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De l'action en réduction des libéralités excessives en droit comparé rwandais et congolais

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par Fabrice KASEREKA MUSAVULI
Université de Goma - Licence 2011
  

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SECTION III : RESULTANTE DE LA COMPARAISON.

Dans la présente section, nous tâcherons de relever les points de divergences et de convergences entre les deux législations sous étude (§1) et ensuite sera précisé le caractère évolutif et l'harmonisation de l'un ou l'autre droit pour leur efficacité et ainsi examiner si les attentes sociales ont rencontré les vices de la politique législative.

§1. Les points de divergence

D'un point de vue terminologique, cette action est intentée contre des libéralités excédantes la quotité disponible et portant par conséquent atteinte à la réserve des héritiers réservataires, et ainsi la réduction constitue la sanction des libéralités excessives. Disons que pratiquement les deux termes conduisent à la même finalité. En plus, l'art. 78 al.2 de la loi n°22/99 dispose que « le conjoint survivant et les enfants sont les seuls bénéficiaires de la réserve successorale ». Or nous le savons, l'action n'est ouverte qu'aux héritiers réservataires.

En effet le droit rwandais au travers de l'art. 78 classe le conjoint survivant parmi les héritiers réservataires et donc titulaire de l'action en rétrocession. Cependant, comme dit bien avant, l'action en rétrocession n'appartient qu'aux réservataires qui viennent effectivement à la succession. De plus, pour bénéficier de la réserve, il faut répondre aux conditions de rang et l'art. 67 de la loi n° 22/99 du 12 Nov. 1999 précise chaque rang exclut les autres de l'ordre de la succession. Le droit rwandais présente une ambigüité et même une confusion, en classant le conjoint survivant parmi les réservataires (art. 78 al.2), alors qu'aux termes de l'art. 67 de la même loi, le conjoint survivant n'est pas héritier.

Par contre, nous pouvons mentionner qu'en droit français, le conjoint survivant n'est pas réservataire mais plutôt les parents à ligne directe et les ascendants à ligne directe sont des réservataires.95(*) En droit congolais, aussi les enfants du de cujus ou alors les héritiers de la première catégorie constitue les réservataires de la succession et donc ayant droit à l'action en réduction et à défaut d'héritiers de la première catégorie, les héritiers de la 2e catégorie constituent les héritiers réservataires.

Qui plus est, le droit rwandais a limité les biens à réduire sur les libéralités faites dans trois ans avant l'ouverture de la succession. Le législateur congolais n'en a requis aucun délai. Mais alors l'on peut logiquement se demander pourquoi le législateur rwandais a bien voulu limiter ce délai à trois ans. A ce propos, le rapport de la commission de l'Assemblée Nationale de Transition (A.N.T) indique que ce délai a été retenu parce qu'il est jugé raisonnable. A notre ceci permet aussi d'assurer la sécurité du commerce juridique. Toute fois, une autre différence si frappante se profile entre les deux législations : le droit rwandais ne reconnait que la donation entre vif, le partage d'ascendants, la promesse de libéralité, des legs comme forme de libéralité (art. 26 de la loi n° 22/99) tandis que le droit congolais n'admet comme libéralité la transmission des biens pour cause de mort ou de legs, la partage d'ascendant, la donation des biens à venir en faveur d'un époux ou d'un futur époux, ou l'institution contractuelle ainsi que la double donation ou substitution fidéicommissaire (art. 820).

Ainsi, le droit rwandais a insuffisamment défini la libéralité comme étant un acte par lequel une personne transfère à titre gratuit à une autre un droit patrimonial. ( art. 25). Cependant, dans sa définition légale, le législateur congolais a été très spécifique en ces termes : une libéralité est un acte par lequel une personne transfère à une autre un droit patrimonial sans en attendre une contrepartie égale. (Art. 819). Le terme « sans contrepartie égale » est l'élément capital déterminant la gratuité même de la libéralité (différencié de l'acte de vente).

Il faut aussi indiquer, le législateur congolais à prévu que lorsqu'un immeuble est transféré gratuitement à une personne, la mutation ne s'opère qu'après l'observation des règles prescrites par les articles 219 et suivants de la loi n° 73 - 021 du 20 Juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés telle que modifiée à ce jour (Art. 822 CF) alors que le droit rwandais ne dispose que « la propriété du bien donné n'est transféré au bénéficiaire que pour autant que la tradition soit réalisée ». (Art.29).

Toujours est-il que, le droit congolais à l'instar du droit français, a consacré plus fortement la notion de consentement su disposant et du gratifié avec la notion d'insanité d'esprit comme condition de validité d'une libéralité. Selon l'art. 901 du code civil français, «  pour faire une donation entre vifs ou un testament, il faut être sain d'esprit ». La législation française considère que le consentement d'une partie fait défaut lorsque le disposant était sous l'emprise d'un trouble mental au moment où il a passé l'acte.96(*)

Néanmoins, le droit rwandais n'a pas prévu des dispositions particulières pouvant permettre d'attaquer certains actes (même les libéralités) pour cause de démence. Le législateur rwandais aurait dû prévoir un régime identique, pour protéger la famille contre les libéralités qui ne lui sont pas défavorables et dangereuses, surtout quand elles sont l'oeuvre d'un dément.

Le sens de la notion d' « insanité d'esprit » a été clairement indiqué par JAUBERT, selon cet auteur, « c'est surtout pour les dispositions à titre gratuit que la liberté d'esprit et le plénitude du jugement sont nécessaires. Le plus souvent l'homme ne dispose surtout par testament que dans ses derniers moments, d'où le risque des dangers pour la famille du disposant qui risque de subir les conséquences d'un testament émanant de leur parent malade.97(*)

* 95 F. LUCET et VAREILLE, Op. cit., p.148.

* 96 NTIRANDEKA Caritas, La donation entre vifs comme forme juridique des libéralités en droit rwandais, Fac. `droit, Mémoire, ULK, Gisenyi, 2004, p.44.

* 97 JAUBERT, cité par H. De Page, Op. cit., p. 130.

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