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Bilan du fonctionnement de la Cour pénale internationale depuis sa création jusqu'à  ce jour

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par Jacques NDJOKU WA NDJOKU
Université libre de Kinshasa - Licence en droit option droit public 2013
  

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SECTION II : LES PRIVILEGES ET/OU AVANTAGES

La présente section porte essentiellement sur les prérogatives reconnues à la Cour pour mener à bien sa mission, notamment, la personnalité juridique, l'inviolabilité, immunité des locaux, documents, archives et exonérations douanières.

A. LES STATUT ET PERSONNALITE JURIDIQUES DE LA COUR

Le Statut de Rome, pour lui permettre de bien accomplir sa mission et exercer pleinement ses fonctions, a conféré à la Cour, la personnalité juridique internationale et la capacité juridique29(*). De ce fait, la Cour possède, en particulier, la capacité de contracter, d'acquérir et d'aliéner des biens immobiliers et mobiliers, et d'ester en justice.

La CPI, par cette personnalité juridique internationale, est une organisation internationale à part entière distincte à la fois des Etats parties à son Statut et des autres organisations internationales.

B. L'INVIOLABILITE DU PERSONNEL

Les juges, le Procureur, les procureurs adjoints et le Greffier jouissent, dans l'exercice de leurs fonctions au service de la Cour et du fait de celles-ci, des privilèges et immunités accordés aux chefs de missions diplomatiques. Après l'expiration de leur mandat, ils continuent à jouir d'une immunité absolue de juridiction pour les paroles, les écrits et les actes accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions officielles.

Les juges, le Procureur, les procureurs adjoints et le Greffier, ainsi que les membres de leur famille qui font partie de leur ménage ont toute latitude pour quitter le pays dans lequel ils se trouvent, ainsi que pour accéder au pays où siège la Cour et en sortir. Au cours des déplacements liés à l'exercice de leurs fonctions, les juges, le Procureur, les procureurs adjoints et le Greffier jouissent dans tous les États Parties qu'ils doivent traverser de tous les privilèges, immunités et facilités accordés par ces États Parties aux agents diplomatiques en pareille circonstance, conformément à la Convention de Vienne.

Si un juge, le Procureur, un procureur adjoint ou le Greffier, afin de se tenir à la disposition de la Cour, réside dans un État Partie autre que celui dont il est ressortissant ou résident permanent, il jouit pendant son séjour, ainsi que les membres de sa famille qui font partie de son ménage, des privilèges, immunités et facilités diplomatiques.

Les juges, le Procureur, les procureurs adjoints et le Greffier, ainsi que les membres de leur famille qui font partie de leur ménage, bénéficient en période de crise internationale des mêmes facilités de rapatriement que celles prévues par la Convention de Vienne pour les agents diplomatiques.

Les immunités et privilèges ci-haut cités sont applicables aux juges de la Cour, même après la fin de leur mandat, s'ils continuent d'exercer leurs fonctions pour vider la saisine d'une affaire pendante30(*).

Les traitements, émoluments et indemnités versés par la Cour aux juges, au Procureur, aux procureurs adjoints et au Greffier sont exonérés d'impôt. Lorsque l'assujettissement à un impôt quelconque est fonction de la résidence, les périodes pendant lesquelles les juges, le Procureur, les procureurs adjoints et le Greffier se trouvent sur le territoire d'un État Partie pour l'exercice de leurs fonctions ne sont pas considérées comme des périodes de résidence aux fins d'imposition. Les États Parties peuvent prendre ces traitements, émoluments et indemnités en compte pour déterminer le montant de l'impôt à prélever sur le revenu provenant d'autres sources.

Les États Parties ne sont pas tenus d'exonérer de l'impôt sur le revenu, les pensions ou rentes versées aux anciens juges, procureurs et greffiers et aux personnes à leur charge.

* 29 Le Statut de Rome, article 4§1.

* 30 Statut de Rome, article 36, paragraphe 10.

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