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Le controle fiscal au Maroc : Organisation et pratique de la vérification de comptabilité

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par Said OURCHAKOU
Université Paris 1 Panthéon - Sorbonne - Master Droit et gestion des finances publiques 2006
  

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CHAPITRE 4 : LES CONSEQUENCES DE LA VERIFICATION DE LA COMPTABILITE

Section 1. Appréciation de la valeur probante de la comptabilité

La vérification comptable effectuée a pour conséquence, soit admettre la régularité de la comptabilité en la forme et au fond, soit déboucher sur son rejet si elle a été entachée d'irrégularités graves susceptibles de lui ôter toute valeur probante.

Sont qualifiées d'irrégularités graves celles limitativement énumérées par les dispositions de l'article 213 du CGI :

§ le défaut de présentation d'une comptabilité tenue conformément aux dispositions de l'article 14546(*) ;

§ l'absence des inventaires prévus par le même article ;

§ la dissimulation d'achats ou de ventes dont la preuve est établie par l'administration ;

§ les erreurs, omissions ou inexactitudes graves et répétées, constatées dans la comptabilisation des opérations ;

§ l'absence de pièces justificatives privant la comptabilité de toute valeur probante ;

§ la non comptabilisation d'opérations effectuées par le contribuable ;

§ la comptabilisation d'opérations fictives.

§ 1. La comptabilité vérifiée est régulière 

Lorsque la comptabilité vérifiée est jugée conforme et régulière en la forme et au fond, et ne présente pas d'irrégularités graves qui lui ôtent sa probité, le vérificateur est tenu du respect des bases d'impositions déclarées par le contribuable.

Toutefois, le vérificateur conserve le droit de rectifier les déclarations du contribuable, lorsqu'il relève des omissions ou des insuffisances mineures ou involontaires (mauvaises imputations, erreurs d'additions...), ou bien des manquements à certaines obligations fiscales (charges non déductibles, doubles emplois, défaut de quelques déclarations spéciales assortis de sanctions...).

Dans ce cas, le vérificateur, sans écarter les bases déclarées par l'entreprise ou les remettre en cause, leur apportent les réintégrations supplémentaires qui résultent de ces rectifications.

§ 2. La comptabilité vérifiée est rejetée

Si la vérification comptable laisse apparaître des anomalies graves, le vérificateur peut procéder au rejet de la comptabilité vérifiée.

Le rejet de la comptabilité, peut être partiel ou total.

Le rejet total est constaté quand les irrégularités relevées sont d'un degré de gravité qui ôtent à la comptabilité toute valeur probante.

Le rejet est partiel, lorsque le vérificateur estime que bien que la comptabilité vérifiée est régulière en la forme mais manque de sincérité, c'est notamment le cas où est en possession de quelques recoupements, ou souvent dans le cas où les contrôles matières ou quantitatifs dégagent des manquants qui se traduisent par des dissimulations importantes du chiffre d'affaires.

* 46 Article relatif aux obligations comptables et la forme de tenue de la comptabilité.

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius