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Droit et obligations de réfugiés dans l'etat d'accueil: cas des réfugiés somaliens au Kenya

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par Elie NKONGO MUNONGO
UPN RDC - LIcence 2012
  

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b. Expulsion

Lorsqu'un réfugié ou plusieurs d'entre eux menacent la sécurité de l'Etat d'asile, la convention du 28 juillet 1951 autorise l'Etat de procéder à l'expulsion. Mais dans le souci d'éviter qu'un Etat puisse verser dans l'arbitraire la convention prévoit certaines conditions à savoir :

1. L'expulsion ne peut se faire qu'en exécution d'une décision rendue conformément à la procédure prévue par la loi. Ceci suppose l'intervention du juge ;

2. Sauf pour des raisons impérieuses de sécurité nationale, le réfugié peut être admis à fournir des preuves tendant à le disculper, à présenter un recours et à se faire représenter cet effet devant une autorité compétente au devant une ou plusieurs personnes spécialement désignées par l'autorité compétente.

Ensuite, sui l'Etat décide d'expulser un réfugié, cette mesure n'est pas directement exécutée car la convention prévoit que dans pareille hypothèse, il devra accorder au réfugié un délai raisonnable pour lui permettre de chercher à se faire admettre régulièrement dans un autre pays. Cependant, pendant ce délai, l'Etat peut appliquer telle mesure d'ordre interne qu'il juge opportune.36(*)

Cette disposition a été insérée dans la convention pour éviter que le réfugié soit expulser vers le pays d'origine où ailleurs sa sécurit »é est menacée. L'article 33 de la convention est clair à ce sujet. Voici ce que dit cet article en son point 1.

« Aucun des Etats contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. »

Pour être complet signalons que conformément au point 2 de la même disposition un réfugié dont on a des raisons sérieuses de consolider comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant fait l'objet d'une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays, ne peut invoquer le bénéfice de cette dernière.

Souvent l'expulsion massive des réfugiés se confond avec le refoulement ou encore le rapatriement forcé des réfugiés, qui du reste, sont interdits par la convention.

c. Le rapatriement

S'agissant du rapatriement, la question principale à laquelle nous allons répondre est celle de savoir s'il est un droit pour les Etats. Dans l'affirmative, d'où tire-t-il son fondement et sa légitimité ? Enfin, nous examinerons les conditions requises pour qu'un Etat procède au rapatriement des réfugiés.

Aussi importants que puissent être les droits et les prérogatives dont jouissent les réfugiés, leur situation, avons-nous dit, demeure précaire. Le rapatriement, conçu par les uns comme l'une des solutions durables et par les autres comme la solution idéale, pose cependant des sérieux problèmes dans la pratique étatique. Malgré cela, il ne demeure pas moins un droit reconnu aux Etats.

En effet, toutes les conventions régissant cette matière admettant que si les circonstances ayant été à la base de l'exil force des populations ont changé, l'Etat d'accueil peut, en collaboration avec l'Etat d'origine et les organismes humanitaires, procéder au rapatriement. Et aucun pays ne peut lui refuser une telle prérogative. Il s'agit là, certes, d'un droit reconnu à tout Etat, mais d'où tire-t-il son fondement et sa légitimité ?

Deux articles dans la convention de 1951 traitent de cette question à savoir l'article 5 et l'article 32. Le premier traite du rapatriement volontaire, le second du rapatriement forcé. Dans le premier cas le réfugié lui-même prend la décision de retourner dans son pays d'origine alors que dans le second il se voit contraint de quitter le territoire du pays d'accueil. Souvent cette deuxième hypothèse demeure plutôt une mesure politique et relève tout simplement de l'irrespect des conventions internationales en la matière.

Cette mesure, compte tenu de son caractère impératif et brusque, ne préserve aucunement les droits les plus fondamentaux des réfugiés.37(*)

Mais, malgré le caractère manifestement barbare d'une telle mesure, elle peut trouver une ultime justification.

En effet, en signant les conventions internationales sur les réfugiés la communauté internationale entendait créer un cadre juridique où devait se mouvoir un faisceau de solidarité interétatique. Et pourtant nous assistons actuellement à une démission totale de la part de cette communauté qui n'a pas pu maitrise la guerre des islamistes qui attaque le gouvernement somalien.38(*)

La sécheresse qui frappe la corne de l'Afrique empire la situation dramatique des populations d'Afrique de l'Est, et principalement la population somalienne affectée par les conflits, le sort de certaines de milliers de personnes qui viennent chercher refuge au Kenya pour fuir notamment la sécheresse et le conflit en cours en Somalie.

Le Kenya abrite près d'un demi-million de réfugiés pour la plupart somalienne. Qui malgré la multiplication des conflits qui ne cessent jamais en Somalie continue à faire déplacer de milliers de réfugiés dans les pays voisins notamment : Kenya, Djibouti, Erythrée et autres.

* 36 GASHEBUJA O., Les droits de l'homme en Afrique et problème des réfugiés ,harmattan, Paris, p. 102.

* 37 SMOUTS, M., C., Les organisations internationales, A-Colen, Paris, 1995, p. 8.

* 38 MULENGEZI N., LEMBA, J. R., « Condition juridique des réfugiés et l'impératif de sécurité des Etats », Mémoire, UNIKIN, 1999, p. 18.

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"La première panacée d'une nation mal gouvernée est l'inflation monétaire, la seconde, c'est la guerre. Tous deux apportent une prospérité temporaire, tous deux apportent une ruine permanente. Mais tous deux sont le refuge des opportunistes politiques et économiques"   Hemingway