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L'impact du non respect de la réglementation des prix sur les droits des consommateurs en droit de la concurrence en RDC. Cas des compagnies aériennes HBA et CAA

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par Serge BALOLEBWAMI NGWASI
Université de Goma ( UNIGOM ) - licence en droit économique et social 2009
  

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B .Sanctions à la réglementation des prix.

1. Infractions

· La pratique des prix illicites

Sont illicites, les prix supérieurs aux prix fixés conformément aux dispositions des articles 2 et 3 (du décret -loi du 20 mars 1961 relatif aux prix) et à leurs mesures d'exécution.

Constituent la pratique des prix illicites :

- Toute vente de produits, toute prestation de service, toutes offres, proposition de vente de produit ou prestation de service faites ou contractées à un prix illicite.

- Toute achat et offre d'achat ou offre comportant sous quelque forme de ce soit, une prestation occulte.

- Les prestations des services, les offres des prestations de services comportant, sous quelque forme ce soit, une rémunération occulte ;

- La vente ou offre de vente et les offres d'achat comportant la livraison de produits inférieurs en qualité ou à ceux facultés ou à facturer, retenus ou proposés, ainsi que les achats sciemment contractés dans les conditions ci-dessus visées ;

- Les prestations de services, les offres ou prestation de services, les demandes du prestation des services comportant la fourniture des travaux ou des services inférieurs en importance ou en qualité à ceux retenus ou proposés pour le calcul du prix de ces prestations offres ou demandes de services, ainsi que en prestations des services sciemment accepté dans les conditions ci-dessus visées.

- La majoration illicite à la vente

C'est l'infraction la plus sauvant commise. Elle est constituée lorsque l'on vend des produits ou l'on prête des services des prix supérieurs à ceux fixés par le législateur. Elle suppose donc : un contrat, une fixation légale du prix.

La forme du contrat, vente ou location, ne nécessiterait aucune explication. Il y a majoration illicite non seulement lorsqu'une marchandise est vendue au-dessus de son prix légal, mais même lorsque le commerçant fait une simple proposition de vente non suivi d'effet.

- La publicité des prix21(*)

La réglementation des prix suppose l'innervation de l'Etat comme arbitre pour protéger le producteur et sauvegarder le pouvoir d'achat des consommateurs. C'est donc pour assurer la bonne foi des opérateurs économiques que la loi rend obligatoires :

§ L'affichage des prix des produits exposés ou offerts en vente.

§ La publicité du tarif des prestations offerts au public, à l'exception de celles qui relèvent l'exercice d'une profession libérale ;

§ L'établissement et la remise à l'acheteur ou au client d'une facture détaillée :

Pour toute vente en gros et toute vente à commerçant ;

Pour toute vente ou détail de toute prestation de service d'une certaine valeur, à moins que l'acheteur ou le client ne dispose le vendeur ou l'exécuteur de cette obligation.

Pour toute prestation d'hôpital.

Notons que le non respect à l'affichage, à la publicité des prix constitue une violation de la loi et est érigé en infraction à la réglementation des prix.

- La majoration discriminatoire de prix :

La pratique habituelle des majorations discriminatoires des prix est interdite. En d'autres termes, le fournisseur qui applique des prix de vente différents selon ses clients doit être en mesure de provoquer que ces différences correspondent à la variation des prix de revient des produits vendus et non simplement à la qualification professionnelle des acheteurs22(*). Cette disposition a évidement pour objet de placer tous les clients de l'entreprise dans les conditions de concurrence égale en prohibant les discriminations tarifaires injustifiées qui en fausserait le jeu. Mais cela ne signifie pas qu'un fournisseur devrait avoir un tarif unique.

- La vente jumelée

²Il y a vente jumelée lorsque l'acquisition d'un produit est subordonnée à l'achat d'une autre produit, le législateur est inquiété de cette forme de vente.

Il l'a interdit dans le décret du 24 Juin 1958 inclus dans la charte des prix. Est en effet assimilé à la pratique des prix illicites, le fait «  sous réserve qu'elle ne soit soumise à une réglementation spéciale de subordonner la vente d'un produit ou la prestation d'un service quelconque, soit à l'achat concomitant d'autres produits soit à l'achat d'une quantité imposé, soit à la prestation d'un autre service ».

2. Sanctions en cas d'irrégularité

La réglementation des pris suppose l'intervention de l'Etat comme arbitre pour protéger le producteur et sauvegarder le pouvoir d'achat des consommateurs. Pour réaliser cette mission l'Etat exerce des sanctions.

Sur l'ensemble des sanctions susceptibles d'être infligées au vendeur défaillant, il peut observer qu'elles soient nombreuses et que pour certaines d'entre elles, le caractère primitif est atténué au point que les auteurs ont préférés parler des remèdes23(*). Ces remèdes ont vocation à sauver le contrat malade des insuffisances dans l'exécution de sorte que le recours à la résolution n'intervient qu'au cas ou le sauvetage se relève impossible ou inapproprié. De manière générale, les sanctions de l'exécution des obligations de vendeur peuvent être rangées en deux rubriques selon qu'elles sont remises en oeuvre par les pratiques ou prononcé par le juge.

L'exécution forcée à l'initiative de l'acheteur, l'acte uniforme relatif au droit commercial général, l'acheteur peut exiger l'exécution de toutes ces obligations, en d'autres termes, il peut exiger l'exécution en nature présenté par certains auteurs comme le meilleur des remèdes aux contreventions parce qu'elle permet la réalisation des objectifs poursuivis par les parties, l'exécution en nature n'est cependant admise que restrictivement en droit français.

Parmi ces sanctions nous pouvons citer :

1. Le remplacement

La faculté de remplacement permet à l'acheteur de s'adresser à un autre fournisseur, tiers du premier contrat, pour acquérir la marchandise désirée et se faire rembourser la différence de cours souvent constante. Voire les frais supplémentaires occasionné par la défaillance du premier vendeur.

Le fait d'avoir enfermé le remplacement dans les conditions préalables du manquement essentiel, le prive en grande partie de l'utilité qu'il peut avoir pour l'acheteur, la solution pouvait se comprendre dans la convention de Vienne ou la vente internationale implique le plus souvent au transport de marchandises et donc de nouveaux transports en cas de remplacement.

Dans une vente interne, cette difficulté n'existe pas du droit intérieur qui paraissait plus protectrices des intérêts des l'acheteur.

2. La mise en conformité

Elle a lieu dans les mêmes conditions que les délais et que le remplacement. Son objet est cependant différent. L'article 250 al. 3 de l'acte uniforme relatif au droit commercial général autorise l'acheteur à demander la mise en conformité ou la réparation de la chose vendu quelque soit la nature ou la gravité de fait de conformité invoquée.

3. L'exécution volontaire : l'offre de réparation faite par le vendeur.

Cette faculté reconnue au vendeur défaillant a été empruntée à la convention de vienne qui le tient s'agissant de la mise en oeuvre d'une livraison à terme.

Dans le 1er cas l'offre de réparation faite pour le vendeur ne peut être admise que si l'exercice de ce droit ne cause l'auteur ni dommage, ni frais. Par ailleurs, la réparation doit avoir lieu au plus tard à la date prévue pour la livraison.

Dans le second cas, c'est-à-dire lorsque l'offre de réparation est faite après la date de livraison, la notification préalable à l'acheteur paraît nécessaire parce que celui-ci pourrait mettre en oeuvre d'autres moyens.

La loi congolaise punie d'une servitude pénale de quinze jours à 3 ans et d'une amende de 300000 FC ou d'une de ces peines seulement. Ceux qui, par des moyens frauduleux quelconque auront opérer ou tenter d'opérer, maintenir ou tenter de maintenir la hausse ou la baisse des prix de produit seront punis conformément à la loi.

* 21 In code larcier op.cit., P 506

* 22 CASEL J, op.cit., P 45

* 23 Voy. Clause WITZ, les premières applications jurisprudentielles du droit uniforme de la vente international, N° 46, P 93

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault