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L'information de l'acquéreur des titres sociaux dans l'espace OHADA

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par Marlize Elodie NGNIDJIO TSAPI
Université de Dschang - DEA 2009
  

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INTRODUCTION GENRALE

L'importance du communautarisme en ce début de siècle n'est plus à démontrer. Les déboires essuyés par les élans individualistes ont poussé les peuples à se regrouper en communautés. Plus grave encore avec le phénomène de la mondialisation1, ils ont éprouvé la nécessité, sinon l`impératif de ne plus évoluer en vase clos. L'Union Européenne est sans ambages l'un des signes les plus palpables de ces regroupements.

Le continent africain ne fera pas figure d'exception. Il faut se rendre compte que bien que n'ayant pas encore atteint un certain seuil d'intégration, il s'est tout de même fixé des objectifs qui vont le conduire à une parfaite intégration.

Au départ d'ordre économique, avec notamment la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC)2 dont le Traité institutif a été signé à N'Djamena au Tchad en 1994 et l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) dont le Traité institutif est entré en vigueur le 1er Août 1994 pour ne citer que ces exemples, la recherche d'une intégration est visible sur d'autres plans.

En sus du domaine économique, les pays africains ont amorcé un processus d'intégration juridique et judiciaire. L'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) est une organisation dotée de la personnalité juridique, mise sur pied par les africains. Signé à Port-Louis (en Ile Maurice) le 17 Octobre 1993 par les Etats Africains, le Traité OHADA a pour but d'élaborer des règles simples, modernes, adaptées à l'évolution des affaires. Cet instrument juridique vient se substituer à un assemblage de textes aussi disparates que désuètes qui réglementaient l'activité commerciale dans la plupart des pays africains, aujourd'hui membres de l'OHADA. C'est le cas du Code de Commerce de 1807, héritage de la colonisation rendu applicable au Cameroun par la loi du 07 Décembre 18503.

1 N'KODIA (C.), L'intégration économique : les enjeux pour l'Afrique centrale, l'Harmattan, 1999, p7.

2 Cette nouvelle Union remplace l'Union Douanière des Etats de l'Afrique Centrale, dont le Traité a été signé à Brazzaville le 08 Décembre 1964 voir N'KODIA (C.), op. cit., p.12.

3Cf. ANOUKAHA (F.), Cours de droit commercial général de Licence, Université de Dschang, 2007, Inédit.

L'OHADA s'active à réaliser une harmonisation, ou plus une uniformisation du droit en Afrique. L'harmonisation désigne une coordination des systèmes juridiques différents, voire la réduction de leurs différences tandis que l'uniformisation est la forme la plus achevée de l'intégration qui conduit à l'application d'un texte unique. Ainsi, l'OHADA établit une uniformisation qui supplante le droit des affaires pour intégrer plusieurs autres disciplines4.

Il convient de porter un accent particulier sur l'acte uniforme relatif aux sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique. Cet acte uniforme prévoit plusieurs formes de sociétés commerciales5 à savoir, les sociétés de personnes composées de la société en nom collectif, la société en commandite simple et des sociétés de capitaux composées de la société à responsabilité limitée et de la société anonyme. Cette dernière forme est constituée en considération des capitaux apportés. Elle fera particulièrement l'objet de notre propos dans cette étude pour plusieurs raisons : c'est une société dans laquelle les parts des associés appelées actions sont négociables et peuvent être transmises entre vifs et à cause de mort6. Les actionnaires ne sont tenus du passif social que dans la limite de leurs apports.

La singularité de la société anonyme porte non seulement sur le fait qu'il y'a effacement des actionnaires au profit de ce qu'ils apportent7, mais aussi parce qu'aucune règle de capacité particulière n'est requise. Les actionnaires n'acquièrent pas la qualité de commerçant par conséquent un mineur peut devenir actionnaire par le biais de son représentant légal. En plus, elle est la seule forme de société autorisée à émettre des titres sociaux négociables encore appelés valeurs mobilières8.Il s'agit donc d'une société ouverte dans laquelle les titres sont

4 Cf. POUGOUE (P.G.), Cours de droit processuel de DEA, Université de Dschang, 2005-2006, Inédit.

5 Art. 6 AUSCGIE.

6 La transmission à cause de mort dans le cadre d'une succession est moins porteuse d'intérêts dans le cadre de ce travail, car elle relève des mécanismes de la cession de créances et du droit des successions même si l'on peut envisager des cas où les titres du de cujus sont vendus en bourse. D'où l'accent mis sur la transmission entre vifs.

7 GUYON (Y.), Droit des affaires, T.1, Economica, Paris, 1994, 8ème éd., n°277, p.269.

8 Art. 98 AUSCGIE. Il est capital de préciser que les titres sociaux peuvent s'entendre dans un sens large qui englobe les actions, les obligations, et les parts sociales des sociétés de personnes. Mais la particularité des titres ou valeurs mobilières émises par les SA explique le cantonnement à ceux-ci dans ce thème.

librement transmissibles, le principe de la négociabilité des actions y trouve toute sa vigueur9.

Les valeurs mobilières sont des titres qui, dans une seule émission confèrent des droits identiques par catégorie et donnent accès directement ou indirectement à une quotité du capital de la société émettrice ou à un droit de créance général sur son patrimoine10.

Les premiers sont des titres de capitaux appelés actions et les seconds les titres de créances appelés obligations. Ce sont les deux formes de titres prévus par l'Acte uniforme sur les sociétés commerciales, les parts fondateurs ayant été supprimées11. Celles émises avant l'entrée en vigueur de cet Acte uniforme le 1er Janvier 1998 conservent leur valeur et sont soumises au régime antérieur prévu par les lois nationales12.

L'acquisition des titres présente un grand avantage sur le plan fiscal. A ce sujet, l'art. 111 al.2 de la loi n° 2007/005 du 26 Décembre 2007 portant loi de finance de la République du Cameroun pour l'exercice 2008 prévoit l'exonération de l'impôt sur le revenu des personnes physiques des capitaux mobiliers ou tout autre impôt ou prélèvement de même nature sur les intérêts des obligations de l'Etat, des collectivités territoriales, les plus values nets réalisées par des personnes physiques ou morales sur le marché des valeurs mobilières.

Ces titres sont émis sur un marché dit primaire et négociés sur un second marché encore appelé bourse de valeurs mobilières. Le marché à terme quant à lui est le lieu de négociation des contrats à terme et a pour but d'assurer la sécurité des deux premiers13. Les trois marchés constituent ce que l'on appelle le marché financier auquel il est fait recours en cas d'appel public à l'épargne. En pareille occurrence, la société atteint un certain seuil de développement et fait publiquement appel à l'épargne14.

9 Art. 764 AUSCGIE.

10 Art. 744 AUSCGIE.

11 Art. 744 al.3 AUSCGIE.

12 Telle que la loi du 23 Janvier 1929 au Cameroun.

13 A l'exemple du marché à terme international en France. V. DIDIER (P.), Droit commercial, T.3, Le marché financier, Les groupes de sociétés, PUF, Paris, 1993, p.19.

14 Art. 81 AUSCGIE : « sont réputées faire publiquement appel à l'épargne : les sociétés dont les titres sont
inscrits à la bourse de valeur d'un Etat partie, à dater de l'inscription de ces titres. Les sociétés qui pour offrir

A côté de cette catégorie de SA qui font appel public à l'épargne, existent des SA qui bien que drainant des capitaux ne le font pas. Ces dernières sont d'ailleurs les plus nombreuses en Afrique. Ainsi, les sociétés anonymes qui sont dans un besoin constant de capitaux pour financer leur entreprise émettent des actions et ou des obligations.

La quête du financement à long terme (généralement sept ans) est née de l'incapacité des banques et des coopératives à couvrir les besoins en fonds qui s'étendent sur une longue durée, voir plusieurs années. Cela fut visible dans les années 90 au cours desquelles le système bancaire se trouva asphyxié à cause d'une mauvaise politique monétaire menée par l'institut d'émission et les banques secondaires qui consistait à assurer des besoins en financements à long terme des entreprises par les financements à court terme. Nul n'ignore que les banques commerciales ont pour but de financer le bas du bilan c'est-à-dire la trésorerie nette.

Cette crise a conduit à plus de rigueur imposée dorénavant dans la gestion des banques. La Commission Bancaire de l'Afrique Centrale par exemple impose des ratios à respecter à ces banques pour ce qui est de la zone CEMAC. Le recours au marché financier procède d'autre part, du coût élevé des commissions bancaires. Toutes ces considérations en plus du phénomène de mondialisation15 expliquent le foisonnement des bourses concentrées dans le monde à l'instar de la paneuropéenne Euronext16 née en Septembre 2000. La bourse de l'UEMOA est commune à sept pays qui ont opté pour une bourse commune17 créée le 18 Décembre 1996 en application du Traité UEMOA signé en 1973 qui prévoyait la création d'un marché financier régional.

L'Afrique Centrale se particularise par l'existence de deux bourses de valeurs : la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières de l'Afrique Centrale située à

au public d'un Etat partie des titres quels qu'ils soient, ont recours soient à des établissements de crédit ou aux agents de change, soit à des procédés de publicité quelconque, soit au démarchage. Il y a également appel public à l'épargne, dès lors qu'il y a diffusion des titres au delà d'un cercle de cent personnes ».

15 Qui exigent une diversification ou du moins un élargissement des activités de la société à l'échelle mondiale car toute société doit avoir une vocation internationale et non uniquement locale ou régionale.

16 Fusion des places boursières d'Amsterdam, Bruxelles, Paris ; l'on peut aussi citer Norext qui regroupe les bourses de Stockholm, Oslo, Copenhague, Reykjavik et les places Baltes (Estonie, Lituanie, Lettonie).

17 AMANI DJAHA (P.), la bourse régionale des valeurs mobilières et financement des entreprises dans l'espace UEMOA, Mémoire, Ecole Supérieure de Gestion de Paris, 2006, disponible sur www.memoireonline.com.

Libreville créée en 2003 dont le démarrage officiel a eu lieu le 13 Août 2008, ainsi que la Douala Stock Exchange du Cameroun que prévoyait la loi N°99/015 du 22 Décembre 1999 portant création d'un marché financier au Cameroun. Cependant, pour allouer les fonds qu'ils détiennent au financement de « ce merveilleux instrument juridique du capitalisme moderne >>18, les investisseurs ont besoin d'une garantie de sécurité.

Ainsi, la protection de l'épargne passe par la transparence des marchés financiers, et cette transparence par l'information. Ce qui est connu en effet c'est le droit d'information des associés, facilement revendiqué, mais ce qui peut poser problème c'est l'information des potentiels candidats à ce droit. D'où le sujet de l'information de l'acquéreur des titres sociaux dans l'espace OHADA.

Le Larousse de poche définit l'information comme l'action d'informer, le fait de s'informer, de renseigner. Il s'agit de porter un fait à la connaissance de quelqu'un, ou de la faculté pour ce dernier de rechercher l'information. Il s'induit de cette définition que l'information est non seulement portable mais également quérable.

Il s'agit d'un droit reconnu bien qu'implicitement19 par le législateur OHADA au profit de toute personne qui souhaite acquérir des titres. Ce droit découle du principe civiliste du droit des obligations qui voudrait que toute personne exprime un consentement libre et éclairé lorsqu'il contracte. L'acquéreur est celui qui devient propriétaire des titres. Acquérir est un terme qui dérive du mot latin « acquirere >> qui signifie devenir possesseur par l'achat, l'échange, le contrat, la donation, la succession20. L'acquéreur des valeurs mobilières peut être un associé21ou un non associé personne physique ou morale, « toute personne >> peut acquérir des titres.

L'adage civiliste anglais « emptor debet esse curiosus >>22 est incontestablement adapté à la négociabilité des titres. Toutefois, la balance penche

18 RIPERT (G.), cité par GUYON (Y.), op. cit., p. 270.

19 Art. 1135 du code civil.

20 Cf. Dictionnaire de l'académie française, 8ème éd., 1932-1935, V. également le vocabulaire juridique de CORNU (G.), 2eme ed., PUF, Paris, 2001, p.14.

21 Hypothèse d'augmentation du capital lorsqu'un associé use de son droit préférentiel de souscription.

22 Il signifie que l'acheteur doit être curieux.

plus pour l'obligation qui pèse sur l'émetteur de renseigner l'acquéreur et non pour ce dernier de chercher l'information même si cette faculté lui demeure ouverte et même conseillée23.

L'investisseur le mieux informé est à même de déceler les anomalies existantes, les risques encourus et de donner son consentement en conséquence, car il est judicieux de préciser que la transmission des titres engendre contrairement à une cession de fonds de commerce par exemple la transmission des éléments de l'actif et du passif de la société. L'on comprend bien que l'information de l'acquéreur des titres, que ce soit dans l'hypothèse d'une émission ou d'une cession d'actions ou d'obligations, ou dans l'hypothèse de conversion d'obligation en action s'avère une nécessité absolue.

Encore faut-il faire état de la qualité de l'information. C'est à ce sujet qu'un auteur affirmait que « l'exigence de l'information est devenue une donnée incontournable dans la gestion des relations sociales >>, car « ...qui détient l'information, la bonne information, a le pouvoir de bien décider >>24.

L'information se situe donc principalement dans la phase précontractuelle c'est à dire avant l'acquisition des titres en dépit du fait qu'elle peut revêtir un caractère provisoire. Professionnel ou non, le niveau de l'information n'est pas le même. Cette obligation d'information est sous-tendue par l'obligation de contracter de bonne foi dont elle en est une modalité. Le cocontractant doit s'abstenir de maquiller ou masquer des faits qui, s'ils étaient révélés à l'acquéreur auraient eu une influence considérable sur son consentement.

L'information développée par le législateur revêt trois volets à savoir le renseignement, la mise en garde et le conseil. Il va sans dire que l'efficience de l'information de l'acquéreur des valeurs mobilières dans l'espace OHADA doit être pensée. Autrement exprimé, l'information telle que prévue et réglementée dans la zone OHADA permet-elle la transparence des marchés financiers afin que le consentement de l'acquéreur des titres sociaux ne soit pas vicié?

23 MALAURIE (P.), AYNES (L.), Les obligations, CUJAS, Paris, 1996, p.364.

24 NJEUFACK TEMGWA (R.), la règle de la majorité dans les sociétés commerciales OHADA in Revue de Droit Africain, Janvier 2006, Annales de la Faculté des Sciences juridiques et Politiques, T10, Université de Dschang.

Pour y voir plus clair, il faut d'abord se demander quelle place est consacrée aux destinataires de l'information ? Les mesures prises pour informer les destinataires sont-elles les mêmes selon que l'on est associé ou non ? Ces mécanismes d'information des investisseurs ne recèlent-ils pas des entorses ?

Comment rendre cette information plus fluide dans l'espace OHADA ? Quelles sont en outre les sanctions encourues en cas de violation de cette obligation d'informer l'acquéreur des titres? Sont-elles efficaces ?

Ce questionnement exprime clairement l'intérêt de notre étude : tout d'abord, cette étude rend compte de l'application des principes de la « Corporate Governance » en matière financière25.

Ensuite, elle est capitale dans la mesure où elle met en jeu divers intérêts : d'une part, les intérêts de la société émettrice qui a besoin des capitaux pour financer ses activités et qui de ce fait est tenue de donner une information sincère, incitative, établissant la crédibilité de la société, d'autre part, les créanciers de cette information notamment les investisseurs qui doivent se sentir sécuriser dans leur épargne par l'arsenal juridique mis en place pour éclairer leur assentiment. Enfin, la sécurisation des investissements par la réglementation de l'information concourt à favoriser le décollage de l'économie nationale voir sous-régionale et régionale et l'arrime aux standards internationaux dans un souci de mondialisation.

De ce fait un accent sera mis sur les destinataires de cette information par le biais de qui nous verrons la fourniture de l'information (Première Partie) avant de tabler sur la façon dont sont articulées les sanctions consécutives à la violation de celle-ci (Deuxième Partie).

PREMIERE PARTIE : LES DESTINATAIRES DE L'INFORMATION

DEUXIEME PARTIE : LES SANCTIONS DES ATTEINTES A L'OBLIGATION D'INFORMATION

25 Sorte de démocratisation dans le fonctionnement des marchés.

PREMIERE PARTIE :
LES DESTINATAIRES DE L'INFORMATION

La prudence nous enseigne que toute relation d'affaire commence par des négociations à l'issue desquelles la force de persuasion des partenaires est un atout majeur surtout lorsque l'on est conscient des différences culturelles qui existent entre les divers négociateurs26. L'usage de cet atout est même conseillé sauf à vouloir obtenir l'accord de son cocontractant par fraude.

L'obligation d'information vient à point nommé dans les relations contractuelles et particulièrement dans l'acquisition des titres sociaux. Elle est la source du pouvoir.

La société commerciale dont les titres sont offerts est la principale débitrice de l'information. En tant que personne morale elle sera représentée par ses dirigeants sociaux. Cette obligation pèse par ailleurs sur tout acteur social agissant pour le compte de la société à l'effet de donner quitus aux actes sociaux ou en affirmant la sincérité de l'information tel que les commissaires aux comptes, les auditeurs, les comptables, les sociétés de gestion et d'intermédiation. Même si le droit OHADA reste imprécis, la société de bourse et l'organe de surveillance des marchés financiers sont aussi tenus de jouer un rôle fondamental dans la révélation d'informations vraies. Par ailleurs lorsqu'il s'agit d'un cas isolé de cession de titres par un actionnaire, ce dernier est tenu des mêmes obligations qui pèsent sur la société ou les autres personnes sus citées. Pour ce qui est des bénéficiaires de cette exigence, nous procèderons à une analyse binaire en présentant d'abord l'information acquise à tous les acquéreurs et ensuite le cas particulier de l'acquéreur associé. Ce choix s'explique car tel que nous l'avons précisé plus haut, le degré d'information et le moment d'appropriation de celle-ci n'est pas le même selon que l'on est acquéreur associé ou non. Il existe des mécanismes d'information communs à tous les acquéreurs (Chapitre I) et d'autres qui appartiennent singulièrement à l'acquéreur associé (Chapitre II).

26 Un auteur pense que : « ...les Espagnols sont fiers, les Italiens sont séducteurs et loquaces, les Allemands se caractérisent par leur rigidité extrême ; Chaque négociateur est toutefois conscient que la différence culturelle profonde qui existe entre un Chinois, un Américain, un Gabonais a nécessairement un impact sur la manière de se comporter et de raisonner en négociation... » V. DELAHAYE (M.), La négociation d'affaires, DUNOD, 2eme éd., Paris, 2005, p.14.

CHAPITRE I: L'INFORMATION ACQUISE A TOUS LES
ACQUEREURS

Par tout acquéreur il faut entendre, toute personne qui décide de souscrire aux titres de capitaux ou de créances. Qu'il s'agisse de l'acquéreur associé ou non. La précision de la notion d'acquéreur non associé nous permettra d'éviter toute équivoque. L'acquéreur non associé s'entend comme toute tierce personne, c'est-àdire toute personne qui n'est pas partie au contrat de société en dépit du fait que celle-ci soit liée à la société par un contrat d'une autre nature. Il s'agit des penitus extranei. Au nombre de ces personnes l'on peut envisager les ménages, les entreprises. Les salariés, les obligataires et les dirigeants sociaux qui ne sont pas des actionnaires de la société sont des acquéreurs non associés mais sont logiquement exclus de la liste des tiers absolus en raison de leur rôle et fonctions qu'ils occupent qui permettent de les assimiler aux actionnaires pour la simple raison qu'ils maîtrisent tout le fonctionnement de la société mieux que quiconque27. Cependant, il faut éviter toute assimilation prématurée. Il peut paraître surprenant de classer les salariés parmi les personnes à statut particulier un peu externes à l'entreprise quand on sait que ces derniers ont parfois contribués à l'essor de cette entreprise pendant des années et sont impliqués plus que d'autres actionnaires dans la gestion de celleci. Il n'en est rien. Il ne faut pas se leurrer quand c'est souvent dans les média que ces salariés apprennent le sort de leur entreprise et le leur, pour une décision qui a été prise sans la moindre information28. Cela soulève un réel manque d'information aux personnes qui en ont réellement besoin. L'état actuel du droit OHADA n'en est pas moins favorable à la réalisation d'une véritable maison de verre dans la gestion des sociétés29. Même si l'on dénote un germe de considération du salarié à l'article 640 AUSCGIE qui dispose : « (...) l'assemblée générale extraordinaire peut

27 V. les articles 787 al.5 de l'Acte uniforme sur les sociétés commerciales et GIE et les arts. 791 et 804 pour les obligataires.

28 L'exemple des salariés de la société SAFACAM deuxième société à être cotée à la Douala Stock Exchange dont les révélations d'un dirigeant sur une chaîne de télévision faisaient état d'une augmentation appréciable des bénéfices de l'entreprise alors que les salariés réclamaient une prime impayée.

29 Tel que le souligne KAMNO (J.M) : les salariés dans le système OHADA ne sont pas regardés comme des partenaires sociaux auxquels on devrait une quelconque information, La transparence dans la gestion des sociétés commerciales en droit OHADA, Mémoire de DEA, Université de Dschang, 2004-2005, p.68. Contrairement à ce qui est observé en droit Français et Américain par exemple.

autoriser le conseil d'administration ou l'administrateur général selon le cas à acquérir un nombre déterminé d'actions pour les attribuer aux salariés ».

Cette considération de l'actionnariat salarié est de nature à justifier l'importance de l'information de ces derniers.

L'information de toutes ces catégories d'acquéreurs des titres sociaux dans les sociétés anonymes passe par les mécanismes classiques d'information (Section I) mais aussi et surtout par les mécanismes nouveaux d'information (Section II).

SECTION I : LES MECANISMES CLASSIQUES D'INFORMATION

L'OHADA n'innove pas en ce qui concerne ces mécanismes d'information des tiers et des associés, potentiels investisseurs. Classiques, ces mécanismes d'information le sont car ils existaient déjà avant l'OHADA. Cependant leur contenu a été considérablement amélioré ainsi que leur organisation30. Ils consistaient à déposer les statuts au greffe du tribunal de première instance du lieu du siège social de l'entreprise, en l'insertion d'un extrait des statuts dans un journal d'annonces légales, de l'immatriculation au registre du commerce.

Dorénavant, l'Acte uniforme reprend ce second mécanisme d'information (§2) et fait un double emploi pour ce qui est du dépôt des statuts au greffe du tribunal de première instance et l'immatriculation au greffe du tribunal compétent (§1).

§1. LE RCCM

L'obligation faite par le législateur OHADA aux sociétés commerciales de publier certaines informations au RCCM (registre du commerce et de crédit mobilier) n'est pas gratuite. C'est dans l'optique de donner toutes les informations nécessaires à tous les acquéreurs. Il s'agit pour la société d'informer les tiers absolus, les associés, et la catégorie intermédiaire que constitue les obligataires et les salariés qui voudraient contracter sur l'existence de la société, la situation

30 ANOUKAHA (F.), ABDOULLAH (C.), NGUEBOU TOUKAM (J.), POUGOUE (P.G.), MOUSSA SAMB, Sociétés commerciales et GIE, Bruylant,.Bruxelles, 2002, p.98.

financière de celle-ci et bien d'autres évènements qui les intéresseraient. Il faut dire que l'appellation RCCM est une innovation de l'OHADA car l'ancienne appellation était celle de registre du commerce. C'est sans doute pour marquer l'élargissement qui est désormais faite du domaine de l'information diffusée au RCCM, c'est au plus grand plaisir des investisseurs que cette appellation a été consacrée. Pour une meilleure lisibilité de cette intarissable source d'information, c'est le lieu de voir le contenu du RCCM (A) avant d'envisager les lacunes que revêtent ces mécanismes d'information (B).

A. Le contenu du RCCM

Le RCCM met à la disposition des investisseurs des informations aussi diverses que variées sur la société cible. Elles sont tantôt liées à la société qui émet les titres ou dont les titres sont cédés (1) tantôt aux sûretés mobilières consenties par elle (2).

1. Les informations relatives à la société

Il ressort de l'article 27 de l'Acte uniforme portant droit commercial général (AUDCG) que : « les sociétés et les autres personnes morales visées à l'AU relatif au droit des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique, doivent requérir leur immatriculation dans le mois de leur constitution, auprès du RCCM de la juridiction dans le ressort de laquelle est situé leur siège social... ».Il s'agit de porter à la connaissance du public qu'une société vient de naître et de donner plus d'amples informations sur celle-ci afin qu'elle ne vive pas dans l'opacité comme les sociétés en participation mais dans la clarté.

Ces informations31 doivent concerner la dénomination sociale de la société, le nom commercial, le sigle, l'enseigne, la ou les activités exercées, le montant du capital social avec l'indication du montant des apports en numéraire et l'évaluation

31 Voir l'art.27 de l'AUDCG précité.

des apports en nature, l'adresse du siège social32 avec le cas échéant celle du principal établissement, de chacun des autres établissements, la durée de la société ou de la personne morale telle que fixée pas ses statuts, les noms, prénoms et domicile personnel des associés tenus indéfiniment et personnellement responsables des dettes sociales avec la mention de leur date et lieu de naissance, de leur nationalité, de la date et du lieu de leur mariage, du régime matrimonial adopté et des clauses opposables aux tiers restrictives de la libre disposition des biens des époux ou de l'absence de telles clauses ainsi que les demandes en séparation des biens.

Les noms, prénoms, date et lieu de naissance et domicile des dirigeants sociaux, administrateurs, associés ayant le pouvoir général d'engager la société ou la personne morale.

Les noms, prénoms, date et lieu de naissance, domiciles des commissaires aux comptes.

Telle que nous le constatons, toutes ces informations sont capitales pour tous les acquéreurs qui désireraient devenir actionnaire dans une société ou pour les actionnaires qui aimeraient souscrire à une augmentation de capital. Le RCCM est donc une source d'informations pour tous. Il est public. Ainsi toute personne qui voudrait acquérir des actions d'une société anonyme située par exemple au Cameroun alors que cette personne réside au Tchad, ne doit pas se contenter de l'adresse postale de la société en question elle dispose de tout un arsenal de renseignements pouvant l'édifier sur la société. Et non d'une société étrange tel que c'est le cas des sociétés évoluant dans l'obscurité, en marge de la réglementation en vigueur et qui constituent par ce fait même un risque pour les investisseurs à l'heure de la mondialisation où les capitaux circulent de par le monde. L'investisseur a besoin de la localisation exacte et complète de la société.

Il est donc dans l'intérêt de toutes ces personnes que tout acte de nomination, de révocation, de démission ou de cessation des fonctions des dirigeants sociaux soit publié au RCCM. Ceci est plus que jamais important pour des sociétés qui ne

32 L'adresse doit être complète car il ne s'agit pas des sociétés « boite à lettre » comme elles ont été souvent qualifiées dans des hypothèses où les fondateurs se sont limités à donner très vaguement l'adresse de leur société.

font pas appel public à l'épargne et dont le RCCM constitue le principal canal d'information à véhiculer aux investisseurs. Il est intéressant de s'attarder sur ces informations quand l'on sait que la plupart des sociétés de l'espace OHADA ne font pas appel public.

En outre les sociétés anonymes sont tenues de déposer au greffe du tribunal compétent pour être annexés au registre de commerce de commerce et de crédit mobilier dans le mois qui suit leur approbation par l'assemblée générale des actionnaires, les états financiers de synthèse à savoir le bilan, le compte de résultat, le tableau des ressources et emplois de l'état annexé de l'exercice écoulé33.

Cette publicité qui est liée à la pratique financière des activités de l'entreprise est importante car elle permet à l'acquéreur des titres de savoir avec clarté l'état de santé de la société. L'acquisition des titres qui est pour la plupart de temps une opération de spéculation au vu de l'intuitu pécuniae qui caractérise ces sociétés, un bilan financier positif serait sans doute un salut pour les spéculateurs. Encore faut-il que ces informations soient sincères et fiables. A toute fin utile, il faut mentionner pour les relativiser que ces informations sont obtenues à travers des techniques comptables qui par nature ne sont pas exactes au chiffre prêt.

Ces informations doivent être couplées de bien d'autres qui sont toujours d'une importance indéniable pour les futurs actionnaires et sont liées au fonctionnement de la société, de sa mort ou avant, de son fonctionnement défectueux puisqu'il est permis d'acquérir les titres d'une société en cessation de payement. Il s'agit par exemple de la publication au RCCM de la dissolution anticipée de la société, de la perte de la moitié du capital social, c'est à l'effet de protéger par exemple un investisseur qui voudrait souscrire à un emprunt obligataire afin qu'il s'en abstienne ou investisse ailleurs plutôt qu'à financier une société moribonde dont la mort est prochaine. Le but des affaires étant avant tout la recherche du bénéfice même si l'activité peut parfois engendrer des pertes. Certaines exigences prévues par l'AU portant procédure d'apurement du passif en son art. 1734sont aussi à prendre en compte.

33 Art.269 AUSCGIE.

34 « La décision de règlement préventif est publiée dans les conditions prévues aux articles 36 et 37 ci-
dessous. C'est à dire au RCCM et qu'une insertion doit être faite dans un journal d'annonces légales ».

Par ailleurs il faut marquer un arrêt sur une innovation majeur du législateur OHADA sur le contenu du RCCM.

2. Les informations relatives aux sûretés mobilières

Dans un souci d'assurer une meilleure information des personnes internes35 et externes à la société, l'Acte uniforme sur le droit commercial général a prévu l'inscription de certaines sûretés auprès du RCCM, devant leur permettre d'être informées sur ces sûretés en elles même. Il faut relever que la constitution d'un important nombre de sûretés est un signe de faiblesse pour l'entreprise, elle montre par là son degré d'endettement et son incapacité à s'autofinancer36. Ce sont des indices qui peuvent mettre la puce à l'oreille de l'acquéreur et l'amener à être plus curieux. Le droit de société ne concourt-il pas fondamentalement à la protection des investisseurs.

Ces sûretés sont notamment le nantissement des actions, du fond de commerce, du matériel professionnel, des véhicules automobiles, le nantissement des stocks, l'inscription des privilèges du trésor, de l'administration des douanes et des institutions de sécurité sociale, des clauses de réserve de propriété, des contrats de crédit bail37.

L'inscription de ces diverses sûretés offre un éventail d'informations liées au niveau d'endettement de la société pour les acquéreurs potentiels ou réels des titres sociaux.

Après cette vaste investigation sur le contenu de l'information du RCCM, notons que toute personne peux obtenir une copie de ces différents documents, aussi bien ceux qui sont annexés aux déclarations au soutient de celles-ci auprès du greffe de la juridiction compétente. Ainsi un investisseur peut demander un certificat d'immatriculation d'une société avec qui il aimerait signer un contrat des souscriptions ou de vente de titres afin de se rassurer que celle-ci existe

35 Dans l'hypothèse de l'acquéreur associé, il sera rare en pratique que ce dernier aille consulter le RCCM parce qu'étant présent ou représenté aux délibérations mais cette possibilité n'est pas exclue.

36 V. JAFFEUX (C.), Bourse et financement des entreprises, Dalloz, Paris, 1994, p.307. Voir. Également MARTOR (B.), Comparaison de deux sûretés personnelles: le cautionnement et la lettre de garantie in La semaine juridique, JCP., n° 5, 2004, p.21.

37 Titre 3 du Livre II de l'AUDCG.

effectivement surtout si le concerné réside dans un Etat autre que celui de l'OHADA ou obtenir un certificat de non immatriculation au cas où la société ne serait pas immatriculée. Toujours dans l'optique d'informer ces personnes il est prévu que lorsqu'une entreprise exploite des établissements commerciaux secondaires, des succursales dans le ressort d'autres juridictions, elle est tenue de souscrire une déclaration secondaire. Cette exigence d'information supplémentaire a pour but de fixer les tiers sur les ramifications et l'ensemble de l'activité de l'établissement principal (art. 34 AUDCG). Par ailleurs, une actualisation constante des informations déjà publiées au RCCM est prévue lorsque des changements significatifs surviennent dans la vie de l'entreprise ou des dirigeants sociaux.

Pour couronner son °uvre, le droit OHADA a conçu un contrôle de conformité des énonciations faites dans le registre aux pièces justificatives produites par les entreprises.

Pour une meilleure information des personnes désirant acquérir des titres sociaux, il est fait obligation aux entreprises de mentionner leur numéro d'immatriculation sur tous les documents sociaux à l'instar des factures, quittances, bons de commande.

La législation OHADA poursuit son °uvre en rénovant les supports d'information au RCCM.

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