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Différends frontaliers maritimes et exploitation pétrolière dans le golfe de guinée

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par Ménélik ESSONO ESSONO
 -  2010
  

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PREMIÈRE PARTIE : L'EXPLOITATION PÉTROLIÈRE :
SOURCE DE DIFFÉRENDS FRONTALIERS MARITIMES
LIÉS À L'ABSENCE DE DÉLIMITATION DANS LA
RÉGION

« C'est toujours la même chose (...), les conflits frontaliers interviennent toujours après les découvertes pétrolières...»9. En d'autres termes, c'est la course à l'appropriation et l'exploitation des gisements de la région qui créent des différends. Mais comme nous le verrons, c'est aussi le fait que l'appartenance des gisements ne puissent être déterminée qui aide à l'éclosion des litiges, vu que les gisements sont souvent transfrontaliers (chapitre I). En outre, si les gisements sont transfrontaliers en créant des différends par ce fait même, c'est fort de ce que des obstacles à la délimitation se dressent dans le Golfe de Guinée (chapitre II).

Chapitre I: Les différends frontaliers maritimes suscités par les gisements transfrontaliers

On note une absence de frontières établies entre États côtiers du Golfe de Guinée (section I) comme étant la source des différends; cette absence de frontières clairement établies n'est pas sans conséquences sur le régime juridique desdits gisements (section II).

Section I : L'absence de frontières maritimes définies entre États côtiers du Golfe de Guinée

L'absence de frontières clairement établies dans la région du Golfe de Guinée, s'expliquent tant par des raisons juridiques (§ 1) que par des raisons de circonstances (§ 2).

§ 1. Les raisons juridiques de l'absence de frontières maritimes entre États côtiers du Golfe de Guinée

Les raisons de droit dont il s'agit sont de deux ordres. Il s'agit d'abord du principe de l'uti possidetis juris et notamment de la difficulté de son applicabilité aux espaces maritimes. Il s'agit ensuite de la nature juridique des frontières maritimes dans le Golfe de Guinée.

a)- Le principe de l'uti possidetis juris et la difficulté de son application aux espaces maritimes

De façon générale, « l'uti possidetis juris (...) consiste à fixer les frontières en fonction des anciennes limites administratives internes à un État préexistant dont les États nouveaux accédant à l'indépendance sont issus »10.

9 www.jeuneafrique.com/Articles/Dossier/ARTAJA2567po79-083.xml2/soudan-senegal-comoresconflits-du-futur.html

10 Op. cit, D. NGUYEN QUOC, P. DAILLER, M. FORTEAU, A. PELLET, p. 520.

Elle constitue la règle de doit international applicable au tracé des frontières11. Elle est du reste proclamée par la résolution 16-1 de juillet 1994 de l'Organisation de l'unité africaine (OUA).

Pourtant, son applicabilité n'est pas aisée dans la pratique, comme c'est le cas dans la région du Golfe de Guinée; et ce, en raisons de la recrudescence des contestations étatiques.

L'applicabilité du principe d'uti possidetis en mer est souvent contestée car n'ayant concerné pendant longtemps que la délimitation terrestre, et rapproche de ce fait les deux catégories de délimitation. Mais cette applicabilité est d'autant plus contestée qu'elle aide au positionnement de principes gravitant autour comme l'autodétermination et son corollaire qui est la souveraineté permanente sur les ressources naturelles. De fait, les pays africains, et par conséquent ceux du Golfe de Guinée, ayant accédé à l'indépendance se trouvent en perpétuel désaccord. Dans la pratique, les juridictions internationales n'ont pas exclu l'application de l'uti possidetis dans les espaces

maritimes (sentence arbitrale pour la détermination de la frontière maritime entre la Guinée-Bissau et le Sénégal de 1989 et arrêt du différend frontalier terrestre, insulaire et maritime entre El Salvador et le Honduras, Nicaragua intervenant, de 1992).

Dans le Golfe de Guinée, le différend frontalier terrestre et maritime ayant opposé le Cameroun au Nigeria sur Bakassi est une illustration parfaite.

En effet, la presqu'île de Bakassi commande une zone maritime par laquelle passe la frontière maritime entre le Cameroun et le Nigeria et dont les eaux surplombent un bassin pétrolifère connu sous le nom de Rio Del Rey. La question de la frontière à Bakassi et de la souveraineté sur la presqu'île met en jeu des traités anciens hérités de la période coloniale. Par l'accord de Londres du 11 mars 1913, l'Allemagne et la Grande Bretagne définissaient en effet l'établissement de la frontière entre le Nigeria et le Cameroun, de Yola à la mer, en plaçant la presqu'île en territoire allemand.

Après que le différend naquît entre les deux États africains autour des années 1990, et qu'il fut porté devant les instances internationales (Organisation d l'Unité africaine et Conseil de Sécurité des Nations Unies), la Cour internationale de justice fut saisie par requête introductive d'instance formulée par le Cameroun le 29 mars 1994.

11 L. LOMBART , « L'Uti possidetis juris et la mémoire des frontières en droit international », in Centre d'Initiation à l'Enseignement Supérieur (C.I.E.S.) Provence - Côte d'Azur- Corse, Travaux disciplinaire de la promotion 2002-2005, « Approche pluridisciplinaire du thème "Mémoire" », 2005. p. 2.

Devant la Cour, le Cameroun soutient que le traité anglo-allemand de Londres de 1913 déterminait le tracé de la frontière entre le Cameroun et le Nigeria12, mettant ainsi Bakassi du côté allemand de la séparation politique. Il ajoute à ses prétentions que, lors des indépendances, la ligne de 1913 aurait accédé au statut de frontière véritable entre les deux États qui succédaient aux forces coloniales, se trouvant ainsi liés au principe de l'uti possidetis.

Pour sa part, le Nigeria soutient que ledit tracé est dépourvu d'effets juridiques parce que étant en contradiction avec le principe nemo dat quod non habet 13. Car, toujours selon le Nigeria, la Grande Bretagne ne possédait pas le titre sur Bakassi et donc, ne pouvait prétendre en céder la propriété. Le Nigeria revendique une frontière à l'est de la presqu'île, qui suit le cours du Rio Del Rey. La Cour internationale de Justice tranchera définitivement en faveur du Cameroun dans son arrêt rendu le 10 octobre 2002, en décidant que la frontière à Bakassi est la ligne délimitée par les dispositions relatives à l'accord anglo-allemand et que la souveraineté sur la péninsule est camerounaise14. En fait, si l'uti possidetis pour simple d'application qu'il paraît être se révèle difficilement applicable dans la pratique des délimitations africaines c'est bien parce que les pays africains ont toujours en vue, une application de ce principe réservée au seul espace terrestre, comme le souligne le juge Bedjaoui dans l'Affaire Guinée-Bissau-Sénégal15.

L'absence de frontières clairement établies dans le Golfe de Guinée se révèle donc tributaire de la confrontation qui souvent existe entre l'application du principe de l'uti possidetis et les intérêts économiques des États côtiers qu'une application simple du principe menace selon qu'elle profitera à tel ou tel pays dans un rapport de voisinage interétatique.

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