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L'impact du non respect de la réglementation des prix sur les droits des consommateurs en droit de la concurrence en RDC. Cas des compagnies aériennes HBA et CAA

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par Serge BALOLEBWAMI NGWASI
Université de Goma ( UNIGOM ) - licence en droit économique et social 2009
  

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Section II. De l'impact de la concurrence en matière de Transport Aérien

Avant d'aborder la matière même du droit aérien, nous avons pensé qu'il serait utile de faire une rétrospective pour nous rendre compte des chemins parcourus dans l'aviation. Depuis le rêve de l'homme dans ses sommeils, où il essaie d'imiter le moyen de location de l'oiseau jusqu'à l'avion que nous connaissons aujourd'hui, plusieurs étapes ont été franchies par l'homme de l'évolution sous trois angles : la légende, la littérature et les essais ou réalisations.

La légende nous apprend que lorsque Persée eut coupé la tête de Méduse, du sang de cette dernière est né Pégase, le cheval ailé, dont se servit Persée pour aller délivrer Andromède.

C'est encore grâce à Pégase que Bellérophon tua le monstre Chimère, dont le corps était moitié lion, moitié chèvre et dont la queue était celle d'un dragon. 71(*)

La Grèce antique nous montre le dieu Hermès avec des talons munis d'ailes, probablement que son rôle de bien du commerce et des voleurs lui demande un tel moyen de locomotion.

Le droit aérien présente cinq caractères principaux :

- le caractère politique

L'avion peut être utilisé à des fins multiples, militaires, espionnage ou contrebande. Dès les premiers pas de l'avion, l'air a été utilisé à des fins militaires. 72(*)

- caractère technique et autonome

Droit de l'efficacité, spécialement vu sous l'angle droit public, il vise spécialement la sécurité du transport. Ce souci fait, que le droit aérien forme, dans la plupart des pays, un corps bien distinct. L'Italie fait exception avec son « codice della navigatione »

Dans plusieurs universités sont organisés les cours de droit aérien.

- caractère moderne

Ce caractère provient de la note mère de la technique et du progrès aéronautique, dont le droit aérien est l'expression.

- caractère international.

Par les besoins auxquels il répond, le droit aérien est essentiellement international,ses sources et principales sont internationales et les plus souvent, législatives nationales s'aligne sur les conventions internationales.

1. De l'exercice de transport aérien en RDC.

Le transport aérien de passagers et des marchandises a connu ces dernières années un accroissement continu. Cela est dû à des avantages certaines que présente ce moyen de transport, à savoir : la rapidité et la sécurité.

A. Création d'une entreprise de transport aérien en RDC

1. Définition d'une entreprise de transport aérien public en droit congolais

On entend par entreprise de transport aérien public toute personne physique ou morale, qui effectue habituellement le transport par aéronefs, moyennant une numération. Ainsi entreprise de transport public aérien peut prendre une forme individuelle ou sociétaire. Dans ce dernier cas, l'entreprise prend d'une de cinq formes des sociétaires commerciales telles que définies par le code commercial.

Il peut donc s'agir d'une :

- Société en nom collectif

- Société en commandite simple ;

- La société par actions à responsabilité limitée (SARL)

- La société privée à responsabilité limitée (SPRL)

- Société coopérative73(*)

Cependant, il sied de signaler que le transport aérien public n'est pas le seul service aérien organisé en RDC.

En effet, le droit congolais organise aussi deux autres types des services aériens à savoir :

- Les services du travail aérien et,

- Les services aériens privés

En principe, ces deux derniers types de services aériens ne font pas l'objet de notre réflexion. Toutes fois, nous pouvons dire « un mot » sur chaque type de services avant d'entrer en détail de notre réflexion car cela permettra d'éclairer la réflexion de notre lecteur.

a. Les services de transport aériens

Il sied de noter qu'il existe une différence entre les services aériens de transport public et les services de transport aérien.

En effet, sont réputés services de transport aérien, toutes les opérations aériennes où les aéronefs sont utilisés à des tâches autres que le transport des passagers, de marchandises de la poste. Ils consistent en des opérations ou les aéronefs servent d'instrument de travail ayant notamment pour objectif :

- La prise de vue aérienne photographique ou cinématographique.

- Les relevés aéro - topographiques.

- Le jet d'objet ou des matières pour des fins agricoles,ou d'hygiène publiques.

- Toutes formes des réclamations, de publicité ou propagande telles que les panneaux remarqués, les écritures célestes, haut-parleur à bord :

- Les missions aériennes à des fins éducatives ou scientifiques telles que l'exploration du sol ou du sous sol, les études des ouragans ou des cyclones, les vols d'ovidéens ou d'oiseaux migrateurs ;

- L'enseignement du vol dans les écoles d'aviations agréées

- Le parachutage74(*)

- L'entraînement en vol des pilotes en vue de l'obtention d'une licence supérieure 75(*)

B. Conditions d'octroi de la licence d'exploitation.

Les entreprises de transport aérien public sont soumises durant l'exercice de leurs activités au contrôle découlant de l'application soit de conventions internationales, soit des lois et règlement en vigueur en matière se rattachant directement ou indirectement à la circulation aérienne, à la navigation aérienne et à l'exploitation technique des aéronefs.

Mais, avant d'en arriver là, une condition demeure indispensable, voire préalable ; il s'agit de l'obtention d'une licence d'exploitation d'un service aérien de transport public.

L'octroi de cette licence est régi par l'ordonnance loi n°78-009 du 23 mars 1978 portant réglementation des conditions générales d'exploitation des services aériens et pat l'arrêté départemental n° 005 du 18 avril 1978 tel que modifié et complété à ce jour.

Cette délivrance de la licence d'exploitation est soumise à la satisfaction par le requerrant aux conditions suivantes :

- Avoir vu ce constitutif dont les facteurs présentent que l'objet principal est le transport aérien et le siège social situe en RDC. Il doit être précisé que conformément à l'art.10 de l'ordonnance sous examen l'entreprise doit exercer à titre principal l'activité des services aériens de transport public ou le service de travail aérien ;

- Etre immatriculé au nouveau registre de commerce76(*) et disposer d'un numéro d'identification nationale.

- Etre en règle vis-à-vis des administrations fiscales et de douanes et produire une attestation fiscale en cours de validité,

- Apprêter la preuve de son assurance auprès d'un organisme agrée conformément à la législation congolaise.

- Fournir des garanties financières suffisantes pour l'exploitation envisagée avec un capital minimum fixé à l'équivalent de cinq cent mille dollars américains (500.000) entièrement libérés et garantis pour une institution financière agréée,

- Produire un programme d'exploitation détaillé avec notamment des lignes des services, les fréquences des services et les horaires envisagés.

- Posséder des installations et un outillage proportionnés à la taille de sa flotte où à tout le moins présenter un contrat de prestation avec une entreprise de maintenance agréée.

- Fournir des propositions détaillées des tarifs et taux de fret qu'elle envisage d'appliquer. Il sied de souligner, d'après Monsieur KANGAMINA KIS KABALA conseiller juridique à la régie des voies aériennes, RVA en sigle, que :

- Cette condition est la plus déterminante dans le domaine de commerce du transport aérien. La guerre tarifaire est un élément dévastateur du fondement économique sur lequel reposent toutes les compagnies aériennes, A fort de baisser les tarifs en vue d'avoir une clientèle abondante, les compagnies qui la pratiquent subissent des pertes exorbitants et sont obligées de recourir à la compression de leurs coûts d'exploitation ,même impérieux ; ainsi on va jusqu'à éviter les maintenances s obligatoires par ce que coûteuse, ce qui met en danger la vie des passagers.

- Etc.

C. Les facteurs matériels d'une entreprise de transport aérien.

On enttend par facteur matériels d'une entreprise de transport aérien, les composantes matérielles, c'est-à-dire les moyens nécessaires à la réalisation de son objet. Dans une entreprise de transport aérien, les composantes de base demeurent les aéronefs d'après l'annexe 6 à la convention de Chicago , l'aéronef est, « tout appareil pouvant se soutenir dans l'atmosphère grâce aux réactions de l'air autres que les réactions de l'air sur la surface du sol ».

L'importance des aéronefs en RDC

L'importance des aéronefs sur le territoire national congolais est régie par l'arrêté ministériel n°409/CAB/MIN/T.C./0039/98 du 10 novembre 1998 portant réglementation des conditions d'importation d'un aéronef.

En effet, ce texte pose le principe qui conditionne l'importation d'un aéronef à l'obtention d'une autorisation préalable du ministre des transports.

Dans le même ordre d'idées, il sied de signaler que le requérant doit payer une somme qui s'élève à 1500$ lorsque l'aéronef à importer est de moins de 20 tonnes ou 2000$ lorsque l'aéronef à importer est de 20 tonnes ou plus.

Ainsi, toute personne physique ou morale qui désire obtenir l'autorisation d'importation d'un aéronef doit adresser sa demande écrite et signée au ministère de transport et communication qui statue par voie d'arrêté.

2. De l'immatriculation d'un aéronef importé.

L'immatriculation d'un aéronef sert à l `individualiser et à le distinguer des autres aéronefs.

En effet, l'art.4 de l'arrêté ministériel n°409/CAB/ MIN/TC/0039/98 du 10 novembre 1998 dispose « Aucun aéronef importé n'est admis à survoler le territoire de la République Démocratique du Congo s'il n'est immatriculé et n'a à son bord un certificat de navigabilité et un laissez-passer provisoire délivré conformément à la réglementation en vigueur ».

L'immatriculation d'un aéronef importé est subordonnée aux conditions et formalités suivantes :

- Les caractéristiques de l'aéronef, l'année de sa construction, son numéro de série, le nombre de ses moteurs et leur puissance homologue ;

- Le nom et domicile du constructeur de l'aéronef ;

- Le port d'attache de l'aéronef ;

- Si le propriétaire est une personne physique, ses nom, prénom, nationalité, domicile et résidence d'une personne physique ayant la signature sociale ;

- Les titres établissant la propriété ;

- Une attestation délivrée par les services de douanes certifiant que toutes les prescriptions douanières sont respectées.

Notons que l'immatriculation se fait auprès des services de l'aéronautique civile. En effet, seuls peuvent et doivent être inscrits à la matricule aéronautique congolaise les aéronefs qui ont leur port d'attachement en RDC. 77(*)

Cette inscription leur donne l'autorisation de circuler librement au dessus de territoire congolais et des eaux territoriaux moyennant l'accomplissement des conditions prévues à l'ordonnance loi n°78-009 du 29 mars 1978 portant réglementation des conditions générales d'exploitation des services aériens.

Un aéronef immatriculé à l'étranger ne peut avoir son port d'attache au Congo que si son immatriculation à la matricule étrangère a été rayée78(*), réciproquement, l'immatriculation à l'étranger d'un aéronef antérieurement inscrit à la matricule congolaise ne produit d'effet au Congo que si son inscription à cette matricule a préalablement été rayée.79(*)

Bref, aucun aéronef ne peut être valablement matriculé dans plusieurs Etats à la fois.

Tout aéronef inscrit au matricule, aéronautique congolais porte :

- La marque de nationalité congolaise par un groupe de trois lettre majuscules commençant par la lettre C.

- La marque de nationalité congolaise constituée par le chiffre 9 suivis de la lettre D.

Les prescriptions sont visiblement inscrites sur tout aéronef. C'est ainsi que par exemple un aéronef ( Boeing 727) de Congo Airlines, SPRL (CAL) qui était abattre au décollage par les rebelles des Rassemblement Congolais pour la Démocratie (RCD) à Kinshasa en date du 10 octobre 1998 étant immatriculé : 9Q-CSG80(*)

2. Le certificat de navigabilité

Pour entreprendre un vol, tout aéronef doit être pourvu d'un certificat de navigabilité. La délivrance de ce certificat donne lien à la perception des droits ci-après :

- 300$ pour un aéronef de moins de 3 tonnes,

- 325$ pour un aéronef de 3 tonnes à moins de 6 tonnes ;

- 375$ pour un aéronef de 6 tonnes à moins de 15 tonnes,

- 400$ pour un aéronef de 15 tonnes

- 600$ pour un aéronef de 30 tonnes à 60 tonnes.

L'aéronef dont le poids maximum autorisé est supérieur à 60 tonnes donne lien à la perception de 600$ de base auxquels il faut ajouter 176$ par chaque pallier de 10 tonnes supplémentaires.

Le DAC peut accorder une autorisation provisoire de vol dite « laissez-passer de migration, laquelle fixe les limites et les conditions d'emploi de l'aéronef à effectuer un ou plusieurs vols sous le couvert du certificat de navigabilité d'origine.

Il convient de noter que le certificat est livré sur rapport d'un ou plusieurs experts, choisis par les experts aéronautiques désignés par les ministres de transports.81(*)

Les certificats de navigabilité sont dans les 6 mois soumis à la revendication sauf lors qu'une prorogation ne pouvant dépasser 3 mois.

4. La revendication du certificat de navigabilité.

La revendication consiste en une expertise de l'aéronef par un ou plusieurs experts qui examineront si l'aéronef a conservé ses qualités de navigabilité. Là aussi la direction de l'aéronautique civile doit grignoter.

En effet, contrairement à toute revendication d'une licence quelconque où le requérant doit payer 50% du taux de l'acte, exceptionnellement pour obtenir la revendication du certificat de navigabilité le requérant paye le montant total comme pour l'obtention du certificat de navigabilité original.

Nous avons déjà dit, les certificats de navigabilité sont soumis à la revendication au moins une fois par un pour les aéronefs de tourisme et une fois tous les six mois pour les aéronefs de transport public.

La demande pour la revalidation du certificat de navigabilité est introduite auprès de la direction de l'aéronautique civile par l'exploitation d'aéronef au moins 30 jours avant la date de son expiration.

5. La licence station radio aéronefs

Conformément à l'annexe 8 de l'OACI sur la navigabilité des aéronefs et à l'ordonnance n°62/32/ du 8 oct. 1953 relative à la navigation aérienne, aucun aéronef ne peut prendre l'envol s'il n'a à son bord la licence station radio valide s'agissant de la procédure pour obtenir la licence station radio, il est important de souligner que cette procédure demeure la même que celle de l'obtention d'un certificat de navigabilité. Quant à la taxe payée, l'entreprise concernée paye 400$ pour un aéronef de 20 tonnes ou plus.82(*)

Comme le certificat de navigabilité, la licence station radio est soumise à la revendication une fois tous les 6 mois. Pour les aéronefs de transport public, pour obtenir cette validation, l'entreprise concernée paye une taxe qui s'élève à 50% de sa somme à pays lorsqu'il s'agit d'une licence station radio originale.

§2. DES MODALITES DANS LA FIXATION DES PRIX DE TRANSPORT DANS LES COMPAGNIES AERIENNES EN MATIERE DE TRANSPORT.

1. Des Tarifs.

Les tarifs intérieurs du secteur de transport aérien sont fixés en RDC sur base de la distance à parcourir ou le nombre d'heures de vol, et de la distance à parcourir ou le nombre d'heure de vol, et de la recette unitaire par passager au kilomètre transporté pour le transport de personnes. Les tarifs intérieurs relatifs au fret sont fixés sur base du tonnage et de la recette unitaire par tonnes au kilomètre transportée.83(*)

Le « passager au kilomètre transporté » en abrégé « PKT » est le rapport entre le coût total d'exploitation et la productivité. La tonne au kilomètre transporté, en abrégé « TKT », est calculé sur base de tonnage et aux normes arrêtées par l'association internationale des transporteurs aériens.

Le tarif unitaire passager hors taxes en classe économique sont fixés suivant le tableau 1 en annexe de l'arrêté ministériel n° 019 CAB/MIN/ECO/2004 du 2 nov.2004 portant fixation des tarifs des services aériens sur les réseau domestique en RDC.

Lorsqu'un turbo propulseur fréquente une ligne exploitée par les turbos à réaction, son tarif unitaire passagers hors taxe en classe économique est fixe à 0,18$.84(*)

Le tarif passager hors taxes en classe économique par destination équivaut au tarif défini aux articles 1 et 2 , multipliés par la distance parcourue.

Le principe de base applicable à l'excédent bagage est de 1% des tarifs « first class »85(*)

Les tarifs des taxes aériennes sont fixés de gré à gré.

Notons que les tarifs fret sont fixés suivant le tableau 2 en annexe de présent arrêté près cité.

* 71 LESSE DJINA IKWAME, IPU'OZIA, droit aérien, Kin, Puz, 1975, p 18

* 72 LESSE DJINA IKWAME, op.cit, p25

* 73 Décret du 27 fév. 1887 sur les sociétés commerciales telles que modifié à ce jour, ant.1.Ordonnance-loi n°78-009 du 29 mars 1978.

* 74 Décret du 27 fév. 1887 sur les sociétés commerciales tels que modifié à ce jour, art.1. Ordonnance loi n°78-009 du 29 mars 1978.

* 75 O.L. N°78-009 du 29 mars 1978, art 8s

* 76 A ce propos il a été arrêté que la qualité de commerçant se prenne par l'immatriculation au nouveau registre de commerce ( C.S.J., RC, 902, 23 déce.1987, inédit)

* 77 Arrêté interministériel n°060/MIN/TC/ECO-FIN et BUD/2001 du 12 nov 2001 portant fixation des taux des tarifs, taxes et redevances à percevoir à l'initiative du ministère des transports et communication

* 78 LESSIDJINA IKWANE, IPU'OZIA, le droit aérien, PUZ, Kin. , 1974 p113.

* 79 LESSIDJINA IKWANE, IPU'OZIA, op cit, PUZ, Kin. , 1974 p113.

* 80 TGI/ Gombe, RC 75425 du 22/12/1999 Congo Airline, CAL SPRL RDC et la RVA

* 81 KAVIRA LUMBULUMBU, S., de la réglementation des entreprises de transport aérien en RDC face à la pana fiscalité « cas ou la compagnie aérienne CAA » mémoire UNIGOM, 2007-2008, P19

* 82 Arrêté interministériel n°060 /MIN/TC/ECON-FIN et BVD/2001 du 12 déc. 2001, Op Cit, Tableau en annexe

* 83 Art.1 de l'A-M N°002/CAB/MINECI/2001 fixant les tarifs dun secteur de transport aérien en RDC Moniteur juridique, n°1 , janvier à avril 2001

* 84 Art. 2 de l'arrêté ministériel n°019 CAB/MIN/ECO/2004 portant fixation des tarifs des services aériens sur les réseau domestique en RDC.

* 85 Idem

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"L'imagination est plus importante que le savoir"   Albert Einstein