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Evaluation du régime d'imposition des traitements, salaires, pensions et rentes viageres

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par Moutaa Amin El waer
Institut Superieur de Comptabilité et d'Administration des Entreprises - Maitrise en Sciences Comptables 2005
  

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I. CH I . Le recouvrement des impôts dus au titre des T.S.P.Rv :

Introduction :

Selon Maurice Duverger, «On appelle recouvrement l'ensemble des opérations qui ont pour but de faire passer l'argent de l'impôt des poches du contribuable dans les coffres du trésor12(*)

Dans ce chapitre nous étudions l'efficacité du système fiscal tunisien, à partir du recouvrement de l'impôt. En effet la capacité d'un système à recouvrir les impôts dus par les contribuables est sans doute l'un des indices les plus significatifs de son efficacité. En effet créer des impôts et taxes sans être capable de les recouvrir, ne sert absolument à rien, sauf que porter atteinte à la confiance des contribuables par rapport au pouvoir.

D'après Jean-Claude Maitrot « Le recouvrement de l'impôt suppose l'exercice des prérogatives de puissance publique, et tout un arsenal de contraintes et de sanctions est prévu pour obliger le contribuable à s'exécuter »13(*). Il ajoute que le recouvrement des impôts peut être défini donc comme étant «l'ensemble des procédures permettant au fisc d'encaisser les sommes qui lui sont dues» 14(*).

Vu le progrès civilisationel accumulé de nos jour et les difficultés d'ordre techniques et pratiques, on ne pouvait plus faire déplacer un comptable ou un agent public au domicile de chaque contribuable pour collecter l'impôt qui lui est dû, ce qui était auparavant appelé l'impôt "quérable" et qui était utilisé dans les sociétés à économie féodale. On parle depuis l'apparition des républiques modernes d'impôt "portable", ce qui veut dire en d'autres termes qu'il est à la charge du contribuable de se présenter auprès du comptable public chargé du recouvrement pour payer sa dette.

Depuis ce changement fondamental en matière du recouvrement de l'impôt, les Etats ont essayé de créer et développer des modalités de recouvrement plus ou moins complexes pour un maximum d'efficacité garantie contre la résistance multidimensionnelle des contribuables face à l'impôt.

Parmi les modalités de recouvrement des impôts en général et ceux sur les salaires sont assimilées en particulier, on peut citer des modèles très sophistiqués, tel que la méthode britannique du P.A.Y.E. (Pay As You Earn) qui est un système cumulatif consistant à ajuster d'une manière mensuelle ou hebdomadaire les retenues d'impôts avec les revenus encaissés et les impôts déjà payés, mais on peut citer aussi d'autres systèmes tels que les système Américain ou Allemand qui se sont inspirés de ce système mais qui sont un peu moins développés.

Dans la première section de ce chapitre nous allons étudier les modalités du recouvrement des impôts dus au titre de cette catégorie de revenu comme étant des outilles détenus par le pouvoir pour rentabiliser ses fonds, dans la deuxième section nous allons focaliser notre intérêt sur les moyens qu'utilisent traditionnellement les contribuables pour éluder le fisc, afin d'arriver à conclure sur l'efficacité financière de ce régime

Section I . Les modalités du recouvrement des impôts dus au titre

des T.S.P.Rv :

Dans le cadre de la réforme du système fiscal Tunisien le législateur s'est inspiré, voir même pris en bloc parfois, des mesures qui ont été développées dans des pays occidentaux et surtout par les organismes internationaux tels que la B.M et le F.M.I, pour un système fiscal qui peut éviter les faiblesses décrites dans les directives des organismes sus-visés.

Pour recouvrir les impôts dus au titre des traitements, salaires, indemnités, pensions et rentes viagères, la Tunisie a instauré un système fiscal basé sur des modalités de paiement de l'impôt tel que la retenue à la source et la régularisation en fin de période, mais aussi des obligations à respecter par le tiers qui effectue la retenue à la source (qui supportera sinon des sanctions) tel que la délivrance d'un certificat de retenu et la déclaration annuelle de l'IRPP.

La retenue à la source appelée aussi « stoppage à la source »15(*) est l'une des techniques les plus connues dans le monde entier, elle tient compte de la progressivité des barèmes de l'impôt sur le revenu. Georges Blumberg définie la retenue à la source comme le «Procédé qui consiste à prélever l'impôt « à la source » du revenu imposé, c'est-à-dire à l'occasion de sa perception par le bénéficiaire, au lieu de le recouvrir sur ce dernier après cette perception»16(*).

Dans le premier paragraphe de cette section nous allons étudier la retenue à la source comme étant l'une des modalités les plus importantes de recouvrement de l'impôt sur les T.S.P.Rv (§ 1), par la suite nous allons voire la régularisation de fin de période (§ 2) et enfin le certificat de retenu et la déclaration annuel de l'I.R.P.P (§ 3).

§ 1. La retenue à la source :

D'après le paragraphe III de l'article 52 du code de l'IRPP et l'IS une retenue à la source doit être opérée par l'employeur (pour les traitements et salaires) ou par le débiteur (pour les « rentes ou des pensions établies ou domiciliées en Tunisie »), cette retenue due à raison de ces revenus est calculée sur la même base imposable que l'impôt du.

L'article 53 distingue à ce niveau deux catégories : celle des « employeurs ou débiteurs des rentes ou des pensions dont le service de paie est informatisé » (paragraphe I), et celle qualifié par le législateur des « autres employeurs...du présent code » (paragraphe II) .

Pour les redevables de la retenue à la source de la 1re catégorie l'article 53 paragraphe Ier indique en ce qui concerne le revenu mensuel habituel (salaire, pension...) que « la retenue (...), est égale (...),a l'impôt annuel (...), divisé par le nombre de paies ». Le mentant de la retenue à effectuer pour les paies supplémentaires ou les indemnités occasionnelles doit être égal, à la différence entre la retenue, calculée en tenant compte de ces revenus, et celle calculée sans en tenir compte.

Le paragraphe II de l'article 53 délègue à l'administration le pouvoir d'établir le barème auquel serait opérée la retenue pour la 2éme catégorie. Une notice du ministère des finances (appelé à cette époque ministère du plan et des finances) sous le nom de «barème de calcul de la retenue à la source de l'impôt sur le revenu au titre des traitements et salaries» est apparu en 1990, ce document avait essentiellement 5 objectifs majeurs à atteindre. Cette notice a en effet «pour objet :

- de dégager, dans une première partie, les principes généraux de la retenue à la source ;

- de décrire, dans une deuxième partie, les modalités pratiques de calcul de la retenue à la source ;

- de décrire, dans une troisième partie, les modalités pratiques de calcul de la retenue à la source pour les contribuables qui réinvestissent tout ou une partie de leurs salaires ;

- de décrire, dans une quatrième partie, les modalités de calcul de la retenue à la source pour les salariés surchargés ;

- de rappeler dans une cinquième partie, les délais de paiement et les sanctions.»

§ 2 . La régularisation :

Les retenues effectuées en se référant aux paragraphes III et IV de l'article 52 sont imputables sur l'impôt dû, ces retenues peuvent être égales au mentant de l'impôt dû et dans ce cas aucun traitement supplémentaire n'est nécessaire, mais la retenue peut être aussi soit inférieure soit supérieure au mentant de l'impôt dû. Dans ce cas une régularisation s'impose. D'après le paragraphe I de l'article 54 les retenues effectuées « par tout contribuable ou sur son compte au titre d'un exercice, sont imputables sur l'impôt sur le revenu », ce même article ajoute que l'excèdent qui provient de la retenue à la source peut être restitué ou reporté sur l'impôt annuel exigible ultérieurement.

§ 3 . Le certificat de retenue et la déclaration annuelle de l'IRPP :

L'article 55 paragraphe Ier du code de l'impôt oblige les débiteurs -cités dans le paragraphe III de l'article 52- à délivré des sommes soumises à la retenue, à l'occasion de chaque prélèvement effectué, aux personnes ayant subis ce prélèvement, un certificat de retenue, dont les informations à mentionner sont présentées par le même paragraphe du même article.

L'article 60 paragraphe Ier stipule qu'une déclaration annuelle de l'impôt sur le revenu des personnes physiques doit être déposée dans un délai bien déterminé, « jusqu'au 5 décembre pour les salariés et les bénéficiaires de pensions ou de rentes viagères ».

Pour les employeurs qui à l'occasion de l'exercice de leurs activités industrielles, commerciales ou non commerciales, paient des traitements, salaires, pensions ou rentes viagères sont tenus à déposer une déclaration appelée «déclaration de l'employeur» et ce, au plus tard, le 31 janvier de chaque année au centre ou au bureau de contrôle des impôts compétant ou à la recette des finances dont ils relèvent contre un récépissé.

Cette déclaration qui ne nécessite pas le paiement d'un impôt quelconque doit mentionner l'identité des bénéficiaires, les montants versés et les retenues opérées. Cette déclaration est formelle et l'administration donne au contribuable un exemplaire de cette déclaration.

Section II . La capacité à recouvrir les impôts dus au titre des T.S.P.Rv :

Pour évaluer la capacité du système à recouvrir ses créances fiscales au titres des T.S.P.Rv, on doit tout d'abord parler des moyens qu'utilisent les contribuables - essentiellement les redevables de ces créances - pour s'abstenir de payer leurs dettes fiscales, et l'impact de ces moyens sur le degré du recouvrement de l'impôt.

Le moyen le plus connu pour échapper à l'impôt est sûrement la fraude fiscale, on peut présenter la définition du dictionnaire Robert  « La fraude est un acte ou abstention qui met obstacle à l'application normale de la loi fiscale (non déclaration, dissimulation) »17(*). Une autre définition est donnée par Camille Rosier : «la fraude fiscale embrasse tous les gestes matériels..., tous les actes juridiques, toutes les manoeuvres et combinaisons auxquelles ont recours des contribuables ou des tiers pour se soustraire à l'application des impôts et des contributions» 18(*).

Pour mieux expliquer l'impact de la fraude sur les recettes publiques, évaluer l'efficacité du système à recouvrir les retenues à la source, assurer les régularisations de fin de période et recevoir les déclarations annuelles des impôts, nous choisissons une approche, qui diffère un peu au niveau du classement des salariés de celle qu'a choisi le législateur, c'est à dire en séparant les salariés en deux catégories différentes à savoir les salariés (employés du secteur privé) et fonctionnaires (employés du secteur public). Cette séparation peut être justifiée par plusieurs points tels que l'employeur et la nature des rapports de travail, la réglementation, rapports sociaux etc.... Les pensions et rentes viagères seront étudiées distinctement.

Dans le premier paragraphe nous nous intéressons aux obstacles au recouvrement de l'impôt (§1), qui sont essentiellement, la fraude fiscale (1. 1) et l'évasion fiscale (1. 2) , dans le deuxième paragraphe quelques mesures prises pour améliorer le recouvrement de l'impôt (§ 2).

§ 1 . Les obstacles au recouvrement de l'impôt:

Les deux moyens qu'utilisent traditionnellement les contribuables pour s'opposer au règlement de leurs dettes fiscales vis-à-vis du trésor, sont la fraude fiscale et l'évasion, mais la particularité de cette catégorie de revenu liée aux modalités du recouvrement de l'impôt sus-visées, va engendrer d'autres particularités dans l'importance de ces deux phénomènes pour chacune des quatre composantes de cette catégorie.

1.1 La fraude fiscale :

Pour qu'un acte soit qualifié de frauduleux ou d'infructueux, il faut d'après le droit pénal qu'il réuni 3 éléments à savoir : un élément légal, un élément matériel et un élément intentionnel. D'après A.Yaich «Le fait qu'un contribuable mette à son profit les possibilités laissées par la loi n'a rien de frauduleux en soi, si le choix laissé au contribuable ou le vide juridique, ne résulte pas d'une visée utilitaire consciente, il constitue des incohérences et des lacunes des textes qui peuvent être utilisées pour faire échapper, légalement, des revenus (...) à toute imposition.»19(*). Il en découle que la fraude fiscale peut être définie à ce niveau comme : tout acte ou abstention de réaliser un acte d'une manière à empêcher volontairement l'application d'une disposition légale en vigueur.

La fraude est forcément faite par le redevable légal de la dette, ce redevable peut être le contribuable même dans le cas de la régularisation de la dette fiscale en fin de période, mais il peut aussi être à l'employeur tenu - par une disposition express - d'effectuer les retenues à la source.

- Pour les pensions : le problème de la fraude n'est pas du tout posé et les impôts à payer son régulièrement connus car :

· personne ne peut recevoir de pension sans qu'elle ne soit déclarée, ce qui implique le prélèvement par la caisse débitrice de la retenue sur cette pension.

· Le mentant de la pension ne change pas d'une période à une autre.

- Pour les salaires :

- Au niveau du secteur public, le problème de la fraude fiscale n'est pas vraiment posé. En effet il est bien clair que la fraude est essentiellement une volonté de tromper et d'échapper avec (une mauvaise foi) au fisc. On aura donc comme résultante un manque au niveau de la trésorerie générale, pour le secteur public, l'employeur est bien évidemment l'Etat et ce sera insensé qu'il essaie de se faire tromper par lui même.

Ceci étant dit ne veut pas dire, bien évidemment, nier complètement le risque d'existence des fraudes dans les établissements publics, mais vu la grande difficulté à détecter ce phénomène, que dire de la mesure de son importance, nous supposons que son effet sur le niveau de la fraude pour cette catégorie de revenus est négligeable.

Les salariés de la fonction publique appelés plus précisément fonctionnaires ou agents publics subissent comme tous les autres salariés - puisque le législateur ne distingue pas entre les salariés et les fonctionnaires - les retenues à la source effectuée sur leurs salaires telles prévues par l'article 53 paragraphe Ier du code de l'IRPP et l'IS. Mais vu la forte réglementation au niveau des promotions (loi n°83-112 du 12 décembre 1983 modifiée par la loi n°97-83 du 20 décembre 1997) et des augmentations des salaires (les négociations sociales sur les augmentations des salaires), car sa modification concerne généralement des dizaines de milliers d'agent en même temps. Le calcul de leur impact sur les impôts à verser au fisc est de ce fait simple (la régularisation de fin de période et presque sans effet) et les possibilités de fraude sont quasiment inexistantes pour le contribuable.

- Pour les salariés du secteur privé le problème prend une autre dimension. Il est en effet doublement posé: la recette publique et la caisse de sécurité sociale sont simultanément concernées par les salaires versés, l'une pour collecter l'impôt dû au titre de cette catégorie et l'autre pour alimenter ses fonds en vue de financer les pensions de retraites servies, par les prélèvements réglementaires à effectués par les employeurs.

C'est pour cela que nous allons limiter notre attention au prélèvement au titre de l'IRPP sauf que cette séparation et purement d'ordre théorique, car en réalité tous les revenus qui supportent le paiement des cotisations sociales de la C.N.S.S et de la C.N.R.P.S vont supporter l'I.R.P.P et l'inverse est aussi vérifiable. Pour arriver à apprécier l'importance du problème du recouvrement de l'impôt dans le secteur privé, il est indispensable d'avoir une idée claire sur le niveau réel des déclarations des salaires effectuées par les employeurs, ce qui est loin d'être évident.

La taille des salariés non déclarés est jugée par les milieux syndicaux comme étant élevée20(*), mais ces commentaires restent sans appui scientifique, car les études statistiques réalisées sur ce sujet, restent vagues. En ce qui concerne la position officielle, elle est un peu timide, car elle ne se prononce pas sur ce sujet, même si les articles 170-182 du code du travail ont obligé d'une part les employeurs à tenir des registres indiquant la liste exhaustive des employés avec d'autres détails à mentionner, et ont instauré d'autre part l'inspection de travail qui a permit d'autres taches le contrôle des registres indiqués auparavant, ce qui signifie implicitement l'importance de ce phénomène.

Ces précautions sont limitées soit par des problèmes techniques ou de politique économique. Pour ce qui est des problèmes de politique économique, elles consistes à considérer la charge salariale et les dettes relatives à elle (fiscalité, cotisation sociale...) comme des dettes relativement lourdes pour les entreprises, elles sont donc ressenties- en se référant à l'approche néo-libérale- comme étant un frein à l'investissement. Ce qui explique le silence relatif des autorités sur l'application de ces exigences légales. Les problèmes d'ordre technique consistent l'absence des moyens matériels qui peuvent garantir l'application de ces dispositions.

1.2 L'évasion fiscale :

Maurice Duverger définit la fraude fiscale lorsque «Il y a ...... au sens propre du terme, quand celui qui devrait payer un impôt ne le paie pas, sans que la charge de celui-ci soit reportée sur un tiers...la fraude n'est qu'un cas particulier de l'évasion.»21(*).

Il est nécessaire d'expliquer la différence qui existent entre la fraude et l'évasion fiscale, il est donc évident de constater que si la deuxième sévèrement punie par la loi, la première reste pour autant une pratique qui pourrait être réalisée dans le cadre délimité par la loi.

L'évasion peut être interne. Elle consiste dans ce cas à utiliser les facultés ouvertes par la législation nationale pour recourir à la formule juridique la moins imposée, «Ainsi, si la personne intéressée peut créer plutôt une association qu'une société, on peut au lieu d'attendre une succession, réaliser une donation partage, l'utilisation d'un régime juridique moins imposé n'est donc pas illégal.»22(*). D'ailleurs et à ce propos, beaucoup de penseurs Américains affirment que plusieurs organisations à but lucratif ont bénéficié des lacunes de la législation Américaine, en ce qui concerne l'exonération des fondations à caractères religieux, et ont soulevé l'ambiguïté latente dans les critères de qualification de ces organisations.

Mais l'évasion peut être aussi externe, soit suite à la fuite du contribuable lui même, ou bien en transférant la matière imposable hors du champ de la compétence territoriale, dans le but de bénéficier des règles fiscales plus avantageuses pour lui que celles de son pays.

L'évasion fiscale peut être considérée donc comme un moyen légal qu'utilisent les contribuables, afin de choisir les règles fiscales les plus favorables pour y être imposés. Mais cette alternative n'est pas ouverte à toutes les catégories de revenu sur le même pied d'égalité, puisque les revenus de S.P.T.Rv sont frappés par la retenue à la source à leurs intégralités et donc ils n'ont plus la possibilité d'évasion.

le législateur Français a essayé de limiter la base imposable au titre de cette catégorie à hauteur de 80 % de la base normalement imposable, «Pour tenir compte des possibilités d'évasion fiscale ouvertes aux autres catégories de revenus, le montant des traitements, salaires, pensions et rentes viagères n'est imposé qu'à hauteur de 80% du fait de l'existence d'un abattement de 20%»23(*), sauf que des dispositions nouvelles sont introduites pour éliminer cet abattement mais tout en gardant la même orientation, en effet L'abattement de 20 % sur les revenus imposables est supprimé. Certains des nouveaux taux sont alors très voisins des anciens:
- L'ancien taux minimum de 6,83 % s'appliquait sur 80 % du revenu, soit l'équivalent d'un taux de 6,83 x 0,80 = 5,4%, Ce taux est remplacé par un autre très proche de 5,50%.
- Idem pour le taux de 37,38 % équivalent à 29,90 % hors abattement... remplacé par un autre de 30%
- Idem pour le taux maximum de 48,09 % équivalent à 38,47 % hors abattement... remplacé par un autre de 40 % . La suppression de l'abattement de 20 % est donc pratiquement compensée par une baisse des taux d'imposition24(*). Mais l'effet psychologique est très important car l'affichage du taux maximum d'imposition passe de 48,09 à 40 %, soit le même niveau que la Grande-Bretagne.

§ 2 . Mesures particulières prises pour améliorer le recouvrement de l'impôt :

Pour assurer un maximum d'efficacité dans le recouvrement des impôts, le législateur a instauré des mesures qui ont rendu sa réalisation possible en liant certaines prestations et l'octroi de certains avantages offerts par l'administration à la régularisation de la situation fiscale du contribuable.

Les mesures tendant à lier l'obtention de certaines prestations administratives au dépôt des déclarations fiscales ou à l'établissement d'un échéancier de paiement des impôts constatés introduites par la loi n°82-91 du 31 décembre 1982 et par l'article 113 de la loi n° 92-122 du 29 décembre 1992 et reprises par le code de l'IRPP et l'IS dans son article 87 ont été incorporées dans le code des droits et procédures fiscaux.

Conclusion :

Le degré du recouvrement des impôts peut nous donner une idée sur l'efficacité d'un système fiscal donné, il est donc très répondu de mesurer cette efficacité par le mentant des créances fiscales recouvertes par rapport au total des créances fiscales dues, sur les salaires, traitements, pensions et rentes viagères. La technique de la retenue à la source réduit le risque de non recouvrement de ces créances fiscales et le rend presque nul.

Vu de cet angle, On peut affirmer que le régime d'imposition des T.S.P.Rv et très efficace du moins financièrement parlant, puisqu'il permet d'accomplir avec réussite la tache de recouvrir les créances fiscales sans faire supporter au trésor des coûts de recouvrement élevés, puisqu'ils sont répercutés sur les salariés et les employeurs, et il limite les grandes fraudes. Une forte efficacité à ce niveau doit être accompagnée par une efficacité comparable dans l'imposition des autres catégories de revenus, sinon des abattements supplémentaires doivent être prévus pour compenser ce manque d'efficacité, dans le but de préserver la justice fiscale.

CH II . L'impact de la pression fiscale subit par les T.S.P.Rv:

Introduction :

Le professeur Habib Ayadi caractérise la pression fiscale par le fait qu'elle est ressentie de la part des contribuables «comme une privation, un sacrifice et peut provoquer chez lui, lorsque la pression fiscale dépasse un certain seuil, un phénomène de réticence25(*)

Neji Baccouche la définit «comme le rapport entre le prélèvement subi par une personne physique ou morale ou par une collectivité et les ressources dont dispose cette personne ou cette collectivité.»26(*)

Au delà de cette notion de sacrifice dont parle le professeur Ayadi, les spécialistes de la fiscalité ont voulu élaborer une notion assez précise pour quantifier ce sacrifice, dans le but est de ressortir à partir de cette notion, d'autre relations la mettant en relief avec des termes socio-économiques (le chômage, l'investissement...).

La notion de pression fiscale a été présentée de la manière suivante :

P = I / R avec P : La pression fiscale.

R : Le revenu.

: L'impôt .

L'intérêt de l'étude sur la pression fiscale d'un pays donné, réside dans l'idée qu'elle peut refléter le poids des prélèvements fiscaux ou parafiscaux que doit supporter globalement l'ensemble des contribuables, par des groupes d'intérêts convergents (économique, politique ou social) ou bien supporter individuellement par chaque redevable à part.

Nous essayons d'étudier dans un premier temps la notion de pression fiscale, sa détermination, ses différentes classifications (Section I). Dans un second temps nous essayons de constater son poids sur les T.S.P.Rv, nous tenons a remarqué que ce chapitre ne prétend pas d'approfondire dans les calculs concernant la pression fiscale subie par cette catégorie, mais seulement d'étudier son impact économique et social. De ce fait le niveau d'imposition de cette catégorie sera brièvement présentée, et c'est au niveau du dernier chapitre que les calculs seront approfondis, on va tenter par la suite d'évaluer l'impact de cette pression au niveau économique et social (Section II).

Section I . La notion de la pression fiscale et la mesure de son poids :

La notion de la pression fiscale peut être étendue à deux voix de raisonnement, certains parlent même de deux notions à part, à savoir : la pression fiscale collective et la pression fiscale individuelle. Il est à remarquer que cette séparation ne peut être que d'ordre purement méthodologique, nécessaire pour mieux apprécier et comprendre cette notion, c'est comme si on s'intéresse au micro-économique et au macro-économique dans l'étude des phénomènes économiques.

En effet un contribuable supporte à la fois cette pression d'une manière collective et individuelle, car il la supporte d'une part en tant qu'un citoyen comme tous les autres citoyens de son pays, lorsqu'il s'agit de comparer la situation des contribuables entre différents pays, et d'une manière collective en tant que membre d'un groupe ou classe, sociale ou économique lorsqu'il s'agit de comparer la situation de ce groupe par rapport aux autres groupes (par exemple : la pression fiscale pesant sur les salariées par rapport à celle pesant sur d'autres classes sociales...), et enfin il la supporte en tant qu'individu s'il veut mesurer sa propre pression fiscale et la comparer à la pression fiscale moyenne individuelle dans son pays.

dans la première section on va étudier la notion de pression fiscale (§ 1), sa détermination (§ 2), les comparaisons internationale (§ 3).

§ 1 . Les différentes catégories de la pression fiscale :

Les fiscalistes divise la pression fiscale en deux, le micro et le macro, plus précisément la pression fiscale individuelle et la pression fiscale collective.

1.1 La pression fiscale individuelle :

La pression fiscale individuelle, est égale à la somme des impôts acquittés par une personne divisée par le revenu réalisé par cette personne. La formule sus-citée n'intègre pas les prestations perçues par les collectivités locales et ne prend pas en compte les revenus exonéré.

Une autre formule plus approfondie s'impose, elle est égale à la somme des impôts acquittés par une personne, déduction faite des prestations perçus de la collectivité, divisées par le revenu réalisé en soustrayant les revenus exonérés de cette personne27(*). La formule se présente donc comme suit :

P = I - p / R - E avec P : La pression fiscale individuelle.

: L'impôt payé.

: Les prestations perçus de la collectivité.

: Le revenu totale.

: Les revenus exonérés.

Certes cette formule présente plus d'avantage, car elle apporte une précision supplémentaire qu'elle apporte par rapport à la première, mais elle reste handicapée par la difficulté voire même l'impossibilité de déterminer l'impôt payé sur les dépenses intégrées dans le prix. Ainsi Neji Baccouch insiste sur le fait qu'il est nécessaire de relativiser les résultats dégagés à partir des données sur la pression fiscale individuelle, il ajoute que «Il ne faut donc pas croire que cette formule permet de mesurer exactement «le sacrifice » consenti par le contribuable.»28(*)

1.2 La pression fiscale nationale :

La pression fiscale nationale est considérée comme un moyen de mesurer l'interventionnisme de l'Etat dans la vie économique, Jean-Claude Dischamps parle du rôle que joue la fiscalité économique en tant que moyen d'action très répondu dans les économies modernes, il ajoute «La fiscalité économique agit sur tous les éléments constitutifs des comportements des individus ou des organisations productives29(*)

En partant de la formule P = I / R, appliqué dans un contenu plus large et différent, nous constatons qu'elle est très limitée et ne reflète pas la réalité des choses, puisque d'une part le terme "I" ne tient en compte que le règlement des sommes à caractère fiscaux seulement, or les

Contributions quasi-fiscales tel que les cotisations de sécurité fiscale font partie de l'ensemble des prélèvements obligatoires et donc de la pression fiscale. D'autre part la notion de produit national net n'a pas de sens à ce niveau, il faut donc la remplacer par la notion de produit intérieure brut calculé au prix du marché.

La nouvelle formule30(*) va être donc :

P' = I / PIB

P' : désigne la nouvelle pression fiscale nationale.

I : désigne l'ensemble des prélèvements obligatoires à la charge du contribuable.

PIB  : désigne le produit intérieur brut calculer au prix du marché.

Présentée de cette façon, la pression fiscale n'exprime plus l'intensité du sacrifice ressenti par la collectivité (si on veut faire une analogie avec les termes du professeur Habib Ayadi), car ce sacrifice est «par définition nul dans la mesure où la dépense publique est égale à la recette dont l'impôt n'est qu'un élément parmi d'autres -sauf que l'Etat peut faire un mauvais usage de ses ressources-... .»31(*)

§ 2 . Les méthodes de mesure de la pression fiscale :

Afin d'apprécier l'importance de la pression fiscale, deux méthodes de mesure peuvent être employées. A savoir, celle qui ne fait valoir que le prélèvement fiscal sur le revenu national, généralement appelée : méthode du mesure directe, et l'autre qui met en exergue l'ensemble des prélèvements publics est appelée : prélèvement public.

2.1 La méthode de mesure directe de la pression fiscale :

Elle consiste à calculer le taux de la pression fiscale nationale, en se basant seulement sur les prélèvements fiscaux proprement dits, sans teindre compte des prélèvements publics non fiscaux (parafiscalité, coût des services publics...).

Cette méthode de mesure peut engendrer des handicapes graves quant à la comparabilité des données sur un échelle international, Maurice Duverger nous fait comprendre que, à cause de la manière approximative avec laquelle les informations sur la Production Intérieure Brut et les statistiques fiscales relatives à des pays en voie de développement sont souvent présentés, et des différences de structures existantes entre les pays (même entre les pays développés), la comparaison internationale peut se heurter à des difficultés énormes32(*).

2.2 La pression fiscale mesurée par rapport à l'ensemble des

Prélèvements publics :

Cette méthode dépasse la méthode de mesure directe de loin de point de vue de la fiabilité et la pertinence des résultats dégagés, étant donné qu'elle prend comme point de départ l'ensemble des prélèvements publics (fiscaux et non fiscaux), elle constitue donc un élément intéressant pour comparer les systèmes fiscaux internationaux. Cependant, la prise en compte des prélèvements non fiscaux avec précision dans les calculs n'est pas très évidente, d'où la difficulté que présente cette méthode.

§ 3 . La pression fiscale : une comparaison internationale :

Pour donner un sens à la comparaison faite entre les différents systèmes fiscaux. Ceux qui seront sujets de comparaison, doivent posséder des structures socio-économiques voisines. Il faut aussi signaler que «toute comparaison internationale des pressions fiscales pose le problème de la fiabilité des différentes comptabilités nationales et de l'homogénéité des définitions comptables adoptées33(*)

Les spécialistes de la fiscalité, de nos jours, classent les pays en deux types, à savoir les pays développés et ceux en voie de développement. Ils rattachent à la première catégorie la notion de systèmes fiscaux lourds et aux deuxièmes la notion de systèmes fiscaux légers34(*).

3.1 La pression fiscale dans les pays développés :

La majorité des pays développés font partie de l'Organisation de Coopération et de Développement Economique, les statistiques qu'ils fournissent permettent la comparaison entre les pays membres.

La pression fiscale dans les pays de l'O.C.D.E est située aux voisinages de 37 % du P.I.B en 1983. Elle n'a cessé de croître depuis 1965 et jusqu'à 1994, et surtout avec les orientations socio-économiques, néo-libérales, les recommandations des organismes mondiaux s'intéressant au commerce et à l'économie sont très exigeants à ce sujet, l'O.C.D.E, le F.M.I et la B.M... la tendance est devenue celle de l'allégement du poids des systèmes fiscaux, surtout les impôts concernant les sociétés et les barrières douanières, la pression fiscale a baissé de ce fait considérablement pour atteindre dans les années 90 les 33 %.

* 12 Duverger (M), op. cit. p 34.

* 13 Maitrot (J-C), «l'impôt», encyclopédie Universalis 2004

* 14 Maitrot (J-C), Loc. Cit

* 15 Duverger (M), Op. cit. P 36.

* 16 Blumberg (G), «Retenue à la source», encyclopédie Universalis 2004

* 17 P.Robert: dictionnaire «alphabétique et analogique de la langue française».

* 18 Rosier (C), «Impôt», Ed Montaigne, p 152. Cité par Magueiz (M) et Maalaoui (F), "L'administration fiscale face à la fraude", Mémoire de fin d'étude pour l'obtention de la maîtrise en science comptable, I.S.C.A.E 2003.

* 19 YAICH (A), «théorie fiscal», edition : R.Yaich, 2002, p 237

* 20 ÇáÅÊÍÇÏ ÇáÚÇã ÇáÊæäÓí ááÔøÛá : ÞÓã ÇáÊßæíä ÇáäøÞÇÈí æ ÇáÊËÞí ÇáÚãÇáí - ÇáãÌáÓ ÇáæØäí , ÇáãÄÊãÑ ÇáÇÓÊËäÇÆí : ÇáÊÞÑíÑ ÇáÇÞÊÕÇÏí æ ÇáÅÍÊãÇÚí ,ØÈÚÉ ËÇäíÉ - .ÌÇäí2003 .

* 21 Duverger (M), op. cit. p 46.

* 22 Carton (L), «Droit fiscal international et Européen», 2éme édition, Dalloz, p 260.

* 23 Maitrot (J-C), op. cit.

* 24 www.LeMonde.fr

* 25 Ayadi (H), «Droit fiscal», cité par Guerfali (G) et Jebahi (N), «La pression fiscal : Etude comparative entre le UE et la Tunisie», ISCAE 2002, p 4.

* 26 Baccouch (N), «Droit fiscal», Ed Ecole Nationale d'Administration, Tunis 1993, p 95.

* 27 Ayadi (H), op. cit. p122.

* 28 Baccouche (N), op. cit. p 96.

* 29 J.-C. DISCHAMPS, «Comportements économiques et distorsions fiscales», Paris, 1960. 

* 30 Baccouche (N), Op. cit. p 96.

* 31 Baccouche (N), Op. cit. p 96.

* 32 Duverger (M), op. cit. p 121.

* 33 Gest (G) et Tixier (G), «Droit fiscal», Ed Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, Paris 1986, p 70.

* 34 Certes cette classification a besoin de quelques mis à jours, car les pays ne peuvent plus être classer de cette façon, des pays comme la Chine, le Brésil, l'Inde... ne peuvent plus correspondre a cette classification. Donc d'autres distributions plus représentatives s'imposent.

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon