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La consécration du principe d?autonomie régional  analyse comparative(USA,France,Maroc,Allemagne)

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par Lionel Nzamba- Nzamba
Hassan II Mohammedia (Maroc) - Licence 2008
  

Disponible en mode multipage

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Remerciements

Ce travail est le fruit d'une longue attente, une préparation, et une formation qui ne s'arrêtera peut être jamais. Il intervient après 3 années à la faculté de Mohammedia, et 22 ans d'existence. C'est pourquoi je dédie ce mémoire de fin de cycle à :

Ma famille, les « NZAMBA », mon père, qui a su me montrer l'exemple, ma mère pour son instinct maternel, mes frères et soeurs pour leur témoignage affectif : Diane, Patrick, Willy, Clotaire, Ito, Farel, Woody...

Mes professeurs, qui ont su me transmettre le nécessaire pour mon développement intellectuel avec des méthodes originales et ingénieuses, notamment à mon encadrant Madame ENNACIRI KHADIJA, professeur de droit administratif à la faculté de droit de Mohammedia, pour son aide, ses suggestions, et sa disponibilité. Sans oublier les professeurs qui ont su aiguiser ma curiosité pour les sciences politiques, les relations internationales et le droit administratif, Monsieur NACHET, Monsieur ELSSER, Monsieur BENMAKHOULF, Mademoiselle ABBA, Mademoiselle ZIDOURI, Monsieur ZERHOUNI...

Mes amis Marocains, Gabonais, Sénégalais, Guinéen pour leur accueille, leur bon humeur contagieuse, pour ses moments d'étude et de joie partagée car ils ont pu me faire oublier quelque fois le mal du pays.

Ce travail est également dédier à tous ceux qui ont participé de près ou de loin à la réalisation de ce projet par leur foi en mon travail, leur disponibilité et leur soutien moral et financier. Dieu seul sait que ses mots ne vous remercieront pas assez. Je saurais vous reconnaitre dans la pauvreté ou l'opulence.

« L'avenir c'est pas celui qu'on attend, mais c'est celui qu'on construit »

Plan du mémoire 

Chapitre 1 : la consolidation du principe d'autonomie dans systèmes fédéraux

Section 1 : caractéristiques et principes du fédéralisme

A : les principes du fédéralisme

B : les caractéristiques

Section 2 : les spécificités des systèmes politiques fédéraux

A : Cas des systèmes allemand et américain

B : la multiplicité des fédéralismes et reproches générales

Chapitre 2 : l'autonomie conditionnée dans les systèmes décentralisés

Section 1 : Contexte juridique des collectivités Locales

Section 2 : Les réalités de l'autonomie financière.

Section 3 : les limites de l'émancipation politique des collectivités locales

A : Absence de pouvoir politique local.

B : tutelle excessive (soumission au centre)

C : les réformes toujours d'actualité

Chapitre3 : les systèmes autonomiques régionaux

Section1 : les principes de l'Etat unitaire autonomique

A l'unité

B La solidarité

C L'égalité

Section 2 : Des organes régionaux autonomes et des compétences politique propres

Section 3 : les spécificités du model autonomique espagnol

A : La diversité des statuts d'autonomie

B : L'ambiguïté dans la répartition des compétences entre l'Etat et les Communautés autonomes.

Conclusion

La consécration du principe d'autonomie régional : analyse comparative.

Introduction

Aujourd'hui, avec l'usage courant du mot « Etat  », il est indéniable de dire que l'Etat est à la fois une idée et un fait, une abstraction et une organisation. Il n'a pas de réalité concrète, mais sa présence est sensible dans la vie de tous les jours. Cependant, l'Etat est définir habituellement par le droit international public à partir des trois éléments qui le composent à savoir, le territoire, qui fixe le cadre dans lequel il exerce son pouvoir exclusif, la population, qui habite ce territoire et qui est par la même soumis à son pouvoir, et enfin, une organisation politique qui exerce une autorité spécifique : La souveraineté définie comme « la compétence des compétences ». Juridiquement l'Etat est une personne morale de droit public, dotée de la personnalité juridique et de la souveraineté. Le droit positif distingue deux types d'Etat:

L'Etat unitaire et l'Etat fédéral. Le premier obéit au principe d'unité, c'est-à-dire que le territoire et l'exercice du pouvoir sont indivisibles et reste aux mains de l'Etat central.

L'Etat fédéral quant à lui est une union d'entités territoriales ayant les caractéristiques et la qualité d'un Etat. Cet union a aboutit à la création d'un Etat fédéral, ce qui donne une superposition d'Etat.

Malgré le fait que le droit public international oppose ses deux systèmes étatiques ils se rejoignent néanmoins sur quelque point.

L'évolution de l'Etat à travers l'histoire l'a appelé à faire quelques aménagements au niveau interne pour des raisons d'efficacité de politiques adoptés, des raisons de développement du territoire et aussi de rapprochement des citoyens.

En effet, ces systèmes consacrent en leur sein le principe d'autonomie qui est en théorie une « sorte » d'indépendance « limité » ou une liberté laissée à une personne morale (ou physique) de droit publique (ou privé), qui, à l'intérieur d'une structure plus vaste, de s'administrer librement. Pour ce faire l'Etat unitaire a institué deux modèles ou plutôt deux techniques d'aménagement du territoire. Le premier est la décentralisation, elle crée via un processus juridique et législatif les collectivités locales (commune, province....) et les dote ensuite de la personnalité juridique et de l'autonomie tout en leur transférant des compétences. La régionalisation en second, est un degré avancé de la décentralisation car elle pousse l'autonomie plus loin, en plus des compétences administrative données à la décentralisation, elle possède des compétences législative, on parle alors de décentralisation politique. Pour l'Etat fédéral, bien qu'il prive les Etats fédérés de quelques compétences régaliennes et de la souveraineté internationale, il leur octroie une vaste autonomie. La pratique montre que l'exercice de cette autonomie reste lié à certaines conditions contenues explicitement dans les textes de loi ou dans la constitution de l'Etat central, mais également implicitement dans la volonté des dirigeants pour diverses considérations (politique, sociale, religieuse, économique, culturelle, idéologique,...). Si l'on part du fait que ces systèmes sont fondamentalement différents, quel système sera alors le plus avantageux pour les entités territoriales infra-étatiques ? Il est clair que ce principe est appliqué avec un degré différent dans chacun des systèmes précités, c'est là tout l'intérêt du sujet afin de faire ressortir une réponse satisfaisante à la problématique. C'est en analysant minutieusement chacun des systèmes fédéral, décentralisé et régionalisé que nous parviendrons à prendre position. Des critiques de différents systèmes rendront également ce travail plus crédible à travers l'adoption de ce plan en trois chapitres. Dans le premier chapitre nous allons examiner la consolidation du principe d'autonomie dans les systèmes fédéraux, dans un second chapitre nous parlerons de l'autonomie limitée dans les systèmes décentralisés, et enfin dans la dernière partie nous verrons les systèmes autonomiques régionaux.

Chapitre1 : La consolidation du principe d'autonomie dans les systèmes fédéraux

Aussi nombreux qu'ils sont, les systèmes fédéraux présentent en général les mêmes caractéristiques. L'Etat fédéral est une communauté d'Etats dont les rapports régissant les Etats fédérés entre eux et avec l'Etat fédéral sont contenus dans la constitution de celui-ci. Les caractéristiques et les principes de ce système sont consacrés par la doctrine et appliqué dans les Etats fédérés, et leur permettent une autogestion dans certain domaine nous examinerons ses principes et ses caractéristiques (section 1), ensuite nous parlerons des spécificités des systèmes fédéraux (section 2).

Section1 : Les caractéristiques et les principes du fédéralisme

A Les principes du fédéralisme

Le respect des principes d'autonomie, de participation et d'égalité des Etats est la condition sine qua non pour pouvoir parler d'un Etat fédéral. Ces principes sont consacrés explicitement par les constitutions fédérales des Etats.

a- le principe d'égalité

Le principe d'égalité est l'un des piliers du système fédérale, il garantie aux Etats membres une égalité de traitement entre tous les Etats membres sans aucune distinction liées à l'ancienneté ou le poids politique, démographique au sein de l'union. À l'intérieur du territoire fédéral, il rend possible l'unité dans la diversité. C'est-à-dire l'unité du territoire fédérale dans un vison global malgré les diversités et les particularités de chacun des Etats qui le compose.

b- le principe participation

La participation des Etat fédérés à la direction de la politique fédéral s'opère par leur participation au sein des instances fédérales chargées d'élaborer cette politique, et d'effectuer les révisons du pacte fédéral. Ce principe est une certaine garantie de leur implication à toutes modifications du traité qui leur confère leur droit. Le fait qu'il ait plusieurs dirigeants politiques (issus des Etats fédérés) associés à l'action du gouvernement fédéral rend cette action beaucoup plus transparente et intensifie la démocratie (séparation des pouvoirs, liberté et autonomie des institutions...) au sein de l'Etat fédéral. Ainsi les représentants des Etats fédérés pénètrent tout le système fédéral en vertu des dispositions de la constitution.

c- le principe d'autonomie

Parmi les principes précités, le principe d'autonomie est celui qui permet le développement des institutions, des normes juridiques propres au territoire de l'Etat fédéré. Cette autonomie est une autonomie de décisions, de gestion dans plusieurs domaines (fiscalité, police, éducation...) sans qu'aucune tutelle de l'Etat fédéral ne soit crainte. Les compétences entre l'Etat fédéral et les Etats fédérés sont réparties sur la base du principe de subsidiarité, ce qui empêche l'Etat fédéral d'intervenir dans les domaines qui ne sont pas les siens.

L'application du principe d'autonomie montre que le fédéralisme permet ainsi aux Etats de s'auto administrer largement dans le respect de leur spécificités, car en réalité, il s'agit d'Etats jouissant d'une souveraineté, certes réduite, mais réel, avec une identité nationale et culturelle propre. Cependant, une restriction existe concernant les Etat fédérés, afin de fortifier l'union, la constitution fédérale prévoit des clauses empêchant un Etat de sortir de l'union, cela dans le but de conserver les privilèges d'un vaste territoire (richesses naturelle, espace économique...).

B- Les caractéristiques du fédéralisme

a- L'association d'Etat

Tout d'abord, l'Etat fédéral est composé d'un certain nombre d'entités dont le nom varie : Etats fédérés (Etats-Unis), cantons (Suisse), Lander (Allemagne)... qui ont des apparences d'un Etat (constitution, des institutions étatiques, organisation politique...) mais qui sont privées de la souveraineté externe, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de relation directe avec l'extérieur. Egalement, les compétences de l'Etat fédéré ne sont pas illimitées, car elles s'exercent dans le cadre fixé par la constitution fédérale.

C'est pour diverses considérations notamment économiques, politiques, culturelles, sécuritaires... que des Etats autrefois unitaires se sont constitués en fédération d'Etats, laissant ainsi derrière eux une partie de leur souveraineté au profit de l'Etat fédéral. La souveraineté est définie comme le droit d'exercer l'autorité politique sur une zone géographique donnée, c'est dans ce sens que les Etats fédérés partagent avec l'Etat fédéral la souveraineté et les compétences. Les Etats fédérés disposent d'une souveraineté interne qui entraîne une autonomie des institutions politiques (gouvernement, parlement...), des institutions administratives, et judiciaires. La souveraineté externe appartient à l'Etat fédéral, il garde ainsi le monopole des relations extérieures en matière diplomatique, commercial... Les Etats fédérés coexistent entre eux sans concurrence ni discrimination culturelle, politique ou économique comme c'est le cas dans les relations internationales. La naissance de l'Etat fédéral a donné lieux à une superposition d'Etat et surtout de gouvernement. En fait, le gouvernement fédéral et le gouvernement fédéré s'administrent et agissent de manière autonome, sans contrôle ni injonction externe.

Par contre, c'est grâce au principe de participation que les Etats fédérés concourent à l'élaboration des lois fédérales par le biais de leur représentant et de leurs partis politiques au parlement fédéral.

Il faudrait rappeler que le fédéralisme est né des diversités et de la pluralité des composantes du territoire héritées des structures féodales (principauté, duché, comté, villes libres...) en ce qui concerne l'Europe. Car à l'époque des empires, ces structures s'administraient de façon autonome. Généralement, les Etats fédéraux d'aujourd'hui sont d'abord passés par l'étape de la confédération d'Etats ; c'est le cas des Etats-Unis en 1776, la confédération Helvétique (suisse) en 1315, la confédération d'Allemagne du Nord en 1866. Contrairement au système fédéral, la confédération est une association d'Etat qui respecte la souveraineté internationale de ses membres et se limite aux domaines pour lesquels il a été crée.

b- Le partage du territoire et des compétences

Le territoire de l'Etat fédéral est constitué par l'ensemble des territoires des Etats fédérés. Comme nous l'avons précité le territoire est un élément constitutif de l'Etat. L'Etat fédéral par certaines de ses lois, et actions couvre l'ensemble de son territoire. Ce qui veux dire que le citoyen est à la fois soumis au droit élaboré par l'Etat fédéral et celui émanant de son état fédéré. Philippe Ardent constate que « le fédéralisme rapproche le pouvoir du citoyen. Mais il laisse entre les mains des autorités fédérées des attributions exercées dans l'Etat unitaire »

Le fédéralisme est particulièrement bien adapté dans les pays ayant un territoire peuplé par une diversité raciale, ethnique, culturelle, linguistique, et religieuse. La structure fédérale se caractérise surtout par l'existence d'un parlement bicaméral. L'une des chambres représente la population dans son ensemble, chaque Etat envoie des délégués (en nombre proportionnel de sa population). La seconde chambre est la chambre des états où chacun y siège, par le biais d'un représentant, sur un pied d'égalité avec les autres Etats indépendamment de sa population. Ces représentants veillent à la défense de leurs intérêts nationaux et font prévaloir leur droit de participation. En ce qui concerne la répartition des compétences, elles sont contenues dans la constitution fédérale. Les tendances dominantes de cette répartition montrent que l'Etat fédéral a l'armée sous son autorité et dispose en général du pouvoir de lever les impôts, et des compétences étendues dans les domaines du droit privé (statut familiale, commerce, banque, assurance...) sur tout le territoire. Pour la diffusion de la politique et des directives fédérales du gouvernement, des institutions fédérales veillent à l'application et le suivi de celles-ci. Elles concernent le domaine de la justice, les finances, la sécurité, les télécommunications, la fonction publique fédérale... sans pour autant empiéter dans les compétences des Etats fédérés.

C- l'autonomie constitutionnelle des Etats fédérés

L'Etat, étant une personne morale, il ne peut exister comme telle qu'en vertu d'un statut : c'est la constitution. Elle organise et définie le rôle et les compétences des entités territoriales et des institutions. L'acte fondateur de l'Etat fédéral consacre l'autonomie des Etats fédérés en leur octroyant l'autonomie financière, l'autonomie administrative, l'autonomie constitutionnelle et l'autonomie législative, c'est-à-dire un large champ d'action pour l'administration et la gestion, en théorie.

Chaque Etat fédéré a sa propre constitution, élaboré par son pouvoir constituant (assemblée constituante). Par cette constitution, l'Etat fédéré organise ses institutions et légifère dans les domaines qui lui ont été dévolus (implicitement ou explicitement) par la constitution fédérale, on parle d'une autonomie constitutionnelle matérielle. Cela s'inscrit dans les garanties juridiques concernant leur autonomie. Elles organisent leurs pouvoirs publics dans le respect de la constitution fédérale. Ceci dit, la constitution des Etats fédérés varie d'un Etat à un autre, l'organisation interne aussi y est conçue différemment que ce soit pour l'administration, la gestion ou le mode de scrutin. En principe, il n'y a pas de contrôle fédéral sur l'exercice des compétences des institutions ou d'autorité fédérées, les juges peuvent cependant leur imposer le respect des règles fédérales. Bien que les Etat fédérés soient dotés d'un pouvoir constituant qui leur donne la possibilité de créer des normes juridique s'appliquant seulement sur leur territoire, il reste que la suprématie de la loi fédérale est évidente et s'impose dès sa promulgation. Il abroge toutes les lois contraires : « le droit fédéral brise le droit des Etats ». Cependant, il existe deux modes de répartition des compétences :

-la constitution énumère le plus souvent les compétences attribuées à l'Etat fédéral, toutes les autres matières sont laissées au Etats fédérés. Exemple des Etats-Unis.

-parfois, au contraire, la constitution donne la liste des attributions confiées aux Etats fédérés. L'Etat fédéral peut intervenir dans les autres domaines. Exemple : Inde, Canada...

Il est fréquent, enfin, qu'en dehors des domaines réservés, la constitution prévoit des compétences concurrentes, avec une priorité de l'Etat fédéral sur l'Etat fédéré. Mais cette règle n'est pas générale pour tous les systèmes fédéraux. Cette formule est toutefois source de conflit délicat à trancher.

Section2 : spécificités des systèmes politiques fédéraux

On reconnaît des caractères identiques aux systèmes fédéraux tels que le bicaméralisme du parlement fédéral associant les Etats, ou ces principes sans lesquels on ne peut parler de fédéralisme en ce qui concerne la forme. Dans le fond, les systèmes fédéraux diffèrent d'un Etat à un autre, c'est le cas du système fédéral Allemand et du système fédéral Américain.

A le cas des systèmes Allemand et Américain

a- le système allemand

Au sortir de la seconde guerre mondiale, la création de la république fédérale D'Allemagne en 1947, est pour les alliés, une façon de pallier le retour d'un pouvoir central fort identique au régime Nazi. La loi fondamentale du 8 mai 1949 met d'avantage l'accent sur la participation des seize Lander (Etat fédéré) au pouvoir du Bund (L'Etat fédéral) que sur leur autonomie. Ils participent aux institutions du Bund, c'est-à-dire au parlement (Bundestag), et au gouvernement (Bundesrat fait des membres du parlement). Ils disposent d'organe exécutif, législatif et judiciaire comme tout Etats. Leur autonomie est relativement réduite et se limite dans la législation exclusive au domaine de la culture et l'éducation, par contre il exerce concurremment avec l'Etat fédéral sur les matières du droit civil, droit pénal, et la législation économique. Ils ont également une souveraineté en matière de finance puisqu'ils peuvent créer et percevoir de nouveaux impôts. Les autorités fédérée vont même jusqu'à signer des traités entre eux, et organiser des conférences ministérielles, par exemple la « conférence permanente des ministres de l'éducation » qui veille à l'harmonisation des politiques locales, et des équivalences des diplômes. Au niveau des institutions, une certaine homogénéité intellectuelle et politique est nécessaire entre l'Etat fédéral et les Lander, comme le consensus sur la définition de la démocratie en tant que principe fondamental, ou sur les principes de l'Etat de droit et de l'Etat social, car la loi fondamentale exige que les conditions de vie doivent être semblables sur toute l'Allemagne.

b- le système américain

Le système fédéral Américain quant à lui possède 50 Etats dont un est entièrement sous le régime fédéral (Washington DC, la capitale). Chacun des Etats fédérés diffèrent dans son organisation administrative, ses lois, et sa manière de rendre la justice ou d'organiser les élections, ils conservent ainsi leurs identités et leurs coutumes. L'exemple avec la peine de mort qui est pourtant reconnu et appliqué dans certain Etats fédérés (comme le Texas...) mais n'est pas appliquées dans d'autre en raison de leur disposition constitutionnelle, ou le fait que certains Etats ne prélèvent pas l'impôt sur les sociétés alors que d'autre le font, montre que les Etats ne sont pas soumis à une règle d'uniformisation comme dans d'autre système unitaire ou fédéral. L'Etat fédéral intervient toutefois de la même façon dans tous les Etats, en vertu des compétences énumérées par la constitution de 1787, par exemple sur le prélèvement des impôts directs, ou la mise en oeuvre de la politique fédérale sur le plan économique.

B la multiplicité des fédéralismes et reproches générales

On peut dire, par cette analyse, qu'il n'existe pas un système fédéral homogène et commun à tous les Etats fédéraux. Il y a autant de systèmes que d'Etats, de l'Inde aux Etats-Unis en passant par le Nigeria. Cependant, le fédéralisme présente quelques inconvénients. D'abord, l'expérience montre que les garanties juridiques accordées aux entités fédérées sont parfois bien fragiles et que des conflits éclatent entre ces Etats, les plus faibles ont du mal à faire respecter leur point de vue, l'égalité des Etats n'est que fictif, ou du moins en fonction de leur niveau de développement économique. En outre, l'évolution des Etats fédéraux va dans le sens du renforcement de l'Etat fédéral au détriment des Etats fédérés. La réduction de leur autonomie ne tient pas à des raisons politiques, à une volonté du gouvernement central de dessaisir d'une partie de leur pouvoir des partenaires devenus encombrant ou incommodes, elle résulte du constat que l'Etat fédéral est plus à même de résoudre les problèmes économiques et sociaux d'une société moderne modern placée dans un environnement international où la concurrence est la lois. En RFA et en Suisse par exemple, la constitution a été fréquemment révisée pour faire passer des compétences au profit de la fédération. Mais cette tendance n'est pas générale comme le montre le cas de l'éclatement de l'ex URSS et de la Yougoslavie, les problèmes politiques de la Belgique entre wallon et flamand (qui demandent une séparation). La mise en cause des principes idéologiques de cette union (le communisme dans le cas de l'ex URSS) fait apparaître l'union comme artificielle, et chaque composante cherche à acquérir son indépendance.

Nonobstant ces faiblesses, Le fédéralisme demeure une structure dynamique dont le fonctionnement et l'efficacité évolue à travers les différentes phases de sa construction, ce qui requière sans cesse des réformes constitutionnelles importantes.

Chapitre 2 : l'autonomie limitée dans les systèmes décentralisés

La décentralisation semble être une démarche irrésistible pour l'Etat unitaire afin d'alléger des fonctions sans cesse grandissantes et d'administrer son territoire. Elle est définie comme un système dans lequel les collectivités s'administrent elles-mêmes sous le contrôle de l'Etat. L'histoire des collectivités locales est celle de leur autonomie, au 19èm siècle les entités locales n'étaient que des circonscriptions administratives soumises au pouvoir de l'Etat en raison du régime totalitaire, dictatorial ou centraliste des Etats comme ce fut le cas en Italie, en Grèce et en Espagne. La fin du 19èm siècle coïncide avec l'intervention du libéralisme et l'introduction des mécanismes du régime parlementaire (la représentativité...) qui ont permis la reconnaissance par l'Etat d'autres acteurs ayant la personnalité juridique. On distingue deux niveaux de collectivité locale, elles peuvent être des communes (la collectivité de base en France, Maroc, Belgique...), ou au second degré des préfectures, provinces, départements, régions. Elles disposent toutes de ressources propres (ou transférées par l'Etat) nécessaires au financement de leur dépenses de fonctionnement ou d'investissement. La décentralisation apparait alors une technique d'aménagement du territoire qui donne aux collectivités locales la personnalité juridique et l'autonomie financière pour l'accomplissement de leurs missions. La décentralisation associe des acteurs locaux décentralisés (issus du vote de la population locale) et des acteurs déconcentrés (représentant le pouvoir central), à la gestion des collectivités locales. Toutefois, le principe d'autonomie des collectivités locales se trouve limité à la fois par la Constitution et les lois de décentralisation.

Section1 : Le contexte juridique des collectivités locales

Le Droit constitutionnel définit les collectivités locales comme étant des personnes morales de Droit public dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Contrairement au Etats fédérés, elles ne disposent pas de constitution qui leur garantissent un partage de pouvoir avec l'Etat central puisqu'elles sont crées par le centre. L'octroie de la personnalité juridique leur garantie certains droits et obligations. Elles sont placées de ce fait au même titre que les autres personnes morales de droit, c'est-à-dire qu'elles peuvent posséder des biens, contracter, ester en justice, avoir un personnel, un budget... et agir conformément aux missions que leur assigne le pouvoir central lors de leur création.

En générale on distingue 3 échelons de collectivités locales, d'abord la collectivité de base, la commune, ensuite le second échelon qui englobe les collectivités de base, les provinces et les préfectures qui ont un rôle de coordination (en France c'est les départements), et les régions, elles sont plus vaste et ont un rôle plutôt économique. Le législateur leur confie à toutes des compétences propres et des compétences transférées. Pour les communes, ces compétences s'articulent généralement autour des services publics de proximité liés à la vie quotidienne : l'eau, l'électricité, la collecte et le traitement d'ordures ménagères, le transport public, l'urbanisme, la culture (musée, monument...). L'éventail des compétences est plus ou moins grand selon le pays. Les collectivités locales sont administrées par un conseil local élu et un organe exécutif. Cela nous amène à faire une distinction, les collectivités locales se distinguent des ministères et d'autres services de l'Etats qui ne sont pas des personnes morales, il s'agit seulement d'administration de l'Etat. Avec le temps, les collectivités se sont affirmées comme des espaces politiques, et non plus seulement comme des entités administratives Les collectivités locales ont également un rôle politique dans la mesure où le législateur laisse à leur charge l'organisation et la gestion de la localité selon leur choix et leur priorité pour le développement.

Section 2 : Les réalités de l'autonomie financière

L'autonomie financière des collectivités locales est inscrite dans quasiment toutes les constitutions, c'est le cas en France et au Maroc. L'autonomie financière est définie comme étant « la faculté des élus de mettre en oeuvre leur projet » ou de « décider et d'affecter les moyens à une politique, sur un territoire et pour une population ».

1 En France, la révision constitutionnelle de Mars 20003 prétend instituer une « république décentralisée » en organisant et en garantissant l'autonomie financière des collectivités locales. Cette autonomie financière est le plus souvent assimilée à une autonomie fiscale et surtout à la liberté de la fixation des taux d'imposition. De manière générale, les acteurs locaux français sont peu satisfaits du niveau d'autonomie des collectivités locales. Les différences d'autonomie financière varient selon l'échelon de décentralisation (région, département, communes), et dépendent moins des disparités géographiques et donc de la richesse fiscale, ce qui ouvre une certaine compétition entre collectivités. En France (comme au Maroc) l'autonomie fiscale est une condition de l'autonomie financière, mais celles-ci se limite principalement au fait de disposer d'impôts locaux et de fixer les taux d'imposition, mais pas à la création d'impôt, cela revient au législateur, comme le veux les principes de l'Etat unitaire. Leurs ressources proviennent également de l'exploitation de leur domaine public, l'aide de l'Etat, du partenariat et du recours à l'emprunt, qui est considéré comme un outil normal de la gestion financière. Il reste que le contrôle financier exercé par l'Etat, ainsi que le manque de manoeuvre financière brident l'autonomie des dépenses et des recettes. En France, on considère toujours l'autonomie dans les recettes et non dans les dépenses, car l'Etat fixe les dépenses obligatoires, et fournie une partie du financement. Peut-on parler d'autonomie si toutes les dépenses obligatoires sont fixées par l'Etat ?

2 Le modèle du Maroc est essentiellement calqué sur le droit français, et cela ne l'empêche pas de connaitre une évolution qui lui est propre. Les ressources des collectivités locales proviennent tant du produit fiscale interne (impôt, taxes, redevances) qu'externe (une partie de la TVA versée par l'Etat), de l'emprunt, de l'exploitation de leur domaine public et privé et du partenariat. Mais les collectivités ne bénéficient pas totalement cette autonomie financière pour diverses raisons, notamment l'absence de moyens financiers (ressources propres ou externes), humain (personnel et agent qualifiés), logistique (matériel...). Il y a aussi la tutelle, toutes les décisions financières locales au Maroc sont soumises à l'approbation de l'autorité de tutelle, même dans l'élaboration du budget locale. La tendance au Maroc montre une prédominance du rôle administratif et purement prestataire (délivrance de certificat,, autorisation, état-civil...) des collectivités, au lieu d'un rôle économique comme c'est le cas en France. Néanmoins les collectivités locales gèrent démocratiquement les affaires locales comme la charte communale le précise. Le domaine économique demeure la chasse gardée de l'Etat, car il encadre par la présence de ses services déconcentrés les activités économiques surtout au niveau communal. Toujours dans le domaine économique, c'est plutôt les régions qui dispose de plus ou moins de liberté en vertu des dispositions constitutionnelles qui leurs octroie un rôle de développement économique et social.

Section 3 Les : les limites de l'émancipation politique des collectivités locales

L'émancipation des collectivités locales est liée à l'autonomie de décisions administratives et financières, qui favorisent le développement des collectivités par la mise en place de moyens dont elles disposent dans les politiques de développement efficaces. Mais le constat est tout autre, car des limites non pas négligeables persistent dans la gestion locale.

A : Absence de pouvoir politique local

Bien qu'elles aient été dotées d'organes de décision telles l'organe de délibération et l'organe d'exécution, les autorités locales ne sont pas toujours souveraines lors de leur prise de décision. En effet, si le pouvoir de décision est existant, il reste relatif car soumis aux directives du pouvoir central. En outre, l'absence du pouvoir fiscal local est une limite au développement des collectivités, car le système fiscal des Etats décentralisés ne donne pas la possibilité aux assemblées délibérantes d'avoir une politique fiscale leur permettant de créer ou supprimer une matière fiscale. S'il existe, un pouvoir politique local, il peine à s'imposer face au centre malgré l'autonomie dont il dispose. Les instances locales sont le plus souvent occuper à exécuter les tâches de fonctionnement (dépenses obligatoires) au lieu de se consacrer aux tâches d'investissement.

B: Tutelle excessive

Les principes de la décentralisation exigent un contrôle et une présence des représentants du pouvoir central au sein des collectivités locales. Le contrôle s'effectue sur une base légale, car il est prévu par des textes juridiques (constitution, règlement...) Il est question soit d'un contrôle de régularité ou de légalité. Il porte sur les actes et les décisions des autorités locales (la procédure, les justificatifs, la conformité aux textes...) .Il s'effectue également sur une base discrétionnaire, c'est-à-dire à l'appréciation des autorités de tutelle (contrôle d'opportunité), ce contrôle peut porter sur les actes comme sur les personnes. Au niveau communal par exemple, il y a une relation étroite avec le centre par le biais du ministère de tutelle (ministère de l'intérieur) et du ministère des finances pour toutes les transactions financière en matière de contrôle. Mais lorsque cette tutelle devient excessive, elle n'est plus en faveur des autorités décentralisés mais du centre, et refait plonger la décentralisation dans une sorte de déconcentration ou de centralisme. C'est le cas au Maroc où on note une prédominance du contrôle administratif due à la tendance centralisatrice de l'administration marocaine. Lorsque les autorités locales manquent à leurs obligations de conformité aux textes juridiques ou à la volonté du gouvernement cela peut entraîner le veto de l'autorité de tutelle ou leur substitution par l'autorité de tutelle afin de faire appliquer les mesure qui font l'objet de cette procédure, il peut s'agir de l'exécution du budget ou le vote `un programme. Appart le contrôle effectué par l'autorité de tutelle, il y a un contrôle juridictionnel effectué par les tribunaux administratifs et les cours des comptes régionales. Ces différents tribunaux veillent aux applications des prescriptions de la loi. En France c'est ce contrôle qui est privilégié ce qui n'est pas le cas au Maroc ou il y a une prolifération d'organe de contrôle relevant de l'administration centrale.

C: les réformes toujours d'actualité

En réalité les collectivités locales sont toujours en attente d'une réelle autonomie ou plutôt d'une autonomie plus larges. Depuis l'avènement de la décentralisation, l'évolution de ce système s'est fait à coup de réforme, et depuis on parle toujours de réforme de la décentralisation, c'est dire que le système n'est pas satisfaisant tant dans les pays Européen que dans les pays en voie de développement. Les réformes ne se comptent plus : entre celles qui donnent de nouvelles compétences aux collectivités locales sans leur en donner les moyens nécessaires (financier, humain...), et celles qui leur retirent les compétences au profit de l'Etat (ses administrations) ne jouent pas en faveur de leur rôle d'acteur du développement local et même national. Jusqu'où doivent allez ces réformes, est-ce au point d'atteindre le stade régional comme en Espagne, ou comme le prévoit le projet Marocain avec le Sahara, ou l'Etat doit-il plutôt cibler la priorité financière des collectivités locales ?

Chapitre3 : les systèmes autonomiques régionaux

On peut définir la régionalisation comme une décentralisation au profit des régions. Elle semble être une tendance de l'évolution de l'organisation territoriale de certains Etats, comme l'Espagne et l'Italie dont les régions bénéficient d'une autonomie complète. Ce système s'est développé en Europe dans les années 1970 en réaction contre la concentration de l'activité économique dans les grandes métropoles, il tend à promouvoir l'autonomie des entités territoriales par la mobilisation de ses atouts économiques et identitaires pour pouvoir s'affirmer valablement face à l'Etat. Elle a été conçue au départ comme une réflexion sur la décentralisation dans la mesure où les revendications nationalistes basée sur la demande de plus d'autonomie provoquaient des tensions dans les Etats en Europe. Les régions sont des divisions territoriales administratives, souvent placés au troisième niveau infra-étatique (après les communes, et les provinces ou départements en France), elles correspondent à de grandes étendues incluant les collectivités inférieurs, et possèdent des caractéristiques géographiques et humaines qui en font l'unité.

Section 1 : Les principes de l'Etat unitaire autonomique

C'est grâce à ses principes qu'il est possible de différencier l'Etat régional de l'Etat fédéral, car en Europe c'est à tord que sont assimilées certains Etats fédérés (en Allemagne ou en Belgique) à des régions. Les principes d'égalité, d'unité, et de solidarité sont donc les principes fondateurs de l'Etat unitaire, lorsqu'on parle de collectivités locales en général, mais surtout de l'Etat régional. Même si la régionalisation n'est pas homogène, elle conserve des les Etats ses principes essentiels.

A l'unité

C'est un principe essentiel pour tout Etat unitaire, il concerne d'abord l'unité du territoire, car il voudrait que ce territoire soit indivisible et uniforme, c'est-à-dire qu'il ne doit pas avoir des disparités mais plutôt une homogénéité sur l'ensemble du territoire. Il implique par exemple la représentation de l'Etat au niveau local afin d'effectuer un contrôle administratif, le respect de la loi et des intérêts nationaux. Ainsi cette unité doit être tant sur le plan économique, politique, structurel et organisationnel. L'unité est le point de départ de l'autonomie. C'est un principe fondamental qui est à l'origine de tous les autres principes. Toutefois elle en est la résultante du fait que l'unité économique est la manifestation de l'unité nationale soit au niveau intérieur par la mise en place d'un système économique global et l'élimination des frontières intérieures. Soit au niveau extérieur, par l'existence de frontières uniques vers l'étranger.

B La solidarité

Les constitutions font référence aussi à la solidarité qui doit exister entre les régions pour veiller à l'établissement d'un équilibre économique adéquat et juste entre elles. La solidarité participe aussi à réduire les écarts de développement entre région et à corriger le déséquilibre sur le territoire. Ce principe est lié au premier dans la mesure où toutes les régions font partie de l'unité de l'Etat, elles doivent avoir des intérêts communs inscrits dans l'intérêt national.

C L'égalité

Il doit exister une égalité entre les régions. Malgré la diversité des statuts autonomiques qui peuvent exister, les constitutions des Etat unitaires régissent les régissent toutes les régions de la même façon. Toutefois, ce principe ne signifie en aucun cas uniformité absolue dans les aspects économiques, d'organisation et de prise en charge de compétences. Il est dicté par l'existence de considérations politiques et institutionnelles identiques des différentes communautés autonomes. Ainsi que l'interdiction de traitement discriminatoire entre les régions qui pourraient cacher des situations de privilège de certaines par rapport aux autres. L'égalité se situe aussi au niveau des droits et des obligations des citoyens car ils appartiennent tous au même Etat (qui est unitaire). Les citoyens ont alors les mêmes droits et les mêmes obligations dans n'importe quelle partie du territoire de l'Etat.  Ce qui implique que le statut juridique des personnes est identique. Ce principe est tout à fait cohérent avec la définition d'un l'Etat démocratique de droit ayant comme pilier de sa structure la règle de l'égalité

Section 2 : Des organes régionaux autonomes et des compétences politiques Propres

Comme nous l'avons mentionné, la régionalisation n'est pas toujours homogène dans le territoire de l'Etat parce qu'elles sont instituées pour répondre à des problèmes, des particularismes dont il a fallu se rendre compte. Ainsi les compétences transférées par l'Etat diffèrent d'une région à l'autre comme c'est le cas de DOM TOM en Français, ou des régions italiennes qui ont des statuts différents des régions ordinaires. Les compétences des régions sont principalement tournées vers le développement économique, mais cela ne les empêchent pas de bénéficier du principe de libre administration des collectivités territoriales. Elles ont des compétences administratives étendues touchant les domaines essentielles de la vie économique et sociale. L'originalité des systèmes autonomiques est celui d'Espagne, et d'Italie en raison de l'immensité d'attribution que l'Etat donne aux régions, on parle de régionalisation politique caractérisée par un pouvoir législatif donné aux assemblées régionales. Ce pouvoir est exercé en concurrence avec le parlement national dans les matières énumérées par la constitution. L'autonomie des régions s'attache au statut, à l'organisation (élaborés au niveau local mais soumis à l'approbation du parlement national) et aux ressources des régions. Les régions sont administrées par un conseil élu aux suffrages universel direct, ayant des attributions à la fois sur le plan administratif et politique.

Sect3 : les spécificités du model autonomique espagnol

L'Espagne est sans doute le pays Européen qui est allé, dans les textes, le plus loin sur la voie de la régionalisation. Pour satisfaire les revendications des régions peu développées(Catalogne, Pays Basque, Galice) exaspérés par l'impérialisme castillant, et aussi pour apporter une solution au problème du terrorisme basque sans paraitre capituler, le gouvernement Suarez a fait inscrire à l'article 2 de la constitution de 1978 « le droit à l'autonomie des nationalités ». Les régions espagnole sont appelées communautés autonomes et sont au nombre de 17, elles sont les plus concernés par l'autonomie des collectivités territoriales.

A : La diversité des statuts d'autonomie

En Espagne, La régionalisation politique affecte l'ensemble du territoire, et institue une asymétrie des institutions et des compétences comme le montre la diversité de statuts des communautés autonomes espagnoles.

Cette asymétrie correspond au fait que la régionalisation politique résulte de la reconnaissance de particularismes d'ordre ethnique, culturel et linguistique, au nom desquels une autonomie plus large est accordée aux régions qui en sont le siège, et ces particularismes définissent leur identité. Dans cette mesure, la régionalisation politique est un régionalisme institutionnel. Elle peut aussi produire un effet de diffusion ou de contagion, susceptible de conduire à la généralisation de l'organisation régionale sur la base des mêmes principes, en règle générale avec une autonomie moins étendue. C'est ce qui s'est passé en Espagne, où le régime d'autonomie avait d'abord pour but de donner satisfaction aux revendications des nationalités « historiques ». En Espagne, on conteste aujourd'hui que le « fait différentiel » ne puisse se référer qu'à des données historiques ; il peut au contraire être construit par les institutions d'autonomie. Concernant le variable degré d'autonomie des communautés, il est dû à la diversité des statuts et leur instabilité soumise à la double pression des partis nationalises et des communautés ayant un faible degré d'autonomie. Les compétences des communautés autonomes peuvent être réexaminées après quelques années de pratique. Cette faculté est offerte aux communautés ayant opté pour les compétences minimales de l'article 148. Ainsi, depuis les années 90, plusieurs communautés de voie lente ont accédé à de nouvelles compétences dans divers domaines (santé, éducation etc.). La constitution n'a pas fourni un model autonomique uniforme pour toutes les régions espagnoles. le système autonomique présente, donc, une variété de statuts qui différent d'une région à l'autre qui vont de l'autonomie très élargie comme celle de La Catalogne et du Pays Basque aux autonomies limitées comme celles des deux villes occupées, Sebta et Mellilia.

B : l'ambiguïté dans la répartition des compétences entre l'Etat et Communautés autonomes

Globalement, le système de répartition des compétences n'est pas sans évoquer le fédéralisme allemand, en plus complexe. La liste des matières réserver à l'Etat comporte 32 rubriques parmi lesquelles le droit civil, la législation commerciale, le droit pénal, le droit du travail...celles dévolues aux communautés autonomes comportent 22 rubriques parmi lesquelles l'aménagement du territoire et l'urbanisme, l'agriculture et la pêche, la culture, la santé, le sport. Mais l'Etat peut dans son domaine ne fixer que des principes généraux et laisser les communautés édicter les règles complémentaires nécessaires à leur application. C'est le cas en matière de régime juridique des administrations, de la fonction publique, de la banque et du crédit, la santé... L'ambiguïté de cette formule a été à l'origine de nombreux contentieux entre l'Etat et les communautés autonomes dans les années 80; Il est a préciser que la cour constitutionnelle espagnole a arbitré considérablement la répartition des compétences entre l'Etat et les communautés autonomes en éclaircissant le titre VIII de la constitution relatif à leur nature juridique et la place respective de la constitution et des statuts d'autonomie ainsi que le partage des compétences entre les différents niveaux d'administration. Cette ambigüité dans la répartition des compétences favorises aussi le désire des communautés riches de réduire leur participations au budget de l'Etat, au nom de la compétition entre communauté.

Conclusion

Au vue de ce qui a été dit sur les systèmes fédéraux, les systèmes décentralisés et enfin les systèmes autonomiques régionaux, il en ressort que chacun des systèmes prévoit par la constitution de chaque Etat (unitaire ou fédéral) des limites à l'autonomie des entités territoriales. Ces limites concernent tant le centre, en limitant son intervention, que le niveau infra-étatique, en précisant les compétences. Bien que chacun des systèmes ne constituent pas une homogénéité reconnaissable dans tous les Etats appartenant à la même catégorie, les principes sont les même en théorie qu'ils s'agissent de la participation, l'égalité et de l'autonomie dans le système fédéral, de l'autonomie financière et l'octroie de la personnalité juridique dans le système décentralisé, où de l'égalité, la solidarité et unité dans le système régional. Ces principes garde en fond la consécration de l'autonomie des entités infra-étatique. Dans la pratique même s'ils ne sont pas respectés dans leur totalité pour des raisons politique (risque de séparation de l'Etat central), ils sont toutefois garantis par la constitution. L'autonomie est conçue, dans chacun des systèmes, d'un point de vue différent, d'abord en fonction des compétences, en fonction de la qualité de ces entités (Etats fédérés ou collectivité locales), et en fonction des ressources dont elles disposent. Dire qu'un système serai plus avantageux pour le développement des entités locales serai erroné car dans chacun des systèmes on relève des points positifs et des faiblesses.

On en conclura seulement que l'autonomie régionale ne suffit pas à assurer le développement territorial, et que rien ne prouve qu'elle en soit une condition.

Ouvrage :

-Droit constitutionnelle et sciences politiques, Bernard Chatebout, Armand Colin_ Collection, 8em édition 1988

-Institution politique et droit constitutionnel, 4èm édition, Phillip Adent

- L'autonomie des collectivités territoriales en Europe, une source potentielle de conflits, textes réunis par Hélène Pauliat, dépôt légal : octobre 2004

- Article sur L'Espagne, de Madame Ennaciri Khadija

Internet :

-La régionalisation en Europe, Marcou Gérard (Document PDF)

- les enjeux de la décentralisation en matière sociale. L'égalité, la solidarité. Michel Borgetto (Document PDF)

- wikipédia, encyclopédie en ligne






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