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L'impact du non respect de la réglementation des prix sur les droits des consommateurs en droit de la concurrence en RDC. Cas des compagnies aériennes HBA et CAA

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par Serge BALOLEBWAMI NGWASI
Université de Goma ( UNIGOM ) - licence en droit économique et social 2009
  

Disponible en mode multipage

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INTRODUCTON

I. PROBLEMATIQUE

Dans la théorie du code civil, c'est l'accord des volontés qui détermine le montant du prix et les modalités de son paiement1(*). Conception purement individualiste : Chaque contrat est envisagé séparément au prix qui lui est propre et lui résulte d'une libre négociation entre personnes placées sur pied d'égalité.

Après la seconde guerre mondiale, et pendant plusieurs décennies la France a connue un système de dirigisme économique, qui se caractérisait notamment par la réglementation du prix. Une ordonnance du 30 Juin 1945 avait donné au ministre de l'économie le pouvoir de fixer le prix par arrêté. Les entreprises ne respectant pas ces arrêtés, pratiquaient les prix illicites, étaient passibles de sanctions. C'est ainsi que la R.D.C s'est référée à cette manière de réglementer des prix lors d'élaboration du décret-loi N° 85/026 du 12 Septembre 1983 relatif à la réglementation des prix

Dans le système de concurrence, les consommateurs sont approvisionnés aux prix le plus intéressants en toutes marchandises imaginables, disponibles et en toute qualités et quantités souhaitées. Les offreurs ont toujours tendance à améliorer sans cesse leurs produits et procédés de fabrications ; quant aux revenus, elles sont mesurées selon les valeurs attribuées par les consommateurs aux prestations respectives du marché.

C'est pourquoi, le développement d'une concurrence loyale est réglée entre les entreprises devra les inciter à mettre sur le marché des produits et services de meilleure qualité et au meilleur prix. Le bénéfice de cette pratique revient sans doute aux consommateurs.2(*)

En RDC, la concurrence pure et parfaite relevant du l'utopie à notre époque, les pouvoirs publics prennent les mesures appropriées pour garantir la protection des structures et mécanismes du marchés ainsi que la moralité des rapports concurrentiels. La base légale de la matière est l'ordonnance législative N° 41/63 du 24 Février 1950 sur la concurrence déloyale.

La libre concurrence est le corollaire de la liberté du commerce et de l'industrie. Ainsi, le marché obéit à la loi de l'offre et de la demande et les opérateurs économiques peuvent offrir à la même clientèle des produits ou services similaires dans ce système, le détournement de la clientèle résulte inéluctablement du jeu de l'offre et de la demande. La liberté de la concurrence est garantie. Mais comme toute liberté, elle doit s'exercer dans le respect. Les opérateurs doivent donc respecter un certain nombre de règles et ne peuvent adopter un comportement déloyal, c'est-à-dire contraire aux usages de commerce ou aux lois et règlements en vigueur.

L'étude de la réglementation de transport aérien est une notion très complexe en RDC par le fait que la loi y est bafouée massivement3(*). En effet, le transport aérien tel que se veut une réalité qui sème une confrontation des règles juridiques nationales et internationales. C'est pourquoi la population congolaise en générale observe sans minimum de consternation «  des cercueils volants » au dessus de leurs maisons et des vies humaines, en violation flagrante de la loi et mesures de sécurité aéronautique.

Actuellement l'exploitation aérienne en RDC est réglée par l'ordonnance loi N° 78-009 du 29 Mars 1978 portant réglementation des lois générales d'exploitation des services aériens et par l'arrêté gouvernementale N° 005 du 1e Avril 1978 relatif à la licence d'exploitation d'un transport aérien public 4(*). C'est ainsi que tout au long de ce travail, nous nous attèlerons à répondre aux questions suivantes :

Ø Comment sont réglementé les prix et les moyens de réclamation des consommateurs face à cette réglementation ?

Ø Quelles sont les conséquences qui peuvent subvenir lorsque les consommateurs congolais sont lèses par le non respect de la réglementation des prix dans les compagnies aériennes CAA et HBA ?

II. HYPOTHESES

Une ordonnance du 30 Juin 1945 avait donné pouvoir au ministre de l'économie le pouvoir de fixer le prix par arrêté. C'est ainsi que la RDC s'est référée à cette manière de réglementation des prix lors d'élaboration du décret-loi N° 83/026 du 12 Septembre 1983 portant fixation des prix selon lequel les prix sont fixés par ceux qui en font l'objet de commerce en d'autres termes les commerçants fixent librement les prix ;

Généralement les associations des consommateurs, bien organisées et structurées permettront aux consommateurs de mieux revendiquer leurs droits5(*).

Une concurrence loyale est considérée comme la meilleure protection des consommateurs et, le plus large, comme un élément indispensable à un développement économique harmonieux6(*) . Par contre, les actions contraires aux marges honnêtes constituent une concurrence déloyale qui serait une violation des droits des consommateurs mais aussi lèsent les commerçants voisins.

III. CHOIX ET INTERET DU SUJET

L'intérêt du choix de ce sujet repose sur le souci de voir, dans quelle mesure à partir de la moralisation des pratiques commerciales, une meilleure réglementation des prix dans le cadre de respect de la loi, on peut apporter une pierre à l'édifice de la protection du consommateur dans un état où le droit économique est un peu en retard.

L'intérêt du choix de ce sujet s'est justifié aussi par le souci d'apporter sa contribution au monde scientifique, spécialement à la faculté de droit et plus spécialement au département de droit économique et social en laissant un travail pouvant servir de document d'appui aux futurs chercheurs dans ce domaine

IV METHODES DE RECHERCHE UTILISE

Aborder un sujet comme celui de notre propos nécessite premièrement la combinaison de trois méthodes. Puisqu'il faut étudier l'esprit profond du législateur, nous recourons ici à la méthode exégétique pour examiner la « ratio legis » de la réglementation des prix, de la protection des consommateurs en droit congolais.

Néanmoins, pour vérifier les rapports et les liens entre les prix, la consommation ainsi que la concurrence, les méthodes analytique et comparative nous ont permis de scruter ces derniers.

Deuxièmement comme techniques tout au long des nos investigations, nous nous sommes servis en l'occurrence de :

1. La documentation : elle nous a facilitée pour l'enchérissement de nos analyses, pour fonder notre réflexion sur le bon sens. Grâce à elle nous avons harmonisé notre raisonnement pour l'élaboration de ce travail.

2. L'entretien nous a permis de collecter les informations complémentaires à celles dégagées par l'observation de la législation sur les prix, la consommation ainsi qu'en matière de transport aérien auprès des certains services et individus oeuvrant dans le cadre de l'aéronautique civile à Goma.

V. SUBDIVISION DU TRAVAIL

Notre travail est guidé par une subdivision des démarches logiques. Il est vrai que le domaine de la vie économique et surtout celui des activités des consommateurs font appelle à la réglementation des prix7(*).

En effet, notre travail comprend, hormis l'introduction et la conclusion deux chapitres. Le premier est intitulé " la réglementation des prix et les droits des consommateurs", le second "le droit de la concurrence en matière de transport aérien ; cas des compagnies aériennes CAA et HBA.

VI. DIFFICULTES RENCONTREES

Beaucoup de difficultés et des fois d'entraves à la réalisation du présent travail. La principale difficulté que nous avons rencontrée dans l'établissement de ce travail est l'absence dans notre université d'une bibliothèque fiable. La deuxième difficulté est aussi l'ordre technique lié au problème de documentation du droit aérien encore très rare dans la ville de Goma. Toujours dans la collecte des données, la troisième entrave a été la méfiance, voir l'herméticité des certaines personnes, agents des services des compagnies aériennes que nous avons abordé pour des discussions approfondies sur nos préoccupations relative à la manière de fixation des prix des billets d'avion.

VII. DELIMITATION DU TRAVAIL

Il sied de signaler aussi que ce travail sera limité dans le temps. Il portera sur une période allant de 1983 à nos jours

Chapitre I.

LA REGLEMENTATION DES PRIX ET LES DROITS DES CONSOMMATEURS.

Section I. LA REGLEMENTATION DES PRIX

La législation sur le prix date en effet du 30 Juin 1945, mais elle prend ses racines dans la législation du 1939 début 1940 et dans celle de l'Etat français. Elle est constituée par les ordonnances N° 96-1483 et 45-1484. La première est relative aux prix, la seconde la constatation, la poursuite et la répression des infractions à la législation économique8(*). Elles ont été complétées ultérieurement par :

Ø La loi du 14 mai 1946, réprimant les actions collectives en vue de faire obstacles à la réglementation du prix.

Ø La loi du 4 avril 1947 réglementant la rétention des stocks et l'établissement des factures.

Ø Le décret du 9 août 1953 prohibant les ententes ayant pour effet d'entraver le plein exercice de la concurrence et créant la commission technique des factures

Ø Le décret du 19 mars 1957 fixant les règles de publication des décisions gouvernementales relatives aux prix.

Ø Le décret du 24 Juin 1958 réprimant les décrets de refus de vente, les conditions discriminatoires des ventes, les majorations discriminatoire des prix, la limitation des ventes de certains produits ou services à certaines heures de la journée alors que les magasins restent ouvert pour la vente des autres produits ou services ; la subordination de la vente ou d'un produit ou service, le refus de discuter les prix imposés et les ententes ayant pour effet de faire obstacles à l'abaissement des prix 9(*).

Dans notre pays, la réglementation des prix est régie par le décret-loi du 20 mars 1960 portant législation générale de prix tels que modifiés par l'ordonnance loi N° 83/026 du 12 Septembre 1983.

Ce décret-loi a été suivi également de plusieurs arrêtés ministériels ou départementaux portant ses mesures d'exécution.

§ 1. Définition et caractère des prix

A. Définition

Le prix est la contre partie monétaire, c'est-à-dire une somme d'argent que l'acquéreur s'oblige à payer au vendeur en contre partie du transfert de la chose10(*).

Les prix qui sont réglementés sont les sommes que perçoivent les entreprises en raison de leurs activités. Ce sont donc les prix du vente, mais aussi de location (loyers) suivant qu'elles vendent ou louent leurs produits. Ces prix concernent aussi bien les produits que les services.

Les produits sont toutes les choses matérielles, obtenues, créées ou transformées par le travail et qui font objet du commerce.

La définition des services est plus délicate. On peut admettre que ce sont tous les avantages onéreux qui sont mis à la disposition des personnes physiques et morales pour qu'elles les utilisent en faveur de leurs activités.

En règle générale, tous les prix des produits et marchandise peuvent être réglementés sauf toutefois :

- Le prix des immeubles

- Les prix des fonds de commerce

- Les prix des véhicules d'occasion

B. les caractères des prix

1. Le prix doit être réel et sérieux

Ce double caractère tient à la nature même de la vente : la vente est un contrat à titre onéreux, l'on comprend aisément que les auteurs de l'acte iniforme relatif au droit commercial général n'étaient pas au devoir de rappeler de façon expresse.

Au surplus, il est difficile d'imaginer que dans une vente commerciale, les parties puissent convenir d'un prix fictif ou dérisoire lorsque la matière est gouvernée par la recherche du gain 11(*). Il demeure que dans une vente, le prix fictif qu'il soit inférieur au prix réel, la différence étant versée sous forme de dessous de table, ou qu'il soit supérieur condamne l'acte. De même, le prix dérisoire ne saurait constituer une véritable contre partie au transfert de la propriété de la chose.

Le prix dérisoire équivaut à une absence de prix12(*).

2. Le prix doit être déterminé

Le principe est posé de façon nette dans l'acte uniforme relatif au droit commercial général mais ceci a pu soulever certains problèmes d'interprétation. L'offre est précise quant elle fixe le prix, on donne des indications permettant de le déterminer. Mais également la vente peut être valablement conclue sans que le prix ait été fixé dans le même sens et posent le principe de l'interdiction de vente sans prix d'où d'où l'offre sans prix est inefficace et le contrat de vente sans prix est nul 13(*).

§2. Les prix fixés par l'Etat

Un certain nombre de secteurs économiques n'entrent pas dans le champ d'application de l'ordonnance. Ils sont régis par des lois prévoyant un contrôle, voir une fixation autoritaire des prix. Sans aucune prétention à l'exhaustivité14(*).

L'ordonnance prévoit elle-même des possibilités d'intervention par vote réglementaire pour des raisons structurelles ou conjoncturelles. Lorsque la concurrence est limitée pour des raisons structurelles, le gouvernement peut réglementer les prix par décret en conseil d'Etat après consultation du conseil de la concurrence.

En RDC, le commissaire d'Etat ayant l'économie nationale dans ses attributions est autorisé à fixer les prix suivants :

A. Les transports

L'exploitant est tenu de mettre tout en oeuvre en vue d'assurer le transport pour lequel l'autorité lui est délivrée. Il doit disposer du personnel et du matériel nécessaire au bon fonctionnement de l'entreprise. Ces transports sont routiers, aériens, maritimes.

Les services publics d'autobus, les services réguliers de transport en commun des personnes effectués suivant un itinéraire au réseau et une périodicité déterminé, entre point ou circuit, du servant des endroits ;désignés d'avance, et accessible à quiconque moyennant paiement du prix du transport qui est fixé par l'Etat.

Le transport maritime, fluviale et lacustre est effectué par les bateaux et navires. Sont réputés bateaux aux fins de la loi :

- Les bâtiments de 10 tonnes métriques de jauge au plus, qui font ou sont destinés à faire habituellement dans les eaux territoriales le transport des personnes ou de choses, la pèche, les remorquages, le drainage ou toutes autre opération lacustre de navigation.

- Les bâtiments de moins de 25 tonneaux de jauge qui dont habituellement en mer de semblables opérations.

Sont considérés comme navires pour l'application du présent c.à.d, tout bâtiment d'au moins 25 tonneaux de jauge qui font ou sont destinés à faire habituellement, le transport des personnes et des choses.

Les navires sont des meubles ; néanmoins, ils ne sont pas soumis à la règle suivant laquelle en fait de meubles, possession vaut titre.

C. Les mines et hydrocarbures

La prospection, la recherche, l'exploitation, le traitement, le transport et la communication des substances minérales sont régies par le code qui s'applique uniquement dans leur intégration et leur ensemble (code minier).

§ 3. LES PRIX FIXES PAR CEUX QUI FONT L'OBJET DE COMMERCE.

La liberté, pour les opérations économiques, de fixer leur prix est affirmée avec solennité par l'alinéa premier de l'art 1er de l'ordonnance du 1er décembre 198615(*). Au plan des principes, le bouleversement est détaillé, car la première ordonnance du 30 juin 1945 avait, au contraire, instituer un principe de blocage des prix, tempéré, il est vrai, par de nombreux arrêtés rétablissant la liberté des prix dans la plupart des secteurs économiques.

Les prix de vente des produits et services sont librement fixés par ceux qui font l'offre, en se conforment aux dispositions du décret-loi de 1961 et à ses mesures d'exécution. Ils ne sont pas soumis à homologation préalable mais doivent, après qu'ils aient été fixés, être communiqué avec tous les dossier y afférent, au commissaire d'Etat ayant l'économie nationale dans ses attributions pour un contrôle à posteriori.

Le commissaire d'Etat ayant l'économie nationale dans ses attributions détermine les modalités de calculer et de fixation des prix ainsi que la marge bénéficiaire maximum autorisée aux commerçant autres que les producteurs des biens ou des services. Il peut déléguer ce pouvoir aux gouverneurs des provinces.

Faire ses courses, c'est regarder aussi les prix en plus de la qualité des produits. A qualité égale, les prix ne sont pas partout identique et peuvent variés très fortement en fonction des conditions de d'achat des commerçant, de sa marge et de la situation de la concurrence qu'il rencontre. Le consommateur doit donc faire jouer la concurrence notamment en comparant les prix qui ne sont pas partout identique et peuvent variés très fortement en fonction des conditions d'achat du commerçant, de sa marge et de la situation de la concurrence qu'il rencontre. Le consommateur doit donc faire jouer la concurrence notamment en comparant les prix. Il exercera ainsi pleinement son pouvoir et fera nécessairement des économies hors de la gestion de son budget. Il n'y a pas de doute que la référence au prix du marché sera admise chaque fois qu'il existera ;le prix pourra alors être déduit au cours de la livraison , la détermination échappera ainsi à la volonté de parties .

En réalité, le prix du marché reflète l'attribution de l'ensemble des offrants et des demandeurs à un moment donné sur une place précise. Dans tous les cas, la fixation du prix ne doit pas dépendre de la volonté unilatérale du vendeur.

§4. CONTROLE ET SANCTIONS EN CAS D'INFRATION

La pratique de prix illicite désigne des agissements divers et variés qui constituent des infractions sanctionnées par les peines correctionnelles16(*).

Pour découvrir les pratiques les agents commerciaux sont soumis à des contrôles.

A. Contrôle des prix

Dans le contrôle des prix par l'Etat nous trouvons la liberté contrôlée et la liberté surveillée17(*).

1. La liberté contrôlée

Sous ce régime, les industriels commerçants ou prestataires des services fixent eux-mêmes les prix des produits ou des services qu'il vendent ou fournissent. Mais, ils sont astreints à déposer leurs tarifs préalablement à toute application.

L'Administration a un délai de quinze jours pour y faire opposition par une lettre recommandée. Les prix figurant au barème et acceptés par l'administration sont les prix licites .Leur dépassement constitue le délit de pratique de prix illite.

Là encore, les entreprises ont la liberté d'établir elles même leurs prix de vente .Mais , elles doivent en informer l'administration .

Celle-ci en surveille l'évolution et procède, à cette fixation dans les cas qu'elle estime être des abus, à des fixations autoritaires.

Tant que l'administration, n'a pas procédé à cette fixation autoritaire, les dépassements ne constituent pas un délit par contre, l'oubli de tenir informées les autorités des modifications du tarifs, constitue un acte répréhensible passible de sanction.

Après avoir déterminer librement leurs prix, les entreprises doivent les tenir à la disposition des fonctionnaires du contrôle des prix18(*) .L'administration n'impose aucune forme particulière pour la production des ces documents.

Elle fait, en cette matière, preuve de libéralisme et admet qu'il suffit de fournir des indications précises et certaines.

L'administration est ainsi en mesure de surveiller l'évolution des prix .Si elle constate des hausses abusives, elle peut prendre de mesure réglementaire qui s'imposent.

2. Contrôle des prix en RDC

La RDC dans sa législation a créé une commission de la police du commerce qui a pour mission de veiller de manière permanente au respect de la législation économique et commerciale par les opérateurs économiques, qu'ils soient producteurs de services ou commerçants grossistes ou détaillants.

Elle procède ou fait procéder à toutes enquêtes et inspections qu'elle juge utile à l'accomplissement de sa mission, le fait, le rapport de sa constatation au gouvernement et lui repose les vois et moyens qu'elle juge approprier pour assurer le respect des lois et règlements relatifs au commerce19(*).

Elle comprend les représentations des ministres, organismes ou services ci-après :

- Le cabinet du premier ministre

- Le ministre de l'économie nationale, industrie et commerce extérieur

- Le ministre de la justice

- Le ministre de finances et budget

- Le ministre du travail et la prévoyance sociale

- La banque nationale

- L'union nationale des travailleurs du Congo20(*).

La représentation du ministre est assurée par les vice-ministres. Le cabinet du premier ministre est représenté par le conseil principal, la banque du Congo par son directeur, l'ANAZA par un administrateur délégué, l'UNTZA par son secrétaire général.

La commission est représentée dans la ville de Kinshasa et dans chaque région par une sous commission constituée à la diligence du gouverneur de région et comprenant les responsables des services régionaux des ministres organismes cités ci haut.

Elles est chargée des enquêtes et inspection, en général de la collecte de toute données et infraction utiles à l'accomplissement de sa mission.

Elle peut inviter à ses discussions, toute personne ou tout organisme susceptible de lui apporter sa collaboration. Cette commission est chargée de veiller de manières permanentes au respect de la législation économique et commerciale par les opérateurs économique, qu'ils soient producteurs industriels, producteurs de services, commerçantes grossistes ou détaillants.

A cet effet, elle recense le texte en vigueur en assurant une large diffusion et propose les modifications éventuelles, la commission de la police du commerce examine les rapports des sous-commission et en soummet les conclusions au gouvernement.

B .Sanctions à la réglementation des prix.

1. Infractions

· La pratique des prix illicites

Sont illicites, les prix supérieurs aux prix fixés conformément aux dispositions des articles 2 et 3 (du décret -loi du 20 mars 1961 relatif aux prix) et à leurs mesures d'exécution.

Constituent la pratique des prix illicites :

- Toute vente de produits, toute prestation de service, toutes offres, proposition de vente de produit ou prestation de service faites ou contractées à un prix illicite.

- Toute achat et offre d'achat ou offre comportant sous quelque forme de ce soit, une prestation occulte.

- Les prestations des services, les offres des prestations de services comportant, sous quelque forme ce soit, une rémunération occulte ;

- La vente ou offre de vente et les offres d'achat comportant la livraison de produits inférieurs en qualité ou à ceux facultés ou à facturer, retenus ou proposés, ainsi que les achats sciemment contractés dans les conditions ci-dessus visées ;

- Les prestations de services, les offres ou prestation de services, les demandes du prestation des services comportant la fourniture des travaux ou des services inférieurs en importance ou en qualité à ceux retenus ou proposés pour le calcul du prix de ces prestations offres ou demandes de services, ainsi que en prestations des services sciemment accepté dans les conditions ci-dessus visées.

- La majoration illicite à la vente

C'est l'infraction la plus sauvant commise. Elle est constituée lorsque l'on vend des produits ou l'on prête des services des prix supérieurs à ceux fixés par le législateur. Elle suppose donc : un contrat, une fixation légale du prix.

La forme du contrat, vente ou location, ne nécessiterait aucune explication. Il y a majoration illicite non seulement lorsqu'une marchandise est vendue au-dessus de son prix légal, mais même lorsque le commerçant fait une simple proposition de vente non suivi d'effet.

- La publicité des prix21(*)

La réglementation des prix suppose l'innervation de l'Etat comme arbitre pour protéger le producteur et sauvegarder le pouvoir d'achat des consommateurs. C'est donc pour assurer la bonne foi des opérateurs économiques que la loi rend obligatoires :

§ L'affichage des prix des produits exposés ou offerts en vente.

§ La publicité du tarif des prestations offerts au public, à l'exception de celles qui relèvent l'exercice d'une profession libérale ;

§ L'établissement et la remise à l'acheteur ou au client d'une facture détaillée :

Pour toute vente en gros et toute vente à commerçant ;

Pour toute vente ou détail de toute prestation de service d'une certaine valeur, à moins que l'acheteur ou le client ne dispose le vendeur ou l'exécuteur de cette obligation.

Pour toute prestation d'hôpital.

Notons que le non respect à l'affichage, à la publicité des prix constitue une violation de la loi et est érigé en infraction à la réglementation des prix.

- La majoration discriminatoire de prix :

La pratique habituelle des majorations discriminatoires des prix est interdite. En d'autres termes, le fournisseur qui applique des prix de vente différents selon ses clients doit être en mesure de provoquer que ces différences correspondent à la variation des prix de revient des produits vendus et non simplement à la qualification professionnelle des acheteurs22(*). Cette disposition a évidement pour objet de placer tous les clients de l'entreprise dans les conditions de concurrence égale en prohibant les discriminations tarifaires injustifiées qui en fausserait le jeu. Mais cela ne signifie pas qu'un fournisseur devrait avoir un tarif unique.

- La vente jumelée

²Il y a vente jumelée lorsque l'acquisition d'un produit est subordonnée à l'achat d'une autre produit, le législateur est inquiété de cette forme de vente.

Il l'a interdit dans le décret du 24 Juin 1958 inclus dans la charte des prix. Est en effet assimilé à la pratique des prix illicites, le fait «  sous réserve qu'elle ne soit soumise à une réglementation spéciale de subordonner la vente d'un produit ou la prestation d'un service quelconque, soit à l'achat concomitant d'autres produits soit à l'achat d'une quantité imposé, soit à la prestation d'un autre service ».

2. Sanctions en cas d'irrégularité

La réglementation des pris suppose l'intervention de l'Etat comme arbitre pour protéger le producteur et sauvegarder le pouvoir d'achat des consommateurs. Pour réaliser cette mission l'Etat exerce des sanctions.

Sur l'ensemble des sanctions susceptibles d'être infligées au vendeur défaillant, il peut observer qu'elles soient nombreuses et que pour certaines d'entre elles, le caractère primitif est atténué au point que les auteurs ont préférés parler des remèdes23(*). Ces remèdes ont vocation à sauver le contrat malade des insuffisances dans l'exécution de sorte que le recours à la résolution n'intervient qu'au cas ou le sauvetage se relève impossible ou inapproprié. De manière générale, les sanctions de l'exécution des obligations de vendeur peuvent être rangées en deux rubriques selon qu'elles sont remises en oeuvre par les pratiques ou prononcé par le juge.

L'exécution forcée à l'initiative de l'acheteur, l'acte uniforme relatif au droit commercial général, l'acheteur peut exiger l'exécution de toutes ces obligations, en d'autres termes, il peut exiger l'exécution en nature présenté par certains auteurs comme le meilleur des remèdes aux contreventions parce qu'elle permet la réalisation des objectifs poursuivis par les parties, l'exécution en nature n'est cependant admise que restrictivement en droit français.

Parmi ces sanctions nous pouvons citer :

1. Le remplacement

La faculté de remplacement permet à l'acheteur de s'adresser à un autre fournisseur, tiers du premier contrat, pour acquérir la marchandise désirée et se faire rembourser la différence de cours souvent constante. Voire les frais supplémentaires occasionné par la défaillance du premier vendeur.

Le fait d'avoir enfermé le remplacement dans les conditions préalables du manquement essentiel, le prive en grande partie de l'utilité qu'il peut avoir pour l'acheteur, la solution pouvait se comprendre dans la convention de Vienne ou la vente internationale implique le plus souvent au transport de marchandises et donc de nouveaux transports en cas de remplacement.

Dans une vente interne, cette difficulté n'existe pas du droit intérieur qui paraissait plus protectrices des intérêts des l'acheteur.

2. La mise en conformité

Elle a lieu dans les mêmes conditions que les délais et que le remplacement. Son objet est cependant différent. L'article 250 al. 3 de l'acte uniforme relatif au droit commercial général autorise l'acheteur à demander la mise en conformité ou la réparation de la chose vendu quelque soit la nature ou la gravité de fait de conformité invoquée.

3. L'exécution volontaire : l'offre de réparation faite par le vendeur.

Cette faculté reconnue au vendeur défaillant a été empruntée à la convention de vienne qui le tient s'agissant de la mise en oeuvre d'une livraison à terme.

Dans le 1er cas l'offre de réparation faite pour le vendeur ne peut être admise que si l'exercice de ce droit ne cause l'auteur ni dommage, ni frais. Par ailleurs, la réparation doit avoir lieu au plus tard à la date prévue pour la livraison.

Dans le second cas, c'est-à-dire lorsque l'offre de réparation est faite après la date de livraison, la notification préalable à l'acheteur paraît nécessaire parce que celui-ci pourrait mettre en oeuvre d'autres moyens.

La loi congolaise punie d'une servitude pénale de quinze jours à 3 ans et d'une amende de 300000 FC ou d'une de ces peines seulement. Ceux qui, par des moyens frauduleux quelconque auront opérer ou tenter d'opérer, maintenir ou tenter de maintenir la hausse ou la baisse des prix de produit seront punis conformément à la loi.

Section II. LES DROITS DES CONSOMMATEURS

« Consommateurs » mot venu de la science économique qui fait aujourd'hui partie de la langue juridique. Ce mot n'est pourtant pas défini en France comme en RD Congo par le texte de la loi.

La définition relève de la jurisprudence et de la doctrine. Mais ni l'une ni l'autre n'ont une proposition unanime, de sorte qu'un certain Halo entoure encore la notion du consommateur24(*).

Pour les économistes, la consommation constitue le dernier stade du processus économique. Elle se distingue donc de la production et de la distribution qui se situent aux stades antérieurs, constituent à recueillir, transformer et répartir les richesses.

§1. Définition

Ainsi, pour trouver la définition la plus claire du consommateur, il convient d'abord de définir le consommateur stricto sensu et après on étudiera les extensions possibles de cette notion.

1. La notion du consommateur structo sensu

Consommer, du latin consommare, signifie achever. La consommation achève le processus économique.

Malgré le Halo qui entoure la notion, nous adaptons la définition qui a été proposé par la commission de refonte du droit de la consommation selon laquelle les consommateurs sont les personnes qui se procurent ou qui utilisent des biens ou des services pour un usage non professionnel25(*).

Cette définition sera bien analysée à partir de ces 3 éléments qui la constituent :

a. Premier élément de la définition

"Des personnes qui se procurent ou qui utilisent" ce début de définition fait apparaître qu'il existe deux catégories de consommateurs : D'abord ceux qui se « procurent » des biens ou services dans un but non professionnel. Pour se procurer des biens ou services, le consommateur passe un contrat avec une autre personne, qui est généralement un professionnel. C'est le contrat de consommation. Le consommateur contractant est le sujet principal du droit de consommateur. On notera que les contrats permettant d'obtenir un bien ou un service sont de nature variable, vente, louage de chose, louage d'ouvrage, prêt, assurance, etc.

  Il existe aussi d'autres consommateurs ceux qui utilisent des biens ou des services dans un but non professionnels. Le consommateur qui se procure se confond souvent avec celui qui utilise. Mais, il n'en est pas toujours ainsi. Un bien par exemple, acheté par une personne, sera utilisé par les membres de la famille ; ces utilisateurs sont aussi consommateurs, bien qu'ils soient un peu en marge d'un droit encore enchaîné à la notion du contrat26(*).

Signalons que la Cour de Paris a considéré qu'un parti politique à la qualité de consommateur et non du professionnel27(*).

b. Deuxième élément de la définition

« D'un bien ou de service » l'emploi de ces deux mots "bien ou service" montre que notion du consommateur couvre au large domaine et s'applique à des situations variés.

Tous les biens peuvent être objets de consommation, dès lors qu'ils soient acquis ou utilisés dans le but non professionnel. Il sera erroné de réduire la consommation, c'est-à-dire aux biens qui sont détruits dès le premier usage, (nourriture). Des biens durables (voitures, appareils électroménagers) et même les immeubles (logement) sont des objets de consommation.

La consommation s'étend aux services. La notion de service que le code civil ignore, mais qui est couramment utilisé en droit économique couvre toute les prestations appréciables en agent, à l'exclusion de la fourniture des biens.

Tous peuvent devenir objet de la consommation du moment que leur finalité est non professionnelle du consommateur. La qualité de la personne qui fournit le biens ou le service est sans influence sur la définition du consommateur.

Généralement, le fournisseur a la qualité de professionnel au sens qu'il sera défini ci-dessous. C'est cette qualité de professionnel qui met le consommateur en situation d'infériorité et qui justifie les règles protectrices.

Il arrive cependant que le fournisseur du bien ou service soit un non professionnel, un particulier ; cela peut amener à atténuer, avoir à éliminer les règles protectrices, mais selon PIZZIO dans sa publication "Introduction de la notion des consommateurs en droit Français" cela ne supprime pas la qualité de consommateur de celui qui acquiert ou qui utilise, dès lors qu'il le fait dans un but non professionnel.

c. Troisième élément de la définition

« But non professionnel » c'est le critère essentiel pour définir le consommateur.

Est consommateur, celui qui se procure ou qui utilise un bien ou service dans un but non professionnel, c'est-à-dire dans un but privé (personne ou famille). Acheter sa nourriture, se faire soigner, acheter un appareil domestique, acheter une voiture, souscrire une assurance, voyager, prendre une maison en location, faire construire son logement, emprunter l'argent pour ses dépenses et beaucoup d'autres exemples que nous n'avons pas cité sont des actes de consommation.

Ce dernier critère conduit à préciser la distribution qui est à la base du droit de consommation.

d. Distinction entre consommateur et professionnel

A la différence du consommateur, le professionnel est celui qui agit pour les besoins de sa profession. Prendre en location un local commercial, achat des marchandises pour les revendre, emprunter de l'argent pour développer son entreprise, etc. C'est le but l'acte accompli qui permet de classer l'auteur soit parmi les professionnels, soit parmi les consommateurs.

Le mot profession, tel qu'il est employé en droit de la consommation désigne toute activité organisée dans un but de production, de distribution ou de prestation de service. Il couvre donc les notions d'entreprise, d'exploitation28(*).

Le professionnel peut être une personne morale comme une personne physique : une société importante en droit de la consommation est un professionnel au même titre qu'un petit commerçant. Cette notion de profession s'étend même au secteur public.

Ainsi en RDC, la SNCC, la SNEL, les postes de télécommunications sont des professionnels.

Nous classons ainsi parmi les professionnels et les non consommateurs, ceux qui achètent des biens pour les utiliser sans intention de les revendre, mais les font des fins professionnels. Une société qui achète des machines pour ses usines fait un acte professionnel.

La distinction entre professionnel et commerçant est à la base du droit de la consommation. L'existence de cette branche de droit repose sur la constatation que de façon générale, les professionnels sont en situation de supériorité par rapport aux consommateurs, en raison de leurs connaissances techniques, des informations dont ils disposent et, souvent de leurs capacités financières.

Le droit de consommation a pour but de rétablir un équilibre dans les relations professionnelles-consommateurs en accordant aux consommateurs des droits susceptibles de faire contre poids aux avantages naturels de professionnels29(*).

Il ne faut cependant pas croire que les professionnels et les consommateurs forment deux classes distinctes des citoyens.

"Nous sommes consommateurs"constatait en 1962, le président KENNEDY.

Toute personne physique prend, en de multiples occasions de son existence, la qualité de consommateur, même si elle exerce par ailleurs une activité professionnelle. Un commerçant qui achète sa nourriture quotidienne agit en consommateur. Le droit de la consommation concerne une fonction économique et non une catégorie des personnes.

2. Possibilité d'extension de la notion du consommateur

La définition stricto sensu de la notion du consommateur tient d'une manière indiscutable aux consommateurs non professionnels. A cet égard, l'accord est unanime. Les divergences apparaissent en doctrine et en jurisprudence quant il s'agit de savoir s'il faut ou non élargir cette première définition à d'autres personnes afin de leur permettre de bénéficier des règles protectrices du droit de la consommation.

On observera que le problème de fond est théoriquement séparable du problème de vocabulaire. Il est possible d'étendre le bénéfice des règles protectrices aux personnes que l'on ne qualifie pas pour autant de consommateurs ou que l'on se borne à assimiler à des consommateurs, ce qui signifie qu'elles ne sont pas des véritables consommateurs.

Dans ce paragraphe, nous prendrons successivement pour l'examen des deux catégories des personnes pour lesquelles la qualité de consommateur est acceptée de la doctrine et la jurisprudence.

Il s'agit des professionnels agissant en dehors de leurs compétences et les épargnent.

Les professionnels agissent en dehors de leurs compétences sont par exemple un agriculteur qui souscrit une assurance pour son exploitation ; un commerçant qui fait installer un système d'alarme dans son magasin ; un avocat qui achètes un matériel informatique pour ses besoins professionnels. Ces actes ont un but professionnel et les personnes qui les accomplissent n'entrent donc pas dans la définition stricte du consommateur, cependant, l'agriculteur, le commerçant, l'avocat dans les exemples ci haut cités agissent en dehors de leurs sphères de compétence, ils sont des profanes et risquent donc de se trouver, vis-à-vis leur contractant professionnels, dans une situation d'infériorité comparable à celle du consommateur.

Sensible à cet argument, une partie de la jurisprudence étend le bénéfice des règles du droit de la consommation aux professionnels qui agissent en dehors de leurs compétences. Ainsi, en matière de démarchage et de clauses abusives, certaines cours françaises se sont prononcées30(*). Cette jurisprudence est approuvée par une partie de la doctrine.

B. DROIT DE CONSOMMATEURS

Visé de façon incidente dans la loi du 1e Août 1905 sous la répression des fraudes ou encore dans l'ordonnance du 30 Juin 1945 sur le prix, le consommateur occupe depuis plusieurs décennies une place considérable.

Il n'en demeure pas moins que ces notions sont bien définies. Le concept de consommateur a une dimension tant Européenne que nationale. Il faut dire qu'à l'origine, la notion de la consommation n'avait rien de juridique, elle était purement économique, l'acte de consommation incarnant le dernier stade du processus économique et se distinguant du stade de production et de distribution.

1. Droit de consommateurs lors de la conclusion du contrat

a. Le droit des consommateurs d'être informés

Le déséquilibre dans les relations entre professionnels et commerçants tient pour une bonne part à l'intégralité de leur information.

Les professionnels connaissent les biens et services mis sur le marché, alors que les consommateurs sont pour la plus part de temps ignorants et incapable de juger par avances et de la comparer entre eux le droit à l'information est devenu à juste titre l'un de thème majeurs de toute politique de la défense des consommateurs.

L'information des consommateur est de surcroît un facteur de transparences du marché, donc le développement de la concurrence. Mieux informer les consommateurs sauront mieux choisir. Ils se trouveront vers les produits et les services dont le rapport qualité prix est le plus favorable. Cette concurrence accrue ne peut qu'être favorable au développement économique31(*). Les commerçants sont mieux placés pour renseigner les consommateurs. Ce sont eux, producteurs, vendeurs, ou prestataires qui connaissent leur biens et services mis sur le marché.

Il convient de ne pas confondre l'information et publicité, celui-ci n'a pas pour tout d'informer, elle a pour mission d'attirer les consommateurs. Notons qu'une publicité trompeuse est interdite. Pour pousser un professionnel a informer les consommateurs, les pouvoir publics utilisent deux méthodes : ils obligent et ils invitent d'une part les professionnel sont obligés par la loi de fournir aux consommateurs l'information dont ceux-ci ont besoin, d'autre part des signes protégés, par la loi permettent aux professionnels de valoriser les produits et les services qu'ils proposent aux consommateurs :

- Le choix d'être informé sur les caractères des produits et services. Ce droit est une garantie pour le consommateur de pouvoir s'engager en toute connaissance de cause. C'est le professionnel qui est obligé d'informer le consommateur.

Il est ainsi redevable envers le consommateur non seulement d'une obligation générale d'information mais aussi de certaines obligations particulières.

- L'obligation générale d'informer : le professionnel doit informer le consommateur dès lors que l'information dont il dispose est pertinente c'est-à-dire que la connaissance de cette information est de nature à modifier le comportement du consommateur.

Eu égard à cette information, le consommateur va renoncer, conclure le contrat à des conditions différentes. On considère que le professionnel est censé connaître le produit.

L'information doit relever de sa spécialité. Il doit fournir au consommateur que toutes les informations susceptibles d'influencer sa décision d'acheter ainsi que toute les informations utile à l'usage de la chose vendue. Le consommateur pourra ainsi choisir efficacement le produit qu'il désire dès lors qu'il en connaîtra les principales caractéristiques.

Comme déjà annoncé, le vendeur d'un bien, le fournisseur d'un service doit préalablement avant la conclusion du contrat, renseigner l'autre contractant sur les caractéristiques principales de ce bien ou service, ainsi que sur les conditions du contrat. La règle est formulée pour le contrat de vente, par l'art. 1602 du code civil « le vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige32(*).

Le législateur congolais a imposé à travers le CCL.III, l'obligation de ne pas tromper son contractant. Cette obligation est devenue un principe essentiel du droit de contrat. La nullité du contrat du fait d'une erreur ou du dol constitue une illustration de ce principe. Il convient toute fois, de reconnaître qu'en ce sens de l'obligation de n'est pas tromper il s'ajoute une autre qui vise à éclairer le consentement d'autrui ou du contractant afin qu'il comprenne les tenants et les aboutissants de son encouragement

Cette compréhension participe à sa production.

- Information sur les prix et les conditions de vente

Le principe est posé par l'art. L 113-3 du code de la consommation, l'ancien art 28 de l'ordonnance du 1er décembre 198633(*) Tout vendeur de produit et tout prestataire de service doit passer par voie de marquage, d'étiquetage, l'affichage et ou par tout autre procédé approprié, informer le consommateur sur le prix, les limitations éventuelles de la responsabilité contractuelle et les conditions particulières de la vente, selon les modalités fixées par arrêtés du ministre chargé de l'économie après consultation du conseil de la consommation.

Bien que le texte ne l'indique pas expressément, c'est une information publique qui doit être fournie aux consommateurs. L'idée ressortie du mot «  marquage, étiquetage, affichage, » il ne suffirait pas de renseigner individuellement chaque consommateur, il faut que tous puissent aisément connaître avant la conclusion du contrat et sans interroger le vendeur, le prix qui lui sera demandé et les conditions qui lui seront fait. Le but est non seulement de protéger les consommateurs, mais encore de favoriser la concurrence par la transparence du marché.

Le vendeur et le prestataire doivent d'abord informer le consommateur sur le prix, sur ce plan d'abord 1986 a repris un principe qui figurait déjà dans celle de 1945.

Pour que les consommateurs soient informés, la loi ne se borne pas à imposer des obligations aux professionnels.

Elle met en outre à la disposition de ces derniers divers signes permettent aux consommateurs d'être renseignés sur la qualité des produits des services mis sur le marché.

Tout commerçant ou agent de commerce est tenu d'afficher d'une manière visible, lisible et non équivoque, le prix de vente de détail de tous les objets, denrées et marchandises qu'il expose ou présente de quelque manière que ce soit en vue de la vente.

- Obligation de renseigner

L'information est une obligation qui consiste à fournir des informations de nature à permettre au consommateur de mieux utiliser la chose faisant l'objet de la transaction. Mais la question est de savoir, en cas de litige portant sur le défaut d'information si cette obligation est une obligation de moyen ou de résultat. A coté de cela, la doctrine est intervenue pour demander si le non respect de l'obligation de renseignement doit, devant les tribunaux, être analyse sous l'angle contractuel ou délictuel ? En d'autres termes l'obligation de renseignement vise à permettre aux consommateurs d'approfondir ses connaissances face à l'objet du contrat dans ce cas, on se pose alors la question si le non respect de cette obligation fait partie du contrat auquel cas on parlerait des règles contractuelles ou encore s'il ne fait parti du contrat auquel cas on se referait aux articles 258 et suivant du CCCL III.

Pour la doctrine, la réponse à cette question réside dans la distinction entre la catégorie de contrat pendant la phase précontractuelle a ne pas se confonde avec la phase contractuelle.

Dans le 1e cas le non respect de l'obligation de renseignement sera traité sur base de l'art. 33 et suivants du CCCL III. Tendis que dans l'autre la base légale sera l'art 258 et suivant du CCCL III.

b. Le droit de rétraction

En principe la vente est parfaite de l'accord entre l'acheteur et le vendeur sur la chose et sur le prix.

En principe, l'engagement de deux parties est formalisé par la signature d'un bon de commandement ou le versement d'un acompte. Dès cet instant l'acheteur devra prendre livraison et le vendeur devra livrer le bien commandé.

L'article 1590 du code civil français permet à un contractant de revenir sur son engagement. En effet, si les sommes versées d'avance le sont à titre d'archer chacune des parties a la possibilité de se déduire c'est-à-dire de se désengager. L'acheteur peut se déduire en perdant des marchés et vendeur en restituant le double.

Conséquences du droit de rétractation

Le droit de rétractation est un droit qui n'appartient qu'au consommateur, on dit que c'est un droit discrétionnaire en ce sens qu'il n'a pas à expliquer sur les motifs de sa rétractation dès qu'il est mis en oeuvre il permet de se défaire de l'ensemble du contrat, le consommateur devient sur un contrat qui pourtant a été bel et bien formé et accepté par lui . Il convient de distinguer la rétraction à la réflexion.

Certains textes accordent non pas un droit de réfraction mais le droit de réflexion qui permet au consommateur de réfléchir pendant un laps de temps avant de prendre la décision de conclure ou pas le contrat.

B. Les droits des consommateurs après les conclusions du contrat

1. Le droit du consommateur d'obtenir ce qui a été demandé34(*)

Pour obtenir ce qui a été demandé, il est indispensable de procéder à quelques vérifications d'usage avant de prendre livraison, si a l'issue de consommateur est insatisfait, plusieurs résolution s'offrent.

Le consommateur doit avant de prendre livraison, vérifier les caractéristiques de la chose commandée ainsi que les clauses dans le contrat relative à la livraison.

a. Le droit de recevoir une chose conforme

Selon l'article 1602 du code civil Français, le vendeur à sa charge une » obligation de délivrance, il doit remettre à disposition du consommateur le bien ou prestation selon les stipulation du contrat.

Cette délivrance doit être conforme c'est-à-dire qu'elle doit correspondent à ce qui a été demandé. Le professionnel ne peut en aucun cas modifier unilatéralement les caractéristiques du bien à libres ou du service a rendre.

En effet, une protection spéciale est accordée au consommateur par l'article R. 132-2 du code de la consommation au terme duquel « dans le contrat conclus entre professionnel et non professionnel ou consommation est interdite la clause ayant pour objet effet de réserver au professionnel le droit de vérifier unilatéralement les caractéristiques du bien à livrer ou du service à rendre»

Est ainsi considérée abusive la clause qui permet au professionnel de délivrer un meuble dont les caractéristiques sont différentes de celles prévues lors de la commande sans accords au consommateur au de résolution. L'exemple typique de la délivrance d'une chose dite non conforme est lorsqu'on livre un meuble de couleur différente que celle qui a été demandée35(*).

b. Le droit de recevoir la chose et ses accessoires

La livraison comprend la chose elle-même mais aussi les accessoires nécessaires à l'usage de la chose. La consommation est donc en droit de recevoir ce qu'on appelle le principal c'est-à-dire la chose mais aussi ce qu'on appelle les accessoires.

En effet, selon l'article 1615 du code civil, l'obligation de délivrance comprend les accessoires de la chose et tout ce qui a été destinés à son usage perpétuel.

Les accessoires sont par exemple : les éléments matériels unis à la chose (emballages), certains documents d'utilisateur (mode d'emploi) ou document administratifs (carte grise).

c. Insatisfactions à l'issue de vérification

Quelles sont les solutions ?

La délivrance est une véritable obligation de résultat à la charge du professionnel. Toute fois, il convient de souligner que le professionnel peut refuser de livrer si le consommateur ne paye pas. C'est l'exception d'inexécution.

Il peut également invoquer la force majeure, le professionnel est tenu de livrer une chose ou de rendre un service conforme aux stipulations du contrat36(*). Les solutions offertes au consommateur sont vérifiées, il peut exiger le remplacement, une baisse de prix, l'anéantissement du contrat, ou des dommages et intérêts.

- Le droit d'exiger le remplacement de la chose, comme nous l'avons déjà mentionné, en cas d'instance de livraison, le consommateur peut exiger au professionnel de s'exécuter.

- Il est alors conseillé de mettre en demeure de l'affaire. Le consommateur peut aussi refuser la livraison du bien dès qu'après vérification, il aura constaté la conformité. Le professionnel devra livrer un bien conforme aux exigences du consommateur. Il peut en cas de défit, exiger l'exécution forcé du contrat et demander en justice une telle exécution par une condamnation sans astreinte à délivrer le bien promis ou par une injonction de faire37(*).

- Le droit exiger une baisse de prix : Le consommateur peut demander une baisse de prix. C'est ce qu'on appelle une réfraction du contrat, la vente demeure mais une diminution de prix palliera la conformité, la réfraction est possible que si la chose livrée peut encore être utilisée par le consommateur.

- Le droit de ne pas payer : En absence de livraison, il est possible de refuser de payer le prix en invoquant ce qu'on appelle l'exécution la sienne. C'est un rentable moyen de répression au profit du consommateur qui peut être utilisé sans mis en demeure préalable et sans action devant les tribunaux.

- Le droit d'exiger le DI : En tout état de cause le consommateur (qu'il mentionne ou pas le contrat) est toujours demandé des dommages et intérêts dès lors qu'il apporte la preuve et le retard ou le défaut de livraison lui a causé un préjudice.

d. Le droit du consommateur d'être garantie

Il bénéfice des garanties prévues par la loi et par le contrat.

1. Les garanties légales

Dans le code civil, il est prévu au profit du consommateur une garantie contre l'éviction et une garantie contre les vises cachés.

La garantie contre l'éviction est une garantie pour le consommateur de pouvoir utiliser paisiblement de la chose vendue, le consommateur est garantie contre les troubles du fait personnel de bon vendeur et des troubles occasionnés par le vendeur a l'obligation de garantir la possession de la chose à acquérir. Cela implique tout d'abord qu'il ne doit pas occasionner le trouble de droit. Le vendeur doit garantir l'acheteur à chaque fois qu'un tiers doit prétendre avoir un droit sur la chose.

2. Les garanties contractuelles

Parfois, le professionnel propose en plus la garantie légale (qui est toujours due), une garantie contractuelle qui n'est due que si elle est effectivement promise par le professionnel.

La mise en oeuvre d'une telle garantie dépend pour l'essentiel des clauses spécifiées dans le contrat. C'est en effet dans le contrat que sont spécifiés les durées de la garantie.

§3. L'IMPACT DU DROIT DES CONSOMMATEURS

Malgré un domaine d'application très large, la protection du consommateur est toute relative. Elle concerne principalement les renseignements à lui fournir lors de la conclusion du contrat qui pour le surplus, n'est pas réglementé excepté les quelques règles protectrices de fonds. La « mondialisation » de la jouissance à temps partagée a conduit à des règles à la conclusion du contrat et celles de droit international privé dans la suite.

A. La protection des consommateurs

1. Conclusion du contrat

La conclusion du contrat a lieu en plusieurs temps.

Selon une des caractéristiques du droit de la consommation, l'existence d'étapes à franchir permet la réflexion et l'engagement résulte du franchissement de la dernière étape.

Le non respect d'une des obligations précédentes (écrit, muets reproduction) entraîne la nullité du contrat, à le supporter contre par conséquents, que seul le consommateur devrait pouvoir invoquer, avant son acceptation, l'offre non conforme à la loi, proposée à un consommateur, entraînera une demande (de 15000 Euros dans tous les pays membre de l'UE).

Une procédure d'acceptation est prévue pour permettre au consommateur de réfléchir et éviter ainsi les acceptations obtenues à l'arrache au cours d'un voyage promotionnel proposé des « vacances à vie »38(*). L'offre, complétée de identité et domicile du consommateur, lui est remise (ou envoyé) en deux exemplaires dont l'un comporte un coupon détachable destinée à faciliter de rétractation. L'offre doit être maintenue pendant un délai de sept jours au moins à compter des sa réception. La signature de l'offre n'est pas suffisante pour que le consommateur soit engagé selon un procès permettant de déterminer avec certitude de la date de l'envoi. C'est à partir de cette date que le consommateur est engagé et que va courir le délai de rétractation de dix jours lui accordé. Le délai de 7 et 10 Jours étant prorogés jusqu'au premier jour ouvrable suivant, lorsqu'il expire un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, le consommateur peut gagner plusieurs jours des réflexions supplémentaires. Mais rien n'interdit d'accepter d'offre avant l'expiration du premier délai (7 jours) et sa signature par le consommateur pourra réfléchir entre la signature de l'offre et son envoi. Mais rien n'interdit aussi l'envoi immédiate de l'offre en professionnel, que ce dernier se proposera d'effectuer pour le consommateur, déchargée de ce soucie, profite pleinement du séjour promotionnel quoi englobe peut être le délai de rétractation.

Pour le droit privé, le contrat définitif est formé lorsque la rétractation n'est plus possible. La loi envisage le cas où l'offre (signée par le professionnel) tendrait à la formation d'un avant contrat. On a pu se demander ce qu'il pourrait être39(*) selon la formule de jouissance adoptée, on peut imaginer qu'un acte authentique soit nécessaire et sous seing privé apparaître alors comme un avant contrat ; cette authenticité n'est cependant ici que l'élément d'exécution d'un contrat déjà parfait, si l'on suit le schéma légal des articles 121-60 et suivants, car le professionnel est lié par son offre dont les termes ne peuvent modifié sauf accord du destinataire. L'offre de la loi de 1998 est incomparable avec une réservation contenant des éléments provisionnels du types dente d'immeuble à construire des réglementation posera de sérieux problèmes.

2. Droit international privé

Le consommateur peut être amené à conclure le contrat dans un pays, alors que le contractant, voir le bien où s'exerce le jouissance, relèvent d'un autre pays il peut être amener à conclure le contrat hors de son pays concernant les biens qui pourront se situer dans différent pays. L'article 9 de la directive en joignant aux états membres de prendre les mesures nécessaires pour que, quelle que soit la loi applicable, l'acquéreur ne soit pas privé de la protection si le bien immobilier est situé sur le toiture d'un autre Etat.

La loi applicable au contrat pour les Etats membres de l'union européenne, les règles relatives à la fois applicable au contrat son contenu dans la convention de Rome du 19 Juin 198040(*). Dès lors le tribunal d'un Etat adhérant a été valablement saisi, il l'applique quelque soit la nationalité ou le domicile des parties au procès.

B. LES ACTEURS DE LA DEFENSE DES INTERETS DES CONSOMMATEURS

Les acteurs principaux de la défense des intérêts de consommateurs sont sans une doute des associations de consommateurs mais les pouvoirs public jouent également un rôle important, à côté des l'administration dont l'activité est spécialisée en droit de la consommation, le pouvoir public ont en effet mis en des organes de concentration. Ces différentes institutions seront étudiées.

a. Les associations de consommateurs

Les acteurs principaux de la défense des intérêts des consommateurs sont sans nul doute les associations des consommateurs même si les pouvoirs publics jouent aussi un rôle très important à côté des administrations dont la spécialité est le droit de la concurrence. En droit congolais les associations des consommateurs ne sont pas régies par une réglementation spéciale. Elles sont considérées comme toutes les autres associations sans but lucratif régies par la loi N° 004/2001. Pour bien analyser la question nous nous inspirerons de l'organisation de ces derniers en France. Dans ce point nous étudierons l'apparition, la structure, l'objet, les financements et l'agrément.

b. Apparition des associations des consommateurs

Les associations pour la défense des consommateurs existent dans leur forme actuelle depuis le début des années 1960 mais elles sont en réalité l'aboutissement des mouvements successifs dont les premières manifestations sont anciennes.

Avant 19e siècle, le mouvement des consommateurs ne fait l'objet d'aucune structure, d'aucune organisation. Cependant, dès la fin du 18ème siècle, la colère commence à s'exprimer contre le coût des denrées essentielles. Pour ne citer qu'un exemple, on retiendra la volonté en octobre 1789 des ménagères en France contre le prix prohibitif du pain41(*).

Le milieu du 19ème siècle voit l'apparition du mouvement coopératif. Les coopératives de consommation sont des mouvements constitués entre consommateurs ; les coopératives vendent des produits à leurs membres qu'elles achètent sans chercher à réaliser un profit42(*).

C'est le début du 20ème siècle que l'on a pu voir « la naissance d'un mouvement et l'action modernes ». Pendant l'été 1911 en France, le prix des produits d'alimentation les plus courant connaît une très forte augmentation. Les ménagères se mobilisent alors et décident non seulement de ne plus acheter les produits mais d'interdire leur achat à tous les habitants de la ville. Les ménagères se regroupent, des lignes des consommateurs se créent. Les négociations sont même menées entre représentants élus des consommateurs et commerçant pour le prix.

Il faudra cependant attendre la moitie du 20ème siècle pour que des véritables associations des consommateurs se créent. En 1945 et 1960, naissent en France la confédération syndicale des familles, la confédération du syndicat de cadre de vie, l'union nationale des associations familiales, l'union fédérale des consommateurs43(*).

c. Structure des associations des consommateurs

La majorité des associations françaises des consommateurs sont des associations déclarées, elles ont par conséquent, la personnalité morale. Mais, il est encore plus important pour une association des consommateurs d'avoir « l'agrément » qui lui permet d'agir en justice ou de participer à des institutions publiques. Les associations sont composées des militants et des cotisants. Les militants, les cotisants, consommateurs de base, font partie d'association vont elles mêmes s'associer, se regrouper.

Ø Au niveau national, les regroupements d'association forment des unions, des fédérations ou des confédérations ;

Ø Au niveau local, dans chaque région, les diverses associations constituent un centre technique régional de consommateur (CTRL) qui a pour objet de mettre à la disposition des associations de consommateurs les moyens susceptible de développer leur action propre.

Ø Au niveau international, il existe quelques regroupements sur le plan Européen, l'organisation consummer international et sur le plan mondial organisations of consummers unions (IOCU)44(*) des intérêts économiques, mais aussi de la protection de la sécurité ou encore de la santé des consommateurs.

Ainsi, les associations des consommateurs ont un double rôle : informer et conseiller les consommateurs mais également les représenter que ce soit en participant aux différents organes de concentration ou encore en agissant en justice dans l'intérêt collectif des consommateurs.

d. Financement des associations des consommateurs

Les associations de consommateurs connaissent 3 sources de financement que nous allons citer :

v Les cotisations des membres ;

v Les subventions des pouvoirs publics ;

v Les dommages et intérêts obtenus en justice

On ne peut que souligner l'insuffisance de ces ressources qui peine en association dans leurs actions ; les cotisations de leurs membres sont généralement faible et l'aide de l'Etat n'est pas suffisante pour permettre une activité vraiment éfficance. Les associations réclament d'ailleurs l'instauration d'une taxe parafiscale sur les recettes publicitaire, taxe qui servirait à la finance.

e. Agrément des associations des consommateurs

Le droit de représenter les consommateurs, dans les différents organes des conception et le droit d'agir en juste dans l'intérêt des consommateurs ne sont reconnus qu'aux associations agrées.

1. Conditions d'agrément

Les règles d'agrément sont posées par les articles L. 411-1 et L ; 412-1 du code français de consommation. Les précisions sont données par les articles R. 411-1 à R 411-7 du dit code.

Seules les associations régulièrement déclarées c'est-à-dire personnes morales peuvent obtenir l'agrément.

La personne morale résulte de la déclaration, elle est une condition de l'agrément et non l'effet de celui-ci.

L'agrément ne peut être accordé qu'aux associations indépendantes de toutes formes d'activités professionnelles. En outre, il doit s'agir d'association « ayant pour objet statutaire explicite la défense des consommateurs ».

En plus de ces deux premières conditions, pour être agrées, une association de consommateurs doit être représentative. Cette qualité dépend de 3 conditions, qui doivent être réunies :

- Une durée d'existence d'un an au moins ;

- Une activité effective et publique en vue de la dépense de consommateurs ;

- Une dimension suffisante (au moins 10000 membres cotisant individuellement pour les associations nationales).

L'agrément est donné pour une durée de 5 ans renouvelables après avis du procureur général pré de la cour d'appel. Lorsque une des conditions fait défaut, l'agrément peut être retiré à l'association de consommateurs après avis du procureur général. Ses associations doivent rendre compte annuellement leurs activités selon les modalités de l'arrêté du 22/06/198846(*).

C. Effet de l'agrément

Les associations de consommateurs régulièrement agrées peuvent agir en justice et participer à des institutions publique.

o Droit d'agir en justice

Le droit d'agir en justice est reconnu à toutes les associations des consommateurs régulièrement déclarées c'est-à-dire qui ont la personnalité morale. Ce droit se limite à une action en justice pour défendre ses intérêts propres.

L'agrément est quant à lui ; une condition requise pour une association de consommateur puisse exercer les actions en justice dans l'intérêt de tous les consommateurs.

B. Droit de participer à des institutions publiques

Les décisions des pouvoir publics sont généralement adoptées après avis des intéressés ; pour permettre cette concertation, des organes consultatifs ont été crées, auxquels participent représentants des consommateurs, ces derniers sont nécessairement dans en organes ce concertation agrées47(*)

II. Rôles des associations de consommateurs

Les associations des consommateurs ont deux rôles principaux : Celui d'informer et celui de représenter les consommateurs dans les organes de concertation.

a. Rôle d'information

1. Liberté d'information des associations des consommateurs

L'information étant une des tâches principales des associations des consommateurs, il convient, tout d'abord d'impliquer que les associations des consommateurs sont habituées à donner à leurs adhérent des informations, avoir des conseils juridiques, sous réserve des questions ne se rapportant pas directement à leur objet.

Aussi, les associations ne peuvent conseiller que leurs membres, ce qui signifie qu'elles n'acceptent généralement de renseigner le consommateur que s'il adhère à l'association (article 63 de la loi du 31 Décembre 1972 tel que modifié par la loi du 31 décembre 1990)

Plus généralement, le droit d'informer le public leur est reconnu. A cette fin les associations utilisent bien le support des revues spécialisées que des grands médias.

Les associations cherchent à informer le public sur les produits et les services ; elles le conseillent notamment en réalisant et en diffusant des essais comparatifs, il arrive aussi que l'information soit plus agressive, c'est le cas lorsque les associations lacent les campagnes de boycott appelant le consommateur à ne plus consommer tel ou tel produit ou service.

2. Limite à la liberté d'information des associations des consommateurs

Lorsque l'information est exposée avec force comme dans la diffusion d'essais comparatifs ou dans les campagnes de boycott, l'association des consommateurs peut se voir exposer à une action des professionnels qui s'estimerait léser.

Outre son droit de réponse, le professionnel peut chercher la responsabilité civil voir pénale de l'association49(*).

3. Droit de réponse

Le droit de réponse est un droit par lequel il est effort la possibilité à toute personne mise en cause dans un journal un écrit périodique de présenter son point de vue au sujet de cette mise en cause dans le même journal ou périodique. C'est l'article 13 de la loi du 29 Juillet 1882 sur la liberté de presse en France qui prévoit le droit de réponse.

Dans le cadre de l'audio visuelle, le droit de réponse est prévu par l'article 6 de la loi N° 82-652 du b29 Juillet 1982 sur la communication audio-visuelle.

4. La responsabilité civile

La responsabilité civile de l'association de consommateurs peut être recherchée par le professionnel. Le tribunal compétent est le tribunal civil.

L'action en responsabilité nécessite une faute de la part de l'association.

L'inexactitude de la critique ne constitue pas en elle-même une faute, encore, faut-il que cette inexactitude ait été commise intentionnellement ou au moins par imprudence ou négligence.

Lorsque l'association a effectivement pour but de défendre les intérêts collectifs de consommateurs et que les méthodes et moyens utilisés sont proportionné au but poursuivi, elle ne risque aucun reproche50(*).

5. La responsabilité pénale

L'information critique de l'association peut être constitutive de la diffamation. La diffamation, infraction sanctionnée par les articles 29 et suivant de la loi du 29 Juillet 1881 sur la presse qui doit s'entendre de toute atteinte à la considération ou à l'honneur d'une personne physique ou morale.

Pour échapper à la condamnation, l'association devra alors rapporter la preuve soit de l'exactitude des faits, soit une bonne foi.

Cependant en cette matière, il ne suffit pas, pour être de bonne foi, d'avoir cru à la véracité des faits allégués, il faut encore avoir procédé à des vérifications sérieuses et précises avant la publication des ces faits.

6. Représentation des consommateurs dans les organes de concertation

La participation des institutions publiques est l'une des taches importantes des associations des consommateurs. C'est grâce à cette participation qu'elles peuvent faire entendre la voix des consommateurs et veiller à ce que les intérêts qu'elles défendent soient prix en compte lorsque sont débattus et discutés projets et difficultés.

a. Moyens de luttes utilisés par les associations de consommateurs

1° Contre publicité

La contre publicité consiste à diffuser le critiques sur des produits et des services mis sur le marché, en utilisant des moyens comparables à ceux de la publicité (presse, radio, télévision, Internet, affiches, etc.). La contre publicité de la même façon que la publicité, ne saurait en principe être soumise au contrôle préalablement, elle a un aspect du principe de liberté d'expression certes, quand la critique émane d'un concurrent, elle risque d'être condamnée en tant que dénigrement ou publicité comparable (supra, N° 133 etc.) ; mais un jugement ne peut être pris sur la contre publicité diffusée par une association de consommateur.

2° Grève des achats

Ce procédé reçoit essentiellement le nom de boycotte. Une association demande aux consommateurs de se retourner collectivement de tels biens, tel service une telle entreprise. Le boycott n'est pas radicalement de la contre publicité, mais il va plus loin, il n'est pas vue simple information, il est un mot d'ordre pratique depuis longtemps aux Etats-Unis, le boycott n'était utilisé plus récemment en France parfois avec succès, les problèmes de la santé et de la sécurité sont certainement ceux qui mobilisent le plus grand nombre des consommateurs. Il existe, en droit français, aucune règle juridique applicable au boycottage. Certes, les consommateurs qui refusent d'acheter n'assument aucune responsabilité. Mais une association a-t-elle le droit de lancer un mot d'ordre de boycott ? Cette question suscite des controverses passionnées51(*). Les unes réclament l'interdiction du boycott, en raison des risques qu'il fait peser sur les entreprises. D'autres souhaitent qu'ils soient reconnus au même titre que le droit de gérer les salariés. La jurisprudence tend à adopter une solution intermédiaire, le mot d'ordre boycott n'est pas en soi un comportement fautif de la part de l'association, mais il peut le devenir s'il est abusif (infra, N° 566 et 567)

3° Grève du paiement :

Le procédé envisageable chaque fois que plusieurs consommateurs assomment des dettes de même nature envers le même personne : c'est le cas, par exemple, des locataires d'un grand ensemble ou des abonnés au téléphone. En cas de conflit entre créancier et debuteur, ces derniers utilisent parfois le moyen de pressions consistant à refuser collectivement de payer les sommes dues, jusqu'à ce que leur demande soit satisfaite. Certains souhaitent que le droit évolue et que la grève du paiement soit reconnue licite lorsque le debuteur est en situation de faiblesse et ne disposent pas d'autres procédés pour défendre leur intérêt collectif.

C. Les institutions du droit de la consommation.

Les institutions du droit de la consommation sont des directions services centraux qui sont :

§ Les directions centrales, il s'agit de direction générale de la concurrence, de la consommation et de la régression des fraudes mais également de la direction générale de douane.

§ Services centraux

Sont au nombre de quatre

- Service de la metrologie

- Service d'hygiène

- Service d'inspection de la pharmacie

- Service d'inspection de la santé

§3. LE REGLEMENT JURIDICTIONNEL DES CONFLITS.

Comme tout plaideur, le consommateur pourra exercer un certain nombre d'actions en justice pour faire respecter ses droits ou bien opposer ses moyens de défense face à un créancier poursuivant. Mais le consommateur risque de se tenir impuissant face à des professionnels entourés des conseils. L'obstacle financier malgré l'aide de jurisprudence octroyé assez généralement par un pavillon public : s'ajoutant à l'obstacle psychologique, les droits substantiels du consommateur rentraient bien souvent lettre morte.

C'est pour quoi l'intérêt collectif des consommateurs en général ou d'une catégorie particulière prend une place particulière comparable aux droits des salariés52(*)

La défense de cet intérêt collectif est parfois assurée par l'administration et plus particulièrement par la direction générale de la communauté, de la consommation et de la répression des fraudes, placée sous l'autorité du ministre de l'économie et du finances, les agents recherchent et constatent des infractions du droit de la consommation. Ils dressent un procès verbal qu'il transmettent dans l'information, sur le prix les pratiques commerciales et les conditions des contrats, disposant de pouvoir étendus pour mener à bien leur enquête, ils peuvent aussi exercice ou certain nombre de contrôler de conformité et de sécurité des produits et des services (53(*))

S'ils n'ont directement aucun pouvoir de sanction, ils disposent néanmoins d'un certain nombre pour faire cesser l'illicite : avertissement saisie ou consignation de produits dangereux.

Chap. II.

LE DROIT DE LA CONCURRENCE EN MATIERE DE TRANSPORT AERIEN ; CAS DES COMPAGIES AERIENNES CAA ET HBA

Le principe de la libre concurrence s'est épanoui à l'époque du capitalisme libéral. En ce temps là, l'analyse s'apparentait à la théorie économique de Walras Sur «  la concurrence pure et parfaite ».

Cette théorie supposait réunies les conditions suivantes :

Ø L'atomicité du marché, c'est-à-dire la multiplicité de vendeurs et acheteurs, de telle sorte qu'aucun gain ne représente une fraction notable de et de la demande, ici le nombre des vendeurs et acheteurs doit être presque égal de manière à ce qu'il y ait équilibre entre l'offre et la demande.

Ø La transparence du marché qui aboutit à ce que tout ce qui s'y passe soit immédiatement connu de tous. C'est la lutte contre le marché secret.

Ø L'homogénéité des produits qui pousse les acheteurs à donner leurs préférences aux prix les plus bas, c'est-à-dire les mises au marché doivent être de même nature.

Ø Enfin l'absence de l'intervention de l'Etat si ce n'est pour assurer le libre jeu de la compétition économique. Ici l'Etat doit intervenir seulement en matière économique dans le cadre de réglementer ;:

Ø la liberté de commerce et la concurrence loyale, il doit favoriser les opérations commerciales.

Section 1ère LE DROIT DE LA CONCURRENCE

§ 1. La concurrence loyale

A. Définition

La concurrence loyale est considérée comme la meilleure protection du consommateur et, plus largement, comme un élément indispensable à un développement économique harmonieux54(*)

Dans la plus part des Etats (notamment en Europe occidentale et aux Etats-Unis) a été mis sur pied un corps de règles interdisant et réprimant les entraves au libre jeu de la concurrence, notamment celles résultant d'ententes, l'abus de positions domina,tes ou de certaines concertations d'entreprises.

La loi nationale d'un Etat contre les pratiques restrictives de la concurrence est applicable aux contrats internationaux qu'elle régit, et à toute pratique ayant un effet sur la concurrence sur le territoire de cet Etat.

Des organismes internationaux étudient et proposent des solutions permettant de lutter contre les pratiques restrictives de la concurrence. C'est notamment le cas de la commission des Nations Unies pour le commerce et le développement (CNUCED) (55(*)) qui a établie un code de conduite en matière de transferts de technologie et d'un code de conduite de pratiques restrictives, et de l'organisation de coopération de développement économique (OCDE) (56(*))

Pour qu'elle puisse assurer son rôle de régulateur des échanges économiques, la concurrence entre entreprises doit répondre à deux exigences : elle doit être loyale et elle doit être libre, c'est-à-dire ne pas être entravée par des comportements anti- concurrentiels.

L'exigence d'une concurrence loyale est ancienne et ne soulève guère de problème tout au moins au plan théorique : il ne saurait être torturé que certains commerçants s'affranchissent des règles du jeu et s'approprient par des manoeuvres frauduleuses la clientèle de leurs concurrents. La seule question qui peut se poser est de savoir ou se situe la frontière entre les comportements loyaux et déloyaux.

Par contre, la lutte contre les comportements anti-concurrentiels suscite une objection de principe : si le but à atteindre est la liberté de la concurrence, n'est-il pas paradoxal que cette liberté soit assuré par l'interdiction de toute un série de pratiques commerciales parfois conformes à des habitudes anciennes, et en tout cas couramment utilisées.

Enfin une concurrence loyale est celle autorisé par la loi et qui constitue une protection des consommateurs.

B. Les atteintes à la loyauté

La concurrence déloyale est celle qui n'est pas conforme aux usages commerciaux, ce qui implique une certaine évolutivité, évidente source d'insécurité juridique. Traditionnellement, on regroupe les comportements déloyaux en trois séries qui n'ont aucunement un caractère limitatif, mais dont l'expérience montre qu'elles recouvrent à peu près toutes les hypothèses concrètes rencontrées dans la pratique.

1. Le dénigrement et la publicité comparative. 57(*)

Le dénigrement est le fait de rependre des informations péjoratives sur les concurrents. Il est constitutif de concurrence déloyale quand bien même les critiques formulées contre les concurrents seraient fondées.

Pour qu'il y ait dénigrement répréhensif, il faut néanmoins que les concurrents critiqués soient nommément désignés ou identifiables (pour un cas limité, V. cependant Bordeaux, 3 mars 1971, GP 1971, 2ème Sem., p.398 note fourgoux. Adde Versailles 12 Févr. 1990, D 1990.284, note sera et 21 juin 1990, GP 1/3 déc. 1991, note Biolay à propos des lessives avec et sans phosphates).

L'interdiction du dénigrement pose le problème de la publicité comparative. Mais celui-ci semble résolu aujourd'hui puisque, après bien des hésitations, le législateur a expressément autorise cette forme de publicité, l'entourant cependant d'un certain nombre des conditions.

2. La désorganisation de l'entreprise concurrente ou du marché

· la désorganisation de l'entreprise concurrente.

L'une des hypothèses les plus fréquentes est le débauchage ses salariés d'un concurrent. Le débauchage consiste à attirer dans son entreprisse un salarié lié par un contrat de travail à un concurrent, pour profiter des connaissances acquises à son service. Il se caractérise par le fait qu'il y a appropriation indue de la clientèle et/ou du savoir -faire d'un concurrent. On doit y assimiler l'embauchage d'un salarié qui a quitté son emploi mais est encore lié à son ancien patron par une clause de non-concurrence licite (V. infra N°548 et S., spéc N° 556).

Au contraire, il n'y a aucune faute à engager au salarié libre, mène licite de programme d'embaucher un salarié qui n'a pas encore démissionné, dès lors qu'il n'y a ni désorganisation de l'entreprise concurrente, ni appropriation indue de clientèle. 58(*)

· La désorganisation du marché

La désorganisation du marché consiste à utiliser des méthodes de vente ou de travail qui créent un avantage concurrentiel indu et illicite.

Les agissements sont très graves, car ils risquent de conduire à leur perte toutes les entreprises usant de procédés normaux et de ne laisser survivre que celles qui se servent de moyens déloyaux.

Aussi, la plupart des exemples qui peuvent être cités sont les concurrents victimes d'agir en concurrence déloyale.

Le prototype de ce genre de comportement est la vente à perte. La pratique du « dumping » est très nocive car elle mène inéluctablement à la cessation des paiements les entreprises qui n'ont pas les réserves financières permettant de pratiquer, elles aussi, des ventes à perte. Une fois les concurrents ainsi éliminés, l'auteur des ventes à perte peut alors à loisir augmenter ses prix.

3. La confusion et/ou l'imitation d'un concurrent

C'est un procédé très courant de concurrence déloyale qui consiste à susciter une confusion dans l'esprit de la clientèle du concurrent afin de l'attirer à soi. Tout, ou presque tout, peut faire l'objet d'une imitation illicite : le nom, le marque, l'insigne, mais aussi les publicités, slogans, desseins, logos voire des emballages du concurrent.

2. La concurrence déloyale

A. Définition

La concurrence déloyale est celle qui n'est pas conforme aux usages commerciaux.

En droit positif congolais, la concurrence déloyale a été définie dans l'ordonnance N°41/63 du 24 février 1950 portant concurrence déloyale dispose : (59(*))

L'art. 1 « lorsque par un acte contraire aux usages honnêtes en matières commerciales ou industrielles, un commerçant, un producteur, un industriel ou un artisan porte atteinte au crédit d'un concurrent, lui enlève sa clientèle ou d'une manière générale, porte atteinte à sa capacité de concurrence, le tribunal de première instance sur poursuite des intéressés ou de l'un d'eux ordonne la cessation de cet acte ».

L'art. 2 de la même ordonnance dispose que : sont considérés comme actes contraires aux usages honnêtes en matière commerciale ou industrielle.

- le fait de créer la confusion ou tenter de créer la confusion entre la personne, son établissement ou les produits d'un concurrent ;

- le fait de rependre les imputations fausses sur la personne, l'entreprise, les marchandises, ou les personnes d'un concurrent ;

- le fait de donner des imputations inexactes sur sa personnalité commerciale, sur son industrie ou ses desseins, marques brevets, référence ou tout autre signe distinctif, sur les conditions de fabrication, leur origine, leur provenance et leur qualité ;

- le fait d'opposer sur les produits naturels ou fabriqués détenus ou transportés en vue de la vente ou mis en vente ou les emballages de ses produits, une marque de fabrication ou de commerce, ou insigne ou une indication quelconque de nature à faire que les produits ont une origine ou une provenance inexacte des dits produits, soit par addition, retranchement ou altération quelconque d'une marque, d'une dénomination, d'une étiquette, soit par des annonces, écrits ou affichés, soit par la production des factures, des certificats d'origine ou de provenance inexacte , soit par tout autre moyen ;

- le fait de faire ou usage non autorisée de modèle, dessein, échantillon, combinaison technique, formule d'un concurrent et en général de toutes indications ou de tout document confié en vue d'un travail d'étude ou d'un devis ;

- le fait de faire un emploi non autorisé du matériel d'un concurrent, l'emballage, des récipients de ses produits, même entre les personnes, les établissements ou les produits ;

- le fait d'utiliser des dénominations, marques, emblèmes créant une confusion avec le service public, des organismes publics ou tendant à faire croire à un mandant de l'autorité. 60(*)

Très souvent, cette atteinte à la réputation d'un commerçant ou d'une entreprise est appelée dénigrement ; ce dernier consiste à jeter le discrédit sur les produits, le travail ou la personne même d'un commerçant. Bref, le dénigrement porte atteinte à la réputation (renommée) du concurrent.

B. La concurrence déloyale sur la personne du commerçant

La personne du commerçant elle-même peut être un objet de concurrence déloyale. Cette concurrence déloyale peut être soit sur la personne du commerçant, soit sur l'entreprise, soit encore sur son personnel.

1. La concurrence déloyale sur le commerçant, personne physique ou morale.

La confusion constitue l'aboutissement d'un acte de concurrence déloyale sur le commerçant, personne physique ou morale. Cette confusion est fréquemment créée par l'imitation des signes de ralliement de la clientèle de celle-ci pour capter la clientèle de son concurrent ou opérateur va imiter les signes distinctifs de l'entreprise de telle manière que le consommateur soit successible de se méprendre sur l'identité de celui à qui il s'adresse. Les signes sont notamment le nom commercial, ou la dénomination sociale et l'enseigne.

Toute fois, les signes ne sont pas les seuls éléments attractifs de clientèle. La publicité tend également à retirer l'attention d'une clientèle ciblée. Ainsi l'entreprise cherche à se distinguer par sa représentation. Extérieure, celle-ci peut être déterminante par le client qui, en cas d'imitation, risque de confondre les commerçants.

Dans ce point, il sera question de parler brièvement de l'enseigne du nom commercial et de la publicité.

a. L'enseigne

L'enseigne a une grande importance pour le ralliement de la clientèle, celui qui individualise ainsi son établissement doit le faire en visant une dénomination ou une emblème qui n'indique pas seulement le genre du commerce.

La dénomination doit être spéciale et non générique. Dans ces limites, la priorité de l'emploi assure au commerçant le droit d'empêcher un autre commerçant de se servir de la même enseigne pour un commerce similaire.

Il y a concurrence que si l'utilisation de l'enseigne crée une confusion du public entre deux établissements de même genre s'adressant aux mêmes clients.

Les ressemblances doivent être suffisantes, lorsqu'il n'y a pas reproduction pure et simple, pour entraîner une confusion dans l'esprit du client d'une attention moyenne. 61(*)

Par ailleurs, l'imitation d'une enseigne  d'une exceptionnelle notoriété peut être sanctionné lorsqu'il y a simple risque de confusion, l'action en concurrence déloyale ayant alors pour objet de sanctionner l'agissement parasitaire en dehors de toues clientèles commune.

b. Le nom commercial

Le nom commercial est l'appellation sous laquelle une personne physique ou morale exerce son activité commerciale. La question de la protection du nom commercial pose les paramètres comparables à ceux de la protection de la marque.

Le nom commercial est l'appellation sous laquelle une personne physique ou morale exerce son activité commerciale, alors que la marque désigne l'origine du produit ou du service. Mais, l'un et l'autre sont des signes distinctifs contribuant au ralliement de la clientèle du commerçant. Leur protection est cependant assurée selon deux techniques distinctes, l'action en contrefaçon, instituée pour la marque n'a pas d'équivalent pour le nom commercial.

Les atteintes au droit de propriété du nom commercial sont réglées selon les règles communes de responsabilité civile qui fondent l'action en concurrence déloyale.

Une entreprise peut librement choisir la dénomination de fantaisie qui l'individualise, dès lors qu'elle ne porte pas atteinte aux droits acquis par une autre personne. Le droit sur le nom commercial s'acquiert par son usage public, et si l'usage cesse, le droit se perd 62(*)

En outre, la protection est conditionnée par l'originalité de la domination dans le secteur économique considérée. Lorsqu'une dénomination est composée de plusieurs mots, l'on d'eux peut, à titre isolé, être protégé s'il est distinctif en lui même, c'est-à-dire revêt, en égard à l'activité concernée, un caractère essentiel et arbitraire, distinctif et nouveau qui suffit à distinguer l'entreprise aux yeux du public.

Celui qui usurpe ou imite le nom commercial, et qui crée un risque de confusion entre les clientèles communes d'entreprises exerçant une activité similaire commet un acte de concurrence déloyale. Ainsi, l'identité de dénomination n'est pas en elle même sanctionné par la jurisprudence. Mais que l'imitation voit volontaire ou inconsciente, l'usurpation d'un nom commercial est déloyale dès lors qu'il existe un risque de confusion.

La situation est particulière lorsque le concurrent porte le même nom patronymique. Toute personne a en effet, la liberté d'utiliser son patronymique à titre de signes distinctifs dans son activité économique notamment à titre de nom commercial ou de dénomination sociale. Il bénéficie de ce droit d'usage malgré le dépôt antérieur d'une marque, dès lors que cet usage est réel et personnel. Tel est le cas lorsque le titulaire du nom dirige et contrôle la société, à la quelle il apporte son nom.

Cet usage doit être en outre exclusif de toute friande (convention de prête-nom par exemple) et ne pas entraîner la confusion dans l'esprit de la clientèle avec un homonyme notoire qui utilise déjà ce nom dans les activités semblables ou similaire.

En particulier, aucune confusion n'est possible, lorsque l'homonyme, membre de la même famille que le titulaire d'une marque déposée, fait précédé son patronyme de son prénom. 63(*)

En revanche, l'utilisation ostensible par une société du nom de son directeur commercial, auquel il a été interdit de faire usage de son patronyme à des fins commerciaux, est constitutive de concurrence déloyale, car elle est manifestement destinée, en profitant de la renommée de l'homonyme, à détourner à son profit de la clientèle en lui faisant croire qu'elle s'adresse à un magasin du même groupe.

L'homonymie soulève également la question du droit d'une personne physique de s'opposer à l'usage par un commerçant d'un nom commercial dans lequel figure son propre nom ou certains éléments de celui-ci.

Notons que, l'examen de la jurisprudence relève que seules les atteintes délibérées aux noms jouissant d'une certaine renommée font obstacles à l'approximation à des fin commerciales. 64(*)

c. La publicité

Dans la mesure où elle vise à retenir l'attention de la clientèle, la publicité constitue un élément attractif de celle-ci.

L'imitation, source de confusion porte en règle générale sur le slogan publicitaire. Toute fois, l'idée publicitaire n'est pas en principe susceptible d'approximation.

Dès lors, la reprise d'un slogan publicitaire n'est un acte de concurrence déloyale que s'il y a confusion ou risque de confusion et faute de concurrent.

En outre, l'imitation fautive suppose une originalité certaine de l'idée publicitaire.

Lorsque les ressemblances entre les slogans publicitaires sont dictées par l'adoption du même procédé promotionnel et par des éléments et formules nécessaires à sa description, il n'y a pas de confusion on risque confusion. 65(*)

B. Les marques

1. Généralités sur les marques

Le marque est un signe qui permet de distinguer les produits ou les services d'une entreprise et attirer la clientèle.

L'opposition de marque est une pratique très ancienne qui a pris une importance croissante dans la vie moderne en raison de la diffusion des produits et de la publicité par la presse l'affiche, la radio diffusion, la télévision, l'Internet.

Certaines marques sont célèbres et ont une grande valeur.

Le droit de commerçant sur les marques dont il a été reconnu en droit congolais par l'ordonnance législative N°41/63 du 24/02/1950 qui cite parmi les actes de concurrence le fait « d'opposer sur les produits naturels ou fabriqués détenus ou transformés en vue de la vente ou mis en vente ou sur les emballages de ces produits, une marque de fabrication ou de commerce , ou nom, un signe ou une indication quelconque de nature à faire croire que les produits ont une origine et provenance » cet art 2, point 4 de l'ordonnance précitée est la base de la protection du droit de marques.

L'art 121 alinéa 3 du code pénal congolais livre II vient renforcer la protection de marques.

La lecture de cette disposition relève qu'en droit congolais, il n'existe que deux sortes de marques qui doivent être protégée. Il s'agit de la marque de commerce et celle de fabrique.

En droit français par contre, outre ces deux, il existe aussi la marque de services et les marques collectives.

La marque de fabrique est celle opposée par l'industrie sur ses produits alors que la marque de commerce est celle opposée par une entreprise commerciale sur ses produits.

Quant à la marque de service, elle identifie et protège, non pas une marchandise mais une prestation de service.

2. Signes susceptibles de constituer la marque

La marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale. Tout signe visuel ou auditif peut constituer une marque à condition qu'il soit distinctif et qu'il soit susceptible d'être écrit ou dessiné.

a. Les dénominations

Les dénominations sont comprises ici sous toutes les formes : mots, assemblage de mouvements, noms patronymiques et géographiques, pseudonymes, lettre, greffe, style.

Le nom patronymique peut être protégé comme marque sans aucune présentation particulière. Il en est de même pour le pseudonyme. Le dépôt d'un nom patronymique à titre de marque n'empêche pas un homonyme de faire usage de son nom à condition qu'il soit de « bonne fois », formule qui tend principalement, semble t-il à faire échec à l'intervention d'un prête-nom ou un dépôt tendant à restreindre l'usage du nom patronymique ; en outre, si cette utilisation porte atteinte aux droits du titulaire d'une marque enregistrée, celui-ci peut demander qu'elle soit interdite. 66(*)

Le nom géographique, qui était admis par jurisprudence française reste soumis aux restriction dégagées précédemment : il n'est pas possible d'adopter comme marque, ou signe qui constitue une appellation d'origine ou une indication d'origine ou de provenance qui serait susceptible de tromper le public sur son origine du produit.

En revanche, le dépôt d'un nom géographique peut être admis lorsque ce nom n'évoque aucune qualité particulière et peut être qualifié de neutre, alors qu'il n'en résulte pour le consommateur aucune tromperie sur la qualité du produit mis à sa disposition. 67(*)

b. les signes sonores

Peuvent être déposés comme marques les signes sonores.

Tels que sont phrases musicales, puisqu'ils susceptibles de représentation graphique. Ainsi en est-il de l'indication d'une émission radiophonique.

c. signes figuratifs

Un troisième groupe comprend les signes figuratifs (marques figuratives) tels que : dessin, étiquettes, cachets, lisières, reliefs, hologrammes, logos, images de synthèse : les formes notamment celles du produit ou de son conditionnement ou celles caractérisant un service. La partie fugurative d'une marque complète est protégeable en elle même dès lors qu'elle en est détachable, c'est-à-dire assure une fonction distinctive de la marque.

Un dessin qui ne pouvait être protégé comme dessin ou modèle en raison du défaut d'originalité peut être comme marque : ainsi le dessin sur un produit d'un animal ou d'un monument. S'il s'agit d'un flacon ou d'un emballage, il faut qu'il soit caractéristique. 68(*)

3. caractères de la marque

Pour constituer une marque valable, le signe choisi doit être distinctif, disponible, ne pas être déceptif ni contraire à l'ordre public et aux bonnes moeurs.

- caractère distinctif

Les signes énumérés dans les lignes précédentes peuvent être utilisés comme marques, s'ils ont un caractère distinctif. Ce caractère s'apprécie à l'égard des produits ou services que le signe doit désigner ; on conçoit q'un signe soit distinctif pour un certain produit et ne le soit pas pour un autre.

Le caractère distinctif peut être acquis par l'usage.

Ceci nous permet de dire qu'un signe qui, à l'origine n'est pas distinctif peut le devenir du fait de la notoriété acquise par les produits qu'i désigne. L'hypothèse inverse d'une marque distinctive perdant ce caractère par l'usage et convenable.

d. l'action en concurrence déloyale

Il faut s'interroger sur le fondement d'une telle action avant de voir comment elle est exercée.

1. le fondement de l'action en concurrence déloyale.

Le fondement que lui assigne traditionnellement la jurisprudence est l'art 1382 du code civil français : c'est une action en responsabilité civil pour faute.

Néanmoins, ce fondement s'avère à des nombreux égards, inadapté au rôle que l'on veut faire jouer à cette action.

Tout d'abord, la faute résulte d'agissements contraires aux usages commerciaux. L'intention de nuire au concurrent n'est requiert pas la constatation d'un élément intentionnel (V. par ex.com.3/10/1978, CP1978 pan.448 ; com.6/05/1986 (deux arrêts D 1987 som.339).

Par exemple, en matière d'imitation de nom commercial, celui qui utilise sans droit le nom d'autrui sera condamné pour concurrence déloyale, même s'il prouve qu'il ignorait totalement l'existence d'une utilisation antérieur de ce nom par autrui.

La seule chose que le demandeur aura donc à établir est l' antériorité d'usage du nom en cause.

Le préjudice, en suite, consiste dans la perte de clientèle subie par la victime, il est évidemment très difficile pour les « grandes surfaces » certains tribunaux ont pu relever que le préjudice des autres commerçants étant établi, tandis que d'autres juridictions l'ont nié (V.engers, 13/07/1988, Rennes, 28/09/1988 et Montpellier 2/07/1987, préc.)

Dans la clientèle, on répare alors le préjudice « moral » consistant en « l'affaiblissement » de la marque ou du nom commercial objet de parasitisme. A supposer même que la baisse du chiffre d'affaire de la victime de la concurrence déloyale soit établie, il faudrait encore prouver le lien de causalité entre la faute et le préjudice : tache délicate, car la chute du volume de ventes peut très bien prévenir, au moins pour partie, d'autres causes, les tribunaux ont tendance à présumer le lien de causalité lorsque la concurrence déloyale et la baisse de chiffre d'affaire sont établies.

Par ailleurs, on peut déceler une certaine tendance à augmenter le montant des dommages-intérêts lorsque la faute est particulièrement grave, par exemple si l'intention de nuire apparaît avec évidence.

Aussi certains auteurs ajoutent - ils à l'action en concurrence déloyale un autre fondement : il s'agirait d'une action réelle en protection du fonds de commerce (En ce sens, Robblot N°462 et 463), ou encore d'une action disciplinaire sanctionnant le non respect des usages de la profession (V.Haouin et Pédamon, N°346 ; chapaud, « les sources du droit de la concurrence au regard du droit commercial et des autres branches du droit applicable en France « Melanges Houin, p 65).

Il faut bien reconnaître que l'incertitude relative au fondement de l'action, jointe à la flexibilité des usages commerciaux, crée une certaine impression de malaise en ce domaine (V. les critiques de MM. Du Pontavice et Dupichot, N°183)

2. L'exercice de l'action en concurrence déloyale

L'action peut être interdite soit par le commerçant victime, soit par un syndicat professionnel. L'action syndicale est même plus largement ouverte, en un sens car il faut et il suffit que les agissements déloyaux aient causés un préjudice aux intérêts matériels et moraux de la profession ; le problème de la preuve de la baisse du chiffre d'affaire est donc élude (V.Montpelleir, 23/03/1989, GP 1989, 2ème sem., p 571) 69(*)

Par contre, à défaut de texte l'autorisant en ce domaine, l'action des associations de consommateurs est impossible.

L'action est portée devant le tribunal compétent en vertu des règles de droit commun (le plus souvent, le tribunal du commerce)

Elle peut aboutir à des triples résultat :

- la cessation des agissements déloyaux, généralement sous astreintes. Le tribunal pourra ordonner la suppression d'une dénomination illicite, la saisie d'objets imités, etc.

Dans les cas d'homonymie, le tribunal ordonne parfois des mesures propres à établir la distinction entre les entreprises : par ex, l'addition d'un prénom, ou de la mention « nouvelle maison X » 70(*)

- une condamnation à des dommages intérêts. Leur montant sera évalué selon les circonstances de la clause et pour même être réduit au franc symbolique.

- La publication du jugement des condamnations aux frais du concurrent déloyal

Section II. De l'impact de la concurrence en matière de Transport Aérien

Avant d'aborder la matière même du droit aérien, nous avons pensé qu'il serait utile de faire une rétrospective pour nous rendre compte des chemins parcourus dans l'aviation. Depuis le rêve de l'homme dans ses sommeils, où il essaie d'imiter le moyen de location de l'oiseau jusqu'à l'avion que nous connaissons aujourd'hui, plusieurs étapes ont été franchies par l'homme de l'évolution sous trois angles : la légende, la littérature et les essais ou réalisations.

La légende nous apprend que lorsque Persée eut coupé la tête de Méduse, du sang de cette dernière est né Pégase, le cheval ailé, dont se servit Persée pour aller délivrer Andromède.

C'est encore grâce à Pégase que Bellérophon tua le monstre Chimère, dont le corps était moitié lion, moitié chèvre et dont la queue était celle d'un dragon. 71(*)

La Grèce antique nous montre le dieu Hermès avec des talons munis d'ailes, probablement que son rôle de bien du commerce et des voleurs lui demande un tel moyen de locomotion.

Le droit aérien présente cinq caractères principaux :

- le caractère politique

L'avion peut être utilisé à des fins multiples, militaires, espionnage ou contrebande. Dès les premiers pas de l'avion, l'air a été utilisé à des fins militaires. 72(*)

- caractère technique et autonome

Droit de l'efficacité, spécialement vu sous l'angle droit public, il vise spécialement la sécurité du transport. Ce souci fait, que le droit aérien forme, dans la plupart des pays, un corps bien distinct. L'Italie fait exception avec son « codice della navigatione »

Dans plusieurs universités sont organisés les cours de droit aérien.

- caractère moderne

Ce caractère provient de la note mère de la technique et du progrès aéronautique, dont le droit aérien est l'expression.

- caractère international.

Par les besoins auxquels il répond, le droit aérien est essentiellement international,ses sources et principales sont internationales et les plus souvent, législatives nationales s'aligne sur les conventions internationales.

1. De l'exercice de transport aérien en RDC.

Le transport aérien de passagers et des marchandises a connu ces dernières années un accroissement continu. Cela est dû à des avantages certaines que présente ce moyen de transport, à savoir : la rapidité et la sécurité.

A. Création d'une entreprise de transport aérien en RDC

1. Définition d'une entreprise de transport aérien public en droit congolais

On entend par entreprise de transport aérien public toute personne physique ou morale, qui effectue habituellement le transport par aéronefs, moyennant une numération. Ainsi entreprise de transport public aérien peut prendre une forme individuelle ou sociétaire. Dans ce dernier cas, l'entreprise prend d'une de cinq formes des sociétaires commerciales telles que définies par le code commercial.

Il peut donc s'agir d'une :

- Société en nom collectif

- Société en commandite simple ;

- La société par actions à responsabilité limitée (SARL)

- La société privée à responsabilité limitée (SPRL)

- Société coopérative73(*)

Cependant, il sied de signaler que le transport aérien public n'est pas le seul service aérien organisé en RDC.

En effet, le droit congolais organise aussi deux autres types des services aériens à savoir :

- Les services du travail aérien et,

- Les services aériens privés

En principe, ces deux derniers types de services aériens ne font pas l'objet de notre réflexion. Toutes fois, nous pouvons dire « un mot » sur chaque type de services avant d'entrer en détail de notre réflexion car cela permettra d'éclairer la réflexion de notre lecteur.

a. Les services de transport aériens

Il sied de noter qu'il existe une différence entre les services aériens de transport public et les services de transport aérien.

En effet, sont réputés services de transport aérien, toutes les opérations aériennes où les aéronefs sont utilisés à des tâches autres que le transport des passagers, de marchandises de la poste. Ils consistent en des opérations ou les aéronefs servent d'instrument de travail ayant notamment pour objectif :

- La prise de vue aérienne photographique ou cinématographique.

- Les relevés aéro - topographiques.

- Le jet d'objet ou des matières pour des fins agricoles,ou d'hygiène publiques.

- Toutes formes des réclamations, de publicité ou propagande telles que les panneaux remarqués, les écritures célestes, haut-parleur à bord :

- Les missions aériennes à des fins éducatives ou scientifiques telles que l'exploration du sol ou du sous sol, les études des ouragans ou des cyclones, les vols d'ovidéens ou d'oiseaux migrateurs ;

- L'enseignement du vol dans les écoles d'aviations agréées

- Le parachutage74(*)

- L'entraînement en vol des pilotes en vue de l'obtention d'une licence supérieure 75(*)

B. Conditions d'octroi de la licence d'exploitation.

Les entreprises de transport aérien public sont soumises durant l'exercice de leurs activités au contrôle découlant de l'application soit de conventions internationales, soit des lois et règlement en vigueur en matière se rattachant directement ou indirectement à la circulation aérienne, à la navigation aérienne et à l'exploitation technique des aéronefs.

Mais, avant d'en arriver là, une condition demeure indispensable, voire préalable ; il s'agit de l'obtention d'une licence d'exploitation d'un service aérien de transport public.

L'octroi de cette licence est régi par l'ordonnance loi n°78-009 du 23 mars 1978 portant réglementation des conditions générales d'exploitation des services aériens et pat l'arrêté départemental n° 005 du 18 avril 1978 tel que modifié et complété à ce jour.

Cette délivrance de la licence d'exploitation est soumise à la satisfaction par le requerrant aux conditions suivantes :

- Avoir vu ce constitutif dont les facteurs présentent que l'objet principal est le transport aérien et le siège social situe en RDC. Il doit être précisé que conformément à l'art.10 de l'ordonnance sous examen l'entreprise doit exercer à titre principal l'activité des services aériens de transport public ou le service de travail aérien ;

- Etre immatriculé au nouveau registre de commerce76(*) et disposer d'un numéro d'identification nationale.

- Etre en règle vis-à-vis des administrations fiscales et de douanes et produire une attestation fiscale en cours de validité,

- Apprêter la preuve de son assurance auprès d'un organisme agrée conformément à la législation congolaise.

- Fournir des garanties financières suffisantes pour l'exploitation envisagée avec un capital minimum fixé à l'équivalent de cinq cent mille dollars américains (500.000) entièrement libérés et garantis pour une institution financière agréée,

- Produire un programme d'exploitation détaillé avec notamment des lignes des services, les fréquences des services et les horaires envisagés.

- Posséder des installations et un outillage proportionnés à la taille de sa flotte où à tout le moins présenter un contrat de prestation avec une entreprise de maintenance agréée.

- Fournir des propositions détaillées des tarifs et taux de fret qu'elle envisage d'appliquer. Il sied de souligner, d'après Monsieur KANGAMINA KIS KABALA conseiller juridique à la régie des voies aériennes, RVA en sigle, que :

- Cette condition est la plus déterminante dans le domaine de commerce du transport aérien. La guerre tarifaire est un élément dévastateur du fondement économique sur lequel reposent toutes les compagnies aériennes, A fort de baisser les tarifs en vue d'avoir une clientèle abondante, les compagnies qui la pratiquent subissent des pertes exorbitants et sont obligées de recourir à la compression de leurs coûts d'exploitation ,même impérieux ; ainsi on va jusqu'à éviter les maintenances s obligatoires par ce que coûteuse, ce qui met en danger la vie des passagers.

- Etc.

C. Les facteurs matériels d'une entreprise de transport aérien.

On enttend par facteur matériels d'une entreprise de transport aérien, les composantes matérielles, c'est-à-dire les moyens nécessaires à la réalisation de son objet. Dans une entreprise de transport aérien, les composantes de base demeurent les aéronefs d'après l'annexe 6 à la convention de Chicago , l'aéronef est, « tout appareil pouvant se soutenir dans l'atmosphère grâce aux réactions de l'air autres que les réactions de l'air sur la surface du sol ».

L'importance des aéronefs en RDC

L'importance des aéronefs sur le territoire national congolais est régie par l'arrêté ministériel n°409/CAB/MIN/T.C./0039/98 du 10 novembre 1998 portant réglementation des conditions d'importation d'un aéronef.

En effet, ce texte pose le principe qui conditionne l'importation d'un aéronef à l'obtention d'une autorisation préalable du ministre des transports.

Dans le même ordre d'idées, il sied de signaler que le requérant doit payer une somme qui s'élève à 1500$ lorsque l'aéronef à importer est de moins de 20 tonnes ou 2000$ lorsque l'aéronef à importer est de 20 tonnes ou plus.

Ainsi, toute personne physique ou morale qui désire obtenir l'autorisation d'importation d'un aéronef doit adresser sa demande écrite et signée au ministère de transport et communication qui statue par voie d'arrêté.

2. De l'immatriculation d'un aéronef importé.

L'immatriculation d'un aéronef sert à l `individualiser et à le distinguer des autres aéronefs.

En effet, l'art.4 de l'arrêté ministériel n°409/CAB/ MIN/TC/0039/98 du 10 novembre 1998 dispose « Aucun aéronef importé n'est admis à survoler le territoire de la République Démocratique du Congo s'il n'est immatriculé et n'a à son bord un certificat de navigabilité et un laissez-passer provisoire délivré conformément à la réglementation en vigueur ».

L'immatriculation d'un aéronef importé est subordonnée aux conditions et formalités suivantes :

- Les caractéristiques de l'aéronef, l'année de sa construction, son numéro de série, le nombre de ses moteurs et leur puissance homologue ;

- Le nom et domicile du constructeur de l'aéronef ;

- Le port d'attache de l'aéronef ;

- Si le propriétaire est une personne physique, ses nom, prénom, nationalité, domicile et résidence d'une personne physique ayant la signature sociale ;

- Les titres établissant la propriété ;

- Une attestation délivrée par les services de douanes certifiant que toutes les prescriptions douanières sont respectées.

Notons que l'immatriculation se fait auprès des services de l'aéronautique civile. En effet, seuls peuvent et doivent être inscrits à la matricule aéronautique congolaise les aéronefs qui ont leur port d'attachement en RDC. 77(*)

Cette inscription leur donne l'autorisation de circuler librement au dessus de territoire congolais et des eaux territoriaux moyennant l'accomplissement des conditions prévues à l'ordonnance loi n°78-009 du 29 mars 1978 portant réglementation des conditions générales d'exploitation des services aériens.

Un aéronef immatriculé à l'étranger ne peut avoir son port d'attache au Congo que si son immatriculation à la matricule étrangère a été rayée78(*), réciproquement, l'immatriculation à l'étranger d'un aéronef antérieurement inscrit à la matricule congolaise ne produit d'effet au Congo que si son inscription à cette matricule a préalablement été rayée.79(*)

Bref, aucun aéronef ne peut être valablement matriculé dans plusieurs Etats à la fois.

Tout aéronef inscrit au matricule, aéronautique congolais porte :

- La marque de nationalité congolaise par un groupe de trois lettre majuscules commençant par la lettre C.

- La marque de nationalité congolaise constituée par le chiffre 9 suivis de la lettre D.

Les prescriptions sont visiblement inscrites sur tout aéronef. C'est ainsi que par exemple un aéronef ( Boeing 727) de Congo Airlines, SPRL (CAL) qui était abattre au décollage par les rebelles des Rassemblement Congolais pour la Démocratie (RCD) à Kinshasa en date du 10 octobre 1998 étant immatriculé : 9Q-CSG80(*)

2. Le certificat de navigabilité

Pour entreprendre un vol, tout aéronef doit être pourvu d'un certificat de navigabilité. La délivrance de ce certificat donne lien à la perception des droits ci-après :

- 300$ pour un aéronef de moins de 3 tonnes,

- 325$ pour un aéronef de 3 tonnes à moins de 6 tonnes ;

- 375$ pour un aéronef de 6 tonnes à moins de 15 tonnes,

- 400$ pour un aéronef de 15 tonnes

- 600$ pour un aéronef de 30 tonnes à 60 tonnes.

L'aéronef dont le poids maximum autorisé est supérieur à 60 tonnes donne lien à la perception de 600$ de base auxquels il faut ajouter 176$ par chaque pallier de 10 tonnes supplémentaires.

Le DAC peut accorder une autorisation provisoire de vol dite « laissez-passer de migration, laquelle fixe les limites et les conditions d'emploi de l'aéronef à effectuer un ou plusieurs vols sous le couvert du certificat de navigabilité d'origine.

Il convient de noter que le certificat est livré sur rapport d'un ou plusieurs experts, choisis par les experts aéronautiques désignés par les ministres de transports.81(*)

Les certificats de navigabilité sont dans les 6 mois soumis à la revendication sauf lors qu'une prorogation ne pouvant dépasser 3 mois.

4. La revendication du certificat de navigabilité.

La revendication consiste en une expertise de l'aéronef par un ou plusieurs experts qui examineront si l'aéronef a conservé ses qualités de navigabilité. Là aussi la direction de l'aéronautique civile doit grignoter.

En effet, contrairement à toute revendication d'une licence quelconque où le requérant doit payer 50% du taux de l'acte, exceptionnellement pour obtenir la revendication du certificat de navigabilité le requérant paye le montant total comme pour l'obtention du certificat de navigabilité original.

Nous avons déjà dit, les certificats de navigabilité sont soumis à la revendication au moins une fois par un pour les aéronefs de tourisme et une fois tous les six mois pour les aéronefs de transport public.

La demande pour la revalidation du certificat de navigabilité est introduite auprès de la direction de l'aéronautique civile par l'exploitation d'aéronef au moins 30 jours avant la date de son expiration.

5. La licence station radio aéronefs

Conformément à l'annexe 8 de l'OACI sur la navigabilité des aéronefs et à l'ordonnance n°62/32/ du 8 oct. 1953 relative à la navigation aérienne, aucun aéronef ne peut prendre l'envol s'il n'a à son bord la licence station radio valide s'agissant de la procédure pour obtenir la licence station radio, il est important de souligner que cette procédure demeure la même que celle de l'obtention d'un certificat de navigabilité. Quant à la taxe payée, l'entreprise concernée paye 400$ pour un aéronef de 20 tonnes ou plus.82(*)

Comme le certificat de navigabilité, la licence station radio est soumise à la revendication une fois tous les 6 mois. Pour les aéronefs de transport public, pour obtenir cette validation, l'entreprise concernée paye une taxe qui s'élève à 50% de sa somme à pays lorsqu'il s'agit d'une licence station radio originale.

§2. DES MODALITES DANS LA FIXATION DES PRIX DE TRANSPORT DANS LES COMPAGNIES AERIENNES EN MATIERE DE TRANSPORT.

1. Des Tarifs.

Les tarifs intérieurs du secteur de transport aérien sont fixés en RDC sur base de la distance à parcourir ou le nombre d'heures de vol, et de la distance à parcourir ou le nombre d'heure de vol, et de la recette unitaire par passager au kilomètre transporté pour le transport de personnes. Les tarifs intérieurs relatifs au fret sont fixés sur base du tonnage et de la recette unitaire par tonnes au kilomètre transportée.83(*)

Le « passager au kilomètre transporté » en abrégé « PKT » est le rapport entre le coût total d'exploitation et la productivité. La tonne au kilomètre transporté, en abrégé « TKT », est calculé sur base de tonnage et aux normes arrêtées par l'association internationale des transporteurs aériens.

Le tarif unitaire passager hors taxes en classe économique sont fixés suivant le tableau 1 en annexe de l'arrêté ministériel n° 019 CAB/MIN/ECO/2004 du 2 nov.2004 portant fixation des tarifs des services aériens sur les réseau domestique en RDC.

Lorsqu'un turbo propulseur fréquente une ligne exploitée par les turbos à réaction, son tarif unitaire passagers hors taxe en classe économique est fixe à 0,18$.84(*)

Le tarif passager hors taxes en classe économique par destination équivaut au tarif défini aux articles 1 et 2 , multipliés par la distance parcourue.

Le principe de base applicable à l'excédent bagage est de 1% des tarifs « first class »85(*)

Les tarifs des taxes aériennes sont fixés de gré à gré.

Notons que les tarifs fret sont fixés suivant le tableau 2 en annexe de présent arrêté près cité.

B. Les éléments que renferme le tarif.

Le coût total d'exploitation comprend les charge ci-après :

- Les assurances ;

- Les seuls et lubrifiants ;

- Les charges de maintenance ;

- Les charges du personnel navigant ;

- Les frais d'assistance de technique et commerciale du vol ;

- Les amortissements ;

- Le catering ;

- Les frais généraux ;

- Les taxes et redevances dues à la RVA

C. La commission tarifaire et le contrôle des tarifs par le commissionnaire d'Etat ayant dans ses attributions l'aviation civile.

1. La commission tarifaire

Il est crée une commission tarifaire de lutte contre le bradage des tarifs des services aérien. La commission a pour mission :

- La négociation et la fixation des tarifs par les entreprises de transport aérien ;

- Le contrôle de l'application des tarifs passagers et des services aériens de transport public.

- L'instruction de litige en la manière qui lui sont soumis et la proposition de sanction contre tout acte de bradage desdits tarifs86(*)

Aux termes de l'art.3 de l'arrêté n°012/CAB/ENIPME/TC/0048/95 portant création de la commission tarifaire et du lute contre le bradage des tarifs des services aériens est réputé acte de bradage des tarifs passagers et fret :

a. Toute prestation de services, offre ou une proposition de prestation de services aériens de transport public faite ou contractée à un tarif illicite ;

b. Toute émission des titre de transport passager ou fret aux tarifs inférieurs à ceux approuvés conjointement par le ministère de transport et communication et de l'économie nationale et publié par l'Association nationale des entrepreneurs Zaïrois (ANEZA) ;

c. Toute émission des titres de transport passagers ou fret dont la valeur faciale est différente de celle réellement perçue ;

d. Toute vente des titres de transport passagers ou fret dehors des installations homologuées

e. Tout octroi des remisses tarifaires de complaisance aux catégories des clients non agréées, en ce compris les tarifs proportionnels et spéciaux non approuvés aux préalables par le ministère de l'économie nationale ;

f. Tout octroi des franchises et bagages supérieurs aux limites réglementaires.

g. La non inscription des tarifs appliqués sur les titres de transport ad hoc ainsi que le non affichage dans les installations de la compagnie ou de des agences de voyages ;

h. Remboursement a posteriori, après prestation du service, de tout ou partie de la valeur du titre de transport ;

e. Toute décompte motive du prix de vente du fret à destination faisant apparaître un prix de transport bradé par rapport aux prix de vente au point de départ ;

j. Toutes prestations des services, toutes offres ou demandes de prestation de services aériens de transport public comportant fourniture de services inférieurs en qualité à ceux retenues ou proposés pour le calcul de tarif de ces prestations offre ou demande de services.87(*)

2. Le contrôle tarifaire.

Toute entreprise de droit Zaïrois de services aériens de transport public, réguliers ou non réguliers, intérieurs ou internationaux, doit soumettre les tarifs pour passagers et les taux de fret au commissionnaire d'Etat ayant dans ses attributions l'aviation civile qui en accord avec le commissionnaire d'Etat à l'économie nationale, les approuve avec ou sans modification, ou en prescrit d'autres jugés plus appropriés ou plus raisonnables.

Pour les tarifs passagers, l'entreprise doit présenter les propositions détaillées par lignes et, à l'intérieur de chaque ligne par classe ; ces propositions doivent préciser également les conditions générales des transports ainsi que les réductions des tarifs que ces entreprises envisagent d'appliquer au cours de certaines périodes, ou au profit de certaines catégories de passagers.

Ces dispositions s'appliquent également aux entreprises étrangères des transports aériens autorisées à embarquer des passagers par un vol régulier ou non régulier sur le territoire de la république du Zaïre.

Les tarifs pour passagers et des taux du fret ainsi approuvés, doivent être appliqués par toutes les entreprises exploitant les mêmes routes ou tronçons de routes, et aucune entreprise ne peut demander des prix différents de ceux résultant des tarifs et taux approuvés.

Si une entreprise de droit Zaïrois ne se conforme pas aux dispositions du présent art, le commissionnaire d'Etat dans ses attributions l'aviation civile peut interdire aux aéronefs d'une telle entreprise l'accès des aérodromes zaïrois, sans préjudice d'autres sanction prévues par la loi.

Au cas où une entreprise de droit étrangère ne se conforme pas à la présente disposition en ce qui concerne le tarif au taux afférents à des transports internationaux, le cas sera réglé soit conformément aux accords internationaux en vigueur , soit dans le cadre de l'acte d'autorisation lui accordée.

§3. Les acte des concurrences déloyale ou les pratiques illicite dans les compagnies : CAA et HBA.

A. les actes de concurrences déloyales

1. Définition

Le traité de Rome dispose, dans son art. 85 §1, que sont « incompatibles avec le marché commun et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'association d'entreprises et toutes pratiques concertées qui susceptibles d'affecter le commerce entre Etats membre et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun.

2. Sorte d'ententes.

a. les ententes illicites ou prohibées :

Il s'agit des pratiques d'entente ayant pour objet en pouvoir avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur le marché, en l'occurrence les actions de concertation, les ententes expresses ou toutes , ainsi que les cohabitations, lorsqu'elles tentent à limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises, à faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse, à limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou les progrès techniques, à repartir le marché ou les sources d'approvisionnement.

Pour être prohibée, l'entente suppose qu'il y ait une concertation entre plusieurs entreprises et que cette concertation ait pour objet ou qu'elle puisse avoir pour effet d'entraver le jeu de la concurrence sur un marché.

Selon l'art L-420-1 code de commerce, sont prohibées, lorsqu'elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes , ou coalitions notamment lorsqu'elle tendent à :

- Limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises.

- Faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leurs hausses ou leurs baisses ;

- Limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou les progrès techniques.88(*)

b. La concertation

Toute entente implique nécessairement un concours de plusieurs volontés indépendantes tendant à instaurer une discipline collective de comportement sur le marché. Si l'on fait abstraction des personnes morales telles que les syndicats et groupements professionnels, se soient essentiellement les entreprises, qu'elles soient individuelles ou sociales, quelque soit le niveau auquel elles se situent les unes par rapport aux autres qui ont vocation à participer à une telle concertation.

La concertation peut revêtir des formes diverses telles que les actions concertées, les conventions, les ententes expresses ; tacites ou les coalitions. Elle peut se matérialiser dans une convention écrite, un protocole d'accord ou tout autre instrument contractuel

Le règlement tente de définir avec précision la notion concentration .Il y a concentration lorsqu'une entreprise acquiert, directement ou indirectement  « le contrôle de l'ensemble ou partie d'une ou plusieurs autres entreprises»

S'agissant de la question relative aux pratiques anticoncurrentielles, nous avons constatés que ces dernières ne sont pas fréquentes dans les compagnies qui ont fait l'objet de notre étude.

Les entreprises ci haut cites ont eu a pratique le prix illicite sur tout vol à l'aéroport de goma ` sur le motif que ce dernier a été endommage par les coulés des laves et pourtant l'état de l'aéroport ne permet pas aux professionnels d'augmenter le prix, ceci constituât une entente sur la pratique de prix illicite

C. Impact de la HBA sur les consommateurs concurrence des compagnies Aériennes CAA et

1. Impact positif

Pour qu'elle puisse assurer son rôle régulateur s des changes économiques, la concurrence ; entre entreprise à deux exigence : elle doit être loyale et elle doit être libre , c'est-à-dire ne pas être entravée par les comportement anti-concurrentiels .

De ceci nous disons qu'une fois que les compagnies CAA et HBA, respectent les règles de la concurrence c' est à dire pratique une concurrence loyale , la protection de consommateur serait garantie et ils se verraient protégés. Une concurrence loyale entraîne une garantie, un respect de droit des consommateurs.

2. Impact négatif

La concurrence de loyale est celle qui n'est pas conforme aux usages commerciaux. Ce qui implique une certaine évolutivité, évidement source d'insécurité juridique.

Constituer également une concurrence de loyale des actes contrariés aux usages honnêtes en matière commerciale et industrielle ; les pratiques non conforme aux usages sont les actes de concurrence de loyale.

Se basant sur la définition de la concurrence déloyale, on se rend compte qu'une fois que les compagnies en question pratique cette dernière, les consommateurs se verraient lésés car leurs droits seront violés et donc cette concurrence entraîne le non respect de droit des consommateurs pour l'intérêt des professionnels.

CONCLUSION

L'étude que nous concluons à porter sur l'impact du non respect de la réglementation et prix sur le droit des consommateurs en droit de la concurrence en RDC, cas des compagnies aériennes : CAA et HBA

D'emblée, il nous a paru nécessaire d'indiquer les modalités de la réglementation du prix et le droit des consommateurs, la concurrence en matière du transport aérien, cas des compagnies aériennes CAA et HBA.

De là, nous avons relevés le principe de la liberté des prix. La liberté, pour les opérateurs économiques, de fixer leur prix est affirmé avec leur solennité par l'alinéa 1er de l'article 1er l'ordonnance du 1er décembre 1986. Ce principe a vu le jour en France, il consiste que chaque professionnel dispose la liberté de fixer les prix des produits et les services qu'il dispose à ses clients.

Malgré, cette liberté accordée par le droit français et également le droit congolais, où certain nombre des secteurs économiques n'entrent pas dans le champs d'application du principe de la liberté de prix, certains secteurs sont régies par la loi prévoyant voir une fixation autoritaire des prix.

Le droit du consommateur de sa part, rééquilibre les rapports entre consommateurs et professionnels. Les consommateurs ont toujours été en position de faiblesse car ils sont exclus dans la réglementation de prix : il faut le protéger ainsi se sont développer diverses règles au profit du consommateur et qui a constituer aujourd'hui le droit de la consommation. Les consommateurs revendiquaient leur droit en travers les associations des consommateurs qui sont presque inexistantes en DRC.

Les voix administratives et judiciaire ne permettent pas toujours d'assurer le respect d'intérêt collectif du consommateur ; les raisons sont diverses, aucune des lois protectrices, inaction de l'administration longueur et coût des voies judiciaires.

Ceci a permis aux associations de dispense des intérêts des consommateurs de faire pression sur les entreprises, pour les amener à mieux respecter l'intérêt des consommateurs.

Quant à la concurrence, pour qu'elle puisse assurer son rôle de régulateur des échanges économique, la concurrence doit répondre à deux exigences :

Elle être loyale et elle doit être libre, c'est-à-dire ne pas être entraînée par des comportements anti-concurrentiels. La concurrence loyale est considérée comme la meilleure protection du consommateur, et plus largement, comme un élément indispensable à un développement économique harmonieux. La concurrence déloyale n'est pas autorisée par la loi et n'est pas conforme aux usages commerciaux, elle créée une insécurité sur le marché.

Sur le plan législatif, le législateur a prévu la fixation de prix par le professionnel d'une part et d'autre part par l'Etat, pour mieux respecter ce principe et son exception une police de commerce a été mise pour vérifier le respect de cette politique.

Sur le plan économique , on se rend compte que seul la concurrence loyale serait autorisée et celle-ci serait une protection du droit des consommateurs. La concurrence déloyale soutenue et pratique par la majorité de professionnels n'est pas autorisée mais elle profite aux commerçants cas de pratique illicite de prix sur un même bien ou service.

En ceux qui concerne le billet d'avion, nous nous sommes rendu compte qu'il est élevé on parce que les compagnies l'ont voulu mais plutôt l'existence de plusieurs taxes y sont incluses.

En guide de proposition, nous demandons à l'Etat de renforcer à travers le législateur le contrôle des prix effectué par une police qui n'est pas régulié sur le marché et les professionnels profite de cette absence pour la pratique des prix illicites.

Vu l'inefficacité des associations de consommateurs qui sont presque inexistantes sur le marché nous demandons en suite à notre Etat de redynamiser les anciennes associations des consommateurs en les finançant mais également de passer à la création d'autres associations dans chaque secteur (transport, loyer, pharmacie, électricité, ...) et qu'il puisse exister une représentation en province.

Enfin, s'étant rendu compte de la hausse du billet d'avion dû à l'existence de plusieurs taxes, nous proposons à notre Etat de diminuer ces taxes qui s'ajoutent sur le prix des billets proposés par les compagnies aériennes.

En définitif, nous disons que le transport aérien reste très important pour un pays comme la RDC vu son étendu comparable à un continent et surtout ne renfermant pas les infrastructures de base développées telles que les routes, les chemins de fer.

Notons aussi que le transport aérien seul permet d'approcher toutes les provinces de ce pays d'où son immense importance.

BIBLIOGRAPHIE

I. TEXTES LEGAUX.

1. Le code larcier, Droit commercial et économique, tome III, V1, Ed. Afrique, 2003

2. Le code larcier, Droit commercial et économique, tome III, V2, éd. Afrique, 2003

3. Arrêté ministériel n°019 CAB/MIN/ECO/2004 du 3 nov. 2004, portant fixation des tarifs des services aériens sur le réseau domestique en République Démocratique du Congo.

4. O-R N°78-009 du 29 mars 1978 portant réglementation des conditions générales d'exploitations des services aériens

5. Arrêté n°85/003 du 21 janvier 1985 complétant l'arrêté n°0085 du 1er avril 1978 relatif à la licence d'exploitation d'un service aérien de transport public.

II. OUVRAGES.

1. Stéphane CHANTILLON, Droits des affaires internationales, 2ème éd. Vuibert, 1999,

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6. Laetitia MOULIN, consommateur : comment défendre vos droit, éd. Du puits fleuri, Paris, 2002

7. Yves PICOD et Hélène DAVO, Droit de la consommation, Armand colin, 2005.

8. Yves PICOD, de la consommation, Armand colin, 2005.

9. Amicale des CADRES de la DGCCRF, Guide juridique et pratique du consommateur, éd. Du puits fleuri, Paris, 2002

10. Raymond GUILLIEN et jean VINCENT, lexique des termes juridiques, 14ème Paris, Dalloz, 2003

III. NOTES DE COURS, TFC ET MEMOIRES

1. KEWANG à NWAL. J, Droit de la concurrence, cours polycopier, L2 Droit, UNIGOM, Goma, 2009-2010, Inédit.

2. BALOLEBWAMI NGWASI, de la réglementation des prix et son impact sur les droits de consommateur, TFC, faculté de droit, UNIGOM, 2006-2007, Inédit.

3. KAVIRA LUMBULUMBU, de la réglementation des entreprises de transport Aérien en RDC face à la parafiscalité cas de la compagnie aérienne C.A.A., mémoire, faculté de droit, UNIGOM, 2007-2008, inédit

TAB LES DES MATIERES

DEDICACE................................................................................................I

REMERCIEMENTS....................................................................................II

SIGLES ET ABREVIATIONS........................................................................III

INTRODUCTON 1

I. PROBLEMATIQUE 1

II. HYPOTHESES 2

III. CHOIX ET INTERET DU SUJET 3

IV METHODES DE RECHERCHE UTILISE 3

V. SUBDIVISION DU TRAVAIL 4

VI. DIFFICULTES RENCONTREES 4

VII. DELIMITATION DU TRAVAIL 4

Chapitre I. 5

LA REGLEMENTATION DES PRIX ET LES DROITS DES CONSOMMATEURS. 5

Section I. LA REGLEMENTATION DES PRIX 5

§ 3. LES PRIX FIXES PAR CEUX QUI FONT L'OBJET DE COMMERCE. 8

§4. CONTROLE ET SANCTIONS EN CAS D'INFRATION 9

Section II. LES DROITS DES CONSOMMATEURS 15

§1. Définition 16

b. Deuxième élément de la définition 17

c. Troisième élément de la définition 18

d. Distinction entre consommateur et professionnel 18

2. Possibilité d'extension de la notion du consommateur 19

B. DROIT DE CONSOMMATEURS 20

1. Droit de consommateurs lors de la conclusion du contrat 20

b. Le droit de rétraction 24

B. Les droits des consommateurs après les conclusions du contrat 24

§3. L'IMPACT DU DROIT DES CONSOMMATEURS 27

2. Droit international privé 29

B. LES ACTEURS DE LA DEFENSE DES INTERETS DES CONSOMMATEURS 29

II. Rôles des associations de consommateurs 33

§3. LE REGLEMENT JURIDICTIONNEL DES CONFLITS. 37

Chap. II. 38

LE DROIT DE LA CONCURRENCE EN MATIERE DE TRANSPORT AERIEN ; CAS DES COMPAGIES AERIENNES CAA ET HBA 38

Section 1ère LE DROIT DE LA CONCURRENCE 38

B. La concurrence déloyale sur la personne du commerçant 43

B. Les marques 46

2. Signes susceptibles de constituer la marque 47

Section II. De l'impact de la concurrence en matière de Transport Aérien 51

§2. DES MODALITES DANS LA FIXATION DES PRIX DE TRANSPORT DANS LES COMPAGNIES AERIENNES EN MATIERE DE TRANSPORT. 59

1. Des Tarifs. 59

B. Les éléments que renferme le tarif. 60

C. La commission tarifaire et le contrôle des tarifs par le commissionnaire d'Etat ayant dans ses attributions l'aviation civile. 60

§3. Les acte des concurrences déloyale ou les pratiques illicite dans les compagnies : CAA et HBA. 62

C. Impact de la concurrence des compagnies Aériennes CAA et HBA sur les consommateurs. 64

CONCLUSION 66

BIBLIOGRAPHIE 68

TAB LES DES MATIERES 70

* 1 COLAIS-ANLOY.J et STEINMETZ, Droit commercial, 6ème éd.,Paris, Dalloz 2003

* 2 MALERANI MUNGUAKONKWA, « la concurrence déloyale : obstacle à la protection du consommateur », Mémoire, UNIGOM, 2006-2007, P 53

* 3 KAVIRA LUMBULUMBULU, S., « de la réglementation des entreprises de transport aérien en RDC face à la parafiscalité : cas de la compagnie aérienne CAA », Mémoire UNIGOM, 2007-2008 P 2

* 4 Art 1er de l'arrêté départemental N° 005 du 1er avril 1978 relatif à la licence d'exploitation d'un service aérien de transport tel que modifié à ce jour

* 5 BALOLE BWAMI NGWASI, de la réglementation des prix et son impact sur le droit de consommateur, TFC, UNIGOM 2007-2008, P 4

* 6 CHATILLON, S., droit des affaires internationales, 2ème édition, Vuibert, 1999, P 139

* 7 BALOLE BWAMI NGWASI, op.cit P 3

* 8 CASEL.Y., concurrence et réglementation des prix, DUNOD, 1997, P 7

* 9 CASEL. J, op cit, P7

* 10 Raymond G. et Vincent J., lexique des termes juridiques, 14ème éd., Dalloz, Paris, 2003, P 458

* 11 Aux termes de l'art 268. C.O.C.C, il n' y a pas de vente s'il n'y a pas de prix fixé ou celui qui a été stipulé apparaît comme fictif et dérisoire

* 12 Lorsque le déséquilibre est considérable, la vente pourra être annulé e pour absence de la chose

* 13 L'indétermination du prix est sanctionnée par la nullité absolue du contrat en l'absence d'un élément essentiel. Voy. Cass. Com 30 novembre 1983, GP, 1984, 2, 675, note GALVO

* 14 Dekeuner-Dafossez, F., droit commercial : activité commerciale, commerçants, fond de commerce, concurrence, consommation, 2ème éd., Paris, Mont Chrestien , 1992, P 448

* 15 Dekeuner-Dafossez, F, op.cit, P 447

* 16 CASEL,op cit ,page 5

* 17 Idem

* 18 CASEL J., op.cit., P 11

* 19 In code larcier , droit commercial et économique , tome III, V1, éd. Afrique, 2003, P 36

* 20 In code larcier, op.cit., P 36

* 21 In code larcier op.cit., P 506

* 22 CASEL J, op.cit., P 45

* 23 Voy. Clause WITZ, les premières applications jurisprudentielles du droit uniforme de la vente international, N° 46, P 93

* 24 CAS et FERRIER, traité du droit de la consommation, Paris , PUF , 1990

* 25 CALAIS-AULOY J., proposition pour nouveau code de consommateur, Paris, documentation française 1990, P 31

* 26 CALAIS-AULOY J, op.cit., P 196

* 27 BCURGOIGNIE, élément pour une théorie du droit de la consommation, Paris, 1998

* 28 Contrat : PIZZO, l'introduction de la notion de consommateur en droit français, Paris 1982, Chron.91

* 29 CALAIS-AULOY J, op.cit., P 6

* 30 BALOLEBWAMI NGWASI , op.cit, P 17

* 31 PICOD Y., la consommation, Paris, Harment colin, 2005, P 50

* 32 L'art 1602, longtemps oublié a été découvert par la jurisprudence à la fin du XXème siècle. Il a été appliqué notamment à une vente de matériel informatique (Civ. 1er 13 avril 1999, D, 1999)

* 33 Il a été jugé par le conseil d'Etat que l'art L 113-3 s'applique à tous les prestataires des services sans considération du caractère commercial ou libéral de leur activité et concerne notamment en prestation à caractères médical (E.27/04/1998, P 1998.IR, 182

* 34 MOULIN, consommateur : comment défendre vos droits, éd. Du puits fleuri, Paris, 2002, P56

* 35 MOULIN, op.cit., P59

* 36 MOULIN, op.cit., P 62

* 37 Idem

* 38 La vie française, 17-23 juillet 1999, TGI Montpellier, 10 novembre 1998, INC hebd, 12 mai 2000, P 3

* 39 SINTALARY, chronique, note 12

* 40 Honx, parties affiches, 1er et 2 mars 2001

* 41 BILI, Wilette, une histoire du mouvement consommateur , Paris, Aubier-Montaigne, 1984

* 42 Lauras et Perraud - charmantier, les sociétés coopératives de consommateurs, Paris, LGDJ, 1947

* 43 PICOD.Y. et DAVO H., op.cit., P 92

* 44 45 PICOD.Y. et DAVO H, op.cit., P 92

* 46 J.O 30 juin 1988, cité par Yves PICOD, droit de la consommation, Paris, Armand colin, 2005, P29

* 47 48 PICOD.Y., op.cit., P29

* 49 PICOD.Y., op.cit., P30

* 50 Idem, P35

* 51 CAS ET FERRIER, traité de droit de la consommation, Paris, PUF, 1986, P181

* 52 Un groupe de travail (G.Gerutti et M. Guillaume) réfléchit actuellement sur ces actions collectives en droit de la consommation et devait rendre son rapport définit le 31 décembre 2005

* 53 Cf.J. Calais Anloy et F, Steinmetz, op.cit,N°542

* 54 Nations Commission for Trade and Developpement (UNCTAD)

* 55 Stéphane CHATILLON, op.cit, p139

* 56 Dekeuner - Défossez F., Droit commercial : activités commerciales, commerçants, fonds de commerce, concurrence, consommation, Paris, 2è ed., Mont Chrestrein, 1992, p435

* 57 François Dekeuner - Defossez , op.cit p436

* 58 Idense, p 438

* 59 Les codes Larcier RDC, op.cit., p

* 60 Les codes Larcier RDC, op.cit., p

* 61 VANDEN BROUQUE, « des moyens de commerçants et concurrence déloyale », thèse, Dijon, Paris 1899.

* 62 Paris, 29/10/1990, D, 1992, somm. , 177, obs., BOUSQUET ET BUGEZA cité par Ripert G et Robblot R, op.cit, p 609

* 63POLLAND-DULIAN, « l'utilisation du nom patronymique comme nom commercial », JCP, 1992, 1,3613

* 64 Paris, 24/01/1962, Luyines, JCP, 1962, 2, 15595 cité par Ripert G et Robblot, op.cit, p611

* 65 Versailles, 24/11/1994, D, 1995, Somm, 262, ObSSERRA cité par idem.

* 66Comp.cass.28/07/1971, RTDCom, 1979, 85, obs.CHAVANE cité par Ripert G Robblot R, op.cit, p533

* 67 Cass.comp.24/10/2000.PIBD, 2001, 3, 33 cité par Ripert G et Robblot R, op.cit., p 533

* 68 Cass.comp.10/02/1960, Bull Civ , 3 N°63 cité idem.

* 69 François Dekeuver-Defossez, op.cit, p 444

* 70 ibidem

* 71 LESSE DJINA IKWAME, IPU'OZIA, droit aérien, Kin, Puz, 1975, p 18

* 72 LESSE DJINA IKWAME, op.cit, p25

* 73 Décret du 27 fév. 1887 sur les sociétés commerciales telles que modifié à ce jour, ant.1.Ordonnance-loi n°78-009 du 29 mars 1978.

* 74 Décret du 27 fév. 1887 sur les sociétés commerciales tels que modifié à ce jour, art.1. Ordonnance loi n°78-009 du 29 mars 1978.

* 75 O.L. N°78-009 du 29 mars 1978, art 8s

* 76 A ce propos il a été arrêté que la qualité de commerçant se prenne par l'immatriculation au nouveau registre de commerce ( C.S.J., RC, 902, 23 déce.1987, inédit)

* 77 Arrêté interministériel n°060/MIN/TC/ECO-FIN et BUD/2001 du 12 nov 2001 portant fixation des taux des tarifs, taxes et redevances à percevoir à l'initiative du ministère des transports et communication

* 78 LESSIDJINA IKWANE, IPU'OZIA, le droit aérien, PUZ, Kin. , 1974 p113.

* 79 LESSIDJINA IKWANE, IPU'OZIA, op cit, PUZ, Kin. , 1974 p113.

* 80 TGI/ Gombe, RC 75425 du 22/12/1999 Congo Airline, CAL SPRL RDC et la RVA

* 81 KAVIRA LUMBULUMBU, S., de la réglementation des entreprises de transport aérien en RDC face à la pana fiscalité « cas ou la compagnie aérienne CAA » mémoire UNIGOM, 2007-2008, P19

* 82 Arrêté interministériel n°060 /MIN/TC/ECON-FIN et BVD/2001 du 12 déc. 2001, Op Cit, Tableau en annexe

* 83 Art.1 de l'A-M N°002/CAB/MINECI/2001 fixant les tarifs dun secteur de transport aérien en RDC Moniteur juridique, n°1 , janvier à avril 2001

* 84 Art. 2 de l'arrêté ministériel n°019 CAB/MIN/ECO/2004 portant fixation des tarifs des services aériens sur les réseau domestique en RDC.

* 85 Idem

* 86 Article2 de l'art.-min n°012/CAB/ENIPME/TC/0048/95 Portant création de la commission tarifaire et de lutte contre le bradage des tarifs des services aériens

* 87 Art.3 de l'art-MIN N°012/CAB/ENIPME/TC/0048/95 portant création de la commission tarifaire et de lutte contre le bradage et tarifs des services aériens.

* 88 KEWANG ANWALJ ; droit de la concurrence, note de , poli copier, 2008-2009, p13.






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