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L'intervention de l'OTAN en Libye au regard du droit international

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par Christian MBAMBI
Université William Booth RDC - Graduat 2012
  

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Section II : Les sujets et sources du droit international

Rechercher les sources du droit international c'est comprendre l'origine des règles applicables au droit international. Ces règles s'appliquent évidement, aux sujets du droit international.

Ainsi, cette section sera consacrée à l'étude des sources du droit international et aussi, aux sujets auxquelles s'appliquent les règles du droit international.

§1. Les sources

Les sources du droit international sont reparties en deux grandes parties.

On distingue donc, les sources formelles des sources matérielles. Les premières sont les procédés d'élaboration du droit, les techniques qui permettent de produire du droit positif.30(*)La coutume, le traité, les actes unilatéraux en font partie. Les deuxièmes sont les fondements de cette règle de droit. Ces fondements peuvent être politiques, sociologiques ou moraux.31(*)

Il est à constater, que le droit international ne peut se dissocier des fondements politiques. Ces derniers sont le fruit du pouvoir politique en vue, d'assurer la bonne gestion de la nation. De même, l'adhésion du pouvoir politique à la société internationale au travers de ses diplomates, est le résultat implicite des fondements socio-politiques.

Les sources matérielles ne forment pas directement, des normes obligatoires. Elles viennent juste, se greffer aux sources formelles. Ce qui explique les rapports existant entre les sources formelles et les sources matérielles.

Les sources formelles du droit international ne sont pas à confondre avec les normes juridiques internationales, qui ne sont que les contenus ou les substances de l'élaboration d'une règle selon la procédure correspondante à une source formelle.

Ainsi, une norme peut être issue de plusieurs sources formelles différentes. Tel est le cas du principe de respect des traités, qui comprend deux sources formelles : la règle coutumière « pactasuntservanda » et la règle conventionnelle définie par l'article 26 sur le droit des traités de la convention de Vienne de 1969 qui stipule : 32(*)« Tout traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté par elles de bonne foi »

Quant aux sources formelles, elles sont réparties en deux :

- Les sources principales et;

- Les sources auxiliaires.

A. Les sources principales

Ce sont les sources nécessitant une implication directe des Etats.A travers leurs représentants, les Etats font connaitre leur volonté pour une question qui concerne la société internationale.

Parmi les sources principales, nous pouvons citer :

- La coutume ;

- Le traité ;

- Les principes généraux du droit.

1° La coutume

La place de la coutume en droit international, a toujours été très importante. Le droit international coutumier a précédé le droit international conventionnel. C'est la raison pour laquelle, le temps précis de son origine demeure jusque à présent, un mystère (généralement, il s'agit de l'Europe antique).Ainsi, la procédure arbitrale, la responsabilité internationale, le droit maritime international, les relations diplomatiques et consulaires, les immunités des Etats et la reconnaissance33(*) sont fondés sur la coutume internationale.

L'article 38 du statut de la cour internationale de justice définit la coutume internationale comme preuve d'une pratique générale, acceptée comme étant le droit34(*).

Par conséquent, la coutume est la source du droit international qui découle de la répétition par les Etats, de certaines pratiques qui deviennent des règles du droit.

Selon la doctrine, deux éléments caractérisent la coutume internationale, il s'agit de :

- L'élément matériel, qui se traduit par une répétition d'actes pendant un temps assez long ;

- L'élément psychologique ou moral traduisant ainsi, la conformité à ce qui correspond à une obligation juridique, que les Etats doivent respecter.

L'ensemble de ces éléments forment l'opiniojuris, qui est la règle de la coutume.

2° Le traité

La place du traité en droit international est aussi très importante.

Il existe plusieurs définitions du concept «traité». De cette multitude de définition, il nous reviendra donc de retenir la définition de la convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969.

L'expression « traité » s'entend d'un accord international conclu par écrit entre Etats et régi par le droit international, qu'il soit consigné dans un instrument unique ou dans deux ou plusieurs instruments connexes, et quelle que soit sa dénomination particulière35(*).

De ce qui précède, trois critères sont à retenir à savoir :

- Il doit s'agir d'un accord conclu ;

- Il doit être écrit ;

- Cet accord doit impliquer les Etats

Par conséquent, le traité international est un texte écrit définissant les droits et les obligations négociés et conclus par les Etats, en conformité avec les principes généraux du droit.

En effet, les traités remplissent les conditions de fond et de forme, pour leur application. Les Etats concluent les traités en les ratifiant36(*), les acceptant ou, en y adhérant. Cette conclusion traduit l'engagement ferme des Etats, de respecter les clauses stipulées dans les traités.

3° Les principes généraux du droit

L'article 38 du statut de la cour pénale internationale définit les principes généraux de droit comme étant reconnus par des nations civilisées37(*).Cette définition nous semble perplexe dans la mesure où, nous nous posons la question de savoir ce qu'on entend par «  nation civilisée ».

Depuis très longtemps, les nations européennes se sont toujours considérées comme étant supérieures, avancées, par rapport à d'autres nations. C'est ainsi qu'elles ont prétexté de vouloir coloniser les Etats du tiers-monde en vue de les civiliser. C'est comme si ces nations n'avaient pas de cultures propres.

Ainsi, la conception qui se fonde sur les travaux préparatoires du statut de la C.P.J.I (comité des juristes de 1920) considéré que les principes généraux en question sont ceux que l'on trouve in forodomestico, c'est-à-dire dans le droit interne et, qui sont admis par tous les systèmes juridiques38(*).

Les principes généraux du droit s'appliquent lorsque la coutume et les traités sont lacunaires. Ils peuvent aussi les compléter. C'est le cas du principe « pactasuntservanda ».

B. Les sources auxiliaires

Contrairement aux sources principales, les sources auxiliaires proviennent des différentes positions des Etats. L'article 38 alinéa(d) les énumère39(*). Il s'agit de :

- La jurisprudence ;

- La doctrine.

1° La jurisprudence

On entend par «jurisprudence«, la solution suggérée par un ensemble de décisions suffisamment concordantes rendues par les juridictions sur une question de droit40(*).

Au plan international, les conflits entre Etats, entre ces derniers et les autres sujets de la société internationale ont donné lieu à une jurisprudence diversifiée41(*).

Ainsi, dans son fonctionnement, la C.I.J ne peut connaitre que deux types d'affaires : des différends juridiques entre Etats qui lui sont soumis par ces derniers (procédure contentieuse) et des demandes d'avis consultatifs concernant des questions juridiques qui lui sont présentées par des organes ou institutions spécialisées des Nations Unies (procédure consultative)42(*).

Cependant, l'évolution du droit international accorde une place importante aux individus. C'est pourquoi les Etats peuvent recourir à la C.I.J pour des questions qui concernent les individus. C'est ainsi que la C.I.J a rendu en date du 20 juillet 2012, un arrêt opposant la Belgique et le Sénégal sur la question concernant l'obligation de poursuivre ou d'extrader Monsieur Hissène Habré43(*).

Donc, ce sont des cours internationales et des arbitres internationaux, qui créent des règles applicables au droit constituant la jurisprudence44(*).

2° La doctrine

La doctrine constitue les écrits des juristes les plus qualifiés des différentes nations.

La doctrine ne crée pas le droit. Elle est donc, l'ensemble des commentaires et analyses apportés sur une matière de droit, par les doctrinaires.

Par ailleurs, il existe également d'autres sources formelles à savoir : l'équité et les actes unilatéraux.

En effet, la notion de l'équité est difficile à cerner. L'équité est l'application pour la solution d'un litige donné, des principes de lajustice, afin de combler les lacunes du Droit positif ou d'en corriger l'application lorsqu'elle serait trop rigoureuse45(*).

Il ressort de cette définition, que le juge applique les principes de la justice.Il tranche donc «ex aequo et bono»46(*), c'est-à-dire il tranche au- delà du droit. Il ne peut trancher «ex aequo et bono » que lorsque les deux parties sont d'accord pour que la cour statue en équité.

Le Professeur Rousseau a démontré, que l'équité est appelée à jouer un triple rôle en droit international47(*). Elle intervient pour atténuer l'application trop rigoureuse du droit ; elle joue donc la fonction modératrice ou encore, elle vient compléter l'application du droit et s'inscrit en fonction supplétive. L'équité intervient enfin, pour écarter l'application du droit, il s'agit là de sa fonction correctrice.

Cependant, nous sommes d'avis avec le professeur Rousseau dans la mesure où, les deux dernières acceptions étouffent le droit. Raison pour laquelle, l'autorisation des parties est requise, avant d'opter pour l'équité. Certainement, dans l'esprit des rédacteurs de l'art 38 Statut CIJ, les deux premières sont les seules envisageables, car ne jouant pas un rôle sanctionnateur du droit.

Quant aux actes unilatéraux des Etats, ils sont posés par les sujets du droit international. Ces actes posés portent des effets juridiques dans l'ordre international.

A l'origine, ces actes n'engageaient nullement la responsabilité internationale des Etats mais depuis 1974, dans l'affaire des essais nucléaires français, ils ont acquis une toute autre dimension. Régulièrement, la France effectue des essais nucléaires près deTahiti et l'Australie, ainsi que la Nouvelle Zélande, en sont fort mécontentes. En1974, ces deux pays déposent plainte devant la CIJ. Il n'y a pas de traité internationalqui interdise à cette époque les essais nucléaires. Par contre, la France avait fait une déclaration (acte unilatéral) par laquelle elle disait qu'elle n'en ferait plus. Les deuxpays demandent la condamnation de la France pour ne pas avoir respecté cettedéclaration. La CIJ va dire qu'à partir du moment où un Etat s'est exprimé publiquement et avec l'intention de se lier, il est obligé de respecter sa parole. Cet arrêt a bouleversé la théorie des sources du droit international public et fait que lesactes unilatéraux sont considérés aujourd'hui comme de telles sources48(*).

Il est à constater, que les actes unilatéraux compromettent au principe de la souveraineté des Etats dans la mesure où, un Etat s'engage sans le consentement d'autre. Dans le cas ci évoqué dessus, la France se voit condamner par la C.I.J alors qu'il n'est pas lié face à l'Australie et la Nouvelle-Zélande.

Ainsi, pour qu'un acte unilatéral entraine les droits et les obligations, il doit réunir certaines conditions entre autres, la qualité de la personne qui l'a déclaré. Pour le cas de la France, il s'agissait du président français Valery Giscard d'Estaing qui avait fait la déclaration49(*) ainsi que, l'interprétation stricte de la déclaration50(*).

* 30 JP. SEHIGOBE, Op.cit

* 31 Idem

* 32 Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969

* 33Prof JEAN J.A. SALMON, Op.cit. ,p.13

* 34 Statut de la cour internationale de justice [en ligne] http://www.un.org/fr/documents/icjstatute/pdf/icjstatute.pdf (page consultée le 17/08/12)

* 35 Art 2 al 1 de la convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969

* 36 La ratification est l'acte par lequel l'autorité compétente pour lier internationalement son pays confirme sa décision de s'engager.

* 37Statut de la cour internationale de justice [en ligne] http://www.un.org/fr/documents/icjstatute/pdf/icjstatute.pdf (page consultée le 17/08/12)

* 38 Prof JEAN J.A. SALMON, Op.cit. , p.120

* 39 Art 38 al d du statut de la C.I.J. dispose : « sous réserve de la disposition de l'Article 59, les décisions judiciaires et la doctrine des publicistes les plus qualifiés des différentes nations, comme moyen auxiliaire de détermination des règles de droit ».

* 40RAYMOND GUILLIEN et JEAN VINCENT (dir), Lexique des termes juridiques, Paris, 10e éd DALLOZ, 1995, p. 327

* 41 Blaise TCHIKAYA, cité par http://fr.wikipedia.org/wiki/Jurisprudence_du_droit_international_public (page consultée le 12/09/12).

* 42 http://www.icj-cij.org/court/index.php?p1=1&p2=6 (page consultée le 12/09/12).

* 43 Idem

* 44Prof JEAN J.A. SALMON, Op.cit. , p.126

* 45RAYMOND GUILLIEN et JEAN VINCENT (dir), Op.cit., p 241

* 46 Art 38 al 2 du statut de la C.I.J dispose : « 2. La présente disposition ne porte pas atteinte à la faculté pour la Cour, si les parties sont d'accord, de statuer ex aequo et bono ».

* 47 PROFESSEUR ROUSSEAU, cité par le prof JEAN J.A. SALMON, Op.cit, p.128

* 48Ph. VINCENT et F. DEHOUSSE (COLLECTIF), Cours de droit international public, ULG, année académique 2001- 2002, p.92

* 49La dernière campagne de tirs aériens comptera cependant neuf essais entre le 16 juin et le 14 septembre 1974. L'un d'eux, le tir Centaure du 17 juillet contaminera gravement Tahiti.

* 50Ph. VINCENT et F. DEHOUSSE (COLLECTIF), Op.cit, p.93

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"En amour, en art, en politique, il faut nous arranger pour que notre légèreté pèse lourd dans la balance."   Sacha Guitry