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L'impact du non respect de la réglementation des prix sur les droits des consommateurs en droit de la concurrence en RDC. Cas des compagnies aériennes HBA et CAA

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par Serge BALOLEBWAMI NGWASI
Université de Goma ( UNIGOM ) - licence en droit économique et social 2009
  

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2. La concurrence déloyale

A. Définition

La concurrence déloyale est celle qui n'est pas conforme aux usages commerciaux.

En droit positif congolais, la concurrence déloyale a été définie dans l'ordonnance N°41/63 du 24 février 1950 portant concurrence déloyale dispose : (59(*))

L'art. 1 « lorsque par un acte contraire aux usages honnêtes en matières commerciales ou industrielles, un commerçant, un producteur, un industriel ou un artisan porte atteinte au crédit d'un concurrent, lui enlève sa clientèle ou d'une manière générale, porte atteinte à sa capacité de concurrence, le tribunal de première instance sur poursuite des intéressés ou de l'un d'eux ordonne la cessation de cet acte ».

L'art. 2 de la même ordonnance dispose que : sont considérés comme actes contraires aux usages honnêtes en matière commerciale ou industrielle.

- le fait de créer la confusion ou tenter de créer la confusion entre la personne, son établissement ou les produits d'un concurrent ;

- le fait de rependre les imputations fausses sur la personne, l'entreprise, les marchandises, ou les personnes d'un concurrent ;

- le fait de donner des imputations inexactes sur sa personnalité commerciale, sur son industrie ou ses desseins, marques brevets, référence ou tout autre signe distinctif, sur les conditions de fabrication, leur origine, leur provenance et leur qualité ;

- le fait d'opposer sur les produits naturels ou fabriqués détenus ou transportés en vue de la vente ou mis en vente ou les emballages de ses produits, une marque de fabrication ou de commerce, ou insigne ou une indication quelconque de nature à faire que les produits ont une origine ou une provenance inexacte des dits produits, soit par addition, retranchement ou altération quelconque d'une marque, d'une dénomination, d'une étiquette, soit par des annonces, écrits ou affichés, soit par la production des factures, des certificats d'origine ou de provenance inexacte , soit par tout autre moyen ;

- le fait de faire ou usage non autorisée de modèle, dessein, échantillon, combinaison technique, formule d'un concurrent et en général de toutes indications ou de tout document confié en vue d'un travail d'étude ou d'un devis ;

- le fait de faire un emploi non autorisé du matériel d'un concurrent, l'emballage, des récipients de ses produits, même entre les personnes, les établissements ou les produits ;

- le fait d'utiliser des dénominations, marques, emblèmes créant une confusion avec le service public, des organismes publics ou tendant à faire croire à un mandant de l'autorité. 60(*)

Très souvent, cette atteinte à la réputation d'un commerçant ou d'une entreprise est appelée dénigrement ; ce dernier consiste à jeter le discrédit sur les produits, le travail ou la personne même d'un commerçant. Bref, le dénigrement porte atteinte à la réputation (renommée) du concurrent.

* 59 Les codes Larcier RDC, op.cit., p

* 60 Les codes Larcier RDC, op.cit., p

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