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La justice n'est pas dans les textes mais l'à¢me du magistrat

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par Chris Mukala Kamuanya
Université de Kinshasa - Graduat 2014
  

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A. De l'institution du tribunal pour enfants

Aux termes des dispositions de l'article 84 de la loi n° 09/ 001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant, Il est créé, dans chaque territoire ou dans chaque ville, une juridiction dénommée tribunal pour enfants conformément à l'article 145 al. 5 de la constitution du 18 février 2006 telle que révisée. Le siège ordinaire et le ressort de ce tribunal seront fixés par le décret du Premier Ministre poursuit l'article.

Un arrêté du Ministre ayant la justice dans ses attributions peut regrouper deux ou plusieurs ressorts des tribunaux pour enfants en un seul pour les mesures de garde, d'éducation et de préservation prévues par la loi portant protection de l'enfant.

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Il peut, par la même occasion, être créé dans le ressort du tribunal pour enfants un ou plusieurs sièges secondaires ayant la justice dans ses attributions.

B. De l'organisation du tribunal pour enfants

Le tribunal pour enfants est composé de la chambre de première instance et la chambre d'appel. Les deux chambres sont indépendantes l'une de l'autre quant à leur fonctionnement.1

Le tribunal pour enfants compte un juge président et des juges. Le juge président est chargé de la répartition des tâches.

La chambre de première instance siège à juge unique, tandis que la chambre d'appel, quant à elle, siège à trois juges.

Le tribunal pour enfants compte un greffier assisté d'un ou plusieurs adjoints.

Il est doté d'au moins un assistant social affecté par les services provinciaux ayant les affaires sociales dans leurs attributions et il siège avec le concourt du ministère public du ressort et l'assistance d'un greffier.

§2. De la compétence du tribunal pour enfants

Conformément à la loi portant protection de l'enfant, le tribunal pour enfants n'est compétent qu'à l'égard des personnes âgées de moins de dix-huit ans.

L'enfant âgé de moins de quatorze ans bénéficié, en matière pénale, d'une présomption irréfragable d'irresponsabili.

1 Articles 84 à 88 de la loi n° 09/ 001 du 10 janvier 2009, op cit.

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Lorsque l'enfant déféré devant le juge a moins de quatorze ans, celui-ci le relaxe comme ayant agi sans discernement et ce, sans préjudice de la réparation du dommage causé à la victime.

Dans ce cas, le juge confie l'enfant à un assistant social et /ou un psychologue qui prend des mesures d'accompagnement visant la sauvegarde de l'ordre public et la sécurité de l'enfant et tenant compte de la réparation du préjudice causé1.

Ces mesures consistent notamment dans l'accompagnement psycho social et le placement dans une famille d'accueil ou une institution privée agréée à caractère social autre que celle accueillant des enfants en situation difficile.

Un enfant de moins de quatorze ans ne peut être placé dans un établissement de garde, d'éducation ou de rééducation de l'Etat.

Est pris en considération, l'âge au moment de la commission des faits. Le tribunal pour enfants est seul compétent pour connaitre des matières dans lesquels se trouve impliqués l'enfant en conflit avec la loi.

Il connait également des matières se rapportant à l'identi, la capacité, la filiation, l'adoption et la parenté telle que prévues par la loi.

Dans les matières prévues à l'alinéa 2 de l'article 99 de la présente loi, les décisions sont prises conformément aux règles de la procédure civile.

Et territorialement compétent, le tribunal de la résidence habituelle de l'enfant, de ses parents ou tuteurs, du lieu des faits, du lieu où l'enfant aura été trouvé, ou du lieu où il a été placé, à titre provisoire ou définitif2.

1 Art. 96 al. 2 de la loi n° 09/ 001 du 10 janvier 2009 ; op.cit

2 Art. 101, idem

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Après avoir relevé la compétence du tribunal pour enfants, il importe bien d'envisager la procédure devant cette juridiction.

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"Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années"   Corneille