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Gestion des risques environnementaux dans le projet camwater phase ii à  Douala.

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par Daniel ESSAPO
Université de Douala -  MASTER EN ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE 2014
  

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ANNEXE 3

RAPPEL DU CADRE LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE

1- Cadre Législatif :

? Rappel des lois relatives à la gestion environnementale dans le secteur de l'approvisionnement en eau potable :

La loi N° 96/12 du 5 Août 1996 portant sur le cadre relatif à la gestion de l'environnement stipule dans les articles 5 et 6 respectivement que : les lois et règlements doivent garantir le droit de chacun à un environnement sain et assurer un équilibre harmonieux au sein des écosystèmes et entre les zones urbaines et les zones rurales. (1) toutes les institutions publiques et privées sont tenues, dans le cadre de leur compétence, de sensibiliser l'ensemble des populations aux problèmes de l'environnement. (2) Elles doivent par conséquent intégrer dans leurs activités des programmes permettant d'assurer une meilleure connaissance de l'environnement. L'article 26 souligne le fait que l'administration chargée de la gestion des ressources en eau dresse un inventaire établissant le degré de pollution des eaux continentales, en fonction des critères physiques, chimiques, biologiques et bactériologiques. Cet inventaire est révisé périodiquement ou chaque fois qu'une pollution exceptionnelle affecte l'état de ces eaux.

La loi N° 98-005 du 14 Avril 1998 portant régime de l'eau stipule dans son article 2, - (1) L'eau est un bien du patrimoine commun de la Nation dont l'Etat assure la protection et la gestion et en facilite l'accès à tous. (3) La gestion de l'eau peut, en outre, faire l'objet de concession ou d'affermage, suivant des modalités fixées par un décret d'application de la présente loi. Elle va plus loin en précisant dans l'article 7- (1) En vue de protéger la qualité de l'eau destinée à l'alimentation, il est institué un périmètre de protection autour des points de captage, de traitement et de stockage des eaux. (2) Les terrains compris dans les périmètres de protection sont déclarés d'utilité publique. Ladite loi souligne dans son article 12 que le contrôle de la qualité des eaux de consommation est assuré, à tout moment, par les personnels des Administrations chargées respectivement de l'eau et de la santé publique, assermentés et commissionnés à cet effet. La présente loi définie les responsabilités et les sanctions dans ses articles 14 et 15 respectivement. Il est à souligner ici que : Sans préjudice des peines applicables sur le plan de la responsabilité pénale et nonobstant les vérifications effectuées par les Administrations chargées du contrôle, est responsable civilement, sans qu'il soit besoin de prouver une faute, toute personne qui a causé un dommage corporel ou matériel résultant de la mauvaise qualité des eaux d'alimentation qu'elle distribue (extrait de l'article 14). Pour ce qui est des sanctions pénales il est à retenir qu'est puni d'un emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans et d'une amende de cinq millions (5.000.000) à dix millions (10.000.000) de FCFA ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui : offre de l'eau de boisson au public sans se conformer aux normes de qualité en vigueur.

La loi fédérale n°64/LF/23 du 13 Novembre 1964 portant protection de la santé publique. Cette loi pose les bases des règles de la salubrité des centres urbains et lieux habités, des immeubles et de leurs dépendances, des lieux publics et privés, des lotissements, des établissements dangereux, insalubres et incommodes. L'article 2 de cette loi pose les bases de l'assainissement au Cameroun en stipulant que « les travaux d'assainissement tels que les adductions d'eau potable, les drainages, les assèchements, la création des égouts peuvent faire l'objet d'une déclaration d'utilité publique

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entraînant les effets prévus par les textes applicables en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique » .

Ces trois lois majeures développées plus haut servent de socle pour le Plan de Gestion des Risques Environnementaux (PGRE) que nous proposons. Elle est également soutenue par une multitude de décrets dans le secteur de l'environnement, la santé public, et les mine-eau et énergie.

2- Cadre Réglementaire

? Rappel des Décrets et Arrêté du secteur Environnement- Santé - Sécurité et Eau

Le décret n°68/59/COR du 30 Avril 68 relatif à la construction, pose les bases de la réglementation camerounaise en matière d'eau et d'assainissement. Il contient des dispositions en matière de distribution d'eau potable, d'évacuation des eaux pluviales, des eaux usées et des matières fécales ainsi que celles liées aux ordures ménagères ;

Le décret N° 2001 /164 / PM du 08 Mai 2001 Précise les modalités et conditions de prélèvement des eaux de surface ou des eaux souterraines à des fins industrielles ou commerciales. Dans l'articulation de l'autorisation de prélèvement des eaux, article 5 - (1) il est stipulé que toute personne désirant implanter et/ou exploiter une installation comprenant un ou plusieurs ouvrages permettant le prélèvement des eaux de surface ou souterraines à des fins industrielles ou commerciales, adresse une demande d'autorisation au Ministère en charge de l'eau. Pour ce qui est du contrôle des installations de prélèvement les articles 18 et 19 respectivement mentionnent le fait que toute installation de prélèvement des eaux à des fins industrielles ou commerciales doit être dotée d'un dispositif efficace permettant de mesurer les volumes prélevés. Ledit dispositif doit être conforme à un modèle approuvé et agréé par le ministre chargé de l'eau, après avis de l'administration chargée du contrôle des instruments de mesure. L'exploitant ou le responsable d'une installation de prélèvement des eaux doit noter, mensuellement, sur un registre spécialement ouvert à cet effet : les volumes prélevés ; le nombre d'heures de prélèvement ; l'usage et les conditions d'utilisation des eaux prélevées ; les variations éventuelles de la qualité des eaux prélevées ; les incidents survenus dans l'exploitation de l'installation ou le captage des eaux, notamment les arrêts de prélèvement.

Le décret N° 2001 /163 / PM du 08 Mai 2001 Réglementant les périmètres de protection autour des points de captage, de traitement et de stockage des eaux potabilisables. L'acte d'autorisation de prélèvement fixe et détermine, le cas échéant, les modalités d'établissement dans le quelle les ouvrages de captage, de traitement et de stockage des eaux peuvent être atteints par tout polluant sans que celui-ci soit dégradé ou dissous de façon suffisante ou sans qu'il soit possible de récupérer le polluant de façon efficace (article 4 alinéa 1). L'Article 8 stipule que le Ministre chargé de l'eau peut, sur proposition de l'autorité administrative territoriale compétente, interdire le captage des eaux de surface ou souterraines, pour l'un des motifs dûment constatés ci-après : risque de tarissement du cours d'eau ou de la nappe d'eau ; pollution évidente du cours d'eau ou de la nappe d'eau ; risque pour la santé publique et cause d'utilité publique. Plus loin, l'Article 11 dans son alinéa : 1 dit que la surveillance et le contrôle du respect des mesures de protection des points de captage, de traitement et de stockage des eaux potabilisables sont effectués par les agents assermentés de l'administration chargée de l'eau ou des autres administrations concernées, dûment commissionnés à cet effet. L'Alinéa 2 : stipule que les agents assermentés visés à l'alinéa précédent procèdent à

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tout examen, contrôle et enquête, et recueillent tous les renseignements nécessaires. Ils peuvent notamment : Procéder au prélèvement des échantillons d'eau ou de matière, aux fins d'analyse par un laboratoire agréé ; avoir accès aux installations en cause pour effectuer tout contrôle jugé nécessaire et rechercher et constater, sur procès-verbal régulièrement établi les infractions.

Le décret N° 2005/493 du 31 décembre 2005 portant modalités de délégation des services de l'eau potable et de l'assainissement liquide en milieu urbain et périurbain, précise les modalités de fonctionnement desdits services. Dans les grandes lignes de ce décret, notre attention s'est portée sur l'article 3 qui stipule que : « Le service public de l'eau potable est confié par l'Etat, dans le cadre de conventions de délégation de gestion de service public, à : Une société à capital public , société de patrimoine, responsable de la gestion des biens et droits affectés au service de l'eau potable en milieu urbain et périurbain, et qui est chargée de la construction, de la maintenance et de la gestion des infrastructures de captage, de production, de stockage et de transport de l'eau potable ». Il est également important de souligner la pertinence de l'article 5 qui dit que : « dans le périmètre de la SNEC tel qu'il existe à la signature du présent décret et dans ses éventuelles extensions, le service public de production et de distribution de l'eau potable en milieu urbain et périurbain est confié par l'Etat, dans le cadre d'un contrat d'affermage et d'un cahier des charges et pour une période initiale de dix (10) ans, à une société anonyme dont le capital est détenu en totalité ou au minimum aux deux tiers par des personnes physiques ou morales de droit privé ». Les activités de la CAMWATER et la CDE s'inscrivent dans le cadre de ce texte.

Toute aussi important que ceux mentionnés plus haut, les décrets et l'arrêter suivant ont également un rôle capital pour la mise en oeuvre effective du PGRE :

? Décret N°2005/0577/PM du 23 février 2005 sur les modalités de

réalisation des Etudes d'Impact Environnemental ou sa version révisée de 2013.

? Décret N° 99/818/PM du 09 novembre 1999 - fixant les modalités

d'implantation et d'exploitation des établissements classés dangereux, insalubres ou incommodes

? ARRETE N° 039 /MTPS /IMT du 26 novembre 1984 fixant les mesures générales d'hygiène et de sécurité sur les lieux de travail.

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"L'imagination est plus importante que le savoir"   Albert Einstein