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La révision constitutionnelle 2011 en république démocratique du Congo enjeux et perspectives

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par Jean Pierre MWEPU NGOBELA
Université de Kolwezi - république démocratique du Congo - Gradué 2012
  

Disponible en mode multipage

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EPIGRAPHE

« La constitution est un document qui protège le peuple du gouvernement. »

Ronald Reagan

« La loi doit avoir autorité sur les hommes, et non les hommes sur la loi. »

Anonyme

« Une constitution doit être faite uniquement pour la nation à laquelle on veut l'adapter. Elle doit être comme un vêtement qui, pour être bien fait, ne doit aller qu'à un seul homme. »

Napoléon III

IN MEMORIUM

Nous convenons donc par là aussi que les vivants naissent des morts, tout comme les morts des vivants. Cela étant, j'ai cru y trouver une preuve suffisante que les âmes des morts existent forcément quelque part, d'où elles reviennent à la vie.

A mon regretté Parrain et Père Adoptif Daniel TAMBWE KONGOLO MWIN KANSES que la mort à arracher si tôt sans apprécier le fruit de mes efforts scientifiques et intellectuels. Merci Pour ton amour paternel que tu avais manifesté à mon égard.

Que ton âme repose en paix papa.

DEDICACE

A tous les enseignants de la faculté de Sciences Sociales, Politiques et Administratives et ceux de la Faculté de Droit de toutes les universités de la République Démocratique du Congo ;

Aux parlementaires congolais ;

Aux hommes politiques et hommes d'Etat congolais ;

Aux Autorités Politico_ Administratives de la ville de Kolwezi

Aux hommes de science ;

A la population Congolaise.

Nous vous dédions ce travail

Juillet 2013

Jean Pierre MWEPU

REMERCIEMENT

Au terme du premier cycle de notre formation à la faculté de Sciences Politiques et Administratives, département de sciences politiques et administratives.

Ce travail que nous vous présentons est le fruit d'une et difficile carrière. Cependant, avec la bonne volonté, la patience au travail, nous avons pu surmonter différents obstacles pour devenir ce que nous sommes.

N'étant pas un travail d'une seule personne, mais plusieurs, il serait ingrat de passer sous silence les noms de ceux qui ont contribué à la réussite de notre formation.

A ce propos, nos remerciements s'adressent à toutes les autorités de la faculté de sciences sociales, politiques et Administratives et à tout le corps professoral de l'université de Kolwezi, ainsi que de l'université de Lubumbashi qui ont concouru à notre formation dans le domaine théorique et pratique le long de toutes ces années d'étude.

Plus particulièrement, très sincères remerciements au Chef de Travaux Simon FANA MUSANGU SAIZA Neuf pour avoir accepté la Direction de ce travail et de pouvoir user de son temps pour nous guider dans nos recherches scientifiques, en dépit de ces multiples prestigieuses tâches politiques et sociales.

Aux hommes sciences qui ont contribué d'une manière ou d'une autre à la réalisation de ce travail nous citons : Monsieur Déodat KAPENDA WA KAPENDA Maire Adjoint de la ville de Kolwezi et Parrain des Jeunes Catholiques du Diocèse de Kolwezi, Excellence Monseigneur Nestor NGOY KATAHWA Evêque de Kolwezi et Docteur en Psychologie, Professeur Alexandre NAWEJ, Professeur Jean MWAMBA SINONDA, Monsieur le Chef de Travaux Fridolin MUTUNDA KAUNDA, Monsieur le Chef de Travaux Alain KATENGA KAPENDA, Monsieur le Chef de Travaux John MUFUNGENU, Monsieur le Chef de Travaux Gabriel TSHIKU, Monsieur le Chef de Travaux Paul César MABENDE, Monsieur le Chef de Travaux Cedar MBUMBA KATENGA, Doctorant Ignace NGOY MUKANYA Secrétaire Académique de l'Université du CEPROMADE, Au Chargé de Cours Marcel MIKOMBE YE KATO, Assistant Dieudonné KATAYI KABEMBO, Assistant Victor TSHIFUSHI, Assistant Dhanis RUKAN, Monsieur Marcellin MUKYEMBE, Assistant Christoph KAHILU, Assistant Guillaume NGANDU DIANDA, Assistant Nicola MONGA MUKANDILA, Assistant Patrick MBANG,

A mes parents : NGOIE LEFA, GUY MALELA, et SYLVIE YANGA, nous témoignons de notre gratitude aux sacrifices combien énorme, que vous avez ressentis pour nous instruire et nous éduquer.

A maman Adrienne NGOIE, maman Marie Goretti KAMULETE, papa Pierre KANGENDE, Papa Bernard KIEMBE, papa Florent TSHISOL, Monsieur Serge MOZARD, Jean Marie KUND KAPEND, Christoph KIYUWA, pour vos aides, vos conseils et encouragements.

Aux chrétiens catholiques de la cathédrale sainte Barbe et saint Eloi pour vos aides et encouragements.

Aux abbés ci-après : Richard KAVUD, Léonard KANUMBI, Jacques KAMB, Dieudonné MUTEKWA, Jean Jacques KAYOMBO, pour vos prières, vos conseils, et vos encouragements.

A la communauté franciscaine, spécialement au Révérend Père Marcel TSHIKEZ, Révérend Père Gustave MBAK, pour nous avoir accordé la chance d'entrée dans la grande bibliothèque de Kolwezi.

Nous saluons aussi les encouragements combien affectifs de mes tantes, oncles, frères et soeurs : félie NKULU, KALUME, YONAHI WABOTE, NENE NKULU, Pierrette, Bijoux, Natalie, BANZA, Inès MWADI MUJINGA, Huguette ILUNGA, Franck NKULU, Aristote MALELA, Noëlla NKULU, Paul FWAMBA, Glory KONGAL, Louange KAZUW, Blessing MANYONG.

Nous pensons également aux efforts fournis entre autres par Docteur Jean Felix MUTOMB, Jean Marie Vianney Yorick KIBWE KASONGO Falasha, Stéphane KALENGA KALENGA, Rose LUMBU ZUYA, Christian MUSUMBA MUTAKILA, Franck MWENGE MUSULE, James MWEPU KASONGO, Rupin BANZE KOLOLO, Axel TSHIKALA KAZADI , Paul KAMULETE, Nephtali MUJINGA TSHIKUTA, Chirac KAWAYA KINGOMBE, Rosette LUMBWE A KAPANGA, Bernardine FAILA MUSINDE, NSENGA WA ILUNGA , Charlène MWEPU LUKWESA, Reagan NKULU KABILA, Jean Claude SHIMBA MUKALA, Chancelle MANTANTA MAIJI, ainsi que les jumeaux Chany MBUYI MUKELENGE et Boaz KATSHIK TSHANDONG le monument, sans oublier Monsieur Dieu vis KALEND MUKATSHUNG, Monsieur Marcel UMBA NDALA, Monsieur Jean Chrysostome MWAMBA, Monsieur Didier BETO, Monsieur Dieudonné MALEKANI KAPASULA, Maitre Billy MPANGA KAZEMBE, Monsieur KILONDA. 

A tous nos camarades de l'université de Kolwezi, et ceux de l'auditoire pour le climat d'entente et de collaboration qui nous a caractérisés et pour le moment de joie et de peines passés ensemble nous citons : Christelle SALIMA OMARI, Christelle MUKEKWA BANZA, Sylvie KISIMBA KAINDA, Jolie MALAMB CHEY, Gloria KAZUNGU MADIAMBA, Judith NFUNDALA ILUNGA, Nolla NELE MASHIKU, Josué UMBA MASENGO, Willy MULUMBI KAKOMA, DJO MAWEZA WA MANA, Grace MPEMBA KALIMA, Prince KAKUDJI MILAMBWE, Céleste LWAMBA MWALU, Latino NGONGO KAMULETE, Robert MUKAZ, Serge MUFINDA BANZA, André SAMBA SONY, Grace SAMBA KENZO, Emil DIAMANDE MWAMBA, Yannick KATENG KASHAL, Elda KASONGO MWINEKIBANZA, Clémence MBUYA KALEMBA , Joseph NGOIE SHIMBI Jeff, Nancy KAZAD KANON, Jeancy NDALAMBA MWEPU, Chachac MWAMBA NKULU, Niclette ZUULA AMISI, Marlene NGONGO LOKA, Héritier NKOLE NSEKO, Michel MASANGU, Gracia MUTEBA BANZA, Iréné KUNGWA, Alain TSHIKWANG,

Enfin, vous sujet anonyme qui nous avez aidé, veillez trouver ici l'expression de notre sincère et réelle gratitude.

Jean Pierre MWEPU

INTRODUCTION

Actuellement le principe de l'autonomie constitutionnelle des Etats leur permet d'avoir des constitutions écrites, contenues dans un document écrit, officiel et unique. Mais, parmi les Etats dotés de constitution, il ya ceux-là qui manifestent une remarquable continuité constitutionnelle, en ce sens qu'ils continuent d'être régis, jusqu'à nos jours par leur constitution d'origine et il ya ceux-là aussi qui modifient les leurs au fil de temps comme le cas de la République Démocratique du Congo. La constitution avec ses règles encadre les comportements sociaux tout en privilégiant la satisfaction de l'intérêt général, ainsi pour y parvenir, elle doit s'adaptés aux nouvelles situations.

Quand elle manifeste des inadaptations conjoncturelles, elle doit être révisée, car une loi est vertueuse ou dangereuse, si elle ne parvient pas à s'adapter à des réalités qu'elle va pourtant règlementer, elle devient automatique inutile.

Jean Portalis disait : « qu'il ne faut point des lois inutiles, car elles affaiblissent les lois nécessaire, compromettent la certitude et la majesté de la législation, d'où la nécessité de leur révision.

Une constitution ne doit être considérée comme un accélérateur mais plutôt comme un frein, à cet égard elle doit se conformer aux évolutions sociales économiques, culturelles, scientifiques et politiques.

Le roi du Maroc HASSAN II, déclarait en 1963 que : « le but de la constitution est de faciliter et d'accélères le développement de la nation sur tous les plans, ce qui est d'ailleurs l'objectif supérieur qu'elle doit atteindre ; une constitution qui ne permet pas atteindre cet objectif doit être révisée ou abrogée carrément »1(*)

Depuis son accession à l'indépendance, le 30 juin 1960, la République Démocratique du Congo a déjà connu plusieurs constitutions, mais toutes étaient pleines des lacunes.

La loi fondamentale élaborée par le parlement Belge et la constitution de Luluabourg élaborée par les nationaux n'étaient pas claires sous la forme de l'Etat et sur le régime politique2(*).

La constitution de révolutionnaire pourtant bien conçue va au fur des révisions intempestives plonger le pays dans la dictature ; l'acte constitutionnel harmonisé et l'acte constitutionnel de la transition seront à l'origine des crises institutionnelles au sein du gouvernement, le décret-loi constitutionnel ira à son tour plus loin jusqu'à concentrer tout le pouvoir au sein du chef de l'Etat ; la constitution de la transition va mettre en place un régime mixte, ne correspondait pas à aucun modèle théorique où on trouvait facilement un président et quatre vice-présidents, tous non élus ni par le parlement ni par le peuple et où les ministres n'étaient responsables que devant leurs composants alors qu'ils étaient contrôles par le parlement qui lui-même n'était élu et ne pouvait être dissout.

Nous devons savoir que la révision constitutionnelle crée par fois des problèmes, les discours des intellectuels sur la révision constitutionnelle sont divers et souvent syncrétiques.

1. PRESENTATION DU SUJET

Ce présent travail de fin de cycle est rédigé en vue de l'obtention du diplôme de graduat en sciences sociales politique et Administratives se propose d'approcher la révision constitutionnelle de la République Démocratique du Congo de 2011 : enjeux et perspectives.

Il sera question de faire une critique de cette révision et ses effets sur l'organisation et le fonctionnement des institutions politiques.

Aussi, avions estimé, en notre qualité de politologue en formation, nous étions habilité à produire une analyse qui soit de nature à nous amener à échafauder une explication pertinente sur ce phénomène.

2. ETAT DE LA QUESTION

Est une partie consiste à répertorié les anciens travaux qui sont aborder presque dans le même sens que nous, afin d'en dégager l'originalité du travail récent.

Le résultat scientifique jaillit de longues recherches, tel est le souci qui nous a animés dans le cadre de ce contenu. Nous inscrivant dans la logique constitutionnelle. Nous ne pouvons pas prétendre être le premier à aborder cette matière.

Disons d'ailleurs que la question de la révision constitutionnelle est issue du droit constitutionnel et des institutions politiques, qui demeurent les branches respectivement du droit et de sciences politiques c'est ainsi que les travaux et les ouvrages des constitutionalistes et des politologues nous ont servi de lecture exploratoires.

A titre illustratif, nous pouvons citer certains auteurs tel que Félix WUNDUANE dans son ouvrage traité de droit Administratif il dit : « je n'accepte pas des limitations matérielle au pouvoir de révision du peuple, il découvre en outre une contradiction entre ces limitations et les principes démocratique »4(*) L'auteur ne décrit ni ces principes démocratiques ni la normativité de ceux-ci.

A côté, il existe aussi une autre frange d'acteurs qui se sont consacré à débattre sur des fraudes en droit constitutionnel sans démontrer l'assise normative de ces fraudes.5(*)

Pour sa part, Auguste MAMPUYA déclare <inopportune certaines des initiatives de la révision constitutionnelle sur le fondement des considérations moralistes ».6(*) Malheureusement, l'acteur ne décrit clairement la norme juridique qui prescrit dans ce sens.

Pour Joseph KAZADI « brandi sa curiosité de constaté la célébrité de révision constitutionnelle qui selon l'acteur ne cadre pas avec le commandement du bon sens ».7(*)

Du reste, l'auteur ne situe pas la portée de son affirmation alors qu'il précise que c'est la double approche, à la fois politique et juridique, qui conduit ses considérations critiques sur la révision constitutionnelle du 20/01/2011. Donc il y a du mal à situer ces discours.

Sachant que la révision constitutionnelle est une notion très vaste, en ce qui concerne, notre travail ne portera que sur les enjeux et perspectives ; dans cette étude nous allons relever les côtés positifs et négatifs de la charte de la République Démocratique du Congo tout en restant objectif dans notre étude. Et nous laisserons aussi une brèche à d'autres chercheurs qui auront l'intention d'approfondir la notion de la révision constitutionnelle.

Sur ce nous devons recourir à une méthode et une série technique pour rester dans l'objectivité de notre étude.

3. PROBLEMATIQUE ET HYPOTHESES

a) PROBLEMATIQUE :

Est l'ensemble des questions autour desquelles gravite l'inquiétude de l'étudiant chercheur.8(*)

Selon le dictionnaire petit Robert, la problématique « est un ensemble de problèmes dont les éléments sont liés »9(*).

Nous pensons qu'il existe une voix objective qui permet de connaitre la révision constitutionnelle et, qui nous évitent de tomber dans des jugements des valeurs : c'est la science du droit.

De ce fait notre problématique se lance à la description scientifique de la révision constitutionnelle qui ne va pas sans répondre à la question ci-dessous :

Ø Les conditions et les procédures prévues pour la révision de la constitution sont-elles respectées ? et la place de la population au regard de la révision de la constitution ?

Eu égard à ce qui nous précédé, l'on veut vérifier et comprendre si toutes les préoccupations posées sont prises en compte par notre Etat en général et en particulier par les autorités habiletés à réviser la constitution en République Démocratique du Congo et limite qu'elle fixe le moment et l'application de cette révision.Elle constitue à vrai dire à analyser et exposer le droit positif et à confronter ce droit positif au fait.

b) HYPOTHESE

Selon le Dictionnaire petit Robert, l'hypothèse est définie comme étant « une production relative à l'explication de phénomènes naturels, admise provisoirement avant d'être soumise au contrôle de l'expérience »10(*)

Au terme des préoccupations soulevées dans le précédent point, nous tentons à ce stade d'étude de poser les jalons de réponses provisoires, susceptibles d'être confirmées ou nuancées par les résultats sur lesquelles aura débouché ce travail.

Par rapport nos préoccupations il semblerait que, les procédures ont été respectée, mais le temps de cette révision n'était propice. En suite aucune part de la population, car cette dernière avait rouspété cette révision constitutionnelle, malgré que la population était présentée à travers, ses représentants, Cependant, cette représentation est apparente et non pas réelle.

4. METHODE ET TECHNIQUES

a) METHODE

La méthode est entendue comme une marche rationnelle de l'esprit pour arriver à la connaissance ou à la démonstration d'une vérité. Elle est, d'autres termes, un ensemble ordonné de manière logique des principes, des règles, permettant de parvenir à un résultat.11(*)

Selon le Dictionnaire universel « la méthode est une marche rationnelle de l'esprit à la connaissance ou à la démonstration de la vérité ».12(*)

Dans le cadre de notre travail, nous nous sommes servi de la méthode herméneutique ou exégétique, car cette dernière nous permet d'analyser et d'interpréter les textes juridiques et d'autre qui ne sont pas juridique.

b) TECHNIQUES :

Les techniques : « sont des outils mis à la disposition de la recherche et organisés par la méthode dans le but d'amener le chercheur à recueillir les données dont il a besoin pour mener son étude ».13(*)

La méthode citée précédemment sera appuyée dans notre travail par la technique dite documentaire, et celle dite d'interview. La technique documentaire, nous a permis d'accéder aux divers documents, ouvrages, travaux de mémoires et de fin de cycle et certains cours ayant trait au sujet de cet ouvrage.

La technique d'interview, nous a facilité d'établir un rapport de communication verbale avec certains parlementaires de Kolwezi qui ont participé à cette révision constitutionnelle de 2011. Ensuite nous avions changé avec certains scientifiques, hommes politique, et certains Religieux sur cette préoccupation sous examen.

5. DELIMITATION DU SUJET

Un sujet bien délimité aide l'auteur à bien mener sa recherche avec suffisamment d'efficacité et lucidité car la langue juridique dit Henri Capitant est la première enveloppe du droit, qu'il faut nécessairement traverser pour aborder l'étude du contenu.14(*)

En effet, nous allons délimiter notre travail dans le temps et dans l'espace. Sur le plan temporel, nos réflexions porterons sur les enjeux et perspectives de la révision constitutionnelle de 2011 et nous allons faire une rétrospective en prenant l'année de 2006 jusqu'à l'année 2013.

Sur le plan spécial, nous tenterons de cerner cette analyse sur la République Démocratique de Congo.

6. PLAN SOMMAIRE.

Le présent travail hormis l'introduction et la conclusion est subdivisé en trois chapitres. Le premier est axé sur le cadre conceptuel et théorique, le second porte sur la présentation de la République Démocratique du Congo. Le dernier est consacré sur l'apport de la révision constitutionnelle dans les enjeux démocratiques.

CHAPITRE I. LE CADRE CONCEPTUEL ET THEORIQUE

Dans cette partie, il sera question de définir les termes clés qui constituent notre sujet. Eu égard à ce qui précède, il sera question encore de définir les notions connexes à sujet. Sans oublier les théories explicatives.

SECTION I : DEFINITION DES CONCEPTS CLES ET NOTIONS CONNEXES

a) REVISION

Selon le dictionnaire électronique :« la révision est l'action d'examiner de nouveau en vue de corriger ou modifier un texte ».15(*)

b) ENJEU

Selon le dictionnaire électronique l'enjeu est : « ce que l'on met en commençant à jouer et qui sera le prix du gagnant, ou ce que l'on peut gagner ou perdre ».16(*)

c) PERSPECTIVE

Perspective signifie encore manière d'observer une situation, un événement, Aspect que Divers objets vu de loin ont, par rapport au lieu d'où on les regarde.

d) LA CONSTITUTION

Selon MPONGO BAKAKO La constitution, est : «  un ensemble des règles relative àl'organisation et au fonctionnement du pouvoir politique d'un Etat. Elle est le canal par lequel le pouvoir passe de son titulaire l'Etat, à ses agents d'exercice ».17(*)

La constitution est la loi fondamentale qui détermine comment l'autorité publique devrait être exercée. 18(*)

La constitution (écrit généralement avec une majuscule) est un texte qui fixe l'organisation et le fonctionnement d'un organisme, généralement d'un Etat. La constitution d'un Etat a une valeur de loi. Elle est à la fois l'acte politique et la loi fondamentale qui unit et régit de manière organisée et hiérarchisée l'ensemble des rapports entre gouvernants et gouvernés au sein de cet Etat, en tant qu'unité d'espace géographique et humain. La constitution protège les droits et libertés des citoyens contre les abus de pouvoir potentiels des titulaires des pouvoirs (exécutif, législatif, et judiciaire).19(*)

Le terme « constitution » est également utilisé pour désigner les règles fondamentales d'organisations autres que des Etats souverain on peut parler de la constitution de l'OIT.20(*)

Une constitution est un ensemble de règles qui s'impose tant aux élus du parlement et du sénat qu'à tout citoyen, et qui maintient la cohésion de la nation lors de chaque changement de bord politique du gouvernement.21(*)

La constitution est un acte juridique, le plus souvent concrétisée par un document écrit cet acte se situe au sommet de son ordre juridique : tout autre acte juridique doit être conforme à ses prescription. Ainsi, selon la théorie de la hiérarchie des normes, développée notamment par HANS Kelsen, chaque règle de droit est légitimée par une règles de droit supérieure et à laquelle elle doit être conforme (le règlement est inférieur à la loi, elle-même inférieure aux traités inférieurs à la constitution). La constitution se trouve ainsi être la loi fondamentale qui légitime toutes les normes inférieures.

Cette théorie est complétée par le principe de constitutionnalité, qui indique que la constitution est le principe suprême du droit d'un Etat et que son respect, obligatoire et nécessaire, est assuré par une cours constitutionnelle, que ce soit un conseil constitutionnel (comme en France) ou une cour suprême (comme en RDC et aux Etats-Unis d'Amérique).

Cette place au sommet de la hiérarchie des normes résulte du fait que la constitution est créée par le pouvoir constituant originaire, et révisée par le pouvoir constituant dérivé ou institué. C'est donc un acte juridique imposé par le pouvoir constituant à tous organes de l'Etat et à la société. Elle révèle donc d'une logique verticale du pouvoir, comme les lois ou les règlements. Cette logique s'oppose à celle, horizontale, des contrats et des traités.

e) ASSEMBLEE CONSTITUANTE

Est une assemblée de représentants d'un pays qui a pour mission de rédiger ou d'adopter une constitution ou une modification de celle-ci, texte fondamental d'un état organisation les pouvoirs publiques dans le cas où l'assemblée constituante n'est chargée que de la rédaction d'un projet, celui-ci est entérine par le détenteur du pouvoir ou par referendum. 22(*)

Suivant les circonstances, les membres de cette assemblée peuvent avoir, d'autres fonctions institutionnelles ou avoir, été désignés expressément pour cette mission l'assemblées peut aussi d'être autoproclame constituante, notamment lors d'une crise : guerre civil, coup d'état invasion...elle peut aussi détenir ses pouvoir, en vertu de la précédente constitution ; dans ce cas, on parle plutôt de révision constitutionnelle.

f) LE CONSTITUTIONNALISME

Est une théorie du droit qui considère que le pouvoir souverain et les droits fondamentaux doivent être garantis par une constitution écrite. Il est fonde sur la suprématie accordée à la constitution dans la hiérarchie des normes juridiques et la loi en particulier.23(*)

Historiquement, le constitutionnalisme correspond à un mouvement d'apparition des constructions comme moyen de limitation du pouvoir. Il se développe dans la seconde moitié du 20ème siècle en mettant en avant la constitution comme moyen d'éviter les dérives totalitaires et les atteintes à la dignité humaine que n'ont pu empêcher les systèmes purement législatifs.

De nos jours, le constitutionnalisme oppose une démocratie constitution basée sur le respect d'une constitution à une démocratie régie par la primauté de la loi qui est émanation de la souveraineté populaire.

g) LE CONTROLE DE CONSTITUTIONNALITE

Est un contrôle juridictionnel exercé afin d'assurer que les normes de droit (lois, règlements, traités) d'un Etat, respectent la constitution. Celle-ci est, en effet, placée au sommet de la hiérarchie des normes.24(*)

Pour le professeur Michel de Villiers, le contrôle de constitutionnalité est une " procédure ou ensemble de procédure ayant pour objet de garantir la suprématie de la constitution en annulant, ou en paralysant l'application de tout acte qui lui serait contraire ". Deux types de contrôle sont distingués :

Par " a priori " avant la promulgation d'une loi

Par " a posteriori " lorsque la constitutionnalité d'une loi déjà promulguée est contestée.25(*)

h) LE DROIT CONSTITUTIONNEL

Est une partie du droit public qui traite des règles relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'Etat, du gouvernement, du parlement, des juridictions et des institutions publiques. Il organise notamment la séparation des pouvoirs. Il précise également la façon dont les citoyens participent à l'exercice du pouvoir (organisation des différents scrutins).

i) UNE MONARCHIE CONSTITUTIONNELLE

Est une monarchie dans laquelle les pouvoirs du monarque, qui est le chef de l'Etat, sont limités de manière plus ou moins importante par une constitution, par des lois fondamentales ou par une coutume.26(*)

j) UNE CONSTITUTION SOUPLE

Est celle dont la procédure de révision est la même que la procédure de révision est la même que la procédure d'adoption des lois.27(*)

k) UNE CONSTITUTION RIGIDE

Est celle dont la procédure de révision requiert une procédure différente de l'adoption des lois ordinaires ; Ainsi en France la constitution est rigide car elle exige soit la convocation du parlement en congrès à vermilles avec une majorité des cinquièmes en faveur de la révision soit un référendum populaire (article 89 de la constitution de 1958) alors que les lois ordinaires sont votées à la majorité simple et font la navette entre Assemblée Nationale et le Senat.28(*)

l) LE PREAMBULE D'UNE CONSTITUTION

Est une partie préliminaire de celle-ci qui prend la forme d'une proclamation solennelle des droits et libertés des citoyens ainsi des principes fondamentaux de l'organisation de la société.29(*)

1.1 LES CARACTERES D'UNE CONSTITUTION

En ce qui concerne les caractères la constitution à deux caractères qui sont coutumier et écrit.

Une constitution écrite est formalisée dans un texte unique ou un ensemble de lois constitutionnelles. Elles représentent la grande majorité des constitutions modernes.

Cependant la constitution coutumière est l'ensemble des règles à l'organisation du pouvoir qui ne se trouvent pas sous forme écrite.Ces règles sont appelée « convention de constitution ».

Cela n'empêche pas qu'un ou plusieurs documents écrits servent de base pour cette constitution. Jusqu' à la fin du XVIII siècle, l'organisation politique des Etat était régie presque entièrement par la coutume, notamment dans les Etats monarchique avec des règles de dévolution du monarque. La forme coutumière a progressivement disparu en même temps que la monarchie absolue.

En effet, le 18° siècle et XIX siècle correspondent à des époques de rénovation politique et par conséquent, constitutionnelle. De plus, elle présente trois inconvénients majeurs par rapport à une constitution écrite :

1. Elle n'est pas réfléchie

2. Elle est imprécise et peu détaillé

3. Elle n'est pas démocratique

D'un autre côté, contrairement à une constitution écrite,

4. Une constitution orale est souvent moins sujette aux aléas de la politique.

Actuellement, seul le Royaume-Uni est resté fidèle à une constitution coutumière parmi les Etats, occidentaux, même si cette position doit être nuancée. D'autres pays dans le monde, notamment certains pays musulmans comme l'Arabie Saoudite (en réalité l'Arabie Saoudite a une constitution religieuse et non pas coutumière).

1.2 L'ETABLISSEMENT DES CONSTITUTIONS

Les modalités proprement dites d'établissement des constitutions peuvent être soit autocratique, soit démocratique

5. Les modalités autocriques : Les procédés autocratique sont l'octroi et pacte il ya octroi lorsque l'établissement de la constitution est juridiquement l'oeuvre du seul autocrate qui, contrains par la conjoncture, consent à réglementer l'exercice de son pouvoir. Il ya par contre pacte, lorsque l'établissement de la constitution est l'oeuvre de l'autocrate et des représentants du peuple. En effet, ce dernies, à travers ses représentants, dicte à l'autocrate les conditions aux quelles il acceptera de le reconnaître comme chef de l'Etat.30(*)

6. Les modalités démocratiques : Dans la procédure démocratique, c'est au peuple souverain que revient le soin d'indiquer les conditions dans lesquelles il délègue l'exercice de son pouvoir. Cette participation du peuple au pouvoir constituant se manifeste concrètement selon trois modalités, à savoir le plébiscite, la convention et le référendum constituant.

7. Le plébiscite : Est un vote par lequel le peuple est appelé à ratifier un projet de constitution élaboré par les hommes au pouvoir. Une telle procédure est généralement suivie par les régimes autoritaires à habillage démocratique, qui s'en servent aussi pour contraindre le peuple à approuver l'élévation de leurs chefs au pouvoir.

8. L'assemblée constituante peut être soit spéciale, soit législative : L'assemblée constituant spéciale (ou ad hoc) est une assemblée convoquée spécialement pour élaborer une constitution.

1.4 LE CONTENU DES CONSTITUTION

Les constitutions contiennent trois sortes de dispositions, à savoir les dispositions relatives à la technique gouvernementale, les déclarations des droits et les dispositions formellement constitutionnelles.

1.1.1. Les dispositions relatives à l'aménagement et à la Transmission du pouvoir

Elles définissent la procédure de désignation des gouvernants (hérédité, cooptation, élection, etc) la répartition de leurs fonctions, etc) la répartition de leurs fonctions et la manière de les accomplir, la de leur mandat ainsi que les rapports entre les différents organes étatiques.

Mais comme ces dispositions ne fixent que ces points essentiels, les détails sont donnés soit par l'usage, soit par les lois organiques, soit encore par les règlements des assemblées.

Les règlements des assemblées quant à eux sont en principe des règles internes que chaque assemblée se donne en vue de présider à son propre fonctionnement.

1.1.2. La déclaration des Droits

Cette déclarations est soit annexée à la constitution proprement dite, soit inscrite dans le préambule de cette dernière pour lui donner pleine valeur juridique, et l'on parle alors non plus de déclaration, mais de garantie des droits. Les droits en question sont de trois ordres :

9. Les droits civils et politiques :

Proclamés pour réserver à l'individu sa sphère d'autonomie par rapport à l'Etat, qui doit s'abstenir d'empiéter sur eux.

Les droits civils sont les droits des citoyens à disposer de la liberté : droit à la vie et à l'intégrité physique, garantie contre les arrestations arbitraires, inviolabilité du domicile, droit à la propriété, libertés, de la religion, de réunion, de manifestation, de circulation, d'entreprendre, de contrat, etc.

Les droits politiques quant à eux sont les droits des citoyens à participer à la vie politique de leur communauté : droit au vote, libertés d'expression, d'opinion, de presse, d'association, etc.

Les droits économiques d'analysent en termes de droit au travail, aux services sociaux de base (hygiène, instruction, approvisionnement en eau potable et en électricité, transport). A cela s'ajoutent la liberté syndicale et le droit de grève.

Les droits sociaux quant à eux s'énoncent en termes de droit de se nourrir, de se loger et de se vêtir, ainsi qu'en termes de droit la sécurité sociale et à la vie privée.

Les droits de solidarité (aussi appelés droits de la « troisième génération » qui stipulent que les peuples ont droit non seulement à un environnement sain et non pollué, mais aussi à la paix et au développement.

1.1.3. LES DISPOSITIONS FORMELLES CONSTITUTIONNELLES

Ce sont des règles étrangères à l'aménagement du pouvoir, en ce sens qu'elles n'ont qu'un rapport très indirect avec l'organisation et le rôle de l'Etat ; Elles ne sont constitutionnelles que par leurs formes et leurs valeurs juridiques, alors que de par leur contenu matériel, elles devraient relever du domaine de la loi ordinaire. Il s'agit par exemple des dispositions relatives au contentieux des élections, au statut des personnes et de leurs biens, ainsi que des dispositions sociales et économiques.

SECTION II : THEORIES EXPLICATIVES DE REFERENCE

Il s'agira dans cette section de montrer les théories explicatives de la révision constitution du fait qu'il est impossible de réviser une constitution inexistante c'est-à-dire non encore élaborée.

Le pouvoir constituant dérivé ou institué est l'autorité désignée par la constitution elle-même pour modifier éventuellement le texte constitutionnel, il est donc un organe de l'Etat.

L'existence d'un pouvoir constituant dérivé répond à une double nécessité :

1. L'adaptation du statut de l'Etat (qui ne saurait prétendre à une immutabilité absolue) aux réalités et aux besoins nécessairement changeants ;

2. La stabilité des institutions qu'il ne conviendrait pas de modifier à tout, moment et fréquemment. D'où l'insertion dans la constitution d'une procédure destinée à canaliser ce pouvoir de modification.

2.1. THEORIE DU POUVOIR SPONTANE DE REVISION

Cette théorie a été l'objet d'une polémique, certains ont soutenu la thèse de l'illégitimité d'une désignation préalable des organes de révision ou de la détermination de la procédure.

Selon SHEYES, le peuple ne saurait faire abandon de son pouvoir constituant à une autorité quel que soit. A lui seul appartient le droit de changer, en dehors même de toute forme, l'acte constitutionnel.

Accepter les entraves d'une règle positive serait l'exposer la liberté sans recours « car il ne faudrait qu'un moment de succès à la tyrannie pour dévouer les peuples, sous prétexte de la constitution, à une forme telle qu'il ne leur serait plus possible d'exprimer librement leur volonté et, par conséquent se secouer la haine du despotisme ».31(*)

2.2.THEORIE DU PARALLELISME DES FORMES.

Selon d'autres auteurs, le pouvoir constituant dérivé est soumis à la règle dite du « parallélisme des formes ». C'est un principe général du droit, aussi bien de bon sens, que celui qui est compétent pour accomplir un acte est aussi compétent de modifier ou l'abroger.32(*)

En conséquence, le pouvoir constituant dérivé appartiendrait au même organe que le pouvoir constituant originaire et suivrait la même procédure que celle-ci. Jean Jacques Rousseau, admet que la constitution puisse imposer pour sa révision l'emploie des formes dont elle a usé pour sa confection : « Il est contraire à la nature du corps social de s'imposer des lois qu'il ne puisse abroger, mais il n'est ni contraire à la nature, ni même solennité qu'il met pour les établir ».33(*)

Mais sans que le parallélisme soit absolu, il y aura souvent des grands analogues entre les modes de révisions et ceux d'établissement on distinguera de même que pour ces derniers des modes démocratique, monocratique et mixte.

En ce qui concerne la forme démocratique de très nombreuses combinaisons soit possibles pour compliquer la procédure ou pour modifier les organes les une portent sur la représentation.

1. LA NATURE REPRESENTATIVE.

Elle comporte :

2. Soit l'élection des assemblées normales renforcée, soit par réélection des assemblées ordinaires avant la révision ;

3. Soit la désignation d'un organe particulier : l'assemblée de révision constituante convention sans compétence législative, de façon tantôt absolue, tantôt hors de cas d'urgence ;

4. Soit l'utilisation des assemblées existantes, la réunion en congrès des chambres.

5. Soit l'attribution préalable à leur élection, du pouvoir constituant aux assemblées ordinaires.

En ce concerne la forme monocratique de révision, comme pour le pouvoir originaire, il ya lieu de distinguer les chartes établies par l'octroi d'un pouvoir traditionnel et les conditions issues de dictatures de fait.

6. L'OCTROI

Il comporte en principe un caractère irrévocable : le pouvoir absolu abandonné ne peut être ressaisi. En revanche, rien n'empêche l'octroi des nouvelles libertés. La charte octroyée se modifie alors comme la charte pacte.

7. LA CONCESSION DICTATORIALE

Elle se heurte aux mêmes difficultés de révision que la concession par l'octroi. Généralement, cherche à boiler son action personnelle derrière des sollicitations ou interventions extérieurs pour modifier la constitution, il utilise le sénat-consulte, c'est-à-dire il recourt à l'assemblée la plus dépendante de lui-même. Ce sénat consulte est une improvisions comme le suggère TALLEY RAND qui fait l'objet d'une utilisation systématique qui lui permet de transformer une constitution souple en constitution rigide.

En ce qui concerne les formes mixtes comme dans l'exercice du pouvoir constituant originaire, il y a combinaison possible de la monocratie avec la démocratie semi-direct et même semi-représentative. Le sénat consulte se combine avec le plébiscité lors des modifications importantes conduisant du consultât à l'Empire.

La révision constitutionnelle fait appel à la fois à une habitation par les élu (forme semi-représentative) à une rédaction et à une promulgation par l'exécutif (forme monocratique) et à une acceptation par le peuple (forme semi-démocratique).34(*)

Toutes ces différentes formes de révision suivent une certaine procédure.

CHAP II. LA REPRESENTATION DE LA REPUBLIQUE

DEMOCRATIQUE DU CONGO

La République Démocratique du Congo, RDC en sigle, est un Etat situé au centre du continent Africain. Elle a connu 4 dénominations, Etat Indépendant du Congo (avant 1908), Congo Belge (1908-1960), République Démocratique du Congo (1960-1971), Zaïre (1971-1997), puis elle est redevenue République Démocratique du Congo (1997 à ce jour).

Sa Capitale est Kinshasa, ancienne Léopoldville. Pour comprendre un peu en détail, il nous faut présenter sa situation géographique, suivi de la situation historique et enfin sa situation politico-administrative.

SECTION I. APERÇU GEOGRAPHIQUE

La République Démocratique du Congo appelée aussi Kinshasa pour la différencier de Brazzaville ou République du Congo, est un pays d'une très grande superficie de 2.3 millions de Km2, soit environ 33 fois plus grand que la Belgique, le pays Bas et Luxembourg, 4 fois plus grand que la France ou 2 fois plus grand que le Québec (canada)35(*).

En Afrique ou elle se trouve, seuls le Soudan et l'Algérie lui sont plus étendus. Elle est limitée à l'Ouest par le Congo Brazzaville, au nord par la République Centrafricaine et le soudan, à l'Est par le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi et la Tanzanie, au sud par la Zambie et l'Angola, partageant 9 frontières avec ses voisins, le Congo Kinshasa est un pays totalement enclavé, sauf quelques Kilomètre côte en bordure de L'océan atlantique. En raison de sa grande superficie, de ses énormes richesses et de son importante population, la RDC demeure l'un des géants de l'Afrique, avec l'Egypte, le Nigeria et L'Afrique du Sud.

Elle se compose de la ville de Kinshasa et 10 provinces suivantes : Bandundu, Bas-Congo, Katanga, Equateur, Kasaï occidental, Kasaï oriental, Maniema, Nord-Kivu, Province Orientale et Sud-Kivu.

Le territoire de la RDC a, à l'Est, la région des grands lacs Africains et sa situation géographique le place à la frontière des pays francophones au nord et des pays anglophones au Sud-ouest avec le Burundi et le Rwanda (chacun de ces derniers étant vingt fois plus petits en superficie que son grand voisin).36(*)

Alors qu'au nord-ouest le Congo Brazzaville et la République Centrafricaine ont le français comme langue officielle (sans oublier le Rwanda et le Burundi), l'Ouganda et la Tanzanie ont l'anglais comme langue officielle ou semi-officielle comme Soudan. Quant à l'Angola au Sud-ouest, il a le portugais comme langue officielle.37(*) Peuplé de plus de 60 millions d'habitants le Congo Kinshasa est considéré comme le « premier pays francophone du monde » après la France.38(*) Langue officielle est le français, sa monnaie est le Franc Congolais, son hymne est la Congolaise, ses langues Nationales sont le lingala, le Tshiluba, le swahili et le Kikongo avec 250 tribus et plus de 200 dialectes.

SECTION II. L'APERÇU HISTORIQUE

Le Congo-Kinshasa a connu quatre grandes étapes au cours de son histoire moderne ; la première est la tentative de colonisation de la part des portugais on 1482, puis l'étape de l'Etat libre du Congo appelé Etat indépendant du Congo qui naît avec la conférence de Berlin de 1885, qui reconnut au Roi Léopold II de Belgique sa souveraineté sur le Congo au préjudice de la France et du Portugal qui, eux, revendiquent une partie du territoire du Congo.39(*)

La troisième étape, c'est l'époque de la colonisation, le Congo est annexé à la Belgique, elle devient Congo Belge depuis 1908. La quatrième s'ouvre avec la proclamation de l'indépendance le 30/06/1960.

Au plan de violations des droits de l'homme, à partir de 1885, l'Etat Indépendant du Congo fut soumis à une exploitation brutale de compagnies qui organisaient la collecte du caoutchouc. Certaines des richesses accumulées servent à construire des bâtiments prestigieux à Bruxelles, à Anvers et à Ostende.40(*)

Cependant, Léopold II se forgea une triste réputation en raison non seulement des travaux forcés imposés aux congolais, mais aussi à cause des mutilations faites aux femmes et aux enfants (main ou pied amputés) qui ne respectés pas les quotas de production, des impôts en nature, des massacres des habitants, sans parler du pillage de l'ivoire et des caoutchoucs.41(*)

En raison des excès commis par les blancs en Afrique, la réputation de Léopold II et son oeuvre d'outre-mer furent sérieusement remises en cause.A l'époque, les atrocités commises au Congo et dévoilées surtout par le consul britannique au Congo, Roger cassement, soulevèrent d'indignation dans toute l'Europe. Les droits de l'Homme, non encore organisés légalement, ont été massivement et horriblement violés par les colons belges.

Quant à la deuxième étape (1908-1960), la croissance économique du Congo Belge se développa considérablement (grâce à la production du cuivre et du diamant), mais sans répondre aux besoins de la population indigène. On affirme même que « l'entrée en scène de la Belgique ne changea pas grand-chose car le régime d'exploitation et de travaux forcés ont constitué. De plus, les quantités des chefs coutumiers congolais, accusés de remettre en cause l'ordre colonial, furent perdus pour servir d'exemple ».42(*)

A la fin des années cinquante, le monopole des missions catholiques, n'avait produit que 15 universitaire, aucun médecin ni ingénieur, mais avait formé plus de 500 prêtres autochtones ! Les noirs congolais les plus instruits étaient devenus des imprimeurs, charpentiers, mécaniciens, infirmiers, menuisiers, etc.

La troisième étape, de 1960-1965, est caractérisée par la désignation de joseph KASAVUBU et Patrice Emery Lumumba, respectivement premier ministre du Congo belge, devenu indépendant puis, les violences se multiplièrent, tandis que les partis politiques exclus du gouvernement contribuaient à attirer le feu, que plusieurs provinces demandaient, leur indépendance et que se révoltaient, les forces armées congolaises. Dès juillet 1960, la province du Katanga, avec à sa tête Moïse TSHOMBE, fit sécession ; dans le sud-Kasaï, des tentatives sécessionnistes et de morcellement du territoire se firent sentir.

L'horrible guerre civile qui s'en suivit sur l'ensemble du territoire fut marquée par l'intervention des mercenaires étrangers (Belge) français et sud-africains, des casques bleus de l'ONU par l'assassinat de patrice Emery Lumumba (en janvier 1961). La sécession (Katangaise prit fin en 1963) mais la rébellion des Lumumbistes se poursuivit jusqu'en 1964. A la fin de 1965, le commandant en chef, le colonel Mobutu, s'empara du pouvoir. L'on comprend dès lors que dans une atmosphère comme celle nous venons de décrire, on ne peut prétendre à aucun moment protéger les droits de l'homme.

La quatrième étape appelle trois niveaux historiques : de 1965 à 1997, de 1997 à 2001 puis de 2001 à ce jour ; en effet, le règne du président Mobutu (1965-1997) a apporté à la population congolaise une paix relative ; il a lutté pour l'intégrité du territoire mais la population a été exposée à une pauvreté regrettable elle n'a pas eu droit à la parole, à la grève, à la réunion pacifique, etc.

L'année 1997 a été par contre une année d'espoir pour la population congolaise à cause de la guerre menée par Laurent Désiré Kabila pour chasser le régime du pouvoir. Malheureusement, comme la guerre laisse toujours des victimes innocentes, la guerre dite de « libération » a été reprochée d'avoir violé les droits de l'Homme surtout dans les massacres des réfugiés Hutus Rwandais.

En outre, le régime de 17/05/1997 n'a pas permis l'exercice des droits de l'homme notamment lorsqu'il suspend le pluralisme politique entamé depuis 1990, la liberté des réunions même pacifiques et la guerre mené par le rassemblement congolais pour la démocratie (RCD), le mouvement pour la libération du Congo (MLC), etc. Va venir encore une fois attenter gravement aux droits de l'Homme avec des massacres des populations surtout à l'Est du Congo, dans les provinces du Sud-Kivu, Nord-Kivu, Maniema et à l'Equateur.

Du côté du pouvoir de Kinshasa, bien qu'accueilli en libérateur par tous les Zaïrois en 1997, le régime dirigé par Mr. Kabila s'est mis à diriger d'une main de fer ; le Président autoproclamé s'est glissé sans mal dans les habits de l'ancien dictateur, en recourant, lui aussi, à la répression, aux arrestations arbitraires et aux tortures quelle ne fut pas la déception des congolais : car le président Laurent Désiré Kabila a pris le pouvoir en promettant de mettre fin à 32 ans de dictature et de violations des droits humains commises sous le régime de son prédécesseur. En réalité, les avancées limitées dans le domaine des libertés fondamentales dont la population du Congo-Kinshasa avait bénéficié depuis 1990, se sont systématiquement dégradées depuis 1997, du moins telle a été la conclusion des délégués d'amnistie internationale, qui se sont rendus en visite dans la RDC au mois d'Août 1999. Il eut fallu l'accession de Joseph Kabila au pouvoir pour que le paysage politique soit ouvert et que les efforts soient menés pour la protection des droits de l'homme. Nous sommes en 2001, plusieurs instruments régionaux et internationaux seront ratifiés dans ce domaine.

SECTION III. APERÇU POLITICO-ADMINISTRATIVE43(*)

Un Etat unitaire, mais déjà très déconcentré. La RDC comprend actuellement 11 provinces ; chaque province est divisée en districts, lesquels sont, à leur tour, divisés en territoires, les territoires étant, eux-mêmes, divisés en secteurs et les secteurs, en village ou localités. La RDC compte 41 districts et 222 territoires. La constitution de 3ème République prévoit le passage à 26 provinces votées en février 2006, cette nouvelle organisation territoriale devait prendre effet dans les 3 ans suivant l'installation effective des institutions politiques prévues par la constitution (Art 226). Elle n'est pas encore effective à ce jour, mais devrait l'être, en principe, d'ici à la fin 2010, ce découpage doit permettre une décentralisation du pouvoir vers les provinces grâces à une plus grande autonomie de gestion.

La décentralisation, une réelle opportunité, cette disposition constitutionnelle, qui constitue une réelle opportunité, traduit la double volonté politique de reprocher les administrés des centres de décision et de les associer au processus de décision concernant la gestion de leurs propres affaires. Cependant, la mise en oeuvre de la décentralisation à travers le découpage des provinces, la répartition concrète des compétences et l'allocation de ressources conséquentes demeure un véritable défi et doit encore faire l'objet de négociation et de compromis entre le pouvoir central et les provinces.

CHAPITRE III. L'APPORT DE LA REVISION

CONSTITUTIONNELLEDANSLES ENJEUX

DEMOCRATIQUE ENREPUBLIQUE

DEMOCRATIQUE DU CONGO.

Le but de la constitution de 2006 était celui d'implanter en République Démocratique du Congo une entité véritablement démocratique. Cette vocation passe à travers un certain nombre des principes affirmés dans son exposé des motifs qui coïncide à cet idéal.

SECTION I : LES CONSIDERATIONS SUR LE CONCEPT DE DEMOCRATIE

Le mot démocratie est l'un des termes les plus usités du vocabulaire politique. Cette notion est forte, par sa dimension transculturelle et parce qu'elle touche au fondement même de la vie des êtres humains en société.

Le mot « démocratie » signifie différentes choses pour différentes personnes, qu'acceptent la plupart des commentateurs. En effet, il existe un éventail d'opinions sur la signification et le contenu de la démocratie, ainsi que sur les conditions de sa réalisation, qui toutes varient en fonction de l'optique, culturelle, sociale et économique de leurs tenants.

Néanmoins, les universitaires considèrent que la démocratie est avant tout une affaire de pouvoir, que ce soit l'utilisation le partage, le contrôle du pouvoir, ou la responsabilité de ceux qui l'exercent ou qui cherchent à l'exercer.

La plupart des modernistes contemporain pensent que la démocratie est faite de réalisme politique et d'éthique ; certains soulignent qu'elle est la lutte continue entre les détenteurs du pouvoir et ceux qui aspirent à l'exercer.

Pour certaines religions, la souveraineté est exercée par Dieu, et non par l'homme et la société humaine doit donc être guidée par les révélations divines. Toutefois, la démocratie peut exister dans ce cadre.

Inversement, les philosophies séculaires attribuent la souveraineté au peuple, dont on estime qu'il a le droit de créer et de défaire un gouvernement parce que le gouvernement est, comme l'a dit Abraham Lincoln, « par le peuple, pour le peuple ».44(*)

L'histoire montre que la démocratie ne peut être réalisée en dehors d'un système de gouvernement qui repartir le pouvoir entre trois secteurs égaux ayant chacun des prérogatives qui lui sont propres, le judiciaire ayant pour rôle d'orienter les conflits liés au pouvoir vers un processus légal qui utilise un raisonnement juridique convenu pour interpréter et appliquer la loi en vigueur. Le parlement pour élaborer les lois et contrôler les actions du gouvernement, enfin le pouvoir exécutif pour exécuter les lois du parlement.

1.1. LES PILIERS OU LES PRINCIPES DE LA DEMOCRATIE

 

La démocratie comme mode de gestion du pouvoir politique se repose sur un certain nombre des principes appelés aussi pilier de la démocratie lesquels dirige son application.45(*)

Il existe toute une panoplie, cependant dans le cadre de notre travail, nous évoquerons 11 principes :

1. La démocratie est un idéal universellement reconnu et un objectif fondé sur des valeurs communes à tous les peuples qui composent la communauté mondiale, indépendamment des différences culturelles, politiques, sociales et économiques. Elle est donc un droit fondamental du citoyen, qui doit être exercé dans des conditions de liberté, d'égalité, de transparence et de responsabilité dans le respect de la pluralité des opinions et dans l'intérêt commun.

2. La démocratie est fondée sur la primauté du droit et l'exercice des droits de l'homme. Dans un état démocratique, nul n'est au-dessus de la loi et tous les citoyens sont égaux devant elle.

3. La paix et le développement économique, social et culturel sont autant la condition que le fruit de la démocratie. Il y a véritablement inter dépendance de la paix, du développement, du respect de l'Etat de droit et droits de l'homme.

4. La démocratie repose sur l'existence d'institutions judicieusement structurées et qui fonctionnent ainsi que d'un corps de normes et de règles, et sur la volonté de la société toute entière, pleinement consciente de ses droits et responsabilité.

5. Les institutions démocratiques ont pour rôle d'arbitrer les tensions et de maintenir l'équilibre entre ces aspirations concurrentes que sont la diversité et l'uniformité, l'individuel et le collectif, dans le but de renforces la cohésion sociales.

6. Fondée sur le droit de chacun de participer à la gestion des affaires publiques, la démocratie implique l'existence d'institution représentatives à tous les niveaux et notamment d'un parlement, représentatif de toutes les composantes de la société et doté des pouvoirs ainsi que des moyens requis pour exprimer la volonté du peuple en légiférant et en contrôlant l'action du gouvernement.

7. L'élément clé de l'exercice de la démocratie est la tenue à intervalles périodiques d'élection libres et régulière permettant l'expression de la volonté populaire. Ces élections doivent se tenir, sur les bases du suffrage universel, égal et secret, de telle sorte que tous les électeurs puissent choisir leurs représentants dans des conditions d'égalité, d'ouverture et des transparences qui stimulent la concurrence politique. C'est pourquoi les droits civils et politiques sont essentiels et plus particulièrement, le droit de voter et d'être élu, le droit à la liberté d'expression et de réunion l'accès à l'information, et le droit de constituer des partis politiques et de mener des activités politiques. L'organisation, les activités, la gestion financière, le financement et l'éthique des partis doivent être dûment réglementés de façon impartiale pour garantir la régularité des processus démocratique.

8. L'existence d'une société civile agissante est un élément essentiel de la démocratie, la capacité et la volonté des individus de participer au processus démocratiques et de choisir les modalités de gouvernement ne vont pas de soi. Il est donc nécessaire de créer les conditions propices à l'exercice effectif des droits participatifs, tout en éliminant les obstacles qui premièrement limitent ou empêchement pareil exercice.

9. Les institutions et processus démocratiques doivent aussi favoriser la décentralisation du gouvernement et de l'administration, qui est un droit et une nécessité, et qui permet d'élargir la base participative.

10. L'Etat de démocratie garantit que les processus d'accession au pouvoir et d'exercice et d'alternance du pouvoir permettent une libre concurrence politique et émanent d'une participation populaire ouverte, libre et non discriminatoire exercée en accord avec la règle de droit, tant dans son esprit que dans sa lettre.

11. Il ne saurait y avoir de démocratie sans un véritable partenariat entre les hommes et femmes dans la conduite des affaires publiques où hommes et femmes agissent dans l'égalité et la complémentarité.

Ajoutons en plus que la règle de la majorité et le respect de la minorité constitue la pièce maitresse de toute forme de démocratie cette idée est appuyée par clément Attlee qui dit « La démocratie n'est pas simplement la loi de la majorité, c'est la loi de la majorité respectant comme il convient le droit des minorités »46(*) Dans cette logique la démocratie est un système qui donne la chance à tout le peuple disait Henry Ford « la démocratie dont je suis partisan, c'est celle qui donne à tous les mêmes chances de réussite, selon la capacité de chacun » 47(*)cette idée a était enchérie par Henrik Ibsen qui dit « la société est comme un navire, tout le monde dot contribuer à la direction du gouvernail »48(*).

En définitive, dans l'effectivité au regard de tous ces principes par rapport aux réalités de notre pays, il existe encore une entrave à franchir ou à surmonter d'où l'effort de tous pour atteindre l'idéal qui d'avère une condition et un effort permanent de tous et de chacun.

Ainsi, comme le dit le philosophe KANT « la démocratie est aussi une discipline un effort permanent pour accéder au sacrifice de soi pour l'intérêt de la famille, du groupe, de la société et de l'Etat »49(*).

Eu égard à ce qui précédent, dans la partie qui suit, il sera question de voir les opportunités de la révision constitutionnelle.

SECTION II. LES OPPORTUNITES DE LA REVISION

CONSTITUTIONNELLE

La constitution étant considéré comme un document ayant la force de la loi par lequel une société organise son gouvernement, définit et délimités ses pouvoirs, prévoit les relations entre les différents organes entre eux et entre les citoyens.

Il apparaît opportun qu'un texte régissant le fonctionnement et l'organisation des institutions politique de l'Etat fasse l'objet d'une instabilité politique, c'est ainsi que le professeur Ferdinand TALANGAI estimait : »qu'il existe des constitutions centenaires qui s'adaptent à l'évolution des mentalités par le seul truchement des amendements qui les affectent ».50(*)

En plus la constitution est placée au sommet de la hiérarchie des normes, elle s'impose Théoriquement à tous les organes alors que la révision peut être utilisée intentionnellement en vue de flouer l'opinion et d'obtenir les résultats recherchés par surprise.

C'est alors que le constituant peut utiliser son pouvoir de révision constitutionnelle, car les autorités établies peuvent en référence de leur idéologie politique amener grâce au pouvoir de révision constitutionnelle leur reconnu. Parfois le constituant peut mettre en place une nouvelle constitution sous étiquette fallacieuse de révision constitutionnelle.

Toute constitution est révisable, cependant la centralité de cette question est de s'interroger si la place constituant dérivé est respectée. Nous pensons que la révision de la constitution doit rencontrer les apparitions du peuple.

Pour notre part les lois doivent être adoptées aux habitudes, à la situation des peuples pour lequel elles sont faites.

Dans les lignes qui suivent, nous allons voir les dispositions légales et controversées de la révision constitutionnelle de 2006.

2.1. DISPOSITIONS LEGALES

Ici il est question de faire voir comment la constitution de 2006 prévoit la révision constitutionnelle.

La constitution de 2006 évoque ce qui suit « l'initiative de la révision constitutionnelle appartient concurremment.51(*)

1. Au président de la République ;

2. Au gouvernement après délibération en conseil des ministres ;

3. A chacune des chambres du parlement à l'initiative de la moitié de ses membres ;

4. A une fraction du peuple congolais, en l'occurrence 100. 000 personnes, s'exprimant par une pétition adressée à l'une de deux chambres.Chacune de ces initiatives est soumise à l'assemblée nationale et au sénat qui décident, à la majorité absolue de chaque chambre, du bienfondé du projet, la proposition, ou la pétition de révision. La révision n'est définitive que si le projet, la proposition ou la pétition est approuvée par référendum.

Toutefois, le projet, la proposition ou la pétition n'est pas soumis au référendum lorsque l'assemblée nationale et le sénat réunis en congrès l'approuvent à la majorité des trois cinquième des membres les composant.

Cependant la même loi prévoit des limites de révision constitutionnelle par rapport au contenu, et au temps.

2.2. LES DISPOSITIONS CONTROVERSE SUR LA REVISION

CONSTITUTIONNELLE

Sur ce point une lumière est donnée. Aucune révision ne peut intervenir pendant l'état de guerre, l'état d'urgence ou l'état de siège ni pendant l'intérim à la présidence de la République ni lorsque l'assemblée nationale et le sénat se trouvent empêchés de se réunir librement.52(*)

Cependant, la forme républicaine de l'Etat, le principe du suffrage universel, la forme représentative du gouvernement, le nombre et la durée des mandats du résident de la République, l'indépendance du pouvoir judiciaire, le pluralisme politique et syndical, ne peuvent faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle. Est formellement interdite toute révision constitutionnelle ayant pour objet de réduire les droits et libertés de la personne ou de réduire les préparatoires des provinces et des entités territoriales décentralisées.53(*)

SECTION 3 : LA MISE EN OEUVRE DE LA REVISION

La révision constitutionnelle est exercée par un organe, en suivant une procédure et ce pouvoir connaît des limites.

3.1. PROCEDURE DE REVISION

La révision de la constitution résulte d'une mise en oeuvre du pouvoir constituant institué ou dérivé. Si les constitutions souples se révisent aisément, selon la procédure d'adoption d'une loi ordinaire, les constitutions rigides utilisent un processus en plusieurs phases.

3.2. PROCEDURE DE REVISION D'UNE CONSTITUTION SOUPLE

Elle comporte l'initiative, l'adoption, bref il n'existe aucune procédure spéciale de révision, celle-ci s'opérant selon les procédures servant à l'adoption des lois ordinaires, c.-à-d. celles qui font l'objet d'un vote parlementaires, ex : l'assemblé parlementaire statuant à la majorité des membres présents. La suprématie de la constitution n'est alors que théorique, car il n'ya aucune différence entre les lois ordinaires ; elles s'identifient et se situent donc à la même place dans la hiérarchie des règles juridiques54(*).

Voici les différentes étapes de cette révision.

1. L'INITIATIVE

Elle appartient au chef de l'Etat, au gouvernement, à chaque chambre du parlement à l'initiative d'un ou plusieurs de ses membres et à la population par voie de pétition.

Chacune de ces initiatives est soumise aux deux chambres réunis en congrès, qui en examine le bien fondé. C'est donc le congrès qui apprécie la nécessité de révision.

2. L'ADOPTION

Elle est faite soit par le peuple par voie de référendum, soit le congrès à une majorité importante de ses membres. C'est l'étape de la validation définitive de la révision.

3.3. PROCEDURE DE REVISION D'UNE CONSTITUTION RIGIDE

La révision constitutionnelle de cette constitution rigide comporte des formes contraignantes et des conditions difficiles à réunir. La complication de la procédure a pour but d'éviter les révisions trop faciles.

Celle procédure comporte plusieurs phases dont ; l'initiative, la révision a proprement dite et la ratification de cette révision.

1. L'NITIATIVE

Elle appartient, soit au président de la république, sur proposition du premier ministre, soit aux membres du parlement dans le premier cas, il s'agit d'un projet de loi constitutionnelle, dans le second, d'une proposition de loi constitutionnelle.

Une initiative parlementaire est certes possible, mais elle conduit nécessairement à une révision par voie référendaire.

2. LA REVISIN PROPREMENT-DITE

Elle doit être votée par les deux assemblées en termes identiques ici la volonté de la chambre ayant le plus grand effectif, Suffit pour bloquer définitivement un processus de révision souhaité par le chef de l'Etat, l'autre chambre ou l'opinion et cela est surtout remarquable lorsque cette chambre n'est pas initiatrice de cette révision.

Ce droit de vote accordé à la chambre la plus peuplée du parlement, traduit le rôle que certains constituants, avaient initialement souhaité faire jouer à ce dernier.Pour tenter de contourner cet obstacle, on peut recourir au référendum populaire.

3. LA RATIFICATION DE LA REVISION

La révision est définitive après avoir été approuvée par référendum. Mais ce recours au peuple peut être évité, alors que le parlement lui, ne peut pas l'être.

Si le président décide de soumettre le projet de révision au parlement convoqué en congrès, qui doit alors l'approuver à la majorité de trois cinquièmes des suffrages exprimés ce procédé est destiné à être utilisé pour des révisions mineurs ou techniques, nécessitant pas qu'on déroge le peuple, on précisera aussi que, d'une part la voie du congrès n'est ouverte que pour les projets de révision c'est-à-dire résultant d'une initiative présidentielle, et d'autre part que celle du référendum à préséance sur celle du congrès.

Notons enfin que la révision constitutionnelle doit avoir une procédure assouplie, dans une optique de rééquilibrage des compétences entre le chef de l'Etat, les deux chambres et la nation, dont réunion forme le pouvoir constituant; car :

1. Si la constitution n'assouplie pas la phase initiative lors que les deux chambres votent un même texte, l'option du président de la république entre en ratification, référendum ou par procédure du congrès est également offerte dans le cadre des propositions de révision d'origine parlementaire ;

2. Mais aussi pour prévenir les blocages, le chef de l'Etat peut soumettre au référendum un projet ou une proposition de révision non adoptée en termes identiques, les deux chambres, après deux lectures pour chacune d'elles, à condition que l'une des deux lui ait apportée le des suffrages exprimés ;

3. Et surtout en fin sans évoquer l'établissement d'une coutume constitutionnelle, pendant la période de cohabitation, le chef de l'Etat peut s'arranger un droit de veto permettant, de donner la décision de soumettre un projet de révision au parlement réuni en congrès plutôt qu'au peuple ; mais la procédure normale de révision peut être réactivée plus tard par un autre chef de L'Etat, se trouvant dans le contexte politique différent.

3.4. LES LIMITES DE LA REVISION

Un peuple a toujours le droit de revoir, de réformer, et de changer sa constitution une génération ne peut assujettir à ses les générations futures malgré tout, certaines, limitations au pouvoir de révision sont parfois instituées, et les organes exerçant le pouvoir de réviser la constitution se trouvant ainsi être limités dans leurs attributions.

C'est pourquoi on dit qu'à la différence du pouvoir constituant originaire, le pouvoir constituant dérivé est par essence un pouvoir limité.

Nous allons à cet effet distinguer deux types de limitations : la limitation au temps et la limitation par rapport à l'objet.

3.4.1. LA LIMITE DE REVISIN DANS LE TEMPS

Cette limitation se rapporte à l'époque de la révision. Il peut ainsi arriver que la révision ne soit autorisée qu'après certaines échéances.

Il y a donc interdiction de révision pendant un certain laps de temps ou certaines périodes.

3.4.2. LES LIMITATIONS DANS SON OBJET

Certaines constitutions interdisent la révision de certains articles, comme le cas de la République Démocratique du Congo en son article 220 de la constitution qui fait objet de notre étude.

SECTION 4 : LES CONSIDERATIONS GENERALES DE LA REVISION

CONSTITUTIONNELLE DE 20011 EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

Il convient de vous signaler que c'est au soir de l'année 2010, que le gouvernement congolais allait initier une réforme constitutionnelle laquelle été soumise pour examiner et adoption aux deux chambres du parlement c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Senat. En somme, Huit articles sur deux cents vingt -neuf que bénéficient notre constitution.

Cependant, les multiples tentatives menées à la fois par la coalition d'opposition politique, la société civile, les ONG des droits humains pour compromettre cette démarche qui selon les institutions ci-haut reprises visent pérenniser ou perpétuer le pouvoir en place sans oublier la réprobation du prélat de l'Eglise catholique, archevêque de Kinshasa et conseiller du pape François l'égard de ce projet de loi visant à reformer la constitution, cette action finit par se matérialiser.

Examinée et adoptée en concrets, cette loi portant révision constitutionnelle fut promulguée par le président de la République le 20/01/2011. Cette dernière devient alors la constitution du 18 Février 2006 nouvelle version ou version révisée. Le présent chapitre va s'atteler aussi à une gymnastique d'analyse des articles révisés.

SECTION 5. ANALYSE HERMENEUTIQUE DES DISPOSITIONS

REVISEESDE LA CONSTITUTION DE 2006 EN

REPUBLIQUEDEMOCRATIQUE DU CONGO

Dans cette partie, nous allons procéder à l'analyse même des articles révisés en Janvier 2011. Cette gymnastique va consister à passer en revue de tous les articles constitutionnels révisés, enfin un bref commentaire.

§1. L'ARTICLE 71

Cet article était stipulé de la manière suivante : le président de la République est élu à la majorité des suffrages exprimés si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour du scrutin, il est procédé, dans un délai de quinze jours à un second tour.

Seuls peuvent se présenter au second tour les deux candidats qui ont recueilli le plus grand nombre des suffrages exprimés au premier tour. En cas de décès, d'empêchement ou de désistement de l'un ou l'autre de ces deux candidats, les suivants se présentent dans l'ordre de leur classement à l'issue du premier tour. Est déclaré élu ou second tour, le candidat ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés.

La nouvelle version dit ce qui suit : le président de la République est élu à la majorité simple des suffrages exprimés c'est-à-dire ou clair que l'organisation de l'élection du président de la République passe de deux tours à un seul tour pour être précis, la majorité simple suffit au candidat favori pour l'emporter dès le premier tour.

a) Les motivations de la révision de cet article

Le gouvernement congolais par le biais de son porte-parole et ministre de la communication, médias et bonne citoyenneté avait évoqué un certain nombre des raisons ayant concouru à cette révision. Les plus déterminants sont :

- Réduire le coût relatif à l'organisait des élections présidentielles

- Eviter toute crise liée à un conflit identitaire

- Prévenir le problème de contestation et conflit post électoral.55(*)

De notre part, l'organisation des élections présidentielles à un tour peut entrainer à un bipartisme politique car tous les autres partis politiques incapables vont se greffer autour de deux grands leaders. Ainsi, nous pouvons passer du multipartisme non limité ou bipartisme limité comme des grandes nations au monde à l'exemple des USA. La création de la majorité présidentielle est le signe précurseur. Cependant l'opposition n'est pas unie pour arriver à cela. En plus, chercher à comparer la réussite des élections présidentielles à un seul tour organisée en Afrique du Sud et aux Etats-Unis, en France en l'assimilant à la réalité de la République Démocratique du Congo ne convient pas d'une même logique dans la mesure où ces pays sont de la vielle démocratie alors que notre pays est dans un processus de la démocratie.

Chercher à prévenir tout problème pouvant susciter un conflit post électoral. A ce point, nous disons que l'élection présidentielle de 2011 à un seul tour était une source incontournable de contestation du résultat des élut omni a dégénérés à un conflit post électoral.

La raison avancée par le gouvernement concernant la réduction du coût relatif à l'organisation des élections. Cette dernière n'est pas convaincante car gérer suppose selon Fayol prévoir, organiser, coordonner, commander et contrôler.56(*)

Attendu que le gouvernement savait depuis le début de son mandat qu'il y a cinq ans où il y aurait des élections en 2011, le sens de responsabilité et l'expression de bonne volonté devraient pousser ce dernier à se préparer d'avance et en conséquence. En ce qui concerne la deuxième raison celle d'éviter toute crise identitaire cette justification n'est pas défendable.

Est-il qu'un président issu des élections apparaît comme le produit de l'expression démocratique et donc valable sur le plan juridique. Cependant faut-il être légitime, aspect politique, qui suppose l'acceptation suffisante au majoritaire de la population du pays ou du territoire national or, dans cette logique de majorité simple signifiant que le seuil du pourcentage est n'importe des voix exprimés en faveur du candidat représentant une valeur supérieure par rapports aux autres concurrents lui permet de passer directement à la fonction du président de la République.

Il est important des vous rappeler que le législateur de 2006 dans l'exposé des motifs de cette constitution avait stipulé ce qui suit : « Depuis son indépendance le 30/06/1960, la République Démocratique du Congo est confrontée à des crises politiques récurrentes dont l'une des causés fondamentales est la contestation de légitimé des institutions et leurs animateurs57(*)

De ce qui précède, un président de la République élu à un seul tour n'a pas une assise suffisante sur le territoire national, incarne une faible représentativité susceptible de faire ressurgir le problème de contestation de légitimité, Il apparaît comme un chef de l'Etat échantillon ;

Alors qu'un président de la République élu au second tour à la suite d'une coalition à une marque de rassembleur et donc plus ou moins solidement légitime et par conséquent éviter toute crise de légitimité sur le territoire national dans le cas figure ou le président de la République élu est contesté par une grande partie de la population par rapport à celle exprimée par son fief électoral.

En définitive, cet article de la constitution révisé n'a été qu'une pierre taillée sur mesure pour des aspirations électoristes entretenues par le pouvoir en exercices.

§2. L'ARTICLE 110

D'une partLa perte du mandat parlementaire par suite de la nomination du Député ou du Sénateur à une fonction politique pose un problème de fond dans un régime de démocratie électorale où les équations personnelles comptent de façon significative au-delà de l'impact des organisations politiques dont les candidats portent les couleurs. Cependant, la constitution ne prévoit pas la possibilité pour un député ou un Sénateur de retourner à son mandat après avoir exercé une fonction politique incompatible arrivée à son terme. Par, conséquent, si l'élu nommé au Gouvernement quitte celui-ci et ne peut plus retrouver son siège au Parlement, la représentation de ses électeurs est vidée de sa substance et de sa pertinence politique. Les électeurs se reconnaissent difficilement dans son suppléant sur lequel, au surplus, ils ne se sont jamais prononcés. Par conséquent, de reconnaître aux parlementaires un droit de retour aux fins d'assurer la continuité de la représentation politique et de respecter la volonté populaire exprimée par le vote.

Toutefois, l'exigence de continuité ne peut porter atteinte à la moralité publique ni à l'image de marque du Parlement. Celui-ci ne peut, en effet, devenir ni un dépotoir ni un refuge ou une blanchisserie des criminels. C'est pourquoi, un Député ou un Sénateur qui, au sortir d'une fonction politique, est sous le coup des poursuites ou d'une condamnation judiciaires, ne peut réintégrer le Parlement qu'après avoir lavé l'opprobre jeté sur lui.

D'une autre part cet article, il faut le souligner qu'il n'est pas conforme à l'orthodoxie constitutionnelle par définition, une constitution est destinée à contenir des principes et des règles d'ordre général et non pas de situation particulières.

En plus on voudrait que le suppléant qui avait ainsi remplacé le député concerné, conformément à la constitution, soit chassé afin que le député reprenne son siège ! C'est une conception marquée de plusieurs faiblesses et complaisances l'immoralité liée à la cupidité des élus et à la notoriété des suppléants qui a peut-être permis l'élection du député.

§3. L'ARTICLE 126

Par suite du renvoi pour une nouvelle délibération de la loi budgétaire pour l'exercice 2010 conformément à l'article 137 de la Constitution, cette loi n'a pas été promulguée à temps pour entrer en vigueur au 1 janvier 2010. Aux fins d'assurer la continuité de l'Etat, le Parlement devait accorder au Gouvernement des crédits provisoires. Cette hypothèse n'ayant pas été envisagée par la Constitution, le Gouvernement a éprouvé de la peine à demander ces crédits. Il est donc impérieux d'intégrer désormais ce précédent à l'article 126 de la Constitution afin de garantir la continuité des services publics.

En plus nous ne trouvons pas un désavantage à cet amendement, car elle vise l'idée d'écarter une léthargie dans le bon fonctionnement des services publics de l'Etat ou son intervention dans la vie économique et sociale de la population.

§4. L'ARTICLE 149

En l'état actuel des dispositions constitutionnelles relatives à l'organisation judiciaire de la RDC, on est tenté de conclure que le Parquet est indépendant du Ministre de la Justice dont il est pourtant le bras séculier en matière de répression des infractions aux lois de la République. Il est indispensable de clarifier les rapports entre l'organe de la loi et le Gouvernement en revenant à la normalité.

La nouveauté constatée dans l'article 149 est la suppression du parquet dans la citation des titulaires du pouvoir judiciaire. Celui-ci est dévolu aux seuls cours et tribunaux cet amendement remet en cause l'article 220.

Cela signifie clairement que le magistrat du parquet est désormais placé dans l'autorité hiérarchique du ministre de justice, un département du pouvoir exécutif, plutôt que sous la coordination du conseil supérieur de la magistrature, organe indépendant de l'exécutif et du législatif.

Nous, nous posons, si la problématique soulevée dans l'exposé des motifs de la constitution originale du 18 Février à savoir l'instauration d'un Etat de Droit en République Démocratique du Congo se traduit dans cette révision. Notre pays aspire à un «  Etat dans lequel la règle est défendue par le juge qui en donne une interprétation des contingences politiques ».58(*)

Nous sommes sans ignoré que le parquet assure l'enquête pré juridictionnelle et transmet le dossier u tribunal pour le jugement sans chercher à le démontrer le parquet joue un rôle primordial dans la bonne administration d'une justice cherchant à s'affirmer comme la nôtre.

Dans cette logique, le magistrat du parquet, craignant des sanctions de sa hiérarchie, peut céder à des intimidations, à des interférences hostiles à sa conscience et à son serment tout en servant les intérêts du chef que celui du peuple.

§5. L'ARTICLE 197

De notre part, nous craignons que cette innovation puisse créées une brèche au président de la République à des dissolutions et à des révolutions abusives des assemblées provinciales et gouverneurs de provinces c'est-à-dire pour les fins purement politiques, autres que celles prévues par la constitution contre un gouverneur de l'audience d'opposition ou une assemblée provinciale majoritairement représentée par les nombres au courant politique contraire à celui su résident de la République.

Il y a lieu qu'avec ce système qu'un président élu manque de légitimité asseye considérable ou incarne seulement une légitimité sectorielle alors qu'un gouverneur puisse représenter plus d'acceptation populaire plus que le président. Ce dernier ne saura jamais révoquer un gouverneur présentant un fort consensus du peuple que le sein par peur de créer une révolution la province du Katanga peut servir d'exemple.

Chercher à étendre ses pouvoirs jusqu'à dissoudre une assemblée provinciale et à relever un gouverneur de province de ses fonctions, même si c'est à la suite d'un consensus avec les organes principaux de l'Etat, le gouvernement, le parlement, ça risque de biaiser des grands principes et risque encore de violer certaines règles fondamentales du droit Administratif.

En effet, la théorie du parallélisme des formes ou de l'acte révision de cet article. Dans la mesure où elle veut que l'autorité qui nomme soit la seule pour révoquer à un poste de l'administration, dans les cas sous examen ni l'assemblée ni le gouverneur de province ne sont les produits d'une nomination présidentielle qui appellerait une révocation par la même compétence, mais plutôt les produits d'une manifestation de la volonté du peuple par la voie des unes au suffrage universelle direct pour les députés provinciaux et au suffrage indirect pour le gouverneur élu par les députés provinciaux.

Dans cette perspective, le chef de l'exécutif et l'assemblée provinciale craignant une sanction négative du chef de l'Etat travailleront plus selon ses attentes et non celles du peuple censé normalement les sanctionner. Ainsi les propos de KETUMILE MASIRE auront la raison d'être lorsqu'il avait déclaré « Les politiciens congolais d'hier et d'aujourd'hui paraissent avoir été préoccupés par leur bien être que celui du peuple ».59(*)

Nous sommes dans une République et non dans un royaume comme celui de la Belgique ou « Le gouverneur est le commissaire du gouvernement près du conseil provincial le représentant du roi dans la province qui est nommé et révoqué par lui ».60(*) 

§6. L'ARTICLE 198

Notre point de vue l'article précédent convient également à celui-ci car les articles 197 et 198 se rapporte tous presqu'à un même objet techniquement parlant.

§7. L'ARTICLE 218

Nous sommes d'avis car c'est un moyen qu'à le souverain primaire de s'exprimer directement, le constituant originaire n'avait pas déterminé l'autorité compétente pour convoquer le peuple au référendum. Afin de suppléer à cette lacune la présente révision suggère de conférer cette prérogative au chef de l'Etat.

§8. L'ARTICLE 226

Cette révision pour notre part c'est afin de donner à l'installation de nouvelles provinces créées par l'article 2 de la constitution et au processus d'autonomisation des provinces en cours dans notre pays, toutes les chances de réussite, il convient d'y procéder avec rationalité, réalisme, et beaucoup de sens de responsabilité. C'est pourquoi, il est proposé de déconstitutionnaliser la programmation de la laisser aux bons soins du législateur.

Ainsi, sans toucher au prescrit de l'article 2 de la constitution ni l'étendue des compétences reconnues aux provinces, une loi de programmation déterminera les modalités pratiques d'installation des nouvelles provinces. Il sera possible, dans ces conditions, de décider chaque fois de l'installation d'une nouvelle province au plusieurs provinces au regard des moyens disponibles et après évaluation régulière du processus. Telle est la quintessence de la présence loi portant rescision de la constitution du 18/02/2006.

Dans cette logique dans les lignes qui, suivent, nous allons voir maintenant les corollaires de la révision constitutionnelle de la République Démocratique du Congo

SECTION 6. LES CONSÉQUENCES D'UNE REVISION

CONSTITUTIONNELLE

A ce point nous disons que cette constitution révisée peut avoir ou de retombées soit certaines qui incertaines.

6.1. SUR LE PLAN SOCIOCULTUREL

Cette révision constitutionnelle n'a rien apporté de positif car la population a le sentiment d'être abandonnée par l'Etat, surtout dans les zones frontalières ou la tentation de céder aux cris des sirènes qui promettent la libération, est considérable.

En plus les besoins de base, notamment l'alimentation, la santé, logement, et l'éducation ne sont pas suffisamment pris en compte par le gouvernement. A l'issue de cette révision, nous avons constaté de constations, de fraude et la non transparence des élections

Du point de vus culturel, cet amendement constitutionnel a amené et renforcé l'inculture démocratique tel que ; les campagnes électorales démocratiques le vote tribal, la résurgence des rivalités ethniques

6.2. SUR LE PLAN POLITIQUE

A ce point, nous avons constaté le problème de légitimité D'entrée de jeu, force est de constater que la notion de légitimité est purement sociologique « le sociologue MARX Weber a distingué trois types de légitimité selon que le pouvoir est traditionnel charismatique ou rationnel ».61(*)

Dès lors, n'étant pas une catégorie juridique, la question de légitimité ne peut se poser en droit positif congolais pour ce qui est de l'élection du président de la république à tour unique.

La légitimité est plus noble que légalité. Car la légitimité traduit les opérations qui de la population qui n'est pas impliquée dans la démarche

Notre pays constitue de peuple avec plus de 450 ethnies, raison pour laquelle toutes les constitutions, depuis 1960 jusqu'à la conférence souveraine (CNS), consacrèrent l'élection du chef de l'Etat à deux tours.

D'ailleurs L'Eglise catholique qui est un partenaire de l'Etat n'était d'Accord pour le cardinal « si le candidat passe à un tour, mathématiquement cela veut dire qu'il pourrait passer à la rigueur avec 20% des voix, ce n'est pas assez représentatif ».62(*)

Estimait le prélat. « Comment est-ce qu'on peut être à l'aise en étant le chef de l'Etat de 20% pour une population de 100%.63(*)

Pour lui, « il faut que le président ait suffisamment d'Afrique dans le pays qu'on le connaisse partout et pour cela il faut qu'il ait au moins 50% plus une voix ».

C'est dans ce contexte qu'il a appelé la classe politique au respect de l'esprit de la loi et à ne pas précipiter les choses.

1.3. SUR LE PLAN ECONOMIQUE

A ce point la Révision constitutionnelle n'a pas assez d'impact mais, pour ceux de la majorité présidentielle, cette modification constitutionnelle est aussi relative à la réduction du cout devant concevoir à l'organisation de l'élection présidentielle. Le gouvernement estimait que l'organisation de l'élection présidentielle à un tour réduirait la moitié du cout de qui serait prévu pour le deuxième tour.

De notre part, encouragions le gouvernement congolais pour une grande partie de dépenses engagée pour la réalisation des élections en 2011. Malgré les imperfections

CONCLUSION

Nous voici arriver au terme de notre travail en guise de conclusion ce travail était axé sur la révision constitutionnelle de la République Démocratique du Congo 2011, en jeux et perspectives.

Hormis l'introduction et la conclusion le présent travail à trois chapitré, la première traite du cadre conceptuel et théorique, le deuxième est axé sur la présentation de la République Démocratique du Congo sur plan historique, géographique, et politico _ administrative ; enfin le troisième qui est le corps même du travail parle de l'apport de la révision constitutionnelle dans les enjeux démocratique en République Démocratique du Congo.

La technique documentaire et celle d'interview nous ont servi d'outils pour collecter les données, et la méthode exégétique ou herméneutique nous a servi pour l'interprétation des données récoltées et des articles révisés.

Notre étude, nous l'avons abordée avec une problématique, à laquelle nous avons émis des hypothèses selon lesquelles : il semblerait que, les procédures ont été respectées, mais le temps de cette révision n'était propice. En suite aucune part de la population, car cette dernière avait rouspété cette révision constitutionnelle, malgré que la population était présente à travers ses représentants, Cependant, cette représentation est apparente et non pas réelle. Après analyse, sur terrain nous sommes rendus compte que nos hypothèses étaient affirmées.

Comme perspective, elle amènera le pays dans le Cao. La plus grande détresse que connait le Congo actuellement, et la situation catastrophique qui ronge le Congo, aujourd'hui est le fruit d'un investissement dans la médiocrité entrepris depuis de longues année : la barbarie, la promotion des antivaleurs..., sont autant des facteurs sur base desquels les Congolais ont bâti leur société. Toujours dans les perspectives. Cette constitution de 2011 révisée risquerait de mettre immédiatement en danger l'avenir de la démocratie, le fait de ne pas organiser le Référendum populaire. Avec cette révision, on n'est pas à la dernière, car le président de la République disait : « je ne peux en finir avec les reformes juridiques sans mettre en garde contre la tentation de vouloir régler tout dysfonctionnement éventuel des institutions par une révision constitutionnelle. En principe, la loi fondamentale d'un pays ne devrait être modifiée qu'en cas d'extrême nécessité et uniquement dans l'intérêt supérieur de la nation ».64(*)

Nous craignons fort que cette modification de la constitution est en train de fissurer l'échafaudage sur lequel repose l'Etat de droit souhaité par tous par conséquent la stabilité sociopolitique et la paix civile de notre pays se trouveront inexorablement compromises, si elles ne le sont déjà par ce jeu risqué de vouloir se maintenir au pouvoir à tout prix même au travers du trou d'une aiguille.

Les articles révisés étaient dans l'intérêt des politiques, car la population ne trouve pas son compte. La constitution de la République Démocratique du Congo en vigueur date du 18 Février 2006. Elle est donc âgée de 7 ans. A cet âge déjà, des questions peuvent se poser : la constitution est-elle appliquée ?, est-elle respectée ?, continue-t-elle à être en harmonie avec les circonstances ?

- L'article 2 de la constitution dispose que la République Démocratique du Congo est composée de la ville de Kinshasa et de 25 provinces dotées de la personnalité juridique. Et aux termes de l'article 226, les dispositions de l'article 2 « entreront en vigueur endéans trente-six mois qui suivront l'installation effective des instituts politiques prévues par la même constitution ». le constat à ce jour, est que le pays n'a pas encore 25 provinces source de conflit.

- Aux termes de l'article 42, « l'enseignement primaire est obligatoire et gratuit dans les établissements publics » cette disposition est-elle appliquée ?,

Tels sont par exemple les articles à revoir et à appliquer pour l'intérêt de la population. A ce point, nous laissons une ouverture aux futurs chercheurs qui aborderont dans le même sens que nous.

1. Critiques

- C'est une constitution qui a étalé au grand, jour ses faiblesses et son irréalisme ;

- La Démocratie congolaise est trop jeune et fragile, il n'était pas le moment d'opérer la révision constitutionnelle.

- Nous risquons de retomber dans les erreurs du passé comme sous le régime« Mobutu ». La démocratie est un processus irréversible en République Démocratique du Congo.

- Cette révision risque d'affaiblir la bonne marche du train de la démocratie, et de renforcer la durée du pouvoir de nos gouvernants.

2. Suggestions 

- Le système politique démocratique congolais n'est pas encore développé et stabilisé pour permettre d'en faire une évaluation éclairée. Dès lors, Si la nécessité de révision de la constitution s'impose à tous la majorité comme l'opposition, la période électorale semble la moins appropriée pour ce faire, car porteuse des germes de constations pouvant déboucher sur des violences et ramener notre pays encore en arrière ;

- Ce mode de scrutions est vivement déconseillé car porteur des symptômes de violence et de débordements susceptibles d'être engendrés suite aux antagonismes ethnique, et tribaux dans un pays marqué par le clivage Ouest-Est.

- Après cinquante ans de gâchis politique et 5 ans de mimétisme démocratique, il est plus que temps que la République Démocratique du Congo soit dirigée par un président qui comprenne le mode dans lequel nous vivons aujourd'hui et des enjeux au centre desquels se trouve confronté notre pays. Un président qui propose à ses compatriotes une vision politique et un projet de gouvernance pragmatique, efficace, et capable d'offrir des réelles perspectives de prospérité, de bien être, de sécurité et de paix à tous ses concitoyens.

BIBLIOGRAPHIE

I. DICTIONNAIRES

1. Capitan H, dictionnaire du droit constitutionnel, Armand, paris, 2003

2. Dictionnaire électronique, 36dictionnaires et recueils

3. Dictionnaire universel, éd Hachettes, Paris, 1997

4. Paul Robert, dictionnaire petit Robert, le robert, paris, 2011

II. OUVRAGES

1. ARDANT Philipe., institutions politiques et droit constitutionnel, 16ème édition, Paris, LGDJ, 2004

2. HV LAEMMINNCK Joseph., Manuel élémentaire de droit public, 3ème édition, Bruxelles, 1950

3. MPONGO BAKAKO, institutions politiques et droit constitutionnel, T1 édition, Universitaires Africaines, Kinshasa, 2011

4. PACTET Pierre, institutions politiques Droit constitutionnel, Masson, Paris, 1983

5. PRELOT Marcel et BOULOUI Jean, institutions politiques et droit constitutionnel, 11ème édition, Dalloz, Paris, 1996

6. ROY Maurice_ Pierre, les régimes politiques du tiers monde, LGDJ, Paris, 1997

7. TALANGAI Ferdinand, RDC de l'an 2001 : Déclin ou déclic, éd Analyse sociale, Kinshasa 2001, P. 84

8. TURPIN Dominique, Droit constitutionnel, 3ème édition, Paris, PUF, 1997

9. V. Joseph _ Barthelemy, la distinction des lois constitutionnelles et des lois ordinaire dans la monarchie de juillet, RDD, Paris, 1909

10. VUNDUAWE, F., traité de droit administratif, Bruxelles, Larcier, 2007

III. TRAVAUX SCIENTIFIQUES

1. KAMUKUNYA, A, contribution à la notion de fraude en droit constitutionnel congolais, Thèse de doctorat, université de Kinshasa, 2000 - 2001

2. KANDOLO ON'FUKU WA KANDOLO. PF., de l'exercice des droits et libertés individuels et collectifs comme garantie d'une bonne gouvernance en Afrique noire : cas de la République Démocratique du Congo de l'indépendance jusqu'à nos jours, thèse de doctorat en droit, UNILU, 2004_2005

3. MAMPUYA, A., « la constitution : la révision n'est pas une urgence », in www.la.constitution_en_afrique.org, publié mardi 27 novembre 2007

4. KAZADI, J., « la révision constitutionnelle congolaise », in www.la.constitution_en_afrique.org

5. STOURZEH, G., la constitution _ évolution des significations du terme depuis le dé début du 17ème siècle... Revue Française de théorie philosophique, N° 29, Paris, 1999

6. KETUMILE MASIRE, interview cinq questions à KETUMILE MASIRE propos recueillis par Henri OKARE, in MONUC Magazine N° 26

7. KABILA KABANGE, J., « discours du président de la République Démocratique du Congo sur l'état de la nation 6 décembre 2007 », in Congo _ Afrique, N° 422, Kinshasa, février 2008

IV. COURS

1. FANA MUSANGU, S., Cours de sociologie politique, inédit, G3SPA, UNIKOL, 2012_2013

2. KATENGA KAPENDA, A., cours des institutions politiques du Congo, inédit, G3SPA, UNIKOL, 2012_2013

3. MUTUNDA KAUNDA, F., cours d'introduction à la science administrative, inédit, G1 SPA, UNIKOL, 2010 _ 2011

4. MUTUNDA KAUNDA, F., cours de théories, doctrines politiques et sociales, inédit, G2 SPA, UNIKOL, 2011 _ 2012

5. MWAMBA SINONDA, J., syllabus du cours de droit constitutionnel : théorie générale de l'Etat, G2 SPA, UNIKOL, 2011 _ 2012

6. NGOY KATAHWA, N. (Mgr), cours d'initiation à la recherche scientifique, G2 PHILO, Grand Séminaire Saint Paul de Lubumbashi, 1993_ 1994

7. NGOY MUKANYA, I., Cours d'initiation à la recherche scientifique, G1 toutes options, UNIC/Kz , 2011 _ 2012

8. SANY KALAMB, S., Cours de la science politique, G1 SPA, UNIKOL, 2010_2011

V. LA WEBOGRAPHIE

1. www.wikipedia.org/wiki/constitution

2. www.toupie.org/Dictionnaire/assembléeconstitutuante

3. www.toupie.org/Dictionnaire/constitutionnalisme

4. www.toupie.org/Dictionnaire/controledeconstitutionnalité

5. www.toupie.org/Dictionnaire/constitutionmonarchique

6. www.toupie.org/Dictionnaire/constitutionsouple

7. www.toupie.org/Dictionnaire/constitutionrigide

8. www.dia_afrique.org

9. www.Philosophie.free.fr

10. www.citation_du_jour.fr

11. www.lestroiscoups.com

VI. AUTRES DOCUMENTS

1. Ministère de la santé publique, rapport narratif : profil pharmaceutique de la République Démocratique du Congo 2011 ;

2. Ministère du plan, rapport de mise en oeuvre de la stratégie de réduction de la pauvre de la pauvreté, Kinshasa, mars 2010

3. UNESCO, Document de programmation pays République Démocratique du 2011 _ 2013

TABLE DE MATIERES

Contents

INTRODUCTION 1

1. PRESENTATION DU SUJET 2

2. ETAT DE LA QUESTION 3

3. PROBLEMATIQUE ET HYPOTHESES 4

a) PROBLEMATIQUE : 4

b) HYPOTHESE 5

4. METHODE ET TECHNIQUES 5

a) METHODE 5

b) TECHNIQUES : 6

5. DELIMITATION DU SUJET 6

6. PLAN SOMMAIRE. 7

CHAPITRE I. LE CADRE CONCEPTUEL ET THEORIQUE 8

SECTION I : DEFINITION DES CONCEPTS CLES ET NOTIONS CONNEXES 8

a) REVISION 8

b) ENJEU 8

c) PERSPECTIVE 8

d) LA CONSTITUTION 8

e) ASSEMBLEE CONSTITUANTE 10

f) LE CONSTITUTIONNALISME 10

g) LE CONTROLE DE CONSTITUTIONNALITE 11

h) LE DROIT CONSTITUTIONNEL 11

i) UNE MONARCHIE CONSTITUTIONNELLE 11

j) UNE CONSTITUTION SOUPLE 12

k) UNE CONSTITUTION RIGIDE 12

l) LE PREAMBULE D'UNE CONSTITUTION 12

1.1. LES CARACTERES D'UNE CONSTITUTION 12

1.2. L'ETABLISSEMENT DES CONSTITUTIONS 13

1.3. LE CONTENU DES CONSTITUTION 14

SECTION II : THEORIES EXPLICATIVES DE REFERENCE 16

2.1. THEORIE DU POUVOIR SPONTANE DE REVISION 16

2.2. THEORIE DU PARALLELISME DES FORMES. 17

CHAP II. LA REPRESENTATION DE LA REPUBLIQUE 20

DEMOCRATIQUE DU CONGO 20

SECTION I. APERÇU GEOGRAPHIQUE 20

SECTION II. L'APERÇU HISTORIQUE 21

SECTION III. APERÇU POLITICO-ADMINISTRATIVE 24

CHAPITRE III. L'APPORT DE LA REVISION 26

CONSTITUTIONNELLE DANS LES ENJEUX 26

DEMOCRATIQUE EN REPUBLIQUE 26

DEMOCRATIQUE DU CONGO. 26

SECTION I : LES CONSIDERATIONS SUR LE CONCEPT DE DEMOCRATIE 26

1.1. LES PILIERS OU LES PRINCIPES DE LA DEMOCRATIE 27

SECTION II. LES OPPORTUNITES DE LA REVISION 29

CONSTITUTIONNELLE 29

2.1. DISPOSITIONS LEGALES 30

2.2. LES DISPOSITIONS CONTROVERSE SUR LA REVISION 31

CONSTITUTIONNELLE 31

SECTION 3 : LA MISE EN OEUVRE DE LA REVISION 32

3.1. PROCEDURE DE REVISION 32

3.2. PROCEDURE DE REVISION D'UNE CONSTITUTION SOUPLE 32

3.3. PROCEDURE DE REVISION D'UNE CONSTITUTION RIGIDE 33

3.4. LES LIMITES DE LA REVISION 35

SECTION 4 : LES CONSIDERATIONS GENERALES DE LA REVISION CONSTITUTIONNELLE DE 20011 EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONG 35

SECTION 5. ANALYSE HERMENEUTIQUE DES DISPOSITIONS 36

REVISEES DE LA CONSTITUTION DE 2006 EN 36

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 36

§1. L'ARTICLE 71 36

§2. L'ARTICLE 110 39

§3. L'ARTICLE 126 40

§4. L'ARTICLE 149 40

§5. L'ARTICLE 197 41

§6. L'ARTICLE 198 42

§7. L'ARTICLE 218 42

§8. L'ARTICLE 226 43

SECTION 6. LES CONSÉQUENCES D'UNE REVISION 43

CONSTITUTIONNELLE 43

6.1. SUR LE PLAN SOCIOCULTUREL 43

6.2. SUR LE PLAN POLITIQUE 44

6.3. SUR LE PLAN ECONOMIQUE 45

CONCLUSION 46

1. Critiques 47

2. Suggestions 48

BIBLIOGRAPHIE 49

TABLE DE MATIERES 52

* 1 Maurice -Pierre Roy, les régimes politiques du tiers monde, LGDJ, Paris, 1997, P 13

* 23 KATENGA KAPENDA, A., cours des institutions politiques du Congo, G3 SPA, UNIKOL, 2012_2013

* 4VUNDUAWE, F, traité de droit administratif, Bruxelles, Lancien, 2007, P .222

* 5 KAMUKUNYA, A, contribution à la notion de fraude en droit constitutionnel congolais,Thèse de doctorat, université de Kinshasa, 2000 - 2001.

* 6 MAMPUYA, A, la constitution : la révision n'est pas une urgence, in www.la _constitution_en_afrique.org, publié mardi 27 novembre 2007

* 7 KAZADI, Joseph, la révision constitutionnelle congolaise, in www.la _constitution_en_afrique.org

* 8 NGOY KATAHWA, N. (Mgr),cours d'initiation à la recherche scientifique, G2 Philo, Grand séminaire st Paul Lubumbashi, 1993 - 1994.

* 9 Paul Robert, dictionnaire petit robert, le robert, paris, 2011, P2029

* 10 Paul Robert, Op.cit., P 1267

* 11 NGOY MUKANYA, cours d'initiation au travail scientifique, G1 Toutes option, UNIC, 2011-2012, inédit

* 12 Dictionnaire universel, éd. Hachettes, paris, 1997, P. 761

* 13 NGOY KATAHWA, N. (Mgr.), op.cit.

* 14 Capitant, H, Dictionnaire du droit constitutionnel, paris Armand, 2003, P.1

* 15 Dictionnaire électronique, 36dictionnaires et recueils

* 16 IDEM

* 17 MPONGO BAKAKO, Institution politique et droit constitutionnel T1 éd, Universitaire Africaine, Kinshasa, 2011 P 55

* 18 STOURZEH. G, Constitution évolution des significations du terme depuis le début du 17ème Siècle ... Revue française de théorie philosophique N°29, Paris, 1999, P 158.

* 19Wiipedia.org/WIKI/Constitution.

* 20 IDEM

* 21 IDEM

* 22 www.Toupie.org/Dictionnaire/Assemblée-constituante.htm

* 23 www.Toupie.org /Dictionnaire/Constitutionnalisme htm

* 24 www. Toupie. org /Dictionnaire/Contrôle de constitutionnaliste

* 25 www. Toupie. org /Dictionnaire/Contrôle de constitutionnaliste

* 26 www. Toupie. org /Dictionnaire/Constitution monarchique

* 27 www.Toupie.org /Dictionnaire/constitution souple

* 28 www.Toupie.org /Dictionnaire/constitution rigide

* 29 www.Toupie.org /Dictionnaire/préambule d'une constitution

* 30 MWAMB SINONDA, J.,  syllabus cours de Droit constitutionnel : Théorie Générale de l'Etat, G3SPA, UNIKOL, 2011 _ 2012, P 24, inédit

* 31 PRELOT MARCEL et BOULOUI JEAN, institutions politiques et droit constitutionnel, 11ème édition, Dalloz, Paris, 1996 P 243

* 32Joseph-Barthelemy, la distinction des lois constitutionnelles et des lois ordinaires dans la monarchie de Juillet, paris, RDD, 1909, P 7

* 33IDEM

* 34PRELOT Marcel et BOULOUI,op.cit., P 245

* 35KANDOLO ON'FUKU WA KANDOLO. PF., de l'exercice des droits et libertés individuels et collectifs comme garantie d'une bonne gouvernance en Afrique noire : cas de la République Démocratique du Congo de l'indépendance jusqu'à nos jours, thèse de doctorat en droit, UNILU, 2004_2005, p15

* 36 Ministère de la santé publique, rapport narratif : profil pharmaceutique de la République Démocratique du Congo 2011

* 37 UNESCO, Document de programmation pays République Démocratique du Congo 2011_2013

* 38IDEM

* 39 KANDOLO ON'FUKU WA KANDOLO. PF., op .cit., P 16

* 40KANDOLO ON'UFUKU WA KANDOLO, PF, op.cit., P16

* 41 Ivi

* 42Ivi

* 43 Ministère du plan, rapport de mise en oeuvre de la stratégie de réduction de la pauvreté, Kinshasa, Mars 2010

* 44 Lincoln Abraham cité par MUTUNDA KAUNDA, F, cours de Théologies de doctrines sociales et politiques,Inédit, G2 SPA, UNIKOL, 2011-2012

* 45 FANA MUSANGU, S., cours de sociologie politique, Inédit, G3 SPA, UNIKOL, 2012_2013, inédit

* 46www.citation_du_jour.fr

* 47IDEM

* 48 www.lestroiscoups.com

* 49 www.Philosophie.free.fr

* 50 TALANGAI Ferdinand, RDC de l'an 2001 : Déclin ou déclic, éd Analyse sociale, Kinshasa 2001, P. 84

* 51 Constitution de la République Démocratique du Congo 2006 version originale, Article 218, P55

* 52 Constitution de la République Démocratique du Congo 2006 version originale, Article 219, P55

* 53 Constitution de la République Démocratique du Congo 2006 version originale, Article 220, P55

* 54MWAMBA SINONDA, op.cit., P28

* 55 Extrait du discours du Ministre Lambert MENDE Lors de la conférence de presse du 3 Janvier 2011.

* 56 MUTUNDA KAUND F, syllabus de l'introduction à la science administrative, inédit, G1 SPA, UNIKOL, 2010-2011, P 6.

* 57 Constitution de la République Démocratique du Congo 2006 version originale

* 58 FANA MUSANGU,S., op. cit.

* 59 KETUMILE MASIRE, Interview cinq questions à KETUMIRE propos recueillis par Henri OKARE, in Monue Magazine n°026, P.7

* 60 Joseph HVLAEMMINCK, Manuel élémentaire de Droit Public, 3ème éd. De Bos Bruxelles, 1950, P. 103

* 61 SANY KALAMB, S., cours d'introduction à la science politique G1, UNIKOL, 2010-2011, inédit

* 62Www. Dia -afrique.org

* 63IDEM

* 64 Joseph KABILA, Discours du président de la République sur l'Etat de la nation, Kinshasa, 6 Dec 2007, in Congo Afrique, N° 422, février 2008, PP






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