WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Techniques de droit commun applicables à la rupture du concubinage et du PACS

( Télécharger le fichier original )
par Audrey MELLAC
Université Robert Schuman Strasbourg - Master II recherche droit privé fondamental 2007
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

B: EN PRÉSENCE D'UN ENGAGEMENT UNILATÉRAL

L'obligation naturelle vient supplééer l'absence d'obligation alimentaire entre concubins, en permettant d'obliger celui qui s'est engagé à verser à l'autre une part de ses revenus à exécuter sa promesse.238

En présence d'un engagement exprès, pris par écrit par l'un des concubin, de verser à l'autre une certaine somme en guise de dommages et intérêts, l'obligation naturelle est transformée en obligation civile239.

En effet, cet engagement unilatéral de volonté engage irrévocablement son auteur, si son consentement n'a pas été vicié.

Peu importe que l'engagement soit formellement irrégulier, du moment que celui qui s'est engagé l'a fait de manière claire et sans équivoque240.

Ainsi, le recours à la notion d'obligation naturelle permet de dépasser l'irrégularité d'un engagement dans sa forme, à partir du moment où son auteur ne peut contester sérieusement sa volonté initiale de subvenir aux besoins du concubin ou partenaire abandonné.

Le bénéficiaire de cet engagement peut donc demander l'exécution forcée de cette obligation naturelle en justice, car elle est devenue juridiquement sanctionnable en raison de l'engagement pris, indépendamment de l'état de besoin du bénéficiaire.241

Les juridictions de fond apprécient souverainement l'existence d'un engagement au regard des circonstances de l'espèce, pour déterminer si une obligation naturelle a été transformée en

237 J. MASSIP, art. préc., Defrén. n° 10/2002, art. 37548, p 681.

238 M. MATHIEU, art. préc., jurisclasseur nouveaux couples nouvelles familles, fasc. 120, 2005.

239 V. LARRIBAU-TERNEYRE, « Où l'obligation naturelle vaut mieux que l'action fondée sur l'enrichissement sans cause », Dr. fam. février 2006, obs. N° 24.

240 V. LARRIBAU-TERNEYRE, art. préc., Dr. fam. février 2006, obs. N° 24.

241 Nancy, 11 avril 2005, JCP G février 2006, IV, 1255.

obligation civile

.

 

Dans un arrêt rendu le 17 novembre 1999, la première chambre de la Cour de cassation a dû se prononcer sur la qualification d'une offre faite par le concubin auteur de la rupture à lautre242. Celui-ci s'était engagé par écrit à laisser son ex-compagne occuper un immeuble lui appartenant, sa vie durant et à verser une pension d'une durée et d'un montant précis.

Souhaitant revenir sur sa décision, il sollicite l'expulsion de son ex-concubine en affirmant avoir retiré son offre avant que cette dernière ne l'ait acceptée

.

La Cour de cassation, pour rejeter cette demande, se fonde sur l'existence d'une obligation naturelle, novée en obligation civile par l'engagement pris243.

Ainsi, la notion d'obligation naturelle permet aux juges d'écarter le droit commun des contrats, qui n'aurait pas été source d'obligation. De plus, elle permet de donner force obligatoire à l'acte émis par le concubin

.

C'est à l'issue d'une appréciation circonstanciée que les juges ont pu reconnaître l'existence d'une obligation naturelle, novée en obligation civile par l'engagement litigieux.

En l'absence d'écrit, les juges du fond doivent apprécier la nature des versements d'argent effectués par l'auteur de la rupture à l'autre

.

La volonté de subvenir aux besoins de l'autre, sans limitation de durée, doit être dénuée de toute ambiguïté et un commencement d'exécution ne suffit pas à caractériser la novation d'une obligation naturelle en obligation civile.244

Ainsi, les versements déjà effectués ont pu être qualifiés par les juges d'exécution d'un devoir de conscience, paralysant toute demande de répétition.

En revanche, l'absence d'écrit et de volonté de l'auteur des versements de les poursuivre n'a pu permettre de constater la novation de l'obligation naturelle, du concubin auteur de la rupture, envers la victime, en une obligation civile.

Ainsi, le recours à la théorie de l'obligation naturelle ne peut permettre systématiquement au concubin abandonné d'obtenir une certaine réparation de la part de l'auteur de la rupture

.

En effet, si ce dernier n'a pas entendu exécuter son obligation naturelle, celle-ci ne peut être novée en obligation civile et n'est donc pas juridiquement sanctionnable

.

Force est cependant de constater que les solutions jurisprudentielles reposent surtout sur la morale et l'équité afin de porter secours au concubin ou partenaire démuni245.

242 S. CHASSAGNARD, art. préc., JCP G janvier 2001, II, 10458.

243 S. CHASSAGNARD, art. préc., JCP G janvier 2001, II, 10458.

244 Cass. 1e civ, 23 mai 2006, Dr. fam. Juillet 2006, obs. n° 142.

245 A. BOLZE, art. préc., Dr. fam. mars 2001, chron. p 9.

L'application des techniques objectives et subjectives de liquidation des intérêts des concubins et des partenaires permet de résoudre, du mieux que le permet le droit commun des obligations et des contrats, les difficultés liées à l'absence d'organisation légale des intérêts pécuniaires des concubins et dans une moindre mesure, des partenaires d'un PACS246.

Les techniques de droit commun ne se révèlent cependant pas très adaptées au règlement des intérêts pécuniaires des concubins et des partenaires.

En outre, certains auteurs soulignent un forçage du droit commun247 réalisé par les juridictions de fond pour rendre des décisions plus équitables en faveur des concubins. Notamment, la qualification de la faute s'agissant de la responsabilité civile délictuelle relève de subtilités techniques, voire d'artifices, tant la notion de préjudice prévaut entre concubins et partenaires.248

La Cour de cassation veille néanmoins au respect des principes, réaffirmant régulièrement que les conditions d'application des techniques de droit commun doivent être réunies pour être applicables aux concubins.

Pour une partie de la doctrine, il est urgent de remédier à l'imprévisibilité des effets de la rupture, engendrée par l'application aléatoire des techniques de droit commun.249 Il serait en effet judicieux de prévoir un encadrement légal minimum des effets de la rupture du concubinage et du PACS, qui tienne compte de la réalité quotidienne des couples non mariés250.

À la rupture, ces couples se retrouvent aux prises avec la liquidation d'une communauté de fait, née de l'inévitable confusion des patrimoines engendrée par la vie commune et de l'impossibilité de déterminer une propriété exclusive sur l'intégralité des biens. Bien que les concubins n'aient pas souhaité organiser leur situation par le mariage, il conviendrait de prévoir certaines règles de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, ainsi que pour les partenaires. Ceci éviterait le règne de la loi du plus fort dans les relations entre ex-partenaires ou concubins.

Il serait par ailleurs possible, sans règlementer légalement la liquidation des intérêts patrimoniaux des partenaires et des concubins, de prévoir des dérogations aux règles de preuve de droit commun, ainsi qu'aux conditions strictes d'existence de certains contrats ou obligations, en présence de concubins ou de partenaires d'un PACS.

C'est au législateur qu'il appartient de décider de l'opportunité de telles mesures, bien qu'il faille remarquer la tendance des juges du fond à assouplir les conditions de preuve ou d'existence des obligations en présence d'un concubinage ou d'un PACS, ce que la Cour de cassation vient régulièrement sanctionner.

246 Paris, 29 octobre 2004, AJ famille janvier 2005, jurisp. p 29.

247 A. PROTHAIS, art. préc., JCP N 1991, doctr. p 87.

248 A. PROTHAIS, art. préc., JCP N 1991, doctr. p 87.

249 C. PERNEL, art. préc., Dr. patr. juin 2001, pratique p 44. 250 C. PERNEL, art. préc., Dr. patr. juin 2001, pratique p 44.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Le doute est le commencement de la sagesse"   Aristote