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Monopoles légaux et marché commun d'Afrique Centrale

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par Gaël Nguefack Donzeu
Université de Dschang-Cameroun - Master 2 en Droit de Affaires et de l'Entreprise  2012
  

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Paragraphe 1 : Les pratiques abusives

Le Règlement n°4/99 en son article 8 paragraphe 3 dresse une liste non limitative de pratiques que les entreprises en situation de monopole doivent tout particulièrement veiller à éviter. Il est au préalable prévu que ces mêmes entreprises sont soumises aux règles régissant les pratiques anticoncurrentielles et notamment celles relatives à l'abus de position dominante. C'est justement en raison du fait que toute situation de monopole constitue avant tout une position dominante et les études

61 V. KALIEU ELONGO (Y.R.) et WATCHO KEUGONG (R.S.), La reforme de la procédure communautaire de concurrence CEMAC, JP n°80, Octobre-Novembre-Décembre 2009, p.107.

62 NANDJIP MONEYANG (S.), Les concentrations d'entreprises en droit interne et en droit communautaire CEMAC, JP n° 73, janvier-février-mars 2008, p.72.

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consacrées à l'une ne vont pas sans intégrer l'autre63. A l'analyse conjointe des pratiques intéressées, on retient que les monopoles légaux doivent éviter d'une part des pratiques inhérentes aux stratégies de vente (A), celles relatives aux prix d'autre part (B) et enfin les pratiques motivées par leur position stratégique (C).

A. Les pratiques inhérentes aux stratégies de vente

Il s'agit des ventes liées (1), des refus de vente (2) et des ventes discriminatoires injustifiées (3).

1- Les ventes liées

L'article 25 de la loi n°90/031 du 10 août 1990 régissant l'activité commerciale au Cameroun prévoit qu'il est interdit de subordonner la vente d'un produit à l'achat concomitant d'un autre produit ou d'un autre service ainsi que de subordonner la prestation d'un service à celle d'un autre service ou l'achat d'un produit64. La vente liée ou subordonnée consiste, selon le Règlement n°1, à subordonner la conclusion des contrats à l'acceptation, par les partenaires des prestations supplémentaires qui par leur nature ou selon les usages commerciaux n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats65. Plus encore, c'est une pratique commerciale restrictive qui exige du consommateur d'acheter, de louer ou de se procurer toute technologie, bien ou service comme une condition ou un préalable pour acheter, louer ou se procurer toute autre technologie, bien ou service66.

En effet, il est contraire aux usages commerciaux de subordonner un contrat à la signature d'un autre. Lorsqu'un producteur ou distributeur subordonne la vente d'un

63 La loi gabonaise n°14/1998 précitée, dispose en son article 9 que : « Est considéré comme abus de domination, le fait pour un opérateur économique ou un groupe d'opérateurs économiques d'occuper sur le marché une position de monopole... ».

64C'est la même définition retenue par l'article 17 de la loi gabonaise précitée : «La vente liée ou subordonnée désigne la vente d'un produit ou la prestation d'un service sous conditions de l'achat concomitant d'un ou d'autres produits ou d'une autre prestation de service ».

65 Article 16, paragraphe 2 (e).

66 Article 2 de la Loi-cadre n°2011/012 du 6 mai 2011 portant protection du consommateur au Cameroun.

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bien nécessaire à l'utilisateur à l'acceptation des quantités sans commune mesure avec les besoins normaux de l'acquéreur ou à la vente d'un autre bien sans rapport avec le précédent, il porte atteinte à la liberté de choix de l'utilisateur67. La jurisprudence européenne a eu à se prononcer sur des cas de contrats couplés en l'occurrence le fait pour une entreprise de gestion des droits d'auteur d'exiger des engagements non indispensables à son objet social68 ou encore la subordination du maintien d'un tarif préférentiel à la souscription d'un nouveau service69. La pratique visée prend souvent la forme d'un refus de fournir un produit ou service, parce que l'utilisateur n'est pas intéressé par une offre que l'entreprise dominante entend fournir en premier.

2- Les refus de vente

Il est interdit de refuser, sauf motif légitime, à un consommateur la vente d'un produit ou la prestation d'un service dès lors que la demande du consommateur ne présente aucun caractère anormal par rapport aux pratiques habituelles du fournisseur et de ses biens70. C'est le fait pour une entreprise en situation de monopole de ne pas accéder aux demandes d'achat de produits ou de prestations de services lorsque ces demandes ne présentent aucun caractère anormal, qu'elles sont faites de bonne foi et que le refus n'est pas justifié. Le refus de vente ou `'refus de commercer»71 dans ce cas sera préjudiciable aux autres concurrents et aux consommateurs. Dans le premier cas, il peut s'agir d'un refus de livraison injustifié risquant d'éliminer toute concurrence72. Dans le second, le préjudice prend des proportions plus importantes, dans la mesure où en raison de l'exclusivité légale accordée l'entreprise monopolistique, le refus de vendre le produit visé ou de fournir la prestation de service

67 GNIMPIEBA TONNANG (E.), Recherches sur le nouvel encadrement communautaire des ententes anticoncurrentielles des entreprises en Afrique Centrale, JP n°69, janvier-février mars 2007, p 107.

68 CJCE, 21 mars 1974, Belgische Radio en Televisie c/ SABAM, Aff. 127/73, Rec. CJCE, I, p. 313.

69 Déc. 5 décembre 2001, De Post-La Poste belge, JOCE n° L.61, 2mars 2002.

70 Art. 24 de la loi n°90/031 précitée.

71Selon l'expression employée par HUGUENIN-VUILLEMIN (L-X), Le contrôle des pratiques anticoncurrentielles au sein des marchés de l'Union Européenne, des Etats Unis et du Canada : Perspectives d'un droit antitrust international, Mémoire de Maitrise, Université de Montréal, Faculté de droit, 3 septembre 2003, p. 56.

72 CJCE, 6 mars 1974, ICI Commercial Solvents, Aff. 6 et 7/73, 223.

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concernée aura pour conséquence de priver les consommateurs d'un bien indispensable et pour lequel il peut exister une demande considérable73. Ce serait sans doute une limitation de la production, de débouchés ou le développement technique au préjudice des consommateurs74. Dans tous les cas, le consommateur ne doit pas être privé de la possibilité d'acquérir une technologie, un bien ou un service à moins qu'il n'en soit exclu par un texte particulier75.

3- Les ventes discriminatoires injustifiées

La vente discriminatoire visée est celle réalisée entre un fournisseur, c'est à dire l'entreprise monopolistique, et deux ou plusieurs acheteurs dont les termes de chacune des ventes du même produit ne sont pas identiques. Aux termes de l'article 16 paragraphe 2 (d) du Règlement n°1/99, il est interdit aux entreprises dominantes d'appliquer à l'égard des partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence. Le respect d'une règle du jeu économique consiste en effet à ne pas avantager ou désavantager un utilisateur ou un fournisseur comparativement aux autres. La concurrence entre acheteurs de biens ou destinataires de services qui les utilisent pour eux-mêmes ou pour les besoins d'une activité commerciale est faussée toutes les fois que certains d'entre eux se voient systématiquement imposer des prix ou d'autres conditions contractuelles moins favorables76. La discrimination abusive est chose fréquente de la part des entreprises monopolistiques surtout lorsqu'elles octroient des avantages aux seuls clients anciens, ou à ceux qui acceptent des contraintes particulières77. Aussi, les bénéficiaires du monopole ne doivent en effet pratiquer des discriminations ayant pour effet de soumettre les produits importés à des

73 On prendra l'exemple de la CAMRAIL qui refuse de transporter les marchandises, essentielles dans la fabrication des produits d'une entreprise située au Tchad ou qui refuse injustement l'usage des ses wagons à un importateur de bétail alors qu'il existe sur le marché une demande non satisfaite en viande.

74 Art. 16 paragraphe 2(c) du Règlement n°1/99.

75 Art. 12 (2) de la Loi-cadre n°2011/012 du 6 mai 2011 précitée.

76 GNIMPIEBA TONNANG (E.), Recherches sur le nouvel encadrement communautaire des ententes anticoncurrentielles des entreprises en Afrique Centrale, op. cit., p. 106.

77 CJCE, affaires United Brands, Hofmann-Laroche précitées ; CJCE, 9 novembre 1983, Michelin Nederland, Aff. 322/81, Rec. II, 1727.

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charges plus lourdes que celles qui grèvent les produits nationaux78 ou de rendre plus difficile les exportations.

Dans l'affaire Coupe du monde de football 199879, la Commission a retenu un cas de discrimination à l'encontre du Comité français d'organisation (CFO). En effet ce dernier, en position de monopole et chargé de la distribution des billets d'accès aux stades, avait posé la condition supplémentaire que les spectateurs devront indiquer une adresse en France. La Commission a estimé, à juste titre, que cette condition était discriminatoire car elle défavorisait les clients résidents hors de France. Elle conclut que ces modalités de vente étaient abusives car elles « limitaient les débouchés au préjudice des consommateurs ».

En droit interne, la Commission Nationale de la Concurrence80 s'est récemment prononcée sur une situation de vente discriminatoire en sanctionnant la société SOSUCAM en raison de sa position de monopole sur le marché de la mélasse. D'après les motifs, cette dernière pratiquait des ventes de la mélasse à des conditions discriminatoires à la société ADIC par rapport à celles fixées à l'égard de la société FERMENCAM, qui sont les seules sociétés à transformer la mélasse au Cameroun. La raison de la discrimination avancée, par la société ADIC, était qu'elle s'est vue supprimer une ristourne de 2500 FCFA/T antérieurement consentie à son profit, alors que FERMENCAM a continué à bénéficier d'une ristourne de 4500 FCFA/T déductible du montant de la facturation mensuelle. En conséquence, elle achetait la mélasse 40% plus cher que sa concurrente. La Commission conclut que se faisant, la SOSUCAM a « incontestablement faussé le jeu de la concurrence devant s'exercer entre ADIC et FERMENCAM sur le marché de l'alcool ».

En réalité, cette pratique n'est pas fondamentalement différente de celles précédemment étudiées, tant il est indéniable que leurs éléments constitutifs convergent et peuvent se résumer en toute forme d'iniquité des transactions ou de pratiques de prix abusifs.

78C.J.C.E, 16 décembre 1970, Aff. n°13/70, Cinzano, Rec., p. 1089.

79 Déc. Du 20 juillet 1999, JOCE L. 5, 8 janvier 2000.

80 Déc. N° 2009-D-01/CNC du 12 novembre 2009.

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B. Les pratiques relatives aux prix

Les monopoles légaux peuvent être amenés à faire de leur position privilégiée, un usage disproportionné dans la politique des prix qu'ils fixent sur le marché. Il s'agit des pratiques abusives relatives aux prix qui se caractérisent par leur imposition sur le marché (1) et la pratique de prix artificiels (2).

1- L'imposition des prix sur le marché

Par référence à l'article 16 paragraphe 2 (a), le Règlement n°1/99 désigne comme pratique abusive le fait pour une entreprise dominante « d'imposer de façon directe ou indirecte des prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transactions non équitables ». Ce type de comportement n'est pas sans influencer la situation des consommateurs dont la satisfaction devrait être garantie. Or la pratique des prix imposés de manière inéquitable relève de la stratégie d'une entreprise qui n'a guère à se préoccuper de la concurrence et qui cherche à optimiser ses marges ou ses profits ou à éliminer la concurrence.

En droit européen, la précision du contenu de la notion d'imposition de prix a néanmoins posé quelque difficulté. Initialement, la CJCE a apporté des éclaircissements dans l'affaire United Brands81 dans laquelle elle précisait qu' « un prix sans rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie », constituait un abus de position dominante82. Des situations de monopole engendrent souvent ce genre de pratiques83 qui peuvent quelques fois être encouragées ou favorisées par les pouvoirs publics84.

81 CJCE, United Brands « chiquita » c/ Commission, 14 février 1978, Aff. 27/76, Rec., p.207.

82 Pour la mise en oeuvre de l'interdiction, le juge a considéré cette condition insuffisante et à l'occasion d'une affaire Distillers Company LTD (CJCE, 10 juillet 1980, Aff. 30/78, Rec., 2229), elle a associé d'autres critères notamment l'importance de la marge bénéficiaire, l'évaluation de la proportion excessive, entre le coût effectivement supporté et le prix réclamé ainsi qu'à leur comparaison avec les produits concurrents.

83 Voir pour la discussion autour des prix facturés par la SACEM aux discothèques, CJCE, 13 juillet 1989, Tournier, Aff. 95/87, Rec., I, p.251 ; pour une redevance sans contrepartie, CJCE, 10 février 2000, Deutsche Post c/GZS, Aff. C. 147et 148/97 : Rec., I, 825.

84 Pour le monopole de services dans un port, CJCE, 12 février 1998, Silvano Raso, Aff. C. 16/96, Rec., I, 533.

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Force est donc de constater que le législateur communautaire, comme l'a fait certains législateur nationaux85, s'est vivement opposé aux actions ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser les règles du marché notamment en faisant obstacle à l'abaissement des prix de revient, de vente ou de revente et en favorisant la hausse ou la baisse artificielle des prix.

2- Les pratiques de prix artificiels

Sur ce point, le Règlement n° 1/99 interdit aux entreprises en situation de domination de pratiquer des prix anormalement bas ou abusivement élevés. Selon la Cour européenne, les différences substantielles de prix constituent un abus de position dominante dès l'instant où le marché est homogène et que rien ne permet de justifier objectivement la disparité constatée86.

De même, le prix peut aussi présenter un caractère excessivement bas. Des prix inférieurs à la moyenne des coûts variables, c'est-à-dire ceux qui varient en fonction des quantités produites, par lesquels une entreprise dominante cherche à éliminer un concurrent doivent être considérés comme abusifs. Une entreprise en position dominante n'a, en effet, aucun intérêt à pratiquer de tels prix, si ce n'est celui d'éliminer ses concurrents pour pouvoir, ensuite, relever ses prix en tirant profit de sa situation monopolistique, puisque chaque vente entraîne pour elle une perte, à savoir la totalité des coûts fixes, et une partie au moins des coûts variables afférents à l'unité produite87. Ainsi, l'entreprise en situation de monopole légal peut augmenter les prix après les avoir abaissé, créant des phénomènes de spéculation préjudiciables à l'économie de marché.

85 V. par exemple l'article 43 de l'ordonnance n° 72/018 du 17 octobre 1972 portant régime général des prix au Cameroun.

86 CJCE, 13 juillet 1989, Ministère public c/ Tournier (SACEM), Aff. 395/87, Rec. p. 2521, cité par GNIMPIEBA TONNANG (E.), la prohibition des pratiques de domination des marchés par les entreprises en Afrique Centrale : ombres et lumières d'une réforme, op. cit., p. 110.

87 DECOCQ (A.) et DECOCQ (G.), ouv. préc., p. 396.

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C. Les pratiques motivées par la position stratégique

La position stratégique occupée par les monopoles légaux est incontestablement justifiée par l'exclusivité qui leur est accordée par les autorités nationales. Toutefois, ils doivent tout particulièrement éviter de rompre injustement les relations commerciales (1) et d'utiliser les recettes de leurs activités à titre de subventions (2).

1- Les ruptures injustifiées de relations commerciales

La rupture injustifiée ici se réfère à la cessation anticipée d'un contrat en cours d'exécution, à l'initiative du monopole légal, sans aucune raison valable, ou se fondant sur un motif arbitraire ou injuste. Cette pratique excessive, visée par le Règlement n°4, est largement tributaire de la position stratégique profitant aux entreprises monopolistiques. Les unes pouvant éliminer naturellement tout concurrent par leur puissance économique irrésistible, les autres bénéficiant des droits exclusifs qui leur ont été conférés par les lois ou règlements. Or l'idée fondamentale est qu'en matière de relation commerciale ou de contrat, les parties doivent être traitées au même pied d'égalité dans le respect des obligations respectives. L'effet des obligations doit donc être observé car elles ne peuvent être révoquées que par consentement mutuel ou pour les causes légales et doivent être exécutées de bonne foi88. Mais l'analyse s'avère plus intéressante quant à l'interdiction d'utiliser les recettes comme source de subventions.

2- L'utilisation des recettes aux fins de subventions

Le Règlement CEMAC n°4/99 précise à cet effet que les entreprises monopolistes ne doivent pas utiliser les recettes qu'elles tirent de leurs activités soumises à monopole pour subventionner leurs ventes dans d'autres secteurs. C'est le

88 Article 1131 alinéas 2 et 3 du Code Civil.

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cas d'une entreprise jouissant de l'exploitation exclusive d'un domaine d'activité et qui dispose en même temps une activité livrée à la concurrence. Il s'agit en fait de garantir une meilleure transparence comptable, notamment pour éviter les subventions croisées entre des activités sous régime de droits exclusifs et des activités concurrentielles89. Le regard est donc focalisé sur ces dernières car si l'activité soumise à monopole échappe à la compétition et engendre beaucoup de profit, ces bénéfices ne doivent servir à troubler un autre marché occupé par d'autres opérateurs.

L'intérêt d'une telle interdiction se révèle du fait que ces subventions peuvent prendre la forme d'aides telles que prévues par l'article 2 paragraphe 4 du même texte, à la seule différence que dans ce cas, elles ne sont pas octroyées directement par l'Etat. A la vérité, jouissant déjà d'un statut privilégié grâce à l'exclusivité légale, il serait inconcevable de permettre aux monopoles légaux de fausser le jeu de la concurrence dans un marché dérivé.

Faisant rebondir le débat sur la « compatibilité analytique », ce critère permet de vérifier d'une part que les activités concurrentielles du service universel ne sont pas subventionnées au-delà de ce qui est nécessaire pour rendre le service et d'autre part, que les activités concurrentielles ne sont pas du tout subventionnées90.

Au total, on retient que ces interdictions s'inscrivent pour les unes dans l'élan de protection des consommateurs, et pour les autres, la protection de la concurrence dans d'autres secteurs d'activités. Si l'appréciation des pratiques monopolistiques interdites a mérité un examen approfondi, il convient aussi et surtout de déterminer, selon les règles communautaires, le marché dans lequel elles se déroulent.

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