Remerciements
On tient à travers ce travail à remercier
nos parents, nos amis les plus proches ainsi que ceux qui ont contribué
de près ou de loin à son élaboration et en particulier,
à la tète de tous, notre honorable et dévoué
professeur Mr MESKANI qui nous a prodigué ses conseils précieux,
nous a guidé, encouragé et soutenu tout au long de la
préparation de ce mémoire.
Pourvu qu'ils puissent trouver à travers ce travail
l'expression de notre grande estime et profonde reconnaissance.
SOMMAIRE
|
INTRODUCTION.............................................................
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3
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TITRE I :
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APPROCHE SOCIALE DE LA SECURITE PRIVÈE..........
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7
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A)
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LE PHENOMENE DE LA SECURITE PRIVÈE................
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7
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1)
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DEFINITIONS ET
FONCTIONS...............................................
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7
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2)
|
LE
MARCHÈ......................................................................
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9
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B)
|
LA SECURITE PRIVÈE ENTRE L'EXPANSION ET
L'INTERFERENCE..................................................
|
10
|
1)
|
LES FACTEURS DE
L'EXPANSION.........................................
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11
|
2)
|
LES RISQUES
D'INTERFERENCE...........................................
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13
|
TITRE II :
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APPROCHE LEGALE DE LA SECURITE PRIVÈE...........
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15
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A)
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DROITS ET OBLIGATIONS DES INTERVENANTS.........
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16
|
1)
|
LES
DROITS.......................................................................
|
16
|
2)
|
LES
OBLIGATIONS.............................................................
|
18
|
B)
|
CONTROLE DES ACTIVITES ET SANCTIONS..............
|
25
|
1)
|
LE CONTROLE DES
ACTIVITES.............................................
|
25
|
2)
|
LES SANSTIONS
ENCOURUES..............................................
|
27
|
LES PERSPECTIVES DE LA SECURITE
PRIVÈE...........................
|
32
|
BIBLIOGRAPHIE....................................................................
|
34
|
ANNEXES.............................................................................
|
35
|
Introduction
Depuis ces dernières années, nous apercevons un
bouleversement radical dans les habitudes sécuritaires nationales. en
effet, Autrefois réservée exclusivement aux forces de l'ordre, la
sécurité privée fait son apparition au Maroc au
début des années 90 avec une certaine discrétion et une
difficulté de faire valoir ses atouts.
Il est vrai qu'à cette époque, le contexte
sécuritaire marocain était très différent. La
privatisation n'était qu'à ses balbutiements ; Les
organismes publics, tous secteurs confondus, ne concevaient même pas la
possibilité de confier la surveillance de leurs patrimoines
(bâtiments et matériels) à un sous-traitant privé.
Les grandes entreprises quant à elles, malgré de timides essais,
étaient relativement sceptiques à ce type de service.
Malgré tout, quelques entreprises faisaient appel au service de
sécurité privé (service qui bien entendu ne pouvait
être fait par la police). Par exemple le transport de fonds de
liquidité entre agences bancaires qui, par leurs expansions et
l'ouverture de plusieurs agences, développèrent la
nécessité de faire appel au privé.
Les choses changèrent radicalement dans les
années 2000.Cette période fut marquée par un essor
économique très perceptible. L'augmentation de l'investissement
national et étranger créa une dynamique qui profita
considérablement au secteur de la sécurité privée.
Ce qui a bien entendu permis à celle-ci de montrer l'ampleur de ses
atouts. Il était alors possible à tout établissement
privé, soucieux d'embaucher du personnel de sécurité
avantages et garanties, donc la possibilité d'avoir un service de
sécurité 24h sur 24 et 7 jours sur 7, et la possibilité
d'intégrer ce service dans les charges de l'entreprise sans se soucier
de la régularisation et les droits du travail des agents. Ces derniers
quant à eux, sont pris en charge sous la responsabilité totale de
l'entreprise de sécurité. Quant aux institutions publiques, ces
solutions se sont avérées très utiles et
bénéfiques ; en plus de répondre au besoin de
gardiennage ; besoin engendré par les suppressions des
échelles 3,4 et 5, certaines institutions ont même réussi
de cette manière à résoudre le problème des locaux
mobilisés pour les gardiens et leur famille.
Depuis les attentats perpétrés en Algérie
et l'assassinat de touristes français en Mauritanie, le Maroc, pays
frappé par le terrorisme à maintes reprises, En l'occurrence, les
événements du 16 mai 2003, étaient l'élément
déclencheur ; Des agents de sécurité ont
trouvé la mort en empêchant un terroriste de
pénétrer dans l'enceinte d'un hôtel. La
nécessité absolue de recourir à la sécurité
privée était immédiate. La phobie des premiers secteurs
d'embauche représentant plusieurs dizaines de milliers d'emplois.
Avec toute une palette de profil : de l'étudiant
au retraité des Forces Armées, le marché de la
sécurité au Maroc est devenu très attractif, aussi bien
pour les entreprises nationales qu'internationales avec aussi un potentiel qui
ne peut que se développer dans les années à venir. La
demande nationale en matière de sécurité, dans le public
ou le privé, se distingue par deux grands secteurs :
*Le gardiennage (surveillance physique et humaine des biens et
équipements).
*Le recours à l'intervention humaine par une
présence sur un site donné s'avère être le meilleur
moyen de dissuasion dans le contexte sécuritaire marocain actuel. Le
fait de mettre en place un agent de sécurité dans une zone
à sécuriser, permettra de réduire de manière
exogène et endogène le facteur risque lié à
celle-ci, qui au Maroc, se définit par plusieurs points dont
l'intrusion, le sabotage, le vandalisme, le terrorisme, l'incendie.....
Cette présence humaine, renforcée par la
sécurité électronique (camera, système d'alarme),
permet aussi d'avoir une unité d'orientation (Par leurs présences
permanentes, les agents sont souvent affectés à guider le flux
des visiteurs)
Ce secteur est devenu une partie intégrante de
l'équipement d'un bâtiment et un outil indispensable qui vient
s'ajouter à la sécurité physique. Aujourd'hui le jumelage
des deux activités permet d'atteindre les plus hauts niveaux de
sécurité.
La forte demande toujours croissante ainsi que l'apparition de
la concurrence dans ce secteur d'activité a permis à des
entreprises, de plus en plus nombreuses, de prendre de véritables
initiatives technologiques et économiques, qui dans les deux secteurs,
ont permis de créer un véritable pôle d'activité
à grande échelle. L'implantation de grands groupes
étrangers a permis l'importation de l'expérience internationale
dans notre pays.
Aujourd'hui, la nécessité de dompter ce secteur
d'activité est primordiale. L'absence de gestion de ce secteur
d'activité, permet à une multitude d'entreprises de recourir
à la misère de certaines personnes pour pénétrer de
pied ferme dans la concurrence.
Ainsi nous voyons apparaître un secteur
d'activité que nous nommerons sécurité parallèle,
qui n'est en fait que du gardiennage traditionnel (ASSAS). Malheureusement, ces
dérives donnent une mauvaise image de la sécurité,
augmentent le scepticisme de l'Etat envers ce secteur et l'éloigne de sa
véritable démarche qui est de créer une synergie
sécuritaire dans le Royaume. Synergie qui permettra de créer un
véritable bouclier face aux menaces actuelles.
Aujourd'hui le métier de la sécurité est
présent dans plusieurs secteurs d'activités (Banque,
administration publique, organisme étranger etc.). Ce métier est
aussi en relation directe avec les organismes sécuritaires publics
(notamment pour la fourniture de matériel de surveillance
électronique). Chaque secteur d'activité a un besoin de
sécurité spécifique et adapté.
Les sociétés de sécurité
privée ont désormais un texte juridique qui organise l'exercice
de leurs activités notamment en ce qui concerne les prérogatives
et les moyens de leurs agents. La publication au BO de la loi n°27-06
intervient à un moment où les entreprises de protection
privée sont de plus en plus sollicitées.
La loi n°27-06 régit les activités mais
aussi les conditions d'exercer en fixant les limites et en définissant
un peu plus les normes selon lesquelles opèrent les
sociétés exerçant dans ce domaine.
TITRE I : APPROCHE SOCIALE DE LA SECURITE
PRIVEE
Le secteur de la sécurité privé a connu vers
la fin du 20 éme siècle un grand essor, surtout au
niveau des pays industrialisés, où il est omniprésent dans
toutes les branches d'activités. en effet, on trouve le simple vigile
opérant dans un supermarché jusqu'à même des
sociétés comparables aux armées étatiques comme en
témoignent les société de sécurité
privée Américaines en Irak.
Au niveau national, après des débuts timides
caractérisés essentiellement par un gardiennage informel, le
secteur de la sécurité privé a connu ces dernières
années une évolution engendrée par la mondialisation et
les demandes de en plus nombreuses des clients.
En effet, selon des statistiques non officielles, plus de 700
entreprises employant environ 40000 salariés opèrent dans ce
secteur, ce qui a contribué à dynamiser le marché de
l'emploi. Toutefois, c'est une nébuleuse qui demeure mal comprise, il
convient donc d'étudier de prés ce phénomène (A) et
d'entrevoir son expansion et ses risques d'interférence (B).
A) Le phénomène de la
sécurité privée :
Le phénomène de la sécurité
privée sera appréhendé à travers un essai de
définition (1) et une approche sommaire de son marché (2).
1) Définitions et
fonctions :
On entend par sécurité privée l'ensemble des
biens et services servant à la protection des personnes, des biens et de
la prévention contre tout danger éventuel, que des
spécialistes offrent a leurs clients en vue de répondre à
leurs besoins particuliers.
Une autre tendance définit la sécurité
privée comme l'ensemble des services ayant pour objet la surveillance
par tous les moyens légalement autorisés, le gardiennage des
lieus publics où privés, des biens meubles ou immeubles, la
sécurité des personnes se trouvant dans ces lieus ou immeubles,
ainsi que le transport et la protection des fonds.
Ces deux définitions traduisent les fonctions principales
de la sécurité privée à savoir :
· La surveillance :
Il s'agit de garder un site sous observation de manière
à détecter les signes de danger ou de malveillance. L'importance
de cette fonction se laisse entrevoir par le nombre des termes utilisés
pour désigner les hommes qui l'exercent : garde de
sécurité, gardien, vigile, veilleur de nuit, patrouilleur,
rondier...De plus en plus, ces surveillants s'appuient sur des moyens
techniques pour prolonger leur vision : alarmes, détecteurs,
caméras, éclairage, oeil magique, étiquette
électronique, miroir, lecteur laser de code...
· Le contrôle des accès et
l'obstacle à l'intrusion :
Il s'agit de filtrer les entrées sur un site,
d'empêcher que des intrus ou des indésirables ne se trouvent en
position de poser un acte malveillant et de protéger physiquement les
sites et les cibles. Contrôle d'accès et surveillance sont souvent
fusionnés. Les moyens matériels et techniques d'empêcher
les intrusions ne manquent pas : portes, serrures, clôtures, murs,
barrières, grillages, vitrages, cartes d'accès, badges,
systèmes d'ouverture électronique...
· Le transport de fond :
Il consiste à transporter et à protéger
jusqu'à leur livraison effective, des fonds, des bijoux ou des
métaux précieux, ainsi que des effet de commerce ou tous autres
documents impliquant le paiement de sommes d'argent et, éventuellement,
à assurer le traitement des valeurs et documents transportés.
· L'intervention :
C'est l'action menée à la suite de la
détection d'un incident, d'un danger, d'un intrus ou d'un
délinquant. L'intervention est différente selon que l'intervenant
est un employé de l'entreprise utilisatrice, un client, un intrus
occasionnel ou un récidiviste. Pour les employés, les agents de
sécurité avisent le chef de l'entreprise pour prendre les mesures
opportunes. Dans les autres cas, le délinquant sera immobilise
jusqu'à l'arriver des forces de l'ordre.
2) Le marché :
La sécurité privée est soumise à la
logique du marché. Les services de sécurité interne des
sociétés d'Etat échappent en partie aux lois du
marché, mais en partie seulement, car s'y fait sentir la concurrence des
agences externes. ce marché est dominé par une demande de
prévention : la répression n'y occupe qu'une place
effacée. ce qui s'y transige, c'est d'abord et avant tout des moyens de
surveillance, de contrôle d'accès et de renforcement des
cibles.
Les rapports entre les fournisseurs de sécurité et
leurs clients sont d'abord des rapports de sous-traitance de
main-d'oeuvre : des agences offrent à leurs clients des prestations
de gardiennage ; les gardes de sécurités ne possèdent
pas une grande compétence ni technique, ni professionnelle, en revanche,
ils ne coûtent pas cher et ils sont disponibles à n'importe quelle
heure du jour et de la nuit. pour désigner cette offre de service, on
parle de sécurité sous-traitée ou à contrat,
d'agence de sécurité et d'entreprise prestataires de services.
Signalons aussi les rapports de vendeurs à
acheteurs : le marché offre une gamme étendue
d'équipements allant de la simple serrure à la centrale de
télésurveillance intégrée. au cours des vingt
dernières années, les innovations technologiques dans
l'électronique, les caméras, la détection et
l'informatique ont révolutionné le monde des produits de
sécurité.
aujourd'hui, des dizaines de sociétés
spécialisés opèrent dans ce secteur qui a pris une ampleur
considérable.
En effet, le marché de la sécurité
privée s'étend désormais non seulement aux structures
privés mais aussi aux établissements et administrations
publics ;nous relevons une présence accrue de ces agents qui
interviennent dans les hôpitaux, les gares routières, les
aéroports, les clubs sportifs, les hôtels, les ambassades, les
débits de boissons et les établissements scolaires publics qui
constituent une innovation.
B) La sécurité privée entre
l'expansion et l'interférence :
Le domaine de la sécurité privée
connaît actuellement une recrudescence qui se manifeste par une
expansion remarquable ; toutefois ceci peut engendrer des risques
d'interférences avec d'autres acteurs potentiels. Il convient donc
d'analyser les facteurs de cette expansion (1) et d'entrevoir les risques
d'interférence (2)
1) Les facteurs de l'expansion :
En dépit des réserves qu'elle suscite,
l'activité de la sécurité privée est devenue
discrètement une force avec laquelle il faut compter. ceci nous
amène a énumérer les facteurs d'expansions
suivants :
· La structuration du
secteur :
La sécurité privée contemporaine remplit la
fonction de surveillance assumée autrefois de manière diffuse par
des préposés très divers. en effet, dans un passé
encore récent, les concierges, les contrôleurs des trains, les
vendeurs, les enseignent mêmes, surveillant et faisaient respecter
l'ordre dans leur petite zone d'influence tout en vaquant à d'autres
occupations. A partir de 1960, plusieurs de ces postes disparaissent et
d'autres se vident de leur fonction de surveillance. Parallèlement, les
employés dont ce n'est pas explicitement la tâche répugnent
dorénavant à s'occuper de surveillance et de discipline (le fait
est notable dans l'enseignement), il s'en suit alors qu'une structuration du
secteur s'impose.
· L'influence des compagnies
d'assurances :
La sécurité privée s'est
développée suite aux exigences des compagnies d'assurances qui
ont fait pression sur leurs clients pour qu'ils se protègent, sous peine
de ne plus être assurés. elles ont contraint les entreprises
à engager des gardiens et à installer des dispositifs de
protection sur leurs sites. Les assureurs tolèrent ml que leurs
assurés les plus exposés- les bijoutiers par exemple-
négligent la prévention en se fiant à l'espoir
d'être indemnisé en cas de sinistre. Ils imposent des
systèmes de télésurveillance ou d'anti-intrusion et ils
prescrivent des normes de certification des équipements. Il est
incontestable que les assureurs influent l'offre et la demande de
sécurité.
· La propriété privée de
masse :
On entend par là le nombre croissant des grands ensembles
commerciaux, industriels ou résidentiels qui sont ouverts au public tout
en étant une propriété privée. On peut citer comme
exemples : les grandes surfaces, les centres de loisirs, les centres
d'estivages, les clubs de sports, les hôtels.....
· Les grandes unités
industrielles :
Le Maroc a connu dernièrement la création d'un
grand nombre d'unités industriels suite à l'ouverture de
plusieurs zones franches (off-shore) pour répondre aux exigences de la
mondialisation, ceci a contribué à dynamiser le secteur de la
sécurité privée qui fait partie intégrante de ces
unités.
· La délinquance :
Pour faire face à la hausse de la délinquance, les
entreprises et les organisations sollicitent de plus en plus les forces de
l'ordre. Ces dernières, submergées par les demandes, restent
impuissants à endiguer la montée de la criminalité.
D'autant que les effectifs policiers cessent de croître. Cette situation
pousse alors les entreprises et les organisations à pater pour se
protéger. Par le jeu de la spécialisation et grâce à
la technologie, la sécurité privée se montre plus
performante et plus efficiente que ne l'étaient les
préposées d'autrefois. Somme toute, la sécurité
privée offre une solution de rechange au problème criminel quand
s'estompe la surveillance diffuse du passé. Le marché n'envahit
pas le champ de juridiction de la police ; plutôt, il s'approprie
une fonction de surveillance laissée en friche dans la
société civile et provisoirement assumé par la police.
2) Les risques
d'interférences :
L'interventionnisme de la sécurité privée
s'étend largement dans la quasi-totalité des activités
comme on a vu précédemment. Mais cette conquête est une
épée a double tranchant qui doit être maniée
prudemment ; en effet de grandes interférences peuvent surgir, on
peut citer dans ce sens :
· Interférence des
fonctions :
Ces types d'interférences des fonctions peuvent se
manifester comme suit :
- Interférence des fonctions attribuées aux vigiles
avec celles des forces de l'ordre, en effet ce chevauchement crée une
réelle confusion d'où la nécessité de tracer les
limites entre ces deux domaines. Il est à rappeler que la
sécurité public assume des responsabilités
étendues ; son intervention concerne l'ensemble de la
collectivité et fait respecter les lois appréhendant les
délinquants et en les traduisant en justice, ce qui n'est pas le cas pou
la sécurité privée dont la fonction principale et la
surveillance et la prévention.
- Interférences vis-à-vis du service personnel de
l'entreprise. Dans ce sens l'agent de sécurité ne doit en aucun
cas s'immiscer dans les relations patron-salarié.
· Interférences des
statuts :
Ces interférences peuvent se présenter comme
suite :
- Confusion entre l'aspect du vigile avec celui des forces de
l'ordre due à une éventuelle ressemblance de leurs apparences, ce
qui risque de mettre le citoyen lambda dans un amalgame d'intervenants.
- Confusion entre le vigile et un salarié au sein de
l'entreprise due au fait que cet agent s'immisce dans les relations
professionnelles entreprise-client, ce qui peut engendrer des abus (ceci
s'avère très fréquent dans les établissements
publics notamment les hôpitaux.....),
comme la corruption par exemple.
Il est à noter que le niveau intellectuel du citoyen est
un facteur déterminant de l'impact de cette interférence ;
en effet ,la quasi majorité de ceux qui subissent cette confusion sont
des profanes et des illettrés (le Maroc compte plus de la moitié
d'analphabètes) ; c'est pourquoi le législateur afin de
pallier à ces interférences, a élaboré la loi 27-06
qui intervient de façon précoce pour maîtriser et
réglementer ce secteur ;cette loi sera traité de
manière plus large au niveau du titre (II) de ce thème.
TITRE II : APPROCHE LEGALE DE LA SECURITE
PRIVEE
La police privée est désormais encadrée par
le droit. La loi 27/06 du 30 novembre 2007 relative aux sociétés
de gardiennage et de transport de fonds, constitue la première
réglementation d'ensemble des activités de sécurité
privée, abrogeant des textes anciens, laconiques et
dépassés. en l'occurrence, un texte désuet de 1918
émis par les autorités du protectorat français et
titré « transport des finances et valeurs », un
Dahir du 7 avril 1933 relatif aux entreprises de gardiennage qui se limite
à évoquer seulement les règles vestimentaires, ainsi qu'un
Dahir du 10 Décembre 1951 relatif aux gardes particuliers.
Cette nouvelle réglementation était devenue
nécessaire face à la nette augmentation du nombre des entreprises
de sécurité privée et à la nécessité
pour l'Etat de veiller à ce que leurs services -dont l'utilité ne
peut être méconnue face aux besoins accrus de
sécurité- s'exercent dans le respect du droit et des
libertés des personnes. Il était également
impératif de prévoir une série de règles afin
d'éviter la confusion des services de sécurité
privée et des services de sécurité publique :
sûreté nationale, gendarmerie...
Il convient donc d'analyser dans une 1ére partie les
droits et les obligations des intervenants (A) et dans une seconde partie le
contrôle des activités et les sanctions (B).
A) Droits et obligations des
intervenants :
Le secteur de la sécurité privée est
régi par une relation tridimensionnelle réunissant l'entreprise
de sécurité, le vigile et l'entreprise utilisatrice ; ceci
nous amène à étudier les droits (1) et les obligations (2)
de ces intervenants.
1) Les droits :
A la lumière de la législation en vigueur, nous
allons traiter successivement : les droits de l'entreprise, les droits de
l'agent de sécurité (vigile), et ceux de l'entreprise
utilisatrice.
· Les droits de l'entreprise de
sécurité :
- L'exercice de l'activité est ouvert
à toute entreprise qu'elle soit personne physique ou personne morale
sous certaines conditions qui seront énumérées par la
suite.
- Le droit de soumissionner à n'importe quel
marché public ou privé sans aucune discrimination.
- Le droit à la rémunération en contrepartie
des prestations fournies.
- Le droit de conclure des contrats de louage de service par
entente directe ( sans passer par un appel d'offre).
· Les droits de l'agent de
sécurité :
- Les agents de sécurité peuvent être
armés et utiliser tous les moyens de défense, de contrôle
et tous les autres moyens de surveillance ainsi que les véhicules
spécialement aménagés ou les moyens de communication
particuliers conformément aux dispositions législatives ou
réglementaires applicables en la matière et aux dispositions et
règles fixées par voie réglementaires.(1)
- Le droit d'invoquer la légitime défense en cas
de :
* Riposte proportionnée face à une
éventuelle menace. (2)
* En repoussant, pendant la nuit, l'escalade ou
l'effraction des clôtures, murs ou entrée d'une maison.
*En défendant soi-même ou autrui contre
l'auteur de vols ou de pillages exécutés avec violence.
(3)
En outre, l'agent bénéficie de tous les droits
reconnus par la législation de travail à savoir :
- Le droit de l'agent à l'indemnité pour
licenciement abusif. (4)
- Le droit d'avoir un contrat de travail écrit sous
certaines conditions qu'on évoquera par la suite.
(1) :Art 13 loi 27-06
(2) :Art 124 CPU
(3) :Art 125 CPU
(4) :Art 41 NCT
- Le droit au salaire conformément aux dispositions
législatives en matière de travail.
- La couverture sociale. (5)
- Le congé payé. (6)
- Le droit de porter une tenue particulière dont les
caractéristiques sont fixés par l'autorité
compétente. (7)
· Les droits de l'entreprise
utilisatrice :
- Le droit de contracter avec l'entreprise de
sécurité privé de son choix.
- Le droit d'orienter les affectations des vigiles
conformément au cahier des charges.
- Le droit d'imposer le remplacement de l'agent de
sécurité qui ne répond pas aux besoins du poste.
2) Les obligations :
Suivant la même optique que les droits, les obligations des
intervenants seront traitées dans le même ordre :
(5) :Art 24 NCT
(6) :Art 231 NCT
(7) :Art 12 loi 27-06
· Les obligations de l'entreprise de
sécurité :
Il y'a lieu de distinguer entre l'entreprise personne physique et
personne morale :
· La personne physique a pour obligation de :
- être majeure ;
- être de nationalité marocaine ;
- jouir de ses droits civils ;
- ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pour crime ou
à
l'emprisonnement ferme ou avec sursis pour délit pour des
motifs incompatibles avec l'exercice des activités prévues par la
présente loi,
notamment des actes contraires à l'honneur, à la
probité ou aux bonne
moeurs ou de nature à porter atteinte à la
sécurité des personnes ou des biens, à la
sécurité publique ou à la sûreté de
l'état ;
- être inscrite au registre du commerce ;
- avoir souscrit une assurance professionnelle pour la couverture
des
dommages qui peuvent être causés aux tiers par les
risques que fait courir l'activité en cause et la couverture de la
responsabilité civile.
Toute modification des données contenues dans la demande
d'autorisation doit être portée par l'intéressé
à la connaissance de l'autorité compétente, qui dispose
d'un délai d'un mois pour des suites que cette modification
entraîne. (8)
(8) :Art 2 loi 27-06
· La personne morale a pour obligation de :
- être constituée en société
commerciale dont le siège sociale est au Maroc ;
- être dirigée ou gérée par une
personne physique autorisée conformément aux dispositions de
l'article 2 ci-dessus ;
- s'engager à n'employer qu'un personnel remplissant les
conditions prévues à l'article 5 ci-après pour effectuer
les activités visées à l'article premier
ci-dessus ;
- avoir souscrit une assurance professionnelle pour la couverture
des dommages qui peuvent être causés aux tiers par les risques que
fait courir l'activité en cause et la couverture de la
responsabilité civile ;
- ne pas avoir été l'objet d'une liquidation
judiciaire.
Toute modification des données contenues dans la demande
d'autorisation doit être portée par l'intéressé
à la connaissance de l'autorité compétente, qui dispose
d'un mois pour l'aviser des suites que cette modification entraîne.
(9)
- L'obligation d'obtenir l'autorisation d'exercer
délivré par l'autorité administrative compétente
(10) ; mais cette autorisation ne confère aucun
caractère officiel aux entreprises qui en bénéficient,
elle n'engage en aucune manière la responsabilité des pouvoirs
publics (11).
- L'obligation pour l'entreprise de ne pas ouvrir d'autres
activités que celles pour lesquelles est autorisée.
(12)
- Soumettre les contrats de travail à l'avis de
l'autorité compétente. (13)
(9) :Art 3 loi 27-06 (12) :Art 8 loi 27-06
(10) :Art 4 loi 27-06 (13) :Art 5 loi
27-06
(11) :Art 14 loi 27-06
- L'affectation à un emploi doit être conforme
à la qualification professionnelle réglementairement
déterminée en relation avec la nature de l'emploi.
(14)
-Les entreprises de sécurité privée doivent
faire mention de leur caractère privé dans leur
dénomination, de manière à éviter toute confusion
avec les autorités publiques, notamment celles chargées du
maintien de l'ordre de la sécurité. (15)
- Tous les moyens utilisés par l'entreprise dans ses
activités, ainsi que toutes ses correspondances ou ses annonces doivent
porter sa dénomination.(16)
- Tenir au siège de l'entreprise, et le cas
échéant au niveau des succursales et agences, un registre
spécial sur lequel est portée l'identité de toutes les
personnes employées. (17)
- Obligation pour les entreprises de
sécurité privée qui exercent à la date de
publication de la loi 27-06, dans un délai de 6 mois :
-de déclarer à l'administration leur existence, en
précisant, notamment, la nature de leurs activités, le nombre et
la qualité de leur personnel, le tout selon des formes et prescriptions
réglementaires ;
-de veiller au respect, par leur personnel, des dispositions
légales.
A défaut de cette régularisation dans le
délai précité, leurs activités sont
(14) :Art 5 loi 27-06 (16) :Art 10 loi
27-06
(15) :Art 9 loi 27-06 (17) :Art 11 loi
27-06
réputées être exercée sans
autorisation. Le contrevenant s'expose, dans ce cas, aux sanctions
prévues par la loi. (18)
· Les obligations de l'agent de
sécurité :
- L'obligation de ne pas faire état de la qualité
d'ancien fonctionnaire de police ou d'ancien militaire que pourrait avoir l'un
des employés de l'entreprise. (19)
- Les tenues des agents ne doivent porter aucune confusion avec
celles des agents de service public, notamment ceux des forces armées
royales, de la sûreté nationale, de la gendarmerie royale, des
forces auxiliaires et des douanes. (20)
- Il est interdit aux agents de
sécurité de s'immiscer, à quelque forme que ce soit, dans
le déroulement d'un conflit du travail ou d'événement s'y
rapportant. Il leur est également interdit de se livrer à une
surveillance relative aux opinions politiques, philosophiques ou aux
appartenances syndicales des personnes. (21)
- Il est interdit, sauf dispositions législative
contraire, aux agents de sécurité d'assurer des missions ayant
pour objet même la prévention des crimes, délits ou
contraventions ou la poursuite de leurs auteurs ou ayant pour effet de porter
atteinte à la liberté d'aller et de venir, à
l'intégrité physique des personnes ou à l'intimité
de la vie privée. (22)
- L'obligation d'exercer leur activité uniquement à
l'intérieur des
(18) :Art 32 loi 27-06 (21) :Art 14 loi
27-06
(19) :Art 9 loi 27-06 (22) :Art 16 loi
27-06
(20) :Art 12 loi 27-06
bâtiments ou dans la limite des lieux dont ils ont la
garde. Toutefois, et a titre exceptionnel, et sur demande motivée, ils
peuvent être autorisés, selon le cas, par le préfet de la
police ou le commandant de la gendarmerie territorialement compétent,
à exercer, sur la voie publique, des missions de surveillance contre les
vols, dégradations et effractions visant les biens dont ils ont la
garde. L'autorisation fixe les conditions et les modalités de cette
mission de surveillance. (23)
- L'obligation pour les agents de ne pas procéder à
des palpations de sécurité ou à d fouilles à corps
et, sans le consentement exprès de leur détenteur, de fouiller
des bagages à main, sacs ou autres moyens de transport de biens meubles,
de faire présenter ou retenir un document justificatif d'identité
ou de retenir des effets personnels (24). mais par dérogation
à ces dispositions, et lorsque la sécurité des personnes
ou des biens l'exige, soit en raison du caractère particulier des lieux
ouverts au publics, soit en raison d'une conjoncture ou d'un
événement particulier, l'autorité compétente peut,
sans le consentement exprès de la personne concéder, autoriser
les personnels employés à des activités de gardiennage des
lieux ouverts au public :
* à procéder à des palpations de
sécurité ou des fouilles à corps ;
* à fouiller des bagages à main, sacs ou autres
moyens de transports de biens mobiliers ;
* à se faire présenter ou retenir un document
justificatif d'identité ou à retenir des effets personnels.
Toutefois, les palpations de sécurité, les fouilles
à corps et les fouilles des bagages à main, sacs ou autres moyens
de transports de biens mobiliers ne
(23) :Art 17 loi 27-06
(24) :Art 16 loi 27-06
peuvent être effectuées que par des personnels
spécialement autorisés à cette fin, dans les conditions
réglementaires, par l'autorité compétente et qu'en
présence et sous la surveillance d'un officiers ou d'un agent de la
police judiciaire, qui s'assure du respect des dispositions applicables
à l'opération concernée.
Les palpations de sécurité et les fouilles à
corps ne peuvent être effectuées que par le personnel de
même sexe que celui de la personne faisant l'objet de ces mesures.
(25)
- Les agents ne peuvent faire usage de contrainte à
l'encontre des personnes, notamment, les retenir sans leur consentement sous
réserve de l'application des dispositions des articles 430 et 431 du
code pénal et des articles 43 et 76 du code de procédure
pénale, les personnels employés à des activités de
gardiennage ne peuvent faire usage de contrainte à l'encontre des
personnes, notamment les retenir sans leur consentement.
Toutefois, lorsque l'usage des détecteurs de produits
soustraits frauduleusement dans le lieu dont ils sont chargés de la
surveillance révèle la commission d'une infraction, les
employés concernés peuvent contraindre la ou les personnes
soupçonnées de l'infraction à rester sur place dans
l'attente de la venue des autorités de police ou de gendarmerie,
immédiatement informées de la situation. Ils peuvent
également, conformément à l'article 76 du code de
procédure pénale, les conduire au poste de police judiciaire le
plus proche du lieu dont ils ont la garde.
La contrainte employée dans les cas
précédents doit être strictement proportionnée et
adaptée aux circonstances. Elle doit se limiter aux mesures
nécessaires pour s'assurer de l'identité de la personne, dans
l'attente de sa remise ou de sa conduite entre les mains de l'autorité
de police ou de
gendarmerie. Sa mise en oeuvre engage la responsabilité
personnelle de
(25) :Art 18 loi 27-06
l'employé qui y recourt et celle de l'entreprise qui
l'emploie. (26)
· Les obligations de l'entreprise
utilisatrice :
- L'entreprise doit exercer une activité licite
conformément à la législation en vigueur.
- L'obligation de payer les services fournis par l'entreprise de
sécurité, ce qui traduit le caractère synallagmatique de
ce contrat. (27)
B) Contrôle des activités et
sanctions :
Pour parer aux risques de dérapage et d'abus qui
pourraient résulter de l'exercice des activités de gardiennage et
de transport de fonds, un contrôle des autorités
compétentes s'avère impératif (1) ; ce contrôle, le
cas échéant, pourrait engendrer des sanctions (2).
1) Le contrôle des activités
:
Le contrôle des entreprises de sécurité
privée est assuré à la foie par des officiers de police
judiciaire, des agents spécialement habilités ainsi que par les
inspecteurs de travail dans le cadre des missions qui leurs sont dévolus
par le code du travail :
(26) :Art 20 loi 27-06
(27) :Art 723 DOC
· Les officiers et les agents de police judiciaire
peuvent procéder à des visites des
des locaux où s'exercent les activités des
entreprises autorisées afin de se faire communiquer le contenu des
autorisations, le registre du personnel et de recueillir les informations,
renseignement et justifications nécessaires au contrôle du respect
des dispositions légales ;ils relèvent le cas
échéant les infractions et en dressent procès-verbal.
(28)
Les contrôles prévus au présent article ne
font pas obstacle à l'intervention des inspecteurs du travail dans le
cadre des missions qui leur sont dévolues par le code du travail.
· L'autorité administrative compétente
contrôle les demandes d'autorisation présentées
dans des formes réglementaires pour s'assurer que le
demandeur remplit les conditions prévues par les dispositions
légales (29) .il est à signaler que l'autorisation
administrative ne confère aucun caractère officiel aux
entreprises qui en bénéficient elle n'engage en aucune
manière la responsabilité des pouvoirs publics.
(30)
· Toutes embauche de personnel, par les entreprises de
sécurité doit ,au
préalable ,faire l'objet d'une déclaration
auprès de l'autorité compétente, avec indication de
l'affectation. (31)
· L'autorité compétente fixe la liste des
lieux auxquels les mesures de
(28) :Art 21 loi 27-06 (30) :Art 9 loi
27-06
(29) :Art 4 loi 27-06 (31) :Art 5 loi
27-06
sécurité prévues expressément par
l'article 18 de la loi 27-06 sont applicables et éventuellement les
modalités particulières de leur mise en oeuvre.
(32)
· Les inspecteurs de travail effectuent des
contrôles auprès de ces
entreprises afin de l'application des dispositions
législatives conformément au nouveau code du travail (Smig,
heures de travail, couverture sociale.....). Il est à noter que ce
contrôle s'effectue indépendant de celui de la police judiciaires.
(33)
2) Les sanctions encourues:
Au chapitre de la constatation des infractions commise par les
entreprises
de gardiennage et de transport des fonds la loi prévoit
toute une batterie de
sanctions :
· L'autorisation délivrée peut faire
l'objet d'un retrait lorsque son titulaire
cesse de remplir l'une des conditions exigées pour sa
délivrance, en l'occurrence, la personne morale sera sanctionnée
de ce retrait si:
*Le gérant ne remplit plus les conditions
légales, ou dont l'autorisation a été retirée.
* La direction ou la gestion est exercée, en fait, par
une personne agissant directement ou par personne interposée en lieu et
place des représentant légaux autorisés.
* Tout ou partie du capital social est constitué par
des fonds apportés directement ou indirectement par une personne ayant
fait l'objet d'une condamnation définitive pour crime ou
délit.
(32) :Art 19 loi 27-06
(33) :Art 21 loi 27-06
· L'autorisation peut être suspendue
immédiatement par l'autorité compétente en cas
en cas d'urgence ou de nécessité tenant à
l'ordre public.
· L'autorisation peut être suspendue par
l'autorité compétente lorsque la personne
physique, titulaire de l'autorisation, fait l'objet de
poursuites pour crime. Il est mis fin à la suspension après
décision judiciaire définitive et sa notification à
l'autorité compétente.
· L'autorisation devient caduque en cas de cessation
d'activité de son
titulaire, sans motif accepté par l'autorité
compétente, pendant une durée ininterrompue de six mois au moins.
(34)
Il est à noter que la suspension ou le retrait
prévus ci-dessus interviennent au terme d'une procédure
contradictoire, sauf urgence ou nécessité tenant à l'ordre
public ; toutefois de sanctions plus graves peuvent être infligées
:
- Toute infraction du dernier alinéa de l'article
premier de la présente loi est punie d'une amende de 5000 DH à
40000 DH et d'un emprisonnement de 2 mois à un an ou de l'une de ces
deux peines seulement.
Le montant de l'amende est porté au double lorsqu'il
s'agit d'une personne morale.
En cas de récidive, le montant de l'amende est
porté au double et la peine d'emprisonnement ne peut être
inférieure à un an.
(34) :Art 7 loi 27-06
Les mêmes peines sont applicables aux dirigeants des
entreprises visées par la présente loi, qui auront exercé
les activités prévues à l'article premier en vertu d'une
autorisation ayant fait l'objet de retrait ou de suspension ou qui devient
caduque. (35)
- Une amende de 3000 DH à 20000 DH et d'un
emprisonnement d'un mois à un an ou de l'une de ces deux peines
seulement :
* le fait de ne pas porter à la connaissance de
l'autorité compétente toute modification des données
contenues dans la demande d'autorisation.
*le fait, pour les entreprises concernées, d'avoir
d'autres activités que celles pour lesquelles sont autorisées.
Ces peines seront portées au double en cas de
récidive. (36)
- Toute infraction aux dispositions de l'article 5 de la loi
27-06 est punie
d'une amende de 5000 DH à 40000 DH et d'un
emprisonnement de un à trois ans ou de l'une de ces deux peines
seulement.
Le montant de l'amende est porté au double en cas de
récidive ou quand il s'agit d'une personne morale.
-Une amende de 10000 DH à 50000 DH toute entreprise
n'ayant pas tenu, conformément à l'article 11 de la
présente loi, un registre spécial du personnel employé.
En cas de récidive le montant de l'amende est
porté au double. (37)
-Sous réserve des peines prévues par l'article
382 du code pénal, est punie d'une amende de 5000 DH à 40000 DH
toute entreprise, relatives à la confusion
des tenues des entreprises privées avec celles des
agents des services
(35) :Art 22 loi 27-06 (37) :Art 25 loi
27-06
(36) :Art 23 loi 27-06
publics et au défaut de port d'une carte
d'identité professionnelle.
La même sanction est applicable en cas d'infraction aux
dispositions prévues par les articles 14 et 16 de la loi 27-06.
(38)
- Une amende de 5000 DH à 40000 DH :
* le fait de ne pas reproduire les mentions légale
exigées dans tout document ou de faire état de la qualité
d'ancien fonctionnaire de police ou d'ancien militaire que pourrait avoir l'un
des dirigeants ou employés de l'entreprise ;
* le fait, pour les entreprises de sécurités de
ne pas faire mention de leur caractère privé, dans leur
dénomination. (39)
- Les peines encourues pour l'une des infractions
mentionnées aux articles
345 à 350 et aux articles 380, 381, 382, 384, 390, 391,
540, 542, 547, 550 du code pénal seront portées au double lorsque
l'infraction aura été commise par le dirigeant ou le
gérant, de droit ou de fait, ou l'employé d'une entreprise de
gardiennage et de transport de fonds, ou toute autre personne exerçant
à titre individuel les activités sus mentionnées.
(40)
Il est à noter que des peines accessoires peuvent
être prononcée, à savoir :
* La fermeture de l'entreprise, soit à titre
définitif, soit à titre temporaire.
(38) :Art 26 loi 27-06 (40) :Art 28 loi
27-06
(39) :Art 27 loi 27-06
* L'interdiction d'exercer la profession.
* La confiscation des choses objet de l'infraction et leur
destruction le cas échéant. (41)
Signalons le caractère rétroactif de cette loi,
en effet les entreprises exerçant à la date de publication
(06/12/2007) sont appelées à régulariser leur situation
dans un délai de 6 mois, sous peine des infractions
précédemment citées.
(41) :Art 29 loi 27-06
LES PERSPECTIVES DE LA SECURITE
PRIVEE :
Dans l'attente des Décrets réglementaires de
l'application de la loi 27-06, le contexte actuel du secteur accuse une
certaine décadence entre les divers intervenants. En effet,
malgré une croissance soutenue l'anarchie demeure
l'élément dominant sur tous les axes. l'un des principaux
problèmes concerne les salaires et les tarifs des prestations
pratiquées par les entreprises, certaines d'entre elles signent des
contrats avec des clients à des prix dérisoires, les
salariés touchent de facto, moins que le salaire minime légal
mensuel.
Ainsi, la majorité des agents de sécurité
sont des intérimaires, ce qui est contraire à la
législation de travail qui limite le travail intérimaire
uniquement à certains cas exceptionnels
Il est à noter qu'en cas d'un quelconque incident
imputable à l'agent, l'entreprise de sécurité essaie de
décliner toute responsabilité. cette situation précaire de
l'agent de sécurité le pousse à s'adonner à des
pratiques peu scrupuleuses, en l'occurrence, la corruption surtout dans
certains établissements publics comme les hôpitaux, les centres
immatriculateurs et autres administrations publiques.
Pour créer les conditions optimales à l'exercice
des métiers de la sécurité privée, une
structuration du secteur s'impose, notamment, la création d'une
confédération regroupant plusieurs associations d'entreprises de
sécurité privée à travers le royaume, pour
faciliter la coopération entre les professionnelles.
En effet, ce secteur est voué à un avenir
prometteur surtout à la lumière de la donne actuelle,
notamment :
* le circulaire du 22 Avril 2009 de la DGSN qui met fin aux
services payés rendus par les forces de l'ordre (agents de police
mobilisés suite à des demandes particulières en
contre partie de rémunération);c'est une pratique courante,
surtout dans les débits de boisson et les fêtes de mariage, qui
sera subrogée par l'intervention des agents de sécurité
privée.
* Le circulaire du mois mai 2009 émanant du ministre de
l'intérieur obligeant les agences bancaires à se doter de
systèmes de surveillance et de sécurité sous peine de
fermeture (15 agences à travers le royaume ont été
fermées récemment pour non-conformité aux normes
exigés) ; ceci va engendrer une demande accrue afin de combler le
déficit constaté au niveau de ces agences à travers le
royaume.
* les menaces terroristes, qui planent en permanence, contre
lesquelles la sécurité privée a maintes fois prouvé
son efficience (intervention du vigile à l'Hôtel FARAH à
CASABLANCA lors des attentas du 16 Mai 2003) .
Enfin pour terminer, il est à noter que les
professionnels du secteur n'ont jamais été consultés lors
de la préparation de ladite loi ; il serait donc louable de les
consulter lors de l'élaboration des textes réglementaires
d'application afin que ces derniers répondent au mieux aux attentes et
aux objectifs exemptés.
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