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La gestation pour autrui : etude comparative entre la france et les etats-unis

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par Geoffrey WATRIN
Université de Strasbourg - Master 2 - Droit comparé 2015
  

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B. La prohibition de la vente des produits du corps humain

La vente d'organe n'a pas de lien direct avec la GPA. Pourtant, les deux sont concernés par un sujet similaire, à savoir la protection du corps humain. Il a jusqu'ici été possible de constater que la France et les Etats-Unis disposaient de points de vues et d'outils juridiques différents afin d'assouvir cet objectif. Néanmoins, cette opposition disparait en matière de vente de produits et éléments du corps humain.

Ainsi, les deux Etats disposent de textes visant à réprimer les conventions passées à titre onéreux sur certains produits du corps (1), mais dans les deux droits cela reste limité (2).

1. La prohibition

Le droit américain traditionnel, particulièrement libéral, ne voit aucune objection à ce qu'un individu décide de commercialiser certaines parties de son corps, conformément à la doctrine attachée au freedom of contract88(*). C'est pourquoi dès 1984, le Congrès des Etats-Unis a décidé de remédier à ce problème en votant le National Organ Transplantation Act(NOTA). Ce texte particulièrement important fait figure d'exception dans le paysage juridique américain, en veillant à interdire purement et simplement la vente d'organes humains (humanorgans)89(*). Cette vision sera confortée par un rapport du Sénat sur ce sujet90(*), où il sera établi que « les différentes parties du corps humain ne devraient pas être vues comme étant de la marchandise »91(*).

Cette interdiction est d'autant plus sérieuse qu'elle est assortie d'une sanction particulièrement lourde, à savoir une peine pécuniaire de 50.000$ d'amende, pouvant être assortie d'une peine privative de liberté allant jusqu'à 5 ans 92(*).

La France quant à elle ne fait pas défaut et instaure dès 1976 ce qui s'avèrera être l'entrée en matière d'un arsenal législatif à l'encontre de la vente d'organes humains.

La loi du 22 décembre 1976, relative aux prélèvements d'organes, interdisait déjà d'allouer une contrepartie financière à tout prélèvement d'organe93(*).

Ce texte va servir de base à la loi bioéthique de 1994, qui va instaurer le principe d'extrapatrimonialité du corps humain dans le code civil94(*). Celui-ci vise à interdire le monnayage des éléments et produits du corps, sous peine de nullité absolue de la convention entreprise.

Enfin, il faut préciser que si la France dispose de sanctions civiles, elle prévoit également des sanctions pénales incluses, dans un premier temps,à l'article 511-2 du code pénal. Ce dernier régule la situation où un individu réussirait à obtenir d'une autre personne qu'elle lui offre un de ses organes, contre une rémunération quelconque. Un tel comportement fait encourir à son auteur une peine de sept ans d'emprisonnement, assortie de 100.000 euros d'amende.

Dans un second temps, d'autres sanctions pénales sont prévues à l'article 511-4 du même code, mais cette fois-ci dans le cas où l'auteur réussirait à obtenir des tissus, des cellules ou des produits du corps humains. Les peines encourues sont ici moins élevées que dans le cas précédent : cinq ans d'emprisonnement et 75.000 euros d'amende.

Les deux Etats partagent donc un point de vue similaire sur la protection à offrir au corps humain en la matière. Néanmoins, ils s'accordent aussi sur le fait que cette dernière n'est pas absolue.

* 88D. TISSIER, La protection du corps humain, L'Harmattan, 2013, p.391.

* 89NOTA, Sec. 274e, (a).

* 90S. REP. NO. 382, 98th Cong., 2nd Sess. 2 (1984) at 17.

* 91« Human body parts should not beviewed as commodities ».

* 92NOTA, Sec. 274e, (b).

* 93Article 3 de la loi n°76-1181 du 22 décembre 1976 relative aux prélèvements d'organes

* 94L'interdiction se trouve dans plusieurs articles dans le code civil, à savoir les 16-1, 16-5 et 16-6. On peut également la retrouver à l'article L1211-4 du code de la santé publique.

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