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La répression des infractions en matière économique par l'autorité compétente en ville de Kisangani(R.D.Congo) de 2000 à  2006

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par Tony KAKULE SIVAMWENDA
Université de Kisangani - Licence 2006
  

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1.3.2. Atteintes au principe de la légalité des délits et des peines

Le principe en droit pénal classique est qu'il n'y a pas de peine sans loi ; les peines et délits sont du domaine de la loi (nulla poena sine lege).

Or, c'est une tendance en droit pénal économique de voir le pouvoir réglementaire crée de nouvelles incriminations alors que le législateur s'en tient aux grandes lignes. C'est ce qui a poussé R. Robleau à dire « Le régime des bureaux se substitue en droit pénal au régime de la loi ». Il y a là une délégalisation des peines et délits.

1.3.3. L'administration dans la procédure

L'administration joue un rôle très important en droit pénal économique. Les opérateurs économiques souvent recourent à l'administration qu'aux tribunaux pour trouver solution à leurs litiges. Le mode utilisé pour le règlement des litiges est celui de la transaction économique qui est le plus usité. Les hommes d'affaires préfèrent ce mode, pour sa rapidité dans le règlement des différends.

En effet, si on fait recours aux Tribunaux, ceux - ci requièrent l'avis de l'administration et ils suivent leur avis ; ce qui nous amène à la déjuridisation du procès, qui est la tendance à recourir plus à l'administration qu'aux tribunaux.

Avec le droit économique, l'on se trouve devant une branche du droit pour l'étude de laquelle le juriste classique doit se départir des connaissances des principes généraux du droit classique (1(*)).

* (1) KANDE BULOBA, K., Op.cit., p. 27.

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