équilibre de la terreur, reposant sur une dissuasion nucléaire réciproque, conduisait à une paix relative entre les "grands", mais ne devait pas moins empêcher les conflits régionaux d'éclater : guerres coloniales destructrices, guerres civiles sanglantes comme celle du Cambodge par exemple.

Les refus français rappelés plus haut s'expliquaient notamment par l'entrée du pays dans une période de décolonisation: soulèvement malgache et débuts de la guerre d'Indochine en 1947; guerre d'Algérie à partir de 1954..., furent les tragédies que l'on sait.

Pourtant la ténacité d'hommes comme René CASSIN ou Pierre-Henri TEITGEN qui, en France, luttèrent avec talent pour aboutir à une protection effective des droits de l'homme, devait à terme trouver un écho globalement favorable.

Malgré les traditionnels réflexes protecteurs des Etats, on admet communément aujourd'hui l'existence d'un "noyau dur" de droits, minimum auquel les Etats sont soumis de façon absolue310(*). Les victimes de violations ne sont désormais plus seules face à l'Etat. Elles disposent de voies de recours dont le mécanisme mis en place à l'échelle européenne représente la réalisation la plus aboutie, puisqu'il permet à celles-ci de saisir une instance de protection dans le cas où les voies internes ne leur auraient pas donné satisfaction. En ce sens, le Conseil de l'Europe représente pour la paix un facteur d'espoir important.

Sur le plan universel, le projet français de Pacte international des droits de l'homme rédigé par la Commission consultative française311(*) en 1947 pourrait prendre une nouvelle actualité, à l'occasion de la discussion portant sur la création d'une Cour criminelle internationale destinée, il est vrai, non pas à sanctionner les violations des droits de l'homme en général, mais à mettre en accusation les auteurs de crimes contre l'humanité en particulier. Si l'on en croit le journal "Le Monde" du 9 septembre 1996, la France, qui avait soutenu le projet de Cour à l'origine, "est accusée"312(*) d'avoir fait volte-face. Si cette position se confirme, certains pourraient y voir une expression supplémentaire de ce qu'ils nomment "l'exception française".

* 1 A COCATRE-ZILGIEN, R.D.P. 1978, p. 649

* 2 F. SUDRE, Droit international et européen des droits de l'homme, pp. 11 et 12.

* 3 André COCATRE-ZILGIEN, R.D.P. 1978, p.650.

* 4 Expression du Préambule de la Charte des Nations Unies (paragraphe 1).

* 5 Scott BLAIR par exemple estime en effet qu'il ne manque pas d'hommes de bonne volonté qui se sont consacrés aux problèmes de la paix et de la coopération internationales. Voici la liste suggestive qu'il propose. Elle est tirée de l'ouvrage de F. P. WALTERS, A History of the League of Nations: Hugo GROTIUS; Emeric CRUCE, Duc de SULLY; William PENN; Gottfried Wilhem LEIBNIZ; l'Abbé de SAINT-PIERRE; Emmanuel KANT; Claude Henri de SAINT SIMON; Pierre Joseph PROUDHON et Victor HUGO.

Scott BLAIR, La France et le Pacte de la Société des Nations, p. 4, note 1.

* 6 Recueil des cours de l'Académie de droit international, 1951, p.245.

* 7 Le comité Nobel, qui, en 1901, décerne son prix de la paix à Henri DUNANT, le fondateur de l'organisation, déclare que: "La Croix Rouge est la première organisation visant consciemment à promouvoir une réélle fraternité entre les peuples par le seul fait que les médecins et infirmiers doivent secourir indistinctement amis et ennemis".

Cité par Rony Brauman dans L'action humanitaire, p.36.

* 8 Henri Frédéric AMIEL, Journal intime, tome VI de l'édition intégrale, L'Age d'homme, Lausanne, 1986.

* 9 Dictionnaire de la terminologie du droit international, édition Sirey, 1959, pp. 569-570.

* 10 Marie Claude SMOUTS, Les organisations internationales, p. 64.

* 11 René CASSIN, Recueil des cours de l'Académie de droit international, 1951, p. 243.

* 12V. ce message en annexe n.1, cité par Pierre RENOUVIN in Le traité de Versailles. pp.118 à 120.

* 13 Scott BLAIR, op.cit., p. 4.

* 14Ibidem, p. 357.

* 15Ibidem, pp. 372 et 373.

* 16 Pierre MIQUEL, La paix de Versailles, pp. 167-173, cité par Scott BLAIR, ibidem, p.429.

* 17 Discours de Léon BOURGEOIS exprimé devant WILSON le 25/01/1919, cité par Scott BLAIR,op.cit., pp.429 et s.

* 18 L'incertitude est liée à l'absence de secrétariat lors des premières séances de la Commission, ibidem, p.461.

* 19 Cité par Scott BLAIR, ibidem, p. 413.

* 20Ibidem, p. 375.

* 21Ibidem, p. 583. V. par exemple p. 595, la paralysie des efforts déployés par Léon BOURGEOIS, occasionnée par le manque de soutien de la part de CLEMENCEAU.

* 22 Le Sénat refusa de donner son autorisation de ratification. Cette non-implication allait fragiliser gravement l'institution de la S.D.N.

* 23 Pierre RENOUVIN, Le Traité de Versailles, p. 78. Pour plus de détails sur les organes principaux de la Société, v. en annexe n.2, DUROSELLE, Histoire diplomatique 1919-1957, pp. 70 et 71.

* 24 Art. 14 du Pacte de la S.D.N.: "Le Conseil est chargé de préparer un projet de Cour permanente de justice internationale et de le soumettre aux Membres de la Société. Cette Cour connaîtra de tous différends d'un caractère international que les parties lui soumettront. Elle donnera aussi des avis consultatifs sur tout différend ou tout point, dont la saisira le Conseil ou l'Assemblée."

* 25 René CASSIN, Recueil des cours de l'Académie de droit international, 1951, p.246.

* 26 La S.D.N. marqua également de nombreuses avancées en matière de droit humanitaire par exemple (protection des réfugiés particulièrement), que nous nous bornons à mentionner ici, ce travail ne portant que de façon indirecte sur la S.D.N.

* 27 Jean-Bernard MARIE, La Commission des droits de l'homme de l'O.N.U., p.10.

* 28 Joseph YACOUB, Les minorités. Quelle protection?, p.256.

* 29 Pour les détails tenant au mécanisme de protection, v. ibidem, pp. 264 à 270.

* 30 Note du 10/06/1926 du Secrétaire général au Conseil, citée par Joseph YACOUB, op.cit., pp. 265-266.

* 31 Jean Bernard MARIE, op.cit.,p.11.

* 32 Frédéric SUDRE, Droit international et européen des droits de l'homme, p. 33.

* 33 Joseph YACOUB, op.cit.,pp.269 et 270.

* 34 Frédéric SUDRE, op.cit.

* 35 Ibidem, p.31.

* 36 Yves de LA BRIERE, 1935, cité par Joseph YACOUB, op. cit., p. 304.

* 37 Joseph YACOUB, ibidem, p.305 et s.

* 38 Ibidem, p.306.

* 39 Ibidem, p. 307.

* 40 Jean-Baptiste DUROSELLE, Histoire diplomatique de 1919 à nos jours, pp. 53 et 54.

* 41 V.le libellé de cet article en annexe n.3 (traité de Versailles, Pacte de la S.D.N.).

* 42 Larousse encyclopédique, imprimerie Larousse, 1963, tome septième, p.22.

* 43 Vingt-six ans plus tard, la Charte de l'O.N.U. reprendra l'expression dans son chapitre XI (déclaration relative aux territoires non autonomes), article 73. Le Conseil des tutelles recevra d'ailleurs compétence, comme la commission des mandats de la S.D.N., pour établir des questionnaires et des rapports concernant l'administration de chaque territoire (article 88), mais ils seront adressés à l'Assemblée générale et non au Conseil.

* 44 Pour une présentation de cette Commission, v. Jean-Bernard MARIE, op.cit., p.12.

* 45 Jean-Bernard MARIE, op.cit., p.11.

* 46Idem.

* 47 René CASSIN, op.cit., p. 246.

* 48 Encyclopaedia Universalis, vol. 21, p. 1008.

* 49 J.-B. DUROSELLE, Histoire diplomatique de 1919 à nos jours, 1990, p. 126.

* 50 Encyclopaedia Universalis, 1989, vol. 21, p.1008.

* 51 J.-B. DUROSELLE

* 52 Encyclopaedia Universalis, op. cit., vol. 13, p. 711.

* 53 Document O.I.T., Revue du travail, n. 8, 1994, p.11.

* 54 V. in Dictionnaire historique MOURRE.

* 55 Les Notices de la documentation Française, Les Organisations internationales à vocation universelle, p.55.

* 56 Pour le libellé de cette partie XIII portant sur le travail, v.en annexe n.4.

* 57 Il s'agit du système des plaintes dites étatiques, qui se retrouve dans la plupart des textes internationaux de protection des droits de l'homme de la seconde moitié du XX ème siècle.et dont il est courant de voir stigmatisée l'inefficacité, au contraire des plaintes dites individuelles.La peur des représailles constitue en effet un frein important au bon fonctionnement de ce système. Le proverbe "ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fît", fondement d'une morale élémentaire, est une règle de conduite que semblent affectionner les Etats, jaloux de leur souveraineté.

* 58 Se reporter au texte de la partie XIII, en annexe,.pour plus de détails procéduraux.

* 59 Conclusion de l'article 427, établie par les Hautes Parties Contractantes.

* 60 Par exemple René CASSIN, op.cit., p.246 et Jean-Bernard MARIE, op.cit., p.9.

* 61 Jean-Bernard MARIE,ibidem.

* 62 Article "droits de l'homme" de l'Encyclopaedia Universalis, 1989, volume sept, pp. 709-722.

* 63 Marie-Claude SMOUTS, op.cit., p.70.

* 64 Frédéric SUDRE, op.cit., p.35.

* 65 Marie-Claude SMOUTS, Les organisations internationales, p.70.

* 66 V. notamment la Notice d'information préparée par le Bureau de l'information publique du B.I.T., en date de septembre 1990, p. 2 et 3.

* 67 Le second directeur français fut Francis BLANCHARD, entre 1974 et 1989.

* 68 V. O.I.T., Titres officiels des conventions adoptées par la Conférence internationale du Travail

* 69 Revue du travail, op.cit, p.13.

* 70B.I.T., Les églises protestantes et la question sociale , contribution de Louis CHRISTIAENS, pp.3 à 5.

* 71 Ibidem, p.3.

* 72 Ibidem, p.4.

* 73 Albert THOMAS, ibidem.

* 74 Jean-Bernard MARIE, op.cit., p.13.

* 75 Jean-Pierre COT et Alain PELLET, la Charte de l'O.N.U., commentaire article par article, p.12.

* 76 La paternité du terme lui revient, Notice de la documentation Française, op.cit., p.15.

* 77 V.le contenu du message en annexe n.5.

* 78 Jean-Bernard MARIE, op.cit. p.14.

* 79 Marie-Claude SMOUTS, op.cit., p.71.

* 80 Marie-Claude SMOUTS, op.cit., p.73.

* 81 Les Notices de la documentation Française, op.cit., p.15.

* 82 J-B. DUROSELLE, Histoire diplomatique, 1919-1957, p.478.

* 83 René CASSIN, op.cit, p.247.

* 84 J-B. DUROSELLE, op.cit., p.480.

* 85 Il y a peut-être un lien avec la Commission spéciale d'études créée par CASSIN en 1943, dont il sera question dans le cadre de la prochaine section de ce travail..

* 86 René CASSIN, op.cit., p. 248.

* 87Idem.

* 88 Pour la répartition des compétences entre ces organes, v.en annexe n. 6.

* 89 Article 1, § 1 de la Charte de l'O.N.U..

* 90 Jean-Pierre COT et Alain PELLET, La Charte de l'O.N.U., commentaire article par article ,p.12.

* 91 Chapitre I, article 1, alinéa 3 de la Charte de l'O.N.U..

* 92 René CASSIN, op.cit. p. 248.

* 93 Préambule, alinéa 4.

* 94 J-B. DUROSELLE, op.cit, pp.481 et 482.

* 95 Dans son commentaire de l'article 13, §1, b in La Charte de l'O.N.U., commentaire article par article , pp. 139 et s.

* 96 Article 2, §7 de la Charte de l'O.N.U., excluant de la compétence de l'Organisation "les affaires qui relèvent essentiellement de la copétence nationale d'un Etat". Le Pacte de la S.D.N. parlait quant à lui, dans son article 15, de question laissée à la "compétence exclusive" de chaque Etat.

* 97 Article 13, §1,b, de la Charte de l'O.N.U..

* 98 Affaire du détroit de Corfou opposant le Royaume Uni à l'Albanie. La Cour a pris en compte "certains principes généraux et bien reconnus, tels que des considérations élémentaires d'humanité".

* 99 Jean-Bernard MARIE, op.cit.,p.14.

* 100 Jean-Bernard Marie, op.cit.,p.40.

* 101 U.N.E.S.C.O., La Déclaration universelle des droits de l'homme, pp.11 à 17.

* 102 René CASSIN, op.cit.,1951, p. 260.

* 103 René CASSIN, op.cit., p.258.

* 104 René CASSIN, op.cit., p.261.

* 105 René CASSIN La pensée et l'action, p.99

* 106 J.O.R.F. du 27 mars 1947, p. 2849 , voir en annexe n.7.

* 107 Archives diplomatiques, fichier O.N.U., carton 385, Note pour le ministre, 24 janvier 1951, p.8

* 108 Celle d'un arrêté, pris par un ministre seul, est limitée par comparaison avec celle d'un décret pris en conseil des ministres, sans parler de la solennité que confère à une commission sa mention dans une loi, qui émane des représentants du peuple.

* 109Archives diplomatiques, ibidem, Lettre du 6 avril 1950 de René CASSIN au Ministre des Affaires Etrangères, p.1.

* 110 Archives diplomatiques, ibidem, Note du Secrétariat des Conférences pour le ministre du 14/02/1948.

* 111 Plaquette de la Commission nationale consultative de 1993 et article de Dominique TURPIN, sur la même Commission in Revue de droit public, 1989, (1), pp. 61 à 90.

* 112 V. annexe 7, article 2 de l'arrêté du 17 mars 1947.

* 113 Archives diplomatiques, fichier O.N.U.,carton 383, Lettre du 31janvier 1956 de René CASSIN au ministre des affaires étrangères à l'attention de M. BROUSTRA, chef du Service des Conférences Internationales: "Je souhaite expressement que vous vouliez bien désigner pour ce poste [de délégué suppléant] M. JUVIGNY, maître des requêtes au Conseil d'Etat, qui, depuis 5 ans déjà, est mon collaborateur dans ce domaine et qui a une expérience consomméede toutes les questions touchant aux droits de l'homme qui ont pu venir soit à l'Assemblée générale des nations Unies, soit au Conseil économique et social, soit à l'Organisation internationale de travail, soit à l'U.N.E.S.C.O. Or, la Commission des droits de l'homme est le foyer où se concentrent toutes les études par ailleurs dispersées".

* 114Archives diplomatiques,ibidem, note du Secrétariat des Conférences du 29/04/1948 sur les travaux de la Commission consultative.

* 115 Archives diplomatiques, ibidem, note pour le Ministre, 24 janvier 1951, p.8.

* 116 Archives diplomatiques, fichier O.N.U., cartons 380 et 384, Comptes-rendu des réunions du 19 mars 1957 et du 19 novembre 1957 de la Commission consultative des droits de l'homme ; carton 380, Note du 10/06/1949 du Secrétariat des Conférences à la Sous-direction d'Asie-Océanie, p.2.

* 117 Par exemple archives diplomatiques, fichier O.N.U., carton 385, Minute du 24 octobre 1949 du Ministre des affaires étrangères au Ministre de l'intérieur, p.2.

* 118Archives diplomatiques, ibidem, Lettre du Ministre des Affaires Etrangères au Ministre de l'Intérieur du 24/10/1949, p.2.

* 119Archives diplomatiques, fichier O.N.U.,carton 382, Lettre du 4 mars 1952 de René CASSIN au Ministre des Affaires Etrangères, p.1:

"La session de la Commission des droits de l'homme devant s'ouvrir [...], j'ai estimé nécessaire de convoquer la Commission consultative [...]. La premièere réunion tenue hier [...]."

* 120 Archives diplomatiques, fichier O.N.U., carton 386, Lettre du 29 janvier 1959 de WOLFROM à CASSIN:

"Par lettre[...] notre représentant permanent auprès des Nations Unies me rend compte de la réunion [...] du comité spécial de la C.D.H.. chargé d'étudier le droit en vertu duquel nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé. [...]. La question pourra être évoquée, si vous le désirez, lors de la réunion de la Commission nationale consultative qui aura lieu le le 13 février prochain[...].

On constate que le président CASSIN est consulté sur le contenu de l'ordre du jour mais aussi informé de la tenue de la réunion qu'il n'avait donc pas convoquée lui-même. La compétence de convocation de la Commission est peut-être un élément qui a connu une évolution entre 1947 et 1959, dernière année où il soit question de cette Commission en l'état actuel des recherches au Quai d'Orsay.

* 121 Pour un exemple concernant la préparation de la session de la C.D.H. s'ouvrant le 14 avril 1952, voir Archives diplomatiques, fichier O.N.U., carton 382, Lettre du 4 mars 1952 de René CASSIN au Ministre des Affaires Etrangères, p.1.

* 122 Archives diplomatiques, fichier O.N.U., carton 384, Compte-rendu de réunion de la Commission consultative en date du 27 novembre 1957.

* 123 Archives diplomatiques, fichier O.N.U., carton 382, Note du Secrétariat des Conférences du 29/4/1948, à propos de la nature des mesures d'application.

* 124 Archives diplomatiques, fichier O.N.U., carton 385 Note pour le Ministre, 24 janvier 1951, p.7 à 9; Note pour le Ministre , 27 février 1950.

* 125 Archives diplomatiques, fichier O.N.U., carton 382, Note du 29/11/47.

* 126 Archives diplomatiques, fichier O.N.U., carton 385, Note du Secrétariat des Conférences pour le Ministre, 14/02/1948, p.4.

* 127Archives diplomatiques, ibidem, Lettre du Ministre des Affaires Etrangèeres au Ministre de l'Intérieur du 24/10/1949.

* 128Archives diplomatiques, ibidem, Note du Secrétariat des Conférences du 27/02/1950, p.2 et 3.

* 129 Archives diplomatiques, ibidem, Voeu adressé au gouvernement par la Commission consultative des droits de l'homme siégeant au ministère des Affaires Etrangères, in Lettre de René CASSIN à Robert SCHUMAN, Ministre des Affaires Etrangères, du 6/4/1950.

* 130 Archives diplomatiques, fichier O.N.U. carton 385, Minute du 24 octobre 1949 du Ministre des Affaires Etrangères au Ministre de l'intérieur p.4.

* 131 Archives diplomatiques, fichier O.N.U. carton 383, lettre du 31/ 01/56 de René CASSIN àVincent BROUSTRA. Voir en annexe n.8.

* 132 Archives diplomatiques, fichier O.N.U., carton 382. Etude du 7/05/52 intitulée "La mauvaise méthode suivie par la C.D.H.depuis le vote de la Déclaration des Droits de l'Homme". Note du 26/03/1955.

* 133 Archives diplomatiques, fichier O.N.U., carton 383. Lettre du 8/03/58 du Secrétaire général de l'ambassade de France à M.CASSIN. V. en annexe n.9.

* 134 Archives diplomatiques, fichier O.N.U., carton 380, Compte-rendu de la réunion de la Commission consultative du 19 mars 1957, p.6.

* 135 V. notice biographique en annexe n. 10.

* 136 Préface du livre de Marc AGI, René CASSIN, fantassin des droits de l'homme.

* 137 Marc AGI, De l'universalité comme fondatrice du concept de droits de l'homme dans la vie et l'oeuvre de René CASSIN. p.61 et s.

* 138 René CASSIN, La pensée et l'action, p.68.

* 139 René CASSIN, La pensée et l'action , Chapitre "Aristide BRIAND".

* 140 Marc AGI, op.cit. , p.103 et s.

* 141 René CASSIN, op.cit, chapitre "Charles DE GAULLE".

* 142 Marc AGI, op.cit., p. 127 et s.

* 143 Marc AGI, René CASSIN, fantassin des droits de l'homme , pp. 144 et 145.

* 144 De GAULLE,Mémoires de guerre , Tome I, p. 219 et s., cité par Marc AGI, ibidem.

* 145 Marc AGI, op.cit., p. 134 et s.

* 146 René CASSIN, Les hommes partis de rien, pp. 406 et 408, cité par Marc AGI in René CASSIN, fantassin des droits de l'homme , pp. 145 et 149.

* 147 Marc AGI, ibidem, p.146.

* 148 Archives diplomatiques, fichier O.N.U., carton 382, Commission consultative des droits de l'homme, séance du 8 juillet 1948, p.2.

* 149Marc AGI,ibidem.

* 150 René CASSIN, La pensée et l'action, pp.96 à 102.

* 151 Marc AGI, De l'universalité comme fondatrice du concept de droits de l'homme dans la vie et l'oeuvre de René CASSIN pp. 146 et s..

* 152 Marc AGI, René CASSIN, fantassin des droits de l'homme , p. 147.

* 153 Marc AGI, De l'universalité..., pp.146 et s.

* 154 Gaston MONNERVILLE, J.O., Doc parl., Sénat, 1973-74, séance du 30/10/73, p. 1540.

* 155 René CASSIN, La pensée et l'action , p. 175.

* 156 René CASSIN,Recueil des cours de l'Académie de droit international de La Haye, année 1951,pp 241, 242.

* 157 U.N.E.S.C.O., Autour de la nouvelle Déclaration universelle des droits de l'homme, Paris, éd. Du Sagittaire, 1948, 236 p., mahheureusement trouvé seulement en référence

* 158 René CASSIN, op.cit., p.286.

* 159 René CASSIN.op.cit., pp. 273 à 276.

* 160 René CASSIN, La pensée et l'action, pp.103 à 117, reproduisant un article paru dans la Revue de droit contemporain, numéro 1-1968, Bruxelles, intitulé Historique de la Déclaration universelle de 1948.

* 161 Jean-pierre COT et Alain PELLET, La Charte des Nations Unies, commentaire article par article, p. 13.

* 162 René CASSIN, La pensée et l'action, p.106.

* 163 René CASSIN, La pensée et l'action, p. 106.

* 164 René CASSIN, Recueil des cours de l'Académie de droit international, 1951, p. 258.

* 165 René CASSIN, La pensée et l'action, p.107.

* 166 Jean-Bernard MARIE, La Commission des droits de l'homme de l'O.N.U., p.138.

* 167Idem.

* 168 René CASSIN, Recueil des cours de l'Académie de droit international,1951, p.273.

* 169 Jean-Bernard MARIE, La Commission des droits de l'homme de l'O.N.U., p.139.

* 170Idem, citant le rapport de la première session du comité de rédaction.

* 171 Jean-Bernard MARIE, op.cit., pp.139 et 140.

* 172 René CASSIN, La pensée et l'action, p. 109.

* 173Idem.

* 174 Jean-Bernard MARIE, La Commission des droits de l'homme de l'O.N.U., pp. 139 à 140.

* 175 René CASSIN, Recueil de cours de l'Académie de droit international, p. 275.

* 176 René CASSIN, la pensée et l'action, p.109.

* 177 Jean-Bernard MARIE, La Commission des droits de l'homme de l'O.N.U., p. 146.

* 178 Ce texte apparaîtra dans le libellé de l'article 22 de la Déclaration universelle. V. René CASSIN, La pensée et l'action, p.111, et Recueil des cours de l'Académie de droit international, 1951, p.275.

* 179 René CASSIN, Recueil des cours de l'Académie de droit international, p.276.

* 180 René CASSIN, La pensée et l'action, p.111.

* 181 René CASSIN, Recueil de cours de l'Académie de droit international, p.271.

* 182 Yadh BEN ACHOUR, Politique, religion et droit dans le monde arabe, pp.228-229.

* 183 René CASSIN, La pensée et l'action, p.108.

* 184 On touchait ici à l'essence même des droits de l'homme. Ceux-ci étaient et demeurent en effet "impossibles à dissocier de leur version occidentale, sauf à faire perdre aux mots toute leur signification: mettre les droits de l'homme sous la dépendance des droits de Dieu, c'est affecter leur substance d'un coefficient d'incertitude qui revient à la nier". Mohamed ARKOUN, auteur de cette remarque, expliquait (Le Monde du 15 mars 1989) que "la perception des droits de l'homme dans une pensée occidentale réduite au seul rationalisme positiviste et historiciste [renforçait] le malentendu avec l'islam, qui [avait] pensé ces droits de l'homme dans le cadre plus large des droits de Dieu". Ces réflexions rejoignent la question du lien étroit qui existe entre les droits de l'homme et la laïcité (Cornélius CASTORIADIS, Le Monde, 30 novembre 1990):

"Nous avons face à nous, avec l'islam ou l'hindouisme, des blocs d'imaginaire pour lesquels la structuration religieuse du monde est fondamentale. Ils ne se laissent pas véritablement corroder par l'imaginaire occidental de l'égalité, de la liberté, de la justice. Comment opérer dans ces cultures, sans les détruire, cette laïcisation du domaine public qui est nécessaire à l'autonomie politique?"

V. in Patrick WACHSMANN, Les droits de l'homme, pp. 43 et 48.

* 185 Jean-Bernard MARIE, La Commission des droits de l'homme de l'O.N.U., p.141.

* 186 Jean-Bernard MARIE, ibidem, p.150.

* 187 Patrick WACHSMANN, op.cit., p.35.

* 188 Voir pp. 276 à 283 du Recueil des cours de l'Académie de droit international de l'annnée 1951.

* 189 Mentionnons simplement que pour certains, les droits de l'homme étaient et demeurent le reflet d'une conception de l'universalité. "Au demeurant, le nombre important d'hommes et de femmes qui quotidiennement combattent, au péril de leur liberté et de leur vie, pour faire plier les dictatures partout dans le monde est le plus irrécusable des témoignages en faveur de l'universalisme des droits de l'homme. Mais en déduire l'universalité de ces derniers serait prendre ses rêves (occidentaux) pour la réalité (mondiale)". "Le constat de l'absence d'universalité n'implique évidemment aucune capitulation devant les assassins en puissance." V. Patrick WACHSMANN, pp. 42 et 46.

* 190 Frédéric SUDRE, op.cit., P. 42.

* 191 Marc AGI, René CASSIN, fantassin des droits de l'homme, p. 317.

* 192 Recueil des cours de l'Académie de droit international, 1951,p.279.

* 193 René CASSIN, Recueil des cours de l'Académie de droit international, 1951, p. 280

* 194 Jean-Bernard MARIE, La Commission des droits de l'homme de l'O.N.U., p.140.

* 195 Archives diplomatiques, carton O.N.U. 382, envoi du Secrétariat des Conférences à l'Ambassadeur de France auprès du Conseil de Sécurité, 30 avril 1948. Ce texte figure en annexe n.11.

* 196 Archives diplomatiques, ibidem, Séance de la Commission consultative des droits de l'homme du 8/07/1948. Exposé de CASSIN sur la troisième session de la Commission des droits de l'homme.

* 197 V.les articles 28 à 30 du projet français.

* 198 René CASSIN, La pensée et l'action, p.113.

* 199 Le parvis de ce temple est formé par le Préambule affirmant l'unité de la famille humaine et son soubassement est constitué par les principes généraux de liberté, d'égalité, de non-discrimination et de fraternité proclamés dans les articles 1 et 2. Quatre colonnes d'importance égale soutiennent le portique. La première est celle des droits et libertés d'ordre personnel (articles 3 à 11); la seconde concerne les droits de l'individu dans ses rapports avec les groupements dont il fait partie et les choses du monde extérieur (articles 12 à 17); le troisième pilier est celui des facultés spirituelles, des libertés publiques et des droits politiques fondamentaux articles 18 à 22); le quatrième pilier est celui des droits économiques, sociaux et culturels (articles 22 à 27). Sur ces quatre colonnes est posé un fronton marquant les liens entre l'individu et la société. Les articles 28 à 30 affirment la nécessité d'un ordre social international tel que les droits et libertés de la personne puissent y trouver leur plein effet. Ils proclament aussi l'existence des individus envers la communauté et fixent les limites que l'homme ne peut franchir. Ainsi la Déclaration marque-t-elle un élan continu de l'individuel vers le social. V. René CASSIN, Recueil des cours de l'Académie de droit international, 1951, pp. 278 et 279.

* 200 René CASSIN, Recueil des cours de l'Académie de droit international, 1951, p.279.

* 201 Archives diplomatiques, carton O.N.U. 385, Note pour le Ministre du 24/01/1951, doc "S".

* 202 Archives diplomatiques, carton O.N.U. 384, La délégation française à la Commission des droits de l'homme, 1955.

* 203 Carton O.N.U. 384, La délégation française à la Commission des droits de l'homme, 1955.

* 204Ibidem, p.III; Amnesty international, Au-delà de l'Etat, p.68.

* 205 René CASSIN, Recueil des cours de l'Académie de droitbinternational, 1951, p.301.

* 206 Archives diplomatiques, op.cit., p.IX.

* 207 V. Ce projet en annexe n.12.

* 208 Archives diplomatiques, op.cit., p.VI.

* 209 Aucun document du type de celui concernant le Pacte des droits civils et politiques (projet de la Commission consultative française) n'a pour l'heure été trouvé aux archives diplomatique relativement à ce Pacte. La remarque provient d'un document souvent cité au cours des dernières pages: La délégation française à la Commission des droits de l'homme ,op.cit., p.VII.

* 210 Ces droits figurent dans la Déclaration universelle aux articles 17 et 27, alinéa 2.

* 211 Archives diplomatiques, carton O.N.U. 385, Note du Secrétariat des Conférences pour le Ministre, 24/01/1951, p.3.

* 212Idem.

* 213 Archives diplomatiques,, carton O.N.U. 382 Note du Secrétariat des Conférences du 29/4/1948.

* 214 Archives diplomatiques, carton O.N.U. 385, Note du Secrétariat des Conférences du 24/01/1951.

* 215 Texte de l'article: "Les dispositions du présent pacte s'étendront ou seront applicables également au territoire métropolitain d'un Etat signataire et à tous les territoires qu'ils soient [non autonomes, sous tutelle ou coloniaux qu'administre ou gouverne cet Etat".

* 216 texte concerné: "L'Assemblée prie le Conseil économique et social d'inviter le Commission des droits de l'homme à étudier les voies et moyens qui garantissent aux peuples et aus Nations le droit de disposer d'eux-mêmes et à rédiger à cet égard des recommandations [...]".

* 217 Jacques MOURGEON, Annuaire français de droit international, 1978, p.295.

* 218 Ibidem, p.296.

* 219 Nikolaus VON MACH, Le Conseil de l'Europe et la Charte des Nations Unies, p.33.

* 220 Ibidem, p. 44 et s.

* 221 Ibidem, p. 45.

* 222 V. J.B. DUROSELLE, Histoire diplomatique, 1919-1957, p. 547 à 549.

* 223 Marie-Claude SMOUTS, les Organisations internationales, p. 93

* 224 Emmanuel DECAUX, Le Conseil de l'Europe, Jurisclasseur europe fasc. 6100, p.5.

* 225Ibidem, p. 6.

* 226 J.B. DUROSELLE, Histoire diplomatique, 1919-1957, P. 548

* 227 La Turquie et la Suisse par exemple étaient membres de l'O.E.C.E., première institution de coopération créée en avril 1948 pour encadrer l'acheminement de l'aide américaine dispensée dans le cadre du plan Marshall. Elle accomplit sa mission, qui consistait à contribuer au redressement des économies ouest-européennes en aidant au développement des échanges et au retour progressif à la convertibilité des monnaies - V. Marie-Claude SMOUTS, Les Organisations internationales, p. 92.

* 228 Emmanuel DECAUX, op.cit., p.5

* 229 Ibidem, p.7.

* 230 PETTITI, la Convention européenne des droits de l'homme, p.128.

* 231 Karel VASAK, Colloque de Besançon, p.561.

* 232 PETTITI, op.cit., commentaire du Préambule par Théo VAN BOVEN, p.125 et s.

* 233 Remarque: l'article 31 de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités reconnaît expressément l'indivisibilité du lien existant entre le Préambule et le corps d'un traité donné.

* 234 Emmanuel DECAUX, Les Etats parties et leurs engagements, in La Convention européenne des droits de l''homme, pp.3 à 25.

* 235 Nikolaus VON MACH, op.cit., p. 48.

* 236 Ibidem, pp. 52 et 53.

* 237 P.H. TEITGEN, Faites entrer le témoin suivant, Ouest-France, cité par Emmanuel DECAUX, ibidem, p.4.

* 238 Jean-Louis BURBAN, Le Conseil de l'Europe, p.5.

* 239 Emmanuel DECAUX, Les Etats parties et leurs engagements, ibidem, p.5.

* 240 Pierre-Henri TEITGEN, op.cit., p.480.

* 241 Emmanuel DECAUX, op.cit., p.8.

* 242 Emmanuel DECAUX, op.cit., pp.10 et 11.

* 243 Emmanuel DECAUX, op.cit., p.13.

* 244 Gaston.MONNERVILLE résuma ainsi, lors d'une séance au Sénat figurant en note n. 12 ( J.O. Débats, Sénat, 17/06/1970, pp. 814 à 824), les rubriques importantes de la Convention: "droit de la vie, qu'il a fallu préserver après les massacres et les génocides de la deuxième guerre mondiale [...]; respect de la personne humaine: interdiction de la torture; interdiction des traitements inhumains et dégradants, interdiction de l'esclavage et du travail forcé; non rétroactivité des lois [...]; droits sacrés de la défense et présomption d'innocence dont doit bénéficier l'accusé [...]; enfin, protection de la vie privée."

* 245 Remarque: Il revient au professeur Karel VASAK d'avoir analysé les raisons officielles et officieuses de la France à ce sujet. V. Colloque de Besançon, Revue des droits de l'homme, pp. 563 à 566

* 246 Jean-Louis BURBAN, Le Conseil de l'Europe, p.80.

* 247 J.O. Débats, Sénat,op.cit.

* 248 J.O. Débats, op.cit., p. 817.

* 249 Ibidem, p.820.

* 250 Colloque de Besançon, p. 557.

* 251 Jean-Louis BURBAN, Le Conseil de l'Europe, p.79.

* 252 Ib idem, p.83.

* 253 Karel VASAK, op. cit., p.558.

* 254 Jean-Louis BURBAN, op.cit., p.83.

* 255 Le Monde, 7 décembre 1972.

* 256 Jean-François VILLEVIEILLE, La ratification par la France de la Convention européenne des droits de l'homme, Annuaire français de droit international, 1973, pp. 922 à 927.

* 257 Michel JOBERT, J.O. Débats, Sénat, 30 octobre 1973 , p. 1547

* 258 Marc AGI, René CASSIN, fantassin des droits de l'homme, p. 286 et s.

* 259 L'année politique1974, édition du Grand Siècle, 1975, 454p., p. 225;

* 260 Jean-François VILLEVIEILLE, op.cit., p.923.

* 261 Exposé des motifs, J.O. Doc. Parl., Sénat, 1ère session ordinaire, 1973-74, n°2, p.8, en annexe n.13.

* 262 Alain PELLET, la ratification par la France de la Convention européenne, Revue de droit public, 1974, p. 1350.

* 263 Jean-François VILLEVIEILLE,op.cit., pp.922 à 927.

* 264 J.O., 4 mai 1974, p. 4756, en annexe n. 1(.

* 265 Notamment le régime établi par la loi du 10 juillet 1972. V. Charles DEBBASCH, La Convention et le régime de l'O.R.T.F., in Colloque de Besançon, op. Cit., pp. 638 et s.

* 266 Jean-François VILLEVIEILLE, op.cit., pp.925 à 927.

* 267 L'incompatibilité entre la procédure pénale française et les exigences de la convention était pourtant un argument invoqué précédemment par la France contre la ratification. V. Georges LEVASSEUR, La Convention et la procédure pénale française, in Colloque de Besançon, op. Cit., pp.595 et s.

* 268 Textes concernés: article 27 de la loi du 13 juillet 1972 relatif au régime disciplinaire dans les armées et article 375 du code de justice militaire. Il en résulte notamment que l'échelle des peines applicables est déterminée par décret, et non par la loi.

* 269 V. Nicole QUESTIAUX, La Convention européenne des droits de l'homme et l'article 16 de la Constitution du 4 octobre 1958, Colloque de Besançon, op.cit., pp.651 et s.

* 270 Exposé des motifs, op. Cit., p. 7.

* 271 Le Monde, 6 avril 1974, en annexe n. 14.

* 272 Jean-François VILLEVIEILLE, op.cit., pp. 923 et 924.

* 273 Alain PELLET, op.cit., pp. 1365 à 1370.

* 274 Michel JOBERT, J.O. Débats, Sénat, op;cit.

* 275 Gaston MONNERVILLE, ibidem, p.1541.

* 276 Le Monde, op.cit, p.7.

* 277 Jean-François VILLEVIEILLE, op.cit., p923.

* 278 Roger POUDONSON, J.O. Débats, op.cit; p.1540.

* 279 Alain PELLET, op; cit., p. 1367.

* 280 Michel JOBERT, exposé des motifs, op.cit.

* 281 Michel JOBERT, J.O., Débats, Sénat, op.ci.t., p.1547.

* 282 Jean-François VILLEVIEILLE, op.cit., p.923.

* 283 Michel JOBERT, op.cit.

* 284 Jean PERIDIER,J. O. Débats, Sénat, août-octobre 1978, p. 2804. V. aussi par exemple Jean-Pierre COT inJ.O.,Débats, A.N., 23/07/74 et M. KIFFER, in J.O.,Débats, A.N., 6 mai 1977, p2570.

* 285 Le Ministre des Affaires Etrangères, réponse au sénateur Francis PALMERO, in J.O., Débats, avril-mai 1980, p.1097.

* 286 Le Monde, 1er octobre 1978.

* 287 Le Monde, 6 avril 1974.

* 288 Jean-Louis BURBAN, Le Conseil de l'Europe, p.79.

* 289 Au Sénat, en réponse à une question orale, le Ministre CHANDERNAGOR a justifié ainsi la position du Gouvernement: "Le problème de savoir si le Gouvernement maintenait ou levait ces réserves ne s'est pas posé pour une raison simple et pratique. J'ai moi-même proposé, à ce moment-là, comme il était de mon devoir, de déposer la déclaration prévue à l'article 25. Nous avions le souci d'aller vite. Si on avait en même temps posé le problème des réserves, il s'en serait suivi une consultation assez longue des différents services. Or, l'expérience des Gouvernements précédents a prouvé que cette procédure risquait d'être longue." J.O., Sénat, séance du 13 octobre 1981, p. 1952.

* 290 Par la loi du 9 novembre 1981

* 291 Jean-Louis BURBAN, op.cit., p.84

* 292 Alain PELLET, La reconnaissance par la France du droit de requête individuelle devant la Commision européenne des droits de l'homme, Revue de droit public, 1981, pp. 69 à 103.

* 293 Arrêt "Baroum", bull., n° 346, p.906, cité par PELLET, op.cit.,p.79.

* 294 A. N., séance du 6 mai 1977, J.O. A.N. Débats, mai 1977, p.2570.

* 295 Alain PELLET, op. cit., p.80.

* 296 Ann. Conv. Eur. D. H., 1977, p.750, cité par PELLET, op.cit., p.82.

* 297 Alain PELLET, op.cit., p.84.

* 298 Conseil constitutionnel, décision du 15 janvier 1975, rendue sur la conformité de la loi sur linterruption volontaire de grossesse à l'article 2 de la Convention: le Conseil refuse d'examiner la conformité d'une loi aux stipulations d'un traité ou accord international.

* 299 Le Conseil d'Etat fit difficulté, jusqu'à l'arrêt Nicolo de 1989, pour faire prévaloir un traité international de préférence à une loi postérieure (jurisprudence Syndicat général des fabricants de semoules de france, C.E.,section, 1er mars 1968), alors que les juridictions judiciaires, respectueuses de l'article 55 de la Constitution, faisaient prévaloir les dispositions d'un engagement international sur toute loi interne, même postérieure (Cafés Jacques Vabre, , C.Cass, Chambre mixte, 24 mai 1975).

* 300 Alain PELLET, op.cit., pp.90-91.

* 301 idem, citant Karel VASAK, La Convention européenne des droits de l'homme, p.182.

* 302 Idem., citant François MONCONDUIT, La Commission européenne des droits de l'homme, Sijthoff, Leyde, 1965, p. 181.

* 303 Gérard COHEN-JONATHAN, La reconnaissance par la France du droit de recours individuel devant la Commission européenne des droits de l'homme, in Annuaire français de droit international, 1981, p.271., citant J.O., 14 octobre 1981,p. 2783.

* 304 Alain PELLET, op.cit., p.92.

* 305 Protocole 9, entré en vigueur le 10 octobre 1994. Sur le détail du mécanisme d'application de la Convention, v. notamment AMNESTY INTERNATIONAL, Au-delà de l'Etat, pp. 261 à 266.

* 306 L'auteur de la note recommandait de faire prévaloir les lois internes sur la Convention européenne

* 307 Georges CHEVALLIER, Au sujet de l'application par les juridictions françaises de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, J.C.P., 1977, I-2832.

* 308 Le Monde, 3/09/1996.

* 309 Patrick WACHSMANN, Les droits de l''homme, p.35.

* 310 Préface de Théo VAN BOVEN, in AMNESTY INTERNATIONAL, Au-delà de l'Etat, p. 27.

* 311 qui préconisait l'institution d'une procédure juridictionnelle internationale mise en mouvement par un Ministère public agissant pour le compte des Nations Unies

* 312 "dans les couloirs"de l'O.N.U, par de "nombreux délégués" selon l'article du Monde, cité dans le texte.






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"I don't believe we shall ever have a good money again before we take the thing out of the hand of governments. We can't take it violently, out of the hands of governments, all we can do is by some sly roundabout way introduce something that they can't stop ..."   Friedrich Hayek (1899-1992) en 1984