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Monopoles légaux et marché commun d'Afrique Centrale

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par Gaël Nguefack Donzeu
Université de Dschang-Cameroun - Master 2 en Droit de Affaires et de l'Entreprise  2012
  

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Paragraphe 2 : Les effets du contrat forcé

Nous les apprécierons tant sur le plan du droit de la concurrence (A) que sur le plan du droit de la consommation (B).

165 Cour d'appel de Paris, arrêt du 9 septembre 1997.

166 GAVALDA (C.) et PARLEANI (G.), op. cit. p.442.

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A. Les effets sur le plan du droit de la concurrence

La théorie des facilités essentielles pourrait être employée par les autorités de la concurrence comme un outil visant à réduire le pouvoir de marché des entreprises dominantes afin de favoriser les nouveaux entrants ou du moins , de maintenir une frange concurrentielle sur le marché. A ce titre, elle constitue l'un des outils permettant au juge de la concurrence de peser sur la « libéralisation » d'un secteur faisant l'objet d'une régulation sectorielle spécifique ou sur la « préservation d'une structure de marché de concurrence effective », notamment dans les secteurs de haute technologie (télécommunications, information, transports) pour lesquels les effets de réseaux jouent pleinement. Ce qui revient très rapidement à marginaliser les firmes qui n'ont pas développé le standard de marché167.

Ainsi, la théorie peut être appréhendée comme un instrument de « régulation asymétrique » s'inscrivant dans la logique d'obligations spécifiques pesant sur l'entreprise monopolistique ou l' « opérateur crucial » d'un marché donné, quant au fait de ne pas remettre en cause par sa stratégie mitigée, la structure concurrentielle du marché. La politique présente à court terme un avantage considérable se fondant en grande partie sur la volonté de protéger les compétiteurs du monopoleur.

Sur le long terme, toujours en faveur de la concurrence, on pourrait voir l'avantage de réserver l'usage à une entreprise en position dominante de ses propres installations, développées pour les besoins de son activité car cela inciterait ses potentiels concurrents à investir dans les infrastructures aussi efficaces168. Mais, il ne faut pas aller loin dans cette réflexion, au motif que les conditions de reproduction pratiquement impossible et d'utilisation non difficultueuse referont surface et justifieront l'usage partagé de la ressource pour l'intensification de la compétition marchande, et pourquoi pas le bonheur des consommateurs.

167 MARTY (F.) et PILLOT (J.), Le recours à la théorie des facilités essentielles dans la pratique décisionnelle des juridictions concurrentielles : Ambigüité du droit et régulation de la concurrence, Séminaire SPOC-IAE de Paris, 27 mars 2009, pp. 9-10. (Version électronique).

168 Ne perdons toutefois pas de vue qu'un recours excessif à la théorie des infrastructures essentielles serait très probablement de nature à décourager les entreprises dominantes à investir dans des installations efficaces, sachant que, sur demande, leurs concurrents pourraient en partager les bénéfices. V. les conclusions de l'avocat général JACOBS précédent l'arrêt Bronner, point 57.

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B. Les effets sur le plan du droit de la consommation

Dans sa stratégie d' «assèchement » du marché, le bénéficiaire du monopole légal, exploitant exclusivement une facilité et par ricochet le marché considéré, peut priver les consommateurs ou utilisateurs finals d'une offre nouvelle, souvent techniquement plus avancée. Cette pratique de confiscation et de stérilisation du progrès technique va évidemment à l'encontre des intérêts des consommateurs et du marché en général.

En effet, parmi les critères dégagés par la jurisprudence pour caractériser l'abus de position monopolistique, figure en bonne place la mise en oeuvre d'obstacle à l'apparition, d'un nouveau produit pour lequel existe une demande actuelle ou potentielle des consommateurs. En réalité, selon le cas, deux raisons solides soutiennent le recours à la théorie étudiée : le titulaire de la facilité ne peut plus satisfaire à la demande des consommateurs ou bien le concurrent voudrait introduire sur le marché un produit nouveau. C'est pourquoi la Cour européenne dans ses arrêts Magill et IMS Health, reconnut que l'entreprise qui a demandé la licence a l'intention d'offrir des produits ou des services nouveaux que le titulaire du monopole légal n'offre pas et pour lesquels il existe une demande potentielle de la part des consommateurs169.

Pour sa part, la législation antitrust américaine, à travers notamment l'article 2 du Sherman Act, dans la lignée des arrêts Standard Oil, considère que tout monopole est intrinsèquement néfaste pour le consommateur car il ne laisse pas de place pour une offre alternative170.

169 Dans l'affaire Magill en particulier, il s'agissait d'un guide reprenant les programmes télévisés diffusée en Irlande.

170 HUGUENIN-VUILLEMIN (L-X), Le contrôle des pratiques anticoncurrentielles au sein des marchés de l'Union Européenne, des Etats Unis et du Canada : Perspectives d'un droit antitrust international, op. cit., p.53.

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Si l'atteinte portée au droit de propriété et à la liberté contractuelle par la théorie des facilités essentielles fait indéniablement l'objet d'un encadrement au travers des conditions limitatives fixées par la jurisprudence, il n'empêche que cette possibilité existe bel et bien, et qu'on ne se priva pas d'en faire usage. Faut-il s'en réjouir ? Est-il vraiment bénéfique pour la concurrence de contraindre ainsi une entreprise dominante à partager son bien au motif que celui-ci revêt un caractère essentiel pour entrer sur un marché déterminé ? La réalité économique de l'Afrique centrale amène à penser que la mise en oeuvre de cette théorie pourrait apporter un plus à son économie quand bien même on est sans ignorer que bien des entreprises monopolistiques disposent des équipements stratégiques dont l'exploitation par d'autres opérateurs serait bénéfique.

Tout étant question de fait, il s'agira, pour chaque cas d'espèces, de mettre en balance les bienfaits d'une amplification de la concurrence à court terme avec le risque d'une diminution de celle-ci à long terme.

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