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Le régime fiscal des fusions et opérations assimilées.

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par Mang Sabin FAYE
Université Cheikh Anta Diop de Dakar  - Master Recherche Droit des Affaires 2013
  

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Paragraphe II - Les impacts du régime de faveur sur les opérations assimilées

L'application du régime de faveur aux opérations assimilées produit des effets identiques à ceux résultant de l'apport des biens dans le cadre d'une fusion en transférant notamment les impositions chez la société bénéficiaire de l'apport. Néanmoins, nous verrons l'impact du régime de faveur sur l'apport partiel d'actif (A) ainsi que sur les scissions de sociétés (B).

A- L'impact du régime de faveur sur l'apport partiel d'actif

La notion d'apport partiel d'actif ne peut se comprendre dans le cadre d'une étude sur les fusions et scissions de sociétés que parce que l'apport partiel peut bénéficier des dispositions fiscales favorables des fusions et scissions de sociétés. L'extension du régime fiscal des fusions aux apports partiel d'actif se fait en deux temps. D'abord pour la société apporteuse (1) ensuite pour la société bénéficiaire des apports (2).

1- Pour la société apporteuse

L'application du régime de faveur conduit à ne pas imposer chez la société apporteuse les plus-values d'apport et les provisions qui conservent leur objet. On a d'abord facilité l'apport lui-même d'une exploitation, en allégeant les droits d'enregistrement et en supprimant la taxation immédiate de plus-values dégagées par l'apport.La société apporteuse à l'obligation de conserver les titres reçus en contrepartie de l'apport puis à calculer les plus-values de cession de titres par référence à la valeur que les biens apportés avaient, du point de vue fiscal, dans ses propres écritures.Le calcul de la plus-value imposable provenantde la cession des titres reçus en contrepartie de l'apport oblige donc à calculer leur prix de revient fiscal.69(*) En outre, lorsque la société détient, à la date de la cession, des titres de la société bénéficiaire, autres que ceux recueillis dans le cadre de l'apport, il convient de déterminer si les titres cédés proviennent ou non de l'apport partiel d'actif.

Ainsi, en cas d'apport d'élément isolé d'actif, la société apporteuse doit s'engager à conserver pendant trois ans au moins les titres reçus en rémunération de son apport et à maintenir pendant le même délai son pourcentage de participation dans le capital de la société bénéficiaire de l'apport. Cette suspension obligatoire répond à un autre but, qui est de conserver à l'apport partiel d'actif son caractère original de réorganisation des entreprises et non de cession, sous forme d'apport d'actif, d'un élément du fonds de commerce.Si la distribution a eu lieu, cette opération s'analyse comme une distribution de bénéfice ou distribution de réserves, ou comme un remboursement de capital, en fonction des éléments de capitaux propres sur lesquels elle est imputée mais jamais comme une opération de liquidation.

2-Pour la société bénéficiaire des apports

La société bénéficiaire de l'apport se trouve dans la même situation que la société absorbante. Elle doit notamment procéder à la réintégration échelonnée des plus-values d'apport sur éléments amortissables et retenir, pour le calcul de la cession ultérieure des immobilisations non amortissables apportées, la valeur fiscale que ces biens avaient dans les écritures de la société apporteuse.70(*) Le régime fiscal des éléments d'actif qui sont apportés ainsi que le régime des provisions conservant leur objet produisent des conséquences similaires à celles résultant d'une fusion placée sous le régime de faveur.

L'application de l'article 20 impose à la société bénéficiaire de l'apport de reprendre à son passif la réserve spéciale dans laquelle la société apporteuse a porté des plus-values à long terme. Or cette réserve spéciale a été par définition, constituéeà partir d'élément sorti de l'actif de la société apporteuse, et, comme celle-ci subsiste, elle peut la conserver à son bilan.

Il en est de même pour les plus-values à court terme antérieure à l'apport partiel et dont l'imposition différée doit être reprise en charge par la société bénéficiaire. Ici encore, la survie de la société apporteuse permet le maintien d'une telle charge fiscale par cette dernière. Egalement la société bénéficiaire doit reprendre au passif de son bilan les provisions71(*) dont les éléments d'actif qui lui sont transférés ont pu faire l'objet.

* 69 OUDENOT (PH.) opt. Cit p. 717.

* 70 Ibid. p. 718.

* 71 Provisions pour fluctuations des cours ou pour dépréciation du portefeuille, par exemple.

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