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De l'action en réduction des libéralités excessives en droit comparé rwandais et congolais

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par Fabrice KASEREKA MUSAVULI
Université de Goma - Licence 2011
  

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III. HYPOTHESES DU TRAVAIL

Cette anticipation des résultats de la recherche, c'est-à-dire de la réponse au problème posé est appelée la formulation des hypothèses. Une hypothèse constitue la formulation de ce que l'on cherche à démonter, et il y a lieu de la préciser, de la modifier ou de l'écarter au fur et à mesure que la recherche avance.4(*)

L'hypothèse, dit DUVERGER, est une réponse dont la recherche a pour but de vérifier le bien ou le mal fondé de la question que l'on se pose. 5(*)

En effet, l'action en rétrocession des libéralités, excessives en droit Rwandais serait réglementée par loi n°22/99 du 12 Nov. 1999 complétant le livre premier du ode civil et instituant la 5ème partie relative aux régimes matrimoniaux, aux libéralités et aux successions (J.O.R.R n°22 du 15 nov. 1999) en son article 78 qui prévoit la possibilité de rétrocéder des biens donnés en libéralité mais d'une façon excessive. Mais cette même loi prévoit que cette action en rétrocession ne concerne pas les biens sortis 3 ans avant l'ouverture de la succession.

Par ailleurs l'action en réduction serait régie en droit congolais par la loi n°87/010 du 10Août 1987 portant code de la famille en son article 866. Cette action ne peut être mise en oeuvre que par les héritiers réservataires. Elle a pour effet le retranchement ou l'anéantissement total ou partiel de la libéralité qui aurait empiété sur la réserve héréditaire.

Aussi avons-nous remarqué qu'il y aurait une démarcation terminologique en ce qu'en droit Rwandais l'on parle de l'action en rétrocession tandis qu'en droit congolais l'on parle de l'action en réduction. L'insuffisance et l'ambiguïté données à la notion de libéralité en droit Rwandais sont une véritable opposition a ce que le législateur Congolais a prévu en cette matière.

Toujours est - il que le législateur Rwandais a limité l'action en réduction aux seuls biens sortis 3 ans avant l'ouverture de la succession tandis qu'en droit Congolais aucun délai n'est requis pour la limitation de l'action.

Il serait aussi loisible de remarquer qu'en droit Rwandais le conjoint survivant est compté parmi les héritiers réservataires ( un des groupes de la première catégorie) alors qu'en droit Congolais seuls les enfants nés dans le mariage, nés hors le mariage mais affiliés du vivant du de cujus, ceux adoptés constituent les héritiers réservataires.

Cependant pour toutes les deux législations (Rwandais et Congolais) l'action en réduction tend à restituer les libéralités qui ont été consenties au - delà de la quotité disponible mais aussi cette action vise à reconstituer fictivement le patrimoine du de cujus comme s'il n'avait pas consenti des libéralités.

Et encore, dans les deux législations l'action en réduction ne serait ouverte qu'aux héritiers réservataires ayant accepté la succession exclusivement et ne renonçant pas à leur part de réserve. Néanmoins la loi Rwandaise prêterait en confusion lorsqu'elle dispose que tout héritier légal peut réclamer la rétrocession dans la réserve successorale de la partie d'une donation constituant le sur plus de la quotité disponible (art.78 al.1). Tout héritier légal n'est pas nécessairement un héritier réservataire.

S'il faudrait apprécier l'appréhension de l'action en réduction dans les deux législations, en ce qui est de son efficacité, celle- ci serait tel que les visées de la politique législative n'ont pas vraiment rencontrées les ententes sociales.

* 4 T. MALONGA et M.MUSUBAO, op .cit, p.220.

* 5 DUVERGER M. Méthodes des sciences sociales, Paris, PUF, 1961, p.50.

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