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Bilan du fonctionnement de la Cour pénale internationale depuis sa création jusqu'à  ce jour

( Télécharger le fichier original )
par Jacques NDJOKU WA NDJOKU
Université libre de Kinshasa - Licence en droit option droit public 2013
  

Disponible en mode multipage

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UNIVERSITE LIBRE DE KINSHASA

U.L.K.

FACULTE DE DROIT

DEPARTEMENT DE DROIT PUBLIC

BILAN DU FONCTIONNEMENT DE LA COUR PENALE INTERNATIONALE DEPUIS SON ETABLISSEMENT JUSQU'A CE JOUR

Par NDJOKU WA NDJOKU Jacques

Gradué en Droit

Mémoire présenté et défendu en vue de l'obtention de grade de licencié en droit

Option : Droit Public

Directeur : Professeur INGANGA WA INGANGE Jean Désiré

Rapporteur : Assistant MUNZONGO MUNYAMA Jean-Pierre

Année académique 2012 - 2013

UNIVERSITE LIBRE DE KINSHASA

U.L.K.

FACULTE DE DROIT

DEPARTEMENT DE DROIT PUBLIC

B.P. 1333 Kin I

BILAN DU FONCTIONNEMENT DE LA COUR PENALE INTERNATIONALE DEPUIS SON ETABLISSEMENT JUSQU'A CE JOUR

15ème Rue, Limete Industriel

Par NDJOKU WA NDJOKU Jacques

Gradué en Droit

Mémoire présenté et défendu en vue de l'obtention de grade de licencié en droit

Option : Droit Public

Directeur : Professeur INGANGA WA INGANGE Jean Désiré

Rapporteur : Assistant MUNZONGO MUNYAMA Jean-Pierre

Année académique 2012 - 2013

Avant-propos

Il est juste pour un auteur au seuil d'une oeuvre scientifique de reconnaître que bien peu de ce qu'il écrit lui appartient en propre tant il est redevable aux autres du meilleur de ses idées.

Aussi, pour mener une lutte objective, il est souvent recommandé de s'en préparer en conséquence dans le profil de la lutte et dans les attitudes requises, entre autres les connaissances, les comportements, la détermination, le sacrifice...

Dédicace

A mes parents NDJOKU BASELAMBAY Camille et OLOMI BEAKPA Sophie.

Remerciements

Mes remerciements sont particulièrement dédiés au Professeur INGANGE WA INGANGE Jean-Désiré. S'il est difficile de rédiger un mémoire, ses conseils et son encadrement m'ont définitivement allégé la peine. Pour cette raison et pour d'autres que je ne saurai exprimer, merci.

Que soient également remerciés ici, l'Assistant Rapporteur de ce mémoire, le Pasteur MUNZONGOMUNYAMA Jean-Pierre, l'Assistant Baron pour leur soutien spontané et mes amis qui ont contribué à l'achèvement de cette oeuvre. A ce titre, je remercie particulièrement le camarade ZAMBA Christophe.

Je remercie enfin ma famille pour sa patience et son soutien inconditionnel.

« Il y aura toujours un héros pour descendre au fond d'un gouffre où l'on sait que vit un dragon, mais quel homme aura assez d'audace pour se glisser dans un puits dont le fond recèle un mystère ? »1(*).

« Quand on a l'impression de comprendre, l'on doit toujours s'inquiéter »2(*).

Notes liminaires

Le présent mémoire vise à faire le bilan du fonctionnement de la Cour Pénale Internationale depuis son établissement jusqu'à ce jour, c'est-à-dire établir le rapport entre les atouts et défis dans le fonctionnement de cette très haute juridiction.

Les considérations émises et positions prises dans ce travail relève exclusivement de notre lecture du fonctionnement de la Cour, et de ce fait, n'engage que nous-même.

Les recherches réalisées pour cette étude ont pris fin le 4 juillet 2011. De même, toutes les ressources électroniques citées en notes de bas de page et dans la bibliographie ont été consultées pour la dernière fois le 22 juin 2011 de sorte que le lecteur qui pourra constater une notion plus récente, puisse se référer de la date de sa publication.

LES PRINCIPAUX ABREVIATIONS, SIGLES ET ACRONYMES UTILISES

AEP : Assemblée des États parties ;

Chap : Chapitre ;

CPI : Cour Pénale Internationale ;

CS : Conseil de Sécurité ;

DEA : Département d'Etudes Approfondies ;

ED : Ecole Doctorale ;

FIDH : Fédération Internationale des Droits de l'Homme ;

Ibidem : locution latine signifiant « même endroit »,

ICC-ASP : Assemblée Générale des Etats Parties au Statut de Rome en Anglais (International Criminel Court - Assembly of States Part) ;

lit : Litera ;

Mme : Madame ;

Mr ou M. : Monsieur ;

OAS : Organisation Armée Secrète ;

ONG : Organisations Non Gouvernementales ;

ONGDH : Organisations Non Gouvernementales des Droits de l'Homme ;

ONU : Organisation des Nations Unies ;

Op cit : Operate citato;

OTAN : Organisation du Traité de l'Atlantique Nord

p. : Page;

pp. : Pages ;

PUF : Publication Universitaire Française ;

RGDIP : Revue Générale de Droit International Public ;

SR : Statut de Rome ;

TPI : Tribunal Pénal International ;

TPIR : Tribunal pénal international pour le Rwanda ;

TPIY ou TPY : Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie ;

UNIKIN : Université de Kinshasa ;

UA : Union Africaine.

INTRODUCTION

Le bilan est un document synthétique de réalisations de l'entreprise pendant un temps donné qui regorge les avoirs et les ressources. Il est l'un des documents indispensables à la vie de la société et permet de présager le futur3(*).

D'un point de vue général, faire le bilan, renvoie à une vision comptable des évènements d'une structure donnée pendant une période bien déterminée. C'est faire l'analyse perspective des réalisations, évaluation des avantages et désavantages et/ou défis pour présager la survie de la structure. Dans cette partie introductive sur le bilan de la Cour Pénale Internationale une décennie après son établissement, il sera question de présenter la problématique (1), de formuler des hypothèses (2), de justifier le choix et intérêt du sujet (3), de délimiter le sujet (4) avant d'aborder la méthodologie du travail (5) et terminer par présenter un plan sommaire (6).

1. Problématique

La Cour Pénale Internationale, ci-après CPI, est bel et bien la structure choisie pour établir le bilan de son fonctionnement.

A ce jour, la crise économique mondiale par exemple qui sévit sur la scène internationale est constatée par la comparaison des réalisations de capitaux entre les périodes antérieure et actuelle, et c'est grâce à un bilan que cela est possible.

Non seulement le bilan, en tant que tableau à deux parties, est indispensable pour les opérateurs économiques, il est aussi nécessaire pour toute organisation, organisme ou société de pouvoir observer vigilamment ses réalisations et défis en vue d'une bonne prise de décision pour la survie de la structure.

Cependant, le fonctionnement est l'état d'évolution d'activité d'une structure donnée, l'ensemble d'accomplissement des missions préalablement établies par la charte constitutif de celle-ci. C'est synonyme d'activité ou du travail4(*). De telle sorte qu'une structure ne peut évoluer en accomplissant les missions autres que celles déterminées par son statut.

Le fonctionnement de la CPI au courant de sa première décennie est apprécié et désapprouvé selon le cas sur la scène internationale et par le peuple. C'est autant dire qu'il y a des satisfactions, appelées actifs d'une part et d'autre part des critiques qui constituent le passif. En ce sens, le bilan du fonctionnement de la CPI ne peut se concevoir qu'au regard des rapports entre les satisfactions et les critiques dirigés contre la Cour.

En effet, la Fédération Internationale des Droits de l'Homme, FIDH en sigle, dans ses publications fait observer plusieurs défaillances de la CPI dans les poursuites des crimes internationaux, en l'occurrence les massacres commis en Colombie où les militaires ont tué trois mille civils, appelé les faux-positifs, les crimes commis en Irak par les militaires américains, la situation en Syrie où quelques membres permanents du conseil de sécurité ont posé leur veto et cela au détriment de la population syrienne, d'une part et d'autre part l'impact positif du fonctionnement de la CPI surtout son rôle dissuasif qui sont remarquables.

La question de l'analyse du bilan du fonctionnement de la Cour Pénale Internationale, soulève plusieurs autres questions avant de l'exposer et, espérons qu'elle en génèrera des plus amples encore à son issue, notamment :

· Quelles sont les missions assignées à la Cour de par le Statut de Rome portant sa création ?

· Quelles sont les réalisations faites à ce jour par la Cour ?

· Quels en sont les points forts et faibles ?

· Que faire pour pallier aux points faibles de la Cour ?

Autant des questions que nous serons obligés de répondre.

2. Hypothèse

L'hypothèse est le support ou l'assise centrale de travail scientifique. C'est pourquoi, elle est au centre du projet de recherche où la démonstration à structurer n'est rien d'autre que sa vérification, donc l'hypothèse oriente et donne son sens à la démonstration »5(*). C'est répondre d'une manière anticipée aux questions soulevées dans la problématique avant de mener la recherche. Ainsi, dans le cadre du bilan de fonctionnement de la Cour Pénale Internationale, thème de notre recherche, nous affirmons d'emblée que le bilan est positif, mais mitigé, face aux défis auxquels la Cour s'est fait face au cours de cette première décennie de son fonctionnement.

Il se dégage que la compréhension du bilan de fonctionnement de la Cour Pénale Internationale suppose la prise en considération du plus grand nombre possible d'éléments. Aussi, l'importance de ce bilan n'est pas avancée sans qu'un intérêt le recommande.

3. Choix et Intérêt du sujet.

A l'heure actuelle, notre sujet présente incontestablement un vif intérêt tant sur le plan théorique que scientifique.

Sur le plan théorique, le sujet sous étude revêt un grand intérêt pour la communauté internationale en générale et le peuple africain en particulier, car il touche au grand problème du continent. Etant donné que la plupart des suspects poursuivis par la CPI sont issu du continent africain et aussi les multiples crimes internationaux qui se commettent sur les continents autre que l'Afrique demeurent sans poursuite ; les mêmes causes produisant les mêmes effets, il était dès lors important de sensibiliser l'opinion internationale à bien veiller sur la bonne application des règles de statut de Rome portant création de la Cour Pénale Internationale.

Sur le plan scientifique, il était de notre souci, par cette étude du bilan du fonctionnement de la CPI depuis son établissement jusqu'à ce jour, de bien appréhender la volonté primaire des Etats manifestée lors des assises des travaux de conception, d'élaboration et de la ratification de statut de Rome, d'éliminer les zones d'ombre justifiées par les faits d'ignorance, pour justifier sans ambigüité le fonctionnement de la CPI et son bilan au cours de cette première décennie. Autrement, il s'agit de démontrer par une analyse scientifique les causes et raisons de l'efficacité et l'inefficacité de la Cour dans son fonctionnement. Cela va sans dire que l'intérêt de ce sujet ne peut nous empêcher de le délimiter.

Notre choix est porté sur le bilan du fonctionnement de la CPI depuis son établissement jusqu'à ce jour pour le simple fait que, de par son fonctionnement, la Cour réalise un revirement d'objectifs par rapport aux missions dévolues dans le statut de Rome portant sa création. Dans ce contexte, notre démarche nécessite une méthodologie.

4. Délimitation du travail

Un travail scientifique requiert, pour sa clarté et meilleure compréhension, qu'il soit délimité aussi bien dans le temps que dans l'espace.

Temporellement, le sujet sous examen s'étend sur la période allant de juillet 2002 jusqu'à ce jour. L'année 2002 a été choisie car elle marque l'entrée en vigueur du Statut de Rome portant création d'une Cour Pénale Internationale.

Spatialement notre travail couvre l'étendue de la CPI, c'est-à-dire ou la Cour exercice sa compétence territoriale, allusion faite ici aux territoires des Etats parties au Statut, ou ceux tout en restant Etats tiers, reconnaissent la compétence de la Cour et enfin les territoires des Etats dont les crimes sont déférés devant la Cour par le Conseil de Sécurité des Nations Unis sur base du chapitre VII de la charte de l'ONU.

Pour mener à bien notre étude, une approche méthodologique nous parait utile.

5. Méthodologie du travail

La méthode est comprise par PINTO et GRAWTZ comme étant l'ensemble d'opérations intellectuelles par les quelles une discipline cherche à atteindre les vérités qu'elle poursuit, les démontrer et les vérifier6(*).

A cet effet, il n'existe pas de méthode appropriée qui s'impose au chercheur, autrement dit la méthode de travail est sujette à l'objet de la recherche. Dans ce travail, nous avons fait usage des méthodes documentaire, juridique et exégétique, afin de mener à bon escient notre recherche.

La méthode documentaire consiste à consulter les ouvrages écrits par des auteurs et portant sur notre sujet. Cette méthode se justifie par le fait que le droit est une science sociale, d'où il convient de partir des connaissances et expériences des personnes qui ont des connaissances très avancées dans certains domaines recherchés7(*).

La méthode juridique consiste essentiellement à l'interprétation des normes juridiques. Interpréter un texte, revient à dégager le sens exact et le contenu réel de la règle de droit devant une situation donnée. C'est le fait d'expliquer, de donner une signification claire, chercher l'intention du rédacteur. Ainsi, avions-nous usé de cette méthode pour bien cerner les sens et la portée de la mission de la CPI lui conférées dans le statut de Rome8(*).

Tout cela ne peut nous laisser indifférent pour évoquer les quelques difficultés contre lesquelles nous nous sommes confrontées.

6. Difficultés rencontrées

Tout au long de l'élaboration de ce mémoire, nous nous sommes confrontés aux nombreuses difficultés, comme l'a toujours été pour tout travail scientifique. Et, nous avons pu les surmonter afin de produire le présent travail.

Ce sujet nous a confrontés à des réalités qui, sans une étude minutieuse, peuvent nous embarquer vers un terrain glissant et la suite serait la catastrophe suite aux divergentes opinions et prises de position. Néanmoins, nous nous sommes fermement débattus de relever les aspects purement scientifiques.

Vraisemblablement, cette recherche nous a confrontés aux difficultés de toutes natures liées à la modicité de nos moyens financiers d'une part, et au manque de temps dédié pour effectuer des descentes au bureau de représentation de la CPI en RDC et dans les Organisations Non Gouvernementales des Droits de l'Homme (ONGDH) pour nous acquérir de leur lecture du fonctionnement de la CPI pendant ses dix premières années, d'autre part.

Néanmoins, par détermination et moyens de bord, nous avons eu à surmonter toutes ces difficultés et à produire le présent mémoire. Ainsi donc, nous voudrions bien structurer notre travail.

7. Plan sommaire

En dépit de l'introduction et de la conclusion, notre mémoire sera structuré autour de trois chapitres :

· Le premier chapitre abordera les généralités sur la Cour Pénale Internationale ;

· Le deuxième chapitre sera consacré au fonctionnement de la CPI ;

· Et le troisième chapitre portera sur le bilan proprement-dit du fonctionnement de la CPI à travers sa première décision.

CHAPITRE I : GENERALITES SUR LA COUR PENALE INTERNATIONALE

Le droit international est, pour les Etats, non seulement un ensemble normatif, mais aussi un langage commun9(*). Déjà à la fin du XIXème siècle, particulièrement après la Première Guerre mondiale, un vent de pacification a soufflé sur la Communauté internationale. Cour permanente d'arbitrage, Cour permanente de justice internationale avec la Sociétés des Nations, Cour internationale de justice avec les Nations unies, Cour interaméricaine des droits de l'Homme, Cour pénale internationale, Tribunal international du droit de la mer, ... sont autant d'institutions permanentes ayant vocation d'établir et de maintenir un certain ordre mondial.

Mais cette volonté de justice s'est vue confrontée aux exigences souveraines des Etats, qui résistent à s'abandonner à une justice mondiale qui pourrait ne pas être en conformité avec leurs obligations économiques, stratégiques et diplomatiques. Mais c'est oublier que cette justice s'élabore grâce à une conscience internationale du bien et du mal, conscience qui se crée par l'action des Etats eux-mêmes.

Si à ce moment, l'attente d'une justice internationale était si vive, c'est principalement pour des réponses au niveau national qui se faisaient attendre. Une multipolarité des centres de décisions et d'actions (au niveau étatique, européen, atlantique, mondial) ne permet pas toujours une cohérence en aval dans la vision et l'appréhension de cette justice.

Ainsi, ce chapitre fait l'étude du contexte historique de la CPI (I), de juridictions AD HOC successives qui l'ont précédée faisant savoir le besoin d'une juridiction à vocation internationale (II), et des objectifs visés par les Etats-membres (III) afin de dégager avec cette perspective la mission assignée à la CPI dans le statut de Rome portant sa création et le contexte dans lequel la CPI a vu le jour.

SECTION I : HISTORIQUE

Par la création de cette Cour pénale internationale, la Communauté internationale reconnaît clairement l'importance décisive de ce qu'un juriste français nommait en 1899, « les droits primordiaux de l'humanité10(*) », formulation « qui consiste principalement à envisager la communauté internationale comme une collectivité humaine unique11(*) ».

Cette section traite du contour de la création (§1), de la campagne de ratification du SR (§2) et de l'organisation sommaire de la CPI (§3)

§1. La création de la Cour pénale internationale

L'adoption le 17 juillet 1998 à Rome du Statut de la Cour pénale internationale constitue un événement majeur dans l'histoire des relations internationales et une étape décisive dans la réalisation d'un vieux rêve de l'Humanité : l'établissement d'une juridiction pénale internationale permanente chargée de juger les grands criminels de guerre12(*).

Certes, nous avons connu auparavant des expériences partielles plus ou moins heureuses. Ce fut d'abord l'échec de la mise en accusation de l'empereur Guillaume II d'Allemagne après la guerre de 1914-1918, prévue dans le Traité de Versailles (art. 227), les Pays-Bas ayant refusé de le livrer. Puis ce furent les tribunaux créés après la Seconde Guerre mondiale par les vainqueurs à Nuremberg et à Tokyo, qui furent considérés par certains comme manquant d'impartialité. Enfin les deux tribunaux pénaux internationaux ad hoc, toujours en activité, créés par le Conseil de sécurité en 1993 et 1994 à la suite des tragédies yougoslave et rwandaise, qui ont également été critiqués comme étant l'expression d'une juridiction sélective, à deux vitesses, selon le principe « deux poids et deux mesures », suite à leur attachement au Conseil de Sécurité, mettant ainsi en cause l'impartialité des juges.

Le Statut de Rome, en revanche, a pour ambition de fournir par anticipation une solution permanente au problème de la justice pénale internationale, alors que jusqu'à présent, seules des solutions partielles, temporaires et le plus souvent, à posteriori avaient pu être mises sur pied.

Toutefois, l'adoption du texte par 120 voix contre 7 (Bahreïn, Chine, Etats-Unis, Inde, Israël, Qatar et Vietnam) et 20 abstentions n'a pas été obtenue facilement. Jusqu'à la dernière minute, un consensus avait été espéré, mais n'a pas été possible en raison de l'opposition irréductible de certains Etats. La négociation a été menée essentiellement par les gouvernements, mais tous les observateurs ont souligné le rôle essentiel joué par les ONG très bien organisées en une très puissante « coalition » utilisant largement les moyens de diffusion modernes (internet) et fournissant même une aide technique à certaines délégations gouvernementales de petits Etats sans ressources humaines et diplomatiques suffisantes13(*).

§2. Campagne de ratification du statut de la Cour pénale internationale

La Convention de 1998 a une importance historique, du fait que la CPI qui n'était qu'au stade virtuel était passé à celui d'une réalité tangible. En effet, l'article 186 du Statut prévoit qu'il entrera en vigueur après la ratification de la Convention par soixante Etats. Ce chiffre était assez élevé, mais il était destiné à garantir un minimum d'universalité à la Cour.

Le processus de ratification était très variable suivant les Etats et dépendait, pour certains, des prescriptions constitutionnelles. Il avait permis, dans la plupart des cas, l'intervention des parlements nationaux, souvent requise sous la forme de lois autorisant la ratification. Il avait nécessité des consultations d'autorités diverses, administratives, judiciaires (notamment les Cours constitutionnelles) ou de la « société civile », des procédures de référendum possibles ou requises dans certains cas. C'est le cas du référendum organisé avant la ratification le 7 juin 2001 en Irlande par exemple, ce qui a permis d'entamer le processus de ratification. Le Statut de Rome, au moment de son entrée en vigueur, ne représentait donc pas seulement l'oeuvre des seuls gouvernements, mais aussi avait associé très largement les parlements nationaux, et par-delà, les peuples et l'opinion publique.

Le processus de ratification était très difficile et 67 ratifications ont été effectuées. Ce chiffre est tout à fait remarquable et on n'escomptait pas un rythme aussi rapide. Un tel succès a permis l'entrée en vigueur du Statut dès le 1er juillet 2002. Les conditions de ratification du statut de Rome étaient peu encourageantes par rapport à d'autres traités. Les Pactes internationaux relatifs aux droits civils et politiques, ainsi qu'aux droits économiques, sociaux et culturels, exigeaient 35 ratifications : ils ont été adoptés en 1966 et ne sont entrés en vigueur que dix ans plus tard, en 1976. De même, la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969, qui requérait aussi 35 ratifications, n'est entrée en vigueur qu'en 1980.

Cet exemple illustre la conviction des Etats dans la ratification et leur rôle dans la mise en place de la CPI.

§3. Organisation et administration de la CPI

La Cour Pénale Internationale possède les organes suivants14(*) :

a. La Présidence;

b. Une Section des appels, une Section de première instance et une Section préliminaire;

c. Le Bureau du Procureur;

d. Le Greffe

SECTION II : LES JURIDICTIONS PENALES INTERNATIONALES AD HOC

Mis à côté les Tribunaux hybrides de Nuremberg et de Tokyo, considérés comme juridictions des vainqueurs par leur caractère partial15(*), la section sous étude traite des juridictions pénales mises en place par le Conseil de Sécurité, qui, à notre avis se tiennent sur les mêmes visions, celles de juger les crimes les plus graves qui touchent l'opinion internationale, afin d'appréhender le souci et l'idée qui ont précédé la création de la CPI.

§a. LE TRIBUNAL PÉNAL INTERNATIONAL POUR L'EX- YOUGOSLAVIE

Le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY ou TPY) est une juridiction instituée le 22 février 1993 par la résolution 808 du Conseil de Sécurité de l'Organisation des Nations unies afin de poursuivre et de juger les personnes s'étant rendues coupables de violations graves du droit international humanitaire sur le territoire de l'ex-Yougoslavie à compter du 1er janvier 1991, c'est-à-dire durant les guerres de Yougoslavie (Guerre de Croatie, Guerre de Bosnie-Herzégovine et Guerre du Kosovo), conformément aux dispositions de ses statuts. Son siège est situé à La Haye (Pays-Bas).

Depuis la tenue de sa toute première audience, le 8 novembre 1994, le Tribunal a mis en accusation 161 personnes. Après les arrestations de Slobodan Miloeviæ, le 1er avril 2001 et de Radovan Karadúiæ, le 21 juillet 2008, en 2011, il ne restait que deux accusés en fuite : Goran Hadúiæ et Ratko Mladiæ2. Ce dernier a été arrêté le 26 mai 2011, faisant de Goran Hadúiæ le dernier fugitif recherché par le TPIY. Goran Hadúiæ fut finalement arrêté à son tour le 20 juillet 2011.

Ante Gotovina, un général croate accusé de crimes contre l'humanité sur les Serbes de Croatie, qui dans un premier temps fut condamné à 24 ans de prisons a été libéré en appel, en novembre 2012, provoquant l'incompréhension et le doute sur la crédibilité du Tribunal, qui ignore les victimes serbes. Quelques jours plus tard, c'est Ramush Haradinaj qui est libéré car les témoins avaient peur de comparaître contre lui.

L'indépendance du tribunal est parfois critiquée, ses opposants lui reprochant d'être financé et donc d'une certaine sorte contrôlé par l'OTAN. L'allocution du porte-parole de l'OTAN, Jamie SHEA, à la campagne de bombardement de 1999, prononcée lors d'une conférence de presse à Bruxelles, le 17 mai 1999, est souvent citée comme une preuve de complicité entre OTAN et le TPIY.

Jamie SHEA déclara notamment : « Je crois que la juge Louise Arbour commencera ses investigations quand on le lui permettra. Ce n'est pas Milosevic qui lui a donné son visa pour aller au Kosovo. Si, comme nous le souhaitons, elle bénéficie d'un accès libre, ce sera grâce à l'OTAN, qui est une organisation amie du tribunal et qui a détenu les personnes accusés de crimes de guerre en Bosnie. [...] Les pays de l'OTAN sont ceux qui ont fourni les fonds pour créer le tribunal - nous sommes surtout des financiers - et bien sûr pour former une seconde chambre, de telle sorte que les jugements puissent être accélérés, aussi laissez-moi vous assurer que nous et le tribunal sommes unis dans cette affaire : nous voulons voir les criminels de guerre traînés en justice et je suis sûr que quand Louise Arbour ira au Kosovo et examinera les faits, elle accusera des Yougoslaves, et personne d'autre me semble-t-il pour l'instant16(*) ».

Plupart d'Etats du Tiers-Monde sont en désaccord avec le TPIY, du fait que seul le Conseil de Sécurité décide de la création de ce Tribunal. Ils ont insisté pour que l'Assemblée générale soit associée d'une manière ou d'une autre à cette création.

La plupart de ces Etats ont, en effet, demandé que le statut du Tribunal soit soumis au vote de l'Assemblée. Les membres du Conseil n'ont pas satisfait à cette demande. On peut alors penser que c'est à cause du temps qu'aurait pris le vote, surtout si les membres de l'Assemblée avaient voulu apporter des modifications au statut, le projet aurait dû être revu et cela aurait donc retardé la mise en place du Tribunal.

Cependant, c'est à l'Assemblée générale de choisir les juges qui le composent et de voter son budget, ce qui lui donne un pouvoir de contrôle non négligeable sur son fonctionnement.

Il semble que la création du Tribunal par l'Assemblée générale ou par un traité aurait posé plus de problème. L'Assemblée générale a la compétence de créer un organe judiciaire mais elle ne peut pas imposer aux États d'y avoir recours, elle peut seulement le leur « recommander ». Seule l'intervention du Conseil de Sécurité permettait d'imposer aux États la remise des accusés et la collaboration avec le procureur pour la recherche des preuves.

Si le tribunal avait dû être créé par un traité, les États directement concernés auraient dû le ratifier également, sinon la création n'aurait pas eu de raison d'être. Le refus des Républiques d'ex-Yougoslavie aurait donc été fatal au Tribunal et à l'envie mondiale de juger les personnes présumées responsables de crimes. Mais la principale raison était qu'il avait fallu beaucoup de temps pour obtenir un nombre suffisant de ratifications et le but du TPIY était de rétablir la paix en ex-Yougoslavie le plus vite possible.

Le TPIY est très différent du Tribunal de Nuremberg. En effet, ce ne sont pas les vainqueurs du conflit qui ont décidé de juger les responsables de celui-ci mais la communauté internationale.

§b. LE TRIBUNAL PÉNAL INTERNATIONAL POUR LE RWANDA

Le génocide des Tutsis rwandais s'est développé selon un temps très court de cent jours en 1994. Quatre mois après la fin du génocide vers la mi-juillet 1994, le Conseil de Sécurité de l'ONU, décidait par sa résolution 955 du 8 novembre 1994 la création du Tribunal pénal international pour le Rwanda. C'est donc immédiatement après la survenue du génocide que les plus hautes instances Internationales s'accordaient de manière unanime sur la nécessité de mettre fin à l'impunité des responsables du massacre des Tutsis.

C'est à la demande du Gouvernement rwandais lui-même que le processus de création du Tribunal pour le Rwanda a été déclenché. Cela ressort d'une déclaration faite à Genève par deux ministres rwandais le 7 octobre 1994 : « nous voulons une réconciliation nationale, mais il n'y aura pas réconciliation nationale sans que les responsables des massacres soient condamnés. C'est pourquoi nous insistons sur l'institution d'un Tribunal international ; il ne saurait être question pour notre Gouvernement, qui serait immanquablement accusé de partialité, de juger les coupables, du moins les principaux ».

L'institution du Tribunal pour le Rwanda a connu deux étapes successives : les travaux de la Commission d'experts sur le Rwanda et l'adoption puis la mise en oeuvre de la résolution 955 du Conseil de sécurité. Par sa résolution 935 du 1er juillet 1994, le Conseil de sécurité a créé la Commission d'experts sur le Rwanda. Aux termes de l'article premier de la résolution, la Commission d'experts avait pour mandat « d'examiner et d'analyser les informations qui lui auront été communiquées (...) en vue de présenter au Secrétaire général des conclusions quant aux éléments de preuve dont elle disposera concernant les violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire du Rwanda, y compris d'éventuels actes de génocide ». Le Secrétaire général priait la Commission, sur la base de la résolution 935, de rendre son rapport final le 30 novembre 1994 au plus tard. Cette dernière a commencé ses réunions le 15 août 1994, à Genève, et a effectué sa première visite au Rwanda et dans les pays voisins (Burundi, République-Unie de Tanzanie et Zaïre) du 29 août au 17 septembre 1994. Dans son rapport préliminaire, la commission composée de Mr Atsu-Koffi Amega (Togo), président, Mme Hasby Dieng (Guinée) et Mr Salifou Fomba (Mali) écrivait : « la Commission d'experts conclut qu'il est amplement prouvé que des personnes appartenant à l'une et l'autre parties au conflit armé qui s'est déroulé au Rwanda durant la période du 6 avril au 15 juillet 1994, ont commis des violations graves du droit international humanitaire, en particulier de l'article 3 commun aux quatre Conventions de Genève du 12 août 1949 et de plusieurs dispositions du Protocole additionnel aux Conventions de Genève et relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux du 8 juin 1977 (Protocole II).

La Commission d'experts conclut aussi qu'il est amplement prouvé que des personnes appartenant à l'une et l'autre parties au conflit armé ont perpétré des crimes contre l'humanité au Rwanda, pendant la période mentionnée ci-dessus.

Après un examen approfondi, la Commission d'experts a conclu à l'existence de preuves accablantes attestant que des actes de génocide ont été commis à l'encontre du groupe tutsi par des éléments hutus agissant de manière concertée, planifiée, systématique et méthodique17(*). D'abondantes preuves montrent que ces exterminations massives perpétrées par des éléments hutus contre le groupe tutsi comme tel, durant la période susmentionnée, constituent un génocide au sens de l'article II de la Convention pour la prévention et la répression du génocide du 9 décembre 1948. A ce jour, la Commission n'a découvert aucune preuve indiquant que des éléments tutsis avaient commis des actes dans l'intention de détruire le groupe ethnique hutu en tant que tel, au sens où l'entend la Convention sur le génocide de 1948 ».

En conséquence de ce qui précède, la Commission d'experts a recommandé, pour des raisons pratiques liées à l'utilisation des ressources et à la cohésion jurisprudentielle, d'élargir la compétence du Tribunal criminel international pour l'ex-Yougoslavie de façon que les affaires concernant la situation au Rwanda puissent être portées devant lui. Le Conseil de sécurité a finalement retenu une solution différente en décidant de créer un Tribunal ad hoc pour le Rwanda qui utilisera partiellement le dispositif du Tribunal pour l'ex-Yougoslavie.

Par sa résolution 955 du 8 novembre 1994, le Conseil de sécurité a décidé la création du Tribunal pour le Rwanda. Par la suite, le Secrétaire général a procédé à la mise sur pied progressive des organes du Tribunal, soit de lui-même, soit en recommandant des propositions au Conseil de sécurité. Le 22 février 1995, le Conseil de sécurité a adopté la résolution 877, relative au choix d'Arusha (Tanzanie) comme siège du Tribunal. Ce choix est en lui-même symbolique dans la mesure où la ville tanzanienne a abrité de 1992 à 1994 les négociations entre les parties au conflit rwandais, lesquelles avaient notamment conduit à la signature de l'Accord de paix d'Arusha du 4 août 1993, dont le non-respect a en grande partie engendré l'aggravation de la crise rwandaise d'avril à juillet 1994.

Les 24 et 25 mai 1995, l'Assemblée générale de l'ONU a procédé à l'élection des 6 juges du Tribunal pour le Rwanda (appelés à composer les 2 chambres de première instance du Tribunal). Le 27 juin 1995, le Tribunal pour le Rwanda était officiellement installé à La Haye.

Le processus de création du Tribunal pour le Rwanda a été en grande partie semblable à celui du Tribunal pour l'ex-Yougoslavie. Premièrement, sur le plan de la technique juridique, c'est le même schéma méthodologique qui a prévalu : 1°) création d'une commission d'experts indépendants ; 2°) rapport de la commission recommandant la création d'un tribunal international ad hoc ; 3°) création de celui-ci par le Conseil de sécurité agissant dans le cadre du chapitre VII de la Charte des Nations Unies ; 4°) choix du siège par le Conseil de sécurité sur proposition du Secrétaire général ; 5°) désignation du Procureur par le Secrétaire général ; 6°) élection des juges par l'Assemblée générale sur recommandation du Conseil de sécurité, 7°) cérémonie officielle d'installation à La Haye. Deuxièmement, il faut relever que le Tribunal pour l'ex-Yougoslavie a servi comme organe transitoire pour l'établissement matériel du Tribunal pour le Rwanda. En effet, le personnel initial et les documents appartenant à ce dernier ont été gérés provisoirement par le greffe du Tribunal pour l'ex-Yougoslavie18(*).

SECTION III : OBJECTIFS VISES PAR LES ETATS-PARTIES

Les objectifs des Etats-parties au statut de Rome sont clairement exprimés dans le préambule du statut, les quels visent à donner solutions aux multiples difficultés que connait l'humanité toute entière.

Il s'agit notamment de :

· Consolider la cohésion de la communauté internationale ;

· Mettre un terme aux atrocités qui défient l'imagination et heurtent la conscience internationale ;

· Assurer la paix, la sécurité et le bien-être du monde ;

· Mettre fin à l'impunité des auteurs des crimes les plus graves, prévoir les nouveaux crimes et assurer leur répression par la coopération internationale ;

· garantir durablement le respect de la justice internationale et sa mise en oeuvre19(*).

La présente section, regroupe les objectifs énumérés ci-haut sous trois paragraphes, notamment, l'objectif d'éradiquer l'impunité (a), celui d'assurer la coopération internationale (b) et enfin de la paix et justice (c) analysés tour à tour comme suit :

a. ERADIQUER L'IMPUNITE DES CRIMES INTERNATIONAUX

Au cours de nombreux conflits armés à travers le monde, des forces armées nationales ou des groupes rebelles attaquent des civils et se livrent à leur encontre à de graves violations des droits humains. Souvent, ces crimes restent impunis par les tribunaux nationaux. Mais depuis juillet 2002, nous disposons d'un tribunal international pour ce type de crimes. La Cour Pénale internationale est un tribunal international permanent créé pour poursuivre les crimes contre l'humanité, crimes de génocide, crimes de guerre et ceux d'agression.

A travers le préambule du SR, il se dégage que les Etats ont pris conscience de l'existence d'une communauté internationale, fragile soit-elle, et de la rupture sans cesse de la paix, ayant à l'esprit les atrocités qui défient leur imagination et dont les enfants, les femmes et les hommes en sont les principales victimes, ont reconnu que les crimes de telle gravité menacent la paix, la sécurité et le bien-être de la communauté internationale, et aussi que ces crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale ne sauraient rester impunis et que leur répression doit être effectivement assurée par des mesures prises dans le cadre national et par le renforcement de la coopération internationale, et déterminés à mettre un terme à l'impunité des auteurs de ces crimes et à concourir ainsi à la prévention de nouveaux crimes, qu'il est du devoir de chaque État de soumettre à sa juridiction criminelle les responsables de crimes internationaux, les Etats ont réaffirmé les buts et principes de la Charte des Nations Unies et, en particulier, que tous les États doivent s'abstenir de recourir à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies, ont souligné à cet égard que le SR prône la non-ingérence dans les affaires intérieures des États, ils sont déterminés, à ces fins et dans l'intérêt des générations présentes et futures, à créer une Cour Pénale Internationale permanente et indépendante reliée au système des Nations Unies, ayant compétence à l'égard des crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale. Ce qui prouve combien les Etats sont déterminés à mettre hors d'état de nuire, les auteurs des crimes les plus graves communément appelés crimes internationaux.

b. ASSURER LA COOPERATION INTERNATIONALE EN MATIERE DE JUSTICE

En ratifiant le Statut de Rome, les États s'engagent à respecter certains devoirs de coopération avec la Cour pour servir le système du Statut de Rome. Étant donné que la Cour ne possède pas la grande variété d'outils juridiques dont disposent les États, la coopération des États permet à la Cour de remplir ses fonctions essentielles. L'exercice de la coopération des États ainsi que les organisations internationales, afin d'utiliser leur pouvoir respectif pour aider la Cour dans son travail. Les fonctions importantes telles que l'arrestation d'individus faisant l'objet d'un mandat d'arrêt de la CPI, leur transfert à la Cour, le rassemblement de preuves pour les procès et l'application des peines, la Cour dépend en grande partie du pouvoir des États. Il a été démontré que l'efficacité et la fiabilité de cette aide peuvent être améliorées en mettant en place une législation nationale sur la CPI, en créant des accords-cadres bilatéraux entre la CPI et des États individuels ou des organisations internationales mais aussi en faisant appel aux ressources de la société civile au sein des États.

Enfin, lors de la conférence de révision du statut de Rome du 31 mai-11 juin 2010 à Kampala, en Ouganda, la Coalition a prévu de renouveler ses efforts pour la création d'un groupe de travail entièrement consacré à la coopération au sein de l'AEP20(*). Lors de sa 6ème session en 2007, l'AEP a approuvé 66 recommandations émises par le Bureau sur la coopération. De nouveau, à Kampala, les États se sont vus proposés des méthodes pour renforcer le système du Statut de Rome par le biais de la coopération. Il est crucial pour le travail de la Cour, actuel et futur, que l'accent sur l'engagement et la coopération des États soit maintenue par l'AEP et la société civile.

c. PAIX ET JUSTICE

Il existe un débat fondamental au sein du système du Statut de Rome sur la dynamique entre la poursuite de la justice et la nécessité de la paix. Certains observateurs ont suggéré que ces deux concepts sont parfois incompatibles et que la réalisation de l'un peut exiger le renoncement de l'autre. Les individus et les États ayant participé au bilan sur la paix et la justice à Kampala ont fermement rejeté ce point de vue et ont conclu que l'impunité n'était plus une option pour les coupables des crimes les plus graves définis par le Statut de Rome21(*).

De ce qui précède, la Cour vise donc à répondre aux besoins suivants :

a. Dissuader les apprentis « nettoyeurs ethniques22(*) » et autres auteurs potentiels de crimes de masse de passer à l'acte, sachant qu'ils ne bénéficieront plus de la quiétude d'une impunité assurée. Une impunité qui allait souvent de soi comme le résumait le dicton cynique suivant : "Lorsqu'un assassin tue deux personnes, il est emprisonné, lorsqu'il en tue 200, il est mis dans un asile psychiatrique et lorsqu'il en assassine 20 000, il est invité à une conférence de paix." L'existence de normes claires et de mécanismes de répression est donc essentielle pour créer un certain effet dissuasif. Mais l'idée qu'une Cour, par sa seule existence, puisse faire disparaître le crime, relève d'une vision angélique. Cependant ce n'est pas parce que la capacité préventive de la CPI est forcément limitée, qu'elle doit être méprisée ;

b. Stimuler les juridictions nationales à poursuivre, juger et sanctionner les responsables de graves crimes. Cet effet indirect de la création de la CPI est sans doute l'un des plus importants. Car lorsque les conditions politiques le permettent, ce sont les justices nationales qui sont les mieux placées pour stigmatiser les auteurs des crimes et permettre à une société de réfléchir sur les raisons qui ont permis l'affaissement de ses valeurs morales essentielles, rendant un temps acceptable pour une partie de la population que des crimes abominables puissent être commis ;

c. Rendre justice aux victimes et à leurs proches, ce qui ne fut pas le cas avec les tribunaux de Nuremberg et de Tokyo, où les victimes n'avaient pas de place, en commençant par établir la vérité sur les atrocités commises. Ce processus à la fois de reconnaissance des crimes commis et de répression des auteurs vise à ce que des sociétés divisées par des guerres civiles puissent surmonter leurs antagonismes et vivre côte à côte en paix.

En guise de conclusion pour ce chapitre, nous avons pris connaissance de multiples ruptures de la paix, les violations de droit international humanitaire et les pistes de solution palliative par la création des juridictions ad hoc. Enfin, nous avons survolé les objectifs des Etats membre au SR, notamment de mettre sur pieds une juridiction pénale internationale pour éradiquer l'impunité et prévoir la commission des crimes les plus graves pour assurer la cohésion de la communauté internationale par la coopération des Etats.

CHAPITRE II : LE FONCTIONNEMENT DE LA COUR PENALE INTERNATIONALE

La Cour Pénale Internationale ainsi créée par le Statut de Rome, pour son fonctionnement, a besoin d'un certain nombre d'éléments juridiques pour garantir son indépendance, efficacité et sa détermination afin de lui permettre d'atteindre les objectifs lui assignés par son statut et aussi des avantages et privilèges.

Ce sont ces éléments juridiques et privilèges qui nous intéressent dans ce chapitre. Nombreux soient-ils, nous essayerons de les grouper sous trois sections différentes, notamment, les éléments juridiques du fonctionnement de la Cour (section I), les privilèges et/ou avantages (les statut et personnalité juridiques de la Cour, l'inviolabilité du personnel, des locaux, des documentations, biens, fonds et avoirs de la Cour, Exonération d'impôts, de droits de douane à l'importation ou à l'exportation, les juges, le Procureur, les procureurs adjoints et le Greffier, le personnel local non-couvert d'immunité, la procédure, les décisions de la Cour) (section II) et de la procédure devant la Cour (de l(enquête, de la saisine de la Cour, de la Compétence de la Cour et de la recevabilité d'une affaire, du conseil de la défense et des victimes et témoins)(section III).

SECTION I : LES ELEMENTS JURIDIQUES DU FONCTIONNEMENT DE LA COUR

La section sous examen, prend en ligne de compte les compétences de la Cour, l'usage de certains principes de droit, les avantages et privilèges reconnus devant l'instance de la CPI, bref les règles de jeux devant la Cour.

1. LA NON-RETROACTIVITE DU STATUT DE ROME

La question de la rétroactivité est traitée dans le SR23(*). La CPI ne pourra pas poursuivre les auteurs présumés de crimes commis avant le 1er juillet 2002, date de l'entrée en vigueur du Statut de Rome. De la même façon, la CPI n'exercera sa compétence à l'égard d'un Etat que pour les crimes commis après la date de son adhésion au Statut, à moins que celui-ci ne fasse une déclaration pour reconnaître la compétence de la CPI à l'égard d'un crime commis avant son adhésion hormis le crime de guerre dans les conditions prévues par l'article 124 du SR.

La question de l'infraction continue n'est pas tranchée. La Cour n'est compétente qu'à partir du 1er juillet 2002 et dès le moment où les Etats ont ratifié le Statut. Mais que se passe-t-il si une conduite criminelle a commencé avant que la CPI ne soit compétente, mais se poursuit après ? Au sein des juristes, en dépit de discussions passionnées à Rome, deux lectures du Statut sont possibles et à ce jour, la question n'a toujours pas été tranchée. L'interprétation la plus large affirme que la CPI doit être compétente s'agissant des infractions commises avant l'entrée en vigueur du Statut, si jamais elles continuaient de se produire après. L'interprétation restrictive estime, en revanche, que le principe de non-rétroactivité est absolu, même en cas d'infractions continues. En définitive, ce sera aux juges de trancher selon leur propre lecture du Statut.

A ce sujet, nous estimons rappeler les objectifs assignés à la Cour et plus précisément celui de mettre fin à l'impunité et disons que, dès qu'une commission de crime avait eu lieu avant l'entrée en vigueur du SR et se poursuit après jusqu'à ce jour, la théorie de la rétroactivité ne tiendra pas débout au regard des effets actuels de cette perpétration, la Cour sera compétente de s'en saisir.

2. DE LA COMPETENCE DE LA CPI ET DU DROIT APPLICABLE

La mise en place de la Cour Pénale internationale donne un coup de fouet à la justice internationale, mais stimule encore bien davantage les justices nationales. Car ce sont elles qui seront sollicitées au premier chef pour réprimer les crimes internationaux. Contrairement aux principes qui gouvernent les Tribunaux pénaux internationaux pour l'ex-Yougoslavie et le Rwanda, la CPI n'a donc pas vocation à se substituer aux justices nationales, mais tout au contraire à les dynamiser. On dit que la Cour pénale internationale a une compétence complémentaire.

La Cour devra donc mener des procès exemplaires, pendant lesquels elle sera amenée à sanctionner les plus hauts responsables politiques et militaires des crimes "internationaux" seulement si les justices nationales ont fait défaut. Soit que les procureurs nationaux n'aient pas eu la possibilité ou la volonté de poursuivre certains de leurs ressortissants, soit que le système judiciaire dans ces pays se soit désagrégé lors d'un conflit interne. La compétence de la Cour intervient donc en dernier ressort.

Ainsi, en vertu de l'article 17 du Statut, la Cour doit déclarer une affaire irrecevable si un Etat, ayant compétence en l'espèce, a ouvert une enquête, entamé des poursuites ou décidé de ne pas poursuivre, ou si la personne visée par la plainte a été déjà jugée pour le même fait ou bien encore, si l'affaire n'est pas suffisamment grave. Toutefois, des dérogations sont prévues, s'il s'avère que l'Etat n'a pas la réelle volonté ou possibilité de mener l'enquête ou les poursuites, ou si l'Etat renonce à celles-ci. Le paragraphe 2 de l'article 17 indique plusieurs indices permettant d'évaluer le manque de volonté d'un Etat et le paragraphe 3 précise comment déterminer l'incapacité d'un Etat à poursuivre. Ces dispositions visent à faire en sorte que la CPI ne soit pas le garant de la mauvaise foi d'un Etat et/ou d'une ombre de poursuite pénale.

Quant à sa la compétence temporelle, la Cour n'est compétente qu'à l'égard des crimes commis après l'entrée en vigueur du SR et si un État devient Partie au SR après l'entrée en vigueur de celui-ci, la Cour ne pourra exercer sa compétence qu'à l'égard des crimes commis après l'entrée en vigueur du Statut pour cet État, sauf si ledit État fait la déclaration prévue à l'article 12, paragraphe324(*).

La Cour exerce sa compétence matérielle à l'égard des crimes énumérés à l'article 5 et sa saisine est faite par les Etats-parties (ou en accord avec la Cour), par le Conseil de Sécurité de l'ONU (Chap VII de la charte de l'ONU) et par l'initiative du procureur.

S'agissant du droit applicable devant la CPI, La Cour applique :

a. En premier lieu, le SR, les éléments des crimes et le Règlement de procédure et de preuve de la Cour ;

b. En second lieu, selon qu'il convient, les traités applicables et les principes et règles du droit international, y compris les principes établis du droit international des conflits armés;

c. À défaut, les principes généraux du droit dégagés par la Cour à partir des lois nationales représentant les différents systèmes juridiques du monde, y compris, selon qu'il convient, les lois nationales des États sous la juridiction desquels tomberait normalement le crime, si ces principes ne sont pas incompatibles avec le Statut ni avec le droit international et les règles et normes internationales reconnues.

La Cour peut appliquer ses propres jurisprudences. L'application et l'interprétation du droit, prévues à l'article 13 du SR, doivent être compatibles avec les droits de l'homme internationalement reconnus et sans discrimination

3. LES PERSONNES A L'EGARD DESQUELLES LA COUR PEUT ENGAGER DES POURSUITES

La Compétence de la CPI s'exerce à l'égard de toutes les personnes physiques ayant participé au crime parce que les crimes internationaux impliquent généralement plusieurs personnes, l'article 25 du Statut précise que la CPI exerce sa compétence non seulement à l'égard de toute personne physique ayant matériellement commis un crime prévu par le Statut, mais aussi à l'égard de toutes celles qui ont intentionnellement ordonné ces crimes, incité d'autres personnes à les commettre ou fourni les moyens de les commettre25(*).

Aux termes du SR, la Cour poursuit :

1. Les auteurs présumés de crimes commis sur le territoire d'un Etat qui a ratifié le Statut de Rome ;

2. Les auteurs présumés de crimes s'ils sont ressortissants d'un Etat qui a ratifié le Statut de Rome ;

3. Les auteurs présumés de crimes commis sur le territoire d'un Etat qui a fait une déclaration reconnaissant la compétence de la Cour, même s'il n'a pas signé le Statut de Rome ;

4. Les auteurs présumés de crimes qui mettent en danger la paix et la sécurité internationales ou y portent atteinte. Conformément au chapitre Vll de la Charte des Nations unies, le Conseil de sécurité peut saisir la Cour. C'est en vertu de cette même disposition de la Charte que le Conseil de sécurité avait établi les tribunaux pénaux internationaux pour l'ex-Yougoslavie et le Rwanda. Il est cependant évident que les cinq membres permanents du Conseil de sécurité (Chine, Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et Russie) conservent leur droit de veto et qu'ils n'hésiteront pas à l'utiliser pour défendre leurs intérêts.

A ce jour, si les soldats américains, chinois, russes ou ressortissants de tout autre pays qui n'a pas ratifié le Statut de la CPI commettaient des crimes relevant de la compétence de la Cour, ils pourraient être poursuivis, jugés et sanctionnés par la Cour pénale internationale, pour autant que ces crimes aient été commis sur le territoire d'un Etat Partie à la CPI, en dépit des accords bilatéraux que concluent les Etats-Unis avec certains Etats relatifs à la non-coopération de ceux-ci avec la CPI pour l'extradition des ressortissants américains, en cas où ces derniers tomberaient sous le coup du Mandat d'arrêt de la CPI.

4. LES CRIMES DE LA COMPETENCE DE LA COUR

Les crimes relevant de la compétence de la Cour sont énumérés à l'article 5 du SR. La Cour est compétente pour juger les crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale.

Elle juge donc le crime de génocide, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre et le crime d'agression, appelés aussi "crimes internationaux". Les crimes relevant de la compétence de la CPI sont imprescriptibles. Le temps qui passe n'empêche pas la poursuite des responsables présumés de crimes de guerre, crimes contre l'humanité et génocide devant la CPI. Toutefois, l'article 29 du Statut, en dépit de sa concision, pose problème: « Les crimes relevant de la compétence de la Cour ne se prescrivent pas ». De nombreux Etats (dont la France par la loi du 26 décembre 1964) ont reconnu dans leur droit interne l'imprescriptibilité des actes de génocide et des crimes contre l'humanité, ce principe résultant des dispositions du Statut du Tribunal de Nuremberg et de la résolution des Nations unies du 13 février 1946. En revanche, le crime de guerre tombe dans plusieurs de pays, dont la France, sous le coup de la prescription, ces Etats n'ayant ni signé ni ratifié la Convention sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité du 26 novembre 1968. A moins que ces pays n'adaptent leur code pénal, la CPI pourra juger l'auteur d'un crime de guerre, alors que son crime aura été prescrit selon les lois nationales.

A notre humble avis, nous estimons que cette question est réglée par l'obligation qu'ont les Etats à coopérer avec la CPI en harmonisant leurs lois nationales afin que celles-ci ne soient pas en contrecourant avec le SR et de ce fait, face au dilemme de la prescription et de l'imprescriptibilité de crime de guerre, respectivement par la loi nationale française et le SR, le SR sera d'application.

5. LA PEINE DE MORT

Le SR en tant qu'instrument de protection des droits humains, n'applique pas la peine de mort, étant donné que le droit à la vie fait partie de jus cogens.

L'article 77 du Statut prévoit que la Cour peut prononcer contre une personne déclarée coupable, une peine d'emprisonnement de trente ans maximum. Ou « une peine d'emprisonnement à perpétuité, si l'extrême gravité du crime et la situation personnelle du condamné le justifient ». La Cour peut également ajouter à la peine de prison une amende ou « la confiscation des profits, biens et avoirs tirés directement ou indirectement du crime, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi ». Cette dernière référence vise les cas où un tiers, tout en étant totalement étranger au crime commis, serait néanmoins bénéficiaire du crime, en connaissance de cause de l'origine criminelle du bénéfice. Le tiers de bonne foi est a contrario, celui qui est non seulement étranger au crime, mais également sans connaissance aucune des origines criminelles de son bénéfice.

6. LES IMMUNITES ET EXONERATIONS PENALES

Aucun criminel présumé, chef d'Etat ou ministre, ne peut invoquer l'immunité pour s'abriter des poursuites lancées par la CPI. L'article 27 du Statut est très clair là-dessus26(*).

Cette disposition est importante puisqu'elle va à l'encontre d'un récent arrêt de la Cour internationale de justice qui a consacré l'immunité dont bénéficient les dirigeants lorsqu'ils sont en exercice, devant les juridictions nationales étrangères. Sur la base de cet article 27, et dans le cadre de la complémentarité entre la Cour et les justices nationales, la Cour pénale devrait pouvoir se saisir des chefs d'Etat ou des ministres qui se seraient rendus coupables ou complices de crimes entrant dans le champ de sa compétence. Il y va évidemment de la crédibilité de cette juridiction de ne pas laisser les puissants de ce monde impunis.

S'agissant de l'exonération pénale, l'article 33 de préciser que le fait qu'un crime a été commis sur ordre d'un gouvernement ou d'un supérieur hiérarchique n'exonère pas la personne qui l'a commis de sa responsabilité pénale27(*).

L'article précité prévoit cependant une exonération possible pour l'auteur présumé d'un crime lorsque ce dernier a eu « l'obligation légale d'obéir aux ordres qu'il ne savait pas que l'ordre était illégal » et que « l'ordre n'était pas manifestement illégal ». Ces trois critères sont cumulatifs et ne peuvent être invoqués que par les auteurs de crimes de guerre, puisque l'article 33-2 précise que « l'ordre de commettre un génocide ou un crime contre l'humanité est manifestement illégal ».

Cet article rend donc plus difficile la poursuite des auteurs de crimes de guerre devant la Cour pénale internationale contrairement aux dispositions plus sévères des statuts des TPIY et TPIR qui ne prévoient aucun cas d'exonération, mais comme un simple motif d'atténuation des peines28(*).

De nombreux droits internes reconnaissent l'obéissance aux ordres comme moyen de défense (Allemagne, Suisse et Italie par exemple) et sont donc, sur ce point, conformes aux dispositions de l'article 33. Cependant, les Etats Parties devront, si nécessaire, modifier leur droit interne pour que ce moyen de défense ne puisse pas être invoqué pour les crimes contre l'humanité et le génocide.

En dehors de cas d'exonération cité ci-haut, l'article 31 SR prévoit d'exonérations liées à la déficience, à l'intoxication, à la défense de soi - d'autrui et de ses biens de subsistances, par contrainte d'une menace de mort imminente.

SECTION II : LES PRIVILEGES ET/OU AVANTAGES

La présente section porte essentiellement sur les prérogatives reconnues à la Cour pour mener à bien sa mission, notamment, la personnalité juridique, l'inviolabilité, immunité des locaux, documents, archives et exonérations douanières.

A. LES STATUT ET PERSONNALITE JURIDIQUES DE LA COUR

Le Statut de Rome, pour lui permettre de bien accomplir sa mission et exercer pleinement ses fonctions, a conféré à la Cour, la personnalité juridique internationale et la capacité juridique29(*). De ce fait, la Cour possède, en particulier, la capacité de contracter, d'acquérir et d'aliéner des biens immobiliers et mobiliers, et d'ester en justice.

La CPI, par cette personnalité juridique internationale, est une organisation internationale à part entière distincte à la fois des Etats parties à son Statut et des autres organisations internationales.

B. L'INVIOLABILITE DU PERSONNEL

Les juges, le Procureur, les procureurs adjoints et le Greffier jouissent, dans l'exercice de leurs fonctions au service de la Cour et du fait de celles-ci, des privilèges et immunités accordés aux chefs de missions diplomatiques. Après l'expiration de leur mandat, ils continuent à jouir d'une immunité absolue de juridiction pour les paroles, les écrits et les actes accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions officielles.

Les juges, le Procureur, les procureurs adjoints et le Greffier, ainsi que les membres de leur famille qui font partie de leur ménage ont toute latitude pour quitter le pays dans lequel ils se trouvent, ainsi que pour accéder au pays où siège la Cour et en sortir. Au cours des déplacements liés à l'exercice de leurs fonctions, les juges, le Procureur, les procureurs adjoints et le Greffier jouissent dans tous les États Parties qu'ils doivent traverser de tous les privilèges, immunités et facilités accordés par ces États Parties aux agents diplomatiques en pareille circonstance, conformément à la Convention de Vienne.

Si un juge, le Procureur, un procureur adjoint ou le Greffier, afin de se tenir à la disposition de la Cour, réside dans un État Partie autre que celui dont il est ressortissant ou résident permanent, il jouit pendant son séjour, ainsi que les membres de sa famille qui font partie de son ménage, des privilèges, immunités et facilités diplomatiques.

Les juges, le Procureur, les procureurs adjoints et le Greffier, ainsi que les membres de leur famille qui font partie de leur ménage, bénéficient en période de crise internationale des mêmes facilités de rapatriement que celles prévues par la Convention de Vienne pour les agents diplomatiques.

Les immunités et privilèges ci-haut cités sont applicables aux juges de la Cour, même après la fin de leur mandat, s'ils continuent d'exercer leurs fonctions pour vider la saisine d'une affaire pendante30(*).

Les traitements, émoluments et indemnités versés par la Cour aux juges, au Procureur, aux procureurs adjoints et au Greffier sont exonérés d'impôt. Lorsque l'assujettissement à un impôt quelconque est fonction de la résidence, les périodes pendant lesquelles les juges, le Procureur, les procureurs adjoints et le Greffier se trouvent sur le territoire d'un État Partie pour l'exercice de leurs fonctions ne sont pas considérées comme des périodes de résidence aux fins d'imposition. Les États Parties peuvent prendre ces traitements, émoluments et indemnités en compte pour déterminer le montant de l'impôt à prélever sur le revenu provenant d'autres sources.

Les États Parties ne sont pas tenus d'exonérer de l'impôt sur le revenu, les pensions ou rentes versées aux anciens juges, procureurs et greffiers et aux personnes à leur charge.

C. IMMUNITE DES LOCAUX, DES DOCUMENTS, ARCHIVES, BIENS, FONDS ET AVOIRS DE LA COUR ET EXONERATION D'IMPOTS, DE DROITS DE DOUANE A L'IMPORTATION OU A L'EXPORTATION

La Cour et ses biens, fonds et avoirs, où qu'ils se trouvent et quel qu'en soit le détenteur, jouissent d'une immunité de juridiction absolue, sauf dans la mesure où la Cour a expressément renoncé à son immunité dans un cas particulier. Il est toutefois entendu que la renonciation ne peut s'étendre à des mesures d'exécution.

Les biens, fonds et avoirs de la Cour, où qu'ils se trouvent et quel qu'en soit le détenteur, sont exempts de perquisition, saisie, réquisition, confiscation, expropriation et toute autre forme d'ingérence résultant d'une décision administrative, judiciaire, législative ou d'exécution. Dans la mesure nécessaire à l'exercice des fonctions de la Cour, les biens, fonds et avoirs de celle-ci, où qu'ils se trouvent et quel qu'en soit le détenteur, sont exempts de toute restriction, réglementation, contrôle ou moratoire de quelque nature que ce soit.

Les archives de la Cour, tous papiers et documents, quelle qu'en soit la forme, et tout matériel expédiés à ou par la Cour, détenus par elle ou lui appartenant, où qu'ils se trouvent et quel qu'en soit le détenteur, sont inviolables. La cessation ou l'absence de cette inviolabilité n'affecte pas les mesures de protection que la Cour peut ordonner en vertu du Statut ou du Règlement de procédure et de preuve en ce qui concerne des documents et matériels mis à sa disposition ou utilisés par elle.

La Cour, ses avoirs, revenus et autres biens, de même que ses opérations et transactions, sont exonérés de tout impôt direct, ce qui comprend, entre autres, l'impôt sur le revenu, l'impôt sur le capital et l'impôt sur les sociétés, ainsi que les impôts directs perçus par les autorités provinciales et locales. Il demeure entendu, toutefois, que la Cour ne demandera pas l'exonération d'impôts qui sont, en fait, des redevances à taux fixe afférentes à l'utilisation de services publics, dont le montant dépend de la quantité de services rendus, et qui peuvent être identifiés, décrits et détaillés avec précision.

La Cour est exonérée de tous droits de douane et impôts sur le chiffre d'affaires à l'importation et exemptée de toutes prohibitions et restrictions d'importation ou d'exportation sur les articles importés ou exportés par elle pour son usage officiel, ainsi que sur ses publications.

Les articles ainsi importés ou achetés en franchise ne peuvent être vendus ou autrement aliénés sur le territoire d'un État Partie, à moins que ce ne soit à des conditions agréées par les autorités compétentes de cet État Partie.

Sans être astreinte à aucun contrôle, réglementation ou moratoire financier, la Cour, dans l'exercice de ses activités :

a. Peut détenir des fonds, des devises ou de l'or et gérer des comptes en n'importe quelle monnaie;

b. Peut transférer librement ses fonds, son or ou ses devises d'un pays dans un autre ou à l'intérieur d'un même pays et convertir toutes devises détenues par elle en toute autre monnaie;

c. Peut recevoir, détenir, négocier, transférer ou convertir des titres et autres valeurs mobilières et procéder à toutes autres opérations à cet égard;

d. Bénéficie d'un traitement au moins aussi favorable que celui que l'État Partie considéré accorde à toute organisation intergouvernementale ou mission diplomatique en matière de taux de change applicables à ses transactions financières.

Dans l'exercice des droits qui lui sont reconnus au paragraphe ci-haut, la Cour tient compte de toutes représentations de tout État Partie, dans la mesure où elle estime pouvoir y donner suite sans porter préjudice à ses propres intérêts.

SECTION III : COMPOSITION ET ADMINISTRATION DE LA COUR

La Cour a quatre organes, son organisation et fonctionnement sont régis par le SR du 34ème au 46ème article. Avant de prendre les fonctions que prévoit le Statut, les juges, le Procureur, les procureurs adjoints, le Greffier et le Greffier adjoint prennent en séance publique l'engagement solennel d'exercer leurs attributions en toute impartialité et en toute conscience31(*). L'intéressé signe le texte de l'engagement en présence du Président ou du Vice-président. Il en est de même pour le personnel du Bureau de Procureur, du Greffe, les interprètes et traducteurs, mais ceux-ci, signent les textes d'engagement en présence, respectivement du Procureur, Greffier et Président32(*).

A. LA PRESIDENCE

Le Président et les Premier et Second Vice-Présidents sont élus à la majorité absolue des juges. Ils sont élus pour trois ans, ou jusqu'à l'expiration de leur mandat de juge si celui-ci prend fin avant trois ans. Ils sont rééligibles une fois. Le Premier Vice-Président remplace le Président lorsque celui-ci est empêché ou récusé. Le second Vice-Président remplace le Président lorsque celui-ci et le Premier Vice-Président sont tous deux empêchés ou récusés. Le Président, le Premier Vice-Président et le Second Vice-Président composent la Présidence, laquelle est chargée :

a. De la bonne administration de la Cour, à l'exception du Bureau du Procureur; et ;

b. Des autres fonctions qui lui sont conférées conformément au Statut.

Dans l'exercice des attributions visées au paragraphe 3, alinéa a) de l'article 38 du SR, la Présidence agit en coordination avec le Procureur, dont elle recherche l'accord pour toutes les questions d'intérêt commun.

B. LE BUREAU DU PROCUREUR

Le bureau du Procureur agit indépendamment en tant qu'organe distinct au sein de la Cour. Il est chargé de recevoir les communications et tout renseignement dûment étayé concernant les crimes relevant de la compétence de la Cour, de les examiner, de conduire les enquêtes et de soutenir l'accusation devant la Cour. Ses membres ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions d'aucune source extérieure.

Le Bureau est dirigé par le Procureur. Celui-ci a toute autorité sur la gestion et l'administration du Bureau, y compris le personnel, les installations et les autres ressources. Le Procureur est secondé par un ou plusieurs procureurs adjoints, habilités à procéder à tous les actes que le Statut requiert du Procureur. Le Procureur et les procureurs adjoints doivent être de nationalités différentes. Ils exercent leurs fonctions à plein temps.

Le Procureur et les procureurs adjoints doivent jouir d'une haute considération morale et avoir de solides compétences et une grande expérience pratique en matière de poursuites ou de procès dans des affaires pénales. Ils doivent avoir une excellente connaissance et une pratique courante d'au moins une des langues de travail de la Cour. Le Procureur est élu au scrutin secret par l'Assemblée des États Parties, à la majorité absolue des membres de celle-ci. Les procureurs adjoints sont élus de la même façon sur une liste de candidats présentée par le Procureur. Le Procureur présente trois candidats pour chaque poste de procureur adjoint à pourvoir. À moins qu'il ne soit décidé d'un mandat plus court au moment de leur élection, le Procureur et les procureurs adjoints exercent leurs fonctions pendant neuf ans et ne sont pas rééligibles.

Le Procureur est responsable de la conservation, de la garde et de la sûreté des informations et des pièces à conviction recueillies au cours des enquêtes menées par son Bureau.

Dans le cadre des responsabilités qui lui incombent en ce qui concerne la gestion et l'administration de son Bureau, le Procureur établit le règlement qui en régit l'activité. Lorsqu'il établit ce règlement et lorsqu'il le modifie, le Procureur prend l'avis du Greffier sur toute question susceptible d'affecter le fonctionnement du Greffe.

C. LES CHAMBRES

Dès que possible après l'élection des juges, la Cour s'organise en sections comme le prévoit l'article 34, paragraphe b). La Section des appels est composée du Président et de quatre autres juges; la Section de première instance et la Section préliminaire sont composées chacune de six juges au moins. L'affectation des juges aux sections est fondée sur la nature des fonctions assignées à chacune d'elles et sur les compétences et l'expérience des juges élus à la Cour, de telle sorte que chaque section comporte la proportion voulue de spécialistes du droit pénal et de la procédure pénale et de spécialistes du droit international. La Section préliminaire et la Section de première instance sont principalement composées de juges ayant l'expérience des procès pénaux.

Les fonctions judiciaires de la Cour sont exercées dans chaque section par des Chambres. La Chambre d'appel est composée de tous les juges de la Section des appels. Les fonctions de la Chambre de première instance sont exercées par trois juges de la Section de première instance. Les fonctions de la Chambre préliminaire sont exercées soit par trois juges de la Section préliminaire soit par un seul juge de cette Section conformément au Statut et au Règlement de procédure et de preuve. Aucune disposition n'interdit la constitution simultanée de plus d'une chambre de première instance ou chambre préliminaire lorsque le travail de la Cour l'exige.

Les juges affectés à la Section préliminaire et à la Section de première instance y siègent pendant trois ans; ils continuent d'y siéger au-delà de ce terme, jusqu'au règlement de toute affaire dont ils ont eu à connaître dans ces sections. Les juges affectés à la Section des appels y siègent pendant toute la durée de leur mandat.

Les juges affectés à la Section des appels siègent exclusivement dans cette Section. Aucune disposition du présent article n'interdit toutefois l'affectation provisoire de juges de la Section de première instance à la Section préliminaire, ou inversement, si la Présidence estime que le travail de la Cour l'exige, étant entendu qu'un juge qui a participé à la phase préliminaire d'une affaire n'est en aucun cas autorisé à siéger à la Chambre de première instance saisie de cette affaire.

D. LE GREFFE

Le Greffe est responsable des aspects non judiciaires de l'administration et du service de la Cour, sans préjudice des fonctions et attributions du Procureur définies à l'article 42. Le Greffe est dirigé par le Greffier, qui est le responsable principal de l'administration de la Cour. Le Greffier exerce ses fonctions sous l'autorité du Président de la Cour. Le Greffier et le Greffier adjoint doivent être des personnes d'une haute moralité et d'une grande compétence, ayant une excellente connaissance et une pratique courante d'au moins une des langues de travail de la Cour.

Les juges élisent le Greffier à la majorité absolue et au scrutin secret, en tenant compte des recommandations éventuelles de l'Assemblée des États Parties. Si le besoin s'en fait sentir, ils élisent de la même manière un greffier adjoint sur recommandation du Greffier. Le Greffier est élu pour cinq ans, est rééligible une fois et exerce ses fonctions à plein temps. Le Greffier adjoint est élu pour cinq ans ou pour un mandat plus court, selon ce qui peut être décidé à la majorité absolue des juges, il est appelé à exercer ses fonctions selon les exigences du service.

Le Greffier crée, au sein du Greffe, une division d'aide aux victimes et aux témoins. Cette division est chargée, en consultation avec le Bureau du Procureur, de conseiller et d'aider de toute manière appropriée les témoins, les victimes qui comparaissent devant la Cour et les autres personnes auxquelles les dépositions de ces témoins peuvent faire courir un risque, ainsi que de prévoir les mesures et les dispositions à prendre pour assurer leur protection et leur sécurité. Le personnel de la Division comprend des spécialistes de l'aide aux victimes de traumatismes, y compris de traumatismes consécutifs à des violences sexuelles.

E. LE PERSONNEL LOCAL NON-COUVERT D'IMMUNITE

Le Procureur et le Greffier nomment le personnel qualifié nécessaire dans leurs services respectifs, y compris, dans le cas du Procureur, des enquêteurs. Lorsqu'ils recrutent le personnel, le Procureur et le Greffier veillent à s'assurer les services de personnes possédant les plus hautes qualités d'efficacité, de compétence et d'intégrité, en tenant compte, mutatis mutandis, des critères énoncés à l'article 36, paragraphe 8 du SR.

Le Greffier, en accord avec la Présidence et le Procureur, propose le Statut du personnel, qui comprend les conditions de nomination, de rémunération et de cessation de fonctions. Le Statut du personnel est approuvé par l'Assemblée des États Parties. La Cour peut, dans des circonstances exceptionnelles, avoir recours à l'expertise de personnel mis à sa disposition à titre gracieux par des États Parties, des organisations intergouvernementales ou des organisations non gouvernementales pour aider tout organe de la Cour dans ses travaux. Le Procureur peut accepter un tel personnel pour le Bureau du Procureur. Les personnes mises à disposition à titre gracieux sont employées conformément aux directives qui seront établies par l'Assemblée des États Parties. Cette catégorie du personnel ne jouit pas d'immunité.

SECTION IV : DE LA PROCEDURE DEVANT LA COUR

La CPI en tant que juridiction, obéit aux principes et pratiques applicables aux juridictions, en dépit de certains principes et pratiques qui lui sont propres.

1. DE L'ENQUÊTE

Le Procureur, en rapport avec les renseignements portés à sa connaissance, ouvre une enquête. Afin de prendre sa décision, le Procureur examine : si les renseignements en sa possession fournissent une base raisonnable pour croire qu'un crime relevant de la compétence de la Cour a été ou est en voie d'être commis, si l'affaire est ou serait recevable au regard de l'article 17 et enfin, s'il y a des raisons sérieuses de penser, compte tenu de la gravité du crime et des intérêts des victimes, qu'une enquête ne servirait pas les intérêts de la justice.

A l'hypothèse qu'il n'y a pas de base raisonnable pour poursuivre et si cette conclusion est fondée exclusivement sur les considérations visées à l'alinéa c de l'article 53 du SR, le Procureur en informe la Chambre préliminaire.

Si, après enquête, le Procureur conclut qu'il n'y a pas de base suffisante pour engager des poursuites parce qu'il n'y a pas de base suffisante, en droit ou en fait, pour demander un mandat d'arrêt ou une citation à comparaître en application de l'article 58 du SR, parce que l'affaire est irrecevable au regard de l'article 17 cité ci-haut; ou parce que poursuivre ne servirait pas les intérêts de la justice, compte tenu de toutes les circonstances, y compris la gravité du crime, les intérêts des victimes, l'âge ou le handicap de l'auteur présumé et son rôle dans le crime allégué; il informe la Chambre préliminaire et l'État qui lui a déféré la situation de sa conclusion, conformément à l'article 14, et des raisons qui l'ont motivée ou le Conseil de sécurité s'il s'agit d'une situation visée à l'article 13, paragraphe b.

À la demande de l'État qui a déféré la situation conformément à l'article 14, ou du Conseil de sécurité s'il s'agit d'une situation visée à l'article 13, paragraphe b, la Chambre préliminaire peut examiner la décision de ne pas poursuivre prise par le Procureur en vertu des paragraphes 1 ou 2 et demander au Procureur de la reconsidérer ; de plus, la Chambre préliminaire peut, de sa propre initiative, examiner la décision du Procureur de ne pas poursuivre si cette décision est fondée uniquement sur les considérations visées au paragraphe 1, alinéa c) et au paragraphe 2, alinéa c. En pareil cas, la décision du Procureur n'a d'effet que si elle est confirmée par la Chambre préliminaire.

Le Procureur peut à tout moment reconsidérer sa décision d'ouvrir ou non une enquête ou d'engager ou non des poursuites à la lumière de faits ou de renseignements nouveaux.

2. DE LA SAISINE DE LA CPI

Dans tous les cas, la Cour Pénale Internationale est saisie par le biais du Procureur. Néanmoins, Les ONG, les Etats parties ou ceux reconnaissant la Compétence de la Cour et le Conseil de sécurité33(*) sont des instances habilitées à fournir des informations de violation de crimes internationaux susceptibles d'ouverture d'enquête au procureur

Après les enquêtes, s'il s'avère que le Procureur est convaincu qu'il y a des motifs raisonnables de croire que cette personne a commis un crime relevant de la compétence de la Cour; et que l'arrestation de cette personne apparaît nécessaire pour garantir que la personne comparaîtra, qu'elle ne fera pas obstacle à l'enquête ou à la procédure devant la Cour, ni n'en compromettra le déroulement; ou le cas échéant, qu'elle ne poursuivra pas l'exécution du crime dont il s'agit ou d'un crime connexe relevant de la compétence de la Cour et se produisant dans les mêmes circonstances, le Procureur demande à la Chambre Préliminaire, la délivrance d'un mandat d'arrêt contre une personne, après examen de la requête et de ses éléments de preuve ou autres renseignements fournis par le Procureur.

Le mandat ou citation à comparaitre ainsi délivré est transmis par voie diplomatique à l'Etat sur le Territoire duquel se trouve l'inculpé et cette voie de transmission est déterminée par l'Etat dont question.

Dès que la personne est arrêtée, la chambre préliminaire tient une audience dans un bref délai pour informer la personne des crimes contre lesquels le Procureur se veut de la traduire en justice, à cette audience, sont présent, le Procureur et l'inculpé assisté de ses conseils34(*).

Après cette audience de confirmation des charges, la personne arrêtée est notifiée des charges portées contre elle par le greffe à comparaître devant la Cour, afin de lui permettre de préparer sa défense.

Le procès est organisé par le Chapitre VI article 62 et suivants du SR.

3. DE LA COMPÉTENCE DE LA COUR OU DE LA RECEVABILITÉ D'UNE AFFAIRE

Le respect des droits de procédure accordés à l'accusé reste l'aspect fondamental devant la Cour, dès la phase préliminaire par les exigences d'un procès équitable. La garantie du procès équitable fait aussi peser sur les « administrateurs judiciaires » des contraintes qui, au demeurant, profitent à l'accusé : ils doivent en effet faire preuve d'impartialité, de célérité et observer le caractère public des débats sous réserve de certains cas dans lesquels, sur réquisition du Procureur, les huis clos peuvent être ordonnés.

Ainsi donc, la Cour, lors de l'audience de confirmation des charges, s'apprécie sur sa compétence de connaître de l'affaire portée devant elle et peut, sous réserve des contestations de sa compétence par la défense, le procureur, l'Etat-partie ayant renvoyé l'affaire, se prononcer sur la recevabilité de l'affaire conformément aux dispositions de l'article 17 de SR relativement aux conditions d'irrecevabilité.

La Cour exerce sa compétence à l'égard d'un crime visé à l'article 5, conformément aux dispositions du SR :

a. Si une situation dans laquelle un ou plusieurs de ces crimes paraissent avoir été commis, est déférée au Procureur par un État Partie, comme prévu à l'article 14;

b. Si une situation dans laquelle un ou plusieurs de ces crimes paraissent avoir été commis est déférée au Procureur par le Conseil de sécurité agissant en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations Unies; ou

c. Si le Procureur a ouvert une enquête sur le crime en question en vertu de l'article 15 du SR35(*).

4. DU CONSEIL DE LA DEFENSE

En application du paragraphe 1 de l'article 4336(*), le Greffier organise le travail du Greffe de façon à faire valoir les droits de la défense conformément au principe du procès équitable fixé par le Statut. À cette fin, il s'acquitte notamment des fonctions suivantes :

a. Faciliter la protection de la confidentialité telle que définie à l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 6737(*);

b. Fournir aide et assistance ainsi que des informations à tous les conseils de la défense comparaissant devant la Cour et apporter au besoin son appui quand les services d'enquêteurs professionnels sont nécessaires pour la conduite effective et efficace de la défense;

c. Aider les personnes arrêtées, les accusés à obtenir des avis juridiques ainsi que l'assistance d'un conseil, les personnes auxquelles s'appliquent les dispositions du paragraphe 2, de l'article 55qui dispose : « Lorsqu'il y a des motifs de croire qu'une personne a commis un crime relevant de la compétence de la Cour et que cette personne doit être interrogée, soit par le Procureur soit par les autorités nationales en vertu d'une demande faite au titre du chapitre IX(relatif à la COOPÉRATION INTERNATIONALEET ASSISTANCE JUDICIAIRE), cette personne a de plus les droits suivants, dont elle est informée avant d'être interrogée : a) Être informée avant d'être interrogée qu'il y a des raisons de croire qu'elle a commis un crime relevant de la compétence de la Cour; b) Garder le silence, sans que ce silence soit pris en considération pour la détermination de sa culpabilité ou de son innocence; c) Être assistée par le défenseur de son choix ou, si elle n'en a pas, par un défenseur commis d'office chaque fois que les intérêts de la justice l'exigent, sans avoir dans ce cas à verser de rémunération si elle n'en a pas les moyens; et d) Être interrogée en présence de son conseil, à moins qu'elle n'ait renoncé volontairement à son droit d'être assistée d'un conseil » ;

d. Conseiller, au besoin, le Procureur et les Chambres sur les questions concernant la défense;

e. Mettre à la disposition de la défense les installations dont elle peut avoir besoin pour exercer directement ses fonctions;

f. Faciliter la diffusion des informations et de la jurisprudence de la Cour auprès des conseils de la défense et, s'il y a lieu, coopérer avec les ordres nationaux d'avocats ou avec toute instance indépendante représentative d'associations d'avocats ou de conseillers juridiques visées à la disposition 3 du règlement des procédures et de preuve, pour encourager les juristes à se perfectionner et se spécialiser dans le droit du Statut et du Règlement.

Hormis les fonctions énoncées dans le paragraphe ci-dessus, le Greffier exerce, aussi les fonctions d'administration financière du Greffe, de façon à garantir l'indépendance professionnelle des conseils de la défense, aux fins de l'organisation de l'aide judiciaire en application de la règle 21 du règlement de procédure et de preuve et de l'élaboration d'un code de conduite professionnelle en application de la règle 8 dudit règlement, le Greffier prend l'avis de toute instance indépendante représentative d'associations d'avocats ou de conseillers juridiques, notamment de toute instance dont la création peut être facilitée par l'Assemblée des États Parties.

Le conseil de la défense doit être d'une compétence reconnue en droit international ou en droit pénal et en matière de procédures, et avoir acquis l'expérience nécessaire du procès pénal en exerçant des fonctions de juge, de procureur, d'avocat, ou quelque autre fonction analogue. Il doit avoir une excellente connaissance de l'une au moins des langues de travail de la Cour et la parler couramment. Il peut se faire seconder par d'autres personnes ayant des connaissances spécialisées utiles en l'espèce, notamment des professeurs de droit.

Le conseil de la défense retenu par une personne exerçant le droit que lui reconnaît le Statut de faire appel au défenseur de son choix fait enregistrer dès que possible sa procuration par le Greffier.

Dans l'accomplissement de leurs devoirs, les conseils de la défense sont soumis aux dispositions du Statut, du Règlement, du Règlement de la Cour, du code de conduite professionnelle des conseils adopté en application de la règle 8 et de tout autre instrument adopté par la Cour ayant un rapport avec leurs fonctions.

5. DES VICTIMES ET TEMOINS

Au sens du règlement de procédure et de preuve, la victime s'entend de toute personne physique qui a subi un préjudice par la commission d'un crime relevant de la compétence de la Cour; elle peut s'entendre aussi de toute organisation ou institution dont un bien consacré à la religion, à l'enseignement, aux arts, aux sciences ou à la charité, un monument historique, un hôpital ou quelque autre lieu ou objet utilisé à des fins humanitaires a subi un dommage direct38(*).

Le rôle du greffier déborde la simple administration de la Cour, il joue un rôle capital pour les victimes et les témoins devant la CPI contrairement au statut du TPIY/TPIR.

Conformément aux dispositions de l'article 43-6, le greffier de la CPI en consultation avec le Bureau du procureur, a mis sur pied une "division chargée, de conseiller et d'aider de toute manière appropriée les témoins, les victimes qui comparaissent devant la Cour et les autres personnes auxquelles les dépositions peuvent leur faire courir un risque, ainsi que de prévoir les mesures et les dispositions à prendre pour assurer leur protection et leur sécurité".

Le rôle de la Division est détaillé dans le Règlement de procédure et de preuve (règles 17 à 19). La règle 16 fixe les responsabilités du greffier à l'égard des victimes en ce qui concerne leur participation à la procédure et les réparations.

En guise de conclusion de ce chapitre, la CPI en tant que juridiction est conçue sur des théories qui, à l'expérience de sa première décennie, n'ont pas pu être conciliées avec la pratique, à titre d'exemple, il était conçu que l'instruction d'une affaire ne dépasse pas six mois, or, la réalité avec le premier arrêt dans l'affaire Thomas Lubanga, qui de surcroît n'est pas encore vidée, nous laisse conclure d'emblée que non seulement, l'administration CPI est lourde, mais aussi elle est couteuse.

Le noyau dur de la CPI se compose d'environ 300 personnes. Chaque procès supplémentaire signifie l'embauche provisoire de 300 autres employés qui travailleront uniquement sur une affaire. Ce qui occasionne des charges, sans tenir compte des décentes de la Cour pour tenir des audiences aux lieux de perpétrations des crimes qui nécessitent un budget conséquent.

CHAPITRE III : LE BILAN DU FONCTIONNEMENT DE LA COUR PENALE INTERNATIONALE

Après sa première décennie d'activité, la Cour pénale internationale s'est imposée comme une valeur sûre dans la justice pénale internationale. Mais des défis structurels, juridiques et politiques persistent: l'affiliation incomplète est problématique, la concentration de ses activités sur l'Afrique suscite des critiques et le rapport entre justice et paix constitue un dilemme et présente des tensions qui divisent les opinions au sein de la Communauté Internationale.

La CPI exerce aussi un effet préventif malgré ces difficultés.

Depuis le 1er juillet 2002 que la Cour pénale internationale a entamé ses activités, 122 Etats en font partie à ce jour : la Côte d'Ivoire venait de déposer son acte de ratification le 15 février 2013 et est ainsi devenue membre de la Cour pénale. Le nombre croissant d'Etats parties est une réussite pour la CPI. De nombreux pays importants comme les Etats-Unis, la Russie, la Chine ou l'Inde ne font cependant pas partie de la CPI à ce jour.

La CPI est responsable de la poursuite des crimes les plus graves, à savoir le génocide, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre et le crime d'agression (lancement d'une guerre d'agression). Seules sont traduites en justice des personnes physiques, et non les Etats. La CPI est un tribunal de dernière instance: elle n'intervient que si les autorités nationales compétentes n'ont pas la volonté ou les moyens de poursuivre les coupables en justice. La CPI a été créée pour éradiquer l'impunité des auteurs des crimes les plus graves. Elle exerce aussi de ce fait, un effet préventif.

Le bilan du travail de la CPI est mitigé. Le fait d'avoir réussi à établir la Cour pénale est une première réussite. Le fait que même des non-membres ne peuvent plus ignorer la CPI et coopèrent de façon pragmatique avec elle, du moins en partie, est aussi positif. L'image semble moins positive quand on jette un coup d'oeil à son palmarès jusqu'à présent. Pour ce qui est des chiffres, les résultats sont plutôt modestes: huit enquêtes ont actuellement lieu. Un total de 23 mandats d'arrêt ont été émis dont la majorité n'a cependant pas encore pu être exécutée. Il y a eu jusqu'à présent, en total six procès, mais seuls deux verdicts ont été rendus. Il a fallu presque 10 ans avant que la Cour puisse faire connaître son premier verdict contre le chef des rebelles congolais, Thomas Lubanga Dyilo. Ce qui fait reprocher à la CPI, le manque d'efficacité. L'affiliation incomplète, la focalisation de ses enquêtes actuellement limitée régionalement sur l'Afrique, la relation tendue entre justice et paix ainsi que le fossé entre les ambitions élevées et les possibilités et capacités réalistes de la Cour, représentent d'autres défis et champs de tension.

Le présent chapitre se veut regorger les principales réalisations positives de la Cour Pénale Internationale, appelées points forts (section I) et ses éventuelles difficultés éprouvées du fonctionnement qui constituent ses points faibles ou défis (section II), de la manière que voici :

SECTION I : POINTS FORTS DE LA COUR PENALE INTERNATIONALE

Il nous sera difficile de nous prétendre de tout énumérer les avancées du Droit Pénal International et les réalisations significatives sous le SR du fait non seulement lié à nos limites, mais également des avis très partagés sur ces aspects.

Il est question sous ce point, d'énumérer les réalisations louables de la CPI, considérées comme points forts ou innovations dans l'évolution du Droit Pénal International, notamment, moment important de l'évolution de la CPI et la nécessité d'un soutien renouvelé de la part de l'Afrique (a), de la complémentarité positive de la CPI pour favoriser la justice devant les tribunaux nationaux (b), l'innovation de la CPI qui a suscité l'expansion de la Compétence de la Cour Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples (c), la revalorisation des victimes (d) l'évolution du droit pénal international (e) et la consolidation de la communauté internationale (f) :

a. UN MOMENT IMPORTANT DANS L'EVOLUTION DE LA CPI ET LA NECESSITE D'UN SOUTIEN RENOUVELE DE LA PART DE L'AFRIQUE

L'année 2011 était marquée par un certain nombre d'événements importants en ce qui concerne la poursuite des crimes internationaux, ce besoin a permis des ratifications du Statut de Rome par un nombre plus élevé d'Etats que les années précédentes, de fortes demandes de justice exprimées par les peuples d'Afrique du Nord, ainsi que la tenue d'importantes élections à des postes de haut niveau à la CPI qui ont abouti à un changement du leadership de cette institution en 2012.

En effet, sept nouveaux États ont ratifié le Statut de la CPI de 2011 à 2013, affirmant ainsi leur soutien aux valeurs de justice que la Cour incarne. Parmi ces sept États, trois sont africains, notamment la Tunisie, le Cap Vert et la Côte d'Ivoire, ce qui a porté à 34 le nombre total d'États africains qui sont parties au traité de la Cour, soit toujours le plus grand groupe géographique d'États membres de la Cour. La CPI bénéficie désormais du soutien de 122 Etats dans le monde, et il est question d'autres ratifications éventuelles, des pays africains. Le Mali est, en outre, devenu le premier État africain à signer avec la CPI un accord sur l'exécution des peines.

Les soulèvements populaires en Afrique du Nord ont mis en lumière le fort désir de justice de populations qui avaient été soumises à des autocraties pendant plusieurs décennies. Du fait de ces aspirations manifestes, la ratification du Statut de la CPI, ainsi que les poursuites menées au niveau national en lien avec des graves violations des droits humains, sont au programme de certains des nouveaux gouvernements dans cette région. Les changements de gouvernements en Afrique du Nord pourraient mener à une évolution positive de la position de ces pays vis-à-vis de la CPI et de la justice pour les crimes de droit international. Ce qui à son tour pourrait conduire à une atmosphère plus positive sur ces questions à l'Union Africaine à l'avenir.

En décembre 2011, les membres de l'Assemblée des États parties (AEP) à la CPI ont élu deux candidats africains, Fatou BENSOUDA et Chile EBOE OSUJI, respectivement aux fonctions de Procureure et de juge à la CPI. Ces deux candidats soutenus par l'Union Africaine ont été élus sur la base de leur mérite, ainsi que de leurs solides qualifications et de leur expérience dans le domaine du droit international. Actuellement, cinq juges sur dix-huit à la CPI sont africains.

La désignation de représentants africains à de hautes fonctions à la CPI reflète l'importante contribution d'individus africains au succès de la Cour, et revêt une grande signification pour le renforcement d'une compréhension mutuelle et d'une meilleure coopération entre la CPI et l'Union Africaine. Les organisations Internationales Africaines espèrent que les États africains et l'UA accorderont leur soutien à la Procureure de la CPI, tout en respectant pleinement son indépendance.

b. FAVORISER LA JUSTICE DEVANT LES TRIBUNAUX NATIONAUX

Au regard du Statut de la CPI, les États conservent la responsabilité première de traduire en justice les auteurs de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité et de génocide. Rappelant le caractère central du principe de « complémentarité » de compétence dans le système du Statut de Rome, les organisations internationales encouragent les États africains parties à la CPI à rester pleinement engagés envers la complémentarité et les poursuites nationales de crimes internationaux graves. À cet effet, nos organisations appellent les États africains parties à promulguer une législation de mise en oeuvre du Statut de Rome lorsqu'une telle législation n'existe pas et à soutenir le travail visant à renforcer les systèmes nationaux pour le traitement des crimes internationaux, ce qui leur permet de renforcer les systèmes judiciaires nationaux, afin de respecter les normes du procès équitable et la prise en charge des victimes localement.

c. LA CPI A SUSCITE DES PREOCCUPATIONS CONCERNANT L'EXPANSION DE LA COMPETENCE DE LA COUR AFRICAINE

A l'occasion du sommet de l'UA du 18 juin 2011, un grand nombre d'organisations internationales africaines avaient écrit aux États africains parties au sujet de l'intention de l'UA d'étendre la compétence de la Cour africaine de justice et des droits de l'homme (Cour africaine) pour y inclure des poursuites de personnes accusées de génocide, de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité.

L'extension des opportunités de faire justice est positive, en principe. Toutefois, nous sommes préoccupés par l'expansion proposée de la Cour pour un certain nombre de raisons. Notamment, la Cour africaine fait déjà face à de sérieux défis pour mettre en oeuvre son mandat actuel. Par ailleurs, élargir sa compétence à un type distinct de délits (des crimes en droit international commis par des individus, par rapport à des violations des droits humains commises par des États) exigerait beaucoup de temps afin d'établir l'expertise requise ainsi qu'une vaste révision de la façon dont la Cour est actuellement organisée.

Par conséquent, nos organisations encouragent les États africains parties à insister sur un certain nombre de pré conditions visant à garantir que l'expansion de la compétence de la Cour africaine servira la cause de la justice pour les crimes internationaux. Ces pré conditions incluent :

§ Une plus large consultation avec la société civile, ainsi qu'avec les représentants de la Cour africaine actuelle et de la Commission africaine sur les droits de l'homme et des peuples, au sujet de l'expansion de la compétence de la Cour africaine ;

§ L'adhésion de la Cour africaine aux normes internationales et aux meilleures pratiques ayant trait aux poursuites de crimes graves commis en violation du droit international ;

§ La reconnaissance explicite du fait que les États membres de l'UA ont l'obligation première de conduire des enquêtes à l'encontre et, si les preuves sont suffisantes, de poursuivre les suspects de graves crimes en droit international devant leurs tribunaux nationaux ;

§ L'adéquation de l'engagement politique à élargir la compétence de la Cour avec l'attribution de ressources en personnel et matériel afin de permettre un fonctionnement qui soit en conformité avec les normes internationales et les meilleures pratiques ; notamment en ce qui concerne la protection et le soutien aux victimes et aux témoins, la sensibilisation auprès des victimes et des populations affectées, les enquêtes, les poursuites, les procès et la détention ;

§ La clarté concernant la relation entre une Cour africaine à la compétence étendue et la CPI.

Ce qui à nos yeux constituent des avancées énormes sur le plan international et faciliterait à renforcer la coopération étroite entre les Etats, la Cour Africaine et la Cour Pénale Internationale.

d. LA REVALORISATION DES VICTIMES

Traditionnellement, le droit international régit uniquement les rapports entre Etats. La victime comme personne physique n'a donc droit ni à la parole, ni à des réparations. Dans les Statuts des Tribunaux pénaux internationaux pour l'ex-Yougoslavie (TPIY) et le Rwanda (TPIR), la victime a été presque oubliée.

Dans la procédure d'inspiration anglo-saxonne que pratiquent ces deux juridictions, la victime est, selon la formule de Claude Jorda, président du TPIY, « comme une balle de ping-pong 39(*)» que se renvoient le procureur et les avocats de la défense, lors des interrogatoires et des contre-interrogatoires. La victime n'a pas une place reconnue en tant que telle. Elle n'a droit à aucune indemnisation, ni réparation, si ce n'est la restitution de biens volés.

La victime n'existe qu'en tant que témoin, le plus souvent de l'accusation. Cette impossibilité de se constituer partie civile produit des effets pervers. Lors du procès au TPIY de l'ex-président serbe, Slobodan Milosevic, des victimes, citées à comparaître comme témoins, n'ont même pas pu raconter leur calvaire, tant elles étaient instrumentalisées par le procureur pour valider tel ou tel point précis de l'accusation, avant d'être soumises à un feu roulant de questions du contre-interrogatoire que menait l'accusé en personne, puisqu'il était son propre et seul avocat. Si l'une des finalités de la justice internationale est de redonner une dignité aux victimes, cet objectif n'a donc pas toujours été atteint, loin de là.

Le TPIY et le TPIR ont été les laboratoires de la Cour pénale internationale. Quatre ou cinq ans à peine séparent la rédaction des Statuts des deux Tribunaux ad hoc de l'ONU de celui de la Cour pénale internationale. Mais sur la question de la place accordée à la victime et de ses droits, le changement est radical.

La victime peut quasiment se constituer partie civile : elle peut inciter le procureur à ouvrir une enquête. Il lui suffit d'écrire à l'adresse du bureau du procureur à l'attention du procureur, exposer son cas et y joindre les éléments de preuves en sa possession.

En outre, la victime peut faire des déclarations devant la Cour, elle participe à la procédure dès le début de l'enquête, ses représentants légaux ont accès aux pièces du dossier, ils peuvent demander des compléments d'enquête, s'exprimer sur la question de la recevabilité de la plainte et la compétence de la Cour, interroger directement ou via le président, le prévenu. Durant le procès, la victime peut faire des déclarations et elle a droit à des réparations rapides.

Cette reconnaissance est sans précédent dans le droit international. Elle s'explique par le lobbying des organisations de défense des droits de l'homme à Rome et le soutien qu'elles ont reçu, à la fois de pays progressistes en matière de droit pénal international, et de la majorité des Etats à tradition continentale qui connaissent dans leur droit interne le concept de « partie civile », totalement étranger à la Common Law (système juridique anglophone). Mais au-delà de la politique qui a permis d'arriver à ce résultat, la justice internationale, si elle vise à débloquer des sociétés divisées par la guerre, ne peut plus faire l'impasse sur le rôle décisif que sont amenés à jouer tous ceux qui se considèrent victimes dans la perspective de la reconstruction.

L'objectif de la justice internationale n'est pas tant de sanctionner à hauteur de leur incommensurable gravité « des crimes qu'on ne peut ni punir, ni pardonner », selon la formule de l'essayiste Hannah Arendt40(*), mais, à travers le rituel d'un procès, d'individualiser les responsabilités des crimes, afin de lever le soupçon de la culpabilité collective, tout en combattant le révisionnisme et l'impunité, sources de nouvelles haines et violences.

Cette percée s'explique aussi par l'évolution des relations internationales marquées notamment par le rôle désormais reconnu des organisations non gouvernementales (ONG) et la place déterminante qu'occupe la victime dans les mentalités collectives. Ce double changement résulte lui-même d'un ensemble de facteurs de natures très différentes : l'individualisme de plus en plus fort, l'organisation des victimes en groupes de pression, la médiatisation des conflits, qui rend plus concrètes et plus immédiates les souffrances des populations, mais parfois aussi, l'instrumentalisation politique des victimes par des organisations qui y voient une source supplémentaire de légitimité politique dans leur combat.

e. EVOLUTION DU DROIT PENAL INTERNATIONAL

Ici, les avancées faites par la Cour Pénale Internationale sur l'interprétation des formes de commission et de participation, y compris la tentative (§a) et le crime de guerre (§b) sont au grand jour d'une ampleur considérable sur le plan international.

§a. les formes de commission et de participation, y compris la tentative

La commission de l'infraction signifie la réalisation par l'auteur des éléments constitutifs qui la composent. L'auteur est celui qui a physiquement perpétré l'infraction, c'est celui qui a tué, celui qui a torturé ou celui qui a violé, par exemple. La commission individuelle de l'infraction vise ainsi avant tout une participation directe, personnelle, à la perpétration du crime.

Le Statut de Rome prévoit différentes formes de commission et de participation à la commission d'un crime relevant de la compétence de la Cour pénale internationale. Il y a tout d'abord, le cas de celui qui commet un tel crime, que ce soit individuellement, conjointement avec une autre personne ou par l'intermédiaire d'une autre personne, que cette autre personne soit ou non pénalement responsable41(*).

La Cour pénale internationale semble vouloir retenir ici, la notion germanique de « Täter hinter dem Täter42(*) », « d'auteur derrière l'auteur », lorsque l'auteur utilise une autre personne pour commettre le crime, qu'il contrôle la volonté de l'auteur direct, à l'image de la décision rendue sur la confirmation des charges contre Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo Chui43(*). La Chambre est allée même plus loin, en retenant un critère qui lui semble particulièrement approprié en matière de crimes de masse, la commission par le moyen du contrôle sur une organisation, lorsqu'un dirigeant exerce un contrôle suffisant à faire en sorte qu'il y ait un respect automatique des ordres donnés. Cette automaticité distingue la responsabilité de l'auteur indirect de celle de l'auteur accessoire qui participe au crime en donnant un ordre. Le supérieur utilise l'exécutant comme un engrenage dans une immense machine pour obtenir le résultat criminel visé et c'est cette automatisation d'une organisation de grande ampleur qui fait que chaque exécutant puisse être remplacé par un autre en cas de défaillance ou d'échec. Le dirigeant exerce ainsi un contrôle à travers un système hiérarchique très strict ou par le biais d'un « régime intensif, strict et violent »44(*).

Dans son premier jugement, la Cour pénale internationale a relevé ce qui suit contre Thomas Lubanga Dyilo :

« 1270. La Chambre conclut au-delà de tout doute raisonnable que, de par les fonctions de Président et de commandant en chef qu'il a exercées à partir de septembre 2002, l'accusé était en mesure de modeler les politiques de l'UPC/FPLC et de diriger les activités des coauteurs présumés de ses crimes. Les structures établies en matière de transmission des rapports, les lignes de communication au sein de l'UPC/FPLC et les réunions et contacts étroits que l'accusé avait avec au moins certains des coauteurs présumés permettent de conclure qu'il a été tenu pleinement informé des faits tout au long de la période considérée, et qu'il a donné des instructions concernant la mise en oeuvre du plan commun. Thomas Lubanga apportait un concours personnel aux affaires militaires de l'UPC/FPLC, et ce, de diverses manières. Il participait à la planification des opérations militaires et tenait un rôle de premier plan en matière d'appui logistique, en veillant à ce que les troupes disposent d'armes, de munitions, de nourriture, d'uniformes, de rations militaires et d'autres produits. Le fait que d'autres coauteurs présumés, tels que Floribert Kisembo et Bosco Ntaganda, aient au quotidien davantage participé au recrutement et à la formation des soldats45(*), dont ceux de moins de 15 ans, ne remet pas en cause la conclusion selon laquelle le rôle de Thomas Lubanga était essentiel à la mise en oeuvre du plan commun.

En outre, l'accusé et d'autres chefs militaires étaient protégés par des gardes, dont certains avaient moins de 15 ans. Comme on l'a vu plus haut, l'emploi d'enfants comme gardes du corps au service des chefs militaires revient à les utiliser pour les faire participer activement à des hostilités. Le rôle de l'accusé au sein de l'UPC/FPLC et la relation hiérarchique qui le lie aux autres coauteurs, considérés en conjonction avec les activités qu'il a personnellement menées à l'appui du plan commun, telles que les meetings et les visites rendues aux recrues et aux troupes, poussent à conclure que le plan commun n'aurait pas pu être mis en oeuvre sans sa contribution.

1271. Considérées dans leur ensemble, les preuves montrent que l'accusé et les coauteurs présumés de ses crimes, en particulier Floribert Kisembo, le chef Kahwa et Bosco Ntaganda, travaillaient ensemble, et que chacun d'eux a apporté au plan commun une contribution essentielle qui a abouti à l'enrôlement, à la conscription et à l'utilisation d'enfants de moins de 15 ans pour les faire participer activement à des hostilités.

1272. Au vu des preuves examinées plus haut, la Chambre est convaincue au-delà de tout doute raisonnable que l'accusé a apporté une contribution essentielle au plan commun au sens de l'article 25-3-a. ».

Le deuxième cas de figure retenu par le Statut de Rome engage la responsabilité de celui qui ordonne, sollicite ou encourage la commission d'un tel crime, dès lors qu'il y a commission ou tentative de commission de ce crime46(*).

Ceci appelle l'analyse des formes de responsabilité pénale individuelle au sein de structures hiérarchiques militaires ou civiles. Le Statut réglemente chacune des deux situations, de manière légèrement différente l'une de l'autre. En ce qui concerne le chef militaire, ou toute autre personne faisant effectivement fonction de chef militaire, il est responsable des crimes commis par les personnes placées sous son commandement et son contrôle effectifs, ou sous son autorité et son contrôle effectifs, selon le cas, lorsqu'il n'a pas exercé le contrôle qui convenait sur ces forces dans les cas suivants :

· Premièrement, il savait, ou, en raison des circonstances, aurait dû savoir, que ces forces commettaient ou allaient commettre ces crimes, et ;

· Deuxièmement et cumulativement, il n'a pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables qui étaient en son pouvoir pour en empêcher ou en réprimer l'exécution ou pour en référer aux autorités compétentes aux fins d'enquête et de poursuites47(*).

En ce qui concerne les autres supérieurs hiérarchiques civils, les conditions sont les mêmes, avec cette précision que les crimes commis doivent être liés à des activités relevant de sa responsabilité et de son contrôle effectifs48(*).

Les formes de complicité sont décrites de manière très large, puisqu'elles couvrent tout ce que fait l'auteur en vue de faciliter la commission d'un tel crime, apporte son aide, son concours ou toute autre forme d'assistance à la commission ou à la tentative de commission de ce crime, y compris en fournissant les moyens de cette commission, ou bien qu'il contribue de toute autre manière à la commission ou à la tentative de commission d'un tel crime par un groupe de personnes agissant de concert. Cette contribution doit être intentionnelle et, selon le cas, soit viser à faciliter l'activité criminelle ou le dessein criminel du groupe, si cette activité ou ce dessein comporte l'exécution d'un crime relevant de la compétence de la Cour, soit être faite en pleine connaissance de l'intention du groupe de commettre ce crime (Statut de Rome, art. 25, §3, lit. c et d.).

La commission conjointe d'une infraction amène à l'analyse de l'entreprise criminelle commune, issue de la jurisprudence du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie49(*). Sans pouvoir entrer ici dans tous les détails de cette construction complexe, relevons que les éléments en sont, selon le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, les suivants : une pluralité de membres, un but commun, une participation à l'entreprise, la forme élémentaire résidant dans l'intention partagée par tous les coauteurs du crime, la forme systématique relevant du camp de concentration, la forme élargie allant au-delà du but commun, élargissant la forme de l'infraction au dol éventuel. C'est cette dernière forme qui est la plus contestée50(*).

La tentative est également incriminée pour la première fois dans le Statut de Rome. Elle est définie comme le fait de tenter de commettre un tel crime par des actes qui, par leur caractère substantiel, constituent un commencement d'exécution mais sans que le crime soit accompli en raison de circonstances indépendantes de sa volonté.

A ces formes, s'ajoutent les crimes de génocide et d'agression. S'agissant du crime de génocide, le statut réprime spécifiquement le fait d'inciter directement et publiquement autrui à le commettre. S'agissant du crime d'agression, les dispositions de l'article 25 du Statut ne s'appliquent qu'aux personnes effectivement en mesure de contrôler ou de diriger l'action politique ou militaire d'un État51(*).

§b. les crimes de guerre

Les crimes de guerre quant à eux ont connu des mutations extraordinaires dans le statut portant création de la Cour Pénale Internationale. Avant la Conférence de Rome, ils étaient, au sens des Conventions de Genève de 1949 et de leur premier protocole additionnel de 1977, que les infractions graves à ces Conventions, limitativement énumérées dans des articles communs, applicables uniquement aux conflits armés internationaux. Que l'on assassine ou viole des civils dans un conflit entre Etats et c'est un crime de guerre, que l'on fasse la même chose dans une guerre civile et ce n'est pas une infraction en droit international. Il y avait là un non-sens que même le CICR a soutenu trop longtemps, par une fidélité un peu bornée à leur calendrier d'activités.

Aujourd'hui, les crimes de guerre regroupent enfin et de manière rationnelle, quatre catégories d'actes, répétées deux par deux de manière identique pour les conflits armés de caractère international et les autres, de caractère non international. Il s'agit des violations graves aux Conventions de Genève de 1949 d'une part, et d'autre part, des autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés dans le cadre établi du droit international (art. 8 du statut de Rome).

f. LA CONSOLIDATION DE LA COMMUNAUTE INTERNATION

Le terme de la mise sur pieds de la CPI est lâché et dans un cadre institutionnel fort : il existe une communauté internationale52(*), en ce sens que tous les Etats ont des intérêts communs, qui sont de préserver la paix, la sécurité et le bien-être du monde ; ces Etats ont même une conscience commune, choquée par la commission des crimes de génocide, crimes contre l'humanité ou crimes de guerre ; ils ont enfin créé une institution indépendante et permanente à qui ils ont confié la charge de juger les auteurs de ces crimes, y compris les chefs d'Etats ou de gouvernement ou n'importe quel autre dirigeant ou exécutant.

Que pouvons-nous conclure des analyses qui précèdent ? Nous ne saurions dire avec certitude ni que la communauté internationale existe, ni qu'elle n'existe pas. Néanmoins, nous devons reconnaître que le développement croissant des éléments institutionnels va certainement dans le sens non seulement de l'existence d'une communauté internationale mais même de son affermissement, au sens de son institutionnalisation.

Les organisations internationales sont de plus en plus nombreuses et elles développent parfois un droit dérivé très contraignant pour les Etats membres, à l'image bien sûr du Conseil de sécurité des Nations Unies, mais aussi dans des domaines fondamentaux aussi différents que le commerce international avec l'OMC ou le droit de la mer.

L'affirmation de la primauté de normes impératives communes, celles du jus cogens, apporte également une consécration au mouvement universaliste. Quelles que soient les critiques que l'on peut porter contre la notion de jus cogens, il apparaît qu'elle introduit la règle morale dans le droit des obligations conventionnelles et constitue un principe politique égalitaire et universaliste53(*).

La notion de crimes contre la communauté internationale, des crimes contre la paix ou crimes contre l'humanité, va dans le même sens. De plus, c'est l'absence d'une véritable justice internationale qui est pointée comme l'élément manquant, comme l'élément qui serait nécessaire pour que l'on puisse réellement parler de communauté internationale.

A cette question, il convient de répondre en conséquence en plusieurs temps. Premièrement, il existe une communauté internationale, confuse et imparfaite certes, mais présente, en droit international général. C'est par la création de la notion de crimes du droit des gens ou de crimes internationaux que l'on a pris conscience d'intérêts fondamentaux qui transcendent les conflits, désaccords et autres divergences, dont René-Jean DUPUY nous a appris qu'ils étaient consubstantiels à toute notion de communauté et que les refuser revenait également à rejeter toute idée de communauté54(*).

Il semble donc bien que si cette notion de communauté internationale a pu émerger et se construire, se développer, c'est indirectement par la notion de crimes contre l'humanité ouï, mais pas seulement. Celle de génocide est au moins aussi importante sinon plus dans l'imaginaire collectif pour renforcer la cohésion de la communauté internationale.

Autant d'innovations apportées dans le droit pénal international, par le fonctionnement de la CPI qu'il convient de les reconnaitre comme succès face aux défis et difficultés qui se pointent devant elle.

SECTION II : DEFIS (LES LIMITES DE FACTO DE LA CPI)

Les défis auxquels la Cour Pénale Internationale se voit exposée sont de diverses natures et ne sont pas à démontrer. Quand bien même qu'il n'a jamais existé une instance de ce genre, la CPI, de par sa nature, son administration et fonctionnement, présente des lourdes charges d'une part, et d'autre part les complexités des cas de commission des crimes, leurs auteurs et divers procédés de poursuites constituent les faiblesses de la Cour.

Nous tenterons d'éclater ces défis/faiblesses en deux catégories, entre autre : les faiblesses d'ordre administratif et organisationnel (§1) et celles d'ordre procédural/fonctionnel (§2)

§1. FAIBLESSES ADMINISTRATIVES ET ORGANISATIONNELLES

La Procureure et la Cour sont confrontées à des défis importants en ce moment de l'évolution de la CPI. Avec l'ajout de trois nouvelles situations (Kenya, Libye et Côte d'Ivoire), la charge de travail de la CPI a presque doublé en moins de deux ans. Toutefois, malgré cette augmentation d'activités, l'Assemblée des Etats Parties, AEP en sigle, a imposé en décembre 2011 des coupes budgétaires à la Cour pour 2012 au-delà de celles qui avaient été recommandées par le corps d'experts financiers de l'AEP. Il est clair que dans les années à venir, il sera difficile pour la CPI de mettre en oeuvre son mandat avec les ressources approuvées par ses pays membres.

Le défi majeur pour l'autorité de la Cour et sa capacité à rendre la justice est bien sûr le fait que plusieurs suspects contre lesquels la Cour a émis des mandats d'arrêt n'ont toujours pas été arrêtés et remis à la Cour, en relation avec les situations en Ouganda, en République démocratique du Congo, dans la région du Darfour au Soudan et en Libye. Un autre en est le fait que de très nombreuses victimes dans les 8 pays sous examen préliminaire par le bureau du Procureur attendent toujours que la Cour fasse avancer la justice.

Face à ces défis, et du fait que toutes les situations faisant actuellement l'objet d'enquêtes à la CPI se trouvent en Afrique, le soutien renouvelé des États africains et de l'UA sont de la plus haute importance. La CPI et l'UA partagent de fait un engagement à mettre fin à l'impunité pour les individus qui perpètrent les pires crimes dans le monde entier.

a. Manque de mécanisme de coercition à l'obligation de coopérer des Etats avec la CPI

La CPI ne disposant pas d'une force de police propre, ne peut s'en remettre qu'à la coopération des Etats pour être apte à fonctionner efficacement, d'où l'importance des dispositions de son statut s'y rapportant. Le manque de coopération des Etats constitue l'une des difficultés majeures rencontrées par les TPI55(*), comme souligné dans les rapports annuels du Président du TPIY adressés à l'Assemblée Générale, le 7 août 1997.

Envisageant les caractéristiques générales de l'obligation de coopérer issu du statut, le chapitre IX du SR, spécialement des articles 86 à 102, est consacré de la coopération et de l'assistance judiciaire, sans entrer en détail de ces dispositions, l'art 86 prétend poser une obligation de coopérer à charge de tout Etat-partie, précisons à ce propos que sont assimilés aux Etats-paries, les Etats-tiers ayant accepté de façon ad hoc, la compétence de la Cour, conformément à l'art 12 (3) du SR. Quant au contenu de cette obligation, il est détaillé par les articles 89 à 93, est en particulier prévue la possibilité pour la Cour de demander aux Etats-parties d'arrêter et de lui transférer le suspect.

De ce qui précède, force est de constater qu'en dépit de ces dispositions, le SR demeure extrêmement favorable aux Etats-parties, en ce qu'il autorise des restrictions à l'obligation de coopérer et offre en outre des motifs permettant à ceux-ci de différer sa mise en oeuvre56(*). Pour ce qui des restrictions, l'article 93 du SR permet à un Etat de rejeter la demande d'assistance de la CPI lorsque sa sécurité nationale est en jeu. Cet article, à l'inclusion duquel, la France et les Etats-Unis se sont montrés extrêmement favorables, risque fort d'entraver de manière significative le fonctionnement de la Cour, dans la mesure où et c'est ce qui ressort de l'article 72 (7), la Cour n'a pas le pouvoir d'ordonner la vulgarisation des documents à l'Etat en question, laissant ainsi à la Cour, la seule possibilité de la mise en oeuvre de l'article 87 (7) de son statut, traitant de la sanction de la non-coopération, or, il est peu probable qu'un Etat soit contraint.

Ayant à l'esprit l'idée de rechercher le mécanisme de faire appel au Conseil de sécurité pour renforcer cette coopération à l'hypothèse de la saisine faite par lui, il en est toujours difficile, considérant la position des membres permanents du CS sur cette question sensible de la sécurité nationale, une mesure de ce dernier sur ce point précis serait inespérée. Si une telle difficulté est observée chez les Etats-parties, nous osons croire qu'il n'en sera pas moindre pour les Etats-tiers qui sont couverts par l'article 34 de la Convention de vienne de 1969 sur le droit des traités et au regard du SR, l'obligation de coopérer n'existe pas, s'agissant des Etats-tiers, même lorsque le CS est à l'origine de la saisine de la Cour, l'article 87 (5) du SR est si clair là-dessus.

b. Inopérationnalité effective du recours au conseil de sécurité des NU

Ici, le souci est d'aplanir la contradiction qui se lève lorsque le CS saisit la Cour sur base du chapitre VII de la charte des Nations-Unies, c'est précisément à ce stade que le CS va s'avérer déterminant. De sa décision en vertu du chapitre VII de la charte de saisir la Cour, va résulter l'obligation pour tout Etat membre des Nations Unies de coopérer avec la Cour. A notre avis, la résolution en question devra probablement contenir une affirmation expresse de cette obligation, à l'image des résolutions instituant les deux TPI, l'imposition d'une telle obligation étant considérée comme une mesure nécessaire au titre du chapitre VII57(*).

Cependant, les Etats-tiers, s'ils se voient dans l'obligation de coopérer avec la Cour, n'en deviennent pas pour autant parties au SR, ni ne sont considérés comme acceptant la compétence de la Cour de manière ad hoc. C'est une relation qui se développe en dehors du SR, entre le CS et les Etats-tiers, qui va permettre à la Cour d'avoir une action plus efficace effective que ne le laissaient présager ses dispositions statutaires.

Cependant, concernant cette extranéité, l'article 87 (5) du SR prévoit : « la Cour peut inviter tout Etat non partie au présent statut à prêter son assistance au titre du présent chapitre sur base d'un arrangement ad hoc ou d'un accord conclu avec cet Etat ou sur toute autre base appropriée ». Ne pourrait-on pas envisager que la résolution du CS puisse constituer l' « autre base appropriée ?», ce qui serait une manière pour le SR d'intégrer le rôle du CS s'agissant de la coopération des Etats-tiers ?

Il convient de noter cependant que l'intervention du CS va, quoi qu'il en soit, permettre d'étendre le champ d'application de l'obligation de coopérer avec la Cour à des Etats non-parties au Statut.

Comme nous venons de le démonter sous le présent titre, il se note que le cas du Président Soudanais El Bachir, déféré par le CS devant la CPI, fait éprouver les faiblesses de la Cour en restant non seulement à l'abri d'arrestation, mais se donne même le luxe d'effectuer des visites officielles sur les territoires de certains Etats-parties, sans se voir inquiéter, ce qui enfonce davantage la puissance de la Cour.

c. Budget défié pour l'exercice 201358(*)

La crise économique mondiale représente l'un des plus grands défis auxquels ont été confrontés les États et la Cour pénale internationale. Rendre justice dans le climat d'austérité actuel n'est une tâche facile ni pour la Cour ni pour les États parties au Statut de Rome (SR). Pourtant, il est crucial qu'un budget adéquat soit attribué à la Cour, qui est en pleine évolution, afin de consolider les réalisations de ses 10 premières années et continuer de s'acquitter de sa mission dans les années à venir.

Il est largement reconnu que la CPI devrait s'efforcer de présenter un budget rigoureux, bien structuré et basé sur des pratiques efficaces et transparentes, avec des stratégies et des hypothèses. Cette démarche est importante mais ne doit pas avoir pour seul objectif l'impératif de faire des économies. La capacité de la Cour à s'acquitter de sa mission ne doit pas être compromise pour des raisons purement motivées par le désir de réaliser des économies.

Le budget proposé par la Cour pour l'année 2013 s'élève à 118,75 millions d'euros, ce qui représente une augmentation de 9,95 millions d'euros, soit 9,15 %, par rapport au budget approuvé par l'Assemblée des États parties (AEP) pour 2012.

Les augmentations budgétaires sont inévitables pour une institution en plein développement comme la CPI. Toutefois, la Cour a proposé cette année un budget qui permettrait d'amortir certaines augmentations de coût en faisant des économies dans d'autres secteurs lorsqu'il est possible, ce qui démontre son engagement pour l'austérité. Pourtant, la capacité de la Cour à réaliser des économies a atteint son point de rupture et les conséquences sur ses activités quotidiennes seront désastreuses si l'Assemblée ne parvient pas à accorder à la Cour le budget dont elle a besoin pour 2013. Cette année, les discussions sur le budget ont à nouveau traduit la volonté de certains États parties à la Cour d'adopter une politique de « croissance nominale nulle », ou en d'autres termes, une campagne contre une augmentation du budget pour 2013 par rapport aux budgets des années précédentes. Une telle approche ferait à nouveau peser des risques importants sur la capacité de la Cour à entreprendre correctement ses activités. La Cour a déjà fait face à cette pression, en indiquant dans son projet de budget qu'elle s'est efforcée de proposer un budget qui ne dépasserait pas celui alloué en 2012. La CPI est une institution dynamique qui doit être en mesure de faire face aux crimes les plus graves dans le monde lorsque cela est nécessaire.

Imposer une telle limitation alors que la Cour n'a pas encore atteint sa charge de travail judiciaire optimale, se traduira par son incapacité à mener un travail efficace pendant les périodes de forte activité ou par son obligation de réduire ses activités lorsqu'elle est fortement sollicitée.

Il est donc impératif que le centre du débat sur le budget de la Cour passe de la nécessité perçue d'une croissance nulle et de réductions au besoin réel de plus d'efficacité et de transparence dans le processus budgétaire. Les malentendus et les sentiments d'inefficacité peuvent être résolus grâce à plus de transparence du processus budgétaire de la Cour et de sa formulation.

Un dialogue ouvert entre les États parties et la Cour tout au long de l'année permettra de développer un système de budgétisation qui tient compte de l'aspect évolutif des ressources de la CPI par rapport à sa charge de travail, que les États parties comprennent et dont l'efficacité les satisfait. Les responsables de la CPI et de l'AEP doivent également travailler à l'élaboration d'un budget pluriannuel pour éviter une micro-gestion de la Cour, sujet qui monopolise un temps précieux alloué aux discussions sur des questions plus fondamentales.

a. Décision de l'Union africaine du 27 juillet 2010 concernant l'appel de non-coopération des Etats africains avec la CPI

La décision prise par l'Union africaine (UA) lors de son sommet de juillet 2010 à Kampala, en Ouganda, concernant la CPI soulève de grandes inquiétudes. Plus particulièrement, cette décision reproduit un appel lancé aux membres de l'UA, les exhortant à ne pas coopérer avec la CPI concernant l'arrestation du président Soudanais el-Béchir. Cette décision rejetait l'ouverture de l'antenne régionale de la CPI dans la capitale éthiopienne Addis-Abeba, et accusait le procureur de la CPI d'avoir « tenu des propos manifestement inacceptables, grossiers et condescendants » à l'encontre du président el-Béchir et vis-à-vis « d'autres situations en Afrique »59(*).

L'appel à la non coopération concernant l'arrestation du président el-Béchir reprend une invitation lancée par l'assemblée de l'UA en juillet 200960(*). Cependant, sa réitération indique que le premier appel à la non-coopération n'était pas un acte isolé et lui confère davantage d'importance. L'opposition de l'UA à l'ouverture d'une antenne régionale de la CPI est également vécue comme un revers de la CPI, car cette antenne aurait pu faciliter le dialogue et les échanges entre l'UA et la Cour.

Enfin, les commentaires dirigés à l'encontre du procureur indiquent un manque de respect évident pour son rôle, voire un mépris certain pour son indépendance61(*).

Certes, cette décision avait suscité de profondes inquiétudes, mais la manière dont elle a été prise, laisse penser que son contenu n'est pas le reflet fidèle de la position actuelle des gouvernements africains vis-à-vis de la CPI. Par exemple, lors de la session du Conseil exécutif au sommet de Kampala, à laquelle assistaient des ministres étrangers, plusieurs États africains membres de la CPI souhaitaient vivement aboutir à un texte beaucoup plus favorable qui excluait l'appel à la non-coopération et la condamnation du comportement du procureur. En outre, des échanges positifs ont eu lieu entre des États parties de la CPI et des États non-membres aussi bien pendant les sessions du Conseil exécutif que celles de l'Assemblée, à laquelle siégeaient les chefs d'État. Ces échanges, qui témoignaient du respect des États non-membres pour les obligations auxquelles les États parties de la CPI sont soumis en vertu du Traité de Rome, ne sont pas fidèlement retranscrits dans le texte final de la décision62(*).

La commission de l'UA, de son côté, a joué un rôle décisif dans l'adoption d'une décision plus critique vis-à-vis de la CPI. Certaines informations laissent à penser que la commission de l'UA, lorsqu'elle a remis sa proposition aux chefs d'État, n'a pas tenu compte de certaines modifications proposées, dont certains États pensaient qu'elles avaient été convenues lors de la session du Conseil exécutif pour être adoptées par les chefs d'États. Lors du débat qui a suivi entre les chefs d'État, certains d'entre eux ont également cru comprendre que des passages discourtois à l'égard du procureur seraient retirés de la version finale de la décision. Or ces passages n'ont pas été enlevés63(*).

§2. FAIBLESSES PROCEDURALES OU FONCTIONNELLES.

Certes, la CPI, sur le plan fonctionnel connait d'énormes difficultés et problèmes sous-jacents qui, parfois ne sont pas connus du grand jour et assimilés aux avantages, alors qu'ils constituent des tâches de plus à la Cour, notamment :

a. LA THEORIE DE LA COMPLEMENTARITE

La complémentarité de la CPI est affirmée dans le statut de Rome64(*). Elle est perçue sous plusieurs angles et impose par ricochet, certaines compétences rudimentaires à la Cour. La Cour devient juge du procès équitable des décisions rendues par les juridictions nationales, ce qui ne lui facilite pas la tâche, surtout, à celle de déterminer la mauvaise foi ou manque de volonté de poursuivre par les Etats en dépit des conditions énoncées dans le SR. Elle peut également être qualifiée de « discriminatoire » à l'égard d'autres Etats qui n'offrent pas de garanties nécessaires à l'organisation des procès équitables et de ce fait, elle laisse entendre que seuls les délinquants ressortissants des Etats autres que ceux du continent européen, en dépit des réticences américaines, seront jugés devant la CPI, car ne disposant pas des systèmes judiciaires crédibles pour organiser des procès équitables.

Une justice véritable implique avant tout la crédibilité de l'appareil judiciaire lui-même. Il est important de s'assurer de l'indépendance de la justice dans les différents pays du continent africain. Sans elle, il serait difficile d'envisager une collaboration effective sur le plan international. Mais la priorité doit être accordée à la justice au niveau national pour s'assurer que les gouvernements appliquent chez eux ce qu'ils prônent au niveau international.

De ce fait, il existe partout dans le monde de nombreux obstacles à l'indépendance de la justice et ceci est particulièrement vrai pour nombreux pays en Afrique. Un certain nombre de raisons expliquent la pérennité de ces obstacles. Elles sont, notamment :

§ Une culture politique encore dominée par les mentalités du parti unique;

§ L'absence ou le non-respect de l'état de droit considéré comme un luxe superflu;

§ Une corruption, souvent endémique et qui discrédite les institutions publiques;

§ Une mainmise de l'appareil politique sur le système judiciaire;

§ L'impunité qui est à la source des conflits et aussi de leur continuité;

§ L'invalidation des infrastructures administratives et physiques, soit autant d'obstacles à l'intégration nationale et à l'émergence d'une justice forte.

Pour parler d'une parfaite complémentarité qui, renvoi à la coopération des Etats avec la CPI, il serait souhaitable de réfléchir à l'élaboration de mécanismes visant à renforcer l'indépendance des juges et un fonctionnement plus efficace des justices africaines à travers:

§ La professionnalisation de la justice notamment avec l'indépendance des juges et des magistrats;

§ Le renforcement du statut des magistrats (qui inclut la réhabilitation des infrastructures) et de leur crédibilité par des mesures morales et financières;

§ L'investissement dans la formation de nouvelles classes de juges, d'avocats et d'auxiliaires de justice;

§ La dépolitisation des hautes cours de justice;

§ L'établissement d'un mécanisme de nomination des magistrats et auxiliaires de justice autre que celui de l'exécutif ;

§ Le respect des textes et procédures par les autorités publiques;

§ L'application des décisions de justice par les agents de l'état.

b. DEFIS LIE AU DEFAUT DE PROCEDES DE COERCISION

La justice à l'international pourrait-elle connaître ses aboutissements concrets au départ du cas soudanais ? La question mérite d'être posée, particulièrement depuis que le président soudanais Omar Béchir s'est vu placé sous le coup d'un mandat d'arrêt émis par la Cour Pénale internationale. Pourtant, la polémique et les évolutions qui ont entouré cette décision ont plutôt tendance à exprimer la faiblesse toujours aussi intacte des corps défendant l'idée et les principes d'une justice internationale.

Mais ce n'est pas pour autant que la décision de la CPI abonde dans le sens d'un scénario de sortie positif et prometteur pour cette situation, pas plus qu'elle ne vient d'ailleurs consolider la notion de justice internationale.

En effet, le mandat d'arrêt de la CPI avait été anticipé par Omar Béchir bien avant son officialisation en mars 2008. Depuis le mois de juillet 2008, il n'avait ainsi pas hésité à entamer une tournée qui l'avait notamment mené à divers endroits du Darfour. Déployant, bâton en main, une rhétorique violente à l'adresse de la CPI et de son procureur, Louis Moreno Ocampo, devant un grand nombre d'habitants du Darfour que l'on peut néanmoins amplement supposer avoir été triés sur le volet, le chef de l'Etat soudanais cherchait ainsi à faire du positionnement de la CPI, une forme de tremplin pour sa légitimation aux yeux de la population comme de la dite communauté internationale. Stratégie aux effets limités, évidemment, et qui n'engageait que lui, dans le même temps, qui saurait dire pour autant que Omar Béchir serait responsable de tant d'exactions que l'ensemble du Darfour lui serait hostile ? Il n'y a pas là que question d'exercice par un dirigeant autoritaire d'une main lourde à l'encontre de tous ses opposants. Si l'on peut amplement donner crédit à ce que l'on croit savoir du ras-le-bol des Darfour vis-à-vis de Béchir, celui-ci a pourtant trouvé matière à contredire quiconque lui prêtait des modalités souveraines circonscrites au cas du nord à majorité musulmane du Soudan. Peu perceptible et sous-médiatisée au départ de l'Occident, cette opération de communication a pourtant eu une importance non négligeable, elle montrait que les discours sur les droits de l'homme s'avéraient finalement de bien peu de poids devant les évolutions soudanaises.

Mais plus déterminant encore, s'avère l'aboutissement concret du mandat d'arrêt de la CPI, celui-ci s'est, pour l'heure, avéré nul. En témoigne déjà la réaction du chef de l'Etat soudanais, qui a pris la décision aboutie de la défier ouvertement. Egypte, Erythrée, Libye, Arabie Saoudite, Qatar, sans oublier une Ethiopie avec laquelle il est pourtant en tensions, ont été autant d'étapes qu'il a courues depuis la décision de la CPI de mars 2008. On aurait pourtant pu s'attendre à ce qu'il soit arrêté à l'occasion de l'une ou de l'autre de ces étapes.

Non seulement son utilisation de l'espace aérien international ne le prémunit pas, en effet, d'une arrestation sous le coup du mandat d'arrêt en question, mais de plus, la CPI avait été saisie sur le dossier du Darfour, en 2005, par le Conseil de sécurité de l'ONU, ce qui rend en théorie les 192 Etats-membres de l'ONU tenus à la coopération avec les requis pour une amélioration de la situation soudanaise en général et du cas de Darfour en particulier. Mais même le fait pour les motifs du Conseil de sécurité d'avoir été formulés sur la base du chapitre VII de l'ONU, vraisemblablement rien n'a changé. Certes, courageux mais pas téméraire, O. Béchir n'a pas fait le choix d'étapes susceptibles de se transformer en piège pour lui. Mais les quelques déplacements qu'il a entrepris ont suffi pour prouver combien les désirs de la CPI étaient peu à mêmes de dépasser le stade du voeu pieux.

§3. DILEMME ENTRE LA PAIX ET LA JUSTICE

L'article 16 du SR énonce :  « Aucune enquête ni aucune poursuite ne peut être engagée ni menée en vertu du présent Statut pendant les douze mois qui suivent la date à laquelle le Conseil de sécurité a fait une demande en ce sens à la Cour dans une résolution adoptée en vertu du chapitre Vll de la Charte des Nations unies. La demande peut être renouvelée par le Conseil de sécurité dans les mêmes conditions ».

Cette disposition appelle la question suivante : La paix et la justice sont-elles conciliables ? Et si tel n'est pas le cas, laquelle des deux doit primer ? Le Statut de la Cour pénale internationale en son article précité prévoit que la recherche de la paix peut provisoirement primer sur l'exercice de la justice. C'est au Conseil de sécurité de l'ONU d'apprécier cette situation. S'il le juge utile, toutes les enquêtes et les poursuites seront suspendues pendant un an. Le Conseil de sécurité de l'ONU peut prolonger cette période de suspension de la justice.

Cette disposition n'existe pas dans les Statuts des deux Tribunaux pour l'ex-Yougoslavie et le Rwanda. Les procureurs qui se sont succédés à leur tête ont maintes fois défendu l'idée qu'il ne peut y avoir de véritable paix sans justice. Les deux points de vue méritent discussion. Certains estiment, se référant aux tentatives de médiation de la Communauté internationale durant le conflit en ex-Yougoslavie, que celles-ci ont été débordées par l'existence du TPIY. La moralisation recherchée par la justice internationale aurait donc produit l'effet inverse. Elle a prolongé la guerre, accroissant ainsi le nombre de victimes.

A cela, Richard Goldstone, premier procureur du Tribunal pour l'ex-Yougoslavie réplique : « Il est des époques et des circonstances où la relation entre la paix et la justice est si profonde, où ces relations sont si inextricablement liées l'une à l'autre, qu'une paix négociée sans répondre à l'exigence de justice ne vaut guère plus que le papier sur lequel est couché l'accord de paix. Dans bien des cas, une telle paix superficielle et fallacieuse revient en vérité à préparer le retour sournois de la guerre, qui resurgira en sous-main, avec un visage encore plus brutal et une sauvagerie encore plus inimaginable. Une paix conclue par des criminels retors, afin de servir leurs propres visées, alors qu'ils méprisent toutes les prescriptions, ou toutes les normes fondamentales de droit international, ne saurait être ni réelle, ni durable ».

Dans le cas de l'effroyable guerre civile qui sévissait en Sierra Leone, la communauté internationale a changé son fusil d'épaule à plusieurs reprises, preuve de la difficulté d'arriver à une solution satisfaisante.

De ce qui précède, nous constatons, en dépit des affirmations de SUR S. dans son ouvrage intitulé : « vers une cour pénale internationale »65(*), les contradictions suivantes dans le chef de la Communauté Internationale qui d'un côté, postule que la répression des crimes abominables constitue un facteur de paix, et de l'autre, affirme que cette même répression peu nuire dans certaines circonstances à la recherche de la paix.

Quoi qu'il en soit, pour revenir aux termes même de l'article 16 évoqué supra, qui ordonne au procureur de suspendre les enquêtes, disons que cette disposition est dangereuse, car souvent que le temps de l'inaction profite aux bourreaux. Ceux-ci peuvent mettre à profit ce délai pour détruire ou effacer les preuves de leurs crimes.

SECTION III : VOIES DE SORTIE AUX DEFIS RELEVES

Le défi capital pour la Cour est de démontrer qu'elle n'est ni un organe politique, ni l'instrument d'une justice sélective, voire l'expression d'un néo-impérialisme judiciaire. Sous peine de décevoir les espoirs investis en elle, la CPI ne doit pas devenir une justice des puissants qui ne s'exercerait que contre les Etats pauvres et les gouvernements les plus faibles, en occurrence, des Etats africains comme le pensent actuellement les africains.

Le risque est réel, car assujetti au soutien politique et financier des Etats les plus puissants, le bureau du procureur dépendra, pour bâtir des actes d'accusation, de la coopération de la communauté internationale. Et là encore, les pays les plus forts, ceux qui disposent de services de renseignements importants dotés notamment de satellites espions, ou de moyens d'écoutes sophistiqués, décideront selon leurs intérêts et leur bon vouloir de transmettre des pièces à conviction au procureur de la CPI. L'exemple du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie est révélateur, il a fallu attendre jusqu'en mai 1999 pour que Slobodan Milosevic soit inculpé, car les pays occidentaux répugnaient jusqu'à la guerre du Kosovo à transmettre des preuves qui permettraient d'inculper celui qui était perçu encore comme le garant de la stabilité des Balkans.

Dans quelle mesure encore, la CPI pourra-t-elle surmonter la farouche hostilité américaine qui jusqu'à l'entrée en vigueur du statut de Rome, continuait à signer des accords bilatéraux à des objectifs contraire au SR, sans parler de celle, plus discrète de la Russie et de la Chine ? La Cour devra aussi affronter le problème politique, juridique et moral de poursuivre des auteurs de crimes internationaux, mais aussi de laisser impunis certains auteurs d'exactions dont les méfaits se seraient exercés en dehors du champ de sa compétence, telles que le Terrorisme, les infractions internationalisées.

En dehors de la coopération avec la CPI, les Etats africains doivent envisager la coopération judiciaire entre eux et la complémentarité des justices nationales, tout en étant difficiles, demeurent utiles et indispensables. Cette coopération implique que ces États opèrent dans le respect des principes évoqués ci-dessus. De surcroît, pour qu'elle soit efficace, les États doivent parler le même langage. Ils devront veiller à l'harmonisation des textes et des traités judiciaires et s'assurer de l'efficacité de l'entraide entre eux. Cela bien entendu sur le double plan régional et international.

Enfin, la Cour devra prouver sa capacité à s'adresser aux peuples et aux sociétés traumatisées par les effets des crimes de masse sans apparaître comme le bras d'une justice spirituelle/imaginaire, rendue dans une paisible ville néerlandaise loin des lieux de la commission des crimes.

CONCLUSION

La création de la CPI représente, comme l'a dit Kofi Annan, secrétaire général honoraire de l'ONU, « un gage d'espoir pour les générations à venir et un pas de géant sur la voie du respect universel des droits de l'homme et de l'Etat de droit ».

La Cour devra surmonter de multiples obstacles : elle devra affronter l'opposition résolue des Etats-Unis, de la Chine et de quelques autres pays, prouver qu'elle n'exerce pas seulement sa juridiction à l'égard des Etats les plus faibles de la communauté internationale et faire en sorte que l'opinion internationale, dans ses multiples composantes culturelles, puisse se reconnaître dans cette justice internationale sans précédent.

Enfin, c'est ici que nous tirons les conséquences logiques de deux chapitres ci-haut, notamment, le fonctionnement de la Cour Pénale Internationale et le bilan de ce dernier, tout en évoquant à la fin, quelques suggestions.

La justice internationale a fait d'énormes progrès au cours de ces dernières années. Le principe selon lequel les crimes odieux doivent être punis est largement accepté. S'il y a débat, celui-ci se concentre aujourd'hui sur le timing de la justice, non pas sur la défense de l'impunité.

Sur le plan institutionnel, la création de la CPI a finalement fourni l'instrument permanent qui fut si longtemps attendu. Il est certain que le système peut être amélioré, mais son succès dépend surtout d'un environnement favorable et d'une bonne compréhension de la nature de la justice internationale. En particulier, il est essentiel de bien garder à l'esprit la distinction entre les rôles politique et judiciaire de différentes organisations. Tous les tribunaux internationaux ont été créés pour des raisons politiques au sens large : déontologiques, humanitaires, géopolitiques, retour à la paix civile, prévention des crimes, etc. Mais les tribunaux ne peuvent servir ces objectifs que par des décisions fondées sur le droit. La justice ne doit pas être vue comme servant la politique ; plus précisément, le rôle des juges n'est pas de se battre contre l'impunité dans leurs fonctions judiciaires mais de servir le droit en se gardant bien de déborder leur mandat.

Il faut également se rappeler que, dans une perspective historique, la CPI, comme la justice internationale en général, n'en est qu'à ses débuts. La CPI, première cour pénale globale, a été fondée sans que les Etats ne disposent de précédent vraiment comparable. Un réexamen est certes utile mais il n'est pas possible de tenter aujourd'hui de tirer un bilan ferme de ces premières années. Il est important de prendre du recul. Lorsque des crimes graves sont commis et que les systèmes nationaux ne jouent pas leur rôle, la question essentielle demeure de savoir s'il faut avoir un mécanisme international qui puisse prendre la relève. Si la réponse à cette question est positive, il est nécessaire de dépasser les critiques et constats, de travailler à l'amélioration des systèmes et de leur apporter l'appui nécessaire.

La Cour pénale internationale a été créée par les Etats en fonction de certains objectifs. Les Etats sont les premiers à devoir se rappeler que la justice internationale, et le système de la CPI en particulier, est leur propre création.

Il dépend d'eux qu'elle donne aux générations futures les avantages qu'elle leur promettait. Pourtant, il n'est pas suffisant de s'appuyer exclusivement sur les Etats dont les priorités transforment. La société civile, et notamment les milieux universitaires, ont un rôle important à jouer en favorisant la dissémination d'une bonne information, la recherche de solutions aux problèmes qui se posent et des améliorations nécessaires des systèmes qui ont été finalement mis en place.

S'agissant concrètement de notre lecture du bilan du fonctionnement de la CPI depuis son établissement jusqu'à ce jour, force est d'avouer que les charges et les ressources sont équilibrées, d'affirmer que son bilan est largement positif et sont donc discutables, du fait qu'il n'y a jamais eu une instance judiciaire de ce genre afin d'estimer ce qu'aurait pu réellement faire la Cour en cet espace de temps et aussi il convient tout de même de féliciter les avancées relevées par l'établissement de la CPI.

SUGGESTIONS

Suggérons la prise en compte des effets néfastes du terrorisme, de la piraterie et du partisan qui constituent les crimes internationalisés d'une part et d'autre part des exactions à caractères internationaux, afin de soumettre leurs auteurs à la compétence de la Cour, étant donné que ceux-ci sont des individus.

a. DU TERRORISME

Le terroriste est sans aucun doute l'image dominante de la guerre d'aujourd'hui. Il n'est cependant que l'image inversée du partisan, interchangeable selon le camp dans lequel on se place politiquement. L'engagement politique du terroriste est comparable à celui du partisan, dans les conséquences extrêmes du combat qu'il génère. La personne qui incarne le mieux le glissement du partisan au terroriste est sans doute le général Raoul Salan, spécialiste de la guerre de partisan en Indochine et en Algérie, fondateur de l'OAS, qui avait bouleversé la scène politique, militaire et judiciaire française des années 1958-196866(*)67(*).

Les attaques du 11 septembre 2001 contre les Etats-Unis ont été les événements déclencheurs d'une nouvelle forme de guerre totale, la guerre contre le terrorisme. Or il n'est pas possible de définir le terroriste en droit, ce qui fait que l'on ne sait s'il est un ennemi ou un criminel. Plus tôt, il eut été étonnant de mener une guerre contre le terrorisme, tant prévalait la légalité de la guerre face à l'illégalité du terrorisme. Les frontières entre la guerre et des formes disséminées, irrégulières, entre le légal et l'illégal, entre l'engagement politique légitime et criminel, entre l'armée et la police ayant disparu, il est maintenant possible de lancer une guerre contre le terrorisme sans renier le caractère criminel des terroristes, sans les ériger en combattants ni leur reconnaître de droits non plus. Au contraire, le simple terme de terroriste, si commode du fait de son caractère intrinsèquement indéfini, autorise la violation systématique des principes les plus fondamentaux de l'Etat de droit, du droit de la guerre, du droit pénal. C'est cependant la légalité du combat de l'armée régulière engagée contre lui qui pose le plus problème en termes militaires, politiques et juridiques. Dans un renversement significatif de l'inadéquation des réponses de politiques à courte vue consacrant un certain effondrement du droit pénal au niveau national, il se trouve que c'est le soldat régulier qui se verra le plus facilement reprocher un comportement jugé illégal alors qu'il est engagé justement dans une guerre contre la plus malpropre des illégalités.

b. DE LA PIRATERIE

Le pirate apparaît dans la même catégorie que le partisan ou le terroriste, comme leur prolongement dans un autre espace, celui de la mer, espace libre, ouvert à l'usage pacifique de tous, devenu voie économique d'importance vitale pour le ravitaillement des puissances occidentales.

De tout temps, le pirate est un criminel de droit commun. L'on sait depuis que Rome envoya Pompée contre les pirates en Méditerranée, que l'on ne peut mener contre eux une guerre militairement heureuse, mais que l'on peut néanmoins en exploiter des éléments politiques importants. L'opération Atalante n'est pas autre chose, à deux milles ans presque celle de Pompée. Le pirate n'est pas un combattant mais il est combattu comme tel, il est un criminel de droit commun dont on tente de faire de lui d'un criminel international, puisque l'opportunité de créer un tribunal pénal international contre la piraterie a été récemment évoquée et heureusement rejetée et aussi pour la prise en considération du champ de la commission de ses forfaits, la haute mer, espace international commun de l'humanité68(*).

c. DU PARTISAN

La figure du partisan n'est pas nouvelle et n'émerge pas avec la seconde guerre mondiale. Elle y prend néanmoins une dimension tout à fait singulière et a connu des développements considérables avec la guerre froide. La guerre du partisan est celle de la guerre froide, celle du communiste, victorieuse en Chine, au Viêt-Nam et à Cuba, car théorisée comme une forme nouvelle de guerre totale par Lénine, Mao, Hô Chi Minh ou Ernesto Che Guevara.

Comme le souligne Carl Schmitt, « la guerre du partisan de notre époque conjugue deux processus opposés, deux formes de guerre et d'hostilité totalement différentes : d'une part une résistance autochtone, de nature défensive, que la population d'un pays oppose à l'invasion étrangère, et, d'autre part, le soutien et le téléguidage de cette résistance par des tiers intéressés, des puissances d'agression jouant au plan mondial. Simple irrégulier au départ et figure toute marginale, le partisan est devenu entre-temps, sinon la figure centrale, du moins la figure-clé de la stratégie révolutionnaire mondiale »69(*).

Il est vrai que la guerre froide a ignoré parfaitement les distinctions classiques entre guerre et paix, paix et neutralité, politique et économie, militaires et civils, combattants et non combattants, à l'exception notable de la distinction entre l'ami et l'ennemi qui s'est inscrit dans une forme de dualité très marquée sur le plan des principes, beaucoup plus floue sur ses implications concrètes.

Jamais n'a sans doute été si forte l'affirmation selon laquelle « la distinction spécifique du politique, à laquelle peuvent se ramener les actes et les mobiles politiques, c'est la discrimination de l'ami et de l'ennemi. Elle fournit un principe d'identification qui a valeur de critère, et non une définition exhaustive ou compréhensive »70(*).

Dès lors que la guerre est devenue une lutte armée entre entités politiquement organisées, le déclin de l'Etat ne pouvait empêcher une asymétrie toujours plus importante entre des entités politiquement organisées mais de niveau très divers.

L'on ne peut que suivre Carl Schmitt aujourd'hui lorsqu'il pense que, « quand la volonté d'empêcher la guerre est telle qu'elle ne craint plus la guerre elle-même, c'est que cette volonté est devenue un mobile politique, ce qui revient à dire qu'elle admet la guerre, encore qu'à titre d'éventualité extrême, et qu'elle admet même le sens de la guerre. Il y a là, semble-t-il un procédé de justification des guerres particulièrement fécond aujourd'hui »71(*). La guerre ne peut tirer en conséquence son sens que si elle est dirigée contre un ennemi véritable, auquel la population peut identifier ses peurs et qui peut servir de mobile politique.

La globalisation de l'humanité appelait ce redimensionnement de l'ennemi dans d'autres catégories. En tant que telle, l'Humanité comprise comme le regroupement universel des êtres humains ne saurait avoir d'ennemi car il est inconcevable que l'homme soit l'ennemi de l'homme. Il lui faut donc trouver une distinction permettant de combattre un ennemi du genre humain, le terroriste ou le pirate, ce qu'elle n'est en mesure de faire que par une guerre de partisans.

Une fois encore, comment ne pas suivre Carl Schmitt lorsqu'il pense que « La pire des confusions naît quand des concepts tels que celui de droit ou de paix sont utilisés de la sorte à des fins politiques, pour empêcher toute réflexion politique lucide, pour légitimer ses propres ambitions politiques et disqualifier ou démoraliser l'adversaire »72(*).

Le partisan est un combattant irrégulier mais la force et l'importance de son irrégularité sont déterminées par la force et l'importance de la régularité qu'il met en cause. Le partisan moderne n'attend de son ennemi ni justice ni grâce, il s'est détourné de l'hostilité conventionnelle de la guerre. L'illégalité se substitue à l'irrégularité, le partisan devenant le technicien de la guerre froide, de la lutte clandestine, le saboteur, l'espion puis le terroriste. Le partisan est dès lors un criminel de droit commun, pas un criminel de guerre mais peut-être l'auteur de crimes de masses.

BIBLIOGRAPHIE

A. TEXTES CONVENTIONNELS

1. Charte de l'ONU ;

2. Statut de Rome portant création de la CPI ;

3. Statut du TPIY ;

4. Statut du TPIR ;

5. Règlement de procédure et des preuves de la CPI.

B. OUVRAGES GENERAUX

1. ARSANJANI M.H., « The Rome statue of the International Criminal Court », AJIL, vol.93, 1999.

2. Barry Malone, « African nations divided over Bashir genocide charge », Reuters, 25 juillet 2010, sur http://uk.reuters.com/article/idUKTRE66O1NR20100725 (consulté le 29 avril 2013).

3. Carl Schmitt, « La notion de politique, préface de la réimpression », 1963, Flammarion, Champs classique, Paris, 1992.

4. Carl Schmitt, La notion de politique, préface de la réimpression, 1963, Flammarion, Champs classique, Paris, 1992.

5. Carrillo-Salcedo J.-A., « La Cour Pénale Internationale : L'Humanité trouve une place dans le Droit International » in Revue Générale de Droit International Public, Tome 103/1999/1 ;

6. Currat P., « Les crimes contre l'humanité dans le Statut de la Cour pénale internationale », Bruxelles, Bruylant, 2006 ;

7. François Rachline, « de la monnaie à la finance », PUF, finance n° 075, décembre 2012 sur http://www.alternatives-economiques.fr/la-finance_fr_pub_646.html ;

8. Gandini, « le Procès Papon », Paris, Librio, 1999.

9. Hugo von Grotius « Le droit de la guerre et de la paix » Traduction Jean Barbeyrac, 1724.

10. LAUCCI, C., « compétence et complémentarité dans le statut de la future Cour Pénale Internationale », l'Observateur des Nations Unis, n° 7, 1999.

11. LUBANZA M., le compromis dans la constitution de la troisième république, essai de sociologie politique, sociological paper, UNIKIN, n° 6-7, Nov - Déc 2006 ;

12. MACE, G. et PETRY, F., Guide d'élaboration d'un projet de recherche en sciences sociales, Bruxelles, De Boeck, 2011 ;

13. Mazeaud J., et De juglart M., leçon de droit civil, Paris, Montchrestien, 1981 ;

14. Mubiala M., « Le Tribunal International pour le Rwanda : Vraie ou Fausse Copie du Tribunal Pénal International pour L'Ex-Yougoslavie ? » in Revue Générale de Droit International Public, Octobre-Décembre1995 - n°4 ;

15. Olivier de Frouville, Droit international pénal, Pedone, Paris, 2012 ;

16. PALMISANO, G., « Co-operation by non-states parties », in LATTANZI, F., Note 114.

17. Paul Tavernier, « La création de la Cour pénale internationale (entre le rêve et la réalité) », Arès, no 43, vol. XVII, fasc. 3, juillet 1999 ;

18. Pillet A., « Recherches sur les Droits fondamentaux des États dans l'ordre des rapports internationaux et sur la solution des conflits qu'ils font naitre », Paris, A. Pedone, Éditeur, 1899 ;

19. Poustoganov, V., « Un humaniste des temps modernes : Féodor Féodorovitch Martens (1845-1909) » in Revue Internationale de la Croix-Rouge, 1996.

20. Rahim Kherad, « La compétence de la Cour pénale internationale », Le Dalloz, 9 novembre 2000.

21. Raymond ARON, le marxisme de Marx, Ed. Fallois, 2002.

22. René-Jean DUPUY cité par J-B. Scott, « Les Conférences de la Paix de La Haye de 1899 et 1907 », Inédit ;

23. SCELLE, G., Précis de droit des gens, principes et systématiques, vol. I et II, Sirey, Paris, 1932/1934 ;

24. Serge SUR, « Vers une Cour pénale internationale : la Convention de Rome entre les ONG et le Conseil de sécurité », RGDIP, 1999, no 1 (présentation critique) et William R. PACE, « The relationship between the International Criminal Court and Non-Governmental Organizations », p. 189, in Herman A.M. von Hebel, Johan G. Lammers et Jolien Schukking, Reflections on the International Criminal Court (Pour une appréciation positive).

25. VERHOEVEN, J., « Droit international public », Bruxelles, Larcier, 2000 ;

C. THESES ET MEMOIRES

1. Elodie DULAC, « Le rôle du Conseil de Sécurité dans la procédure devant la Cour Pénale Internationale », Mémoire de DEA, Université Paris I Panthéon Sorbonne, 1999 - 2000 ;

2. Lider BAL, « le mythe de la souveraineté en droit international : la souveraineté des Etats à l'épreuve des mutations de l'ordre juridique international », Thèse de doctorat, ED, Université de Strasbourg, 03 février 2012.

D. JURISPRUDENCE

1. CPI, ICC-01/04-01/07, Affaire Le Procureur c/Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo Chui, Situation en République démocratique du Congo - Chambre préliminaire I, décision du 30 septembre 2008, §487.

2. TPIY, Arrêt Tadic II, du 15 juillet 1999.

E. AUTRES PUBLICATIONS

1. Assemblée Générale de l'Union africaine, « Décision sur la mise en oeuvre de la Décision Assembly/AU/Dec.270 (XIV) relative à la deuxième réunion ministérielle sur le statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI) Doc. Assembly/AU/Dec.296 (XV), » Kampala, 27 juillet 2010.

2. Dictionnaire de la langue française sur http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/fonctionnement/ ;

3. LE MONITEUR, Journal de la Coalition pour la Cour Pénale Internationale, de novembre 2012 à avril 2013, Les 10 ans de la CPI : une décennie d'épreuves et de tribulations, n° Spécial 44.

4. Le Rapport de Jack Lang sur les questions juridiques liées à la piraterie au large de la Somalie, du 26 janvier 2011, http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/entrees-thematiques_830/defense-securite_9035/piraterie-mer_18845/rapport-jack-lang-sur-les-questions-juridiques-liees-piraterie-au-large-somalie-26.01.11_89170.html.

5. Rapport de la première Conférence de Révision du Statut de Rome, Kampala, Ouganda 31 mai-11 juin 2010.

TABLE DES MATIERES

Avant-propos I

Dédicace II

Remerciements III

Notes liminaires V

LES PRINCIPAUX ABREVIATIONS, SIGLES ET ACRONYMES UTILISES VI

INTRODUCTION 1

1. Problématique 1

2. Hypothèse 3

3. Choix et Intérêt du sujet. 3

4. Délimitation du travail 4

5. Méthodologie du travail 5

6. Difficultés rencontrées 6

7. Plan sommaire 6

CHAPITRE I : GENERALITES SUR LA COUR PENALE INTERNATIONALE 7

SECTION I : HISTORIQUE 8

§1. La création de la Cour pénale internationale 8

§2. Campagne de ratification du statut de la Cour pénale internationale 9

§3. Organisation et administration de la CPI 10

SECTION II : LES JURIDICTIONS PENALES INTERNATIONALES AD HOC 11

§a. LE TRIBUNAL PÉNAL INTERNATIONAL POUR L'EX- YOUGOSLAVIE 11

§b. LE TRIBUNAL PÉNAL INTERNATIONAL POUR LE RWANDA 13

SECTION III : OBJECTIFS VISES PAR LES ETATS-PARTIES 16

a. ERADIQUER L'IMPUNITE DES CRIMES INTERNATIONAUX 17

b. ASSURER LA COOPERATION INTERNATIONALE EN MATIERE DE JUSTICE 18

c. PAIX ET JUSTICE 19

CHAPITRE II : LE FONCTIONNEMENT DE LA COUR PENALE INTERNATIONALE 21

SECTION I : LES ELEMENTS JURIDIQUES DU FONCTIONNEMENT DE LA COUR 21

1. LA NON-RETROACTIVITE DU STATUT DE ROME 21

2. DE LA COMPETENCE DE LA CPI ET DU DROIT APPLICABLE 22

3. LES PERSONNES A L'EGARD DESQUELLES LA COUR PEUT ENGAGER DES POURSUITES 24

4. LES CRIMES DE LA COMPETENCE DE LA COUR 26

5. LA PEINE DE MORT 26

6. LES IMMUNITES ET EXONERATIONS PENALES 27

SECTION II : LES PRIVILEGES ET/OU AVANTAGES 28

A. LES STATUT ET PERSONNALITE JURIDIQUES DE LA COUR 29

B. L'INVIOLABILITE DU PERSONNEL 29

C. IMMUNITE DES LOCAUX, DES DOCUMENTS, ARCHIVES, BIENS, FONDS ET AVOIRS DE LA COUR ET EXONERATION D'IMPOTS, DE DROITS DE DOUANE A L'IMPORTATION OU A L'EXPORTATION 31

SECTION III : COMPOSITION ET ADMINISTRATION DE LA COUR 32

A. LA PRESIDENCE 33

B. LE BUREAU DU PROCUREUR 33

C. LES CHAMBRES 34

D. LE GREFFE 36

E. LE PERSONNEL LOCAL NON-COUVERT D'IMMUNITE 36

SECTION IV : DE LA PROCEDURE DEVANT LA COUR 37

1. DE L'ENQUÊTE 37

2. DE LA SAISINE DE LA CPI 38

3. DE LA COMPÉTENCE DE LA COUR OU DE LA RECEVABILITÉ D'UNE AFFAIRE 40

4. DU CONSEIL DE LA DEFENSE 40

5. DES VICTIMES ET TEMOINS 43

CHAPITRE III : LE BILAN DU FONCTIONNEMENT DE LA COUR PENALE INTERNATIONALE 45

SECTION I : POINTS FORTS DE LA COUR PENALE INTERNATIONALE 46

a. UN MOMENT IMPORTANT DANS L'EVOLUTION DE LA CPI ET LA NECESSITE D'UN SOUTIEN RENOUVELE DE LA PART DE L'AFRIQUE 46

b. FAVORISER LA JUSTICE DEVANT LES TRIBUNAUX NATIONAUX 48

c. LA CPI A SUSCITE DES PREOCCUPATIONS CONCERNANT L'EXPANSION DE LA COMPETENCE DE LA COUR AFRICAINE 48

d. LA REVALORISATION DES VICTIMES 50

e. EVOLUTION DU DROIT PENAL INTERNATIONAL 52

§a. les formes de commission et de participation, y compris la tentative 52

§b. les crimes de guerre 56

f. LA CONSOLIDATION DE LA COMMUNAUTE INTERNATION 57

SECTION II : DEFIS (LES LIMITES DE FACTO DE LA CPI) 59

§1. FAIBLESSES ADMINISTRATIVES ET ORGANISATIONNELLES 59

a. Manque de mécanisme de coercition à l'obligation de coopérer des Etats avec la CPI 60

b. Inopérationnalité effective du recours au conseil de sécurité des NU 61

c. Budget défié pour l'exercice 2013 62

a. Décision de l'Union africaine du 27 juillet 2010 concernant l'appel de non-coopération des Etats africains avec la CPI 64

§2. FAIBLESSES PROCEDURALES OU FONCTIONNELLES. 66

a. LA THEORIE DE LA COMPLEMENTARITE 66

b. DEFIS LIE AU DEFAUT DE PROCEDES DE COERCISION 68

§3. DILEMME ENTRE LA PAIX ET LA JUSTICE 69

SECTION III : VOIES DE SORTIE AUX DEFIS RELEVES 71

CONCLUSION 73

SUGGESTIONS 74

a. DU TERRORISME 75

b. DE LA PIRATERIE 76

c. DU PARTISAN 76

BIBLIOGRAPHIE 79

A. TEXTES CONVENTIONNELS 79

B. OUVRAGES GENERAUX 79

C. THESES ET MEMOIRES 80

D. JURISPRUDENCE 81

E. AUTRES PUBLICATIONS 81

TABLE DES MATIERES 82

* 1 Sabahattin ALI, la Madone au manteau de fourrure, trad. J. Descat, Serpent à plumes, 2007, p.8.

* 2 Raymond ARON, le marxisme de Marx, Ed. Fallois, 2002, p.132 cité par Lider BAL, « le mythe de la souveraineté en droit international : la souveraineté des Etats à l'épreuve des mutations de l'ordre juridique international », Thèse de doctorat, Université de Strasbourg, ED, 03 février 2012, p.13.

* 3 François Rachline, « de la monnaie à la finance », PUF, finance n° 075, décembre 2012 disponible sur http://www.alternatives-economiques.fr/la-finance_fr_pub_646.html consulté en février 2013.

* 4 Dictionnaire de la langue française disponible sur http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/fonctionnement/ consulté en janvier 2013.

* 5 MACE, G. et PETRY, F., Guide d'élaboration d'un projet de recherche en sciences sociales, Bruxelles, De Boeck, 2011, p. 43.

* 6 PINTO et GRAWTZ, Méthodes des sciences sociales, ed, Dallas, Paris. 1986 P288.

* 7 LUBANZA M., le compromis dans la constitution de la troisième république, essai de sociologie politique, sociological paper, UNIKIN, n° 6-7, Nov - Déc 2006, p.10.

* 8 Mazeaud J., et De juglart M., leçon de droit civil, Paris, Montchrestien, 1981, p. 35.

* 9 VERHOEVEN, J.,  Droit international public , Bruxelles, Larcier, 2000, p. 670.

* 10 Pillet A., Recherches sur les Droits fondamentaux des États dans l'ordre des rapports internationaux et sur la solution des conflits qu'ils font naitre , Paris, A. Pedone, Éditeur, 1899, p. 98.

* 11 Carrillo-Salcedo J.-A., La Cour Pénale Internationale : L'Humanité trouve une place dans le Droit International in Revue Générale de Droit International Public, Tome 103/1999/1 p. 25.

* 12 Tavernier P., La création de la Cour pénale internationale (entre le rêve et la réalité), Arès, no 43, vol. XVII, fasc. 3, juillet 1999, pp. 79-90.

* 13 SUR Serge, Vers une Cour pénale internationale : la Convention de Rome entre les ONG et le Conseil de sécurité, RGDIP, 1999, no 1, p. 29 (présentation critique) et William R. PACE, « The relationship between the International Criminal Court and Non-Governmental Organizations », p. 189, in Herman A.M. von Hebel, Johan G. Lammers et Jolien Schukking, Reflections on the International Criminal Court (Pour une appréciation positive).

* 14 Statut de Rome, Chapitre 4, article 34.

* 15 Gandini, le Procès Papon, Paris, Librio, 1999, p.22.

* 16 Jamie SHEA, « Allocution de la campagne de bombardement de 1999 », Bruxelles, mai 1999, disponible sur le site du TPIY, consulté en févier 2013.

* 17 Currat P., « Les crimes contre l'humanité dans le Statut de la Cour pénale internationale », Bruxelles, Bruylant, 2006, p. 391.

* 18 Mubiala M., Le Tribunal International pour le Rwanda : Vraie ou Fausse Copie du Tribunal Pénal International pour L'Ex-Yougoslavie ?, in Revue Générale de Droit International Public, Octobre-Décembre1995 - n°4, p. 932-937.

* 19 Le préambule du statut de Rome portant création de la Cour Pénale Internationale.

* 20 Coalition pour la Cour Pénale Internationale, Rapport de la première conférence de révision du statut de Rome, Kampala, Ouganda 31 mai-11 juin 2010, p.5, disponible sur www.iccnow.org/?mod=review&lang=fr consulté en mars 2013.

* 21 Idem, p.6.

* 22 Les responsables des rebellions sécessionnistes.

* 23 Statut de Rome, articles 11-2 et 12-3.

* 24 Article 12 §3 stipule : « Si l'acceptation de la compétence de la Cour par un État qui n'est pas Partie au présent Statut est nécessaire aux fins du paragraphe 2, cet État peut, par déclaration déposée auprès du Greffier, consentir à ce que la Cour exerce sa compétence à l'égard du crime dont il s'agit. L'État ayant accepté la compétence de la Cour coopère avec celle-ci sans retard et sans exception conformément au chapitre IX ».

* 25 Statut de Rome, article 25.

* 26 L'article 27 du Statut dispose : « Le présent Statut s'applique à tous de manière égale, sans aucune distinction fondée sur la qualité officielle. En particulier, la qualité officielle de chef d'Etat ou de gouvernement, de membre d'un gouvernement ou d'un parlement, de représentant élu ou d'agent d'un Etat, n'exonère en aucun cas de la responsabilité pénale au regard du présent Statut, pas plus qu'elle ne constitue en tant que telle un motif de réduction de la peine. Les immunités ou règles de procédures spéciales qui peuvent s'attacher à la qualité officielle d'une personne en vertu du droit interne ou du droit international n'empêchent pas la Cour d'exercer sa compétence à l'égard de cette personne ».

* 27 L'article 33 du Statut précise en effet :  « Le fait qu'un crime relevant de la compétence de la Cour a été commis sur ordre d'un gouvernement ou d'un supérieur, militaire ou civil, n'exonère pas la personne qui l'a commis de sa responsabilité pénale (...).».

* 28 Article 7 du statut du TPIY et 6 al.4 du statut du TPIR.

* 29 Le Statut de Rome, article 4§1.

* 30 Statut de Rome, article 36, paragraphe 10.

* 31 Règlement de procédure et des preuves de la CPI, règle 5.

* 32 Idem, règle 6.

* 33 Elodie DULAC, « Le rôle du Conseil de Sécurité dans la procédure devant la Cour Pénale Internationale », Mémoire de DEA, Université Paris I Panthéon Sorbonne, 1999 - 2000, p.23.

* 34 Statut de Rome, article 61.

* 35 Statut de Rome, Op Cit, article 13

* 36 Paragraphe 1er de l'article 43 dispose : « Le Greffe est responsable des aspects non judiciaires de l'administration et du service de la Cour, sans préjudice des fonctions et attributions du Procureur définies à l'article 42 ».

* 37 Disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et communiquer librement et confidentiellement avec le conseil de son choix

* 38 Règlement de procédures et de preuves, règle 85, ICC-ASP/1/3, p. 54.

* 39 Rahim Kherad, La compétence de la Cour pénale internationale, Le Dalloz, 9 novembre 2000, Chroniques, Doctrine, p. 587.

* 40 Hannah Arendt, La Cour pénale internationale : l'Humanité trouve une place dans le droit international, RGDIP, 1999, no 1, p. 23.

* 41 Statut de Rome, art. 25, §3, lit. a.

* 42 Hugo von Grotius « Le droit de la guerre et de la paix » Traduction Jean Barbeyrac, p.1724.

* 43 Voir CPI, ICC-01/04-01/07, Affaire Le Procureur c/Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo Chui, Situation en République démocratique du Congo - Chambre préliminaire I, décision du 30 septembre 2008, §487.

* 44 Idem, §§498-518.

* 45 Voir, p. ex., T-179-Red2-ENG, page 63, lignes 1 à 3 (P-0014) ; T-125-Red2-ENG, page 52, lignes 6 et 7 (P-0041) ; T-189-Red2-ENG, page 17, lignes 15 à 20 (P-0016) ; T-189-Red2-ENG, page 29, lignes 16 à 25, page 30, ligne 24 à page 31, lignes 4 et 19, et page 35, ligne 25 à page 36, ligne 2 (P-0016).

* 46 Statut de Rome, art. 25, §3, lit. b.

* 47 Statut de Rome, article 28, lit. a.

* 48 Idem, article 28, lit. b.

* 49 TPIY, Arrêt Tadic II, du 15 juillet 1999.

* 50 Olivier de Frouville, Droit international pénal, Pedone, Paris, 2012, pp. 355-376.

* 51 Idem, pp. 398-417.

* 52 G. SCELLE, Précis de droit des gens, principes et systématiques, vol. I et II, Sirey, Paris, 1932/1934, pp.18-19.

* 53 Poustoganov, (V.), Un humaniste des temps modernes : Féodor Féodorovitch Martens (1845-1909), in Revue Internationale de la Croix-Rouge, 1996, pp. 322-338.

* 54 René-Jean DUPUY cité par J-B. Scott, Les Conférences de la Paix de La Haye de 1899 et 1907, Inédit, p.15.

* 55 ARSANJANI M.H., The Rome statue of the International Criminal Court, AJIL, vol.93, 1999, p.28.

* 56 LAUCCI, C., compétence et complémentarité dans le statut de la future Cour Pénale Internationale, l'Observateur des Nations Unis, n° 7, 1999, p.140.

* 57 PALMISANO, G., Co-operation by non-states parties», in LATTANZI, F., Note 114, p.384.

* 58 Le MONITEUR, Journal de la Coalition pour la Cour Pénale Internationale, de novembre 2012 à avril 2013, Les 10 ans de la CPI : une décennie d'épreuves et de tribulations, n° Spécial 44.

* 59 Assemblée Générale de l'Union africaine, « Décision sur la mise en oeuvre de la Décision Assembly/AU/Dec.270 (XIV) relative à la deuxième réunion ministérielle sur le statut de Rome de la Cour pénale internationale, Doc. Assembly/AU/Dec.296 (XV), » Kampala, 27 juillet 2010, paragraphes 5, 8 et 9.

* 60 Assemblée de l'Union africaine, « Décision le rapport de la réunion des États africains parties au Statut de Rome de la Cour pénale internationale, Doc. Assembly/AU/Dec.245 (XIII), Syrte, 3 juillet 2009, paragraphe 10.

* 61 Il y a lieu de le remarquer qu'il ne s'agit pas de la première fois que l'UA remette en question le comportement du procureur, même les termes par elle utilisés dans sa 2ème décision sont plus provocateurs que ceux employés par le passé dans sa décision de juillet 2009. Voir, par exemple, Assembly/AU/Dec.245 (XIII), Syrte, 3 juillet 2009, paragraphe 11.

* 62 Barry Malone, « African nations divided over Bashir genocide charge », Reuters, 25 juillet 2010, p.11, sur http://uk.reuters.com/article/idUKTRE66O1NR20100725 (consulté le 29 avril 2013).

* 63 Barry Malone, Op Cit, p.16.

* 64 Article 1er al2 du Statut de Rome.

* 65 Sur S., Vers une Cour pénale internationale : la Convention de Rome entre les O.N.G. et le Conseil de sécurité, R.G.D.I.P., 1999, pp. 29-45, p. 44. : « On ne peut totalement dissocier justice et maintien de la paix, dans la mesure où l'action publique, même judiciaire, a pour ultime ressort la paix publique ».

* 66 L'Organisation armée secrète (OAS), également appelée Organisation de l'armée secrète, était une organisation française politico-militaire clandestine partisane créée le 11 février 1961 après une rencontre à Madrid entre Jean-Jacques Susini et Pierre Lagaillarde. Le sigle OAS apparut sur les murs d'Alger le 16 mars 1961, accompagné du slogan « L'Algérie est française et le restera ». Le nom OAS fait volontairement référence à l'Armée secrète de la Résistance. L'OAS ne consiste pas en une unique organisation centralisée, mais est généralement divisée en trois branches, plus ou moins indépendantes entre elles, et parfois en rivalité : OAS Madrid, OAS Alger, et OAS Metro

* 67 Yves Courrière et Philippe Monnier, La Guerre d'Algérie, 1972.

* 68 Voir le Rapport de Jack Lang sur les questions juridiques liées à la piraterie au large de la Somalie, du 26 janvier 2011, http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/entrees-thematiques_830/defense-securite_9035/piraterie-mer_18845/rapport-jack-lang-sur-les-questions-juridiques-liees-piraterie-au-large-somalie-26.01.11_89170.html.

* 69 Carl Schmitt, La notion de politique, préface de la réimpression, 1963, Flammarion, Champs classique, Paris, 1992, p56.

* 70 Idem, p. 64.

* 71 Carl Schmitt, La notion de politique, op. cit., p.75.

* 72 Idem, pp. 110-111.






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