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La répression des infractions en matière économique par l'autorité compétente en ville de Kisangani(R.D.Congo) de 2000 à  2006

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par Tony KAKULE SIVAMWENDA
Université de Kisangani - Licence 2006
  

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2.2.1.2. Traits communs entre l'O.P.J. classique et l'O.P.J. en matière économique

La qualité d'O.P.J est conférée par la loi ou par Arrêté du Ministre à la Justice pris dans la forme prévue par la loi. Les O.P.J doivent exercer leurs missions dans les limites de leur compétence matérielle.

Les O.P.J. ne peuvent exercer leurs attributions à leur qualité d'O.P.J, ni se prévaloir de cette qualité qu'après avoir été personnellement habilité par le Procureur de la République et prêté entre ses mains le serment suivant :

« Je juge fidélité au Président de la République Démocratique du Congo, de remplir fidèlement les fonctions qui me sont confiées et d'en rendre loyalement compte à l'Officier du Ministère Public ».

L'habilitation et la prestation de serment donne lieu à l'octroi à l'O.P.J d'un numéro d'identification et d'une carte d'Officier de Police Judiciaire (article 8 Code d'organisation et compétence judiciaire). Le Procurer de la République accorde ou refuse par décision motivée l'habilitation à exercer les attributions attachées à la qualité d'O.P.J. ; le motif de refus d'habilitation peut être dû au comportement ou ses connaissances, soit l'inaptitude à exercer les attributions.

Les demandes d'habilitation ainsi que la prestation de serment sont adressées pour chaque O.P.J nouvellement nommé ou muté au Procureur de la République du lieu de son affectation, par le Chef de corps ou service auquel l'O.P.J. appartient. Il y est joint une copie certifié conforme de l'acte de nomination ou les références de sa publication au journal officiel, ainsi que la décision d'affectation dans le ressort du Tribunal de Grande Instance (article 9 Code d'organisation et compétence judiciaire ).

2.2.1.3. Du dualisme d'Agents de police judiciaire en matière économique

L'O.P.J. est chargé, suivant les distinctions établies par la loi ou les règlements, de rechercher et constater les infractions dans les limites de leur compétence matérielle et leur compétence territoriale selon le cas. Ainsi, en matière d'infractions économiques sont compétents de rechercher et constater les infractions :

- Les Agents de la police judiciaire des Parquets ou Inspecteur de la Police Judiciaire dont leur compétence est générale, c'est - à - dire s'étend à toutes les infractions et sur tout le territoire de la République Démocratique, sous réserve de la promulgation d'une loi d'organisation (1(*)).

- Les Agents et Fonctionnaires sous - statut du ministère de l'Economie Nationale porteurs d'un ordre de mission délivré à cet effet par le Ministre ou son délégué ; leur compétence est restreinte en matière économique (2(*)).

La ville de Kisangani possède dix sept Officiers de Police Judiciaire en matière économique qui ont qualité de rechercher et constater les infractions économiques au niveau de la ville. A ce nombre précité, s'ajoute les O.P.J. de la Division Provinciale de l'Economie Nationale qui s'élève au nombre de six. Leur compétence territoriale s'étend dans la ville de Kisangani et le District de la Tshopo.

Normalement, la mission des O.P.J. de la Division Provinciale de l'Economie Nationale s'étend sur toute la Province Orientale ; c'est ainsi que lorsqu'ils exercent leur mission, ils sont limités par la compétence territoriale du Parquet devant lequel ils ont été habilité et prêté serment qui est le Parquet de Grande Instance de Kisangani. C'est ainsi, par exemple que l'O.P.J. de la Division Provinciale muté à Buta, doit être habilité par le Procureur de la République ou par le Chef de corps du service de l'Economie Nationale de Buta.

* (1) LUZOLO BAMBI LESSA, Procédure pénale, éd. Issa Blaise Multimédia, Kinshasa, Novembre 2005, p.16.

* (2) Arrêté Ministériel n° 006 / CAB / MIN - ECO / 2006 du 27 février 2006 portant réglementation de contrôle économique

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