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La mobilisation de la démarche judiciaire dans le processus de justice transitionnelle en sociétés post-conflit: le cas du Rwanda

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par Claudette Chancelle Marie-Paule BILAMPASSI MOUTSATSI
Université protestante d'Afrique Centrale - Master II en paix et développement 2012
  

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B. Une surpopulation pénitentiaire

Comme nous venons de le souligner, au début du processus judiciaire rwandais pour les affaires découlant des atrocités de 1994, les prisons étaient surpeuplées des personnes soupçonnées de génocide. En 1995, le nombre de détenus était de 61 210113. A la fin de l'année 1996, il était de 120 000114 pour atteindre plus de 150 440 en 1999, dont faisaient

112 Cité par Philip Gourevitch, Op. cit., p. 339.

113 Rapport sur la situation des droits de l'homme au Rwanda soumis par René Degni-Ségui, Rapporteur spécial de la Commission des droits de l'homme, en application du paragraphe 20 de la résolution S-3/1 du 25 mai 1994, Doc. NU E/CN.4/1996/68, 29 janvier 1996 à la p. 27 au par. 89.

114 Nzirabatinyi, « Poursuites des infractions : détention préventive face à la présomption d'innocence : contradiction ou complémentarité ? » (15 mars 1999), dans Le Verdict n°2, p.19.

La mobilisation de la démarche judiciaire dans le processus de justice transitionnelle en sociétés post-conflit : le cas du Rwanda.

partie au moins 135 000 personnes accusées de génocide (soit 89, 7 % des accusés)115. Vers la fin de l'année 1999, quelque 2500 personnes avaient été jugées par les chambres spécialisées créées par la Loi organique n° 08/96 du 30 août 1996116 au sein des tribunaux de première instance. Au même moment cependant, 120 000 détenus attendaient leurs procès, alors que la justice rwandaise était complètement paralysée. C'est au regard de ces chiffres auxquels il fallait ajouter des suspects et des accusés non détenus, qu'il est apparu clairement que les chambres spécialisées117 que le Rwanda avait mises en place pour juger les génocidaires étaient incapables de liquider toutes ces affaires dans les délais raisonnables. Pour Human Rights Watch118, en 1998, 130 000 suspects de génocide étaient entassés dans un espace carcéral conçu pour accueillir 12 000 personnes, aboutissant à des conditions inhumaines et des milliers de morts. Entre décembre 1996 et le début de 1998, les tribunaux classiques avaient jugé seulement 1 292 personnes soupçonnées de génocide, ce qui a conduit à l'assentiment général qu'une nouvelle approche était nécessaire pour accélérer les procès.

C'est dans ce contexte, caractérisé par un système judiciaire quasi en ruine et une surpopulation pénitentiaire sans précédent, que la loi organique sur l'organisation des poursuites des infractions constitutives du crime de génocide ou de crimes contre l'humanité, commises à partir du 1er octobre 1990 fut adoptée le 30 août 1996 par l'Assemblée Nationale de Transition. Cette loi faisait état de nombreuses particularités par rapport au droit commun de la procédure pénale car la situation exceptionnelle nécessitait l'adoption de mesures pour le besoin de justice du peuple rwandais. Les procès ont débuté en décembre 1996, sitôt après l'adoption du texte. Cependant, assez rapidement, il est apparu clairement que le système judiciaire classique, en dépit des aménagements apportés par la première loi organique, ne serait pas en mesure d'absorber, dans les délais raisonnables, l'immense contentieux qui se présenterait à lui. La lenteur des procédures et le retard marqué dans le jugement de ces affaires, risquaient d'entraver les efforts engagés pour la réconciliation des Rwandais. Sur cent trente mille détenus, si on calcule que mille prisonniers, au maximum, pouvait être jugés par an, cela prendrait plusieurs années. Des procès interminables au mépris des droits des accusés et des victimes, et des détentions préventives toujours prolongées, risquaient d'égarer

115 Kamashabi, « Avancement des procès de génocide » (15 mars 1999), Le Verdict, p. 3.

116 Loi organique n° 08/96 du 30 août 1996 sur l'organisation des poursuites des infractions constitutives du crime de génocide ou de crimes contre l'humanité, commise à partir du 1er octobre 1990.

117 Loi organique n° 8/96 du 30 août 1996 sur l'organisation des poursuites des infractions constitutives du crime de génocide ou de crimes contre l'humanité à partir du 1er octobre 1990, Journal Officiel n° 17 du 01/09/1996.

118 Human Rights Watch dans « Justice compromise : l'héritage des tribunaux communautaires Gacaca du Rwanda », op. cit.

La mobilisation de la démarche judiciaire dans le processus de justice transitionnelle en sociétés post-conflit : le cas du Rwanda.

la justice sur le chemin espéré de la réconciliation. Il n'était pas non plus envisageable de se résoudre à des mesures d'amnistie, lesquelles auraient consacré une nouvelle victoire d'impunité. A ce sujet, Charles Murigande, président de la commission sur la responsabilité du génocide note « Actuellement, accorder une amnistie générale déclencherait le chaos. Mais si nous pouvions mettre la main sur les principaux responsables, une amnistie serait très bien accueillie »119. C'était là une condition bien difficile à remplir. De même que son assassinat avait fait d'Habyarimana un martyr du Pouvoir hutu, il avait aussi permis que les massacres prétendument engagés pour le venger ne soient jamais comptés. La liste des Rwandais les plus recherchés regroupait un mélange hétéroclite de membres de l'akazu120, d'officiers de l'armée, de journalistes, politiciens, hommes d'affaires, maires, fonctionnaires, ecclésiastiques, instituteurs, chauffeurs de taxi, commerçants et hommes de main dont il était difficile de suivre les traces et impossible d'établir une hiérarchie précise de responsabilité. Certains auraient donné les ordres, clairement ou indirectement, que d'autres auraient transmis ou exécutés ; mais le plan de sa mise en oeuvre avait été ingénieusement conçu pour paraître non planifié. Au-delà de tout, le FPR estimait le pardon tout aussi impossible, à moins que, au minimum, les auteurs du génocide ne reconnaissent leurs torts. Toutefois, le gouvernement envisagea d'alléger la tâche des tribunaux en définissant des degrés de criminalité chez les génocidaires, et en infligeant aux moindres criminels des tâches d'intérêt public ou des programmes de rééducation. Alors, le temps passant, la demande de justice se transforma, largement, en demande de repentir. En fait, la seule réponse correcte au génocide était une vraie justice ; seulement, le Rwanda avait la peine de mort, et cela impliquerait par conséquent de tuer davantage de monde. C'est donc ainsi qu'il s'était avéré nécessaire de rectifier le tir en cherchant d'autres voies de solution au problème121.

119 Cité par Philip Gourevitch, Op. cit., p. 349.

120 L'akazu `la petite maison', dans le Rwanda précolonial, c'était le nom donné au premier cercle à la cour du roi. Sous le régime de Habyarimana, l'akazu était l'un des principaux clans politiques du régime appelé d'abord le `Clan de Madame', puis l'akazu. En effet, ce clan comprenait les membres de la belle-famille du Président, principalement trois des frères de Madame et des proches. Il y avait aussi un nombre d'affilés moins important mais dévoués, parmi lesquels le colonel Théoneste Bagosora devait jouer plus tard un rôle essentiel. L'akazu a joué un grand rôle dans le génocide.

121 Nous notons qu'en janvier 1998, le vice-président Paul Kagamé a annoncé que le Rwanda ne pouvait plus payer les 20 millions de dollars par an nécessaires pour subvenir à l'énorme population carcérale. Le gouvernement a proposé que les criminels les plus notoires soient exécutés (la peine de mort étant la peine maximale pour génocide à l'époque) et que d'autres soient jugés par un mécanisme judiciaire coutumier, certains étant condamnés à des peines de prison et d'autres purgeant des peines de travail forcé dans le cadre de projets de travaux d'intérêt général. Le 22 avril 1998, 22 personnes reconnues coupables de génocide ont été exécutées ; il s'agissait des premières et uniques exécutions formelles effectuées en lien avec le génocide. La plupart de ces personnes avaient été condamnées dans des procès sommaires et inéquitables. Voir « HRW and FIDH Condemn planned Execution of 23 in Rwanda », Communiqué de presse de Human Rights Watch, 23 avril 1998.

La mobilisation de la démarche judiciaire dans le processus de justice transitionnelle en sociétés post-conflit : le cas du Rwanda.

De fait, le Rwanda allait instituer les nouvelles instances de jugements, les Juridictions Gacaca, dispositif judiciaire particulier pour tenter de rendre la justice, dans le contexte extraordinairement complexe qui suit le génocide et les massacres collectifs. Il s'agissait donc d'une tentative de réponse à l'immense défi que représentait l'arriéré judiciaire lié au contentieux du génocide et des massacres. Face donc au problème des délais de poursuites judiciaires, au système juridique faible, au problème quantitatif (le nombre de victimes et d'auteurs de crimes s'élève à des centaines ou des milliers) qui risquait de compromettre une paix, une sortie de crise122, le gouvernement y avait promu l'instauration d'une solution alternative, les tribunaux Gacaca, cours populaires et décentralisées inspirées de certains principes de fonctionnement de la justice traditionnelle rwandaise.

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