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L'extension des procédures collectives d'appurement du passif aux dirigeants sociaux

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par Stéphan Assako Mebalé
Université de Yaoundé II Cameroun - DEA droit privé option droit des affaires 2005
  

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SECTION 2 - LES PERSPECTIVES D'AMELIORATION DE LA SANCTION

138 - Abandonnant le principe de l'ouverture d'une procédure collective personnelle comme sanction du dirigeant, il serait souhaitable de mettre à la charge du dirigeant fautif, une obligation à contribution à la dette sociale (parag 1). Mais là, se posera le problème de la démarcation entre cette nouvelle action à contribution à la dette sociale et l'action en comblement du passif (parag 2).

Paragraphe 1 - La mise à la charge du dirigeant d'une obligation à contribution à la dette sociale

139- Il ne fait pas de doute que le législateur a voulu reporter la dette sociale sur le dirigeant qui s'est servi de la société. L'on peut donc concevoir théoriquement dans cette optique, la mise à la charge du dirigeant fautif, d'une obligation à contribution à en la dette sociale. Cette solution revêt un double intérêt lorsqu'on la compare à l'actuelle extension des procédures collectives. Sur le plan de la forme elle réalise un assouplissement procédural (A), quant au fond, elle semble être plus apte à garantir les droits des créanciers sociaux (B).

A - L'assouplissement procédural

140- La mise à la charge du dirigeant fautif d'une obligation à contribution à la dette sociale, en lieu et place de l'extension d'une procédure collective, permettra d'éviter toutes les contraintes inhérentes à l'ouverture d'une procédure collective. Il s'agit des contraintes aussi bien matérielles que financières.

Sur le plan matériel, il va sans dire que la mise à la charge du dirigeant d'une obligation à contribution à la dette sociale, mettra de côté l'exigence de production de la créance pour les créanciers personnels du dirigeant. Exigence qui pourrait paraître injuste dans ses conséquences.

Dans la même logique, cette nouvelle action aura pour effet de mettre de côté l'exigence de mise en place des organes pour administrer la procédure collective ouverte contre le dirigeant. Cette solution aura l'avantage d'être moins onéreuse que l'actuelle extension. Car, les frais dûs au paiement des dits organes pourront être affectés au désintéressement des créanciers sociaux.

141- L'intérêt du recours à une obligation à contribution à la dette sociale, apparaît encore lorsque le dirigeant aurait été préalablement en procédure collective. L'on sait que dans cette hypothèse, la jurisprudence1(*) admet l'ouverture d'une pluralité de procédures à l'encontre du dirigeant fautif1(*). Par la nouvelle action, il reviendra simplement au syndic de la société en procédure collective, de déclarer le montant de la dette sociale non apurée dans l'action ouverte contre le dirigeant.

Ce procédé, restaure donc l'unité du patrimoine du dirigeant, facilite sa maîtrise et augmente les chances de désintéressement des créanciers sociaux.

142- En soumettant le dirigeant personne physique non commerçant aux règles de procédures collectives, il se pose la question de savoir si le dirigeant fait désormais partie d'une nouvelle catégorie intégrée dans le champ d'application ratione personae des procédures collectives. En mettant simplement à la charge de celui-ci une obligation à contribuer au paiement de la dette sociale, le doute est levé. Les procédures collectives s'appliquent à toute personne physique ou morale commerçante1(*), à l'exclusion de toute personne physique non commerçante qui elle, ne peut que contribuer au paiement de la dette sociale, proportionnellement à l'impact de leur comportement fautif, dans la création ou dans l'aggravation de la cessation des paiements de la société.

La cohérence et la logique du système des procédures collectives sont donc restaurées. Au-delà de cet assouplissement procédural, l'obligation à contribution au paiement de la dette sociale s'avère être plus apte à garantir les droits des créanciers sociaux.

* 255 - Cass. com , 26 mai 1998, Dalloz Affaires 1998, p. 1130, obs. P. P.

* 256 - La conséquence étant la violation du principe d'unité patrimoniale.

* 257 - Art 2-4° « le redressement judiciaire et la liquidation des biens sont applicables à toute personne physique ou morale commerçante,à toute personne morale de droit privé non commerçante, à toute entreprise publique ayant la forme d'une personne morale de droit privé qui cesse ses paiements ».

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