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Différends frontaliers maritimes et exploitation pétrolière dans le golfe de guinée

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par Ménélik ESSONO ESSONO
 -  2010
  

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SECTION 2 : Mission, objectifs, opportunités et limites de la Commission

Comme tout organisme, la Commission du Golfe de Guinée a une mission et des objectifs (§1) qu'elle se propose d'atteindre. Elle dispose d'avantages considérables, notamment son potentiel économique et sa diversité culturelle. Cela constitue en quelque sorte le lit de ses opportunités, en dépit du fait que certaines limites restent manifestes (§ 2).

§ 1. La mission et les objectifs de la Commission

a)- La mission de la Commission

Le Traité de la Commission en son article 2, et singulièrement dans le troisième alinéa, décline la mission de la Commission en ses termes: « La Commission constitue un cadre de concertation des pays du Golfe de Guinée, pour la coopération et le développement ainsi que pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits liés à la délimitation des frontières et l'exploitation économique et commerciale des richesses naturelles situées aux limites territoriales et notamment en cas de chevauchement des Zones Économiques Exclusives des États membres ».

Outre l'intérêt montré pour la coopération économique, comme c'est du reste le cas pour la plupart des organismes d'intégration régionale, il est intéressant de constater que la Commission du Golfe de Guinée intègre dans sa mission le règlement des différends. Cela peut aller trois remarques:

la première concerne le type de différends dont la Commission entend connaître.

Ce sont des différends qui peuvent être en liaison avec la délimitation des frontières et l'exploitation économique et commerciale des richesses naturelles transfrontalières dans la région. C'est l'exemple des différends frontaliers maritimes provoqués par le soucis des États du Golfe d'exploiter le pétrole. Ce sont en effet ce genre de litiges qui opposent les États de la région et les enflamment.

La seconde remarque tient au fait que le règlement des différends par la Commission constitue une innovation majeure dans le Golfe de Guinée et par la même occasion, une occasion pour cette région de s'inscrire dans l'actualité du droit de la mer.

Ce qui nous conduit dans la troisième remarque qui se rapporte au choix fait par la Commission de régler les litiges de façon pacifique et donc, de faire sienne la vision des dispositions de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982.

Car, le règlement pacifique des différends est une obligation faite aux parties à la Convention de Montego Bay de 1982 tel que nous l'avons constater dans le chapitre premier de la seconde partie de notre travail.

C'est donc fort du soucis de s'arrimer aux exigences du droit international que la Commission du Golfe de Guinée inscrit au sein de ses principes à respecter, celui du règlement pacifique des règlements.

En effet, l'article 4 du Traité de la Commission dispose que : « En vue de la réalisation des objectifs énoncés ci-dessus, les Hautes Parties Contractantes réaffirment solennellement leur ferme engagement à respecter les principes contenus dans la Charte des Nations Unies et dans la Charte de l'OUA et dans l'Acte constitutif de l'Union Africaine notamment:

a) L'égalité souveraine de tous les États membres;

b) La non-ingérence dans les affaires intérieures des États membres;

c) Le règlement pacifique des différends;

d) L'intangibilité des frontières héritées de la colonisation;

e) La non-agression;

f) La non-utilisation de son territoire aux fins d'activités dirigées contre la souveraineté et l'intégrité territoriale d'un autre État membre ».

Plus loin, c'est-à-dire dans l'article 20 consacré au règlement des différends, on peut lire:

« Les États membres agissent collectivement en vue de garantir la paix, la sécurité et la stabilité comme conditions préalables à la réalisation des objectifs énoncés dans le présent Traité.

A cette fin, ils s'engagent à régler leur différend à l'amiable. A défaut, les parties auront recours au Mécanisme arbitral ad hoc prévu par le présent Traité ou tout autre mécanisme de règlement pacifique des conflits prévu par les Chartes des Nations Unies, de l'OUA et de l'Acte constitutif de la Charte Africaine ».

b)- Les objectifs de la Commission

Aux termes de l'article 3 du Traité, la Commission s'est fixée pour objectifs de :

« a) Renforcer les liens de coopération et de solidarité qui existent entre les États membres;

b) Créer les conditions de confiance mutuelle, de paix et de sécurité propices au développement harmonieux des États;

c) Promouvoir une concertation étroite dans l'exploitation ds ressources naturelles du Golfe, en vue d'assurer le développement économique des États membres et le bien-être de leurs peuples;

d) Promouvoir la coopération sectorielle dans le cadre des dispositions du Traité instituant la Communauté Économique Africaine et l'Union Africaine et ce, ce faisant, contribuer au développement du Continent;

e) Harmoniser les politiques respectives des États membres dans les affaires d'intérêt commun, notamment en matière de ressources naturelles;

f) Protéger, préserver et améliorer l'environnement naturel du Golfe de Guinée et coopérer en cas de désastre naturel;

g) Développer une politique concertée d'immigration, et trouver des solutions appropriées aux problèmes qui pourraient se poser dans ce domaine;

h) Renforcer la coopération dans le domaine des communications, notamment maritimes, en vue de faciliter les relations et les échanges entre les États membres et entre leurs populations;

i) A cette fin, développer un vaste réseau de communications et assurer l'intégration des réseaux de transports ».

On le voit, la Commission du Golfe de Guinée s'est dotée d'un arsenal juridique important pour parvenir à réaliser ses ambitions. Quid de ses opportunités et de ses limites?

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