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La volonté des parties et le forçage du contrat.

( Télécharger le fichier original )
par Cheikh Mohamed Fadel Dieng
Université Assane Seck de Ziguinchor - Licence 2012
  

Disponible en mode multipage

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UNIVERSITE DE ZIGUICHOR

U.F.R. des Sciences Economiques et Sociales

Département de Droit des Affaires

Mémoire de Licence:

Sujet : La Volonté des Parties et Le forçage du contrat

Présenté par : Cheikh Mohamed Fadel Dieng,

Etudiant en Licence 3 Droit des Affaires / Mat:10EDA0032

N°1723

Sous la direction de : Dr. Diélya Y. W. Ba,

Maitre-Assistant Associé à l'Université de Ziguinchor

Année Universitaire : 2011/2012

Sommaire:

_ Remerciements

_ Dédicaces

_ Liste des abréviations _ Introduction

_ Titre 1 : La volonté des parties et le contrat

_ Chapitre 1 : La volonté des parties dans l'avant contrat

_ Chapitre 2 : La volonté des parties dans la formation du contrat

_ Titre 2: Le Forçage du contrat: l'atteinte à la volonté des parties

_ Chapitre 1 : Un aperçu sur le Forçage du contrat

_ Chapitre 2 : Le forçage du contrat effectué par le Juge

Remerciements:

Je remercie tout d'abord le bon DIEU de m'avoir donné la force et le courage de réaliser ce modeste travail.

Ensuite, j'associe à mes remerciements Tous les membres de ma famille qui n'ont pas cessé de me soutenir spirituellement, financièrement... et d'apporter toutes leurs compréhensions, conseils et aides durant tout le cour de la vie de mes études.

Mes remerciements iront aussi à tous ceux qui m'ont soutenu de près ou de loin pour la réalisation de ce mémoire, surtout à ceux qui ont aménagé tous leur effort tant matériel que financier pour la réalisation de ce travail.

Je remercie également l'ensemble du corps professoral du Département de Droit des Affaires, notamment mon professeur encadreur Mme Ba pour sa disponibilité, sa compréhension et ses louables explications ; à l'administration de l'université de Ziguinchor, à la Bibliothèque et le centre de documentation des Sciences Juridiques et Politiques de l'université Gaston Berger de Saint-Louis.

Je ne saurais terminer mes remerciements sans pour autant remercier tous mes amis, mes compagnons et tous ceux que je connaisse.

Je vous dis à tous, du plus profond de mon coeur, merci !

Dédicace: A ma mère...

Je dédie ce mémoire à tous les membres de ma famille, ainsi qu'à tous ceux que je connaissent et qui me connaissent également.

Liste des abréviations:

Al: Alinéa

Art: Article

Bull: Bulletin

CA: Cour d'Appel

C. Cass: Cour de Cassation

C. Civ: Code Civile

Civ. :civil

C. Com. : Chambre Commercial

Doc : Document

COCC : Code des Obligations Civiles et Commerciales

Cod : code

Cons. : Consommateur

Ed : Edition

Juris : Jurisprudence

Org : Organisation

TGI : Tribunal de grande Instance

INTRODUCTION

Lorsque plusieurs individus manifestent leur volonté de s'engager les uns vis-à-vis des autres, la rencontre de ces différentes volontés sera source d'obligations pour eux ; on parlera de convention, la convention étant l'accord de volonté de deux ou plusieurs personnes destiné à produire des effets de droit. Ces effets que sont susceptibles de produire les conventions sont multiples. Mais lorsque la convention a pour fonction de créer des obligations, alors on parle plus précisément de contrat.

Source principale d'obligations, le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, « envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire, ou à ne pas faire quelque chose » cf. POTHIER, (Obligations, n° 3). De ce fait, il est un « Accord de volonté générateur d'obligation » Art 40 C.O.C.C.

« Il ne saurait y avoir de contrat sans convention » (D., 2, 14, 1, 3), affirme, au début du II° siècle après J.-C., le juriste Pédius.

Le contrat exige donc un concours de volontés qui crée des liens juridiques entre les parties. La volonté est, de ce fait, l'élément central de la notion d'acte juridique, et ce depuis le droit de l'antiquité.

Elle est donc nécessaire à l'engagement juridique, car pour s'engager il faut être au moins deux : celui qui promet (le débiteur) ou qui fait une offre et celui qui reçoit la promesse (le créancier) ou l'accepte. C'est cette rencontre des volontés qui forme le contrat.

Généralement lorsque deux personnes décident d'un commun accord d'élaborer un contrat, elles entendent fixer les effets qui seront attachés à ce contrat, et uniquement ces effets.

Ainsi, le contrat ne peut pas produire d'effet à l'égard des tiers, c'est-à-dire que les effets du contrat se produisent dans la sphère des parties au contrat sauf convention contraire (Art. 110 al. 1 du C.O.C.C. « Le contrat ne produit d'obligations pour les tiers que dans les cas prévus par la loi.»)

Ceci a pour conséquence que seules les parties au contrat, mais d'une manière conjointe, peuvent défaire ce qu'elles ont fait (Art.42 du C.O.C.C.).

L'autre conséquence tient au fait que le contrat et son contenu s'impose non seulement aux parties mais aussi au juge, dans le sens, qu'il ne peut pas le dénaturer ; « le juge en somme est au service du contrat ».

Cependant depuis longtemps, le législateur et le juge interviennent dans le contenu obligatoire du contrat en imposant parfois certaines obligations aux parties. C'est alors que certains

auteurs qualifient de « forçage du contrat » le phénomène jurisprudentiel de développement du contenu obligatoire du contrat par le juge.

La précarisation du lien contractuel est sans doute l'effet le plus dangereux du dirigisme contractuel.

Si le contrat perd sa force astreignante, alors il n'a plus de raison d'être.

C'est peut-être pour toutes ces considérations qu'on nous pose le sujet suivant : « la volonté des parties et le forçage du contrat ».

La volonté des parties au contrat implique le désir dans le fort intérieur de se lier ou la liberté de consentir à un contrat ; tandis que le « forçage » du contrat est une adjonction par le juge d'une obligation dans le contrat, non stipulée par les parties.

La combinaison de ces deux définitions nous conduit à dire que ce sujet met en exergue le contraste qui existe au tour du phénomène de la souveraineté de la volonté des parties à un contrat.

Alors, les questions qui pourraient ressortir de ce sujet seraient de savoir : pourquoi se mêle-t-on d'un contrat auquel on n'aurait pas pris part depuis sa formation? Et comment peut-on se permettre d'imposer aux parties des obligations qu'elles n'auraient même pas prévues ? .Donc, pour ce sujet, il s'agira d'examiner la volonté des parties au contrat, mais surtout son atteinte que l'on qualifie souvent de forçage du contrat.

Ce sujet présente un double intérêt : d'abord théorique, en ce sens que les notions qu'il contient ont fait l'objet de vives controverses doctrinales et ensuite pratique puisque la

protection des parties rend de plus en plus nécessaire l'intervention du juge dans la volonté

des parties, mais aussi en ce sens que ce sujet demeure de nos jours une réalité concrète prévue par les lois en vigueurs.

Etant donné que le processus contractuel requiert le consentement des contractants qui est encadré par la loi mais n'excluant pas ainsi l'intervention du juge pour édifier la volonté des parties, c'est pourquoi dans le cadre de notre développement de ce sujet, nous examinerons tour à tour : La volonté des parties et le Contrat (Titre 1) d'une part et d'autre part l'atteinte à cette volonté des contractants ou le forçage du contrat (Titre 2).

Titre1 : La volonté des parties et le contrat

Selon la théorie classique, remontant à l'ancien droit, et qui régnait encore indiscutablement pendant le XIX° siècle, la volonté est l'élément fondamental des contrats.

Une observation étymologique du mot partie, permet de savoir qu'il provient du mot « partir » dans son sens de partage : la partie est la personne qui « prend part » au contrat et à l'opération qu'elle organise, donc cette qualification s'applique à tous ceux qui, en personne, ont donné leur accord au contrat.

Dès lors, l'importation de la volonté des parties dans le processus contractuel peut être perçue sous deux angles ; c'est-à-dire avant (Chapitre1) et dans la formation de celui-ci (Chapitre2).

Chapitre1 : La volonté des parties dans l'avant contrat

La volonté des parties dans l'avant contrat traduit l'idée qui justifie le contrat et la raison qui permet de comprendre les processus de négociation du contrat.

Déjà en 1893, Durkheim écrivait que « les engagements contractuels sont ceux qui ont été voulus par les individus et qui n'ont pas d'autre origine que cette libre volonté ». Ainsi était exprimée la vision du sociologue sur le principe de l'autonomie de la volonté quant aux contrats.

Néanmoins, à la même époque, la doctrine s'est dressée contre cette vision du contrat en instaurant la Théorie de l'autonomie de la volonté (Section 1). Aussi, il parait intéressant de faire le point sur les phases de négociation entrant dans le processus précontractuel et qui ont déchainé depuis un certain nombre d'années, le mécanisme des phases précontractuelles (Section 2).

Section 1 : la théorie de l'autonomie de la volonté

La conception du contrat dépend essentiellement des idées dominantes d'une époque : philosophique, morale ou économie. Selon que l'on vit une période libéral ou dirigiste, la conception du contrat varie. La théorie libérale de l'autonomie de la volonté est une théorie de philosophie juridique qui est apparu tout d'abord chez Grotius (XVIII° siècle) et ses successeurs, mais elle se développe surtout sous l'influence du libéralisme politique des philosophes du XVIII° siècle (Rousseau et le « Contrat Social ») et du libéralisme économique du XIX° siècle (Kant), elle repose essentiellement sur l'idée de liberté individuelle.

Apres avoir exposé cette théorie (§1), les arguments sur lesquels elle repose et ses conséquences, nous verrons qu'elle est actuellement en évolution (§2), du moins à s'en tenir à son rôle dans le contrat sous sa forme traditionnelle

§1 : Exposé de la théorie de l'autonomie de la Volonté

Affirmer que la volonté est autonome, c'est accepter que la volonté des contractants crée, à elle seule, le contrat et tous les effets qui en découlent.

Nous examinerons sur quels arguments (A) s'appuie-t-on pour admettre une telle assertion et éventuellement leurs conséquences (B)

· Les arguments de la théorie de l'autonomie de la volonté

Ils ont de trois ordres : philosophiques, moraux et économiques.

Sur le plan philosophique, on part d'un postulat qui est celui de la liberté des individus : en principe, personne ne doit rien à personne. Afin d'assurer la liberté de chacun, un lien d'obligations ne peut naitre que s'il a été voulu.

On reconnait les idées de J. J. Rousseau à la base de cette philosophie avec son célèbre « contrat social »

Sur le plan moral, le contrat, oeuvre des volontés, est conforme dit-on, aux intérêts des parties contractantes. Nul ne peut vouloir ce qui n'est pas conforme à ses intérêts. C'est en peu de mots la thèse soutenue par Kant. Cela conduit à l'équilibre des intérêts des contractants. Selon Fouillée, un philosophe du XIX° siècle, « qui dit contractuel, dit juste ».

Sur le plan économique, l'autonomie de la volonté est le meilleur moyen soutient-on_ d'assurer la prospérité générale. L'intérêt personnel est le moteur essentiel de la vie économique. Pour s'exprimer, s'épanouir, la volonté d'entreprendre doit être libérée de toute entrave. Le libre jeu des volontés particulières assure le maximum de production, les prix les plus bas, par suite de la libre concurrence, donc, le bonheur du plus grand nombre !

Cependant ces arguments ont des conséquences qu'il importe de voir.

· Les conséquences des arguments de la théorie de l'autonomie de la volonté On peut en indiquer les plus importantes :

D'abord, le contrat est la source principale des obligations (Art. 40 C.O.C.C.). Il est l'origine la plus importante des rapports obligatoires. Il suffit de considérer la table des matières du C.O.C.C. pour voir que tel était la conception de ses rédacteurs.

Ensuite, le caractère supplétif des lois en matière contractuel s'applique parce que les parties l'ont voulu ; elles interprètent donc leurs volontés et peuvent donc d'un commun accord, les écarter et donner à leur contrat un contenu différent, des effets différents de ceux qui sont indiqués dans ces lois. Elles peuvent même créer des contrats non prévus par la loi.

Les conséquences de cette théorie nous permet de découvrir qu'elle a subit une évolution.

§2: L'évolution de la théorie de l'autonomie de la volonté

Sous sa conception qui vient d'être exposé, cette théorie est en évolution du fait qu'elle est un mythe en péremption. L'évaluation de cette dernière peut avoir deux origines: D'un côté le déclin qu'elle a subit(A), et d'un autre, le concept contractuel a connu un nouvel essor (B).

· Le déclin de la théorie de l'autonomie de la volonté

Du fait de la loi qui vient s'imposer aux parties du contrat fait passer au second plan la volonté des parties et ce depuis 30 ou 40 ans...

Dès le XIX° siècle, un certain nombre de penseurs s'écartent du mouvement libéral et vont s'opposer à Fouillé, notamment Lacordaire : « Entre le fort et le faible, c'est la liberté qui asservit, la loi qui libère. » La plus grande liberté laissée aux contractants sera en toute circonstance de nature à profiter à l'un d'eux au détriment de l'autre. Elle profitera en effet au contractant en situation de domination, et cette liberté viendra donc se retourner contre le plus faible. Lacordaire dit que cette liberté qu'on prône souvent est un leurre du type « du renard dans le poulailler. » La liberté selon lui crée des inégalités et ce qui va venir rééquilibrer le rapport contractant, c'est la loi. Les grands principes de liberté demeure valables entre deux particuliers par exemple, mais, là où ils volent en éclats, c'est entre des rapports hiérarchiques avec un déséquilibre initial. La tendance du droit du XXe siècle a été une tendance au rééquilibrage contractuel. Le législateur va donc intervenir de plus en plus souvent réduisant le principe de l'autonomie de la volonté.

C'est ainsi que cette dernière sera délaissée au profit d'une nouvelle vision du monde contractuel.

· Un nouvel essor du concept contractuel

Il résulte qu'il n'est plus possible d'expliquer la force obligatoire du contrat par le principe de l'autonomie de la volonté. La doctrine récente en a proposé deux :

Il y a un courant doctrinal qui propose une conception dite « solidariste du contrat ». Dans la mesure du possible le contrat doit être conçu comme un outil de coopération entre les parties.

Cette conception légitime l'essor du devoir de bonne foi dans le droit positif. Si l'on veut que les parties coopèrent il faut nécessairement qu'elles adoptent un comportement loyal et non pas un comportement égoïste. On lui reproche l'interventionnisme judiciaire, c'est à dire donc intervention du juge dans le contrat. En effet admettons que les parties ne se conforment au devoir de coopération, dans ce cas il faudra alors que le juge intervienne pour forcer les parties à coopérer.

Selon le 2nd courant doctrinal : la justification de la force obligatoire du contrat doit être recherchée dans la personne du créancier. Classiquement on met le projecteur sur le débiteur. La force obligatoire du contrat repose sur le respect de la parole donné par le débiteur. La force obligatoire ne doit plus être recherchée du point de vue du débiteur. La force obligatoire du contrat repose sur les attentes légitimes du créancier.

Passons à présent à l'étude des phases précontractuelles.

Section 2: Les phases précontractuelles

Il parait connaitre au bon sens, qu'avant la formation d'un contrat, d'où la volonté n'est pas encore exprimé, que les parties soient en phase de négociations, soit elles forment un contrat préétablie, soit ces négociations les conduisent à la conclusion du contrat proprement dit. Ces étapes ne sont pas obligatoires mais précèdent souvent certains contrat surtout important. Elles peuvent être scindées en deux phases : les pourparlers (§1) et les promesses de contrat (§2) ou avant contrat.

§1 : Première phase : Les pourparlers

Les parties peuvent discuter, voir négocier certains termes du contrat. Dans ce cas, elles ne sont pas encore engagées et donc le contrat n'est pas encore formé, car elles n'ont pas encore exprimées leurs volontés.

Analysons cette forme de négociation (A) avant de voir sa rupture (B).

· Les pourparlers

D'après Carbonnier: « C'est la phase préliminaire où les clauses du contrat sont étudiées et discutées ». Il n'y a pas encore de contrat formé, il se peut même qu'il n'y ait pas encore eu d'offre de contracter prête à être acceptée telle quelle, seulement des propositions et des contrepropositions.

D'après Ghestin, entre l'initiative que constitue l'entrée en pourparlers ou l'offre, et la conclusion d'un contrat, se situe souvent une période précontractuelle qui peut être parfois de

longue durée. C'est la période des pourparlers dont la consultation peut servir à l'interprétation du contrat.

C'est une période dans laquelle les parties n'ont pas encore contracté. Elles viennent tout juste de débuter leur discussion. Le contrat est simplement envisagé.

Les pourparlers peuvent ou non amener les parties à s'engager définitivement.

· La rupture des pourparlers

La question est de savoir si l'une quelconque des parties peut se dégager en rompant les pourparlers sans aucune conséquence juridique. La réponse est positive, le principe étant la liberté de rupture des pourparlers.

Chaque partie peut s'en sortir sans que sa responsabilité soit engagée sauf, lorsque la rupture a été brutale ou intempestive, ou marquée d'une légèreté blâmable. En d'autres termes, c'est lorsque celui qui prend l'initiative a abusé de sa liberté de rompre les pourparlers.

La rupture des pourparlers peut en principe intervenir à tout moment, sur décision unilatérale d'une partie. Cette liberté, imposée par l'autonomie de la volonté ne doit pas cependant autoriser la légèreté ou la mauvaise foi.

Aussi admet-on que l'auteur de la rupture engage sa responsabilité civile s'il abuse de cette faculté.

Cette éventuelle responsabilité est de nature délictuelle, aucun contrat n'ayant été conclu entre les parties, et ceci en dépit de la théorie de Ihering sur la faute contractuelle aujourd'hui fermement condamnée par la cour de cassation.

Passons à présent à la deuxième phase.

§2 : Deuxième phase : la promesse de contrat ou l'avant contrat

La promesse de contrat est un véritable contrat ayant pour but la conclusion d'un deuxième contrat.

C'est ce qu'on appelle aussi l'avant contrat qui est un accord pour lequel un ou les deux parties s'engagent à contracter par la suite dans certaines conditions.

Il peut s'agir d'une promesse unilatérale (A) ou synallagmatique de contracter (B).

· Promesse unilatérale

Ici, une des parties est déjà engagée. Son engagement se traduit par la promesse faite à l'autre partie que l'on appelle bénéficiaire de conclure un contrat déterminé à des conditions déterminées. Seul le promettant est engagé, le bénéficiaire de la promesse lui n'est tenu à aucune obligation. On dit qu'il a une option, soit conclure le contrat à la date convenue avec

le promettant, on dit alors qu'il a levé l'option ; soit ne pas conclure le contrat et dans ce cas on dit qu'il n'a pas levé l'option.

Toutefois, il peut arriver que la promesse unilatérale soit accompagnée d'une clause de dédit ou clause d'immobilisation en vertu de laquelle si le bénéficiaire ne lève pas l'option, il sera condamné à payer au promettant une indemnité de dédit ou d'immobilisation.

Qu'en est-il de la promesse synallagmatique?

· promesse synallagmatique

Ici, les deux parties sont toutes deux déjà engagées. En fait, il ne reste qu'à finaliser le contrat définitif. Généralement, on rencontre une telle promesse dans les contrats complexes qui nécessitent souvent un certain formalisme. Comme les deux parties sont déjà engagées, lorsque l'une d'elles ne s'exécute pas, on peut l'y contraindre par la force.

Au-delà de cette période, le contrat va être définitivement scellé.

Chapitre 2 : La volonté des parties dans la formation du contrat

L'école libérale voyait dans la volonté la source essentielle des obligations et prétendait laisser la plus grande liberté aux individus. Contre cette conception, les écoles sociales ont affirmé que la volonté était à elle seule impuissante à jouer ce rôle, que la société et non l'individu, créait le droit et que la volonté devrait être contrôlé.

Sur le plan du droit positif, la pleine liberté contractuelle n'est pas concevable car les rédacteurs du C.O.C.C. Lui ont fixé des barrières.

Ainsi, il conviendra, tout d'abord, de rechercher l'examen du consentement en lui-même, de son existence (Section1), avant de démontrer qu'il y'a des restrictions à la liberté des contractants (Section2).

Section 1 : L'existence du consentement

Il est d'intérêt de noter que le consentement joue un rôle considérable dans la formation des contrats. Le COCC envisage, d'ailleurs, son existence : « Le consentement doit émaner d'une personne jouissant de ses facultés intellectuelles» (Art. 59).

Ainsi, considérer l'existence du consentement, implique d'une part, l'étude de l'expression de la volonté (§1) de chacune des parties, d'autre part, celle de l'accord des volontés (§2)

§1 : L'expression de la volonté

La validité du contrat passe nécessairement par la volonté des parties contractantes. Ce phénomène représente l'acte psychologique de la validité du contrat qui n'a de valeur juridique que par sa manifestation. En réalité, il est composé de deux éléments : la volonté réelle ou l'opération intellectuelle (A) et son extériorisation d'où la volonté exprimée (B).

· La Volonté réelle ou l'opération intellectuelle

Elle nécessite d'une part, la conscience de ce l'on va faire et d'autre part, l'intention de le réaliser. Cela explique le besoin de cette autre condition de validité des contrats qui est la capacité. En effet, la volonté doit émaner d'une personne consciente, ce qui exclut l'enfant en bas Age, l'aliéné et même toute personne sous l'empire d'un trouble mental, comme en cas d'ivresse ou d'hypnose.

En outre, la volonté, nous l'avons dit, doit être effective, réelle, sérieuse. La personne doit avoir réellement voulu contracter et non agir par plaisanterie. C'est ainsi que lorsque les parties ont conclu un acte apparent destiné à déguiser un autre acte, seul l'acte véritable aura valeur juridique entre les parties. La volonté doit être libre et consciente.

· La volonté exprimé ou l'extériorisation de la volonté

La manifestation de la volonté est celle qui résulte d'une parole ou d'un écrit. Le plus souvent ce sera un écrit, acte authentique ou sous seing-privé, sur support papier ou sur support électronique (rappelons qu'ils constituent des modes de preuves, preuves parfaites, V Tome 1) mais aussi bien une lettre, un télégramme, une annonce dans un journal, une affiche, etc. (preuves parfaites).

En revanche, la manifestation de volonté peut n'être que tacite, lorsqu'elle découle d'un acte qui implique l'existence de la volonté. C'est le cas de la tacite reconduction du bail : le locataire demeure dans les lieux, manifestant ainsi sa volonté de prolonger le bail.

Passons en revue l'accord des volontés.

§2 : L'accord des volontés

C'est le concours des volontés qui scelle le véritable contrat dispose l'art 40 du C.O.C.C. Dès lors, un contrat peut être conclu lorsqu'une pollicitation ou offre, ferme non équivoque, précise et complète, émanant de l'une des parties contractante est accepté par l'autre d'une manière explicite, non équivoque et sans réserve. Tout contrat comporte cette double démarche. Quelques observations sur cette offre ou pollicitation (A) et ensuite sur l'acceptation (B).

· L'Offre ou la pollicitation

C'est une déclaration unilatérale de volonté par laquelle l'offrant, encore appelé pollicitant, fait savoir son intention de conclure un contrat déterminé à des conditions déterminées. Pour être considérée comme offre, cette déclaration unilatérale de volonté doit revêtir certains caractères.

En premier lieu, il faut préciser que l'offre ou la pollicitation peut être faite à personne déterminée ou au public. Cette offre doit être ferme, précise et non équivoque. Elle doit renfermer les éléments essentiels du contrat. En principe, elle doit être assortie d'un délai avant de pouvoir être rétractée. Ce délai peut être expressément convenu. Mais si tel n'est pas le cas, il peut résulter des circonstances, donc être implicite. Tant que le délai n'est pas expiré, l'offrant ne peut retirer son offre.

Mais, l'incapacité ultérieure ou le décès du pollicitant rendent caduques l'offre.

Voyons maintenant ce qi en est avec l'acceptation.

· L'Acceptation

C'est le second terme de l'accord. C'est la réponse positive apportée par le destinataire à l'offre de contracter. Elle doit être identique à tout point de vue à l'offre. Elle peut être expresse ou tacite, elle doit être précise et non équivoque. Et, elle ne doit pas être accompagnée de réserves sinon, il s'agit d'une contre-offre ou d'une contre-proposition. L'acceptant devient nouvel offrant parce que du fait de la réserve ou de la modification de l'offre, les rôles vont être renversés.

Section 2 : Les restrictions et l'existence du consentement

Permettre aux hommes de contracter comme ils l'entendent est le moyen d'établir entre eux les rapports les plus justes et les plus utiles. Les hommes présumés libres et égaux, ne doivent pas cependant conclure des contrats qui dérogent à l'Ordre Public et les Bonnes Moeurs, mais il y'a aussi certain contrat qui peuvent être imposé.

Ainsi, si certains contrats sont forcés (logement, Assurance voiture) d'autres sont interdits par la loi, le plus souvent pour protéger le consommateur.

Pour mieux étaler cette section, faisons le point sur les limitations des parties de déterminer le contenu du contrat (§1) d'une part et d'autre part, sur l'évolution de ces dernières (§2).

§1:Les limites à la liberté des parties de déterminer le contenu du contrat

De nos jours, des restrictions sont apportées à la liberté contractuelle dans la mesure ou la notion d'ordre Public s'est étendue, ou la loi impose aussi parfois l'ossature du contrat aux contractants.

C'est ainsi que pour ce présent paragraphe, nous verrons que l'ordre public et les bonnes moeurs sont protégés (A), mais aussi que l'armature du contrat peut parfois être imposée aux contractants (B).

· La protection de l'Ordre Public et des Bonnes Moeurs

En droit des contrats, l'un des principes fondamentaux est la liberté contractuelle. Sans ce principe, le contrat (qui est la rencontre de volonté génératrice d'obligation) passé serait nul. Ce principe est reconnu à l'art 42 du C.O.C.C. « Libres de contracter ou de ne pas contracter, d'adopter toute espèce de clauses de modalités, les parties ne peuvent cependant porter atteinte par conventions particulières à l'ordre public ou aux bonnes moeurs Ainsi celui qui contracte a la faculté de contracter ou pas, cela en fonction de différentes raisons. Mais ce principe connaît bien des limites. En effet pour qu'un contrat soit valable il doit être licite c'est à dire conforme à la loi) comme il est rappelé à l'article 76 du C.O.C.C. La cause du contrat (qui est la raison pour laquelle le contrat est conclu). Mais on doit également inclure la cause de l'obligation (qui correspond à l'objet de l'obligation du cocontractant) doivent être conforme à l'ordre public et aux bonnes moeurs qui correspondent à l'ensemble des exigences fondamentales considérés comme essentielles au fonctionnement des services publics, au

maintien de la sécurité et de la moralité.
L'ordre public est la norme impérative dont les individus ne peuvent écarter ni dans leurs comportements ni dans leurs conventions. L'on est donc en présence ici de règles jugées essentielles à l'intérêt général interdisant de ce fait aux conventions d'y déroger.

· L'armature du contrat imposé aux parties

Le contrat s'impose au législateur. Toutefois, il peut intervenir parfois dans un souci de protection des intérêts particuliers en imposant aux parties, dans certains contrats, l'ossature du contrat.

Ainsi, les intérêts particuliers sont protégés au détriment de la liberté contractuelle. Par ailleurs, la loi impose des formalités à défaut desquelles le contrat est nul. Les contrats solennels et réels doivent être soumis à certaines formalités, faute de quoi ces contrats ne seront pas valables même si la volonté des parties était manifeste. Ce formalisme a pour but la protection des parties. Certains contrats, comme les contrats de mariages qui sont soumis à publicité, comme condition de leur opposabilité aux tiers.

§2 : L'évolution des limites imposés aux parties

Les limites imposées aux parties ne sont pas prévue ex nihilo par le législateur. Ce dernier les a édictée afin qu'elles puissent rétablir l'équilibre social dans le processus contractuel mais aussi afin de protéger les parties les plus faibles dans un contrat.

Pour toutes ces raisons, le législateur va asseoir des mesures qui consisteront à réprimer les contrats qui dérogent aux limites imposés aux parties.

L'étude de ce présent paragraphe passera d'abord par l'examen du sort du contrat non conforme à l'Ordre Public et aux Bonnes Moeurs (A) et ensuite par l'analyse des clauses abusives (B).

· Le sort du contrat non conforme à l'Ordre Public et aux Bonnes Moeurs

· On a d'abord retenu le critère du risque de l'acte et aujourd'hui on considère que ce qui compte est la nature des intérêts en jeu. S'agit-il de protéger des intérêts particuliers ou s'agit-il de protéger l'intérêt général ? La nullité est relative lorsque la règle qui n'a pas été respectée était destinée à protéger un intérêt particulier. Il en est ainsi lorsque ne sont pas respecter les règles relatives à l'incapacité, les conditions relatives au consentement, les conditions relatives à l'exigence de la cause (civ 1, 9 novembre 1999). « La nullité est absolue lorsque la règle non respectée était destinée à protéger les tiers ou l'ordre public autrement dit l'intérêt général ».

· Il est exigé que les offres de contrat soient présentées en langue française lorsqu'elles sont présentées à des consommateurs. On se dit d'une part que la règle ici violée est une règle qui était destinée à protéger les consommateurs. La cour de cassation française (Crim, 20 octobre 1986) a considéré qu'il s'agissait d'une nullité absolue car elle a estimé que, outre la protection du consommateur, il s'agissait ici de protéger la langue française.

· Les clauses abusives

· Le droit de la consommation a bouleversé bon nombre de comportements prévoyant de règles dérogatoires au droit commun dans les rapports entre consommateurs et professionnels. Dans les contrats conclu entre professionnels et non professionnels (ou consommateurs), sont abusives, les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer au détriment du non professionnel ou du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Ce qui institue une réglementation des clauses abusives qui peut être réduite à la nullité de la cause. Est déclarée comme non écrite toute clause qui aurait l'effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations.

· Après avoir terminé avec la volonté des parties et le contrat, allons voir l'atteinte à la volonté de ces dernières.

Titre 2 : Le Forçage du contrat ou l'atteinte à la volonté des parties

Les parties sont libres de s'engager mais si elles s'engagent, elles doivent se tenir à leur engagement, la loi y contribue en conférant une force à l'engagement valablement formé. L'art. 96 du C.O.C.C. pose un principe sacro-saint selon le lequel : «Le contrat légalement formé crée entre les parties un lien irrévocable». Ce qui implique donc que « ce la volonté commune a fait, seul la volonté commune peut la défaire ».

Ceci a pour conséquence que seules les parties au contrat, mais d'une manière conjointe, peuvent défaire ce qu'elles ont fait. Autre conséquence : le contrat et son contenu s'impose

non seulement aux parties mais aussi au juge, dans le sens, qu'il ne peut pas le dénaturer ; le juge en somme est au service du contrat.

Cependant il peut arriver que le contrat soit mal rédigé qu'il soit équivoque ambigu obscure ou imprécis à telle enseigne que chaque partie en a une lecture, une compréhension différente, mais aussi elles peuvent rester silencieuses et dans ce cas le juge va devoir se livrer à une interprétation de ce dernier.

C'est à partir de ce moment que l'on porte atteinte à la volonté des parties dont Josserand parle de « forçage du contrat » car la recherche artificielle de la volonté des parties va être délaissée laissant place à la charge des parties de nouvelles obligations non contenues dans le document contractuel.

Etant donné que le forçage du contrat est un produit de la jurisprudence selon la doctrine, c'est dans cette optique que l'étude de ce présent titre passera tour à tour à un aperçu sur la théorie du forçage du contrat (chapitre1) et au forçage du contrat effectué par le juge (chapitre2).

Chapitre1 : Un aperçu sur le forçage du contrat

Il arrive parfois que le contrat légalement formé rencontre des difficultés qui peuvent entrainer sa paralysie dans son exécution.

Théorisé par la doctrine, exposé par les lois et usages ; et mis en oeuvre par le juge, le forçage du contrat écarte la volonté des parties tout en amenant le juge à rétablir l'équité entre les contractants.

Dès lors, il appartiendra à ce dernier de combler les lacunes des parties de diverses manières. Cet aperçu sur le forçage du contrat nous conduira à examiner son fondement (section1) et sa portée (section2).

Section1 : Les fondements de la théorie du forçage du contrat

La théorie du forçage du contrat a été présentée par la doctrine comme étant une interprétation du contrat qui vise à encadrer la volonté des parties.

De ce fait, elle tire son origine de la jurisprudence, des lois et usages dans lesquels le juge parvient parfois difficilement à rétablir l'ordre contractuel.

Pour mieux étaler les fondements de cette théorie, voyons d'abord ses sources (§1) avant de voir les effets pernicieux du dirigisme contractuel (§2).

§1 : Les sources de la théorie du forçage du contrat

Cette théorie est une création purement jurisprudentielle qui est intervenue pour combler le vide du fait du silence des parties sur certains points du contrat.

Dans ce cas, pour essayer de savoir ce qu'aurait dit les contractants s'ils ne s'étaient pas abstenus, le juge pourra se référer à l'usage et à l'équité.

Ainsi, nous nous accentuerons sur cette création d'ordre jurisprudentielle (A) ainsi qu'aux autres sources précitées (B), pour mieux analyser les sources de la théorie du forçage du contrat.

· Le forçage du contrat : une création purement jurisprudentielle

« La théorie du forçage du contrat est due à un arrêt de la Cour de cassation en date du 21 novembre 1911. En l'espèce, il s'agit d'un voyage en bateau, un passager fut blessé et demanda réparation du préjudice à la compagnie maritime qui l'avait transporté. Dans le contrat de transport, une clause prévoyait une compétence d'attribution impérative au tribunal de Marseille pour régler les difficultés nées de l'exécution du contrat. Le problème consistait dans le fait de savoir si l'indemnisation du dommage corporel causé à la victime lors du transport, et sur laquelle le contrat était resté silencieux, était une obligation contractuelle. Pour résoudre ce litige, la Cour de cassation va considérer dans son Attendu de principe et sous le visa de l'article 1134 du code civil, que « l'exécution du contrat de transport comporte pour le transporteur l'obligation de conduire le voyageur sain et sauf à destination ». Le juge s'octroie le pouvoir de créer une nouvelle obligation non contenue dans la convention sous couvert du silence des parties et de sa compétence en matière d'interprétation. En l'espèce, seule une clause mentionnait une éventuelle compétence du tribunal Marseillais en cas de dommage. Mais les motifs et modalités de réparation n'avaient pas été évoqués par les parties. Le juge chargé de l'interprétation du contrat de transport a donc créé de sa propre initiative une nouvelle obligation : conduire le transporté sain et sauf à destination. Le transporteur garantit la sécurité de ses passagers et s'il ne le fait pas, sa responsabilité sera engagée et le transporté n'aura pas à prouver une faute ».

· Les autres sources de la théorie du forçage du contrat

Certes, cette initiative a été critiquée par la doctrine puisque la Haute juridiction avait pour habitude de se réfugier derrière la volonté des parties. Mais lorsque celle-ci n'est pas exprimée, il faut remédier aux lacunes et répondre aux besoins des parties en rendant la solution la plus juste. Il a alors recours à la méthode dite subjective qui se fonde sur la référence à des notions telles que l'utilité sociale du contrat et ce que commande la justice. De

ce fait, on peut observer qu'il existe un « contenu essentiellement variable, suivant les usages, les moeurs, les habitudes du commerce juridique ».

Les articles du C.O.C.C., qui renvoie à la bonne foi lui seront également utiles. En cas de silence du contrat, le juge s'arroge le droit d'en déterminer le contenu qui n'avait pas été envisagé par les parties. Il associe des obligations à certains contrats en se référant à d'autres sources : la loi, les usages ou l'équité.

§2 : Les effets pernicieux du dirigisme contractuel

Le C.O.C.C. pose un certain nombre de règles permettant au juge d'entrer dans le contrat, c'est-à-dire de l'interpréter.

Cependant, malgré ces directives, il est souvent difficile pour le juge de rétablir le contenu contractuel.

C'est en ce sens que lorsqu'il interprète le contrat, il peut détourner la volonté des parties en recherchant un équilibre qu'on peut qualifier d'être artificiel.

· Le détournement de la volonté des parties

Cela consiste pour le juge de réviser le contrat.

Les parties ont contracté en fonction de circonstances économiques, mais si elles avaient connu le bouleversement économique elles se seraient engagées avec des clauses différentes. Comme on ne peut pas rechercher véritablement la volonté des parties alors les juges essaient d'analyser la révision selon qu'elle est moralement juste et économiquement utile.

On reproche à la révision du contrat d'être un facteur d'instabilité et d'insécurité.

Mais c'est le contraire qui se passe. En effet si les conditions changent sans révision une partie sera ruinée et elle n'exécutera pas le contrat.

La révision apparaît comme moralement souhaitable mais économiquement dangereuse. Le facteur moral est subordonné au facteur économique. Mais cela n'exclue pas une intervention sélective pour certains contrats. Le juge peut alors décider que ces contrats doivent susciter une coopération active et permanente des contractants pour que l'exigence de bonne foi soit satisfaite.

· A la recherche d'un équilibre artificielle entre les parties

C'est l'article 99 du C.O.C.C. qui pose la première directive adressée au juge. Selon cette disposition, on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes. Mais en matière contractuelle, le juge pourra difficilement recueillir des informations l'aidant à clarifier

l'intention des parties. Il ne dispose pas des outils d'investigations du domaine législatif ; ni travaux préparatoires, ni motifs. Il va devoir redonner à la convention le sens exact que les parties avaient voulu lui donner mais avaient mal exprimé. Son rôle ne consiste pas à imposer son point de vue.

Qualifié de « petit guide-âne » par le Doyen Carbonnier, les dispositions ne s'imposent pas au juge, ce sont de simples conseils n'ayant pas de valeur impérative. Elles sont plutôt une « feuille de route », permettant d'obtenir plus de précisions en invitant les juridictions du fond à rechercher l'intention. Il ressort clairement, à la lecture de cet article, que l'esprit doit l'emporter sur la lettre.

Telle doit être l'attitude du juge amené à interpréter le contrat.

La jurisprudence a apporté des illustrations comme en témoigne l'arrêt de la chambre commerciale du 9 juin 1998. Dans le cadre d'un cautionnement, il a été admis que l'intention réelle des parties pouvait être décelée en comparant la date des actes de prêt et de cautionnement dans un premier temps, et du montant des engagements dans un second temps. Ou encore, pour l'interprétation d'une convention d'édition à la lumière des propositions antérieures de l'éditeur (Civ. 1ère, 18 fév. 1986 :Bull. civ. I, n° 31.).

De même, en cas de contradiction entre une clause manuscrite ou dactylographiée, c'est la seconde qui prévaudra art. 101 al. 1 (Cass. soc. 27 fév. 1947, Gaz. Pal. 1947. 1. 205).

Les dispositions qui suivent viennent dans le prolongement du principe.

Section2 : La portée de la théorie du forçage du contrat

La portée de cette théorie se retrouve essentiellement dans l'office du juge qui interviendra dans le contrat.

Ainsi, il lui est d'usage de déterminer le contenu du contrat. C'est d'ailleurs en ce sens que la jurisprudence a imaginée des obligations à son égard lors de son intervention.

Donc, pour exposer la portée de cette théorie, il nous importera de voir l'interprétation des clauses du contrat (§1) et le champ d'application du forage du contrat (§2).

§1 : L'interprétation des clauses du contrat

Il n'y aurait pas à interpréter un contrat, ni une loi lorsqu'ils sont clairs. Il faut les appliquer purement et simplement.

Ce que l'on dit parfois en latin « interpratatio cessat in claris » (ce qui est clair ne doit pas être interprété).

Cependant, dans l'interprétation du contenu du contrat, le rôle du juge du fond et de la Cour de Cassation n'est pas le même en ce sens qu'une distinction capitale s'impose; celles des

clauses claires et précises (A) d'une part et d'autre part celles des clauses obscures ou ambiguës (B).

· Les clauses claires et précises

Elles s'imposent au juge, même si elles lui paraissent sévères ; il doit respecter la volonté des parties. Art 100 du C.O.C.C. dispose : « Si les termes du contrat sont clairs et précis, le juge ne peut sans dénaturation leur donner un autre sens ».

La notion de clarté des clauses du contrat parait simple à priori. Mais, malgré la clarté d'un texte, il peut et même doit être interprété en cas de lacunes ou d'erreurs matérielles. Il s'agit alors de la correction d'un texte, plus que de son interprétation. Peut aussi être interprété, pour des raisons comparables, un texte clair, lorsque son application littérale aboutirait à des conséquences absurdes, ce que les anglais appellent la « Golden rule ».

Le juge ne saurait, d'ailleurs, aller plus loin et écarter une clause claire et précise au motif, par exemple qu'elle est contraire à l'équité. En ce cas, sa décision encourait la cassation.

· Les clauses obscures ou ambiguës

Un contrat, bien que valablement formé, peut s'avérer ambigu ou lacunaire. L'interprétation du contrat est alors utile pour en clarifier le sens ou le compléter. C'est ce que traduit l'art. 101 du C.O.C.C. :« En présence d'une clause ambiguë ou simplement douteuse, le juge peut déceler la volonté des parties en interprétant les clauses de la convention les unes par les autres, et en tenant compte des circonstances de la cause ».

Montaigne témoigne : « Il y a plus affaire à interpréter les interprétations qu'à interpréter les choses et plus de livres sur les livres que sur autre sujet : nous ne faisons que nous entre-gloser »

Se distinguant de la qualification par le fait que le régime juridique du contrat ne soit pas remis en cause, il en résulte que le juge n'est pas lié par la qualification donnée par les parties mais l'est pour un accord sur l'interprétation.

Alors que dans l'interprétation de la loi, c'est le texte qu'il faut apprécier, l'intention du législateur est secondaire, dans l'interprétation du contrat, il en va différemment.

Suivant le postulat du consensualisme, l'interprétation du contrat est le résultat de la recherche de l'intention commune des parties, opérée par le rapprochement des clauses, de l'analyse de l'économie du contrat et du comportement postérieur des cocontractants. L'interprétation du contrat constitue donc un préalable à la qualification. L'obscurité vise la lacune, l'ambiguïté exprime la pluralité de significations possibles.

§2 : Le champ d'application du forçage du contrat

Lorsque les parties ne sont pas comprises sur un point du contrat, le juge peut suppléer à leur volonté en y ajoutant « En l'absence de volonté exprimée, le contrat oblige à toutes les suites que la loi, les usages, la bonne foi ou l'équité donnent à l'obligation d'après sa nature » (Art. 103 al.1 du C.O.C.C.).

Ce qui a permis à ce dernier un forçage du contrat en y mettant des obligations de sécurité et d'information ou de conseil qui ont été imaginé par le juge.

· L'obligation de sécurité

L'obligation de sécurité créée par le juge était conçue comme une obligation de résultat. Il fallait que la victime prouve la faute de la compagnie qui la transportait. L'arrêt du 21 novembre 1911 est venu supprimer l'établissement de la preuve. Il lui suffit d'établir le défaut d'exécution de l'obligation qui incombe au transporteur. Cette obligation est à la charge de la compagnie « à partir au moment où le voyageur commence à monter dans le véhicule et jusqu'au moment où il achève d'en descendre » (Civ. 1re, 1er juill. 1969). En 1991, la Cour de cassation a précisé que le contrat cessait à partir du moment où les passagers retrouvaient leur autonomie.

Les contrats de transports ne sont pas les seuls concernés. L'obligation de sécurité est imposée dans divers autres contrats. En matière de contrats avec un garagiste, ce dernier est « tenu, envers ses clients qui lui confient un véhicule en réparation, d'une obligation de sécurité dont il peut s'exonérer en prouvant qu'il n'a pas commis de faute » (Civ. 1re, 9 juin 1993). Le médecin est aussi débiteur de cette obligation et il a été jugé que « le contrat médical formé entre le patient et son médecin met à la charge de ce dernier, sans préjudice de son recours en garantie, une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne les matériels qu'il utilise pour l'exécution d'un acte médical. » De nombreux autres domaines d'activités telles que les jeux, assistance, accueil d'un public, enseignement etc., sont intéressés, ce qui élargit constamment le domaine de l'obligation. C'est pourquoi la doctrine plaide la reconnaissance d'une qualification d'obligation légale et non pas conventionnelle

· L'obligation d'information ou de conseil

Concrètement, l'obligation d'information et de conseil vise de nombreux contrats. Ce sont les professionnels qui sont le plus largement responsabilisés. Si l'on s'intéresse tout d'abord à la qualité des parties, on peut observer que le consommateur est de plus en plus protégé. Cette obligation doit jouer chaque fois que l'une des parties « ignore légitimement des informations qui lui étaient utiles et que l'autre connaissait ou se devait de connaître ». Il en est ainsi pour

les banquiers qui doivent informer le client du risque des opérations spéculatives ou encore pour les médecins, avocats, agents immobiliers, notaires. Par exemple, les obligations du notaire dépendent des circonstances de la cause et de la qualité du client : profane ou professionnel. La jurisprudence y ajoute même un devoir de conseil et une obligation de renseignement. Concernant la nature du contrat, la jurisprudence a également imposé une obligation d'information au vendeur. Il est tenu de « fournir tous les renseignements indispensables à son usage et notamment avertir l'utilisateur des précautions à prendre lorsque le produit est dangereux ». La charge de la preuve repose sur lui et il devra prouver qu'il a correctement accompli ses obligations. Pour autant cet essor jurisprudentiel ne signifie pas que tous les contrats contiendront une obligation de renseignement. Celle-ci n'a de raison d'être que si elle constitue une « suite raisonnable et équitable du contrat »

Chapitre2 : Le forçage du contrat par le juge

De nombreux contractants ne maitrisent pas le langage juridique et rédige mal leur contrat ou que ce dernier présente des lacunes. Le juge qui force le contrat doit lui redonner son sens.

Pour déterminer la mission de ce dernier quant à l'interprétation du contrat, l'Art. 99 du C.O.C.C. pose des directives à cet effet.

Pour démontrer comment s'effectue le forçage du contrat par le juge, il nous incombera de voir de les différentes méthodes d'interprétations du contrat (Section1), ainsi que les contours de l'interprétation du contrat par le juge (section2).

Section1 : Les différentes méthodes d'interprétation du contrat

Aujourd'hui, de toutes les questions que pose l'interprétation, ce sont ses méthodes qui ont le plus attiré l'attention et suscite les plus amples controverses. La jurisprudence parait

insensible à ce tourbillon intellectuel : son éclectisme l'empêche de choisir ; mais son interprétation est devenu beaucoup plus libre et créatrice qu'elle ne l'était au XIX° siècle.

Il y a une multitude de méthode d'interprétation qui est proposé par la doctrine : « dogmatique », « historique », « téléologique », « rhétorique » etc. Cependant, nous en retiendrons que deux des plus importantes à savoir : la méthode exégétique (§1) et celle qui tient au raisonnement qui se dit scientifique mais est politique (§2). A l'intérieur de chacune d'elle, il existe des nuances et la différence n'est pas toujours aussi tranché qu'il parait.

§1 : La méthode exégétique

Apparu depuis le XIX° siècle, la méthode exégétique développe essentiellement deux pistes d'interprétation des contrats qui sont aujourd'hui admises dans notre droit positif.

Tout dépend de la teneur du désaccord entre les parties.

La première prône la théorie de l'autonomie de la volonté des contractants, tandis que la seconde traduit le recul du volontarisme jugé insuffisant par la doctrine contemporaine.

Si l'on se retrouve en présence d'une convention aux formules obscures, équivoques, le juge devra élucider son sens et se livrera à l'interprétation dite subjective (A) ou explicative du contrat. Par contre, s'il doit pourvoir aux manques, lacunes voir au silence, alors c'est l'interprétation dite objective (B) ou créatrice qui sera mis en oeuvre.

· La méthode subjective

Directement puisée dans la théorie de l'autonomie de la volonté, cette méthode fait du juge le serviteur de la volonté des parties. Dans cette optique, son unique rôle est de restituer à la convention sa réelle signification.

L'article fondamental de cette méthode demeure l'article 99 du C.O.C.C. :« Par-delà la lettre du contrat, le juge doit rechercher la commune intention des parties pour qualifier le contrat et en déterminer les effets ».Ce texte impose de faire primer l'esprit de la convention sur sa lettre, et par conséquent de rechercher cette fameuse « commune intention de parties », ce qui s'avère parfois délicat.

Aussi, il permet « d'étendre la sphère des effets contractuels au-delà de la lettre même du contrat ». En effet, l'art. 101 al. 1 disposent que : «En présence d'une clause ambiguë ou simplement douteuse, le juge peut déceler la volonté des parties en interprétant les clauses de la convention les unes par les autres, et en tenant compte des circonstances de la cause. ». L'article parle bien d'ambiguïté, alors qu'une volonté a été exprimée, il s'agira donc de l'élucider, de la préciser. Cette déclinaison directe de la cause prévue par l'article 101 al.1 du

C.O.C.C. est éminemment subjective. Il y a eu l'expression d'une volonté que le juge doit perfectionner.

L'article 100 du C.O.C.C. pose, quant à lui, la règle dite de l'effet utile des conventions qui consiste à interpréter la convention dans le sens qui lui donne un effet. On parle aussi "d'interprétation validante". Par exemple dans une affaire où une clause d'arbitrage avait était prévue, le président du TGI qui constate qu'aucune procédure de désignation de l'arbitre n'avait été prévue, en crée une lui-même.

La commune intention des parties étant de se soumettre à l'arbitrage, le juge donne un effet utile à cette volonté, en complétant ici la carence des parties. Enfin, l'al. 2 dudit article, relève lui d'une volonté d'assurer la cohérence contractuelle en disposant que « Les termes trop généraux, les clauses visant un point particulier, ne font pas obstacle à la recherche de la volonté réelle des parties.».

· La méthode objective

Concernant maintenant la méthode d'interprétation objective, l'article 102 al. 2 du C.O.C.C. dispose que « Entre clauses inconciliables ou contradictoires, celle qui reflète le mieux la volonté commune des parties a la préférence ». Ici, il est évident que l'on ne recherche plus une quelconque volonté, exprimée ou silencieuse. Cet article est clairement guidé par une volonté de protection de l'une des parties. Le doyen Carbonnier parle de la maxime de « faveur du débiteur ».

Ici, ce n'est plus la commune interprétation qui guide l'interprétation du contrat, mais des éléments objectifs, et plus particulièrement la qualité de l'un des cocontractants. Pour certain auteurs une volonté serait malgré tout exprimée. D'autres en revanche voient dans cet article l'expression d'une méthode objective. En effet, dans ce texte, il n'y a pas de référence évidente à une quelconque volonté ou intention. Les usages en vigueur dans un pays donné sont simplement des éléments de détermination objective d'interprétation.

§2 : La méthode scientifique ou politique

Le vice majeur de l'exégèse fut de reposer sur le postulat de la plénitude du texte écrit de la loi, ou se trouverait toutes les réponses à toutes les difficultés, ce que F. Gény avait appelé le « fétichisme de la loi écrite et codifié ».

Il avait voulu, en reprenant les méthodes surtout attachées au raisonnement, que l'interprétation soit basé sur la libre recherche scientifique (A) ce que était plus contestable, car sous la prétendue science, il avait en réalité une politique de l'interprétation basé sur la logique de l'argument (B).

· La libre recherche scientifique

Par opposition à la méthode de l'exégèse, F. Gény avait affirmé que tout jurisconsulte, et notamment le juge, avait le droit et le devoir de procéder à une « libre recherche scientifique », en recherchant le « donné » pour mettre en oeuvre le « construit ».

Le « donné »,ce sont tous les éléments de solution qui commandent un problème juridique déterminé, élément qui sont légaux, mais aussi économiques, politiques, sociaux ou historiques, qui peuvent aussi provenir du sentiment individuel de la justice et de l'équité. L'objet du construit est double : il impose d'abord au juge de rattacher à un texte de loi ou à un principe juridique la solution que le donné avait dégagée ; il faut que la solution puisse être raccordée à une règle écrite ; Saleilles disait : « au-delà du Code civil mais par le Code civil ». Le construit recherche aussi la cohérence intellectuel et politique ; chaque interprétation jurisprudentielle doit être élaboré de manière à ce que, lorsque l'on rapproche les solutions apportées à des questions voisines, elles puissent s'intégrer dans un système cohérent.

La libre recherche scientifique a suscité peu d'adhésion parce qu'elle ne donnait que de vagues directives d'interprétations.

· La logique de l'argument et la politique du pire

« Une école contemporaine de logique juridique, s'inspirant de la rhétorique aristotélicienne et médiévale, a ajouté à la logique formelle une logique non formelle, relevant de la controverse et de l'argumentation, c'est-à-dire de l'ensemble des raisonnements qui viennent appuyer ou combattre une thèse et permettre de critiquer ou de justifier une décision ».

Au demeurant, une curieuse politique jurisprudentielle de l'interprétation, récente et encore peu pratiquée, est la politique du pire, le système de la provocation. Parfois, les juges acceptent d'interpréter la règle d'une manière littérale et tendancieuse, qui aboutit délibérément à des résultats injustes, afin de provoquer une intervention législative, qui, d'ailleurs, ne s'accomplit pas toujours ou tarde parfois à s'accomplir : un politique du pire.

Cette méthode devrait être exceptionnelle, car elle sacrifie les plaideurs : la politique du pire est la pire des politiques.

Section2 : L'interprétation du contrat par le Juge

L'interprétation est un office particulier du juge. En effet, il ne s'agit pas seulement ici de trancher un litige, le juge doit donner du sens. Interpréter un contrat est donc une tâche particulièrement noble, puisqu'il s'agit de rendre clair un acte flou et obscur. En interprétant

un contrat, le juge exerce un premier office « ordinaire » : il tranche un litige, une contestation. Cela étant, en matière d'interprétation, cette jurisdictio porte aussi sur une norme individuelle, issue de la volonté des parties : le contrat. C'est sur ce point que l'office du juge en matière d'interprétation est particulier et dépasse une mission étriquée. Cet office nécessite un juge particulièrement actif et impliqué. Il participe ici d'un affinement du principe de liberté contractuelle, en complétant la carence des parties, afin de garantir la vigueur du lien contractuel. C'est en ce sens que l'on peut parler de noblesse de la mission interprétative, qui consiste à donner du sens, de la cohérence, de la précision à un acte obscur. L'interprétation est donc le triomphe du rationalisme sur l'absurdité.

§1 : La recherche de la volonté des parties

Lorsque le juge se livre à interpréter un contrat, il peut soit le dénaturer, soit le requalifier. Voyons de manière beaucoup plus approfondie ces deux questions de dénaturation (A) et de qualification (B) du contrat par le juge.

· La question de la dénaturation

Le principe général de l'intervention du juge est qu'il ne peut intervenir que s'il y a obscurité. Lorsqu'une clause contractuelle est ambigüe, puisqu'il s'agit d'une question de fait, les juges du fond ont un pouvoir souverain que la cour de cassation n'a pas.

Au demeurant, si le juge du fond interprète un contrat clair et précis, la cour de cassation pose la règle qu'il le dénature, viole donc l'article 100 du C.O.C.C., et que sa décision doit, par conséquent, être cassée.

La dénaturation est la méconnaissance grossière et évidente d'un contrat dont le sens est discutable// Les juges du fond la commettent parfois pour des raisons d'équité et c'est ce dont la cour de cassation ne veut pas, sans doute parce qu'elle voit dans l'équité une source d'arbitraire.

· La question de la qualification

Il est de jurisprudence constante que le juge n'est pas lié par la qualification donnée par les parties. Dans un contrat à interpréter, le juge doit y redresser la fausse qualification en y substituant celle qui parait lui convenir, en principe, compte tenu de la réelle volonté des parties sous les réserves qui leurs sont admises.

Inversement, l'office du juge le conduit à confirmer les exactes dénominations fournies par les parties qui, par exemple, ont justement écarté la qualification « bail rural ou commercial» et retenu celle d'occupation précaire pour désigner leur convention

Quoi qu'il en soit, le pouvoir du juge du fond n'est pas souverain. Il n'est pas discuté que ce soit là une question de droit. D'innombrables décisions sont cassées pour ne pas donner à la convention la qualification qui, d'après la Haute Juridiction française, correspond à sa nature telle qu'elle résulte des clauses de l'acte relevé par les juges du fond.

§2 : Les compléments à la lettre du contrat

Le contrat peut s'avérer trop lacunaire empêchant de connaître avec certitude la volonté commune des parties. Dans ce cas, ce n'est plus la méthode subjective qui est retenue mais celle consistant à se tourner vers la typologie légale du contrat en cas d'impossibilité de trouver la volonté des parties, il convient de s'aider de l'article 103 du C.O.C.C. qui se base sur la loi (A) ; l'équité qui est un outil privilégié du juge pour enrichir le contrat et découvrir des obligations non prévues par les parties lors de sa formation ; les usages (B) pour combler les lacunes réputés avoir été incorporés au contrat sauf clause contraire.

· Les lois

En appliquant les articles 100 du C.O.C.C, le juge va pouvoir rendre une clause, nulle en apparence, valable en lui donnant un autre sens.

- L'alinéa 2 de l'article 101du C.O.C.C., lui permettent de se référer à la matière du contrat en cas de termes trop généraux devant être précisé ou à contrario en cas de termes restrictifs devant être élargis.

- Le juge doit apprécier globalement le contrat : consécration de la théorie des ensembles. L''article 103 du C.O.C.C, prévoit que si malgré tout le doute subsiste, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation. Ainsi celui qui s'engage est considéré comme étant dans une situation de faiblesse par rapport à celui qui obtient un engagement, il faut donc le protéger

· Les usages

Bien que le juge ne puisse pas modifier le contrat en raison du principe de la force obligatoire des conventions, quand le contrat est trop lacunaire, ce dernier va l'interpréter excessivement, on parle d'interprétation créatrice.

Découvrant plusieurs obligations en application, cela a pour conséquence de rajouter des obligations, des clauses non prévues à l'origine par les parties.

On trouve notamment les fameuses obligations de sécurité relative aux contrats de transport ou encore les obligations d'information qui enjoint le professionnel de fournir le mode d'emploi de la chose vendue.

C'est le cas quand le juge décide d'appliquer tel usage ou considère que telle obligation a été envisagée en raison de la nature même du contrat ou quand les parties ont précisé une obligation, cela ne veut pas dire pour autant qu'elles aient voulu exclure les cas non exprimés (l'exclusion de « a contrario »).

CONCLUSION:

Le droit des contrats est essentiellement régi par le Code des Obligations Civiles et Commerciales, mais, il ne faut pas négliger l'influence croissante du droit communautaire (O.H.A.D.A.), qui d'ailleurs est en train de mettre en oeuvre une harmonisation du droit des contrats.

Réfléchir sur la volonté des parties et le forçage du contrat, traduit le fait d'analyser la volonté des parties dans le processus contractuel.

L'évolution de la théorie de l'autonomie de la volonté à conduit certains à déplorer son déclin : ils en déduisent que c`est la liberté de l'homme elle-même qui est de ce fait , compromise ou, du moins considérablement réduite. Nous ne pensons pas que ce grief soit justifié, car la liberté est un concept vide de sens, cela ne signifie pas grand-chose. Ce qui existe, ce qui est réel, ce sont les divers libertés de faire tel ou tel acte, d'agir ou de ne pas agir, de choisir ou de ne pas choisir telle ou telle autre profession, d'exprimer ou de ne pas exprimer sa pensée, etc. La liberté contractuelle n'est que l'une de ces libertés.

La liberté de contracter à n'importe quelles conditions, à n'importe que prix, avec `importe qui, a montré qu'elle peut conduire à l'étouffement des autres droits et libertés, lesquels importent pour le bonheur de tous et de chacun. Si, au prix d'un certain abandon de la liberté de contractuelle, on augmente l'efficacité des autres droits et libertés, le bilan serait encore positif et bénéfique.

A l'inverse, les règles d'interprétation du contrat, renseigne bien évidemment sur la rédaction contractuelle contemporaine et sur l'attitude du palais en la matière. Cette question est aussi et surtout un outil de réflexion sur les sources du droit. En effet, l'interprétation des contrats ne peut pas se comprendre sans l'apport essentiel de la jurisprudence. D'autant que ces fameux articles 99 et suivants du C.O.C.C. apparaissaient comme de « véritables maximes du droit ». La jurisprudence a joué un rôle dans l'application de ces articles, à la texture si particulière, puisque originellement dépourvus d'impérativité. L'influence jurisprudentielle qui a marqué de son empreinte le domaine de l'interprétation, ses méthodes, et sa portée

illustre qu'une codification des plus méticuleuses ne saurait se passer des prolongements prétoriens efficaces. Les choix de politiques jurisprudentielles opérés sont parfois critiquables, mais reflètent la nécessité pour une société de choisir ses paradigmes, la sécurité dans le transport, par exemple. Mais l'intervention de la jurisprudence a été en matière d'interprétation des contrats un vecteur de la pérennité des textes. Ce sont donc bien les magistrats qui « pénétrés de l'esprit général des lois en ont gouvernés l'application ».

A ce jour, un constat semble s'imposer : les sources du droit demeurent d'une grande complémentarité !

Bibliographie:

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_ B. Stark- H. Laurent- L. Boyer, Droit Civil, Les Obligations, 2-Le Contrat

_ Philipe Malaurie et Larent Aynès, Droit civil, Introduction Générale, édition 1994/1995, édition Cujas, Livre III Interprétation de la règle de droit

_ Marie-Hélène Monsérie-Bon et Jérôme Julien, Droit des obligations, Collection dirigée par Phillipe Ségur

- François Terré et phillipe Simler, Droit Civil : Les Obligations, précis Dalloz,

5ème édition 1993

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Table des matières:

SOMMAIRE: 1

REMERCIEMENTS: 2

DEDICACE: 3

LISTE DES ABREVIATIONS: 4

INTRODUCTION 5

TITRE1 : LA VOLONTE DES PARTIES ET LE CONTRAT 7

Chapitre1 : La volonté des parties dans l'avant contrat 7

Section 1 : la théorie de l'autonomie de la volonté 7

§1 : Exposé de la théorie de l'autonomie de la Volonté 8

A- Les arguments de la théorie de l'autonomie de la volonté 8

B- Les conséquences des arguments de la théorie de l'autonomie de la volonté 8

§2: L'évolution de la théorie de l'autonomie de la volonté 9

A- Le déclin de la théorie de l'autonomie de la volonté 9

B- Un nouvel essor du concept contractuel 9

Section 2: Les phases précontractuelles 10

§1 : Première phase : Les pourparlers 10

A- Les pourparlers 10

B- La rupture des pourparlers 11

§2 : Deuxième phase : la promesse de contrat ou l'avant contrat 11

A- Promesse unilatérale 12

B- promesse synallagmatique 12

Chapitre 2 : La volonté des parties dans la formation du contrat 13

Section 1 : L'existence du consentement 13

§1 : L'expression de la volonté 13

A- La Volonté réelle ou l'opération intellectuelle 13

B- La volonté exprimé ou l'extériorisation de la volonté 14

§2 : L'accord des volontés 14

A- L'Offre ou la pollicitation 14

B- L'Acceptation 15

Section 2 : Les restrictions et l'existence du consentement 15

§1:Les limites à la liberté des parties de déterminer le contenu du contrat 15

A- La protection de l'Ordre Public et des Bonnes Moeurs 15

B- L'armature du contrat imposé aux parties 16

§2 : L'évolution des limites imposés aux parties 16

A- Le sort du contrat non conforme à l'Ordre Public et aux Bonnes Moeurs 16

B- Les clauses abusives 17

TITRE 2 : LE FORÇAGE DU CONTRAT OU L'ATTEINTE A LA VOLONTE DES PARTIES 17

Chapitre1 : Un aperçu sur le forçage du contrat 18

Section1 : Les fondements de la théorie du forçage du contrat 18

§1 : Les sources de la théorie du forçage du contrat 19

A- Le forçage du contrat : une création purement jurisprudentielle 19

B- Les autres sources de la théorie du forçage du contrat 19

§2 : Les effets pernicieux du dirigisme contractuel 20

A- Le détournement de la volonté des parties 20

B- A la recherche d'un équilibre artificielle entre les parties 21

Section2 : La portée de la théorie du forçage du contrat 21

§1 : L'interprétation des clauses du contrat 21

A- Les clauses claires et précises 22

B- Les clauses obscures ou ambiguës 22

§2 : Le champ d'application du forçage du contrat 23

A- L'obligation de sécurité 23

B- L'obligation d'information ou de conseil 23

Chapitre2 : Le forçage du contrat par le juge 24

Section1 : Les différentes méthodes d'interprétation du contrat 24

§1 : La méthode exégétique 25

A- La méthode subjective 25

B- La méthode objective 26

§2 : La méthode scientifique ou politique 26

A- La libre recherche scientifique 27

B- La logique de l'argument et la politique du pire 27

Section2 : L'interprétation du contrat par le Juge 28

§1 : La recherche de la volonté des parties 28

A- La question de la dénaturation 28

B- La question de la qualification 28

§2 : Les compléments à la lettre du contrat 29

A- Les lois 29
En appliquant les articles 100 du C.O.C.C, le juge va pouvoir rendre une clause, nulle en apparence, valable en

lui donnant un autre sens. 29

B- Les usages 30

CONCLUSION: 30

BIBLIOGRAPHIE: 31

TABLE DES MATIERES: 32






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