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La libéralisation des prix au Cameroun

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par Pierre Désiré EFFA MESSI
Université de Yaoundé II -  Diplôme d'Etudes Approfondies de droit public  2008
  

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CHAPITRE I : LES JUSTIFICATIONS DE LA REGULATION

Forme actuelle d'encadrement social, la régulation couvre nombre de domaines de l'économie, y compris les prix. Elle apparaît comme une technique de gestion des prix, associant des acteurs aux fondements d'actions et finalités égoïstes parfois antagonistes, mais tous mus par un objectif, à savoir la protection de leurs intérêts économiques167. La finalité de la régulation se trouve ainsi être le devoir de protection étatique de ces intérêts. En effet, les intérêts particuliers contrastent avec l'intérêt général. Aussi, la recherche de l'équilibre entre ces deux types d'intérêts, contradictoires mais parfois complémentaires amènent-elles la régulation à concilier entre la nécessité de protection de l'intérêt général (Section II) avec l'impératif de préservation des intérêts catégoriels (Section I).

SECTION I : LA PROTECTION D'INTERETS ECONOMIQUES PARTICULIERS.

La vraisemblable redondance du concept intérêt économique168particulier n'enlève rien au fait qu'il concerne, non pas l'ensemble de la communauté, mais deux catégories spécifiques d'acteurs, généralement distingués en matière de commercialisation. En effet les intérêts ici protégés sont ceux du consommateur (paragraphe I) et ceux de l'opérateur (paragraphe II).

PARAGRAPHE I : LA PROTECTION DES INTERETS DU CONSOMMATEUR

La notion de consommateur varie suivant que l'on considère le commerce des marchandises ou des services. Pour le commerce des marchandises, il s'agit de celui qui les utilise, pour satisfaire ses propres besoins et ceux des personnes à sa charge, non pas pour les revendre, les transformer ou les utiliser dans le cadre de sa profession. Pour le commerce des services, il s'agit de tout bénéficiaire d'une prestation169. Contre les manoeuvres frauduleuses

167 Entendu dans le cadre de ce devoir comme l'ensemble des droits, avantages, et prérogatives légalement garantis aux différents acteurs sur le plan économique.

168 En effet étant en matière économique les intérêts évoqués ici ne peuvent qu'épouser cette nature.

169 Cette définition apparemment simple et claire pèche pourtant par une certaine imprécision. Notamment, pour ce qui est du sens du concept « Propre besoin ». Ce concept aussi vague qu'ambigu laisse à l'acquéreur du bien le pouvoir de lui donner la direction en termes d'usage au gré de ses intérêts. Le danger étant de pouvoir y dissimuler la vente, la transformation et l'usage professionnel.

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ou véreuses des commerçants et les exigences liées à la politique économique de l'Etat, le consommateur doit être protégé et défendu. C'est ce qui a justifié en droit camerounais la consécration du droit à la protection du consommateur (A) quand bien même son corollaire, le droit à la défense (B) n'a reçu aucune considération similaire.

A- LE DROIT A LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR.

Le droit à la protection du consommateur est consacré au Cameroun à la faveur de la loi régissant l'activité commerciale au Cameroun, et il est réitéré par son texte d'application. La Charte des investissements oblige le secteur privé à exercer ses activités avec le souci de préserver les intérêts et la santé des consommateurs et des usagers. Les droits du consommateur doivent donc être préservés en matière de prix, de même doivent-ils être préservés contre les pratiques et manoeuvres visant à entamer sa liberté contractuelle.

1- La garantie des droits du consommateur.

Le mouvement consumériste né, aux Etats-Unis, s'est répandu sur le reste du monde. Il n'a pas épargné le Cameroun. Sur le plan interne ce droit est consacré depuis 1990170 sur le plan interne. A l'échelle communautaire, un acte sur les contrats de consommation demeure en étude. La faiblesse économique du consommateur justifie l'envol du législateur à son secours. En dehors de la protection par les règles communes du droit des contrats, le consommateur est protégé par des textes spécifiques. Il s'agit du droit à l'information, à travers la publicité des prix et le respect des règles liées à la facturation171

a- Le droit à l'information à travers la publicité des prix

Dans tout contrat, la période précontractuelle ouvre droit à l'obligation d'information entre les parties172 afin d'éviter le dol ou l'erreur. Cette exigence va d'ailleurs jusqu'à l'exécution du contrat. Le droit à l'information du consommateur se décline également en

170 Le Titre 4 de la loi de 1990 régissant l'activité commerciale au Cameroun est intitulé « De la protection des consommateurs ».

171 La protection de la santé et de la sécurité du consommateur relève de la réglementation des normes, poids et mesures.

172 NYAMA (JM), Eléments du droit des affaires.... Op-cit P 261

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obligation de renseignement sur les prix. Cette obligation apparaît d'ailleurs comme une condition essentielle à la transparence du marché et au jeu de la concurrence173. Cette obligation repose, outre, sur les caractéristiques du produit, les garanties du service après vente, principalement sur la publicité des prix174. La publicité doit se faire par voie de marquage et d'étiquetage, d'affichage, ou par tous autres moyens appropriés. Elle doit être juste et réelle. À défaut, elle devient mensongère175, et donc susceptible de sanction quelque soit la voie. Par ailleurs, toute information sur les prix doit faire apparaître « le prix unitaire » et le prix réellement ou effectivement payé. Le défaut de publicité en lui-même est constitutif de délit d'autant plus que la publicité doit être faite ou peut être faite par tout moyen d'information possible (écrit, oral, audiovisuel), sans considération du lieu de diffusion. Toute violation de la réglementation sur la publicité des prix est sévèrement réprimée sans considération de l'auteur réel, qu'il s'agisse donc d'un professionnel ou d'un simple annonceur. S'adressant à des professionnels, à des ménages, à des personnes physiques ou morales, la publicité mensongère est condamnée en vue de protéger les droits du consommateur, parmi lesquels, le droit à la facturation.

b- Le droit à la facturation

Le consommateur à également droit à la délivrance d'une facture à l'occasion de toute vente de produits ou de toute prestation de service176. Quelque soit la destination du produit, l'obligation de délivrance de la facture est conditionnée par l'exigence de sa demande par le consommateur177. Ceci paraît toutefois anormal au regard des obligations comptables qui pèsent sur le commerçant autant que pour la sécurité du consommateur en termes de preuves de la transaction. La facture prouve et scelle d'ailleurs le contrat de vente tacite ou verbal. Elle n'est valable qu'à condition de renfermer un certain nombre de renseignements au nombre desquels le prix occupe une place de choix. La facture est rédigée en double exemplaire, l'original étant remis à l'acheteur. Elle a une validité de cinq ans à compter de la

173 Article 20 de la Loi N°90/031 et Arrêté N°009/MINDIC/DPPN réglementant la publicité des prix à l'égard du distributeur, détaillant et du consommateur.

174 Idem

175 Alinéa 2 Article 22 de la Loi N°90/031 « toute publicité comportant sous quelques formes que se soit des allégations, indications ou présentation fausse, ou de nature à induire en erreur est interdite.

176 Le droit à la facturation est consacré depuis l'ordonnance N°72/018 portant régime général de l'Etat en ses articles 40 à 42.

177 Article 28 de la Loi N°90/031

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date d'émission. Il convient cependant de noter que dans la majorité des cas et particulièrement dans les grandes surfaces commerciales, la facture est systématique alors qu'elle ne l'est pas pour un certain type de commerce. Tel est le cas dans les boulangeries, les stations services, les ventes occasionnelles courantes qu'englobe le secteur informel. Un secteur dans lequel nombre de pratiques portent atteinte à la liberté contractuelle du consommateur.

2- La sauvegarde de la liberté contractuelle du consommateur.

Le consommateur à droit à la liberté de conclure un contrat et de choisir le contenu dudit contrat.

a- La liberté de contracter ou de ne pas contracter

Le consommateur doit librement contracter, soit par sa propre initiative, soit à la suite d'une proposition. Toujours est-il que son consentement doit être volontaire et en toute connaissance de cause. A cet effet, la loi interdit certains procédés de vente qui altèrent cette liberté tout en réglementant d'autres. Sont interdites par la loi régissant l'activité commerciale au Cameroun, les ventes à la boule de neige (Article 25), les ventes soumises à conditions liées (Article 26), le refus de vente (Article 24), la vente par envoi forcé (également condamnée par l'article 26 du Code Pénal camerounais), les ventes jumelées, la vente des produits falsifiés (Article 258 du Code Pénal camerounais).

Les ventes à crédit, les ventes en solde, le démarchage (Article 30 de la Loi régissant l'activité commerciale) et dans une certaine mesure les ventes avec primes ont été réglementées178. Cet encadrement des procédés de vente ne vise qu'à protéger le consommateur. Il lui garanti de ne payer un prix, uniquement que parce qu'il l'a voulu et qu'il a décidé de le faire. Il s'agit également d'une modalité de rationalisation de la publicité commerciale aux effets néfastes en vue d'en atténuer l'influence sur le consommateur. Le rôle des pouvoirs publics est de prévoir toute restriction de nature à obliger le consommateur contre son gré par les effets contraignants de la publicité.

178 Voir pour d'amples développements, NYAMA (JM), Eléments du Droit des Affaires.... Op-cit, P264 et HEMAR (J),

« Droit de la concurrence et protection des consommateurs », Gazette du Palais 97e année N°6, Nov-Dec 1971, PP 575-581.

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b- La liberté de choisir ou de discuter le contenu du contrat

La liberté contractuelle du consommateur se décline également en droit de choisir le contenu du contrat, ou d'en discuter les clauses. Ce droit est pourtant généralement limité par la pratique des contrats d'adhésion c'est-à-dire des contrats ne laissant aucune possibilité de discuter sur les clauses. Ce type de contrat est fondé sur la faiblesse économique du consommateur. Dans ce contexte, face à la puissance du commerçant ou du professionnel, la protection du consommateur devient un impératif. C'est ce qui a amené le législateur de 1990 à interdire et même à sanctionner de telles clauses. Aux termes de l'article 27 de la Loi régissant l'activité commerciale au Cameroun, il s'agit de contrats conclus entre professionnels et consommateurs ; les consommateurs étant en fait obligés d'y adhérer du fait de leur dépendance économique. Ces contrats confèrent un avantage excessif aux professionnels en leur permettant de se soustraire pour partie ou en totalité de leur obligation légale ou contractuelle. La loi prévoit que ces lois sont « réputées non écrites », c'est-à-dire qu'elles sont frappées d'inexistence avec tout ce que cela entraîne comme effets juridiques. Cette sanction est fondée sur la théorie de l'abus de droit car en effet, c'est à partir de leur puissance économique ou de leur pouvoir que les professionnels imposent lesdites clauses aux consommateurs, qui vulnérables doivent être protégés et même défendus.

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"Des chercheurs qui cherchent on en trouve, des chercheurs qui trouvent, on en cherche !"   Charles de Gaulle