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à‰valuation de la sécurité sociale du personnel soignant des institutions hospitalières publiques et privées. Cas de l'hôpital provincial général de référence de Kinkanda et du centre de santé de la dgda/matadi.

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par Jacques NKUMBA
Université Kongo - Doctorat en Médecine 2014
  

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2.6.5.2. Les risques professionnels

L'art 20 du code Larcier de la RDC, page 226, déclare ce qui suit : « Est considéré comme accident de travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu à un travailleur par le fait ou à l'occasion du travail, qu'il y ait ou non faute de sa part » (36).

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« Est également considéré comme accident du travail, l'accident survenu à un travailleur pendant le trajet de sa résidence, du lieu où il prend ordinairement ses repas, au lieu où il effectue son travail, perçoit sa rémunération, et vice versa, dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par un intérêt personnel ou indépendant de l'emploi. Il en est de même des accidents survenus pendant les voyages dont les frais sont supportés par l'employeur » (36).

Ces dispositions relatives aux accidents du travail sont applicables aux maladies professionnelles. La date de la première constatation médicale est assimilée à la date de l'accident.

En cas des risques professionnels, l'INSS fournit aux bénéficiaires soit les prestations en nature soit les prestations en espèce. Les prestations auxquelles les bénéficiaires ont droit diffèrent suivant que la victime de l'accident ou de la maladie professionnelle a succombé ou non (36).

1°. Prestations en nature

Dès le but de l'incapacité résultant de l'accident dû au travail ou à la maladie professionnelle, l'INSS prend à sa charge, sans limitation de durée, les soins médicaux nécessités par la lésion résultant de l'accident ou par l'affection consécutive à la maladie.

De même, les appareils de prothèse et d'orthopédie sont à la charge de l'Institut dès le premier jour d'incapacité et sont entretenus ou renouvelés même après l'expiration du délai de révision prévu par la loi.

Les soins médicaux sont fournis par l'Institut ou par les établissements de santé choisis parmi ceux agréés par les autorités administratives provinciales, auquel cas, ils font l'objet d'un remboursement sur base d'un tarif forfaitaire établi par voie d'accord entre ces établissements et l'Institut ou à défaut d'accord sur base de la réglementation des prix en vigueur (36).

Le montant des indemnités journalières est versé à la victime par son employeur, à titre d'avance remboursable par l'Institut à réception des pièces justificatives des dépenses.

Le droit aux indemnités journalières peut être suspendu temporairement si le bénéficiaire ne respecte pas les dispositions réglementaires ou les prescriptions

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Les soins médicaux comprennent :

®, l'assistance médicale et chirurgicale ;

®, les examens médicaux, radiographiques, les examens de laboratoire et les analyses ;

®, la fourniture de produits pharmaceutiques ;

®, l'entretien dans un hôpital ou une autre institution médicale, y compris la nourriture habituelle fournie par l'établissement ;

®, les soins dentaires ;

®, les frais de transport de la victime du lieu de l'accident aux centres médicaux, à l'hôpital, à un cabinet médical et à sa résidence ;

®, la fourniture, l'entretien et le renouvellement des appareils de prothèse et d'orthopédie nécessités par l'infirmité résultant de l'accident et reconnus indispensables par le médecin désigné ou agréé par l'Institut (36).

Les soins médicaux sont fournis par l'Institut ou par les établissements choisis parmi les formations officielles et les formations privées agréées par les autorités administratives régionales, auquel cas ils font l'objet d'un remboursement sur la base du tarif forfaitaire établi par voie d'accord entre ces établissements et l'Institut (36).

2°. Prestations en espèces : Indemnités journalières

L'incapacité temporaire de travail (I.T.T.) est un état dans lequel se trouve une personne qui, à la suite d'un dommage corporel subi par elle, ne peut plus exercer d'activité professionnelle pendant une période donnée (27).

En cas d'incapacité temporaire de travail dûment constatée par le médecin, l'assuré a droit, dès le début de l'incapacité résultant de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, à une indemnité journalière pour chaque jour d'incapaci, ouvrable ou non, égale aux deux tiers de la rémunération journalière moyenne des trois derniers mois civils précédent la lésion. Cette indemnité est due par l'I.N.S.S. à compter du 31ème jour suivant celui de l'accident. Ce montant est réduit de moitié pendant la durée de l'hospitalisation si le travailleur n'a pas de charge de famille.

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médicales pour son traitement. Ces cas sont à soumettre à l'avis du Médecin-Conseil (36).

L'indemnité journalière est payée par l'employeur pour le compte de l'I.N.S.S. qui est tenu de la rembourser à la vue des pièces justificatives dûment acquittées par le travailleur victime.

En plus des indemnités journalières, le travailleur a droit aux allocations familiales auxquelles il aurait eu droit s'il avait continué son travail. Les allocations familiales sont dues pour 26 jours ouvrables par mois, soit 312 jours ouvrables par an.

N.B. : Dans la pratique, l'I.N.S.S. rembourse à l'employeur les rémunérations que ce dernier a payé à la victime pendant la période de son immobilisation. Ce délai est porté à 10 ans en cas de maladie professionnelle et à 15 ans si l'invalidité est due à la silicose (27).

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"Ceux qui rĂªvent de jour ont conscience de bien des choses qui échappent à ceux qui rĂªvent de nuit"   Edgar Allan Poe