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Le recours des individus auprès du panel d'inspection de la banque mondiale

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par Jean-Eric FONKOU CHANOU Jean-Eric
Yaoundé II - Master II en Relations Internationales option Diplomatie-Contentieux international 2012
  

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INTRODUCTION GENERALE

Contexte d'étude :

Deux constats majeurs dominent le droit international du développement1(*)t et le droit international général. Le premier est lié à la prise en compte de la protection des droits de l'homme comme conditionnalité2(*) de l'octroi de l'aide publique au développement3(*), le second est relatif au développement des actions juridiques reconnues aux individus en droit international public. En effet, « Il ne suffit pas d'observer une croissance rapide des normes dont les personnes privées sont destinataires directs et indirects, phénomène indiscutable à l'époque contemporaine, pour en déduire un progrès décisif de leur personnalité juridique internationale. Encore faut-il qu'elles disposent de droits d'action directs au plan international leur permettant d'en imposer le respect dans les ordres juridiques internes et international »4(*).

Parlant de la première considération, force est de relever que l'apparition des droits de l'homme comme conditionnalité pour l'aide par les donneurs est relativement récente. En effet, la période allant des indépendances africaines jusqu'à la fin des années 1970 est caractérisée dans le cadre de la coopération au développement par une absence de conditionnalité pour l'octroi de l'aide. Les Institutions de Bretton Woods et les Etats donneurs estimaient que le développement des pays en voie de développement nécessite une stabilité politique maintenue par des régimes autoritaires capables d'imposer leur volonté à « des administrations indisciplinées ou inefficaces »5(*).

A partir des années 1980, les Institutions internationales et les Etats commencent à exiger le respect d'une obligation de transparence, de bonne gouvernance dans la coopération au développement. C'est une conditionnalité économique qui émane des Programmes d'Ajustement Structurel6(*) (PAS) élaborés par les Institutions de Bretton Woods. A cause de l'échec de ces PAS sur les plans sociaux et économiques, les bailleurs de fond vont mettre en place une nouvelle conditionnalité de nature politique à partir de la fin des années 1980. Il s'agit des exigences de la démocratie et des droits de l'homme. Le contexte international marqué par la fin de la Guerre froide et le vent de la démocratie qui souffle en Afrique est un facteur explicatif de la naissance de cette nouvelle conditionnalité. La Banque Mondiale (BM), le Fonds Monétaire International (FMI), le Groupe des 7, l'Organisation Internationale de la Francophonie lors de ses Sommets (la Baule en 1990 et Paris en 1991), le Commonwealth (Hararé en 1991) et la Conférence mondiale sur les droits de l'homme (Vienne 1993) ont tour à tour affirmé leurs convictions qu'il y aurait une « interdépendance entre la démocratie, le développement et le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales »7(*). Au même moment la conditionnalité environnementale8(*) va connaître une montée certaine compte tenu de la prise de conscience collective de la détérioration de l'environnement9(*). Au plan universel, la BM occupe « une place de choix » comme l'illustre sa « Directive opérationnelle relative à l'évaluation d'impact des projets sur l'environnement, approuvée en 1989 et substantiellement élargie en 1991 »10(*). Au plan régional, la palme d'or revient à la Communauté Economique Européenne dans sa coopération avec les Etats de l'Afrique Caraïbes Pacifiques. Dans la Convention de Lomé IV du 15 décembre 1989 en son article 6 alinéa 2, « on retrouve la reconnaissance de la priorité accordée à la protection de l'environnement condition essentielle pour un développement durable ». En ce début du XXIème siècle à travers l'Accord de Cotonou, la Déclaration de Paris (D.P.) sur l'efficacité de l'aide au développement11(*) et le Programme d'Action d'Accra12(*) (P.A.A.) on constate que la conditionnalité relative aux droits de l'homme est réaffirmée. En effet, parmi les objectifs ciblés dans cette Déclaration se trouve en bonne place le respect des droits de l'homme. La B.M.13(*) est partie prenante à cette Déclaration tout comme de nombreux autres pays et Organisations Internationales (OI). L'environnement est aussi d'un intérêt majeur puisque la D.P. exige que des progrès doivent être faits sur « les conséquences possibles des problèmes environnementaux de dimension planétaire (...) ». Le P.A.A. affirme dans son Préambule que « le respect des droits de l'homme et la viabilité environnementale sont des facteurs qui conditionnent l'obtention d'effets durables sur les conditions de vie et les perspectives des pauvres, hommes, femmes et enfants ». Le recours des individus auprès du Panel d'Inspection de la B.M., apparaît dès lors comme un mécanisme de sanction des conditionnalités relatives aux droits de l'homme et à l'environnement. Par conséquent, lorsqu'un individu exerce une action auprès du Panel, il revendique le respect des droits que prévoient les Politiques opérationnelles14(*) de la BM, mais aussi les règles de la Déclaration de Paris sur l'efficacité de l'aide et du P.A.A auxquelles la BM adhère.

Ainsi, au sein de la BM, la protection des droits de l'homme et de l'environnement est une conditionnalité de l'aide dont la protection est soutenue par l'adoption des procédures et politiques opérationnelles et la reconnaissance aux individus d'un droit de recours auprès du Panel d'inspection de la BM15(*). Cette action reconnue aux individus ne peut mieux être comprise qu'en se référant à la volonté ardente et certaine de la BM d'assurer une transparence, une « accoountability »16(*) dans ses activités, et une participation des citoyens au contrôles de ses projets17(*). Ce qui nous conduit au deuxième fait marquant du droit international.

Le droit d'action des individus entre dans la dynamique du droit international contemporain qui tend de plus en plus à reconnaître à l'individu des moyens d'action juridiques auprès d'instances juridictionnelles ou quasi-juridictionnelles18(*). Au niveau universel, on peut citer les recours individuels auprès du Conseil des Droits de l'Homme19(*), du Comité des Droits de l'Homme20(*), du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale21(*), du Comité contre la torture22(*), du Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes23(*), du Comité des droits de l'enfant, du Conseil exécutif de l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture et du Conseil d'administration de l'Organisation Internationale du Travail24(*) entre autres25(*). Au niveau régional, il existe l'action auprès des juridictions d'Organisations communautaires26(*) et des juridictions de protection des droits de l'homme27(*).

Mais, la protection des droits humains dans le cadre des projets financés par la BM n'est pas exclusivement réservée à la compétence du PIBM. Cette compétence relève d'abord de l'Etat bénéficiaire de l'aide en vertu du principe de souveraineté réaffirmée par le Statut de la BM. En effet, les mécanismes juridictionnels28(*) et non juridictionnels internes29(*) peuvent être engagés par les individus. Mais à cause de certaines faiblesses de ces mécanismes internes30(*), l'existence d'une voie d'action internationale reconnue aux individus est un avantage pour la protection des droits humains.

Dans ce sillage, on constate que la consécration du recours des individus auprès du PIBM a permis à de nombreuses personnes qui estiment que les projets financés par la BM leur ont causé des préjudices ou risquent de le faire de saisir le Panel. Les conséquences environnementales, sociales, culturelles, humaines de ces projets légitiment la création et la mise en oeuvre de ce mécanisme. Toutefois, à cause des difficultés de nature technique (défaut de décision obligatoire du Panel, le recours et l'évaluation des préjudices sont limités pendant le financement du projet, la limitation du droit applicable par la BM...) et pratique (problème de vulgarisation du mécanisme, de l'absence d'assistance judiciaire), on se rend compte que ce mécanisme est moins efficace qu'on le souhaiterait.

Cette réflexion qui s'articule autour du thème intitulé : « le recours des individus auprès du Panel d'inspection de la Banque Mondiale » intervient alors dans ce contexte marqué par l'accroissement de la saisine du Panel31(*) et l'augmentation des projets financés par la BM. Pour comprendre davantage ce sujet, il est impérieux de faire des précisions terminologiques.

Définition des concepts :

Dans le vocabulaire littéraire, le recours renvoie à l'emploi de quelque chose, ou, à une personne ou chose qui peut jouer un rôle important dans une circonstance donnée32(*). Ainsi, on peut parler d'avoir recours à la violence, ou l'intervention en dernier recours des médecins. Ces définitions ne cadrent pas avec l'acception juridique de ce concept. En effet, selon le Vocabulaire juridique33(*), le recours est une expression employée généralement dans un cadre juridictionnel. Ainsi, il est un droit d'action reconnu à un sujet de droit auprès d'une instance internationale. Bien que restrictive car renvoyant seulement à l'aspect juridictionnel, cette définition nous permet de comprendre que le recours est un droit et une action. Nous retiendrons donc que, le recours est un droit reconnaissant à un sujet donné le bénéfice et l'exercice d'une action internationale dans le but de défendre un intérêt juridique auprès d'une instance juridictionnelle, ou non juridictionnelle. Puis que c'est un droit subjectif et surtout un droit fondamental, le titulaire de l'action ne peut décider d'y renoncer. Par contre, il est libre de l'exercer ou pas. Le recours étant aussi une action, nous constatons selon Hans Kelsen que l'action est un acte de volonté, un être (« sein ») qui se distingue de la norme (« sollen » ou devoir être), laquelle n'est que la signification spécifique imprimée à cet acte par une autre norme34(*).

Dès lors si l'on s'en tient à cette acception volontariste du droit, l'action est acte de volonté attachée à un sujet précis et qui produit des effets de droit. L'action est la source d'une norme, d'une conduite juridique, d'une aptitude à agir auprès d'une institution. Le recours tel que défini ne doit pas être confondu avec les modalités de son exercice. En effet, une demande, une requête ou une plainte ne sont que des modalités d'expression d'un recours ou d'une action. En outre, le recours ou l'action auprès d'une instance ne se limite pas seulement au droit d'ester en justice. Il regroupe d'autres garanties procédurales comme l'indépendance, l'impartialité, la célérité (délai raisonnable), le principe du contradictoire, le respect des droits de la défense en bref le respect du droit à un procès équitable.

Il convient de souligner également qu'une action internationale peut être juridictionnelle ou non juridictionnelle35(*). Elle peut être exercée par un Etat ou une OI, ou encore en ce qui nous concerne par les individus. Les actions non juridictionnelles sont par exemple la décision d'un Etat de saisir le Conseil de Sécurité de l'ONU pour qu'elle adopte une Résolution, la saisine par le Président de la Commission de l'Union Africaine (UA) du Conseil de Paix et de Sécurité de l'UA. Et les actions juridictionnelles sont par exemple celles que les personnes peuvent exercer auprès de la CAJDH, de la CEDH, pour faire simple, des juridictions internationales et communautaires36(*). Il existe par ailleurs des actions qui sont adressées à des instances « quasi-juridictionnelles »37(*) comme le Panel. Après avoir clarifié le concept d'action, il convient de s'appesantir sur celui d'individus.

Les individus renvoient à deux idées : La première est celle d'un être humain en chair et en os doté de la personnalité juridique ; dans ce cas, on parle de personne physique. La seconde idée est celle d'un groupe de personnes auxquelles une aptitude à être titulaire de droits et débiteur d'obligations est également reconnue ; il s'agit dans ce cadre de personne morale. On distingue également les personnes privées des personnes publiques, lesquelles sont des entités créées par l'Etat afin d'exercer une mission de service public et qui disposent des prérogatives de puissance publique. Une personne privée est plutôt celle qui ne poursuit pas la réalisation d'une mission de service public mais la satisfaction d'un intérêt privé et ne dispose pas de prérogatives de puissance publique. La distinction entre personnes publiques et privées n'est pas aisée, puisque, les seuls critères du service public ou de la puissance publique ne sont pas toujours satisfaisants. Une entreprise privée peut exercer des missions de service public ou disposer des prérogatives de puissance publique. On retient alors souvent la dénomination de sociétés parapubliques. Nous retiendrons dans ce travail que les individus renvoient aux personnes privées au sens large c'est-à-dire les personnes physiques et les personnes morales de droit privé.

Le troisième concept qui va retenir notre attention est celui du Panel d'inspection. C'est une institution créée par la Résolution BIRD 93-10 et AID 93-6 du 22 septembre 1993 régissant le « Panel d'inspection de la Banque mondiale ». Cette instance naît de la prise de conscience par la BM de la nécessité d'une réforme institutionnelle pour mieux se conformer à ses politiques sociales et environnementales38(*). Mais en réalité, c'est suite aux protestations de la société civile39(*) et des milieux académiques que l'idée d'un mécanisme indépendant d'accountability  au sein de la BM émerge en 1990. En 1993, le Représentant Frank Barney et le Sénateur Patrick Leahy vont convaincre le Congrès américain de subordonner la reconstitution du 10ème budget de l'AID à la mise en place de ce mécanisme. Ainsi, cette même année, le Conseil d'Administration de la BM adoptait la proposition de la Direction de créer un Panel d'Inspection40(*). Le Panel n'est entré en activité que le 1er Septembre 1994, suite à la nomination de ses trois premiers membres, de son Secrétaire et à l'élaboration de ses procédures opérationnelles. La Résolution prévoit un bilan après les deux premières années d'activité du Panel. Ainsi, en 199641(*) et en 199942(*), elle a connu des révisions.

Après ce bref aperçu historique, il convient de souligner que la Résolution de 1993 ne donne malheureusement pas une définition du Panel43(*), elles se contentent d'affirmer qu' « il est créé un Panel d'inspection, qui sera doté des attributions décrites dans la présente résolution et qui fonctionnera conformément aux dispositions de la présente résolution »44(*). De ce fait, il est revenu aux auteurs de le faire. Selon Monsieur Fau Nougaret, le Panel d'inspection est « un mécanisme de règlement des différends»45(*). En d'autres termes, c'est une institution qui a une compétence ou une « fonction juridictionnelle »46(*) à savoir trancher les litiges pouvant survenir entre les individus qui estiment que leurs droits ont été violés ou risquent d'être violés par « une action ou une omission de la Banque », et découlant du non respect par celle-ci de « ses politiques ou de ses procédures opérationnelles concernant la conception, l'évaluation et/ou l'exécution d'un projet financé par la Banque Mondiale (y compris de situations où la Banque aurait omis de veiller à ce que l'emprunteur honore les obligations que le confèrent les accords de prêts vis-à-vis de ces politiques ou procédures) »47(*). Le pouvoir juridictionnel du Panel a amené L. B. de Chazournes à affirmer que c'est un organe «quasi-juridictionnel».48(*) On doit rappeler que l'objet de la fonction juridictionnelle est de manière classique de dire le droit et de trancher les litiges49(*).

« Mais pour trancher les litiges, le juge doit dire le droit. Dire le droit change radicalement de sens selon la définition du droit à laquelle on se réfère. Ainsi peut-elle être comprise comme signifiant que le juge n'est que « bouche de la loi », acteur déclamant le texte écrit par le législateur. Ou, tout à l'opposé, comme signifiant que c'est le juge qui crée le droit : est droit la parole qui sort de sa bouche. Ou le juge, sans le créer, découvre-t-il le droit, le révèle-t-il et, en le révélant, le consacre-t-il »50(*). Mais il convient de relever que pour D. d'Ambra, la fonction spécifique d'une juridiction est de trancher les litiges51(*), car dire le droit est source d'un pouvoir normateur et d'un pouvoir disciplinaire qui ne sont pas du monopole du juge.

Or, on se rend compte avec Carlo Santulli que les trois éléments permettant de qualifier une juridiction sont le différend, l'application du droit et le caractère obligatoire de la décision52(*). Il faut un lien entre ces éléments tel que chacun d'eux est fonction de l'autre pour qu'on retienne qu'une autorité qui applique le droit pour trancher un différend avec décision ayant un caractère obligatoire soit qualifiée de juridiction. Une juridiction n'est alors « telle que si elle a pour fonction de trancher un différend par une décision obligatoire rendue en application du droit »53(*). Dès lors, « la réunion de ces trois éléments (différend, application du droit, caractère obligatoire) n'est pas accidentelle, mais le résultat d'une opération qui est, pour l'organe qui y procède, l'exercice de la fonction juridictionnelle »54(*). On a des illustrations de l'idée que « l'autorité de la décision est fonction de l'application du droit » et que « l'application du droit est fonction du différend » dans quelques affaires sur lesquels la Cour International de Justice (C.I.J.) s'est penchée55(*).

Il convient aussi de relever que l'existence d'un tiers impartial pour qualifier une institution de juridiction n'est pas pertinente dans la mesure où l'impartialité est plutôt une obligation qu'une juridiction doit respecter, et « qui suppose donc qu'on ait identifié la juridiction indépendamment de son impartialité »56(*).

De ces observations sur la fonction juridictionnelle et sur la qualification d'une juridiction, on peut retenir que le Panel n'est pas une juridiction mais une institution « quasi-juridictionnelle » car les décisions qu'il rend sont des recommandations adressées aux Administrateurs de la BM. Mais, il faut souligner qu'il tranche les différends émanant des plaintes des individus et qu'il applique le droit prévu par la BM.

Parlant de la composition du Panel, il comporte trois membres dont un Président57(*). En plus de ces membres, le Panel a un Secrétaire exécutif conformément à l'article 11 de la Résolution et quand cela est nécessaire des consultants spécialisés qui lui apportent l'expertise technique adéquate pour une meilleure réalisation de ses attributions58(*).

Ces définitions de concepts effectuées, il faut à présent délimiter le champ de notre étude.

Délimitation du sujet :

Il sera question de mettre un accent sur l'action reconnue aux individus personnes privées devant le Panel. Car, selon les Résolutions de 1993, le Panel peut être saisi par toute partie lésée autre qu'un particulier à condition que ce soit un groupe de personnes, association, organisation entre autres. On exclura ainsi l'action reconnue aux Administrateurs de la BM pris individuellement ou réunis en Conseil auprès du Panel en vertu de l'article 12 de la Résolution de 1993. Cette exclusion se justifie par le fait que chaque Administrateur est le représentant de son Etat auprès de la BM et donc ce n'est pas à proprement parler une action d'une personne autre que l'Etat sur la scène internationale. En outre, l'action des Administrateurs réunis en Conseil n'est pas étudiée ici parce qu'elle relève d'un organe de la BM qui jouit sur la scène internationale de la personnalité juridique. Les personnes morales de droit public ne seront pas aussi examinées dans cette étude parce qu'elles sont des organes de l'Etat et en tant que tel, peuvent se déployer sur la scène internationale en qualité de représentants de l'Etat. La délimitation du sujet faite, qu'est-ce que nous entendons démontrer dans ce sujet ?

Objet :

Depuis sa consécration, le recours direct des individus auprès du Panel est régulièrement exercé. Après la première décennie, on constate que les demandes auprès du Panel ont accru considérablement. « Entre 1993 et 2003, le Panel a reçu 27 Demandes officielles dont neuf ont été rejetées car ne satisfaisant pas aux critères d'éligibilité et 10 ont donné lieu à une enquête complète autorisée par le Conseil. Les demandes restantes ont été réglées avant le lancement d'une investigation complète »59(*). Et entre 2004 et 2007, le Panel a reçu 25 demandes officielles60(*). Et entre le 1er juillet 2009 et le 30 juin 2010, il a reçu dix plaintes61(*).

Dès lors, la question de l'opérationnalité du « locus standi »62(*) de la personne privée devant le Panel constitue l'objet de cette réflexion. Plus concrètement, il s'agit de vérifier si à la lumière des saisines du PIBM, l'opérationnalité du mécanisme a permis à l'individu de bénéficier d'une meilleure protection internationale de ses droits.

Objectif :

Nous souhaitons proposer des solutions en vue d'améliorer la protection des droits des personnes et des populations dans le cadre des projets financés par la BM et contribuer par conséquent à la responsabilisation de la BM en particulier et des BMD en général.

Intérêts :

L'intérêt de ce travail se déclinera sous trois angles : scientifique, socio-économique et professionnel.

Intérêt scientifique.

Cette réflexion nous met au coeur de la protection des droits fondamentaux de la personne humaine, plus précisément le droit à un environnement sain, le droit de propriété, le droit au développement, le droit à la santé, le droit au logement, le droit à l'alimentation, le droit au travail... Ce sont ainsi des droits qui en vertu de l'arrêt Barcelona Tracion appartiennent à la catégorie d'obligations erga omnes et sont constitués non seulement des droits fondamentaux prévus dans les traités internationaux, mais aussi de tous ceux relevant du droit international général. Mais cet arrêt insiste sur la distinction entre « les obligations des Etats envers la communauté internationale dans son ensemble » et les obligations des Etats vis-à-vis d'un autre Etat. Or, notre sujet porte sur la responsabilité d'une Organisation intergouvernementale (OI). Le caractère objectif des droits fondamentaux de la personne humaine est-il limité aux Etats ? La BM, sujet de droit international en tant qu'OI sera-t-elle soumise aux respects des obligations auxquelles elle n'a pas consenti en vertu du principe de spécialité ? La BM ne répond-t-elle auprès du Panel que de la violation de ses politiques et procédures opérationnelles ? L'intérêt de notre travail sera d'établir que pour garantir une protection efficace des droits des personnes lésées par les projets de la BM, il faut retenir que les droits fondamentaux des individus sont des obligations qui s'imposent à la BM voire à toute OI « envers la communauté internationale dans son ensemble ».

En outre, c'est un thème qui est transversal en ce sens qu'il touche au droit des OI (principe de spécialité), au droit international des droits de l'homme (principe d'effectivité), au droit du contentieux international (la fonction juridictionnelle), au droit international du développement (la conditionnalité juridique droit de l'homme) et au droit international public principalement (principe de souveraineté). Dans ce sillage, on examinera par exemple l'articulation entre le principe du respect des droits de l'homme et le droit au développement, le principe de souveraineté et le principe du respect des droits de l'homme, le principe de spécialité et celui de la protection des droits de l'homme.

De manière générale, l'analyse de ce sujet va nous permettre d'examiner les faiblesses juridiques de ce recours des individus et d'explorer les solutions qui peuvent contribuer à son amélioration. Cette étude revêt également un intérêt socio-économique.

Intérêt socio-économique.

Cette réflexion est une contribution à l'amélioration des conditions de vie de l'homme et surtout de l'efficacité de l'octroi et de la gestion de l'aide au développement. En effet, au vu de la Déclaration de Paris et du Programme d'action d'Accra, le respect des droits de l'homme est une conditionnalité qui doit être renforcée grâce à un contrôle effectué par des mécanismes internationaux. Le recours ouvert aux individus auprès du PIBM est l'un de ces mécanismes et son analyse montrera que le développement des populations est lié à l'efficacité du contrôle, à la conformité des projets, tant dans leur conception que dans leur exécution au respect des droits humains.

En plus, dans un contexte où des pays en développement, dont le Cameroun, ont et sont en train de réaliser d'importants projets énergétiques (construction de barrages, exploitations des mines) et infrastructurels (construction des routes, logements, ports, canaux d'irrigation, voies ferrées, parcs nationaux...) financés totalement ou partiellement par la BM63(*), les risques que ces projets causent des préjudices aux droits des individus sont accrus.64(*) Par exemple, les systèmes de production sont démantelés, les sources de revenus sont perdues, les populations sont transférées dans des zones où « leurs techniques de productions sont moins applicables et la concurrence pour les ressources plus vives, les structures communautaires et réseaux sociaux sont affaiblis, les groupes de parenté sont dispersés, l'identité culturelle, l'autorité traditionnelle et les possibilités d'entraide sont amoindries »65(*).

Ce travail est aussi bénéfique pour la société civile en ce sens qu'elle va lui donner les outils efficaces pour oeuvrer à la protection des droits des individus et éviter que certains projets ne soient financés tant que les exigences sociales, sanitaires, culturelles et environnementales ne sont pas respectées.

En outre, sur le plan économique, cette réflexion sur l'action des individus auprès du Panel d'inspection de la BM va contribuer à une meilleure connaissance des projets de développement financés par la BM et des conditionnalités auxquelles sont assujetties les Etats. Il faut relever que l'intérêt professionnel n'est pas en reste.

Intérêt professionnel :

La réflexion que nous mènerons est un outil de travail qui va faciliter la coopération qui existe entre la BM et les Etats en matière de développement. Ainsi, il va amener les diplomates à être plus prudents quant aux respects des droits humains lors des négociations sur la conception et la réalisation des projets financés par la BM. En outre, c'est une étude qui donnera la possibilité aux diplomates de connaître les règles et procédures qui régissent le financement des projets de la BM, de maîtriser les activités que celle-ci mène dans ce sens, et enfin de se familiariser au contrôle prévu dans le cadre de ces activités. Les raisons qui justifient cette analyse sur l'action des individus auprès du Panel relevées, il convient maintenant de présenter les méthodes qui vont nous servir de repère tout au long de notre travail.

Méthodes de recherche :

Les méthodes de recherche sont « l'ensemble des opérations intellectuelles par lesquelles une discipline cherche à atteindre les vérités qu'elle poursuit, les démontre, les vérifie. »66(*). Dans ce travail nous aurons à recourir à deux méthodes juridiques à savoir l'exégèse et la casuistique.

La méthode exégétique :

L'exégèse est la méthode d'interprétation juridique qui permet de cerner le sens d'une disposition juridique à partir la recherche de l'intention de l'auteur du texte67(*). Ainsi, cette méthode nous a permis d'analyser le déclenchement et la mise en oeuvre de l'action internationale des personnes privées auprès du Panel.

La méthode casuistique :

Cette méthode consiste en l'analyse des décisions qui sont prises par les autorités compétentes dans le cadre de l'application des textes juridiques. Ainsi, nous avons eu recours à cette méthode pour examiner les décisions du Panel lorsqu'il tranche un cas litigieux. Cette méthode nous permettra de savoir si le Panel applique rigoureusement les textes, s'il révèle le droit qui y est secrété ou s'il le crée. Ceci étant, il convient de faire le point sur la littérature juridique qui concerne le mécanisme qui fait l'objet de cette étude.

Revue de la littérature :

A propos de la personnalité juridique internationale des individus68(*), force est de constater que deux écoles doctrinales se distinguent généralement. La première est celle qui regroupe les auteurs qui estiment que « la société internationale est une société d'individus, auxquels le droit international s'applique directement »69(*). Tandis que la seconde soutient que « les personnes privées n'ont aucune place dans l'ordre juridique international »70(*). En droit international contemporain, l'Etat reste le sujet principal des relations internationales, les OI étant des sujets dérivés. L'individu n'est considéré comme un sujet de droit international qu'exceptionnellement. A cet effet, le Professeur G. Sperduti affirme que : « Le nombre restreint et, partant, le caractère exceptionnel des normes qui ont été introduites jusqu'à nos jours dans l'ordre juridique international en vue de mettre des individus en relation directe avec la société internationale, ainsi que le rôle plutôt modeste qu'elles leur confèrent, n'empêche pas, toutefois, d'observer que la présence d'un tel type de normes dans le système actuel du droit international atteste le commencement d'un processus historique susceptible d'aboutir à des transformations structurelles importantes. Ces considérations nous amène à critiquer les excès où tombent une partie de la doctrine quant à la classification des individus parmi les destinataires des normes de droit international et qui aboutissent à l'affirmation que les individus sont les véritables sujet de ce droit »71(*).

Les travaux menés à propos du Panel d'inspection peuvent être rangés en trois catégories : La première adopte une approche descriptive ou explicative. La deuxième est liée à son originalité et la troisième aux défaillances de cette institution. Les travaux du premier groupe permettent de présenter le Panel à partir des raisons de sa création, de sa composition, de son fonctionnement, de ses attributions et des cas traités. Il s'agit des ouvrages édités par la BM72(*). Les productions de la seconde catégorie ont trait à l'originalité du Panel en droit international public et en droit des organisations internationales. Ainsi, selon R. Adjovi73(*), le Panel est une innovation dans ce sillage parce qu'il prévoit « une voie d'action pour les individus et une responsabilité d'une institution intergouvernementale, responsabilité qui reste cependant implicite »74(*). Les travaux du séminaire sur le thème : « une nouvelle procédure de règlement des différends : le Panel d'inspection de la Banque mondiale », permettent de relever la place de cet organe dans l'ordre juridique contemporain75(*) et d'examiner la personnalité juridique de l'individu dans l'ordre juridique contemporain76(*). Toujours dans la logique de l'originalité du Panel, M. Fau-Nougaret77(*) estime qu'au-delà de l'accès des individus à une instance internationale, cet organe influence la prise en compte du développement durable par la BM. Mais, force est de relever que cette analyse de M. Fau-Nougaret est aussi une analyse critique. Ce qui nous conduit à la troisième catégorie des travaux effectués sur le Panel d'inspection.

L'analyse faite par M. Fau-Nougaret est une approche critique de l'action du Panel parce qu'elle détermine les failles de l'action de cet organe78(*). Bien plus, il mentionne les audaces du Panel qui peuvent être « problématiques » si on s'en tient au respect de la souveraineté de l'Etat ou au respect de l'avis du General Counsel79(*).

L'étude de R. Fossard80(*) aborde le PI sous l'angle de l'accountability de la BM en particulier, des BMD81(*), puis des OI en général. Elle fait aussi mention de l'importance de faire une analyse critique de cette institution afin de savoir si elle permet réellement de réaliser l'accountability de la BM. Nous sommes d'ailleurs convaincus de la pertinence de cette logique dans la mesure où, comme il le rappelle si bien, « l'aspect révolutionnaire de l'instauration du Panel étant révolu, son analyse critique est aujourd'hui nécessaire »82(*).

De notre côté, on va déceler les insuffisances du PI par rapport à l'action internationale reconnue aux individus. Il faut dire que l'on n'a pas suffisamment exploré cet aspect du Panel. En reconnaissant une action internationale aux groupes d'individus, la Résolution de la BM permet de renforcer la tendance actuelle à la reconnaissance de la qualité de sujet de droit international aux individus. Or, il ne suffit pas de reconnaître un droit, encore faut-il qu'il soit réellement possible de le mettre en oeuvre afin de permettre à son titulaire de d'en jouir efficacement. Donc, l'intérêt n'est plus au niveau de l'innovation de la reconnaissance d'un droit à exercer un recours à l'encontre du PI, mais de savoir comment ce droit est mis en oeuvre de manière à permettre au bénéficiaire de tirer toutes les conséquences qui en résultent, c'est-à-dire d'en jouir pleinement.

Cette orientation est légitime parce que si l'action ou le recours ne peut pas être exercé avec des garanties suffisantes, l'accountablity de la BM ne peut pas être véritablement réalisée et les intérêts environnementaux, sociaux et culturels des populations ne peuvent plus être préservés efficacement. Ceci étant quelle est la problématique que nous avons dégagée ?

Problématique :

L'action des individus auprès du PIBM permet d'assurer une protection internationale de leurs droits. En effet, les « droits de l'homme sont devenus à la fois le but du développement mais aussi la base des programmes et des politiques de développement »83(*) au sein de l'Organisation des Nations Unies (ONU) et particulièrement de la BM qui est une de ses institutions spécialisées. Selon ce nouveau modèle, « l'aide n'est plus accordée en fonction des besoins des personnes en situation de détresse -par charité-, mais parce que ces derniers y ont droit »84(*). Le recours des individus auprès du Panel participe favorablement à cette logique de protection des droits de l'homme aussi bien d'un point de vue substantiel que procédural. Mais, les institutions financières internationales en l'occurrence le FMI et la BM « pensent mieux servir « la cause » en se bornant à une approche économique, mâtinée de considération sociale en vue de contrebalancer les effets négatifs des programmes d'ajustement structurels »85(*). La BM spécifiquement juge que la protection des droits de l'homme est une préoccupation secondaire à l'impératif du développement économique et social86(*). Cette position est manifeste lorsque la Direction de la BM conteste la compétence du Panel d'inspection pour prendre en compte les droits de l'homme dans son évaluation du Projet pétrolier et d'oléoduc Tchad-Cameroun. La Direction de la BM a soutenu que « les problèmes relatifs aux droits de l'homme [ne] peuvent interférer sur le travail de la Banque [que] s'ils risquent d'avoir une incidence économique directe sur le projet en question »87(*). Au vu de la priorité accordée à la dimension économique des projets, il est légitime de se demander si l'opérationnalité du recours des individus auprès du Panel d'inspection peut véritablement permettre de renforcer la protection des droits humains dans le cadre des projets financés par la BM ?

Pour répondre à cette question principale, quelques interrogations secondaires seront soulevées.

- Quel est le fondement de l'action des individus auprès du Panel et comment est mise en oeuvre cette action ?

- Comment le Panel d'inspection tranche-t-il les différends qui lui sont soumis ? Comment apprécie-t-il la violation des droits des individus ?

- Quelle est l'apport du recours auprès du Panel par rapport aux autres mécanismes internationaux et nationaux de protection des droits humains ?

- Quelles sont les faiblesses et solutions envisageables pour l'amélioration de la protection des droits des individus dans le cadre de cette action ? Notre problématique dégagée, l'hypothèse de recherche doit être formulée.

Hypothèse de recherche :

L'hypothèse de recherche est une réponse provisoire apportée à la problématique soulevée. Ceci dit, l'hypothèse de cette étude est la suivante : le recours des individus auprès du Panel d'inspection est certainement favorable au renforcement de la protection des droits humains mais, ne permet pas véritablement d'assurer une protection efficace de leurs droits dans le cadre des projets financés par la BM.

Cette hypothèse est divisée en deux idées qui seront successivement examinées :

- Le recours des individus auprès du Panel : une technique favorable au renforcement de la protection des droits humains (Première partie).

- Le recours des individus : un mécanisme problématique à la protection des droits humains (Deuxième Partie).

PREMIERE PARTIE : UN MECANISME FAVORABLE AU RENFORCEMENT DE LA PROTECTION DES DROITS HUMAINS

Suite aux conséquences sociales et environnementales des projets financés par la BM, la nécessité d'un organisme indépendant de protection des droits humains a été proposée par des ONG et des scientifiques. Le Panel ainsi institué «  n'a pas pour mandat de s'assurer que la Banque a agi conformément à l'une quelconque de ses politiques et procédures mais, aux termes de la Résolution, d'examiner les cas où la Banque n'aurait pas respecté ses politiques ou ses procédures opérationnelles concernant la conception, l'évaluation et/ou l'exécution d'un projet (y compris les situations où la Banque aurait omis de veiller à ce que l'Emprunteur honore les obligations que lui confèrent les accords de prêt vis-à-vis de ces politiques ou procédures) »88(*). Ce faisant, la Résolution relative au Panel d'inspection de la BM a permis aux individus de bénéficier d'un droit d'action pour sa saisine. Dans cette partie nous allons répondre à la question principale de savoir en quoi le recours a-t-il contribué au renforcement de la protection des droits humains dans le cadre des projets financés par la BM ? Avant de déterminer l'apport du recours à la protection des droits humains (Chapitre II), il conviendra de présenter le cadre juridique qui régit cette voie d'action et son opérationnalité (Chapitre I).

Chapitre I : UNE OUVERTURE DE LA BANQUE MONDIALE A LA PROTECTION DES ROITS HUMAINS

La saisine du Panel par les victimes est effective depuis 1994 date à laquelle les membres de cette institution ont été désignés (Section II). Mais, les règles qui encadrent cette voie d'action méritent au préalable d'être présentées (Section I).

Section 1 : Les assises juridiques du recours

En tant que droit subjectif, le recours est une prérogative reconnue aux particuliers et qui s'exerce à l'égard de certaines personnes (§I). Cette prérogative reconnue a un objet défini qu'il conviendra également d'analyser (§II).

§I- La reconnaissance et l'exercice de l'action.

La consécration du recours (A) et l'examen des règles qui régissent son exercice constitueront la trame de ce paragraphe (B).

A) La reconnaissance de l'action.

Un droit subjectif (3) ne naît que par une règle juridique objective qui en constitue le fondement (1). Bien plus la valeur juridique de ce droit d'action est certaine (2).

1) Le fondement de l'action.

Le fondement de l'action, ne renvoie pas à une conception positiviste89(*) qui pourrait se limiter au droit effectif, au droit positif90(*), au droit en vigueur ou applicable régissant le recours. Auquel cas, il suffit de se référer à l'article 12 de la Résolution N° BIRD 93-10 et N° AID 93-6 du 22 septembre 1993 portant création du Panel d'inspection de la Banque Mondiale pour avoir l'esprit clair. Cet article dispose en effet que : « Le Panel reçoit des demandes d'inspection qui lui sont présentées par une partie affectée, autre qu'un particulier (communauté de personnes, organisation, association, société ou autre groupe d'individus), sur le territoire de l'emprunteur ». Mais, on va considérer que l'étude du fondement juridique de ce recours va au-delà d'une approche positiviste, pour intégrer une dimension jusnaturaliste91(*).

Les philosophes grecs de l'Antiquité ont estimé à cet effet qu'il existe des lois supérieures aux lois du droit positif92(*) et qui ont leur fondement dans la raison93(*). Ainsi, au coeur de cette conception, la dignité humaine est le fondement des droits dont bénéficie la personne humaine. Considérée comme l' « irréductible humain », « ce qui fait l'humanité de l'homme » et le distingue par là des choses et des animaux, la dignité humaine n'est plus seulement une valeur, elle est désormais un principe consacré par des textes internationaux comme la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme (DUDH), la Charte des Nations Unies (Préambule), la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (article 14), la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (article 5) et le Statut de la Cour Pénale Internationale. Les droits dont le recours a pour fonction de protéger s'inscrivent dans cette logique en ce sens que, du fait de l'impératif d'améliorer les conditions de vie de l'homme, les projets et programmes financés par la BM ne doivent pas nuire au droit à un environnement sain, au droit de propriété, au droit à la santé des individus entre autres, au risque de heurter cette valeur essentielle que constitue la dignité humaine.

En outre, l'action auprès du Panel ne se limite pas à protéger la dignité de la personne prise isolément, elle protège également les peuples, et plus précisément les peuples autochtones. Le droit international a intégré la valeur du groupe à travers les notions de peuples autochtones ou indigènes. En effet, la Charte des Nations Unies évoque déjà l'idée de peuple en son Préambule, « le principe de primauté des intérêts des habitants des territoires non autonomes » (art. 73), et la Charte africaine suscité parle du « respect des droits des peuples » (Préambule et articles 19 et s.). La Charte des Nations Unies, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ainsi que la Déclaration et le Programme d'action de Vienne, affirment l'importance fondamentale du droit de tous les peuples de disposer d'eux-mêmes. A côté des peuples, on a désormais les peuples autochtones dont les droits sont consacrés internationalement par la Déclaration des Nations Unies sur les peuples autochtones du 13 septembre 2007. La dignité humaine et la dignité des peuples autochtones constituent les fondements de l'action auprès du Panel. A présent, il faut analyser la nature et la valeur juridique du recours.

2) Un droit d'une autorité juridique confortable

Le recours comme on l'a déjà souligné est un droit d'action qui s'apparente ici au droit d'agir en justice ou droit d'accès au juge. C'est un droit qui émane du droit au juge qui présente deux aspects : le premier est objectif et traduit « l'action en justice, liberté abstraite et générale »94(*). Et le second est subjectif, c'est-à-dire un droit d'agir en justice dans un litige. En outre, selon J.-M. Rainaud, le droit au juge est « non seulement la possibilité de saisir le juge, mais aussi celle d'obtenir un jugement et d'exiger l'exécution de la décision »95(*). Pour ce travail, on va retenir que « le droit d'accès au juge est un droit qui permet non seulement de saisir effectivement le juge sans entraves financières ou juridiques excessives mais encore d'être entendu par ce juge et d'obtenir un jugement »96(*). C'est dire qu'on est en présence d'un droit subjectif certes, mais surtout d'un droit fondamental aussi bien dans son acception substantielle97(*) que formelle98(*). En outre, c'est d'un droit consacré par certains instruments internationaux comme la DUDH, l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, l'article 7 (a) de la Charte africaine.

Ce qui nous amène parlant de sa valeur juridique au Cameroun à soutenir qu'il est de valeur conventionnelle et constitutionnelle. En effet, au Cameroun, le Préambule de la loi N°96-06 du 18 janvier 1996 portant révision de la Constitution du 02 juin 1972, elle-même modifiée et complétée par la Loi n° 2008/001 du 14 avril 2008 affirme l'attachement du peuple camerounais aux libertés fondamentales inscrites dans la DUDH, la Charte des Nations Unies, la Charte africaine, et toutes les conventions internationales y relatives. La Résolution qui crée le Panel n'est pas une convention internationale, mais c'est un acte unilatéral international contraignant pour les Etats membres de la BM. De plus, les droits de l'homme font partie des politiques et procédures opérationnelles que le Panel doit contrôler. En cela, le droit d'action reconnu aux individus est un droit fondamental, même s'il s'exerce auprès d'une instance quasi-juridictionnelle. D'ailleurs, force est de relever que c'est un droit fondamental qui revêt également la nature d'une prérogative juridique.

3) L'action comme un droit subjectif

Bien plus, le droit d'action est un droit subjectif dont les titulaires sont clairement identifiés. En effet, conformément à l'article 12 de la Résolution sur le Panel, cet organisme « reçoit les demandes qui lui sont présentées par  une partie affectée autre qu'un particulier (communauté de personnes, organisation, association, société ou groupe d'individus) (...)  ou par le représentant local d'une partie ou un autre représentant dans les cas exceptionnels où la partie soumettant la demande prétend qu'elle ne dispose pas d'une représentation appropriée à l'échelon local et où les Administrateurs en conviennent lorsqu'ils examinent la demande d'inspection ». Au vu de cette disposition, on constate que le titulaire du droit est « une partie affectée ». Que doit-on entendre par cette expression ?

La Résolution souligne qu'une « partie affectée » est une « communauté de personnes, organisation, association, société ou autre groupe d'individus » ayant subi un préjudice résultant des projets financés par la BM. Autrement dit, il s'agit de « tout groupe d'au moins deux personnes partageant des préoccupations ou des intérêts communs »99(*). Il ressort de cette disposition deux catégories de bénéficiaire de l'action. La première est celle d'un groupe d'individus lésés ou affectés, doté ou non de la personnalité juridique, et la seconde est celle des représentants.

S'agissant du groupe d'individus, on constate que des illustrations sont données : il s'agit d'une communauté de personnes c'est-à-dire un ensemble d'individus qui sont liés par un élément commun comme la langue, la tribu. Les communautés autochtones entrent dans cette catégorie. Une organisation est dans l'esprit de cette Résolution aussi bien les organisations internationales intergouvernementales (O.I.G.) que les organisations internationales et nationales non gouvernementales (O.I.N.G. et ONG). Quant aux associations, il s'agit des associations religieuses ou civiles qu'elles soient à but lucratif ou non lucratif. Pour les sociétés, elles renvoient aux entreprises commerciales et même aux sociétés à capital public. Les textes précisent qu'aucun particulier pris isolément ne peut exercer ce recours100(*).

Par rapport à la seconde catégorie à savoir les représentants, ce sont des mandataires qui agissent au nom et pour le compte des parties lésées. « Un représentant local, tel qu'une ONG, dûment mandaté, peut porter plainte de la part des personnes directement touchées, sur autorisation spécifique de ces personnes »101(*). Les personnes habilités à représenter les OIG ou OING dans les représentations des pays où elles sont créées peuvent aussi saisir le Panel. La Résolution exige que les représentants non locaux c'est-à-dire, ceux qui ne sont pas situés dans l'Etat bénéficiaire du projet, ne doivent être désignés qu'exceptionnellement dans les circonstances où il n'existe pas de représentation locale ou que, bien qu'existant elle ne peut exercer véritablement sa mission. Mais, il faut que les Administrateurs de la BM autorisent cette représentation faite par des représentants non locaux102(*).

De surcroît, le droit d'action auprès du Panel, est certes une prérogative qui bénéficie à des titulaires, mais la question est de savoir quels en sont les débiteurs. A l'analyse, puisque c'est de la responsabilité de la BM qu'il est directement question auprès du Panel, c'est elle qui en est la principale débitrice. Ainsi, les obligations de la BM dans la mise en oeuvre de ce droit sont de deux ordres. Il s'agit, d'une part, des obligations positives qui obligent la BM à assurer un accès aisé au juge et, d'autre part, des obligations négatives, qui la contraigne à ne pas entraver de façon excessive cet accès. L'Etat également, à titre secondaire en tant que membre de la BM est soumis au respect de ces obligations.

Il était question de dégager quelques règles qui entourent la reconnaissance du droit d'action. A présent, penchons nous sur son exercice.

B) L'exercice de l'action.

L'exercice de l'action commence par son déclenchement (1) et le Panel examine la recevabilité ou l'irrecevabilité de la demande par la suite (2).

1) Le déclenchement de l'action.

Le recours commence par l'introduction d'une demande encore appelée Plainte ou Requête. Mais avant de présenter cette procédure (b) il importe de rappeler les conditions du déclenchement du recours (a).

a) Les conditions du déclenchement du recours

Les conditions d'ouverture de l'action sont de deux ordres: les conditions subjectives (l'intérêt à agir, la qualité à agir, la capacité à agir) et les conditions de forme et de délais. L'intérêt à agir renvoie à l'avantage juridique que procurerait au demandeur la reconnaissance par le juge ou une instance quasi-juridictionnelle de la légitimité de sa prétention103(*). C'est donc le titulaire du droit subjectif c'est-à-dire la partie lésée par les politiques et procédures opérationnelles de la Banque qui possède l'intérêt juridique à agir. Et, il faut ajouter que selon un principe général du droit du contentieux international, l'intérêt juridique à l'action établit la qualité pour agir104(*). La qualité pour agir se définit plutôt comme le titre juridique en vertu duquel l'on porte une action auprès d'une instance juridictionnelle ou quasi-juridictionnelle. La qualité à agir ici peut émaner de la situation de victime ou encore de celle de représentant. La capacité à agir c'est l'aptitude juridique à pouvoir exercer une action en justice par soi même. Précisons qu'en droit international, seuls les Etats et les OIG ont la personnalité juridique. Ainsi, la capacité des OIG est reconnue par le droit international et leur représentation est gouvernée par leurs règles internes. Les autres groupes de personnes dotés de la personnalité juridique jouissent de cette capacité d'exercice ou plus précisément d'ester en justice comme un attribut de leur personnalité juridique105(*). Mais les groupes de personnes qui n'ont pas de personnalité juridique bénéficieront de facto des attributs de cette personnalité juridique à l'instar de la capacité d'agir en justice.

En ce qui concerne les conditions de forme, il faut souligner que le recours est introduit sous la forme d'une demande (plainte ou requête) écrite. Cette demande doit contenir selon l'article 16 de la Résolution outre les faits pertinents c'est-à-dire ceux qui permettent de soutenir la prétention du plaignant, le préjudice causé ou qui risque d'être causé du fait de l'action ou de l'omission présumée de la Banque, toutes les mesures déjà prises pour remédier à la situation préjudiciable, la nature des actes ou omissions présumées de la Banque, les mesures que le plaignant souhaite voir adoptées par la Direction de la Banque, les dispositions prises pour porter le problème à l'attention de la Direction ainsi que la réaction de la Direction à ces dispositions. Un exemple de demande est présenté en Annexe de ce travail.

Pour ce qui est des conditions de délais, nous allons les présenter en déclinant la procédure d'ouverture de l'action.

b) Procédure d'ouverture de l'action.

La demande rédigée est déposée dans les Représentations locales de la BM, ou à l'adresse du Panel106(*), ou encore au siège de la BM à Washington107(*). Conformément aux articles 16, 17, et 18 Règlement du Panel d'Inspection adopté par le Panel le 19 août 1994 (ci-après Règlement du Panel), lorsque le Panel reçoit une demande, le Président, à la lumière des renseignements qu'elle contient, l'enregistre sans délai ou demande des renseignements complémentaires108(*) à moins qu'il ne juge que l'affaire n'est pas du ressort du Panel. Si la demande semble contenir les renseignements requis, le Président l'enregistre dans le registre du Panel et en avise sans délai le demandeur, les Administrateurs et le Président de la Banque. Il transmet à ce dernier une copie de la demande, avec les pièces qui lui sont jointes, le cas échéant. L'avis d'enregistrement indique que la demande est enregistrée et précise la date d'enregistrement et la date d'envoi de l'avis; indique le nom du projet, le pays où il est exécuté et le nom du demandeur, sauf si l'anonymat est exigé, et décrit brièvement la demande; indique au demandeur que toutes les communications relatives à sa demande seront envoyées à l'adresse mentionnée dans celle-ci, à moins qu'une autre adresse ne soit indiquée au secrétariat du Panel. L'avis d'enregistrement précise également à la Direction de fournir au Panel, dans les 21 jours suivant la date de réception de l'avis et de la demande, la preuve écrite qu'elle s'est conformée ou qu'elle envisage de se conformer aux règles et procédures pertinentes de la Banque. L'avis fixe la date à laquelle la réponse doit être reçue. Il faut dire que le Panel enregistre la demande juste en se basant sur une apparente conformité aux conditions sus énoncés. Ainsi, si le Président du Panel estime que l'affaire n'est manifestement pas du ressort du Panel, il notifie au demandeur son refus de l'enregistrer ainsi que les raisons de ce refus; cela concerne notamment, mais pas exclusivement : les demandes dans lesquelles les mesures prises ou les efforts faits pour résoudre le problème avec la Direction ne sont pas précisées; les demandes émanant d'un représentant non autorisé par une partie lésée; toute correspondance, y compris, entre autres, les lettres, mémorandums, avis, déclarations ou demandes sur toute question de la compétence du Panel qui ne constitue pas une demande d'inspection; et les demandes manifestement futiles ou absurdes ou les demandes anonymes109(*). « Dans les 21 jours qui suivent la notification d'une demande d'inspection, la Direction de la Banque confirme au Panel qu'elle s'est conformée ou qu'elle entend se conformer aux politiques et procédures pertinentes de la Banque »110(*). Et, «dans les 21 jours qui suivent la réponse de la Direction111(*), conformément aux dispositions du paragraphe précédent, le Panel détermine si la demande répond aux critères de recevabilité énoncés aux paragraphes 12, 13 et 14 ci-dessus et présente une recommandation aux Administrateurs sur la question de savoir si la demande doit donner lieu à une enquête » (article 19)112(*).

2- La suite de l'action : La recevabilité ou l'irrecevabilité et l'évaluation de la réponse de la Direction

Le concept de recevabilité renvoie à deux idées complémentaires. La première est celle des conditions de recevabilité c'est-à-dire à l'ensemble des exigences auxquelles est subordonnée la décision sur le fond. Cette notion est aussi employée pour exprimer la conséquence de ce qu'une prétention remplit ou non les conditions de recevabilité113(*). Ainsi, les conditions de recevabilité et l'examen de la recevabilité de la demande auprès du Panel seront successivement examinés.

a) Conditions de recevabilité.

Pour ce qui est des conditions générales, parce qu'elles déterminent le pouvoir de juger les prétentions des parties, elles sont intimement liées à la fonction juridictionnelle qu'elles tendent à préserver. Il s'agit du différend, du règlement du différend en application du droit et de l'existence d'une décision obligatoire. Mais, le Panel ne pouvant rendre des décisions obligatoires, on doit exclure cette condition. Ainsi, le différend doit être né, réel, et actuel au moment de l'introduction de la demande. Et, en cette matière, un bémol est apporté à la réalité du différend, car il suffit qu'il y ait un risque de préjudice pour que le différend soit considéré comme réel. Pour l'application du droit, il faut invoquer un moyen de droit pour défendre sa prétention. En plus, l'intérêt et la qualité à agir sont intégrés dans l'exigence d'application du droit.

Les conditions spéciales sont : les conditions de forme (écrit, contenu de la demande) et de délai.

Les critères spécifiques de recevabilité du recours auprès du Panel sont au nombre de six conformément à l'article 6 des Conclusions du Deuxième bilan du Panel et de la Résolution. Es critères sont les suivants :

- La partie affectée est constituée d'au moins deux personnes partageant des préoccupations ou des intérêts communs et se trouvant sur le territoire de l'emprunteur (Résolution, art. 12). Ceci correspond à la qualité pour agir des Plaignants.

- La demande fait état d'une violation grave par la Banque de ses règles et procédures opérationnelles, laquelle a ou pourra avoir des effets néfastes très importants pour le demandeur (Résolution art. 12 et 14 a). Autrement dit, on n'admet pas les plaintes concernant des actes qui relèvent de la responsabilité d'autres parties, telles qu'un emprunteur ou un emprunteur potentiel, et qui n'impliquent aucune action ou omission de la part de la Banque. Aussi, on exige que le plaignant ait un intérêt à agir. Ces deux premiers critères correspondent à « l'éligibilité des plaignants ».

- Il est affirmé dans la demande que l'affaire a été portée à l'attention de la Direction et que, de l'avis du demandeur, la Direction n'a pas montré de manière adéquate qu'elle s'est conformée ou qu'elle prend des mesures pour se conformer aux règles et procédures de la Banque (Résolution, art. 13).

- L'affaire n'a pas trait à la passation de marchés (Résolution, art.14 (b)).

- Le prêt en cause n'est pas clos et son décaissement n'est pas pratiquement achevé (Résolution, art. (14 (c)).

- L'affaire en cause n'a fait l'objet d'aucune recommandation antérieure du Panel, ou si tel était le cas, la demande fait réellement état de preuve ou circonstance nouvelle qui n'était pas connue à la date de la demande antérieure. Ceci permet d'éviter que le Panel se prononce deux fois sur une même affaire en vertu de la maxime « non bis in idem ». (Résolution, art. 14 (d)). Le Panel examine la recevabilité de la Demande en se référant à ces différents critères.

b) L'examen de la recevabilité.

En droit du contentieux international, l'examen de la recevabilité est un préliminaire exigé. Ainsi, l'examen de la recevabilité du recours par le Panel se fait d'office avant l'examen au fond de l'affaire. En outre, s'agissant des rapports entre la recevabilité et la compétence du Panel, on doit noter que cet organisme n'est pas juge de sa propre compétence. C'est la Direction qui peut trancher une contestation sur sa compétence. Mais le Panel vérifie tout de même au moment de l'enregistrement de la requête et de sa recevabilité que la Demande rentre dans son champ de compétence de manière indirecte. En rejetant une requête relative à la passation des marchés, elle se déclare incidemment incompétente pour ladite requête. De manière générale aussi, la demande auprès du Panel peut être régularisée. On parle de ce fait des « irrégularités excusables ». La disponibilité des conditions de la recevabilité est aussi en principe admise surtout en ce qui concerne les conditions spéciales (forme et délai).

L'examen de la recevabilité proprement dit se fait indépendamment des opinions de la Direction114(*) et des visites sur le terrain dans le pays où se réalise le projet sont possibles115(*). Au cours de cet examen, le Panel évalue la réponse de la Direction afin de savoir si les mesures qu'elle a proposées sont adéquates.

Après cet examen, la décision de recevabilité ou d'irrecevabilité est rendue par le Panel dans un délai de 21 jours ouvrables avec recommandation d'ouvrir ou pas une enquête. Cette décision est un Rapport. La décision d'irrecevabilité a pour effet de rejeter la demande et la décision de recevabilité peut aboutir à une autorisation d'enquête du Conseil de la Banque.

Par la suite, le Panel publie le Rapport de recevabilité et d'éligibilité des plaignants, la Réponse de la Direction, la demande et la décision du Conseil d'ouvrir une enquête ou pas.

C'est la fin de la première phase de l'examen d'un recours auprès du Panel dite phase d'éligibilité. Débute une seconde phase qui est la phase d'investigation. Pour analyser cette étape, il est convenable de se demander quel est l'objet du recours des individus auprès du Panel ?

§ 2 - L'objet de l'action : l'appréciation de la violation des droits des individus.

Puisque le plaignant sollicite un droit subjectif qui a été violé, on doit au préalable déterminer quels sont les droits qu'il peut revendiquer. Pour connaître ces droits, il est logique de se référer à la question de savoir quel est le droit applicable par le PIBM (A), car, ce sont ces règles juridiques qui confèrent des droits subjectifs au plaignant (B).

A) Le droit applicable à l'objet de la requête

Il s'agit ici de découvrir les moyens d'action mis à la disposition des victimes pour agir auprès du Panel et par voie de conséquence, le droit que le Panel applique pour sanctionner la violation des droits. Le droit applicable est le droit interne à la BM (1). Que peut-on dire des conventions adoptées par la BM, des règles coutumières et des déclarations auxquelles elle est partie comme la Déclaration de Paris116(*). Nous nous limiterons ici à l'examen de la nature juridique des droits humains contenus dans les politiques et procédures opérationnelles (2).

1) Le droit interne à la BM : politiques et procédures opérationnelles de la BM.

Au sein d'une OI il existe un droit interne et un droit applicable à cette OI. Le droit applicable à l'OI émane des différents traités multilatéraux adoptés par les Etats membres de cette OI et plus globalement du droit international. La question est de savoir si le droit interne à l'OI fait partie du droit international. Selon certains auteurs, le droit interne aux OI ne relève pas du droit international, car ils ont des caractéristiques différentes117(*). Ainsi, certains arguments avancés concernent la procédure d'élaboration des décisions des OI, le fait que les individus sont souvent destinataires de ce droit interne, et le caractère directement applicable des actes juridiques de l'OI sur le territoire des Etats membres. Cette position est confortée par la naissance d'un droit communautaire ayant aussi des caractéristiques propres. Mais, à partir des décisions de la CIJ, on constate une réelle volonté de ne pas faire de distinction entre le droit interne des OI et le droit international118(*). Cette précision faite, pour présenter les règles internes à la BM applicables par le Panel on commencera par les politiques et pratiques opérationnelles anciennes, pour arriver à celles actuellement en vigueur.

a) Des « Operational Manual Statements », « Operations Policy Notes » aux Directives Opérationnelles (DO).

Avant le réaménagement de la Banque en 1987, ces politiques opérationnelles étaient contenues dans l'« Operational Manual StatementsOMSs) » et l'« Operations Policy Notes (OPNs) ». On peut citer l'OMS 2.36, « Environmental Aspects of Bank Work ».

Après le réaménagement de 1987, l'OMSs a été révisée pour devenir les Directives Opérationnelles (DO) qui contiennent quelques unes des OMSs et de nouvelles règles. Les DO sont approuvées par le Conseil d'administration de la Banque et ont toutes un caractère obligatoire. Il existe la DO 4.30, Réinstallation involontaire du 1er Juin 1990 ; la DO 4.20, Populations autochtones de Septembre 1991 contenue dans le Manuel Opérationnel de la BM ; la DO 4.00 Annexe A, « Environmental Assesment » ; la DO 4.00, Annexe B, « Environmental Policy for Dam and Reservoir Projects » ; la DO 4.01, « Environmental Assesment ». Ces diverses DO ont été transformées en Politiques Opérationnelles et Procédures de la Banque qu'il convient d'analyser à présent.

b) Des Directives opérationnelles aux Politiques opérationnelles (PO)119(*) et Procédures de la Banque (PB)120(*).

A partir de 1991, les DO sont devenues les Politiques Opérationnelles et Procédures de la Banque lesquelles ont un caractère obligatoire à l'égard de la BM. On a aussi établi les « Bonnes Pratiques » qui sont de simples recommandations à la BM. L'argument en faveur de cette modification est que, les DO étaient très exigeantes, à la limite idéales, et manquaient de pragmatisme. C'est donc dans le souci de simplifier et d'expliciter les procédures de la Banque que ce changement apparaît121(*). Ainsi, selon un Mémo de la Banque, la conversion122(*) a pour but de faire une distinction entre le minimum de ce qui est une politique obligatoire et de simples déclarations d'intention123(*). A cet effet, de nombreuses DO sont converties en Bonnes pratiques.

Les PO et PB constituent les « politiques de sauvegarde » de la BM. Elles sont au nombre de dix (10) ; ainsi, il s'agit des politiques environnementales : PO 4.01 Etude d'impact sur l'environnement, PO 4.04 Habitats naturels, OPN 11.03 Propriété culturelle ; des politiques de développement rural : PO 4.36 Forêts, PO 4.09 Lutte antiparasitaire124(*), PO 4.37 Sécurité des barrages ; des politiques sociales : PO/PB 4.12 Réinstallations involontaires, PO 4.20 Populations autochtones et des politiques juridiques : PO 7.50 Projets sur les voies d'eau internationales et PO 7.60 4239 projets dans les zones discutées .

La PO/PB 4.12, Réinstallation involontaire qui a remplacé depuis Décembre 2001 la DO 4.30 précise les différentes mesures qui peuvent être prises par l'emprunteur lorsqu'un projet entraine des déplacements des populations. L'emprunteur doit à cet effet évaluer les pertes de terres, les pertes matérielles puis proposer un plan de réinstallation en consultation avec les populations victimes. La réinstallation doit se faire en respectant de manière raisonnable les conditions anciennes de vie et favoriser au maximum l'insertion des victimes dans le projet de développement125(*).

La PO/PB 4.09, Lutte antiparasitaire est mise en oeuvre lors de l'Etude d'impact sur l'environnement. Elle vise à combattre l'usage des organismes nuisibles à l'agriculture et à veiller à l'utilisation des pesticides dont la nocivité sur la santé humaine est négligeable. A cet effet, on se réfère aux Lignes directrices pour la classification des pesticides par risque telle que recommandée par l'Organisation Mondiale de la Santé (Genève OMS 1994-1995), des Directives pour l'élimination des excédents de pesticides et de leurs récipients (Organisation des Nations unies pour l'Alimentation et l'Agriculture).

Selon la PO 4.37, Sécurité des barrages, « sur l'ensemble de la durée de vie de n'importe quel type de barrage, le maître d'ouvrage a la responsabilité de s'assurer que les mesures idoines sont prises et que les ressources financières suffisantes sont fournies pour garantir la sécurité du barrage, indépendamment du statut du financement de l'ouvrage ou de sa construction »126(*). La Banque doit exiger que la conception et la construction du barrage soient supervisées par des professionnels qualifiés et expérimentés. Aussi, des inspections sécuritaires de travaux sont prévues après l'achèvement des travaux et des plans de préparation d'urgence également.

Les PO/PB 7.50, Projets relatifs aux voies d'eau internationales de Juin 2001 remplacent celles d'Octobre 1994 prévoient que les services de la Banque doivent s'assurer que tout projet relatif à une voie d'eau internationale a fait l'objet d'accords appropriés entre l'Etat bénéficiaire et les Etats riverains, ou encore que ledit projet ne causera pas de dommages aux riverains (articles 8 (a) (c)). C'est une PO qui octroie des droits aux Etats et non directement aux personnes.

S'agissant des PO/PB 7.60 Projets dans des zones en litiges de Juin 2001 qui remplacent celles de novembre 1994 prévoient que le Document d`évaluation du projet par la Banque doit faire état de la nature du différend et de la non objection par les autres parties aux litiges au projet (article 3(a)). Une fois encore ce sont les Etats parties à un différend international qui sont directement concernés et non les individus. Mais, dans le cadre des projets réalisés en zones de litige, des personnes peuvent être victimes des violations d'autres PO à l'instar des réinstallations involontaires.

Bien plus, la PO 4.01, Evaluation environnementale de Janvier 1999 exige que les projets qui sont présentés à la BM « fassent l'objet d'une évaluation environnementale (EE) qui contribue à garantir qu'ils sont environnementalement rationnels et viables » (art. 1). L'EE « consiste à évaluer les risques que peut présenter un projet pour l'environnement et les effets qu'il est susceptible d'avoir dans sa zone d'influence, (...), à identifier des moyens d'améliorer la sélection du projet, sa localisation, sa planification, sa conception et son exécution en prévenant, en minimisant, en atténuant ou en compensant ses effets négatifs sur l'environnement ». La réalisation de l'EE relève de la compétence de l'emprunteur. Les modalités de cette EE sont : l'étude d'impact sur l'environnement (EIE), évaluation environnementale régionale ou sectorielle, l'audit environnemental, évaluation des dangers ou des risques et le plan de gestion environnementale127(*). Pour chaque projet, la Banque effectue une évaluation environnementale préalable afin de déterminer le type d'instrument d'évaluation qui va être mis en oeuvre128(*). Elle classe le projet dans une catégorie donnée en fonction de l'ampleur des incidences environnementales potentielles. Un projet relève de la « catégorie A » lorsqu'il est susceptible d'avoir un impact environnemental irréversible. Un projet est classé « catégorie B » au cas où ses effets négatifs sur l'environnement sont moins importants que ceux de catégorie A. Les projets relevant de la « catégorie C » sont ceux dont l'impact environnemental est minime voire nul (art. 8 (c) de la PO). Un projet est classé catégorie « F 1» si la Banque y investit des fonds par l'entremise d'un intermédiaire financier, dans des sous-projets susceptibles d'avoir des effets négatifs sur l'environnement129(*).

La PO/PB 4.20 Populations autochtones de juillet 2005 qui remplace la DO 4.20, Populations autochtones de Septembre 1991 prévoit qu'elle « contribue à la mission de réduction de la pauvreté et à la promotion d'un développement durable poursuivie par la Banque en garantissant un processus de développement qui respecte pleinement la dignité, les droits de la personne, les systèmes économiques et des cultures des populations autochtones ». La Banque doit exiger à cet effet de l'emprunteur qu'il consulte les populations autochtones et leur communique toutes les informations nécessaires pour se faire une idée précise du projet. Le financement du projet ne sera accordé qu'à cette condition (art. 1 de ladite PO).

En ce qui concerne la PO/PB 4.36 Forêts de Novembre 2002, le Département-pays de la Banque doit faire en sorte que la stratégie d'aide à un pays intègre les préoccupations relatives aux forêts lorsqu'un projet peut avoir un impact potentiel sur les forêts (art. 1 de cette PB). L'équipe chargée du projet à la Banque s'assure que l'emprunteur fournit à la Banque une évaluation de l'affectation des sols pour la conservation et la gestion durable de la forêt.

En outre, la PO 4.04 Habitats naturels a quant à elle pour but d'assurer la durabilité des services et produits que les habitats naturels procurent à la société humaine. Ainsi, la Banque ne finance pas les projets qui modifient ou dégradent les habitats naturels de manière critique.

Enfin, la PO 11.03 Propriété culturelle veille à ce que les sites archéologiques, les zones urbaines et historiques, les sites sacrés, les cimetières et sépultures soient préservés.

En dehors des « politiques de sauvegardes », il existe d'autres Politiques et procédures de la BM qui ont un effet sur la protection sociale et environnementale. Il s'agit de la Politique sur la diffusion des documents de la Banque qui détermine les documents qui doivent être communiqués au public et à quel moment dans le cadre des projets qu'elle finance (PB 17.50 Diffusion de l'information). Les politiques suivantes sont aussi utiles : PO 4.02 Plans d'actions environnementaux, PO 4.07 Gestion des ressources en eau, PO 4.15 Réduction de la pauvreté, PO 4.20 la dimension genre dans le développement, PO 8.60 Prêt d'ajustement, PO 10.20 les investissements dans le cadre du mécanisme pour l'environnement Mondial, PO 10.21 Fond multilatéral et Protocol de Montréal, DO devenue PO/PB 13.05 Supervision des projets130(*), PB 17.55 Panel d'inspection. Le contenu du droit interne qui sert de fondement à la réclamation d'un droit subjectif des plaignants ayant été réalisé, il convient à présent de déterminer la nature des droits subjectifs en question.

2) La nature juridique des droits humains contenus dans les politiques et procédures opérationnelles

Les droits subjectifs ou les prérogatives juridiques que les victimes peuvent invoquer relèvent de deux groupes. Le premier est celui des droits humains qui ont une portée plus large et le second celui des droits humains que l'on peut limiter aux droits de l'homme.

a) Les droits humains à l'exclusion des droits de l'homme.

Les prérogatives juridiques qui concernent la personne humaine dans les PO/PB sont nombreuses. Elles ne seront pas toutes identifiées. Ainsi, seules seront retenues celles qui nous semble les plus pertinentes soit parce qu'elles apparaissent dans de nombreuses PO, soit parce qu'elles sont essentielles pour la protection des droits humains. Il s'agit par exemple du droit de réclamer à la Banque qu'elle informe l'emprunteur de ses différentes obligations dans le cadre du projet, le droit à la protection des sépultures, le droit à la protection des sites archéologiques, des lieux de mémoire, le droit à la négociation avec la Direction de la Banque pour l'adoption de mesures adéquates.

b) Les droits de l'homme

Le concept des droits de l'homme ne fait pas l'objet d'une définition unique. Il est toutefois possible d'affirmer que ce sont un « ensemble de droits, libertés et prérogatives reconnus aux hommes en tant que tels »131(*), c'est-à-dire en leur seule qualité d'être humain. Madame Jeanne Hersch considère ainsi les droits de l'homme comme « des droits individuels, naturels, primitifs, absolus, primordiaux ou personnels. Ce sont des facultés, des prérogatives morales que la nature confère à l'homme en tant qu'être intelligent »132(*). Selon le Lexique des termes juridiques, « on doit faire une distinction entre la conception de la démocratie libérale selon laquelle les droits de l'homme sont des droits inhérents à la nature humaine, donc antérieurs et supérieurs à l'Etat et que celui-ci doit respecter non seulement dans l'ordre des buts mais aussi dans l'ordre des moyens; de celle relative à la démocratie autoritaire (marxiste) qui conçoit les droits de l'homme comme « les droits conquis par l'homme à la suite de l'instauration d'une société sans classe, et dont tous les moyens qui favorisent cette libération sont admis »133(*). Ceci étant, ces droits de l'homme sont de nature individuelle et collective134(*). Les droits individuels sont ceux qui sont reconnus et exercé par un seul individu. Il s'agit du droit d'accès à la justice, qui est un droit de l'homme consacré par différents textes internationaux et Constitutions nationales135(*). La liberté d'opinion est aussi un droit qui est garanti dans le cadre du traitement du recours des individus auprès du Panel. Les victimes peuvent se plaindre de ce que la Banque n'a pas fait respecter par l'emprunteur l'obligation de les consulter afin qu'elles puissent donner leurs avis sur le projet. Le droit à un procès équitable lequel renvoie au respect des garanties procédurales comme la diligence, l'impartialité, l'indépendance, le contradictoire dont les plaignants peuvent se prévaloir. Le droit de propriété, même s'il est issu de la société, est généralement traité comme un droit individuel. Les projets qui exigent des expropriations portent atteinte au droit de propriété. La Banque veille à ce que l'emprunteur surveille le bon déroulement des indemnisations. En plus le droit au logement est aussi pris en considération dans la mesure où les PO exigent que les réinstallations soient faites dans des conditions minimales de décence. Le droit à la vie est également protégé même si c'est de manière implicite, car la plupart des PO revêtent des éléments qui empêchent la menace à la vie humaine. Dès lors, qu'il s'agisse de la PO relative à la sécurité des barrages, de la PO sur l'EE, de la PO populations autochtones, de la PO luttes antiparasitaires, on constate que la santé de la personne humaine et dont sa vie est véritablement prise en considération. Le droit au travail est aussi protégé dans la mesure où l'on doit privilégier les populations victimes dans le cadre de l'accès aux emplois que le projet génère. Bien plus, le droit à l'information est assuré par la Politique sur la diffusion de l'information de la Banque.

Les droits collectifs comme les droits des populations autochtones sont également reconnus. Le droit à un environnement sain qui exige que l'environnement soit protégé de manière à ce que le développement économique ne remette pas en cause la survie des populations présentes et des générations futures est garanti dans les PO relatives aux EE et aux forêts entre autres. Le droit au développement est également consacré de manière implicite à travers l'obligation qui est faite à la Banque de veiller à ce que les mesures du projet profitent effectivement au développement du pays sans nuire aux autres droits des populations. Mais comment articuler le droit au développement qui permet de construire des grandes infrastructures grâce aux prêts accordés à l'emprunteur et les droits des personnes affectées dans le cadre de ces projets. En réalité, l'octroi des prêts pour la réalisation des projets de développement et le respect des droits de l'homme ne sont pas incompatibles. Bien au contraire, elles constituent un ensemble qui donne réellement tout son sens au droit au développement136(*). Nous avons identifié les droits de l'homme et tous les autres droits humains que peuvent invoquer les victimes des projets auprès du Panel. Une fois que la victime soumet un moyen d'action juridique valable, comment le Panel apprécie-t-il la violation du droit ?

B) Les critères d'appréciation de la violation du droit.

Nous commencerons par identifier ces critères (1) et par la suite on déterminera la procédure d'investigation (2).

1) L'identification des critères.

Il existe cinq critères que l'on peut dégager à partir de l'article 12 de la Résolution :

a) Les critères liés au préjudice.

La Résolution exige un préjudice (art. 12) c'est-à-dire un dommage qui affecte une partie. Ce dommage peut consister en un gain manqué, ou une perte subie comme un dommage matériel, physique, moral ou psychologique. En outre, le risque d'être directement affecté c'est-à-dire l'éventualité du dommage est aussi une cause juridique auprès du Panel. Cette prise en compte du risque traduit un souci pour la BM de véritablement protéger les droits humains.

Bien plus, le non respect des politiques et procédures doit avoir un effet néfaste important. On prend ici en considération la gravité du préjudice, il faut que le dommage présente une gravité certaine pour que le Panel puisse le sanctionner. La gravité du dommage se mesure par des critères quantitatifs comme le nombre de maisons détruites par exemple, ou qualitatif comme l'atteinte à l'écosystème d'une zone, ou la dispersion d'un groupe ethnique.

En plus, « l'évaluation des effets matériels défavorables devra être faite par comparaison avec la situation sans le projet, compte tenu des informations de base disponibles. Les éléments non réalisés et les attentes non satisfaites qui ne sont pas à l'origine d'une grave dégradation par rapport à la situation sans le projet ne seront pas considérés comme des effets matériels défavorables »137(*). Que peut-on dire à propos des autres critères.

b) Les critères relatifs à la faute de la Banque et au lien de causalité

La faute est un comportement blâmable au regard d'une obligation de nature sociale, morale, religieuse ou juridique. Sur le plan juridique, une faute se limite à un comportement illicite. Elle peut alors émaner soit d'une action, soit d'une omission d'un auteur, dans le cas d'espèce la BM. L'action ou l'omission de la BM s'apprécie en fonction de ses politiques et procédures opérationnelles. C'est ce qui explique que la Résolution souligne le lien de causalité entre l'omission ou l'action de la Banque et le non-respect de ses politiques ou de ses procédures.

Bien plus, la responsabilité de la BM ne peut être retenue que s'il existe un lien de causalité entre le préjudice et le non respect des politiques et procédures opérationnelles. Cette condition est une règle générale en matière de responsabilité et permet de différencier le régime de responsabilité objective, du régime subjectif. En effet, dans un régime objectif, la seule existence du préjudice suffit, indépendamment de la faute, ce qui n'est pas le cas dans un régime subjectif. Qu'en est-il de la procédure d'investigation ?

2- De la procédure d'investigation jusqu'à la décision du Panel

On commencera par présenter la procédure d'investigation (a) et par la suite on examinera la décision du panel (b).

a) La procédure d'investigation

Lorsque le Conseil autorise une enquête, le Président du Panel nomme un chef d'enquête. Le Panel organise le travail à réaliser en son siège. Il s'agit de la sélection des consultants spécialisés, du recueil des documents officiels et non officiels, des interviews des membres du personnel et des consultants. Il peut organiser une visite sur le terrain si cela est nécessaire. Si tel n'est pas le cas, il procédera juste à une étude sur documents. Mais, au cas contraire, le Panel demande une autorisation à l'emprunteur pour mener ses activités d'investigation. On perçoit ici le rôle de la collaboration de l'Etat à l'efficacité de l'investigation du Panel. En effet, selon le Professeur A. Pellet, « l'efficacité globale des cours et tribunaux tient moins à des facteurs internes qu'au soutien que leur apportent (ou non) les Etats » 138(*).

Par la suite, le Panel conduit une enquête dans la zone du projet par la recherche des preuves de violation des politiques et procédures de la BM. Le Panel délibère et établit les faits. Puis, il remet son Rapport d'enquête au Conseil et au Président de la Banque. La Direction dispose de six (06) semaines pour remettre ses recommandations en réaction au Rapport du Panel. Par la suite, le Conseil se réunit pour discuter des conclusions du Panel et des recommandations de la Direction, et rend une décision. Le Rapport d'enquête du Panel, les recommandations de la Direction et la teneur de la décision du Conseil sont rendus publics. Ainsi s'achève la seconde phase de la procédure auprès du Panel. La présentation de cette procédure d'investigation ayant été réalisée, il convient de faire quelques précisions sur la décision du Panel.

b) La décision du Panel

Il faut souligner ici la nature de la décision du Panel qui n'est pas obligatoire, c'est un simple Rapport. C'est la décision du Conseil qui a un caractère obligatoire. Mais, on doit relever les différentes sanctions que propose le Panel et dont le Conseil de la Banque peut appliquer ou pas.

Le Panel peut proposer la suspension ou l'abandon du prêt. Il peut également proposer la réparation par une indemnisation des victimes ou encore des mesures de réparation en nature. La réparation en nature peut être le recasement des populations expropriées. On doit préciser que ces sanctions peuvent être cumulatives.

Aussi, conformément à l'article 24 de la Résolution, « toutes les décisions du Panel sur les questions de procédure, les recommandations qu'il émet à l'intention des Administrateurs sur la question de savoir si la demande doit ou non donner lieu à une enquête, et les rapports qu'il établit conformément aux dispositions du paragraphe 22, doivent être le fruit d'un consensus et, en l'absence de consensus, les points de vue majoritaire et minoritaire doivent être exposés ».

Dans cette section, les règles juridiques qui encadrent le recours ont été examinées. Il en ressort que le recours est un droit fondamental qui a pour objectif de garantir la protection des droits humains. A présent, il s'agit de faire une analyse concrète des affaires traitées par le Panel afin de voir en quoi le recours est opératoire.

* 1 Le Professeur A. PELLET qualifie ce droit de « droit social des nations », en ce sens qu'il a pour objectif de palier les inégalités de développement entre pays du Nord et du Sud. A. PELLET, Le droit international du développement, Paris, PUF 2ème éd., 1987, p.4.

* 2 La conditionnalité est un engagement juridique prévoyant l'octroi d'un prêt ou d'un rééchelonnement de dettes et subordonné à des exigences pour l'emprunteur à l'égard du donneur ; Jean SALMON (dir), Dictionnaire de droit international public, Bruxelles, Bruylant/AUF, 2001, p.228.

* 3 Le Comité d'aide au développement de l'Organisation de Coopération et de Développement Economique définit l'aide publique au développement comme l'ensemble des « dons et prêts accordés par le secteur public dans le but essentiel d'améliorer le développement économique et le niveau de vie et assortis de conditions financières libérales » (Coopération pour le développement, 1982, p. 197 cité par DALLIER (P.), PELLET (A.), Droit international public, Paris, LGDJ-Montchrestien, 7ème éd., 2002, p. 1068). Cette définition à l'inconvénient d'omettre les conditionnalités politiques et celles liées aux droits de l'homme, qu'il faille pourtant intégrer.

* 4 P. DALLIER, A. PELLET, M. FORTEAU, D. MULLER, Droit international public, Paris, LGDJ-Montchrestien, 2009, p.718. V. également, J.-F. FLAUSS, La protection internationale des droits de l'homme et les droits des victimes, Belgique, Bruylant, 2009, 266 pp.

* 5 J.- L. ATANGANA AMOUGOU, « Conditionnalité et droits de l'homme » in Colloque organisé par la Chaire UNESCO pour les droits de l'homme et l'éthique de la coopération internationale (...), La conditionnalité dans la coopération internationale, Yaoundé, www.unibg.it, 2004, p.59.

* 6 Les PAS sont des programmes de réformes économiques que le FMI et la BM ont mis en place durant les années 1970 pour assainir la gestion des finances publiques et de l'aide octroyé aux pays en développement. Les PAS reposent également sur une philosophie du « mieux d'Etat » voire du « moins d'Etat », et conduisent à des réformes institutionnelles importantes.

* 7 J.-L. ATANGANA AMOUGOU, « Conditionnalité et droit de l'homme », op. cit., p. 62. On peut également rappeler la Résolution du Conseil européen qui date du 29 juin 1991 qui dispose « que la démocratie, le pluralisme, le respect des droits de l'homme, des institutions s'inscrivant dans un cadre constitutionnel et des gouvernements responsables désignés aux termes d'élections périodiques et honnêtes (...) constituent les conditions essentielles pour un développement économique et social soutenu ». 

* 8 Il s'agit plus concrètement des exigences relatives à la protection de l'environnement que les bénéficiaires de l'aide au développement doivent respecter. Cf. J.-C. TCHEUWA, « La conditionnalité environnementale », Colloque organisé par la Chaire UNESCO pour les droits de l'homme et l'éthique de la coopération internationale (...), La conditionnalité dans la coopération internationale, Yaoundé, www.unibg.it, 2004, p. 86.

* 9 L'aggravation de la désertification, des changements climatiques, des catastrophes écologiques à l'instar de Tchernobyl en 1986, de la pollution atmosphérique et des inondations entre autres sont des évènements qui ont permis de considérer l'environnement comme un enjeu global nécessitant une solidarité internationale. D'où l'adoption de nombreux textes internationaux tels que la Déclaration de Stockholm, la Déclaration de Rio, et l'instauration des mécanismes d'orientation des politiques environnementales comme la conditionnalité.

* 10 J.- C. TCHEUWA, « la conditionnalité environnementale », ibid, p. 87.

* 11 Les Ministres des pays développés et des pays en développement chargés de la promotion du développement, les responsables d'organismes bilatéraux et multilatéraux d'aide au développement se sont réunis à Paris du 28 février au 2 mars 2005 pour un Forum dont le thème était « Renforcer ensemble l'efficacité de l'aide au développement ». A l'issue de ce Forum, cette Déclaration de Paris a été adoptée. Ella a pour but d'encourager des efforts afin d`accroître l'efficacité de l'aide (§3) à l'aune d'une harmonisation des actions des donneurs (§32), d'une responsabilité mutuelle entre pays donneurs et pays partenaires et des indicateurs des progrès.

* 12 Il a été adopté à l'issue du 3ème Forum de Haut Niveau du 2 au 4 septembre 2008 qui s'est tenu à Accra au Ghana. Il vise à l'accélération et à l'amplification de la mise en oeuvre de la Déclaration de Paris sur l'efficacité de l'aide (Préambule). Pour cela, il prévoit trois défis majeurs à savoir le renforcement de « l'appropriation par les pays en développement » (§9), l'élaboration des « partenariats plus efficaces et plus ouverts à tous au service du développement » (§16) et l'obtention « des résultats sur la voie du développement et rendre compte de ces résultats » (§24). A Busan, en Corée, du 29 novembre au 1er décembre 2011, à l'occasion du Quatrième Forum de Haut Niveau sur l'Efficacité de l'Aide (HLF-4), 3 000 délégués se sont réunis pour examiner les progrès sur l'application des principes de la  Déclaration de Paris et pour discuter la façon de maintenir la pertinence de l'efficacité de l'aide dans un contexte de développement en constante évolution. L'un des points marquants du HLF- 4 est la conclusion de l'Accord de Partenariat de Busan pour une Coopération pour le Développement Efficace, lequel énonce un ensemble de lignes directrices pour un large éventail de modalités d'aide. L'on note la mise en évidence de la coopération sud-sud et de la coopération triangulaire comme l'un des points focaux pour un développement durable. Cf. www.busanhlf4.com.

* 13 La BM est une OI créée en 1944 et comprend en son sein cinq institutions internationales : la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement (BIRD), l'Association Internationale de Développement (AID), la Société Financière Internationale (SFI), l'Agence Multilatérale de Garantie des Investissements (AMGI) et le Centre International pour le Règlement des Différends relatifs aux Investissements (CIRDI). Pour l'heure, seuls les projets financés par la BIRD et l'AID relèvent de la compétence du Panel, car c'est de leur initiative qu'est né le Panel d'inspection.

* 14 Depuis 1980, la BM a commencé à édicter des politiques et procédures opérationnelles suite aux critiques des conséquences écologiques et sociales des projets qu'elle finance. Il s'agit d'un ensemble de normes juridiques auxquelles sont soumis les projets financés par la BM afin d'éviter des conséquences dommageables dans les domaines environnementaux, sociaux et culturels. C'est alors un droit interne à la BM. Ces politiques et procédures de la Banque sont classés aujourd'hui dans trois principaux documents de la BM à savoir les Politiques Opérationnelles, les Procédures de la Banque et les Bonnes Pratiques. Les deux premières sont obligatoires, tandis que la dernière est facultative. Au-delà de ces règles que l'on nomme aussi « politique de sauvegarde », la BM a d'autres politiques et procédures opérationnelles pour assurer la protection des individus. Cf. I. F. I. Shihata, « The Word Bank Inspection Panel », Oxford University Press, 1994, pp 42-46; cité par M. Fau-Nougaret, « La mesure du développement durable par la Banque mondiale : l'ambigüité du Panel d'inspection », Journée du développement du GRES, www.jourdev.u-bordeau4.fr, 2008, p.2.

* 15 Force est de relever cependant que la BM a mis sur pied en 1998 l'Unité pour la Conformité aux Règles qui est à la différence du Panel constituée de fonctionnaires de la BM. Elle a été créée pour faire face aux défaillances du personnel de la BM quant au respect des politiques de sauvegarde. L'Unité se charge d'établir un audit, et au cas où une violation de ces politiques est constatée, l'équipe locale de la Banque devra résoudre le problème sous peine de sanction. Voir (Mémo interne de la BM, avril 1998). Ce mécanisme ne doit en aucun cas être être perçu comme une entrave pour les plaintes déposées auprès du Panel, car elle constitue juste un outil qui permet à la Banque de s'attaquer aux problèmes du respect des politiques de protection. Voir Nancy Alexander, « Le cadre de politique de la Banque Mondiale : Les politiques de « protection», l'observation des règles et le Panel d'inspection indépendant », Kay Treakle, BIC, 2005, p. 5.

* 16 L'accountability est une expression anglo-saxonne qui renvoie à l'idée de l'obligation de rendre compte. En réalité, il s'agit d'une responsabilité qui entre beaucoup plus dans le cadre de la bonne gouvernance c'est-à-dire un paradigme qui exige la gestion efficace et rationnelle des ressources humaines, économiques et culturelles afin de favoriser un développement équitable et durable. V. art. 9 de l'Accord de Cotonou de l'an 2000 sur les Accords de Partenariats Economiques. La BM parle plutôt de « responsabilisation et transparence » (Rapport Panel 2003). Nous utiliserons dans ce travail le concept dans sa version anglo-saxonne.

* 17 Selon trois auteurs I. F. I. SHIHATA, L. BOISSON de CHAZOURNES et E. S. AYENSU, les objectifs ayant motivé la création du Panel sont : la responsabilisation de la BM, la transparence et la crédibilité de la BM. V. Séminaire de l'Institut des Hautes Etudes Internationales (Université Panthéon-Assas Paris II), Département de Droit international Public et Organisation internationale (Université de Genève), Une nouvelle procédure de règlement des différends : le Panel d'inspection de la Banque mondiale, Paris, 10 mars 2000, 242 pp.

* 18 Ce faisant, l'homme n'est plus l'oublié du droit international, il n'est plus « en exil dans la société des Etats ». (V. René-Jean DUPUY, Le droit international, Paris, PUF, coll. « Que sais-je » n° 1060, 2001, p.92. Le Professeur N. MOUELLE KOMBI a raison d'estimer qu'avec la préoccupation pour la personne humaine, il y a un déplacement du centre de gravité de l'ordre juridique international de la souveraineté de l'Etat vers ce que l'ex Secrétaire Général des nations unies Kofi ANNAN appelle la « souveraineté de l'individu ». V. « Ethique et souveraineté des Etats dans l'ordre juridique international», Revue Camerounaise d'Etudes Internationales (RCEI) n°002, 1er semestre 2009, p.34.)

* 19 Résolution de l'Assemblée Générale de l'ONU A/RES/60/251 établissant le Conseil des Droits de l'Homme lequel remplace la Commission des droits de l'homme.

* 20 Voir Pacte relatif aux droits civils et politiques art. 28 et son Protocole facultatif.

* 21 Art 14 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale.

* 22 Art. 22 de la Convention contre la torture et les traitements inhumains et dégradants.

* 23 Protocole facultatif de la Convention sur l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes.

* 24 Art. 26 à 34 de la Constitution de l'OIT pour les plaintes et 24 à 25 du même texte pour les réclamations.

* 25 Dans nos développements nous ferons des analyses comparatives entre ces recours et celui reconnu auprès du Panel d'une part et l'articulation des rapports entre ces différentes actions.

* 26 On peut relever les cas de la Cour de Justice des Communautés Européenne (CJCE), la Cour de Justice de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC) et de la Cour de justice de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine.

* 27 La Cour Européenne des Droits de l'Homme (art. 34 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales), la Cour Africaine de Justice et des Droits de l'Homme (art. 30§f du Statut de la cette Cour).

* 28 Les voies juridictionnelles se déroulent auprès des juridictions ordinaires, des juridictions d'exception et de la juridiction constitutionnelle. Mais, il faut préciser que la saisine du Conseil constitutionnel par les individus appelée le « recours d'amparo », n'existe pas au Cameroun. Au cas où il serait admis, alors les citoyens pourraient saisir le Conseil constitutionnel. Nous reviendrons dans nos développements sur l'articulation des rapports entre ces voies internes et le recours auprès du Panel.

* 29 Les voies non juridictionnelles se réalisent par les autorités administratives et les autorités non administratives (les associations, les églises, les Organisations Non Gouvernementales, les médias et même les partis politiques).

* 30 Nous déterminerons ces faiblesses qui justifient la préférence à l'action internationale dans le corps de ce travail, pp 80-81.

* 31 Voir infra pour quelques statistiques, p. 11.

* 32 Encyclopédies Microsoft Encarta 2009.

* 33 G. Cornu (dir.), Vocabulaire juridique, Paris, PUF, 2003, p. 554.

* 34 H. Kelsen, Théorie pure du droit, cité par M. KAMTO, La volonté de l'Etat en droit international, op. cit., p. 44.

* 35 On distingue également les actions en demande, des actions en défense. L'action en demande est initiée par un individu auprès d'une instance juridictionnelle ou non juridictionnelle. L'action en défense est une réaction à l'action en demande. Aussi, dans l'action en défense, le sujet concerné intervient soit comme partie au différend soit comme un tiers dans un différend dans lequel il n'est pas partie.

* 36 Ainsi parle-t-on de recours en annulation, de recours en carence, de recours en manquement, de recours en responsabilité ou en indemnisation, de recours direct ou préjudiciel en interprétation au sein de la Cour de Justice de la CEMAC et de la CJCE.

* 37 Concept employé par L. BOISSON de CHAZOURNES et repris par R. ADJOVI pour désigner le Panel d'inspection parce qu'elle est dotée de compétences juridictionnelles mais ses décisions n'ont pas de caractère obligatoire. V. R. ADJOVI, « Le Panel d'inspection de la Banque Mondiale : Développements récents », Actualité et Droit International, février 2001, lien www.ridi.org (consulté le 22 septembre 2011).

* 38 Pour plus de détails sur l'origine du Panel voir, L. FORGET, « Le « panel d'inspection » de la Banque mondiale », Annuaire français de droit international, 1996, Volume 42, 1996, pp 646-649.

* 39 Conseil de défense des ressources naturelles, CIEL, EDF.

* 40 Dans ce travail, nous utiliserons le mot Panel, le groupe de mots Panel d'inspection ou encore les abréviations PIBM et PI pour renvoyer à la dénomination Panel d'inspection de la Banque Mondiale.

* 41 Premier bilan sur la résolution portant création du Panel. Voir W. KIENE, R. LENTON, A. JERVE, Peter LALAS, La responsabilisation à la Banque mondiale. 15 bougies et toujours la flamme, Washington DC, www.inspectionpanel.org, 2009, Annexes.

* 42 Deuxième bilan sur la Résolution portant création du Panel d'inspection. Voir aussi, W. KIENE, R. LENTON, A. JERVE, Peter LALAS, idem.

* 43 Le Panel est la première institution internationale dotée des pouvoirs juridictionnels créée par une BMD. Aujourd'hui, cette action est reconnue par d'autres Banques Multilatérales de Développement (BMD) comme la Banque Interaméricaine de Développement en (1994), la Banque Asiatique de Développement (1995) et la Banque Africaine de Développement (2004).

* 44 Art 1 de la Résolution.

* 45 « Développement durable et Banque Mondiale », Journée du développement du GRES, www.jourdev.u-bordeau4.fr, 2008, p.3

* 46 L'expression est de D. d'Ambra dans son ouvrage intitulé : L'objet de la fonction juridictionnelle : dire le droit et trancher les litiges, Paris, LGDJ, 2002, p. XXI.

* 47 Art. 12 de la Résolution de 1993.

* 48 Cité par R. AJOVI, « Le Panel d'inspection de la banque Mondiale : Développements récents », op. cit. p.1.

* 49 D. D'AMBRA, op. cit., p. 313.

* 50 Ibid, Préface.

* 51 L'objet de la fonction juridictionnelle : dire le droit et trancher les litiges, op.cit. p.XXI.

* 52 Droit du contentieux international, LGDJ-Montchrestien, Paris, 2005, p.25.

* 53 Carlo SANTULLI, op. cit., p.2

* 54 Ibid, p.25.

* 55 Pour la première idée, voir : Arrêt CIJ, rendu le 16 mars 2001 dans l'Affaire de la délimitation maritime et des questions territoriales entre Qatar et Bahreïn. Pour la seconde idée : Arrêt CIJ du 20 décembre 1974 dans l'Affaire des essais nucléaires entre l'Australie et la France.

* 56 C. SANTULLI, op. cit., p. 25.

* 57 Art. 2 de la Résolution.

* 58 W. KIENE, R. LENTON, A. JERVE, Peter LALAS, La responsabilisation à la Banque mondiale. 15 bougies et toujours la flamme, op. cit., p. 12.

* 59 Banque mondiale, Responsabilisation et transparence à la Banque mondiale. Le Panel d'inspection : 10 ans sur la brèche, Washington DC, www.worldbank.org, 2003, p. 44.

* 60 Voir R. FOSSARD, L'institution du Panel d'inspection, fer de lance de la « Banque Mondiale accountable » ou archaïsme dans la gouvernance globale ?, Mémoire de Master en « Analystes Politiques et Sociaux », Spécialité Organisation internationale, Institut d'Etudes Politiques de Grenoble, 2008, p. 28.

* 61 Voir Rapport annuel 2010 du PIBM, www.worldbank.org.

* 62 Le locus standi signifie la qualité de la personne privée à agir devant une instance internationale.

* 63 A titre d'illustration, on peut citer la construction du barrage de Lom Pangar, le projet régional de facilitation du transport et du transit, la modernisation des corridors entre Douala et N'Djamena, et entre Douala et Bangui. Pour plus de détails sur les projets financés par la BM au Cameroun en particulier et dans le monde en général, voir www.worldbank.org.

* 64 Cf. les différents Rapports annuels du PIBM de 1996 à 2010 que l'on retrouve sur le site du Panel, www.inspectionpanel.org. L'actualité camerounaise permet de constater que les populations situées dans les zones où se réalisent la centrale en eau profonde de Kribi n'ont pas encore été indemnisées, ni recasées. En plus, les risques de santé, les conséquences agricoles, pastorales et les changements d'habitude de vie entre autres sont souvent déplorés dans le cadre de ces projets

* 65 Art. 2 de la Directive Opérationnelle relative à la Réinstallation involontaire, 1er Juin 1990, www.worldbank.org.

* 66 M. GRAVITZ, Méthodes des sciences sociales, Pais, Dalloz, 4ème édition, p.334.

* 67 J.- L. BERGEL, Méthodologie juridique, Paris, PUF, 2001, p.241.

* 68 Puis que c'est d'elle que découle le droit de recours des individus auprès du PIBM.

* 69 Cf. P. DALLIER, A. PELLET, Droit international public, Paris, LGDJ-Montchrestien, 7ème éd., 2002, pp. 643 et 648. Ces derniers citent à cet effet les auteurs comme G. SCELLE, J. SPIROPOULOS, P. REUTER, J. De Soto, entre autres.

* 70 Ibid, p. 648. Cet ouvrage relève des auteurs comme F. de VITORIA, F. SUAREZ, VATTEL, MOSER, G.F. de MARTENS entre autres.

* 71 G. SPERDUTI, « La personne humaine et le droit international », AFDI, vol. 7, 1961, p. 144 ; V. aussi R.-J. DUPUY, Le Droit international, Que sais-je? N°060, Paris, PUF, 1963, pp. 32, 33, 34, 85, 89 et 90.

* 72 On peut citer à ce sujet les documents suivants : Responsabilisation et transparence à la Banque mondiale. Le Panel d'inspection : 10 ans sur la brèche, Washington DC, www.worldbank.org, 2003, 193 pp. ; W. KIENE, R. LENTON, A. JERVE, Peter LALAS, La responsabilisation à la Banque mondiale. 15 bougies et toujours la flamme, Washington DC, www.inspectionpanel.org, 2009, 244 pp. ; The World Bank Inspection Panel : The First Four Years (1994-1998), Washington D.C., 1998, 339 pp. ; L. FORGET, « Le « Panel d'inspection » de la Banque mondiale », AFDI, Volume 42, 1996, pp. 645-661.

* 73 « Le Panel d'inspection de la Banque mondiale : développements récents », Actualité et Droit International, février 2001, lien www.ridi.org, 9 pp.

* 74 Ibid, p.1.

* 75 L. BOISSON DE CHAZOURNES, « Le Panel d'inspection dans l'ordre juridique contemporain », séminaire organisé par l'Institut des Hautes Etudes Internationales de l'Université Panthéon-Assas, Paris II, et le Département de Droit international Public et Organisation Internationale de l'Université de Genève, 10 mars 2000.

* 76 Ch. LEBEN, « Le Panel d'inspection au regard de la personnalité des individus dans le droit international contemporain », séminaire organisé par l'Institut des Hautes Etudes Internationales de l'Université Panthéon-Assas, Paris II, et le Département de Droit international Public et Organisation Internationale de l'Université de Genève, 10 mars 2000.

* 77 « La mesure du développement durable par la Banque mondiale : l'ambiguïté du Panel d'inspection », 3JD Journée du Développement du GRES, 14 pp.

* 78 Fau NOUGARET, op. cit., pp. 10-11.

* 79 Ibid, p. 12.

* 80 L'institution du Panel d'inspection, fer de lance de la « Banque Mondiale accountable » ou archaïsme dans la gouvernance globale ?, Mémoire de Master en « Analystes Politiques et Sociaux », Spécialité Organisation internationale, Institut d'Etudes Politiques de Grenoble, 2008, 115 pp.

* 81 Ibid, p.9.

* 82 Ibid, p.10.

* 83 J.- P. COT, A. PELLET (dir.), La Charte des Nations Unies, Paris, Economica, 3ème éd., 2005, p. 375.

* 84 Idem.

* 85 J.- P. COT, A. PELLET (dir.), op. cit., p.376.

* 86 M. COGEN, « Human Rights, prohibition of political activities and the lending policies of Worldbank and International Monetary Fund», S. R. CHOWDDURY, E. M. G. DENTERS, P.J.I.M. de WAART, The Right to Development in International Law, Martinus Nijhoff Publlishers, 1992, pp. 379-396, cité par J.- P. COT, A. PELLET (dir.), op. cit., p. 376.

* 87 Rapport d'enquête du Panel d'inspection, Projet pétrolier et d'oléoduc Tchad-Cameroun, (Prêt n°4558-CD) et Gestion de l'économie pétrolière (Crédit n°3316-CD), 17 septembre 2002, pp. 49 et suiv., p. 50, § 212.

* 88 Conclusions du Deuxième Bilan du Panel d'Inspection réalisées par le Conseil d'Administration (20 Avril 1999).

* 89 Voir F. P. AMSELECK, « L'héritage jusnaturaliste du positivisme juridique », www.bilbliojuridica.org, pp 55-67. Le positivisme juridique s'entend de la théorie en vertu de laquelle le droit émane des normes juridiques auxquels les individus se conforment effectivement (p. 56). Pour le juriste positiviste, une norme n'est obligatoire que s'il existe une norme qui prévoit l'obligation de se conformer au droit (p.64). « Pourquoi le droit est-il obligatoire ? Pourquoi doit-on obéir au droit ? C'est la problématique du fondement du droit auquel H. Kelsen dans le souci d'une neutralité idéologique estime que le droit émanant des pouvoir publics n'est obligatoire qu'à la condition de supposer qu'on doit obéir au droit. Or, H. Kelsen se pose cette question de manière positiviste, comme si c'est une question qui peut être résolue sans résonnance idéologique ou morale, comme si c'est une que question que l'objet posé poserait à l'observateur et que celui-ci pourrait résoudre à l'aide de méthode expérimentales, comme si s'était une question susceptible d'être posée et résolue avec objectivité. Les positivistes n'ont donc pas fait avancer la réflexion sur le fondement du droit, au contraire, il réaffirme par une « révolte antiidéologique » le jusnaturalisme ». (p. 65).

* 90 Selon H. KELSEN, le droit positif est le droit posé dans le temps et dans l'espace par le législateur, la communauté. Selon ce dernier, ce droit posé se confond au droit effectif. Voir F. P. AMSELECK, « L'héritage jusnaturaliste du positivisme juridique », www.bibliojuridica.org, p. 57. Or le droit positif ne doit pas se confondre avec le droit effectif c'est-à-dire celui auquel les destinataires se conforment. Le droit positif est le droit posé, le droit édicté. Ibid, p. 67.

* 91 V. M. VIRALLY, La pensée juridique, Paris, 1960, p. xiv. ; G. RIPERT, Droit naturel et positivisme juridique, Marseille, 1918, p. 32. Ces derniers déplorent « l'échec » et l'impuissance » du positivisme juridique à nous révéler pourquoi nous devons obéir au droit. Cités par F. P. AMSELECK, loc. cit., pp. 65-66.

* 92 Voir l'Antigone de Sophocle ; B. STARCK, H. ROLAND, L. BOYER, Introduction générale au droit, Paris, LGDJ, 2003, p. 27.

* 93 Ph. JESTAZ, « L'avenir du droit naturel ou le droit de seconde nature », R.T.D.civ., 1983, 233 et s. cité par B. STARCK, H. ROLAND, L. BOYER, idem.

* 94 J. ANRIANTSIMBAZOVINA et autres (dir.), Dictionnaire des Droits de l'Homme, Paris, PUF, 1ère éd., 2008, p. 306.

* 95 J. - M. RAINAUD, «  Le droit au juge devant les juridictions administratives » in J. RIDEAU (dir.), Le droit au juge dans l'Union Européenne, 1998, p. 34, cité par B. R. GUIMDO DONGMO, « Le droit d'accès à la justice administrative au Cameroun », Revue Africaine de Sciences Juridiques, Vol. 4, n°1, 2007, p. 171.

* 96 V. M.- A. FRISON-ROCHE, « Le droit d'accès à la justice et au droit » in R. CABRILLAC, M.-A. FRISON-ROCHE, Th. REVET (dir.), Libertés et droits fondamentaux, Paris, Dalloz, 12ème éd., 2006, p. 541, citée par B.- R. GUIMDO DONGMO, idem. V. également, M.- L. NIBOYET-HOEGY, « Action en justice », Répertoire internationale Dalloz, 1998, 15 pp.

* 97 Dictionnaire des Droits de l'Homme, op. cit. p. 332. Un droit fondamental est un ensemble de « droits et libertés attachés à l'individu qui fondent le primat ontologique de l'être humain sur la société et le groupe ».

* 98 Ibid, p. 332. Un droit fondamental est un ensemble de « droits et libertés qui s'imposent aux pouvoirs législatif, exécutif et juridictionnel parce qu'ils sont protégés par la Constitution de l'Etat et les traités auxquels celui-ci est partie ».

* 99 Conclusions of the First Board Review of the Inspection Panel as adopted by the Board on April 20, 1999.

* 100 Nous reviendrons sur cette exclusion infra pp 121-122.

* 101 D. L. CLARK, « Guide du Citoyen sur le Panel d'Inspection de la Banque Mondiale », CIEL, 1999, p. 10.

* 102 Quel crédit accorer à cette médiation des Administrateurs de la BM ? En réalité, cela participe de la pesanteur à l'indépendance fonctionnel du Panel, dont les enquêtes sont une fois de plus autorisées par les Administrateurs de la BM. A cela, il faut ajouter que les recommandations du Panel sont soumises à l'appréciation du Conseil d'Administration. Ceci démontre que la protection des droits humains n'est pas une priorité au sein de la BM. Voir nos développements ultérieurs, pp. 113-114.

* 103 R. GUILLIEN, J. VINCENT, Lexique des termes juridiques, op. cit., p. 312.

* 104 CIJ, 18 juillet 1966, Affaire du Sud-Ouest Africain, Ethiopie c. Afrique du Sud ; Libéria c. Afrique du Sud, 2e phase, Rec. 1966, pp. 6-49, spéc. p. 47, § 88.

* 105 « La capacité des personnes morales de droit interne ne fait pas de difficulté, tant que leur personnalité est effectivement posée par le droit qui leur confère l'existence légale ». Voir C. SANTULLI, op. cit., p. 294. Pour les OING, leur capacité juridique n'est reconnue que de manière exceptionnelle, comme c'est le cas pour le Panel.

* 106 Adresse postale: Le Panel d'Inspection 1818 H Street, NW Washington, DC 20433 - USA; e-mail: panel.worldbank.org.

* 107 Adresse postale: The World Bank 1818 H Street NW Washington, DC 20433 - USA.

* 108 « Si le Président estime que le contenu de la demande ou les pièces relatives à la représentation sont insuffisants, il peut demander au demandeur des renseignements complémentaires. A la réception d'une demande, le Président envoie au demandeur un accusé de réception en lui indiquant les renseignements complémentaires qu'il doit fournir. Le Président peut refuser d'enregistrer une demande tant que tous les renseignements et toutes les pièces nécessaires n'ont pas été communiqués ». V. art. 19, 20, 21 du Règlement du Panel.

* 109 Art. 22 du Règlement du Panel.

* 110 Art. 18 de la Résolution.

* 111 Il y a lieu de faire une distinction entre les Réponses de la Direction au Panel au cours de la phase d'éligibilité, du rapport de la Direction au Conseil (Résolution, art. 23) au cours de la phase d'investigation et les « plans d'action», convenus entre l'emprunteur et la Banque en consultation avec les demandeurs, qui ont pour objectif d'améliorer l'exécution du projet. En cas d'accord entre la Banque et l'emprunteur sur un plan d'action pour le projet, la Direction informera le Panel de la nature et des résultats des consultations tenues avec les parties affectées sur ledit plan d'action. S'il y a lieu, ce plan d'action sera normalement examiné par le Conseil en même temps que le rapport de la Direction présenté conformément à la Résolution (par. 23).

* 112 Un tableau décrit en Annexe les étapes de la procédure.

* 113 C. SANTULLI, Droit du contentieux international, op. cit., p.188. Voir aussi www. dictionnaire-juridique.com, consulté le 22 août 2011 ; « Irrecevable se dit en procédure civile d'une demande principale ou incidente ou d'un moyen qui ne réunit pas les conditions légales pour que le juge soit régulièrement saisi. En cas d'irrecevabilité, le juge rejette la demande sans avoir à statuer sur les prétentions des parties. S'il n'est pas déchu de ses recours, par exemple, parce qu'il aurait laissé passer les délais au respect desquels est subordonné l'examen de sa demande, le requérant dont la demande a été déclarée irrecevable, peut recommencer la procédure en se conformant cette fois, aux dispositions réglant la recevabilité de l' instance condition bien entendu que le temps pour introduire une seconde instance ne soit pas dépassé) ».

* 114 Art. 6, Deuxième bilan de la Résolution, 1999.

* 115 Art. 7 du texte précédent.

* 116 Ceci fera l'objet d'une analyse particulière dans la partie réservée aux limites quant au droit applicable. Cf. Chapitre I Deuxième Partie.

* 117 Voir P. Dallier, A. Pellet, Droit international public, Paris, LGDJ-Montchrestien, 7ème éd., 2002, p. 577. Selon ces auteurs, le droit interne des OI (et le droit communautaire) sont des ordres juridiques autonomes « présentant une autonomies réelle tant à l'égard des droits nationaux que du droit international, étant entendu qu'ils dépendent encore largement des premiers pour leur mise en oeuvre concrète et qu'ils sont ancrés dans le second dont ils tirent leur existence même ».

* 118 V. Ordonnances du 14 avril 1992 (affaire de Lockerbie) dans laquelle la CIJ semble reconnaître que les décisions du Conseil de sécurité bénéficient également de la normativité supérieure reconnue à la Charte en son article 103 (Rec. 1992, p. 15). De manière générale, la CIJ donne effet aux actes des organes des Nations Unies : V. arrêt du 9 avril 1949, Détroit de Corfou, Rec. 1949, p. 26. En plus, elle affirme le caractère erga omnes des décisions du Conseil de sécurité et de l'Assemblée générale de l'ONU qui s'appliquent même aux Etats non membres ; voir Avis de la CIJ de 1971 sur la Namibie.

* 119 Les PO sont des règles juridiques établies par le Conseil d'Administration de la BM afin de déterminer les conditions économiques, financières, environnementales et sociales auxquelles doivent être soumis les projets. V. www.worlbank.org.

* 120 Les PB sont des règles juridiques qui déterminent la manière par laquelle les PO doivent être mises en oeuvre. Il ne faut pas confondre les PO et PB avec les Politiques et procédures de la BM qui dans la définition renvoient également aux règles sociales, environnementales et économiques auxquelles la BM et l'emprunteur doit se conformer dans le cadre des projets qu'elle finance, mais qui dans leurs contenus sont plus vastes. Ainsi, on distingue selon le Manuel opérationnel de la Banque quatre Politiques : les Politiques relatives aux produits et instruments de la Banque, les Procédures fiduciaires, les Politiques de gestion, et les Politiques de sauvegarde. Elle s'est aussi dotée d'une Politique d'information. Ce sont les Politiques de sauvegarde qui nous intéressent dans ce travail et elles intègrent donc les PO, les PB et les Bonnes Pratiques. Par ailleurs, quand on parle aussi de Politiques de la BM, elles font référence à quatre domaines : la Politique de divulgation, la Politique de conformité, la Politique sur la Participation et les Politiques de sauvegarde.

* 121 I.F.I. SHIHATA, « The World Bank Inspection Panel », Oxford University Press, 1994, pp. 42-46, cité par M. FAU-NOUGARET, « la mesure du développement durable par la Banque mondiale : l'ambigüité du Panel d'inspection », op. cit. p. 2. Il ressort également de nos différents entretiens avec le personnel du Bureau de la Banque Mondiale au Cameroun que les DO fixent juste un cadre général, tandis que les PB et les PO sont plus explicites sur les modalités de mise en oeuvre de la DO.

* 122 La procédure de conversion commence par l'établissement d'un projet de conversion qui est établi par le Département juridique au sein de la BM. Ledit projet est ensuite soumis au Conseil d'Administration de la BM, lequel l'adopte ou le rejette ou exige des modifications. Dans ce cas, le Département juridique est à nouveau saisi pour insérer lesdites modifications. Il faut relever que le Département juridique travaille en collaboration avec les OING pour lors de la conversion de ces PO.

* 123 Voir, N. Alexander, « Le cadre de politique de la Banque Mondiale : Les politiques de « protection», l'observation des règles et le Panel d'inspection indépendant », Kay Treakle, BIC, 2005, p. 3.

* 124 Voir www.worldbank.org, décembre 1998, 2 pp.

* 125 V. Manuel Opérationnel de la BM PO 4.12 Réinstallation involontaire des personnes, www.worlbank.org.

* 126 Art. 1, PO/PB 4.37 Sécurité des barrages, www.worldbank.org, Octobre 2001. Elles remplacent les versions de septembre 1996.

* 127 Art. 7 de la PO 4.01. Pour la définition de ces instruments, voir Annexe A de la PO.

* 128 art.8 de la PO.

* 129 Art. 8 (d) de la PO.

* 130 Elle concerne la supervision par la Banque de l'ensemble des mesures nationales prises par l'Emprunteur en vue de rendre ses actions compatibles aux politiques de la BM dans le cadre des projets pilotes que la BM finance. En Mars 2005, la BM a adopté la PO 4.00 Utilisation à titre pilote des systèmes de l'emprunteur pour traite des questions relatives aux sauvegardes environnementales et sociales, www.worldbank.org, 3 pp.

* 131 MADELEINE GRAWITZ, Lexique des sciences sociales, 7ème Edition, Paris, Dalloz, 2000, p. 135.

* 132 J. HERSCH (dir.), Le droit d'être un homme. Anthologie mondiale de la liberté, Paris, JCL/Unesco, 1990, p. 129.

* 133 R. GUILLIEN, J. VINCENT, Lexique des termes juridiques, Paris, Dalloz, 2001, p. 218.

* 134 La notion de droits collectifs présente des contours flous en doctrine. Selon certains auteurs, ce sont des droits qui désignent tantôt des droits dont le titulaire est un individu mais ont l'exercice est collectif (« droits individuels à dimension collective » ; V. F. SUDRE, « Droits de l'homme », Répertoire international Dalloz, Paris, pp. 5-6) ; tantôt, ce sont des droits protégeant un intérêt collectif ; tantôt enfin, ce sont des droits dont est titulaire une collectivité (« droits des collectivités », V. J. RINGELHEIM, « droits individuels et droits collectifs : avenir une équivoque », in E. BROBOSIA, L. HENNEBEL (Dir.), Classer les droits de l'homme, Bruxelles, Bruylant, 2004, p. 231 ; cités par V. J. ANRIANTSIMBAZOVINA et autres (dir.), Dictionnaire des droits de l'homme, op. cit., p. 161. V. aussi, On retiendra que les droits collectifs rassemblent toutes ces catégories.

* 135 Voir supra, p. 23.

* 136 Et de manière réciproque, le droit au développement est aussi un moyen de réaliser les autres droits et de l'homme et des collectivités humaines. V. Alain PELLET, « Note sur quelques aspects juridiques de la notion de droit au développement », Table ronde france-maghrébine, La formation des normes en droit international du développement, Aix-en-Provence, CNRS, 7 et 8 octobre 1987, p. 83 ; liens : www.alainpellet.fr, consulté le 12 décembre 2011.

* 137 Art. 14, Conclusions of the Second Board Review of the Inspection Panel as adopted by the Board on April 20, 1999.

* 138 A. PELLET, « Remarques sur l' (in)efficacité de la cour internationale de justice et d'autres juridictions internationales , www.alainpellet.fr consulté le 09 décembre 2011. (21 pp).

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