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Des interventions de l'onu au congo: regard sur le mandat de la monusco.

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par Ange-Marie SHERIA NKUNDAMWAMI
Université officielle de Bukavu - Licence en science administrative 2012
  

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I.2.1.2. Les conditions de la sécurité collective

Les Etats doivent rejeter l'option de l'usage de la force pour modifier le statu quo (la délimitation d'une frontière par exemple) ;

Les Etats responsables doivent s'efforcer de ne pas se baser sur une conception étroite de leur propre intérêt national ;

Chacun doit avoir l'assurance qu'il sera automatiquement défendu par les autre s'il est victime d'une agression contre un Etat membre d'un système de sécurité collective est entendue comme une agression contre tous les autres car s'il est clairement prouve que l'agression ne paye pas même les Etats réticents au premier principe y souscriront.39(*)

I.2.1.3. Les faiblesses de la théorie de la sécurité collective

La théorie de la sécurité collective est « trop belle pour être vraie »(Mearsheimen). Ses partisans les plus ardents le reconnaissent parfois : elle « présume qu'un ensemble extraordinairement complexe d'exigences puisse être satisfaisant », pour être applicable (Claude). Les Etats doivent être à mesure d'identifier clairement la victime et l'agresseur-- mais qui est l'agresseur entre l'Inde et le Pakistan au Cachemire? Certaines « agressions » ne sont-elles pas justifiées? On pense ici à l'invasion du Cambodge des Khmers rouges par le Vietnam en 1979 voir également le cas de  « guerres justes » selon Walzer. Même si les Etats s'accordent pour répondre collectivement et automatiquement à une agression, reste la question cruciale des « partage du fardeau ». C'est-à-dire du financement des opérations et surtout des pertes humaines à envisager : le débat entre alliés sur le financement de la guerre du Golfe, puis les réticences américaines en envoyant des soldats sur le terrain dans les Balkans ont illustré ce point.40(*)

I.2.1.4. bases institutionnelles de la sécurité collective

Le bases juridiques ou constitutionnelles de la sécurité collective, au sens où Michel Virally l'entendait, se trouvent logiquement dans la charte de Nations Unies. Parce qu'elle est constitutive, elle établit à la fois un régime juridique spécifique et un ordre juridique particulier, au sein duquel la sécurité collective occupe une place primordiale. Cet ordre juridique s'est enrichi de nouvelles normes, découlant de l'action des organes institués par la charte. La présentation de la réglementation contemporaine de la sécurité collective oblige ainsi à prendre en considération les dispositions de la charte, mais aussi les développements postérieurs qui s'y rattachent. L'étude du système de la charte (§1) permettra de mettre en évidence ses imperfections (§2) et leur résultante, le concept d'opérations de maintien de la paix (§3).41(*)

§1.système de la charte des nations unies

L'originalité du système de sécurité collective institué par charte va de pair avec le réalisme politique qui a inspiré ses rédacteurs, ce que confirme l'étude de la nature et du contenu du système.

Nature du système

Le pacte de la SDN avait déjà établi un système de sécurité collective afin de préserver la paix. Malgré ses faiblesses et les échecs de la société de l'ONU a repris à son compte une formule similaire, mais en y apportant des modifications extrêmement importantes.

A.SECURITE COLLECTIVE SELON LE PACTE DE LA SDN

La SDN représente la première tentative de création d'un système de sécurité collective. La naissance de cette première organisation internationale à vocation universelle, avec l'entrée en vigueur du pacte de la SDN le 10 janvier 1920, reflète les idées de deux homes politiques : l'idéalisme du président des Etats-Unis, Woodrow Wilson et la « solidarité internationale » prônée par l'homme politique français, Léon Bourgois.

Selon l'article 10 du pacte, « les membres de la société s'engagent à respecter et à garantir contre toute agression extérieure l'intégrité territoriale et l'indépendance politique présente de tous les membres de la société ».Le double engagement du respect de l'intégrité territoriale et de l'indépendance politique des Etats constitue le fondement de leur sécurité. Les rapports entre les Etats ne sont plus régis par les puissances dont ils disposent, mais par le droit, la sécurité collective reposant sur l'idée séduisante de la paix par le droit » ?très en vogue au moment de la création de la SDN. Le système de sécurité collective exige donc la solidarité de tous contre l'agresseur et n'est dirigé contre personne, ce qui signifie que la sécurité collective possède un caractère défensif. Il entend dépasser les mécanismes des alliances rigides existantes et ne repose pas sur une coalition d'Etats. Pour comprendre le terme de Miche Virally, « l'essence de la sécurité collective »peut se résumer selon la formule : « alliance universelle et tous azimuts ».

L'article 11 de la charte de la SDN, selon lequel « toute guerre ou menace de guerre, qu'elle affecte directement ou non l'un de membres de la Société, intéresse la Société toute entière et celle-ci doit prendre les mesures propres à sauvegarder efficacement la paix des Nations », exprime la conviction que la paix est un bien indivis et la sécurité et la sécurité collective un instrument de dissuasion. Cette base sur laquelle se fonde la sécurité collective vise à décourager tout agresseur éventuel, car il aura en face de lui une coalition d'Etats appartenant à la SDN. L'universalité du système, avec ses avantages, apparaît ici, un Etat n'ayant plus nécessairement besoin de devenir une puissance militaire pour se défendre. Les intérêts du mécanisme de sécurité collective de la SDN, deviennent aussi ceux de la communauté internationale dans son ensemble, exigent en conséquence des membres qu'ils acceptent d'intervenir militairement dans un conflit étranger à leurs intérêts nationaux.

Sur le plan de la limitation du recours à la force, le pacte de la SDN ne va pas aussi loin que la charte de l'ONU. Il interdit les guerres d'agressions (art.10, préc.) et celles déclarées à un Etat se conformant à une décision arbitrale ou juridictionnelle, ou encore à une recommandation figurant dans un rapport du Conseil de la SDN (art.13§6 et 15§6).Bien que l'interdiction de la guerre ne fasse pas l'objet d'une prohibition totale, le pacte tente de prévenir les conflits par des méthodes de règlement pacifique des différends, tels l'arbitrage, la décision judiciaire, l'intervention du Conseil ou de l'Assemblée de la SDN. L'article 16 du pacte prévoit le système des mesures coercitives, qui peuvent prendre la forme de sanctions économiques, politiques et militaire contre un Etat agresseur. Le paragraphe 2 de cet article, relatif à l'usage de la force armée prévoit que « le conseil a le devoir de recommander aux divers gouvernements intéressés les effectifs militaires, navals ou aériens par les lesquels les membres de la Société contribueront respectivement aux forces armées destinées à faire respecter les engagements de la Société ».Si les sanctions économiques présentent un caractère automatique, les sanctions militaires sont prises sur recommandation du Conseil statuant à l'unanimité, les Etats conservant toute leur liberté d'application.

D'après l'esprit du système de sécurité collective, les Etats de la SDN sont persuadés que leur sécurité est garantie. De ce fait, le désarmement est encouragé et u « annuaire des armements »doit permettre la transparence sur cette question. De même, les traités doivent être publiés, dans le but d'assurer la fin de la diplomatie secrète.

Ce premier modèle de sécurité collective a connu quelques succès dans les années vingt, mais n'a pas résisté aux tensions qui ont traversé la société internationale par la suite. Sans entrer dans le détail, son échec retentissant peut s'expliquer par trois causes.

Le premier est très connue et traduit l'absence d'universalité de la SDN : Les Etats-Unis ne sont pas membres de la Société, car le sénat a refusé de ratifier le traité de Versailles, le pacte de la SDN en étant partie intégrante. Les Etats-Unis en dehors du système, la France et le Royaume-Uni allaient étaler leurs divergences de vues et l'URSS n'y entrera qu'en 1934. L'efficacité des sanctions économiques se trouvait ainsi réduite et le rôle de la coalition militaire incarnant la SDN gravement hypothéqué.

Sur ce point, le pacte Briand-Kellog de 1928 ? visant a compléter celle de la SDN, condamne la guerre comme moyen de règlement de différends internationaux et demande qu'elle ne soit plus utilisée comme instrument de politique nationale dans le relations mutuelles entre les Etats. C'est en améliorant les mécanismes de la SDN et en tirant enseignements de ses échecs que les rédacteurs de la charte de l'ONU ont renouvelé les fondements de la sécurité collective42(*).

* 39 Idem, 114

* 40 Op.cit.p .113

* 41 J. LOYAL. Y.PETIT. Op.Cit , p 19.

* 42 Idem, p.20-21.

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"Il ne faut pas de tout pour faire un monde. Il faut du bonheur et rien d'autre"   Paul Eluard