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Les soignants et leur téléphone portable à  l'hôpital

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par Frédéric GRIPON
Université de Caen Basse- Normandie - Master 1 des sciences de l'éducation option éducation, mutations, formation 2012
  

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2.2 - La notion de vie privée

« La notion de vie privée s'oppose à la vie collective, elle limite le pouvoir politique par la création d'un espace pour l'individu.

La protection de la vie privée englobe :

? la vie personnelle (identité, origine raciale, santé...) avec :

y' le secret professionnel,

y' le secret médical,

y' la protection de l'identité et de l'image et la protection de la correspondance

et la réglementation des écoutes téléphoniques,

y' la protection contre les atteintes résultant de l'informatique.

? la vie familiale, conjugale ou sentimentale, ? le domicile95. »

« Le droit au respect de la vie privée est reconnu à toute personne, quels que soient son rang, sa naissance, sa fortune, ses fonctions présentes et à venir96

Il nous parait que le téléphone mobile répond à la notion de « correspondance » cité expressément dans la loi et nous verrons qu'il existe déjà une jurisprudence dans ce domaine.

2.3 - protection de la vie privée du salarié

Les contentieux juridiques liés à la vie privée au travail sont en particulier liés aux communications téléphoniques reçus par le salarié sur le lieu de travail et au courrier postal qui lui sont adressés.

Ils sont devenus d'autant plus important que l'informatique et la téléphonie mobile « amplifient les possibilités d'extension de la sphère privée et sa délocalisation dans l'entreprise : L'utilisation d'internet et du courrier électronique suscitent ainsi de

95 Cass. civ. 1re nov. 1990.

96 Cass. civ. 1re 23 octobre 1990.

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nombreuses difficultés dans une économie qui par ailleurs devient de plus en plus une économie de services97. »

Ainsi, nous pouvons constater que « la vie privée du salarié est protégée de diverses façons par rapport à l'employeur :

? le pouvoir de contrôle et de surveillance de l'employeur est limité par le respect de la vie privée du salarié au travail,

? le droit disciplinaire de l'employeur est limité par la vie privée du salarié,

? les faits de la vie personnelle ne peuvent de façon générale être invoqués comme motifs de licenciement, sauf trouble objectif dans l'entreprise,

? des éléments de preuve obtenus par une atteinte à la vie privée disproportionnée au regard des intérêts légitimes de l'entreprise ne peuvent être utilisé comme moyens de preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement98. »

Plus récemment, l'article L-120-2 du code du travail, issu de la loi du 31 décembre 1992 sur les libertés du citoyens dans l'entreprise est venu renforcer la protection du salarié : « nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ». Il nous semble que cet article concourt à prémunir les individus d'une atteinte à leur liberté, tant qu'elle n'entrave pas l'accomplissement du travail.

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"Ceux qui rêvent de jour ont conscience de bien des choses qui échappent à ceux qui rêvent de nuit"   Edgar Allan Poe