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L'extension des procédures collectives d'appurement du passif aux dirigeants sociaux

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par Stéphan Assako Mebalé
Université de Yaoundé II Cameroun - DEA droit privé option droit des affaires 2005
  

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B - L'exclusivité du syndic dans le déclenchement de l'action en extension

87- L'extension de procédure collective pour confusion de patrimoines ou fictivité, réalise une unité de procédure et une véritable extension.

Des réticences existent, quant à l'admission de l'action des créanciers dans cette action1(*). En effet, il ne s'agit plus de faire ouvrir une procédure1(*), mais plutôt de regrouper en une seule masse les différents éléments d'un patrimoine qui ont été séparés de manière factice. Une telle reconstitution du patrimoine du débiteur parait correspondre, de prime à bord aux prérogatives exclusives du syndic.

La cour de cassation1(*), semble justifier ce choix par le fait que le créancier de la société en procédure collective ne possède pas la qualité de créancier de la société à laquelle il demande l'extension pour confusion des patrimoines. Elle retient exactement1(*), qu'à le supposer établi, « le préjudice du créancier de la société en redressement serait commun à l'ensemble des créanciers, et que l'action exercée au nom et dans l'intérêt de l'ensemble des créanciers, n'est pas ouverte aux créanciers individuels ».

Au-delà de la question des personnes habilitées à intenter l'action en extension des procédures collectives, l'unité de procédure se réalise aussi sur la question du tribunal compétent.

* 182 - - Trib. Com. Rouen, 8 déc. 1958, Rev . trim.com., 1959.501, obs. HOUIN.

* 183 - droit traditionnellement considéré comme pouvant être exercé individuellement par un créancier.

* 184 - Cour. cass. com. , 16 mars 1999-96-19.537 . Décision attaquée : Cour d'appel de Chambery. Ch. Civ. , 1er juillet. 1996 (rejet). Dalloz 1999, n°39.

* 185- Cass. com. , 16 mars 1999 - 96 - 19. 537, D, 1999, somm, n°39, p. 349, note : HONORAT. V. déjà en ce sens CA Colmar, 11 oct. 1980, Rev. Proc. Coll. 1991, p. 204, obs. J. M. Calendin ; en sens contraire CA Paris, 4 févr. 1994, D. 1994, IR p. 80.

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