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Evolution et mutation de l'inspection du travail

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par Anne Claire Michaut
Université Paul Cézanne - Aix Marseille III - Master Droit social 2008
  

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§ 2 : La mise en place de la DILTI : quel impact sur les pouvoirs de l'inspecteur dans sa mission traditionnelle ?:

« Prévenir et réprimer le travail illégal constituent pour l'Etat la condition primordiale de sa capacité à réguler le marché du travail et à préserver la cohésion sociale de la collectivité française 75(*)». N'en doutons pas les enjeux sont aussi énorme, tant sociaux qu'économiques. Dés lors le gouvernement s'est donné les moyens de parvenir à ses fins : un véritable service déconcentré de lutte contre le travail illégal a été créé. La DILTI a un rôle important dans la coordination des actions des différents agents compétents en matière de répression du travail illégal76(*). Dans chaque département, nous retrouvons un COLTI qui réunit les corps de contrôle habilités, dont fait partie l'inspecteur du travail.

La DILTI fait aussi office de formateur pour les agents de contrôle. S'il est vrai que l'inspecteur du travail a déjà reçu une formation en école quant à l'exécution de ses missions, il est louable de voir que la complexité du travail illégal fasse l'objet d'une formation plus approfondie. Toutefois, il ne faut pas que la volonté de perfectionner le corps de l'inspection du travail se traduise par sa modification en police du travail. Loin de sa conception initiale, l'inspecteur du travail perdrait alors toute la subjectivité dont il peut faire preuve, mais par la même perdrait tout ce qui fait son essence même. Notons que dans son rapport77(*), Jean Bessière, directeur de l'institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, argumente pour conforter et préciser la notion d'inspection du travail généraliste. Dans notre conception française, l'inspection du travail est déjà divisée en trois domaines qui requièrent chacun des compétences particulières : l'inspecteur du travail de droit commun, celui de l'agriculture et celui des transports. Les formations initiées par la DILTI ne doivent pas avoir pour effet de créer un quatrième corps d'inspecteurs, spécialisés en droit pénal du travail. Nous risquerions alors de basculer vers un éclatement de la profession, à l'heure où tous souhaitent l'unifier pour la simplifier.

La seconde mission essentielle de la DILTI est d'apporter « toute assistance utile aux services de contrôle78(*) ». Ce rôle d'assistance est principalement tourné vers l'amélioration des services de contrôle, sans pour autant empiéter sur leurs actions. Ainsi, la DILTI, véritable service administratif des agents de contrôle, agit dans le but de soutenir et de simplifier leur action. Une telle mesure nous apparaît fort utile dans un domaine qui se complexifie de jour en jour, et pour lequel il est indispensable de connaître les fondements du droit pénal du travail. Mais en apportant les précisions utiles aux différents corps habilités à la verbalisation, elle permet également à chacun de conserver son identité propre ainsi que ces prérogatives. Il serait à craindre que cela engendre une guerre des services, dans un souci de productivité plus importante qu'un autre, au détriment du respect du droit. Il incombe donc à chaque agent de ne pas entrer dans cette puérile guerre, et de promouvoir l'efficacité de leur service en conservant leur impartialité. Impartialité qui caractérise l'inspection du travail, et qui permet à l'inspecteur du travail de ne pas se retrouver « pieds et poings liés » devant une situation juridique donnée. Mais d'apporter un regard humain sur une cette situation, aspect d'autant plus important dans la profession, que celle ci a été conçue dans un souci de faire perdurer la paix social.

Un autre organisme de lutte contre le travail illégal a reçu un accueil des plus défavorables de la part des inspecteurs du travail : l'OCLTI79(*). Ce dernier est confié à la Gendarmerie et a pour domaine de compétence la lutte contre le travail illégal sous toutes ses formes. Pour ce faire, il coordonne et anime les investigations de police judiciaire et assiste les directions de tous ministères intéressés. En vertu de l'article 2 du présent décret, « il agit en concertation avec la DILTI pour les questions relevant de sa compétence ». Le syndicat SNU-TEF des inspecteurs du travail est monté au créneau lors de la sortie du texte. Il lui reproche de transformer l'inspection du travail en un « service extérieur du ministre de l'intérieur ». Si le terme est fort et sans ambiguïté, l'argument manque un peu de profondeur, puisqu'au terme de l'article 3 dudit décret, l'assistance fournit par l'Office ne « dessaisit pas les services investis des recherches », au nombre desquels l'on compte l'inspection du travail. La où le bas blesse, c'est que l'article 6 dudit décret dispose que « Les services de la police, de la gendarmerie, des ministères du travail, de la santé, de la défense, de l'économie, de l'équipement, des transports, de l'agriculture, ainsi que les autres administrations publiques et organismes de protection sociale concernés adressent à l'office, dans les meilleurs délais et selon des procédures définies conjointement, toutes informations dont ils ont connaissance ou qu'ils détiennent, relatives aux infractions de travail illégal , à leurs auteurs et à leurs complices ». Le syndicat s'inquiète de voir passer sous la coupe du ministre de l'intérieur l'organisation du système de contrôle. Et nous rejoignons, avec moins de véhémence, l'opinion syndicaliste. N'est-il pas à craindre que la dérive possible de ce texte soit d'obtenir de l'inspecteur du travail une verbalisation systématique ? Nous verrons que cela relève pour une part de son appréciation personnelle. S'il est vrai que l'inspecteur du travail n'en reste pas moins soumis au droit pénal, comme le commun des mortels, sa fonction lui offre de ne pas verbaliser ou de ne le faire qu'en dernier recours, sa fonction étant essentiellement tournée vers la conciliation. En admettant que ce décret permette encore à l'inspecteur du travail de jouir de sa prérogative de ne pas verbaliser, le simple fait de transmettre une information concernant une infraction en matière de travail illégal qu'il n'aurait pas verbaliser, va nécessairement entraîner comme conséquence, que les services de police verbaliseront eux-mêmes. Et l'on comprend alors tout l'inquiétude du syndicat face à un tel constat. L'OCLTI, conçu pour améliorer la coordination des services en matière de travail illégal risque bien de vider l'inspection du travail d'une partie de sa substance. L'avenir confirmera ou infirmera nos propos.

De plus en plus tourné vers la coopération des services ayant des missions communes, ou à tout le moins se recoupant, le gouvernement s'oriente semble-t-il vers une mise en commun des informations. Les nouvelles communications entre les différents acteurs de la mise en oeuvre de la politique publique n'est pas sans appeler quelques réserves, au moins sur le fond. S'il est louable de voir que la coordination des services se fait dans un souci d'amélioration de leurs actions, elle ne doit pas pour autant aboutir à réduire au rang de reliquat certaines activités dans tel ou tel service. Il serait regrettable de voir un service s'enrichir de nouvelles informations, accroissant son action en matière de travail illégal au détriment d'autres services, dont l'inspection du travail. Depuis 200380(*), le gouvernement s'est doté d'un système similaire, cette fois tourné vers la santé au travail, obligeant les différents acteurs compétents à travailler ensemble dans le cadre d'une « pluridisciplinarité ».

* 75 Plaquette de présentation de la DILTI, janvier 2006.

* 76 V. Annexe 3.

* 77 Rapport « L'inspection du travail », à l'attention du Ministre du travail, janvier 2005.

* 78 Rapport DILTI, « Le travail illégal : lutte et prévention », 3 janvier 2008.

* 79 D. n°2005-455 du 12 mai 2005.

* 80 Arr. 24 décembre 2003 relatif à la mise en oeuvre de l'obligation de pluridisciplinarité dans les services de santé au travail.

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