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Bilan du fonctionnement de la Cour pénale internationale depuis sa création jusqu'à  ce jour

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par Jacques NDJOKU WA NDJOKU
Université libre de Kinshasa - Licence en droit option droit public 2013
  

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SECTION II : DEFIS (LES LIMITES DE FACTO DE LA CPI)

Les défis auxquels la Cour Pénale Internationale se voit exposée sont de diverses natures et ne sont pas à démontrer. Quand bien même qu'il n'a jamais existé une instance de ce genre, la CPI, de par sa nature, son administration et fonctionnement, présente des lourdes charges d'une part, et d'autre part les complexités des cas de commission des crimes, leurs auteurs et divers procédés de poursuites constituent les faiblesses de la Cour.

Nous tenterons d'éclater ces défis/faiblesses en deux catégories, entre autre : les faiblesses d'ordre administratif et organisationnel (§1) et celles d'ordre procédural/fonctionnel (§2)

§1. FAIBLESSES ADMINISTRATIVES ET ORGANISATIONNELLES

La Procureure et la Cour sont confrontées à des défis importants en ce moment de l'évolution de la CPI. Avec l'ajout de trois nouvelles situations (Kenya, Libye et Côte d'Ivoire), la charge de travail de la CPI a presque doublé en moins de deux ans. Toutefois, malgré cette augmentation d'activités, l'Assemblée des Etats Parties, AEP en sigle, a imposé en décembre 2011 des coupes budgétaires à la Cour pour 2012 au-delà de celles qui avaient été recommandées par le corps d'experts financiers de l'AEP. Il est clair que dans les années à venir, il sera difficile pour la CPI de mettre en oeuvre son mandat avec les ressources approuvées par ses pays membres.

Le défi majeur pour l'autorité de la Cour et sa capacité à rendre la justice est bien sûr le fait que plusieurs suspects contre lesquels la Cour a émis des mandats d'arrêt n'ont toujours pas été arrêtés et remis à la Cour, en relation avec les situations en Ouganda, en République démocratique du Congo, dans la région du Darfour au Soudan et en Libye. Un autre en est le fait que de très nombreuses victimes dans les 8 pays sous examen préliminaire par le bureau du Procureur attendent toujours que la Cour fasse avancer la justice.

Face à ces défis, et du fait que toutes les situations faisant actuellement l'objet d'enquêtes à la CPI se trouvent en Afrique, le soutien renouvelé des États africains et de l'UA sont de la plus haute importance. La CPI et l'UA partagent de fait un engagement à mettre fin à l'impunité pour les individus qui perpètrent les pires crimes dans le monde entier.

a. Manque de mécanisme de coercition à l'obligation de coopérer des Etats avec la CPI

La CPI ne disposant pas d'une force de police propre, ne peut s'en remettre qu'à la coopération des Etats pour être apte à fonctionner efficacement, d'où l'importance des dispositions de son statut s'y rapportant. Le manque de coopération des Etats constitue l'une des difficultés majeures rencontrées par les TPI55(*), comme souligné dans les rapports annuels du Président du TPIY adressés à l'Assemblée Générale, le 7 août 1997.

Envisageant les caractéristiques générales de l'obligation de coopérer issu du statut, le chapitre IX du SR, spécialement des articles 86 à 102, est consacré de la coopération et de l'assistance judiciaire, sans entrer en détail de ces dispositions, l'art 86 prétend poser une obligation de coopérer à charge de tout Etat-partie, précisons à ce propos que sont assimilés aux Etats-paries, les Etats-tiers ayant accepté de façon ad hoc, la compétence de la Cour, conformément à l'art 12 (3) du SR. Quant au contenu de cette obligation, il est détaillé par les articles 89 à 93, est en particulier prévue la possibilité pour la Cour de demander aux Etats-parties d'arrêter et de lui transférer le suspect.

De ce qui précède, force est de constater qu'en dépit de ces dispositions, le SR demeure extrêmement favorable aux Etats-parties, en ce qu'il autorise des restrictions à l'obligation de coopérer et offre en outre des motifs permettant à ceux-ci de différer sa mise en oeuvre56(*). Pour ce qui des restrictions, l'article 93 du SR permet à un Etat de rejeter la demande d'assistance de la CPI lorsque sa sécurité nationale est en jeu. Cet article, à l'inclusion duquel, la France et les Etats-Unis se sont montrés extrêmement favorables, risque fort d'entraver de manière significative le fonctionnement de la Cour, dans la mesure où et c'est ce qui ressort de l'article 72 (7), la Cour n'a pas le pouvoir d'ordonner la vulgarisation des documents à l'Etat en question, laissant ainsi à la Cour, la seule possibilité de la mise en oeuvre de l'article 87 (7) de son statut, traitant de la sanction de la non-coopération, or, il est peu probable qu'un Etat soit contraint.

Ayant à l'esprit l'idée de rechercher le mécanisme de faire appel au Conseil de sécurité pour renforcer cette coopération à l'hypothèse de la saisine faite par lui, il en est toujours difficile, considérant la position des membres permanents du CS sur cette question sensible de la sécurité nationale, une mesure de ce dernier sur ce point précis serait inespérée. Si une telle difficulté est observée chez les Etats-parties, nous osons croire qu'il n'en sera pas moindre pour les Etats-tiers qui sont couverts par l'article 34 de la Convention de vienne de 1969 sur le droit des traités et au regard du SR, l'obligation de coopérer n'existe pas, s'agissant des Etats-tiers, même lorsque le CS est à l'origine de la saisine de la Cour, l'article 87 (5) du SR est si clair là-dessus.

* 55 ARSANJANI M.H., The Rome statue of the International Criminal Court, AJIL, vol.93, 1999, p.28.

* 56 LAUCCI, C., compétence et complémentarité dans le statut de la future Cour Pénale Internationale, l'Observateur des Nations Unis, n° 7, 1999, p.140.

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