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La distinction pouvoir constituant et pouvoirs constitués au Cameroun

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par NENEO KALDAYA
Université de Douala - Cameroun -  Diplôme d'études approfondies option droit public interne 2008
  

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CONSTITUTIIONNELLE DU POUVOIR CONSTITUANT

CAMEROUNAIS

Le pouvoir constituant originaire camerounais n'a pas failli à la règle et usages constitutionnels de l'heure. La transparence constitutionnelle se définit par l'institutionnalisation du principe de la séparation des pouvoirs, gage d'un Etat démocratique (A) dont la réalité est logée dans la consécration de la rigidité constitutionnelle au Cameroun (B).

A- La garantie d'un Etat démocratique

La démocratie convient-il de définir avec l'un des présidents des Etats-Unis d'Amérique, en la personne d'ABRAHAM LINCOLN, est le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple.191(*) Il s'agit ici de l'expression de l'exclusivité de la souveraineté du peuple dans la prise des grandes décisions de l'Etat. Autrement dit, aucune initiative importante ne peut être prise au sein de l'Etat sans l'avis du souverain. Car, pour le professeur M. Ondoa, « Le pouvoir est détenu et attribué par le peuple, entendu comme addition des individus vivant, selon la conception rousseauiste, ou comme entité abstraite, conformément à la théorie sièyesienne de la souveraineté nationale »192(*). Telle est la substance du 1er paragraphe de la constitution fondatrice de l'Etat du Cameroun193(*)disposé en ces termes : « Le peuple camerounais, indépendant et souverain, se plaçant sur la protection de Dieu, proclame que l'être humain, sans distinction de race, de religion, de sexe, ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés ». L'institution d'un Etat démocratique par le pouvoir constituant originaire était donc au centre de toute organisation politique. C'est ainsi que la démocratie est définie selon une certaine considération comme un cadre politique de l'Etat de droit (1) qui conditionne ce dernier (2).

1- Le cadre politique de l'Etat de droit

Dans ses observations sur les nouvelles tendances du constitutionnalisme africain des années 1990, KOFFI AHADZI , dans le cadre d'analyse de l'adhésion à la démocratie pluraliste,194(*) rappelle le sens donné à la démocratie dans « Le rapport général de la conférence sur le bilan des conférences nationales et autres processus de transition démocratique en Afrique » tenu à COTONOU du 19 au 23 février 2000 (page 7) en ces termes : «  La démocratie, c'est le cadre politique de l'Etat de droit et l'Etat de droit , c'est l'expression juridique de la démocratie »195(*). Démocratie et Etat de droit semblent donc être indissociables, car ils sont liés par un cordon ombilical : l'expression de la légalité.

Le constituant camerounais comme ses pairs africains a émis le voeu, de confier tous les pouvoirs au peuple,196(*) qui, à son tour, doit organiser la distribution et le contrôle. Il s'agit ici de la survivance d'une prudence séculaire conseillée par les philosophes politiques du siècle des Lumières,197(*)qui voyaient en la concentration des pouvoirs, une dérive car susceptible d'abus. C'est en ce sens que s'est déroulée la problématique de la naissance de l'Etat de droit, 198(*)jugée comme favorable à une société politique digne du développement de la philosophie politique.

2- L'édification d'un quasi-Etat de droit

Simple slogan ou volonté palpable du constituant, l'Etat de droit est par définition, celui respectable des textes l'organisant. EBENEZER TALTOU considère la constitution comme des « symboles de l'Etat de droit »199(*). Autrement dit, l'inflation de législature constitutionnelle est perçue comme la recherche d'un visage de l'Etat de droit par le Cameroun. Pour JACQUES CHEVALIER, «L'Etat de droit implique que la liberté de décisions des organes de l'Etat est, à tous les niveaux, limitée par l'existence des normes juridiques supérieures, dont le respect est garanti par l'intervention d'un juge »200(*) . Le professeur M. ONDOA se veut plus simple en soulignant que « l'Etat de droit, c'est l'Etat soumis au droit »201(*). Ceci revient à poser le problème de la place du juge dans la protection de l'ordre juridique camerounais. En réalité, c'est la question du juge constitutionnel convient-il de préciser, dont l'existence est encore formel. Alors, est-ce pour autant que l'Etat camerounais ne puisse pas être considéré comme un Etat de droit ? Cependant, de tout temps, la cour suprême a officié en tant que juge constitutionnel, sauf que la pauvreté de ses décisions en matière constitutionnelle202(*) témoigne du manque d'engouement des pouvoirs publics à hisser le nom du Cameroun203(*) parmi les Etats se revendiquant de droit. Néanmoins, on ne peut atteindre cet objectif que dans une réelle application de l'exégèse constitutionnelle.

B- La réalité de la consécration de la rigidité constitutionnelle au Cameroun

PHILIPPE LAUVAUX souligne à titre indicatif que « L'analyse juridique formelle de la constitution s'attache aux actes, aux institutions juridiques, à la « forme »dans laquelle se moulent les règles »204(*). Autrement dit, la constitution formelle d'un Etat est le « document relatif aux institutions politiques, dont l'élaboration et la modification obéissent à une procédure différente de la procédure législative ordinaire »205(*). L'expressivité de la rigidité constitutionnelle au Cameroun s'entend comme la limitation juridique du pouvoir politique (1) qui constitue ainsi un frein à la précarisation de la constitution (2).

1- La limitation juridique du pouvoir politique au Cameroun

Le déséquilibre criard des pouvoirs et la réticence des pouvoirs publics à mettre en place le conseil constitutionnel contribue négativement à l'édification d'un Etat respectable des normes établies. L'hypertrophie du pouvoir exécutif notamment présidentiel ayant marqué toute l'histoire constitutionnelle du Cameroun, est un signe visible du déclin du pouvoir de contrôle du juge. Ceci engendre une sorte du gigantisme institutionnel empêchant le plein épanouissement des autres pouvoirs. Il s'agit ici de la manifestation des entorses au sacro-saint principe de la séparation des pouvoirs sciemment voulu par le constituant camerounais que le philosophe politique MONTESQUIEU a conçu en ce sens : «Lorsque dans la même personne ou dans le même corps de magistrature, la puissance législative est réunie à la puissance exécutive, il n'y a plus de liberté ; parce qu'on peut craindre que le même monarque ou le même sénat ne fasse des lois tyranniques pour les exécuter tyranniquement » 206(*). Pourtant, EBENEZER TALTOU, dans sa thèse sur la « constitution et politique  au Cameroun » a émis le voeu que « la réalité politique est une réalité juridiquement constituée, une réalité encadrée, régie et codifiée par le droit »207(*). La limitation juridique du pouvoir politique reste encore un voeu pieux au Cameroun dont la réalité devait constituer un frein à la précarité de la constitution.

2- Le freinage de la précarité de la constitution

L'effectivité de la constitution doit se lire à travers l'observation de ses dispositions. Les usages sont devenus la règle au mépris de l'application formelle de l'exégèse constitutionnelle. L'Ecole de l'exégèse du 19è siècle a développé l'idée selon laquelle « La coutume est une atteinte à l'ordre constitutionnel, à la souveraineté nationale »208(*). Il s'agit ici de faire la concession à un légalisme qui voudrait que « tout le droit se trouve dans la loi, car seul le législateur agissant au nom du peuple souverain, peut fixer le droit et en imposer le respect »209(*). Le non respect des dispositions constitutionnelles constitue par-là même une atteinte à son autorité. JEAN DU BOIS DE GAUDUSSON a donné une explication dans un cadre plus général en soulignant que « L'application des dispositions constitutionnelles et leur ineffectivité relèvent moins d'une spécificité essentiellement africaine réfractaire au légalisme, que l'autoritarisme des gouvernants réticents au partage de pouvoir ou à sa limitation »210(*). Cette volonté politique de limitation de la constitution contribue à sa précarisation plongeant ainsi l'Etat dans un chaos, contraire aux principes démocratiques. Néanmoins, l'idée originelle du pouvoir constituant reste la pérennisation des institutions démocratiques.

* 191 M. Ondoa, « La dé-présidentialisation du régime politique camerounais », précité, page 15 ; citant le discours prononcé le 19 novembre 1863 lors de sa visite champ de bataille de Gettysburg par Abraham Lincoln.

* 192 Idem, page 14.

* 193 L'expression de la constitution fondatrice de l'Etat du Cameroun renvoie à la constitution du 4 mars 1960.

* 194 M. Ondoa, « La dé-présidentialisation du régime politique camerounais », opcit, page 9.

* 195 Koffi Ahadzi, « Les nouvelles tendances du constitutionnalisme africain », La Revue de la CERDIP, vol.1, n°2, juillet-décembre 2002 ; page 59.

* 196 M. Ondoa, « La dé-présidentialisation du régime politique camerounais », op.cit., page 5.

* 197 L'histoire retient les plus influents notamment MONTSQUIEU, JOHN LOCKE, JEAN JACQUES ROUSSEAU, etc.

* 198 M. Ondoa, « La dé-présidentialisation du régime politique camerounais » opcit, page 27.

* 199 E. Taltou, « Constitution et politique au Cameroun », thèse précitée, page 152.

* 200 J. Chevalier, L'Etat, précité ; page 147.

* 201 M. Ondoa, « La dé-présidentialisation du régime politique camerounais », opcit, page 28.

* 202 Claude Momo, « Heurs et malheurs de la justice constitutionnelle au Cameroun », in Le cahier de l'Association Française des Auditeurs de l'Académie internationale de Droit Constitutionnel, POLITEIA, Europe et Constitution, n°8, 2005, page 30 et 33.

* 203 Idem, page 29.

* 204 P. Lauvaux, Les grandes démocraties contemporaines, précité ; page 11.

* 205 R. Guillien et J. Vincent, Lexique des termes juridiques, précité ; page 142.

* 206 Montesquieu, De l'Esprit des lois, extrait par D. BRAILLAT, G. CHAMPAGNE et D. THOME, in Théorie générale du droit constitutionnel, LGDJ, 2000 ; page 156.

* 207 E. Taltou, « Constitution et politique au Cameroun », thèse précitée, page 24.

* 208 Jean Gaudemet, Les naissances du droit : e temps, les pouvoirs et la science au service du droit, MONTCRESTIEN, 1997 ; page 57.

* 209 Idem, page 57 et s.

* 210 Jean Du Bois De Gaudusson, « Quel statut pour le chef d'Etat en Afrique ? », In Le nouveau constitutionnalisme en Afrique, MELANGES, GERARD CONAC, page 331.

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"L'imagination est plus importante que le savoir"   Albert Einstein