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Le recours des individus auprès du panel d'inspection de la banque mondiale

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par Jean-Eric FONKOU CHANOU Jean-Eric
Yaoundé II - Master II en Relations Internationales option Diplomatie-Contentieux international 2012
  

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Conclusion Chapitre II :

Le recours permet de renforcer la protection des droits humains en ce sens qu'il dispose d' apports certains en terme substantiels (justiciabilté des droits humains, solutions concertées, priorités accordée à la protection des droits humains plutôt qu'au contrôle de conformité aux politiques opérationnelles) et non substantiels (célérité, inexistence de la règle de non épuisement des voies de recours internes et de la clause du consentement préalable de l'Etat). Le recours n'est cependant pas exempt de toute controverse sur l'impact qu'il peut avoir sur la souveraineté des Etats et des limites qui freinent l'exécution de la décision du Panel.

Conclusion Première partie :

Au regard de ce qui précède, on doit souligner qu'il est souhaitable de réfléchir autour des rapports entre l'opérationnalité du Panel et la souveraineté des Etats pour être à même d'apprécier véritablement l'efficacité de ce mécanisme. D'ailleurs, étant donné qu'on assiste à une juridictionnalisation de la scène internationale, laquelle constitue selon la formule du Président M. BEDJAOUI « la bonne fortune du droit des gens »211(*), ne peut-on pas songer à transformer Panel en une véritable juridiction ?

SECONDE PARTIE : UN EFFET OPERATOIRE PROBLEMATIQUE SUR LA PROTECTION DES DROITS HUMAINS

Le recours en tant que matérialisation du droit à l'accès à la justice et du droit au juge en général est sujet à d'importantes controverses et faiblesses (Chapitre I) qui nécessitent que des pistes de solutions soient envisagées afin d'y porter remède (Chapitre II).

CHAPITRE I : LES FAIBLESSES DU RECOURS

Certaines faiblesses du recours émanent de la remise en cause de l'indépendance du Panel. Les plus radicales considèrent qu'en tant qu'institution interne à la BM, le rôle de cette structure est automatiquement biaisé. « Le Panel ne pourrait agir sans prendre en compte les intérêts de l'organisation dont elle fait partie, et ce nécessairement au détriment des populations affectées par les projets en jeu »212(*). D'autres ont des objections idéologiques qui consistent à soutenir que s'engager formellement dans une institution qu'ils considèrent comme illégitime213(*) n'est pas possible. Aussi, il existe assez souvent un risque réel de représailles de la part du Gouvernement emprunteur à l'égard des plaignants214(*). Dès lors, pourquoi peut-on affirmer que le mécanisme du recours des individus n'est pas véritablement efficace pour la protection des droits humains ? Deux pistes de réflexion sont envisageables pour répondre à cette préoccupation. La première est celle de la confrontation du recours aux principes de souveraineté et de spécialité (Section I), et la seconde est liée à la remise en cause du droit au juge (Section II).

Section I : La confrontation du recours aux principes de souveraineté et de spécialité

Le recours auprès du Panel dans l'affaire de l'oléoduc Tchad-Cameroun nous servira de boussole pour illustrer nos développements. Pour cela on commencera par présenter la procédure et la décision du panel dans cette affaire (§I) et suivra l'analyse de la décision du Panel à l'aune de l'étude des conséquences des violations des droits de l'homme sur la souveraineté et le principe de spécialité (§II).

§I- Le recours dans l'affaire de l'oléoduc Tchad-Cameroun auprès du Panel

Le Projet d'oléoduc Tchad-Cameroun est la réalisation la plus importante sur le continent africain en matière d'infrastructure énergétique. D'un montant estimé à 3,7 milliards de dollars, il est en grande partie financé par le secteur privé. Ce projet comporte le forage de 300 puits dans trois champs pétroliers dans la région de Doba, au sud du Tchad et la construction d'un oléoduc de transport à l'export long de plus de 1 100 km, traversant le Cameroun pour aboutir à une plate-forme offshore de chargements. Avec des réserves de pétrole estimées à 917 millions de barils et une capacité de production estimée à 225 000 barils jour, il est attendu du projet qu'il fournisse au Tchad des revenus d'environ 2 milliards de dollars sur une période d'exploitation de 28 ans. La BM participe au projet, par le biais de prêts s'élevant respectivement à 39,5 et 100 millions de dollars. La participation de la BM a permis au consortium de production pétrolière et au Gouvernement du Tchad de se mettre d'accord sur un « Plan de gestion des revenus » et, de ce fait, la Banque attend que les recettes pétrolières servent au financement de programmes de réduction de la pauvreté215(*) supervisés par un conseil de surveillance indépendant constitué de représentants du gouvernement et de la société civile. Ceci étant, le traitement du recours avant (A) pendant et après l'enquête feront l'objet d'étude dans ce paragraphe (B).

A) Le traitement du recours avant l'enquête

On examinera successivement l'enregistrement de la demande et la Réponse de la Direction dans une première articulation (1) et le Rapport du Panel dans une seconde articulation (2).

1) L'enregistrement de la demande et la Réponse de la Direction

Le Panel a suivi cette procédure à la suite d'une demande d'enquête adressée le 22 mars 2001216(*) par M. Ngarlejy Yorongar, membre élu à l'Assemblée nationale du Tchad et leader actif de l'opposition, agissant au nom de plus de 100 habitants217(*) vivant à proximité des trois champs pétroliers de la zone du Projet d'oléoduc (cantons de Miandoum, Komé, Béro, Mbikou, Bébédjia et Béboni, dans la sous-préfecture de Bébédjia au Sud du Tchad). Les demandeurs déclaraient qu'ils avaient, à maintes reprises, tenté d'attirer l'attention des responsables de la Banque sur les problèmes associés au Projet, sans résultats satisfaisants. Ils soulignaient en particulier, que le développement des activités pétrolières, comprenant l'exploitation des gisements pétroliers du Tchad méridional et la construction de l'oléoduc entre le Tchad et le Cameroun, représentaient une menace pour les communautés locales, leur patrimoine culturel et l'environnement. Les demandeurs estimaient en outre que, l'absence de compensation et d'évaluation environnementale, ou leur inadéquation, était préjudiciable aux populations vivant dans le bassin de Doba ou risquait de leur causer du tort. Ils ajoutaient qu'aucune véritable consultation des populations locales n'avait eu lieu, encore moins une diffusion de l'information. Les allégations formulées par les demandeurs portaient ainsi sur d'éventuelles violations des politiques et procédures de la Banque suivantes : Évaluation Environnementale (DO 4.01), Réinstallation Involontaire, (DO 4.30), Habitats Naturels (PO/PB 4.04), Lutte Antiparasitaire (PO 4.09), Réduction de la Pauvreté, (DO 4.15), Populations Autochtones (DO 4.20), Forêts (PO 4.36), Diffusion de l'Information (PB 17.50), Évaluation Economique des Opérations d'Investissement (PO 10.04), Suivi et Evaluation des Projets (DO 10.70), Gestion du Patrimoine Culturel dans les Projets Financés par la Banque (NPO 11.03), et Supervision de Projet (DO 13.05). Le 11 avril 2001, le Panel d'Inspection a enregistré la demande et envoyé une notification d'enregistrement au Président, à l'Administrateur représentant le Tchad ainsi qu'à tous les autres Administrateurs, et, enfin, aux demandeurs. La notification d'enregistrement a été également mise sur le site Internet du Panel d'inspection.

Le 10 mai 2001, le Panel a reçu la réponse de la Direction. La réponse comprenait un résumé et une justification du cadre global du projet ainsi que du rôle de la Banque dans la conception, la mise en oeuvre et la supervision du Projet d'oléoduc et des Projets associés d'économie pétrolière et de renforcement des capacités. Dans sa réponse, la Direction soutenait que la Banque s'était conformée à ses politiques et procédures opérationnelles au regard des problèmes environnementaux, sociaux, culturels et procéduraux soulevés dans la demande. La Direction exprimait également l'opinion que la Banque avait pris toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que les populations de la zone du projet n'aient pas à subir des conséquences directes ou négatives du fait de la conception du Projet et de sa mise en oeuvre. Pour finir, la Direction n'était pas d'avis que les demandeurs seraient négativement affectés par la mise en oeuvre du projet dans le futur, mentionnant que les dispositifs pouvant garantir que les points de vue et préoccupations de ces derniers seraient convenablement identifiés et traités étaient en place. Le Rapport du Panel a été rendu sur la base de ces considérations.

2) Le Rapport du Panel

Dans le but de déterminer l'éligibilité de la demande et des demandeurs, le Panel a examiné cette demande ainsi que la réponse de la Direction et s'est rendu, en août 2001, à N'Djaména et sur les lieux concernés par le Projet, y compris Komé Base, Doba, Bébédjia, Béro (I et II), Miandoum et Moundou. Avant et après la visite au Tchad, le Panel s'est concerté avec l'Administrateur et l'Administrateur suppléant représentant le Tchad ainsi qu'avec leur personnel. Pendant la phase de détermination de l'éligibilité, Edward S. Ayensu (chef de l'enquête) et Maartje Van Putten, membres du Panel ont, lors de la visite sur le terrain, rencontré les représentants d'un certain nombre d'ONG du Tchad, de même que des fonctionnaires locaux et des habitants vivant autour ou dans les zones concernées par le Projet. Le Panel a également rencontré des membres de la Direction de la Banque et du personnel au siège et à N'Djaména, et a procédé à un échange de vues avec le Gouvernement tchadien et des fonctionnaires responsables du Projet à N'Djaména ainsi que dans les zones concernées par le Projet. Le Panel a passé en revue les critères techniques d'éligibilité applicables à une demande d'examen et a convenu que tous correspondaient à la présente requête. En conséquence, il a recommandé qu'il soit procédé à une enquête sur les faits présumés dans la demande adressée au Conseil d'administration.

En outre, aux allégations relatives aux violations des Directives sur la bonne gouvernance et les droits de l'homme, la Direction affirme que l'amélioration de la gouvernance est l'un des objectifs clés de la Stratégie d'aide au Tchad et que les cas de mauvaise gouvernance sont un grave sujet de préoccupation pour la Banque. S'agissant des droits de l'homme, la Direction dit que la Banque, tout en respectant les Statuts de l'Institution, s'inquiète de leur violation au Tchad comme ailleurs, mais que, dans le cas présent, elle pense que le Projet peut remplir ses objectifs de développement. Le Panel qui reconnaît l'existence de plusieurs institutions (y compris les agences des NU) spécialement responsables de ces questions, n'a pas pour mandat d'évaluer la situation de la gouvernance et des droits de l'homme au Tchad, en général ou pour certains aspects isolés. Toutefois, le Panel s'est senti obligé d'analyser si les entorses à la bonne gouvernance ou les violations des droits de l'homme au Tchad étaient telles qu'elles représentaient une entrave à la mise en oeuvre du Projet d'une manière compatible avec les politiques de la Banque.

Pour ce qui est de la bonne gouvernance, le Panel reconnaît qu'il s'agit là d'un processus en pleine évolution en Afrique comme ailleurs dans le monde en développement et que plusieurs projets financés par la Banque, y compris le Projet de renforcement des capacités qui fait l'objet d'une enquête, sont assortis de composantes conçues pour améliorer l'état et la performance du pays. S'agissant des droits de l'homme, le Panel a examiné plusieurs rapports traitant de la situation au Tchad ainsi que les nombreux échanges de correspondance entre la Direction de la Banque et des ONG nationales et étrangères. Le Panel prend aussi bonne note du fait qu'à plus d'une occasion, lorsque la répression politique au Tchad paraissait sévère, le Président de la Banque est intervenu personnellement pour aider à la libération des leaders locaux de l'opposition, y compris le représentant des Demandeurs, M. Yorongar, dont il était dit qu'il était soumis à la torture. Au cours de sa visite au Tchad, le Panel n'a pas cherché à rencontrer, à N'Djaména, les autres leaders d'opposition qui avaient été arrêtés. Sur le terrain, toutefois, plusieurs organisations et leaders locaux ont dit aux membres du Panel que, même s'ils s'étaient parfois sentis harcelés par les autorités, ils avaient pu exprimer leurs opinions sur le projet sans encourir de violence physique. Le Panel observe que la situation est loin d'être idéale ; elle soulève des questions sur le respect des politiques de la Banque, celles notamment, ayant trait à la consultation ouverte et fondée sur une information juste, et justifie un suivi accru de la part de la Banque218(*).

B) Le recours à la phase d'investigation

Il s'agit de présenter la décision du Conseil (1) et le déroulement de l'enquête (2).

1) La décision du Conseil

Le 1er octobre 2001, le Conseil a approuvé la recommandation du Panel de conduire une enquête sur les réclamations formulées par les demandeurs au sujet de l'ensemble des trois projets. La demande, la Réponse de la Direction ainsi que le Rapport du Panel ont été rendus publics peu de temps après la décision du Conseil d'autoriser l'enquête requis par le Panel. Qu'en est-il du déroulement de cette enquête ?

2) Le déroulement de l'enquête

Pendant l'ensemble du processus d'enquête, le Panel a, conformément à ses dispositions réglementaires, constamment entretenu une communication ouverte avec les parties impliquées, mais tous ses contacts, au Tchad, avec les médias ont été gérés avec précaution par le chef d'enquête qui a réduit ses commentaires aux questions de procédures.

En ce qui concerne l'enquête, le Panel d'Inspection a étudié tous les documents pertinents par rapport au cas et a analysé les faits qui lui ont été soumis lors des visites sur le terrain. Le Panel a, en conséquence, interrogé le personnel du Groupe de la Banque, tant de la BIRD que de la SFI. Il a également reçu une équipe d'Exxon Mobil qui a clarifié certains aspects pertinents du projet. Bien que n'étant pas soumise à l'enquête du Panel, l'équipe d'Exxon Mobil a fourni de précieuses informations sur le Projet d'oléoduc.

Le Panel a effectué trois visites au Tchad et plus particulièrement dans la zone du projet. Étant donné la nature des plaintes présentées dans la demande d'examen, le Professeur Fratkin a entrepris une visite spéciale pour s'informer sur la population locale, son environnement et ses préoccupations spécifiques.

De retour à Washington, le Panel a élaboré une série de questions écrites destinées à clarifier certains points soulevés au cours du processus d'investigation. Les réponses à toutes ces questions ont été fournies par le personnel de la Banque, Exxon Mobil et Esso Tchad respectivement.

Quant au champ de l'enquête, les directives et politiques en question ont porté sur cinq domaines différents : les sauvegardes environnementales et sociales, les aspects économiques, la supervision et la diffusion de l'information. Dans la mesure où les demandeurs résident au Tchad, cette enquête ne s'est portée que sur la partie tchadienne du projet d'oléoduc. Le mandat du Panel ne s'étend pas au Consortium, à la SFI et à l'emprunteur. À noter également que le champ géographique de l'enquête s'est conformé aux zones auxquelles il a été fait référence dans la demande comme étant les lieux d'habitation des demandeurs ou desquelles ces derniers ont fait état. La présentation de l'affaire de l'oléoduc Tchad-Cameroun achevé, il sied maintenant de procéder à son analyse.

§II) L'analyse de la décision du Panel : l'étude des conséquences des violations des droits de l'homme sur la souveraineté et le principe de spécialité

La souveraineté est pour reprendre le Doyen Maurice Kamto citant le Professeur Paul Isoart : « l'expression d'une volonté : celle de rester maître chez soi, mais aussi d'un pouvoir, celui de la nation ... de fixer librement, sans contraintes extérieures, les règles qui déterminent à la fois le comportement de ses gouvernants, et la vie de ceux qui constituent la nation »219(*). La souveraineté de l'Etat exprime la plénitude du pouvoir, de la puissance et Georges Scelle affirme que c'est un pouvoir « illimité et inconditionné ». Mais, à l'aune des expériences des XXème et XXIème siècles, la souveraineté doit désormais céder le pas à des valeurs universelles qui justifient sa limitation et fondent de plus en plus un droit d'ingérence et une responsabilité de protéger. Cette sorte de « dieu-soleil foudroyant » pour reprendre le Professeur Maurice Kamto est aujourd'hui confrontée à l'émergence d'un ordre public international. Quelle lecture peut-on encore faire de la souveraineté de l'Etat dans un monde où la protection des droits humains influence fondamentalement le droit international ? La souveraineté qui n'admet aucune contrainte de l'Etat en droit émanant d'un pouvoir extérieur ou supérieur est-elle indemne face au contrôle qu'effectue le Panel suite au recours des individus ? Pour répondre à cette préoccupation, nous envisagerons deux idées à savoir que le respect des droits humains incombe à l'Etat sauf dérogation à sa compétence (A). Aussi, la BM et le Panel ne bénéficie pas d'une compétence générale en matière des droits de l'homme (B).

A) Le respect des droits humains incombe à l'Etat sauf dérogation à sa compétence

Le principe de compétence de l'Etat en matière de protection des droits humains (1) et l'exception à la compétence de l'Etat en matière de protection des droits humains constitueront les deux axes de notre analyse (2).

1) Le principe de compétence de l'Etat en matière de protection des droits humains

En tant que principal sujet du droit international public, l'Etat est le seul sujet du droit qui possède la souveraineté. Elle est un attribut essentiel de l'Etat et des relations internationales tel qu'il en résulte de la Charte des Nations Unies. L'article 2 Paragraphe 1 de ce texte rappelle fort justement que : « L'organisation est fondée sur le principe de l'égalité souveraine de tous ses membres ». Il en découle dès lors que la souveraineté clamée garantit l'indépendance220(*) dans la mesure où, elle exclut la création d'une autorité supérieure à celle des Etats221(*), et admet le droit d'exercer à l'exclusion de toutes autres entités, sur un territoire les fonctions étatiques. Ainsi, l'Etat souverain a l'exclusivité et la plénitude de choisir son système politique économique, social, culturel, de légiférer, de mener des activités d'intérêt général, de conclure des traités, de développer des relations diplomatiques, et surtout en ce qui nous concerne dans ce travail, le droit veiller à la protection des droits humains sur son territoire.

Cette conception absolutiste de la souveraineté peut neutraliser, du moins contrecarrer l'action du Panel, car, l'Etat demeure en raison de sa compétence territoriale, investi d'importants pouvoirs en matière de protection des droits humains.

Cependant, du fait de l'approche contemporaine du « domaine réservé »222(*) de l'Etat, le mécanisme du recours auprès du Panel peut s'exercer sans risque de voir la souveraineté s'ériger en obstacle à la protection des droits humains.

2) L'exception à la compétence de l'Etat en matière des droits de l'homme

L'interprétation stricte des limitations à la souveraineté des Etats est un principe posé par la Cour permanente de justice internationale dans l'affaire du lotus (1927) qui opposait la France à la Turquie : « Les limitations de l'indépendance des Etats ne se présument pas ». De même, dans l'affaire des essais nucléaires dans le Pacifique (1974), la CIJ réaffirma sa position traditionnelle : « Lorsque des Etats font des déclarations qui limitent leur liberté d'action future une interprétation restrictive s'impose».

Si la souveraineté signifie le pouvoir de l'Etat de décider lui-même, sans être soumis en droit à un pouvoir extérieur et supérieur elle ne dispense pas l'Etat de respecter ses propres engagements et le droit international. C'est dans ce sens qu'on est passé du domaine réservé par nature qui reconnaissait à l'Etat la responsabilité de déterminer les matières réservées à sa liberté totale, à une approche contemporaine du domaine réservé, laquelle affirme le rôle décisif du droit international pour fixer le domaine de compétence « exclusive »des Etats223(*). En bref, la souveraineté n'est nullement contradictoire avec l'existence du droit international auquel elle est indissolublement liée224(*).

Les droits de l'Homme fournissent un exemple du caractère relatif du domaine réservé et partant de la souveraineté. En effet, si l'on se réfère au Professeur R.-J. Dupuy, «les droits de l'homme sont patrimoine commun de l'humanité »225(*) et rendent de plus en plus illusoires le recours au domaine réservé de l'Etat. « Certes, nous ne vivons pas dans une société internationale apaisée et policée: des horreurs s'y commettent chaque jour et des pratiques que l'on peut parfaitement considérer comme répréhensibles et moralement condamnables y sont tolérées tout en ne se heurtant pas à des objections de nature juridique. Il n'empêche qu'au terme d'une lente évolution, qui n'est pas allée sans à coups, l'humanité s'est mise à adhérer à un minimum - oh, encore un strict minimum! - de valeurs communes qui sont à l'origine d'un ordre public international, encore très embryonnaire, mais dont l'existence n'en est pas moins indiscutable. C'est cette idée que traduit la notion de jus cogens, définie par le très fameux article 53 de la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969 »226(*).

Les normes internationales relatives aux droits de l'homme sont-elles des normes de jus cogens ? La CIJ, dans le célèbre obiter dictum de son arrêt de 1970 dans l'affaire de la Barcelona Traction, consacre la notion d'obligations erga omnes227(*). Ce sont des obligations, à propos desquelles, « vu l'importance des droits en cause, tous les États peuvent être considérés comme ayant un intérêt juridique à ce que ces droits soient protégés »228(*) ; parmi celles-ci, l'interdiction du génocide et les atteintes aux droits fondamentaux de la personne notamment l'esclavage et la discrimination raciale. Pour la Cour, dans cet arrêt, lesdites obligations sont en réalité celles qui découlent de normes impératives du droit international général229(*).

Au regard de la nature de norme de jus cogens des droits de l'homme, on doit se demander si le Panel a le droit d'étendre son contrôle au respect des droits de l'homme en général sans violer la souveraineté des Etats ? A cette question, la réponse logique est que le Panel ne viole pas la souveraineté des Etats lorsqu'il opère un contrôle du respect des droits de l'homme dans l'Etat bénéficiaire. Cette réponse se fonde sur l'argument selon lequel les droits de l'homme sont des normes impératives de droit international qui pour certaines ont une origine conventionnelle et pour d'autres, coutumière. En tant qu'instance de contrôle des droits de l'homme, le Panel dispose du droit de veiller au respect de ces normes. Mais la difficulté majeure naît du fait que sa compétence est limitée par le principe de spécialité auquel est subordonné toute OI et organes de cette entité.

B) La BM et le Panel ne bénéficient pas d'une compétence générale en matière des droits de l'homme

On développera deux axes de réflexion : le principe de spécialité : fondement du défaut de compétence générale de la BM et du Panel (1) ; et, le caractère erga omnes des droits de l'homme comme fondement de l'application des droits de l'homme par le Panel et de la remise en cause licite du principe de souveraineté (2).

1) Principe de spécialité : fondement du défaut de compétence générale de la BM et du Panel

La compétence des OI est régie par le principe de spécialité. Ce principe est fondé sur la conception selon laquelle les OI constituent des mécanismes pour parvenir à la réalisation d'objectifs communs définis. Il en découle que l'étendue de leurs pouvoirs, leurs spécificités, ne seront justifiés que par ces objectifs et ne devront pas dépasser ce qui est nécessaire pour leur réalisation. La CIJ a davantage éclairci la portée de ce principe dans son Avis consultatif du 08 juillet 1996 sur la licéité de l'utilisation des armes nucléaires par un Etat dans un conflit armé. La Cour a estimé que la demande de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) était irrecevable parce qu'elle n'avait pas compétence selon son Statut de veiller à la licéité ou l'illicéité de l'utilisation des armes nucléaires, même si cette utilisation pouvait avoir des conséquences sur la santé. Ainsi, « la compétence de l'OMS n'est pas tributaire de la licéité des actes qui les produisent » (par. 23). La question soulevée auprès de la CIJ n'entrait pas dans le cadre des activités de l'OMS230(*). En conséquence, « le caractère licite ou illicite des causes de la dégradation de la santé humaine « est par essence indifférent aux mesures que l'OMS doit en toute hypothèse prendre pour pallier leurs effets. L'OMS ne saurait avoir compétence que pour mener des actions de prévention primaire entrant dans les fonctions de l'Organisation définies à l'article 2 de sa Constitution ». En vertu de ce principe général du droit des OI, la BM tout comme les instances qu'elle crée agissent dans les limites des compétences qui leur sont conférées et des objectifs231(*) qui leur sont assignés par les textes qui les créent. Les Statuts de la BIRD interdisent par exemple à la BM de s'ingérer dans les affaires internes des Etats que cela concerne la situation des droits de l'homme ou tout autre point que les Etats membres n'auraient pas transféré à sa compétence.

Il est vrai que le principe d'adaptabilité des OI, et l'entreprise de légitimation collective qui animent ces dernières les amènent à aspirer à des domaines qui traditionnellement ne relevaient pas de leurs compétences, à l'instar de la protection des droits de l'homme.

Cependant, en vertu du principe de spécialité rappelé préalablement, la BM n'est pas tenue de veiller au respect des droits de l'homme de manière générale, mais seulement ceux qui sont concernés dans le cadre des projets qu'elle finance. Le Panel doit alors limité sa compétence dans ce champ. Ces précisions sur le principe de spécialité et son incidence sur la compétence du Panel effectuées, il convient à présent de s'interroger sur la portée de ce principe face à la nature de norme internationale de jus cogens des droits de l'homme.

2) La problématique de l'incidence de la nature de norme de jus cogens des droits de l'homme sur la portée du principe de spécialité

La question centrale à laquelle on va apporter des solutions est celle de savoir si la nature de norme internationale de jus cogens des droits de l'homme peut constituer le fondement de l'application des droits de l'homme par le Panel.

Les normes de droits de l'homme parce qu'elles sont des normes de jus cogens permettent une remise en cause licite du principe de souveraineté comme nous l'avons démontré supra232(*).  Parce qu'il n'y a pas incompatibilité entre souveraineté et soumission au droit international, au contraire, la souveraineté est un pouvoir soumis au droit international.

Mais pour ce qui est du principe de spécialité, il s'avère que les Etats entendent atteindre certains objectifs communs par le biais des OI et ne souhaitent pas que les pouvoirs de ces sujets dérivés débordent le domaine prévu. A cet effet, si on se limite au strict plan de la technique juridique, les normes internationales de jus cogens à l'instar des droits de l'homme ne sauraient justifier la remise en cause licite du principe de spécialité.

En l'état actuel du droit positif, l'existence d'une norme internationale de jus cogens ne confère pas mutatis mutandis compétence juridictionnelle à un organe international. Ainsi, le PIBM ne peut que se limiter à veiller au respect des droits de l'homme concernés dans le cadre des projets financés par la BM. En étendant son contrôle dans l'affaire du Pipeline Tchad-Cameroun à la situation des droits de l'homme au Tchad, il a violé le principe de spécialité.

Mais, de lege feranda, n'est-il pas souhaitable de limiter ce principe de spécialité pour les cas qui concernent les droits de l'homme ?

Certaines opinions peuvent soutenir qu'il y a un risque d'insécurité juridique en ce sens que d'autres organes à l'instar du Conseil des droits de l'homme ont une compétence générale en matière du contrôle des droits de l'homme. Mais, le fait est que la situation générale des droits de l'homme dans un Etat bénéficiaire influence certainement le respect des droits humains dans le projet concerné. A titre d'illustration, la crainte d'être réprimé peut décourager les ONG a énoncé les violations ou à introduire des plaintes.

Bien plus, les droits l'homme doivent conduire à n'en point douter à relativiser le principe de spécialité pour faire prévaloir le respect de l'ordre public international233(*). Cette notion d'ordre public international se fonde justement sur l'existence de valeurs communes à l'espèce humaine. Ces valeurs se traduisent par le respect des droits humains (« sacralisation de l'homme ») et « l'exaltation de l'humanité »234(*). Cet ordre public international qui est le socle de l'existence des normes de jus cogens peut permettre une extension de la compétence du Panel. En effet, la spécificité de ces normes est qu'elles sont consacrées en raison de leur contenu, de la valeur qu'elles promeuvent. Cette valeur peut être esquissée comme un fondement qui justifie l'extension de la compétence du Panel.

De ce fait, il est souhaitable, compte tenu de l'envergure de la protection de l'homme en droit international, que le Panel puisse non seulement voir sa compétence étendue au contrôle des droits de l'homme dans les Etats bénéficiaires des projets, mais également, que le Panel applique véritablement toutes les sources du droit international relatives à la protection de l'homme. D'ailleurs, l'article 28 de la DUDH dispose explicitement que « Toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan international, un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans la présente Déclaration puissent y trouver plein effet ».

Dans tous les cas, force est de constater que la légitimé des mesures de la BM sur le terrain des droits de l'homme a du mal à se cristalliser en raison du regard empreint de suspicion qui est porté sur cette institution, considéré davantage comme un instrument de sauvegarde des intérêts économiques et financiers d'une part et comme un instrument de politique internationale des grandes puissances d'autre part235(*). Le mécanisme du recours auprès du Panel garantit-il un ordre qui puisse permettre la réalisation des droits humains. On peut en douter du fait des limites qui entachent l'application des décisions du Panel.

* 211 « Conclusions générales - La multiplication des tribunaux internationaux ou la bonne fortune du droit des gens », colloque de Lille, S.F.D.l., pp. 529-545 cité par A. PELLET, « Remarques sur l' (in)efficacité de la cour internationale de justice et d'autres juridictions internationales », www.alainpellet.fr, consulté le 09 décembre 2011.

* 212 E. R. CARRASCO, A. K. GUERNSEY, The World bank Inspection Panel: promoting true accountability through arbitration, Cornell intl L. J., 2008, p.32, cité par FOSSARD (R), L'institution du Panel d'inspection, fer de lance de la « Banque Mondiale accountable » ou archaïsme dans la gouvernance globale ?, Mémoire de Master en « Analystes Politiques et Sociaux », Spécialité Organisation internationale, OIG, ONG, Institut d'Etudes Politiques de Grenoble, 2008, p.49.

* 213 J. FOX, « The World bank Inspection Panel : lessons from the first five years », Global Governance, 2004, p.7. cité par FOSSARD (R), L'institution du Panel d'inspection, fer de lance de la « Banque Mondiale accountable » ou archaïsme dans la gouvernance globale ?, Mémoire de Master en « Analystes Politiques et Sociaux », Spécialité Organisation internationale, OIG, ONG, Institut d'Etudes Politiques de Grenoble, 2008, p.52.

* 214 Pour un témoignage concernant ce risque de « backlash »voir le rapport The Jamuna Bridge : Whose Benefits HUQ, Majibul , 2002, p12.

* 215 Par exemple, des améliorations dans le domaine des infrastructures, de l'éducation et de la santé.

* 216 Pour la chronologie de cette procédure : Le 11 avril 2001, le Panel enregistre la demande ; 10 mai 2001 le Panel reçoit la Réponse de la Direction ; 27 juin 2001 le Panel demande au Conseil d'administration de différer la sortie du rapport d'éligibilité pour une période de 90 jours en raison d'émeutes à la suite des élections tchadiennes, 24 août - 4 septembre 2001, Mission du Panel au Tchad - Éligibilité, 12 septembre 2001 la Demande d'enquête est soumise au Conseil d'administration. 10-19 décembre 2001 Mission du Panel au Tchad - Enquête (centrage sur les aspects sociaux). 7-11 janvier 2002 rencontres du Panel avec le personnel de la Banque et d'Exxon Mobil ; 13-20 janvier 2002 Mission du Panel au Tchad - Enquête ; 25 janvier 2002 le Panel pose des questions supplémentaires à Exxon Mobil ; 8 février 2002, le Panel pose des questions supplémentaires à la Banque ; 14 février 2002, le Panel envoie un second jeu de questions à ExxonMobil ; le18 février 2002, Exxon Mobil répond au premier jeu des questions posées par le Panel. 15 mars 2002 ExxonMobil répond au un second jeu de questions ; 28 mars 2002, la Banque répond aux questions supplémentaires posées par le Panel ; 17 juillet 2002, le Panel remet son Rapport d'enquête au Conseil d'administration.

* 217 Ci-après appelés collectivement « demandeurs ».

* 218 Voir Rapport d'enquête p. 16.

* 219 Université de Nice-Sophia Antipolis. Institut du droit de la paix et du développement, Mélanges en l'honneur du Doyen Paul ISOART, Pedone, 1996, cité par M. NGUELE ABADA, « Conditionnalité et souveraineté », Colloque de la Chaire UNESCO pour les droits de l'homme et l'éthique de la coopération internationale, op. cit., p. 37.

* 220 L'arbitre Max Huber dans l'affaire de l'île de palmas avait affirmé que : « la souveraineté dans les relations entre Etats signifie l'indépendance ». Cf. C.P.A., 4 avril 1928, R.S.A., II, p. 838.

* 221 Il existe à cet effet une absence de toute subordination organique des Etats à d'autres sujets de droit international, qu'il s'agisse d'Etats ou d'OI, lesquelles ne peuvent en aucun cas prétendre constituer une structure organique supérieure aux Etats (Cf. avis de la CIJ de 1949 dans l'affaire de la réparation des dommages subis par les Nations Unies où la Cour a notamment affirmé que l'ONU « n'était ni un Etat ni un super Etat »).

* 222 Cette approche contemporaine est relevée dans un article de la CDI qui énonce que le domaine réservé est tributaire de l'évolution du droit international. Le critère matériel affirmant l'existence d'un domaine réservé par nature s'est avéré limité à cause de son ambigüité et de son caractère arbitraire. Il faut souligner à cet effet que le Pacte de la SDN (art. 15) et la Charte de l'ONU (art. 2§7) consacre cette vision moderne du domaine réservé.

* 223 Cf. Avis n°4 du 7 février 1923, C.P.J.I., Décrets de nationalité en Tunisie et au Maroc, série B, n°4, p.23-24 ; Arrêts de la CIJ dans les affaires Interhandel, (Rec. 1959, p. 24), Nottebohm (Rec. 1955, p. 20-21), du droit de passage en territoire indien (Rec. 1960, p. 33). La CPJI affirme dans cet Avis que « la question de savoir si une certaine matière entre ou n'entre pas dans le domaine exclusif de l'Etat est une question essentiellement relative : elle dépend du développement des rapports internationaux ». Il ressort de ceci que le contenu du domaine réservé dépend des nécessités de la vie internationale telles qu'elles s'expriment par le développement du droit international positif que celui-ci soit écrit ou non écrit et en fonction bien entendu de son interprétation par le juge ou par l'arbitre.

* 224 A. PELLET, « La mise en oeuvre des normes internationales des droits de l'homme - Souveraineté du droit contre souveraineté de l'État? » in CEDIN, La France et les droits de l'Homme, Paris, Montchrestien, 1990, p. 127 (pp. 101-140).  L'auteur y affirme que « la souveraineté, c'est le pouvoir soumis au droit ».

* 225 R.- J. DUPUY, La clôture du système international. La cité terrestre, Paris, PUF, 1989, pp. 113-114 cité par F. AUMOND, L'humanité dans l'oeuvre de René Jean DUPUY, Mémoire DEA en Droit international Public, Université d'Angers, 2005, p. 49. Liens www.droits-fondamentaux.org, consulté le 04 décembre 2011.

* 226 V. A. PELLET, « Cours Général : Le Droit international entre souveraineté et communauté internationale - La formation du droit international », Anuário Brasileiro de Direito Internacional, vol. II, 2007, pp. 12-74. Lien, www.alainpellet.fr, consulté le 09 décembre 2011. Selon cet art. 59 :« Est nul tout traité qui, au moment de sa conclusion, est en conflit avec une norme impérative du droit international général. Aux fins de la présente convention, une norme impérative du droit international général est une norme acceptée et reconnue par la communauté internationale des États dans son ensemble, en tant que norme à laquelle aucune dérogation n'est permise et qui ne peut être modifiée que par une nouvelle norme du droit international général ayant le même caractère».

* 227 Les obligations erga omnes sont celles qui sont opposables à l'égard de tous.

* 228 CIJ., Rec. 1970, p. 32.

* 229 A. PELLET, Cours général., op. cit. L'auteur énonce pour argument le dictum de la CIJ selon laquelle «Une distinction essentielle doit (...) être établie entre les obligations des États envers la communauté internationale dans son ensemble et celles qui naissent vis-à-vis d'un autre État dans le cadre de la protection diplomatique. Par leur nature même, les premières concernent tous les États. Vu l'importance des droits en cause, tous les États peuvent être considérés comme ayant un intérêt juridique à ce que ces droits soient protégés; les obligations dont il s'agit sont des obligations erga omnes».En d'autres termes on est dans le cas des normes obligations erga omnes qui sont également normes de jus cogens. Mais, il existe des obligations erga omnes qui ne sont pas des normes de jus cogens.

* 230 Perrin de BRICHAMBAUT MARC, « Les avis consultatifs rendus par la CIJ le 08 juillet 1996 sur la licéité de l'utilisation des armes nucléaires par un Etat dans un conflit armé (O.M.S.) et sur la licéité de la menace et de l'emploi d'armes nucléaires (A.G.N.U.), A.F.D.I., vol. 42, 1996, p. 322.

* 231 Selon l'art. 1 du Statut de la BIRD La Banque a pour objectifs:

« (i)  D'aider à la reconstruction et au développement des territoires des Etats membres, en facilitant l'investissement de capitaux consacrés à des fins productives, - y compris la restauration des économies détruites ou disloquées par la guerre, la réadaptation des moyens de production aux besoins du temps de paix et l'encouragement au développement des ressources et moyens de production des pays les moins avancés.

(ii) De promouvoir les investissements privés à l'étranger au moyen de garanties ou de participations aux prêts et autres investissements effectués par les fournisseurs privés de capitaux; et, à défaut de capitaux privés disponibles à des conditions raisonnables, de compléter l'investissement privé sous des modalités appropriées et en fournissant à des fins productives des moyens financiers tirés de son propre capital, des fonds qu'elle s'est procurés et de ses autres ressources.

(iii) De promouvoir l'harmonieuse expansion, sur une longue période, des échanges internationaux et l'équilibre des balances des payements, en encourageant les investissements internationaux consacrés au développement des ressources productives des Etats membres, contribuant par là à relever, sur leurs territoires, la productivité, le niveau d'existence et la situation des travailleurs.

(iv) De combiner les prêts accordés ou garantis par elle avec les prêts internationaux d'autre provenance, en donnant la priorité aux projets les plus utiles et les plus urgents, quelle qu'en soit l'envergure.

(v) De conduire ses opérations en tenant dûment compte des répercussions économiques des investissements internationaux dans les territoires des Etats membres et de faciliter, pendant les premières années de l'après-guerre, une transition sans heurts de l'économie de guerre à l'économie de paix ».

* 232 Cf. pp. 103-105.

* 233 Par ordre public international, il faut entendre un ensemble de « règles d'importance fondamentale pour la communauté internationale dans son ensemble auxquelles les Etats ne pourraient, à peine de nullité, déroger par des conventions contraires ». Cf. J. SALMON, Dictionnaire de droit international public, Bruxelles, Bruylant, 2001, p. 789.

* 234 M. KAMTO, La volonté de l'Etat en droit international, op. cit., p. 314.

* 235 Voir pour plus de développements, infra, pp. 114-115.

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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote