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Les conventions règlementées dans la société anonyme

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par Halimata BAGUIAN
Université de Ouagadougou - DESS Droit des affaires 2004
  

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Paragraphe 2 : Les conventions libres

Les conventions libres sont celles qui sont soustraites à la procédure de contrôle des conventions réglementées. Il s'agit de celles portant sur des opérations courantes (A) et conclues à des conditions normales (B). Il convient de présenter ces deux conditions.

A. La convention doit porter sur une opération courante

Aux termes des articles 439 et 502 de l'AUDSCGIE, constituent des opérations courantes celles qui sont effectuées par une société d'une manière habituelle dans le cadre de ses activités17(*).

L'opération courante est celle qui entre en droit dans le cadre de l'activité sociale constitue en fait une opération habituelle pour la société.

Peuvent être considérés comme courantes la vente des produits fabriqués par l'entreprise18(*), ou la vente par le PDG à la société des bungalows lui appartenant dès l'instant où il s'agit d'une opération semblable à celle effectuée par la société d'une manière habituelle et dans le cadre de ses activités.

Pour que la convention puisse échapper à la procédure de contrôle, il faut que l'opération soit courante. Elle doit également être réalisées à des conditions normales.

B. La convention doit être conclue à des conditions normales

Les opérations sont considérées comme conclues à des conditions normales lorsqu'elles sont effectuées par la société aux mêmes conditions que celles qu'elle pratique habituellement dans ses rapports avec les tiers. Il convient également de tenir compte des conditions dans lesquelles sont habituellement conclues les conventions semblables non seulement dans la société en cause, mais aussi dans les autres sociétés du même secteur d'activité.

Sont donc des conditions normales les conditions habituellement conclues par la société et généralement pratiquées dans un même secteur d'activité. Par condition, il faut entendre les clauses principales de la convention telles que l'objet et le prix, ainsi que les clauses accessoires comme les délais de paiement et les garanties accordées.

De toute évidence, les conditions ne seront pas jugées normales si la convention est assortie d'une clause de faveur. Tel peut être le cas d'une convention mettant en présence deux sociétés ayant des intérêts communs si l'une d'elle accorde à l'autre des conditions particulières différentes de celles consenties habituellement à la clientèle.

Par ailleurs, un prix de vente qui serait fixé à son coût de revient ne paraît pas revêtir un caractère normal, sauf si des conditions identiques sont applicables à l'égard des clients ordinaires de la société, par exemple lors d'une campagne promotionnelle. Encore faut-il que, dans ce dernier cas, la transaction objet de la convention porte sur des quantités comparables à celles habituellement traitées par la société avec les tiers19(*).

La vente à un dirigeant à un prix identique à celui pratiqué pour la clientèle mais avec des délais de paiement plus longs n'est pas une convention conclue à des conditions normales. L'absence de garanties généralement demandée aux tiers serait considérée comme anormale pour un dirigeant dont le crédit est incertain.

La similitude avec des conventions habituelles conclues avec les tiers n'est pas donc un critère absolue de la normalité. Dans le cas précédent, par exemple, il est nécessaire de tenir compte des situations financières respectives du dirigeant et des tiers pour apprécier le caractère normal ou anormal de la non demande de garantie.

Lorsque les conventions réglementées sont déterminées suivant les conditions édictées plus haut, elles doivent être soumise à une procédure de contrôle dont la maîtrise des étapes est nécessaire pour l'efficacité de la réglementation juridique.

CHAPITRE II : LA PROCEDURE APPLICABLE AUX

CONVENTIONS REGLEMENTEES

Lorsqu'un dirigeant contracte avec la société qu'il dirige, il doit respecter la procédure de contrôle des conventions réglementées. Le non respect de cette procédure peut conduire à la mise en cause de la responsabilité du dirigeant concerné.

Cependant, force est de constater que dans de nombreuses sociétés la procédure est méconnue des dirigeants qui concluent des actes avec leurs sociétés au mépris de la réglementation en vigueur.

La réglementation mise en place par le législateur s'efforce d'assurer une information suffisante dans les sociétés anonymes et de maintenir ou le cas échéant de restaurer l'équilibre contractuel. C'est un dispositif de contrôle complexe qui se déroule en 4 étapes (section 1) et donne un rôle important au Commissaire aux comptes qu'il convient d'examiner (section 2).

* 17 Les conventions entre les sociétés commerciales et leurs dirigeants, éd Economica, 1973, p58, Bull CNCC. N°31, septembre 1978, p. 361.

* 18 N'est pas courante la convention conclue entre deux sociétés d'expertise comptable qui a eu pour conséquence une véritable sous traitance de l'objet social de l'une d'entre elles.

* 19 Bull.. CNCC n°108, déc. 1997, p. 216.

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