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Evolution et mutation de l'inspection du travail

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par Anne Claire Michaut
Université Paul Cézanne - Aix Marseille III - Master Droit social 2008
  

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Chapitre 2 : Vers l'extension de nouveau pouvoir de police de l'inspecteur :

Depuis maintenant quelques années, le législateur renforce les moyens d'actions de tous les services luttant contre le travail illégal, l'inspecteur n'est pas en reste. Devenue une priorité gouvernementale, elle a donné lieu à un Plan national pour 2004-2005, reconduit pour 2006-2007 et 2008-2009. A coté de Plan, le législateur était déjà intervenu auparavant, notamment en matière de contrôle d'identité (Section 1), mais les interventions successives entraînent aussi une modification de la compétence de l'inspecteur en matière de travail illégal (Section 2).

Section 1 : Le contrôle d'identité des personnes présentes dans l'entreprise : une innovation récente :

La loi du 26 novembre 2003159(*) est venue modifier le Code du travail et à « doter les agents de l'inspection du travail de nouveaux moyens juridiques leur permettant de mener à bien160(*) » la lutte contre le travail illégal. Cette loi confère aux inspecteurs le droit de demander à toute personne occupée dans l'entreprise de justifier de son identité (§1), mais la logique de contrôle des inspecteurs est ici encore différente de la logique pénale (§2).

§ 1 : Le dispositif législatif mis en place par le législateur pour lutter contre le travail illégal :

L'article 62 de la loi de 2003161(*) avait créé un nouvel alinéa à l'article L611-8 du Code du travail, ainsi rédigé : « les inspecteurs du travail sont habilités à demander aux employeurs et aux personnes occupées dans les établissements assujettis au présent code de justifier de leur identité et de leur adresse ». Une première limite s'impose donc aux inspecteurs, ils n'ont le droit de demander justification de l'identité qu'aux personnes « occupées » dans l'entreprise. Cela sous-entend qu'il faut que la personne travaille effectivement dans l'entreprise, dés lors sont tenus de procéder à cette justification tous les stagiaires et employés intérimaires qui seraient présents. Du fait que l'inspecteur est le droit de se faire communiquer tous documents dont la tenue est obligatoire par l'employeur162(*), et notamment le registre du personnel163(*), il a la faculté de connaître nominativement les salariés de l'entreprise. Mais si la personne contrôlée n'en fait pas partie, l'inspecteur sera-t-il tenu de signaler sa présence dans l'établissement, en présumant l'existence de travail illégal ? En théorie, il nous semble que oui, mais les faits peuvent aller à l'encontre de nos propos, s'il s'agissait d'une personne présentée comme un client ou un simple visiteur de l'entreprise. De plus, dans ce cas précis, ni le client ni le visiteur ne sont « occupés » par l'entreprise au sens de la loi : l'inspecteur n'est alors pas en droit de lui demander de justifier son identité. La note du 4 juillet 2004 estime que sont visées « d'une manière générale, toute personne se trouvant en situation d'activité au sens de l'article L231-1 du Code du travail ». La formulation de la loi nous semble confuse quant à la délimitation des personnes « occupées » dans l'entreprise. Nous aurions plutôt préféré « le droit de contrôler l'identité de toutes personnes présentes dans l'entreprise lors du contrôle effectué par les agents de contrôle de l'inspection du travail ». Ainsi, l'inspecteur aurait eu un texte clair quant à ses pouvoirs en la matière.

Une autre faiblesse de la loi attire notre attention. En effet cette dernière ne précise pas les documents par lesquels les intéressés peuvent prouver leur identité. Paul Ramackers et Laurent Vilboeuf164(*) optent pour des documents officiels, tels que la carte nationale d'identité, passeport, permis de conduire, carte grise ou encore titre de séjour. Mais la note du 4 juillet 2004 précitée fait aussi mention de « toute autre pièce probante », voire même « le témoignage d'un tiers » qui ne vaut alors que commencement de preuve. Le recours au document officiel nous paraît plus souhaitable, parce que beaucoup plus sûr quant à sa véracité. Une intervention du législateur en la matière nous paraît opportune.

Une autre limite est apportée à la vérification d'identité, puisque les inspecteurs ne sont pas dotés de moyens coercitifs. De fait, si la personne refuse de produire les documents en question, l'inspecteur ne pourra pas accomplir son rôle. De nouveau la loi connaît quelques lacunes. De fait, dans une telle hypothèse, l'inspecteur ne peut que dresser procès verbal de délit d'obstacle, laissant ainsi le temps à l'intéressé de disparaître, si nous sommes bien en présence de travail illégal. Sinon, il doit recourir à un officier de police judiciaire, et ceux s'il a demandé au préalable le concours des services de police ou de la gendarmerie165(*). Donc pour que l'inspecteur ne se retrouve pas pris au dépourvu, il lui faudrait demander le soutien systématique de la force publique, de sorte que celle-ci aurait un accès permanent aux entreprises, en compagnie de l'inspecteur.

Il apparaît regrettable que le législateur n'ait pas donné tous les moyens de police judiciaire à l'inspecteur pour mener à bien le contrôle d'identité dans l'entreprise. Si nous admettons qu'une telle limitation puisse se justifier par la volonté de ne pas faire de l'inspecteur un véritable officier de police judiciaire, il faut malgré tout reconnaître que l'absence de moyens coercitifs ne sera pas sans impact sur cette nouvelle mission. D'autant que l'inspecteur ne dispose pas de moyens propres lui permettant d'obtenir communication desdits documents. Une nouvelle intervention du législateur précisant les modalités et les moyens de la vérification d'identité par les inspecteurs nous semble plus que souhaitable.

Le législateur a manqué de précision dans l'élaboration de la loi de 2003. Précisions qui s'avèrent être utiles sur le fond au vue du nombre d'interrogations qu'elles soulèvent. Mais une autre ambiguïté résulte de cette loi en ce que la portée qui lui est donnée n'est pas selon que l'on se place du côté du droit du travail ou du coté de la doctrine pénaliste.

* 159 L. n°2003-1119, 26 novembre 2003, relative à la maîtrise de l'immigration, publiée au JO du 27 novembre 2003.

* 160 Note du 4 juillet 2004 présentant des dispositions des lois récentes modifiant le code du travail : BO Travail 2004/16 du 5 septembre 2004.

* 161 L. n°2003-1119, précitée.

* 162 Art L611-9 du CT.

* 163 Art L620-3 du CT.

* 164 Ramackers P. et Vilboeuf L., « Inspection du travail : moyens d'action », J-Cl Travail, Fasc. n° 10-20, précité.

* 165 Art 78-2 et 78-3 CPP.

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