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Droit et obligations de réfugiés dans l'etat d'accueil: cas des réfugiés somaliens au Kenya

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par Elie NKONGO MUNONGO
UPN RDC - LIcence 2012
  

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III.2. 4. Action dont dispose l'Etat D'accueil en cas de violation par les réfugiés de ses obligations

Dans ce troisième chapitre, nous avions épinglé le mot obligation auquel les réfugiés sont tenus durant leur exil. C'est pourquoi dans ce paragraphe nous mettons plus l'accent sur les mesures que les conventions en la matière autorisent à, l'Etat d'asile de prendre lorsque les réfugiés ne respectent pas ses obligations ou lorsqu'il sent sa sécurité menacée par ce dernier.

La lecture de l'art. 2 de la convention du 28 juillet 1951 nous révèle que le réfugié à, l'égard du pays où il se trouve, des devoirs qui comportent notamment l'obligation de se conformer aux lois et règlement ainsi qu'aux mesures prises pour le maintien de l'ordre public. Et l'art. 3 de la convention du 10 septembre 1969 ajoute « qu'il doit en outre s'abstenir de tous agissements subversifs dirigés contre un Etat membre de l'Union africaine (UA)» ce deux articles énumèrent de façon générale, les obligations du réfugiés.

En cas de non respect de celles-ci, la convention de Genève du 28 juillet 1951 recommande plusieurs options allant des mesures provisoires à l'expulsion de réfugié. Toutefois la convention subordonne ces options à certaines conditions dont l'examen s'impose.

a. Mesures provisoire

Pour des raisons de sécurité, la convention de Genève reconnaît aux Etats le pouvoir de prendre toutes mesures nécessaires et ce, sans restrictions. C'est ainsi que nous nous pouvons lire à l'art. 9 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ce qui suit « aucune disposition de la présente convention n'a peur effet d'empêcher un Etat contractant, en temps de guerre ou dans d'autres circonstances graves et exceptionnelles, de prendre provisoirement à l'égard d'une personne déterminée, les mesures que cet Etat estime indispensable à la sécurité nationale, en entendant qu'il soit établi par le dit Etat contractant que cette personne est effectivement un réfugié et que le maintien des dites mesures est nécessairement à son égard dans l'intérêt de sa sécurité nationale.

De l'analyse de cet article, il se dégage que l'Etat d'accueil est libre de prendre n'importe quelle mesure, qu'il estime nécessaire pour assurer et garantir sa sécurité. L'esprit et la lettre de cet article autorisent même la détention du réfugié auteur des actes portant atteinte à la sécurité dudit Etat. Si, malgré ces mesures provisoires le réfugiés récidivant ou lorsque celle-ci se révèlent inefficaces la convention prévoit la possibilité pour l'Etat dont la sécurité est menacée d'expulser le réfugié.

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