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La protection des attentes légitimes des investisseurs étrangers

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par Hazard Nekaies
faculté de droit et des sciences politiques de Sousse Tunisie - master 3 ème cycle droit public 2013
  

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PARAGRAPHE 2- LES SENTENCES DES TRIBUNAUX ENTRE INTÉRÊT D'INVESTISSEUR ET NATURE SOUVERAINISTE DE L'ETAT HÔTE DE L'INVESTISSEMENT

Le déséquilibre se manifeste aussi devant les sentences des tribunaux, c'est-à-dire au niveau de recours devant les tribunaux, et au niveau de l'exécution des sentences.

A- Le recours devant les tribunaux :

L'investisseur et l'Etat hôte d'investissement sont toujours dans une position inégalitaire. Cela se reflété bien dans la phase ou un litige apparait entre l'Etat hôte et l'investisseur, le recours aux tribunaux traduit la place favorisée de l'investisseur et la tendance toujours protectrice de l'investissement en dépit des politiques de l'Etat hôte.

Une autre spécificité tient au fait que la nature de la relation entre l'investisseur et l'État suppose un engagement à long terme; par conséquent, un différend réglé par voie d'arbitrage international et qui se solde par l'octroi de dommages-intérêts entraîne généralement la rupture de ce lien. De plus, les montants en jeu dans les différends investisseurs-État sont souvent très élevés. Du fait, de ces caractéristiques bien particulières, les inconvénients associés à l'arbitrage international en matière d'investissement sont le montant des coûts induits, l'allongement du délai nécessaire pour régler une affaire, la difficulté croissante qu'il y a à gérer les dossiers de différend investisseurs-État, les craintes de réclamations abusives ou futiles, les préoccupations d'ordre général concernant la légitimité du système d'arbitrage en matière d'investissement (dans la mesure où il concerne des mesures prises par un État souverain) et le fait qu'il se préoccupe exclusivement de réparer un préjudice financier et non de maintenir une bonne relation d'affaires entre les parties.

En effet, Les investisseurs peuvent contester les actions et les mesures prises par l'État hôte, directement au sein de tribunaux internationaux, sans besoin d'épuiser les voies de recours internes au préalable. Alors que Les États et les citoyens, pourront ne pas porter de recours contre les investisseurs devant ces tribunaux internationaux.

Autrement dit, Dans l'arbitrage transnational unilatéral il existe un déséquilibre entre les possibilités d'action de l'État et celui de la partie privée. Celle-ci, en saisissant l'instance arbitrale prévue au traité, accepte l'offre d'arbitrage faite par l'État et «force» donc celui-ci à le suivre devant les arbitres. L'État, au contraire, ne peut «forcer» l'investisseur tant que celui-ci n'a pas consenti à l'arbitrage.

Ainsi, il faut noter qu'il y a des inconvénients concernant la protection diplomatique de l'investisseur, or, il y a une nombreuse jurisprudenceà ce propos dont l'une c'est l'affaire de la Barcelone ; la protection diplomatique est le fait que c'est un différend entre deux Etats. Un conflit entre un investisseur et un Etat est transformé en conflit entre Etats. Le résultat est alors une politisation des différends. Depuis les années 1960 on essaye de régler les conflits sur le niveau économique d'où ils sont émergés et non pas au niveau politique...

En pratique, toutefois, l'arbitrage international comporte plusieurs inconvénients susceptibles de réduire les avantages que les accords d'investissements internationaux peuvent représenter pour les pays en développement. La nature particulière de cet arbitrage, qui met une puissance souveraine en position de défendeur et remet en cause les actes accomplis et les mesures prises par un État souverain, n'y est pas étrangère. Cette procédure diffère également du recours aux tribunaux nationaux en ce sens que le différend est régi par le droit international et naît de la violation d'un traité international dans le cadre duquel l'arbitrage est la principale solution offerte aux investisseurs.

B- L'exécution des sentences

L'Etat hôte peut se cacher derrière sa nature souveraine et empêcher ou ralentir l'exécution de la sentence. C'est ce qu'on appelle la question des immunités du contractant étatique:

L'immunité d'exécution est présentée comme étant liée à l'immunité de juridiction, dans la mesure où elle est le plus souvent opposée par le défendeur comme ultime moyen de défense lorsqu'a cédé l'obstacle de l'immunité de juridiction. Elle permet à l'Etat qui en bénéficie de s'opposer à ce que ses biens soient saisis sur le territoire d'un autre Etat.

Cependant, la question de savoir si l'inclusion d'une clause compromissoire dans un contrat d'Etat prive l'Etat signataire du droit de revendiquer le bénéfice de l'immunité d'exécution demeure débattue. L'intérêt de cette question réside, à l'évidence, dans la protection des intérêts que peuvent avoir les partenaires des Etats de voir leurs droits effectivement établis sans pour autant que la souveraineté de ces Etats soit mise en cause.

En effet, pour ce qui est des sentences du CIRDI, l'article 53 de la Convention de Washington oblige l'Etat contractant à renoncer à son immunité de juridiction. Dès lors, le CIRDI reste seul pour juger le différend. Mais, cette convention semble avoir atténuée le principe de la force obligatoire des sentences arbitrales, par l'octroi aux Etats, de l'immunité d'exécution de ces sentences. Ainsi, l'exécution des sentences CIRDI dépend du droit interne de chaque Etat.

A titre d'exemple, un arrêt remarqué de la Cour de Cassation française a affirmé que par la clause compromissoire, « l'Etat étranger, qui s'est soumis à la juridiction des arbitres a, par là même, accepté que leur sentence puisse être revêtue de l'exequatur ».

L'article 54.3 de la même convention stipule que « L'exécution est régie par la législation concernant l'exécution des jugements en vigueur dans l'Etat sur le territoire duquel on cherche à y procéder ». Et l'article 55 précise qu' « Aucune des dispositions de l'article ne peut être interprétée comme faisant exception au droit en vigueur dans un Etat contractant concernant l'immunité d'exécution dudit Etat ou d'un Etat étranger ». Cet article n'interdit donc pas, à l'Etat condamné par un tribunal CIRDI, d'invoquer son immunité d'exécution devant les tribunaux étrangers où le bénéficiaire de la sentence cherche à exécuter celle-ci.

Dans un premier temps, tant les tribunaux d'Etats de droit civil que ceux des Etats de Common Law ont affirmé le caractère absolu de l'immunité d'exécution. Par la suite, l'évolution des droits nationaux a été marquée par l'adoption de la théorie de l'immunité restreinte, qui réduit considérablement le privilège de l'Etat. Cependant, cette reconnaissance par certains Etats de limites au principe de l'immunité d'exécution n'a pas été accompagnée de la définition des critères propres à en assurer le respect.

Le problème s'est posé dans les mêmes termes relativement à la question de l'extension de l'immunité d'exécution aux démembrements de l'Etat. Pour résoudre cette question, les tribunaux étatiques se sont, à l'origine, surtout préoccupés d'analyser le statut de l'auteur de l'acte et non, comme le propose Mme Pingel-Lenuzza, la nature des biens à saisir.

Une chose demeure acquise cependant, c'est la possibilité pour l'Etat de renoncer à son immunité d'exécution : dans une telle hypothèse, l'Etat concerné accepte que ses biens puissent être saisis hors de son territoire. On a considéré que cette renonciation de l'Etat à son immunité d'exécution est un tempérament volontairement consenti par celui-ci au jeu de cette immunité. Cette renonciation peut, en principe, intervenir avant ou après la naissance du litige et prendre la forme soit d'une clause incluse dans un contrat, soit d'une disposition insérée dans une convention bilatérale ou multilatérale.

Reste que le champ d'application de l'immunité d'exécution n'est pas clairement défini dans les divers droits nationaux, même si l'on pose en principe la distinction entre les biens affectés à des fins de souveraineté et ceux qui ne le sont pas : les seconds sont susceptibles de saisie, les premiers ne le sont pas. Ce principe est complété par une série de règles, généralement nationales, plus spécifiques et qui permettent aux Etats selon des considérations d'opportunité, d'idéologie ou d'organisation sociale de prendre en compte, de manière plus ou moins favorable, les intérêts de la partie privée ou ceux de la partie étatique.

Selon un auteur qui cite une décision américaine, le Tribunal du District Sud de New York dans l'affaire Letco avait décidé que le Liberia avait renoncé à son immunité d'exécution en signant une clause d'arbitrage CIRDI.

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