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Protection internationale de réfugiés sud soudanais vivant en république démocratique du Congo par le HCR.

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par Alain ONDIA MUKOKO
Université du CEPROMAD Bunia. - Licence en Droit public 2015
  

Disponible en mode multipage

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DEDICACE

A vous mes très chers parents BINYOLONG'A ONDIA Dieu Donné, et THOTIRA, à mes trois enfants

A tous les réfugiés et déplacés de guerre au monde et en République Démocratique du Congo.

II

REMERCIEMENTS

Au terme de notre formation à la faculté de droit, option de droit public, qu'il nous soit permis au préalable d'adresser nos sentiments de profondes gratitudes à tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à la réalisation de ce travail qui couronne la fin de notre second Cycle Universitaire.

Nous rendons un vibrant hommage à Monsieur l'Assistant Jean NGUNA NGAIMOKO, pour avoir assuré la direction du présent travail. Sa rigueur Scientifique et sa perspicacité nous ont été d'un grand apport dans la finalisation de ce Travail Scientifique.

Nous réitérons ces mêmes hommages à tous les membres du personnel Scientifique et académique de l'université du CEPROMAD de Bunia, grâce à qui nous avions bénéficié des enseignements de qualité, lesquels nous ont permis de rédiger ce Travail Scientifique.

Nos hommages vont droit à tous nos frères et soeurs : ADRIKO ONDIA Jupson, FWAMBE ONDIA

Francine pour leur amour et affections portés à notre égard.

Que nos Chefs hiérarchiques Jean Jacques UPENJI, Martin WANICAN, PAPRINO TCHOMBE et avec qui nous travaillons au sein de la Radiotélévision Salama trouvent à travers ces lignes nos sentiments de profondes gratitudes pour les bons moments que nous passons toujours ensemble dans le Service sans oublier Claude MOLINDO, Dharley BATCHU et Augustin MUHINDO.

A nos parents Papa, BINYOLONG'A ONDIA Dieu Donné, Maman TOTIRA, Grand-mère GUPATHO, Pasteur WATHUM, Oncle KAPARA.

A nos encadreurs spirituels, Bishop MUKOKO NTUMBA, MUNONGO Albert Ephraïm, KALONJI KABA, NGOMA Michel, et les Evangélistes TINA, TCHIMANGA, CLAUDE Bonny KISEMBO, Papa LONA NDOKI NDOKI,....

Enfin, nous adressons nos remerciements à tous nos amis et connaissances : SYLVAIN GETEYO, NGOMA LUTETE Maguy, BOKILI DIMA, PAPA SIMON, Jephté

III

BOENGA, Lydia KAHERU et Que tous ceux dont les noms ne sont pas repris sur cette page ne nous tiennent pas rigueur car nous leur restons redevable

IV

SIGLES ET ABREVIATIONS

AL : Alinéa.

ART : Article

CICR : Comité International de la croix Rouge.

CNR : Commission Nationale pour les Réfugiés.

DIDH : Déclaration Universelle de Droit de l'Homme.

éd : édition

HCR : Haut-Commissariat des Nations Unies pour les refugiés

ISGA : Institut Supérieur de Gestion Administrative.

JORF : Journal Officiel des Revues Française.

KIN : kinshasa

OCHA : Bureau de Coordination des Affaires Humanitaires de l'ONU

ONG : Organisation Non Gouvernementale.

ONU : Organisation des Nations Unies

Op.cit : opus citatum

OUA : Organisation de l'Unité Africaine (centre de l'union africaine)

P : page

P.U.C : Presse Universitaire du Congo

PP : de la page à la page

PUF : Presse Universitaires Française.

PUK : Presse Universitaire de Kinshasa

RDC : République Démocratique du Congo

SPLA : armé populaire pour la libération de soudan.

UNICEF : Fond des Nations Unies pour l'Enfance.

UNILU : Université de Lubumbashi

UPN : Université Pédagogique Nationale

INTRODUCTION

                                0.1. PROBLEMATIQUE

Sur le sombre tableau général,des maux qui minent et nuisentl'Afrique, disait Mathieu KEREKOU (2004 : 19) dans son allocution sur `'les refugiés en Afrique,sont les défis de la protection et de solution,ils constituent incotestablementl'une des préocupations majeurs et méritent de ce fait une, sollicitude constante et des actions hardies, courageuses et determinantes de la part des Etats africains.

En Afrique, l'occasion doit être saisie, en ce troisième millénaire, en opérant les changements politiques significatifs, permettant au plan interne de mettre un terme, sinon de réduire considérablement toute forme de persécution, de violence, d'abus des droits de l'homme. L'Afrique avec ses milliers de réfugiés  ne peut s'en sortir, si des solutions ne sont pas trouvées dans le court, le moyen et le long terme. C'est un pari qui peut être gagné, car comme l'a affirmé EdemKodjo (1986 :349) : « L'Afrique possède les moyens de la démocratie, elle les possède dans sa culture, dans sa tradition, dans sa conception. »

La vulnérabilité géographique, l'immensité territoriale, les richesses naturelles et minières incommensurables ont fait de l'Afrique en général et particulièrement du Soudan du sud depuis son accession à l'indépendance en juillet 2011, un terrain plus favorable à la production des réfugiés que tout autre continent de la planète.

L'Afrique, à l'instar des Etats tels que la Syrie, l'Afghanistan, l'Irak en Asie, est l'un des continents sur lequel les feux de l'actualité sont continuellement braqués depuis plusieurs décennies. Cette focalisation médiatique témoigne malheureusement davantage de l'existence de tragédies et de crises à répétition. Quel que soit le continent concerné, le réfugié se trouve dans une situation particulièrement grave et alarmante. Il ne bénéficie pas de la protection de son Etat d'origine.

Privés de la protection originelle de leurs Etats, les réfugiés Sud-soudanais, estimés au nombre 1666 ménages selon le HCR dans un rapport présenté à OCHA (2015 :23) et cantonnés dans le territoire de Dungu, soit 8330 personnes. Ces mouvements se sont effectués à la suite de conflit interethnique avec violence entre Dinka et zandé à Ezo, en province de Western Equatoria au Soudan du Sud et 577 ménages des congolais, soit 2885 personnes qui sont revenues au pays et essaient par l'internationalisation des droits de l'homme de trouver une seconde patrie de survie dans l'espoir de pouvoir un jour voir leur calvaire prendre fin.

La protection internationale des refugiés constitue de nos jours un problème qui  préoccupe non seulement l'occident (par l'afflux des refugiés venant de la Syrie, de l'Irak) d'une  manière  générale, mais également tous  les  États du tiers-monde et,  en  particulier  la RDC  à  cause  de  leur  arrivée  massive (les refugiés Sud-soudanais)  sur  son territoire   d'asile.  Vulnérables  et  défavorisés,  les  réfugiés  Sud-soudanais ou autres ne peuvent se défendre seuls, ils attendent être défendus par un  État (la RDC) qui les accepte et leur accorde le statut des réfugiés.

Au Soudan du sud (issu de la partition du Soudan en 2011), des milliers des Sud-soudanais ont été chassés de chez eux non seulement suite aux conflits intercommunautaires mais aussi  pour des raisons socio-politiques chaotiques. Cette situation semble devenir une des tactiques des guerres qui perdirent dans ce nouvel Etat qu'est le Sud-Soudan.  Déplacés  et/ou  refugiés,  ces  milliers  des  sud-soudanais sont  victimes  des violations  massives  des  droits  de  la  personne  humaine  et  ne  peuvent  plus exercer  leur  droit  fondamental :  celui  de  vivre  dans  son  pays  d'origine dans la paix et la sécurité.

Or, il est évident qu'aucun Etat n'arrive à appliquer sa propre législation ordinaire et constitutionnelle, ignore les droits et ne suffit pas à constituer, à elle seule, une protection efficace .En raison de sa compétence personnelle et de sa compétence territoriale, c'est à l'Etat que revient le pouvoir exclusif d'agir à l'égard des individus, nationaux ou étrangers, qui vivent sur son territoire. Se rendant le premier Etat, garant de la protection des refugiés sur son territoire, la RDC a mis sur pied des mécanismes internationaux envue d'assurer la protection internationale de l'individu, en général, et celle des refugiés, enparticulier.

Certes, la crainte de voir un Etat abuser de ses pouvoirs sur les individus et l'inefficacité de la protection par lui garantie peuvent constituer des raisons évidentes justifiant une intervention internationale. Ainsi, dans le but de construire un raisonnement logique autour de notre sujet de recherche, nous avons pu soulever plusieurs questions que nous pouvons ramener à trois principales :

- Pourquoi y a -t-il des refugiés Sud-soudanais en RDC ?

- De quelle autorité relève de manière classique la protection  des réfugiés ?

- Quels sont les mécanismes internationaux mis sur pieds en vue de la protection internationale des réfugiés ?

Toutes ces questions trouvent des réponses, nul sans doute n'en faut-il, dans les lignes qui suivent.    

                                        0.2. HYPOTHESES

REZSOHAZY R. (Bruxelle 1970 : 7) déclare que l'hypothèse est une «recherche à établir une vision provisoire du problème soulève en indiquant la relation entre les faits sociaux dont le rapport constitue le problème» et SHOMBA(2006: 20)d'éclaircir, «l'hypothèse est une série des questions qui permettent de prédire ou de vérifier une vérité scientifique au regard des questions soulevées par la problématique et dont la recherche vérifie le bien fondé ou le mal fondé ».

Pierre PONGERE (1971 p.72)dans son ouvrage « Méthodes en sciences sociales », définit l'hypothèse comme étant « la proposition des réponses aux questions que l'on se pose à propos del'objet de la recherche formulée en des termes tels que l'observation et l'analyse pouvant donner une réponse ».

Eu égard aux questions posées, il conviendrait de répondre de la manière suivante :

· Les  réfugiés  Sud-soudanais  se retrouveraient  en  RDC  parce  que  l'histoire  de  cette nouvelle nation est parsemée des épisodes des violences et des conflits armés ayant entrainé desprécédentes conséquences  et  tragédies  humanitaires  sans  précédents qui ont  provoqué un déplacement massif de la population ;

De ce fait, nonobstant la compétence territoriale et la compétence personnelle de chaque Etat sur les individus vivant en son sein, nationaux ou étrangers soient-ils, et ce faisant de

· l'Etat le premier garant de la protection des réfugiés vivant sur son territoire, autant de mécanismes internationaux ont été mis sur pieds en vue d'assurer la protection internationale de l'individu en général, et celle des réfugiés en particulier. Du nombre, nous ferons allusion aux traités, conventions et pactes internationaux ainsi qu'aux organismes internationaux chargé, de cette protection ;

· La protection internationale serait organisée au travers des mécanismes internationaux susmentionnés et trouve son fondement dans le droit international humanitaire, dans le droit international des droits de l'homme et vise une plus grande efficacité dans les activités de protection.

                                0.3. OBJECTIFS

Les  objectifs poursuivis dans ce travail sont certes la  protection  des  refugies  partant  des  textes  internationaux  dont la  Déclaration Universelle des Droits de l'Homme  et  Droit International Humanitaire   ainsi  que  les  conventions  de  1951  sur  les  refugies qu'ils soient respectés et mis en application (pacta Sunt servanda). A cela, il faut ajouter l'amélioration des conditions de vie des refugiés aussi bien dans le pays d'accueil que lors de leur retour au pays d'origine.

                               0.4. ETAT DE LA QUESTION

Nous n'avons aucunement la prétention d'être le premier à consacrer une étude de portée scientifique en rapport avec ce thème de recherche. Il y a d'autres chercheurs qui l'ont abordé de manière approchée, en séparant certes la question de la protection des réfugiés de leur rapatriement, et dont les avis seront repris par nous.

· Michèle MANCA (1999 :2009-2015 ; 2009-2010) di Nissa allègue que tout au long de l'histoire, les réfugiés ont toujours existé. Par contre, ce qui n'a pas toujours existé, c'est la conscience de la communauté internationale de la nécessité de protéger les réfugiés et de les aider à résoudre leurs problèmes. Aussi, la nécessité continue-t-il, restait d'encadrer de façon plus précise le mandat d'une organisation internationale pour les réfugiés et, en particulier, de lui attribuer un mandat prioritaire de protection ;

· BOUKAKA (2014 : 1-4) Saturnin a, lui, centré sa réflexion sur `'la problématique et les enjeux de la protection des refugiés en Afrique''. Il pense que le problème de la protection des réfugiés ne cesse d'interpeller l'attention de la communauté aussi bien nationale qu'internationale. Les Etats africains doivent faire preuve de responsabilité, face au déplacement massif des populations du fait des conflits. Cette responsabilité s'étend de la reconnaissance du statut de réfugié à la cessation du statut de réfugié. La protection des réfugiés s'inscrit dans la logique du respect de la dignité humaine. Par ailleurs, il incombe aux réfugiés de s'engager dans une relation harmonieuse avec l'Etat d'accueil, en s'abstenant de toute activité susceptible de porter atteinte à l'ordre public ou aux relations diplomatiques entre  le pays d'accueil et leur pays d'origine. La résolution des problèmes des réfugiés en Afrique est subordonnée  à la résorption des conflits.

 

· NGOY KAYUMBA (2007 : 1)affirme,que les réfugiés bénéficient en premier lieu de la protection que leur confère le droit des réfugiés défini par la Convention de Genève de 1951 ainsi que le protocole de 1967 et le mandat du Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, ce qui donne le primat à la protection internationale ;

· TAGUM FOMBENO (2004 :1-30) Henri Joël dans son étude centrée sur `'Réflexions sur la question des refugiés en Afrique'' estime que la vulnérabilité géographique, l'immensité territoriale, les richesses naturelles et minières incommensurables ont fait de l'Afrique un terrain plus favorable à la production des réfugiés que tout autre continent de la planète. Si l'on a pu comprendre l'affluence des réfugiés au moment où la luttede libération battait son plein dans la plupart des pays africains, il est paradoxal de constater que ce phénomène, au lieu de disparaître, prend au contraire des proportions inquiétantes. Le refus de l'alternance au pouvoir, l'intolérance idéologique et la fréquence des dictatures militaires en sont les principales causes. Si la population de réfugiés est d'une répartition inégalitaire à travers le monde, l'Afrique reste indéniablement le continent le plus touché avec plus de 7 millions de réfugiés.

Les travauxde nos prédécesseursrévélent que la protection internationale des réfugiés était reglementée par la convention de genève et le protocole additionnel,le nombre très élevé des réfugiés dans le continents africain provient de causes d'ordre politique tel que le refus de l'alternance au pouvoir, alors que notre travail concerne la protection internationale des réfugiés par le HCR et principalement les réfugiés sud-soudanais vivant en RDC.

                                                 0.5. METHODES ET TECHNIQUES

                        0.5.1. Méthodes

Selon Madeleine GRWAWITZ (2006 :34) «la méthode est un ensemble des opérations intellectuelles et scientifiques par laquelle une discipline cherche à atteindre les vérités qu'elle poursuit, le démontre et le vérifie» Selon Albert MULUMA (2006 : 26) la méthode est un ensemble d'opinions intellectuelles par lesquelles une discipline cherche à atteindre les vérités qu'elle poursuit, le démontre et les vérifiés. D'où c'est une voie par excellence que doit suivre tout chercheur pour atteindre ses objectifs.

Les méthodes suivantes nous ont aidé à bien mener notre étude :

La méthode historique recherche, dans une explication des faits juridiques, leur genèse, leurs origines, leurs antécédents, leurs successions et enfin leur évolution présente selon (TSHUNGU B,1992)

La méthode exégétique, quant à elle, nous aidera à interpréter les instruments juridiques tant nationaux qu'internationaux en vue de saisir la portée de la protection que le concert des nations accorde à l'individu, et spécialement aux réfugiés.

                            0.5.2. Techniques

Dans le cadre du présent mémoire, les méthodes choisies s'appuieront sur la technique de la documentation. Celle-ci est définie comme l'une des techniques permettant d'étudier ce qu'une documentation conserve effectivement, et le genre des renseignements qu'elle offre au chercheur, c'est-à-dire le contenu de la documentation. Le document offre l'avantage d'être un matériel « objectif » en ce qu'il soulève des interprétations différentes, il est le même pour tous et ne change pas.

Nous avons consulté, pour ce faire, des textes légaux, des ouvrages, des notes de cours et tout manuel ayant un trait effectif avec l'une des variables de notre thème de recherche, sans écarter les documents publiés sur internet.

                                    0.6. CHOIX ET INTERET DU SUJET

La fin de notre formation de juriste pointe à l'horizon. Puis étant du Droit public et particulièrement passionné pour le droit international, nous avons souhaité porter notre analyse sur la protection internationale des refugiés, laquelle en fait, trouve son siège dans le régime conventionnel des droits de l'Homme. Ce régime place l'individu au titre du sujet du droit international. Telle est la raison qui justifie le choix de notre sujet de recherche.

L'intérêt corrélatif réside donc dans le voeu de dégager l'évolution du droit international en ce qui concerne la protection des individus, nationaux ou étrangers, quoiqu'elle relève de la compétence territoriale et de la compétence personnelle des Etats, fait appel à la considération toute particulière de la communauté internationale. L'analyse du cas des réfugiés se révèle parlante quant à ce.

                                   0.7. SUBDIVISISION DU TRAVAIL

Hormis l'introduction et la conclusion, notre travail est subdivisé  en trois chapitres : le premier  chapitre traite des Considérations Générales avec les sections s'articulant autour des définitions des concepts, sortes et concepts voisins du mot refugié, catégories des refugiés, notions des minorités, présentation de la RDC et du HCR(2006 :22) Le deuxième, quant à lui décrit la protection internationale des refugiés et le enfin troisième, analyse les stratégies mises en place pour la protection des refugiés.

  

CHAPITRE I CONSIDERATIONS GENERALES

I.1. DEFINITION DES CONCEPTS DE BASE.

I.1.1PROBLEMATIQUE

Selon le dictionnaire Larousse (2009 : 49), la problematique est l'ensemble des questions posées parune branche de la connaissance.

I.1.2 PROTECTION

La protection, quant à elle et selon le dictionnaire Larousse (2009 :34 ),est l'action de proteger.

I.1.3 PROTECTION DES REFUGIES

Par protection des réfugiés,on entend essentiellement «le fait que les droits de l'homme des réfugiés doivent etre respectés,que les réfugiés aient accès à une procédure effective et équitable ainsi que le fait qu'ils obtiennent la protection dont ils ont besoin.

1.1.4REFUGIE

Le terme « réfugié » désigne toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner(SOURCE,www.unhcr.org,consulté le 06/février 2016)

 Cette définition ne concerne donc pas le cas des personnes que la misère pousse à quitter leur pays. Il s'agit de « réfugiés économiques » devenus si nombreux mais qui ne tirent du droit international aucun privilège par rapport aux étrangers ordinaires, candidats à l'immigration .La définition du réfugié donnée par la Convention de 1951 a aussi servi d'appui à des instruments régionaux - en particulier la Convention de l'OUA régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique (1969 :22) et, en Amérique Latine, la Déclaration de Carthagène sur les réfugiés (1984).

 La Convention de l'OUA suit la définition du réfugié contenue dans la Convention de 1951, mais englobe aussi toute personne qui a été contrainte de quitter son pays « en raison d'une agression, d'une occupation extérieure, d'une domination étrangère ou d'événements troublant l'ordre public dans une partie ou non de la totalité de son pays d'origine ou du pays dont elle a la nationalité »UNHCR(2006 :22)

De la même manière, la Déclaration de Carthagène reprend la définition du réfugié donnée dans la Convention de 1951 et établit que doivent également être considérées comme réfugiés les personnes qui ont fui leur pays « parce que leur vie, leur sécurité ou leur liberté étaient menacées par une violence généralisée, une agression étrangère, des conflits internes, une violation massive des droits de l'homme ou d'autres circonstances ayant perturbé gravement l'ordre public ». Bien que la Déclaration de Carthagène n'ait pas force obligatoire, de nombreux pays de la région l'ont intégrée dans leur législation nationale, ou l'utilisent comme guide dans leur politique de protection.

I.2.SORTES DE REFUGIES ET CONCEPT VOISINS 

  1.2.1 SORTE DES REFUGIES

On  distingue  trois   catégories  de  refugié : les  réfugiés  de  guerre, les réfugiés en orbite et les réfugiés de bonne foi.

                                    A. Réfugié de guerre.

Par  réfugiés  de  guerre,  nous  entendons ,les  civiles  victimes  d'une agression,  d'une  occupation  extérieure,  d'une  domination  étrangère  ou d'autres  faits  analogues selon (BETTATI  Mario  cité  par  MULAMBA  MBUYI,( 2005 :29). Il  convient  de  signaler  qu'un  réfugié  de  guerre  est  différent  des déserteurs  ou  des  insoumis.  Les  réfugiés  des  guerres  sont  des  personnes  à protéger , car  ils  ne  participent  pas  directement  ou  ne  participent  plus  aux hostilités.

                                    B. Réfugié en orbite.

Un réfugié est dit en orbite lorsque,  condamné à une interminable errance, il dérive d'un port ou d'un aéroport à l'autre sans jamais trouver de pays  d'accueil, d'apres (Du BLED  et  alii, (1969 :29). C'est une  personne   que « Les Etats  se  renvoient  faute  pour  lui  d'avoir   un  pays  d'accueil  déterminé,  il  se voit  balloté  entre  deux  pays  qui  se  déchargent  mutuellement  de  leurs responsabilités »

                           C. Réfugiés de bonne foi.

Des réfugies de bonne foi sont  des  personnes  qui  obtiennent  l'asile  et  ne  sont  pas  renvoyées contre  leur  volonté  dans  des pays  où  leur  vie  risque  d'être  en  danger.  Ainsi l'Etat d'accueil offre à ces catégories des réfugiés la possibilité de commencer une  nouvelle  vie  en  les  aidant  soit  à  s'intégrer  dans  le  premier  asile,  soit à rentrer chez  eux,  si  les  circonstances  le  permettent, soit  à  s'installer  dans  un pays tiers (DU BLED, 1969: 30).

  1.2.2 CONCEPT VOISINS

  1.2.2.1 APATRIDE

Un apatride, appelé aussi Heimatlos, est un individu qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de la législation. Le phénomène d'apatridie résulte en général du fait qu'un individu, ayant perdu sa nationalité, n'a pas acquis celle d'un autre Etat. L'apatridie se caractérise donc par l'absence de protection internationale par un Etat. Un apatride peut aussi être un réfugié si, du fait de la persécution, il a été contraint de quitter le pays où il résidait habituellement. Cependant, tous les apatrides ne sont pas des réfugiés, et tous les réfugiés ne sont pas des apatrides.

  Si un apatride est réfugié, il bénéficie en effet de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole de New York du 31 janvier 1967, qui lui accordent, en plus des avantages, une protection internationale assurée par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés. En revanche, s'il n'est pas réfugié, il peut seulement invoquer les dispositions de la Convention de New York du 28 septembre 1954, qui n'organisent pas une telle protection.

 Il existe par ailleurs une Convention de la Haye de 1930 qui pose plusieurs règles dont le but est l'élimination de l'apatridie. Bien plus, la Convention des Nations Unies du 20 août 1961 sur la réduction de l'apatridie ne vise à éviter tous les cas futurs d'apatridie. Le jus soli, par exemple, se présente comme une mesure permettant d'éviter l'apatridie, laquelle est consacrée par l'ordonnancement juridique interne de plusieurs Etats.

    1.2.2.2 DEPLACES INTERNES

Les personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays ont été contraintes de fuir leur foyer en raison d'un conflit armé, d'une situation de violence généralisée, de violations des droits de l'homme ou d'une catastrophe naturelle ou provoquée par l'homme. Bien que les problèmes des réfugiés et des personnes déplacées soient similaires et liés les uns aux autres, les personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays sont déracinées à l'intérieur des frontières de leur pays, alors que les réfugiés ont traversé une frontière internationale.

 Quant aux personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays, très souvent, leur propre gouvernement ne peut pas ou ne veut pas les protéger. Dans ces circonstances, les personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays ont besoin de la protection et du soutien des institutions internationales.

 Le sort des réfugiés et des personnes déplacées est devenu un sujet de préoccupation croissante en raison de l'ampleur et de la fréquence d'exodes massifs au cours des dernières années. Ce caractère massif des mouvements de population rend parfois difficiles ou illusoires les solutions traditionnelles qui sont d'une part le rapatriement librement consenti, d'autre part la réinstallation dans le pays d'accueil ou dans un pays tiers. Un autre problème lancinant qui exige solution est celui du sort réservé aux personnes qui, sans être des réfugiés, sont forcées de quitter leur pays, en particulier pour des raisons économiques impérieux : un individu placé devant l'alternative de mourir de faim ou de s'exiler n'est pas moins digne de protection qu'un réfugié traditionnel.

 Cependant, en pratique, nous l'avons dit plus haut, les Etats admettent difficilement sur leur territoire ces « réfugiés économiques » qui ne sont en réalité que des personnes déplacées et les soumettent généralement à la rigueur des formalités administratives relatives à la migration.

  1.2.2.3 MIGRANTS

Faisant partie des personnes n'ayant pas besoin d'une protection internationale, les migrants sont des personnes qui quittent un pays de leur plein gré en quête d'une vie meilleure et qui peuvent y revenir sans craindre la persécution. A ce titre, ils ne sont pas des réfugiés.

 De même, les personnes qui fuient une catastrophe naturelle ne sont pas des réfugiés. Cependant, dans certaines situations, des personnes au nombre considerées comme les victimes de trafic ou de la traite qui ont quitté leur pays volontairement ou ont été contraintes de le quitter, peuvent avoir besoin d'une protection internationale après leur arrivée dans un autre pays.

  1.2.2.4.Les demandeurs d'asile

Les personnes qui recherchent la sécurité dans un pays autre que le leur sont en quête d'asile et sont connues sous le nom de demandeurs d'asile. En France, par exemple, la loi de 1998 a instauré la protection de deux catégories de demandeurs d'asile. La première concerne  toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté , et la seconde est constituée d'une part des étrangers exposés dans leur pays à des peines ou traitements inhumains ou dégradants notamment, la peine de mort ou à la torture, d'autre part des « civils » sur lesquels pèse dans leur pays  une menace grave, directe et individuelle contre leur vie ou leur personne en raison d'une violence généralisée résultant d'une situation de conflit armé interne ou international .

 Le droit d'asile, conçu comme le pouvoir d'exiger d'un Etat qui l'accorde, l'admission et le séjour sur son territoire, n'existe pas en droit international général. Même pour les Etats parties à la Convention de 1951, il ne prend corps que par le jeu de leurs mécanismes propres. Tant que la qualité de réfugié au regard du droit interne n'est pas reconnue à l'étranger, celui-ci n'est qu'un demandeur d'asile, tirant de la Convention d'une part un droit à l'examen de sa demande par les organes internes compétents mais en conformité avec les règles internationales lesquelles sont  immédiates , d'autre part un droit à l'admission pendant le temps nécessaire à cet examen.

Si, au terme de celui-ci, les autorités nationales concluent que les conditions conventionnelles ne sont pas satisfaites, le demandeur peut être refoulé ou expulsé comme un étranger ordinaire, du moment qu'il ne l'est pas pour le pays où précisément il craint des persécutions (art. 33 : 19) Et il est à noter que la demande peut être rejetée dans le cas où l'intéressé aurait accès à une protection sur une partie du territoire de son pays d'origine ou n'aurait aucune raison de craindre d'y être persécuté ou exposé à une menace grave. 

Le statut de réfugié est refusé aux demandeurs d'asile dont le besoin de protection internationale n'est pas établi. Par la suite, ils ne relèvent pas normalement de la compétence du HCR. Néanmoins, si un pays rejette des demandeurs d'asile qui, de l'avis du HCR, sont des réfugiés, ces personnes continuent de relever de la compétence du HCR. Le HCR peut alors décider de les reconnaître comme réfugiés en vertu de son propre mandat ou prendre des mesures pour veiller à ce que ces personnes soient protégées.

   1.3 CATEGORIES DE REFUGIES

  1.3.1 REFUGIES POLITIQUES

Un réfugié politique est une personne qui a été obligée de quitter son pays, craignant d'être persécutée pour ses opinions.L'individu qui se réfugie pose politiquement problème, et ce au sens large : dans le cadre de la gestion des affaires communes d'un Etat donné, la présence voire l'existence de cet individu sur le territoire de celui-ci suscite des problèmes et nécessite des mesures appropriées. Ces problèmes sont liés à l'opinion politique ou religieuse de l'individu en question, voire à son appartenance ethnique ou « raciale ».

 Le laisser penser, le laisser vivre, le laisser exprimer et diffuser ses idées et lui donner les possibilités d'être actif politiquement, représente un risque pour l'Etat concerné. Dans le cadre de la gestion de ses affaires, au plan du maintien de l'ordre public, ce dernier ne peut tolérer voir cet individu exercer une activité ou meme sa presencedans le pays.

 Laquelle de Jérôme JAMIN(1999 :1-9)reflète exactement ce que voudrait tout Etat, sans considération du régime conventionnel des droits de l'homme en général, et de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés en particulier. La pratique du droit international accorde une protection particulière aux réfugiés politiques, qui fuient les conflits internes et/ou internationaux ou la répression et la persécution.

   1.3.2 REFUGIES ECONOMIQUES

Connus aussi sous le vocable de « réfugiés  de la misère », les réfugiés économiques sont des individus qui fuient le sous-développement, la pauvreté et la misère. A en croire l'économie du développement, et tout particulièrement la théorie de la dépendance économique mondiale, le « réfugié économique » serait l'une des corollaires géoéconomiques les plus manifestes de la situation de dépendance économique dans laquelle sont enfermés les pays en développement vis-à-vis des pays développés.

  En effet, selon cette théorie, la situation de dépendance économique constitue, pour les pays du « sud », un véritable cercle vicieux, duquel il leur est particulièrement difficile de sortir par leur seule volonté. En l'occurrence, seule une modification profonde des relations économiques Nord-Sud permettrait d'atteindre un développement économique mondial acceptable.

  1.3.3 REFUGIES ECOLOGIQUES

En cas de destruction ou de dégradation durable de l'environnement biophysique, la migration peut se transformer en une mobilité forcée qui se traduit par une rupture, une cassure dans le fonctionnement du groupe, au lieu d'en assurer la continuité et la reproduction. Associée à la prise de conscience internationale d'un environnement de plus en plus menacé, une nouvelle catégorie de migrants forcés est apparue récemment, les « réfugiés  de l'environnement » ou « réfugiés  écologiques »

 Dans un sens général, les réfugiés de l'environnement sont des populations obligées de quitter leur lieu de résidence qu'elles occupent pour leur survie en raison de sa destruction ou de sa dégradation. Les dommages relèvent de causes naturelles et humaines qui souvent s'imbriquent étroitement. Les réfugiés de l'environnement fuient des lieux dévastés par le volcanisme, les tremblements de terre, les typhons, les sécheresses ou les inondations.

 Rappelons cependant que les catégories des réfugiés, économiques et écologiques, ne rentrent pas dans la définition du concept de réfugié tel que donnée par la Convention de 1951 précitée. Les « réfugiés » relevant de l'une ou de ces deux catégories se voient difficilement accorder le statut de réfugiés et les Etats les soumettent aux formalités migratoires classiques et, rarement, sous l'effet de l'humanisme et leur garantissent une certaine protection, sans être liés au prescrit de la Convention de 1951.

   1.3.4 NOTION DE MINORITES

  1.4.1 NOTION

La question des minorités est celle qui, pour des raisons diverses, permet rarement de parvenir à un consensus. Depuis des décennies, des monceaux de documents relatif aux minorités ont été produits par les Organisations internationales et les parties en cause ne sont parvenues à se mettre d'accord sur aucune définition, concluant en général que si l'on voulait atteindre un minimum d'accord, il était préférable de laisser cette question de côté.

 La description la plus courante d'une minorité dans un Etat donné peut se résumer ainsi : groupe non dominant d'individus qui ont en commun certaines caractéristiques nationales, ethniques, religieuses ou linguistiques différentes de celles de la majorité de la population. On a aussi argué que l'autodéfinition, c'est-à-dire le « désir manifesté par les membres des groupes en question de préserver leurs caractéristiques propres » et d'être acceptés par les autres membres comme faisant partie de ce groupe, associée à certaines conditions objectives spécifiques, pouvait être une option valable.

 Le dictionnaire de la terminologie du droit international reprend ces éléments caractéristiques en définissant les minorités comme « l'ensemble des personnes qui, faisant partie de la population d'un Etat, se différencient par la race, la langue ou la religion de la majorité de cette population ».

 Cependant, l'on pourrait remarquer que si la protection des minorités est l'un des facteurs déterminants de la stabilité et de la paix, il est absurde de baser cette protection, généralement spéciale, sur le seul fait de l'effectif numériquement faible d'une partie de la population. Par ailleurs, cela pourrait paraître comme une discrimination à l'égard de la majorité, laquelle ne peut que nuire à la stabilité et la paix recherchées.

La proposition européenne retient, quant à elle, trois éléments dans la définition d'une minorité :

- l`infériorité numérique d'un groupe par rapport à la population d'un Etat national dont il fait partie ;

- des caractéristiques ethniques, religieuses ou linguistiques différentes de celles du reste de la population ;

- et, enfin, la volonté de préserver ces traits distinctifs.

Cette définition accorde une grande importance au facteur numérique, dont Robert VANDYCKE (Page consulté le 22 février 2016) a pu dire que « bien qu'il ne soit pas toujours déterminant il est néanmoins très souvent pertinent ».

 FRANCESCO CAPOTORTI (1977 :45), rapporteur spécial chargé par la Sous-Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités d'étudier l'application des principes contenus dans l'article 27 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques  avait défini le concept de minorité en ce terme « a group numericallyinferior to the rest of the population of a state, in a non-dominant position, whosemembers - beingnationals of the state - possessethnic, religious or linguisticcharacteristicsdifferingfromthose of the rest of the population and show, if onlyimplicitly, a sense of solidarity, directedtowardspreservingtheir culture, traditions, religion or language ».Ce qui signifie la minorité est un groupe numeriquement inferieur pour le reste de la population d'un Etat, car dans une position moins dominante et que les membres sont en train de devenir des citoyens à part entière d'un Etat car possédant l'ethnie, la religion considérée comme une des différences caractérisant le reste de la population et leur montre implicitement le sens de la solidarité et la manière de préserver leur culture, religion et langue.

 

Cette définition offrirait alors l'avantage de justifier, à tout le moins, une protection nationale d'une minorité aux fins de préserver sa culture, ses traditions, sa religion ou sa langue. Cependant, elle n'a jeté aucune base de justification d'une protection internationale. Considérant cette conception, nous définissons le concept de minorité comme l'ensemble des personnes qui, faisant partie de la population d'un Etat, se différencient par la race, la langue ou la religion de la majorité de cette population et sur qui pèse, sinon une menace effective d'exclusion, du moins le fait de leur non participation au processus classique du progrès social.

 Cette reformation de la définition des minorités offre l'avantage non seulement de donner les caractéristiques objectivement retenues, mais aussi de justifier la protection internationale des minorités par l'effectivité de la menace d'exclusion ou par le fait de leur non participation au processus classique du progrès social.

   1.4.2. TYPES DES MINORITES

Maints efforts ont été fournis, en dépit des difficultés, autour de la définition des minorités. Ils ont débouché sur la typologisation de ces dernières soit selon leur nature, soit selon leur origine.

  1.4.2.1.SELON LA NATURE

Les caractéristiques objectives retenues dans la définition des minorités ont aidé à regrouper les types minoritaires sous les étiquettes suivantes :

                 1° Minorités religieuses

Ce sont évidemment à priori les plus faciles à définir. En Italie, les protestants constituent ainsi une minorité religieuse comme les chrétiens le sont au Liban ou les Bouddhistes en France. Ceci étant, cette simplicité n'est qu'apparente et de nombreuses nuances viennent compliquer l'analyse. Ainsi, en Hongrie, les Juifs refusent par exemple d'être considérés comme une minorité, alors que leurs homologues de la toute proche Ukraine subcarpathique revendiquent au contraire cette qualité. (PLASSERAUD Y., 1978 : 1).

              2° Minorités culturelles

Les spécialistes ont forgé le terme de « minorité culturelle », dans les années mille neuf cent, pour combler un vide dans la terminologie existante. Il apparaissait en effet difficile d'identifier un groupe comme les Juifs qui vivent en diaspora (si l'on fait abstraction de l'Etat d'Israël), n'ont pas de langue commune et sont évidemment loin de se réclamer tous d'une appartenance religieuse. Et pourtant, ils existent et ont une conscience communautaire. 

                 3° Minorités linguistiques

Comme les minorités religieuses, les minorités linguistiques sont à priori faciles à définir. Il s'agit de groupes parlant une langue différente de celle de la majorité. Les Galiciens en Espagne, les Assyro-Chaldéens en Irak, les Karaïmes en Lituanie ou les Berbères en Algérie sont des minorités linguistiques.

 Cependant, dès que l'on y regarde de plus près, la situation se complique. Qu'en est-il par exemple dans les cas fréquents de diglossie où la langue de référence est en voie d'érosion sous l'effet d'une politique assimilatrice de l'Etat dominant ? Ceux qui perdent progressivement l'usage de la langue cessent-ils d'appartenir au groupe ? Les Karaïmes en voie de lituanisation avancée appartiennent-ils encore à la minorité linguistique karaïme ? Telles sont les questions proposées par Yves PLASSERAUD(consulté le 22 fevrier 2016) pour conclure à la complexité de la situation et pense que cette langue mérite une protection.

                    4° Minorités ethniques

Une minorité ethnique est une entité sociétale de niveau sub-étatique vivant au sein d'un Etat. Il existe deux catégories de minorités ethniques :

                     a) Minorités nationales

Selon A.L. SANGUIN(1982 :4) la minorité nationale est une collectivité vivant à l'intérieur des frontières d'un Etat, mais dont l'ethnie, la langue, les coutumes relèvent d'un autre Etat, en général voisin. Quant à Guy HERAUD(1978 :34) dont la définition est aujourd'hui largement reçue, la minorité nationale est une collectivité vivant au sein d'un autre Etat que l'Etat éponyme et dont les membres sont « conscientisés », c'est-à-dire, ont le « sentiment d'appartenir  à une nation qui n'est pas la nation support de l'Etat ».

 Le « minoritaire national » se sentirait ainsi étranger dans l'Etat où il vit et son aspiration profonde serait la sécession soit pour constituer son propre Etat, soit pour rejoindre un Etat homo-ethnique. Le cas échéant, cette minorité se contentera temporairement de l'autonomie. Les exemples des Esquimaux du Groenland, les Albanais de Macédoine, des Autrichiens du Sud-Tyrol ou des Suédois de Finlande en sont des illustrations.

  b) Ethnie sans Etat

 Il s'agit, selon l'heureuse formule d'A.L. SANGUIN (1982b :43) d'une collectivité en forme d'isolant devant défendre seule une langue parlée nulle part ailleurs, sans statut d'Etat souverain et ne pouvant s'appuyer sur une nation-mère voisine. C'est le cas, en Europe Occidentale, des Lapons, Féroïens, Frisons, Corses, Catalans, Basques.

   1.4.2.2.SELON L'ORIGINE

Les origines des situations minoritaires sont très diverses et donnent lieu aux types caractéristiques ci-après :

1° Minorités immigrées

 Connues sous les vocables de « diasporas » et de « nouvelles minorités », elles sont constituées de personnes étrangères et d'autres ayant acquis la nationalité du pays d'accueil.En République Démocratique du Congo, compte dûment tenu des théories développées plus haut, nous pouvons remarquer que seuls les Pygmées sont constitutifs d'une véritable minorité, par le fait pour eux, d'être en marge du monde contemporain, et donc du processus classique du progrès social.

 Ajoutons aussi qu'à notre avis, les Tutsis congolais (connus sous le nom de Banyamulenge) qui ont tant défrayé la chronique des médias ne sont, représentés au parlement et au gouvernement. Ils tiennent des postes de haut commandement au sein de l'armée,  la police, les entreprises et services publics de l'Etat, bref, ils  participent  quotidiennement à la gestion de la cité. Ils constituent une minorité à proprement parler. Par ailleurs, même si l'on ne s'en tenait qu'au facteur numérique, les BANYAMULENGE sont de loin majoritaires par rapport aux BWARI et aux NYINDU (dans le Sud Kivu), aux TEMBO (dans le Nord Kivu), aux TABWA (dans le Katanga), etc.

 Comme l'indique le vocable même de minorités, les groupes examinés ci-dessus se trouvent en général dans une position de faiblesse, si ce n'est de sujétion, par rapport à la majorité et à l'Etat qui la représente. En vertu de l'adage selon lequel, entre le faible et le fort, c'est la liberté qui opprime et la loi qui libère, l'idée d'une protection spécifique des minorités, leur accordant des droits spéciaux, revêt alors une grande importance.

                                   2° Minorités par essence

 On nomme parfois ainsi des groupes, généralement de petite dimension, qui ont toujours vécu en situation minoritaire et se sont eux-mêmes toujours reconnus comme minoritaires. Tel est le cas des Allemands de Lettonie, des Russes du Kazakhstan.

                                   3° Minorités par contingence

 Il s'agit de groupes qui sont devenus minoritaires du fait des hasards de l'histoire, le plus souvent un déplacement des frontières consécutif suite à une guerre ou à un partage de territoire. A titre d'illustration, les traités consécutifs à la première guerre mondiale, en morcelant les empires austro-hongrois et Ottoman, ont ainsi donné naissance à un grand nombre de telles minorités.

                                     

                   4° Minorités historiques

Les minorités historiques sont installées sur le territoire de l'Etat dès avant sa constitution. On parle également de peuples autochtones, désignant en général des peuples habitant depuis les temps immémoriaux une certaine région et qui, en raison des circonstances diverses ont conservé l'essentiel de leur mode de vie traditionnel. Vivant le plus souvent en petits groupes, ils recourent à des procédés de subsistance archaïques (cueillette, chasse, ...) et manifestent une difficulté, sinon une absence de volonté de s'intégrer au monde « contemporain ».

 Les Maoris de Nouvelle Zélande, les Pygmées d'Afrique Centrale ou les Indiens du Mato-Grosso brésilien entrent dans cette catégorie.

5° Minorités dispersées

 Le terme de minorités dispersées s'applique à des groupes ethniques, géographiquement répartis au sein d'un (ou de plusieurs) environnement (s) majoritaire (s) différents, souvent dotés d'une forte conscience identitaire mais incapables, du fait de leur dispersion, de réclamer une quelconque autonomie territoriale.

                              

   1.4.2.3.DROITS SPECIAUX DES MINORITES

Les droits spéciaux ne sont pas des privilèges, mais sont octroyés pour permettre aux minorités de préserver leur identité, leurs caractéristiques et leurs traditions. Les droits spéciaux sont tout aussi importants que la non-discrimination pour instaurer l'égalité de traitement.

 Ce n'est que lorsque les minorités sont en mesure d'employer leur propre langue, de bénéficier des services qu'elles ont organisés elles-mêmes, et de prendre part à la vie politique et économique des Etats, qu'elles peuvent commencer leur progression vers le statut que les majorités tiennent pour acquis. Les différences dans le traitement de ces groupes ou des individus qui en font partie sont justifiées, si elles visent à promouvoir une égalité de fait et le bien de l'ensemble de la communauté. 

   1.5.PRESENTATION DE LA RDC ET HCR

  1.5.1.Présentation de la rdc

La République Démocratique du Congo, R.D.C. en sigle, est un Etat situé au centre du continent Africain. Elle a connu quatre dénominations, Etat Indépendant du Congo (avant 1908), Congo Belge (1908-1960), République Démocratique du Congo (1960-1971), Zaïre (1971-1997), puis elle est redevenue République Démocratique du Congo (1997 à ce jour). Sa capitale est Kinshasa, anciennement Léopoldville.

La République démocratique du Congo (RDC) est un pays aux ressources immenses. Sa superficie (2,3 millions de km²) équivaut aux deux-tiers de l'Union européenne. Le pays abrite près de 70 millions d'habitants, selon les dernières estimations de l'INS (Institut national de la statistique), dont moins de 40 % vivent en milieu urbain. Avec ses 80 millions d'hectares de terres arables et plus de 1 100 minéraux et métaux précieux répertoriés, la RDC a le potentiel de devenir l'un des pays les plus riches du continent africain et l'un de ses moteurs de croissance.

                                           Sur le plan politique.

Depuis 2001, le pays a connu une série de conflits qui ont éclaté dans les années 1990 et des conséquences d'un marasme économique et social prolongé. En 1999, après les accords de paix de Lusaka, un gouvernement de transition a été mis en place jusqu'aux élections présidentielles de 2006, qui se sont déroulées sans heurts. De nouvelles institutions comme le Parlement, le Sénat et l'exécutif provincial fonctionnent aujourd'hui. Les élections présidentielles et législatives de novembre 2011 ont vu la victoire de Joseph Kabila et de son parti. Elles ont toutefois soulevé des inquiétudes quant à la transparence du processus électoral. Le prochain scrutin présidentiel devrait se tenir en 2016.(CENI)

La RDC demeure un pays fragile avec des institutions faibles. Il a absolument besoin de se reconstruire et de relancer sa croissance économique. Du point de vue sécuritaire, la situation s'améliore mais reste tendue, en particulier dans les provinces de l'Est. Les efforts de paix et de reprise économique se font dans un contexte social difficile. Le nouveau découpage territorial a été effectif depuis le 30 juin 2015, le pays est passé de 11 à 26 provinces. A partir d'octobre 2015, la RDC entrera dans un cycle électoral qui commencera avec les élections municipales, locales et provinciales et se terminera en novembre 2016 avec les élections présidentielles et législatives comme prévu par la constitution. (CENI)

                                           Au point de vue economique.

Après un ralentissement à 2,8 % en 2009 du fait de la crise financière internationale, la RDC a enregistré un taux de croissance économique moyen de 7,4 % par an sur la période allant de 2010 à 2013, bien au-dessus de la moyenne de l'Afrique subsaharienne, et de 8,7 % en 2014. Cette performance s'explique par la vigueur des industries extractives et par une évolution favorable des cours des matières premières. Les investissements publics ont aussi contribué à stimuler la croissance. L'inflation, qui affichait un taux vertigineux de 53 % en 2009, est tombée à 1 % depuis 2013 en raison de la mise en oeuvre de politiques budgétaires et monétaires prudentes.

Bien que le contexte politique et sécuritaire demeure fragile, l'activité économique devrait évoluer à un rythme soutenu avec un taux de croissance estimé  à plus de 8 %, grâce à l'augmentation de l'investissement et de l'activité dans les industries extractives et du fait de la contribution des travaux publics et du secteur tertiaire.

Le maintien d'une politique monétaire restrictive et de la discipline budgétaire constituent des éléments clés pour contenir l'inflation en dessous de l'objectif de 5 %. Les estimations de la Banque mondiale confirment que la stratégie de soutien aux investissements dans les projets d'infrastructure à grande échelle, menée par les autorités, pourrait accompagner la croissance de manière significative, à condition que la priorité soit donnée aux projets à rendement élevé (transport, électricité).

Sur le plan des réformes, le gouvernement s'est engagé depuis 2010 à travailler étroitement avec la Banque mondiale pour mettre en place un mécanisme d'amélioration systématique de la gouvernance économique.  Ils ont aussi mis en place un dispositif conjoint pour suivre les progrès de la mise en oeuvre des réformes. L'objectif de ces réformes est de renforcer la gouvernance et la transparence dans les industries extractives (secteurs forestier, minier et pétrolier) et d'améliorer le climat des affaires. Au cours des deux dernières années, des progrès significatifs ont été observés dans la mise en oeuvre de ces mesures. Presque tous les contrats signés par le gouvernement dans les secteurs pétrolier, minier et forestier ont été rendus publics. Le pays respecte les exigences de transparence en publiant régulièrement des rapports conformes à l'Initiative de Transparence dans les Industries Extractives .Toutefois, des efforts supplémentaires doivent être fournis pour généraliser la mise en concurrence pour l'attribution des contrats miniers, pétroliers et forestiers.

                                         Dans le contexte social.

Malgré un taux de croissance économique impressionnant et une baisse du taux de pauvreté de 71 % en 2005 à 63 % en 2012, ce dernier reste élevé en RDC. Le pays se situait à l'avant-dernier rang du classement de l'indice de développement humain (186e sur 187 pays) en 2014. Son revenu national brut, qui s'élevait à 380 dollars par habitant en 2014 (méthode Atlas), figure parmi les plus bas du monde. Les Nations Unies estiment à environ 2,3 millions le nombre de personnes déplacées et de réfugiés en RDC, et à 323 000 le nombre de Congolais résidant dans des camps de réfugiés en dehors du pays. L'urgence humanitaire est toujours d'actualité dans les zones les plus instables de la RDC et le taux de violences sexuelles reste élevé. (HCR)

  1.5.2.Présentation De Hcr

                                     A. Présentation du HCR

                                          1. Historique

Au  XXieme  siècle,  la  communauté  internationale,  préoccupée  par  le problème  non  seulement  de  la  paix  et  du  développement  mais  aussi  des réfugiés  et  des  autres  personnes  déracinées,  a  commencé  pour  des  raisons humanitaires à assumer la responsabilité de leur protection.

Bien  que  l'intérêt  de  la  communauté  internationale  vis-à-vis  du problème  susmentionné soit manifesté  pour  la  première  fois  lors  de  la  Première  Guerre Mondiale, ce fût suite à la Deuxième Guerre Mondiale avec les millions des personnes déplacées, c'était déportées et réinstallées de force  que la question des réfugiés  attirait  l'attention  qu'elle  méritait  de  la  part  des  leaders  politiques qui devaient bâtir la paix : le problème des réfugiés était inscrit à l'ordre du jour  de  la  première  session  de  l'Assemblée  générale  des  Nations  Unies  en 1946.L'année  suivante,  1947,  voyait  la  naissance  de  l'Organisation Internationale pour les réfugiés (OIR), laquelle succédera place au Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) en 1950.

Pour Yves BEIGBEDER (1999 :48). Sur le plan national, la fonction principale du HCR  est  d'assurer  la  protection  juridique  des  réfugiés  rapatriés  et  autres personnes relevant de sa compétence pour le développement et la promotion du  droit  international  des  réfugiés  par  la  surveillance  de  sa  mise  en  oeuvre.

En sa qualité d'organisation  humanitaire  et  apolitique,  le  Haut  Commissariat  des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) a reçu des Nations Unies le mandat de  protéger  les  réfugiés  et  de  les  aider  à  trouver  des  solutions  à  leur situation. Leproblème des déplacements étant devenu de plus en plus complexe à améliorer leurs conditions de vie au cours des 50 dernières années, le HCR s'est considérablement développé pour  relever  le  défi.  Lors  de  sa  fondation,  en  1950,  l'Office  était  une institution spécialisée de dimension relativement modeste, qui devait remplir sa mission en trois ans.

Aujourd'hui,  c'est une  organisation  qui  emploie  plus  de  4  000  personnes. Elle dispose des  bureaux  dans  près  de  120  pays  et  un  budget  annuel  d'un  milliard  de dollars.  Outre  une  protection  juridique que le  HCR  assure, il fournit aujourd'hui  ou en cas d'urgence une  assistance  matérielle  de grande ampleur, soit directement soit par le biais d'institutions partenaires. Au cours de  ses 50 premières années d'existence, le HCR a porté protection et assistance à plus de 50 millions de personnes et a été deux fois lauréat du Prix Nobel de la paix.

Sur  le  plan  international,  le  HCR  s'attache  à  promouvoir  les  accords internationaux  en  faveur  des  réfugiés  et  veille à  ce  que  les  gouvernements respectent  les  droits humains    des  réfugiés.  Le personnel  de  l'organisation fait campagne pour le droit des réfugiés auprès de tous ceux qui participent à  la  protection  des  réfugiés,  notamment  les  gardes-frontières,  les journalistes,  les  ONG,  les  avocats,  les  juges  et  les  hauts  fonctionnaires  des gouvernements.

Sur le terrain, le personnel du HCR s'emploie à protéger les réfugiés à travers  un  large  éventail  d'activités en  intervenant  en  cas  de  situation d'urgence;  en  relogeant  les  réfugiés  à  l'écart  des  zones  frontalières  pour améliorer les conditions de sécurité; en veillant à ce que les femmes réfugiées soient  associées  aux  distributions  de  vivres  et  aux  services  sociaux,  en regroupant  les  familles  dispersées;  en  informant  les  réfugiés  de  la  situation dans  leur  pays  d'origine  afin  qu'ils  puissent  prendre  une  décision  éclairée quant  à  un  éventuel  retour;  en  établissant  qu'un  réfugié  doit  être  réinstallé dans  un  pays  de  second  asile, en  visitant  les  centres  de  détention  et  en conseillant  les  gouvernements  au  sujet  des  projets  de  lois,  des  politiques  et des  pratiques  à  l'égard  des  réfugiés.  Le  HCR  recherche  des  solutions  à  long terme aux problèmes des réfugiés qu'il aide à regagner leur pays d'origine, si les  conditions  sont  propices  à  un  retour,  à  s'intégrer  dans  leur  pays  d'asile ou à se réinstaller dans un pays de second asile.

Jadis créé pour trois ans, le HCR était destiné à secourir les personnes devenues  refugiées  du  fait  de  la  seconde  guerre  mondiale.  Etant  donné  que les  déplacements  des  personnes  n'ont  pas  disparues,  mais  plutôt  ils  sont devenus  un  phénomène  durable  a  l'échelle  mondiale.  C'est  ainsi  qu'en décembre 2003, l'Assemblée Générale des Nations Unies a levé la restriction qui  imposait  à  l'agence  d'obtenir  le  renouvellement  de  son  mandat  tous  les cinq ans.

Depuis  sa  création  jusqu'à  nos  jours,  plus  de  150  pays  ont  signé  la convention de Genève de 1951 et le protocole de 1967 relatif au statut des refugiés.

          2. Structure et fonctionnement

Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) se trouve  sous  la  tutelle  de  l'Assemblée  générale  des  Nations  Unies  et  du Conseil économique et social des Nations Unies (ECOSOC). Il est dirigé par le Haut Commissaire pour les réfugiés, lequel assure la direction et le contrôle du HCR. Il est aidé dans cette tâche par le Deputy High Commissioner (Haut commissaire  adjoint)  et  par  les  deux  Assistant  High  Commissioners  for Protection  and  Operations  (Hauts  Commissaires  adjoints  en  charge  de  la protection  et  des  opérations).  L'Assemblée  générale  des  Nations  unies  et  le Conseil  économique  et  social  sont  informés  par  le  Haut  Commissaire  pour les réfugiés du travail réalisé par le HCR grâce à un rapport annuel.

Le Haut Commissaire  pour  les  réfugiés  tient  le  Conseil  économique  et  social  et l'Assemblée  générale  des  Nations  unies  informés  sur  une  base  annuelle  et présente un rapport écrit sur les activités du HCR ( www.unhcr.orgconsulté le 06 Janvier 2014).Les  programmes  du  Haut  Commissaire  sont  en  outre  examinés  et autorisés  par  le  conseil  exécutif  du  HCR,  lequel se  compose  de  85  délégués gouvernementaux  des  pays  représentés  aux  Nations  Unies.  Le  Comité exécutif  du  HCR en  constitue  depuis  1958  l'organe  directeur. 

Il  contrôle  et approuve le budget annuel ainsi que les programmes du Haut Commissaire pour  les  réfugiés.  Ce  comité  se  compose  de 87  délégués  gouvernementaux détachés  par  les  pays  représentés  aux  Nations  Unies.  La  Suisse  est également  représentée  au  sein  du  comité  depuis  sa  fondation  (sachant  que déjà auparavant, elle faisait partie du comité consultatif). Hormis sa fonction de contrôle, le Comité exécutif joue aussi un rôle de conseil auprès du Haut Commissaire pour les réfugiés sur les questions de protection internationale et  adopte  des  résolutions  dans  le  domaine  de  la  protection des  réfugiés  et dans d'autres domaines relevant du mandat du HCR.

           

CHAPITRE II: LA PROTECTION INTERNATIONALE DES REFUGIES

Tout au long de ce second chapitre de notre mémoire, nous voulons décrire et répondre aux questions posées en problématique, quant à savoir l'autorité, qui de manière classique s'occupe de la protection des réfugiés ainsi que les mécanismes internationaux et nationaux mis sur pieds en vue de la protection internationale des refugiés.

   2.1 LES INSTRUMENTS JURIDIQUES INTERNATIONAUX DE PROTECTION DES REFUGIES

La protection internationale s'appréhende à travers ces principales composantes que sont les instruments juridiques internationaux de protection et les organismes internationaux chargés de la surveillance et de la promotion des susdits instruments. En sus de ces deux aspects, nous analyserons, dans le cadre de la présente section, les situations politiques et juridiques des réfugiés.

   2.1.1 DECLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE L'HOMME

Adoptée et proclamée par l'Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 217 A (III) du 10 décembre 1948, la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme consacre des valeurs admises, sinon de tous les Etats, du moins de la majorité d'entre eux, relatives à la protection des droits de l'Homme. En ceci, elle est l'instrument qui jouit de la primauté par rapport à d'autres textes de protection. Elle proclame les droits et libertés fondamentaux qui constituent le « noyau dur » des droits et libertés reconnus à tout homme, pour le seul fait qu'il est homme. Il en découle que la DUDH est l'instrument par excellence de protection des réfugiés.

 2.1.2.LES DEUX PACTES INTERNATIONAUX RELATIFS AUX DROITS DE L'HOMME

Adoptés et ouverts à la signature, à la ratification et à l'adhésion par l'Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 2200 A (XXI) du 16 décembre 1966, les deux pactes internationaux, l'un et l'autre, tous relatifs respectivement aux droits économiques, sociaux et culturels, puis aux droits civils et politiques, énoncent les droits dont jouit la personne humaine de par sa dignité.

 Les Etats reconnaissent que, conformément à la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, l'idéal de l'être humain libre, libéré de la crainte et de la misère, ne peut être réalisé que si des conditions permettant à chacun de jouir de ses droits économiques, sociaux et culturels, aussi bien que de ses droits civils et politiques, sont créées.

 C'est ainsi, par exemple, qu'il est reconnu aux réfugiés des conditions de travail justes et favorables, sous réserve de restrictions dues à la condition des étrangers par rapport aux nationaux, et le droit à la non expulsion, sauf si la décision y relative est dictée par des raisons impérieuses de sécurité nationale. Ce droit procède, nous l'avons dit, des raisons purement humanitaires.

    2.1.3.LA CONVENTION DE 1951 ET SON PROTOCOLE ADDITIONNEL

Adoptée le 28 juillet 1951 par une conférence de plénipotentiaires sur le statut des réfugiés et des apatrides, convoquée par l'Organisation des Nations Unies en application de la résolution 429 (V) de l'Assemblée générale en date du 14 décembre 1950, la Convention relative au statut des réfugiés est à ce jour le texte le mieux élaboré en matière de protection des réfugiés et de définition de leur statut. Elle donne l'appréhension du concept de « réfugié », elle en présente les obligations, les droits, la condition juridique, etc.

 Le protocole relatif au statut des réfugiés de 1966 a, quant à lui, été approuvé au motif de pallier aux insuffisances de la Convention de 1951 dont les dispositions ne s'appliquent qu'aux personnes devenues réfugiées par suite d'événements survenus avant le 1er janvier 1951, en considérant que de nouvelles catégories de réfugiés sont apparues depuis que la Convention a été adoptée et que, de ce fait, lesdits réfugiés peuvent ne pas être admis au bénéfice de la Convention. Il attend appliquer le même statut à tous les réfugiés couverts par la définition donnée dans la Convention sans qu'il soit tenu compte de la date limite du 1er janvier 1951.

    2.1.4.LA CONVENTION DE L'OUA DE 1969

Cette convention, adoptée par la Conférence des Chefs d'Etat et ceux de gouvernement lors de sa 6è session ordinaire le 10 septembre 1969, est l'instrument de protection des réfugiés sur le plan régional, de type africain. En complément de la définition du terme « réfugié » donnée par la Convention de 1951 sur le statut des réfugiés, la Convention de l'OUA préfère appliquer le même à « toute personne qui, du fait d'une agression, d'une occupation extérieure, d'une domination étrangère ou d'événements troublant gravement l'ordre public dans une partie ou dans la totalité de son pays d'origine ou du pays dont elle a la nationalité, est obligée de quitter sa résidence habituelle pour chercher refuge dans un autre endroit à l'extérieur de son pays d'origine ou du pays dont elle a la nationalité ».

 Il est vrai que le problème d'agression, d'occupation extérieure, de domination étrangère est véritablement constitutif d'un « aspect propre » aux problèmes des réfugiés en Afrique. En effet, il est juste et bon d'affirmer que les conflits interminables dans notre continent et leurs buts consistant à garantir les intérêts de certains Etats, au mépris total du caractère sacré de la vie humaine, remettent constamment en cause les efforts de coopération et de reconstruction d'une paix durable dans la région, la plaçant ainsi dans un état d'instabilité permanente. La recherche de la meilleure solution à travers les activités interétatiques d'intérêt économique commun pourrait progressivement mettre fin à cette crise.

    2.1.5.LA REGLE DE NON DISCRIMINATION

Dans le but de fixer les idées sur la notion de la non discrimination, il importe de prime abord de bien cerner la notion de discrimination. Tout droit est fait par des catégories, des distinctions, des limitations, des exclusions ou des différenciations. Une discrimination est une différenciation qui ressort comme une injustice, lorsqu'on estime qu'il faut donner le même traitement et qu'on ne le fait pas sur base d'un critère comme la race, la religion, le sexe, la couleur, etc.

 Comme le souligne Jean-Marie WOEHRLING(2009 :24), « une discrimination réside dans une méconnaissance non justifiable du principe d'égalité et, par suite, l'action contre les discriminations ne peut se distinguer significativement de la mise en oeuvre du principe d'égalité ».

 Cependant, la discrimination positive est admise, celle dont  l'objectif est étroitement lié à celui de l'égalité concrète. Elle traduit une égalité résolument agissante et interventionniste, au service d'une politique de réduction plus ou moins forte des inégalités. Les actions positives consistent à instituer, en faveur de certaines catégories (personnes, zones géographiques, entreprises, ...), toutes sortes d'avantages (sociaux, fiscaux, ...) destinés à supprimer ou atténuer certaines inégalités.

 C'est dans ce cadre que le Conseil de l'Europe affirme, par exemple, que « pour assurer la pleine égalité dans la pratique, le principe de l'égalité de traitement n'empêche pas un Etat membre de maintenir ou d'adopter des mesures spécifiques destinées à prévenir ou à compenser des désavantages liés à la race ou à l'origine ethnique ».

 Ainsi qu'évoquée, la règle de la non discrimination se manifeste sous forme de l'interdiction de la différenciation de traitement sur base de certains critères. Nous distinguons :

 - la clause d'interdiction de différenciation par rapport à un catalogue plus ou moins étendu de droits sur base de race, sexe, langue ou religion ;

- les conventions interdisant la discrimination en fonction d'un seul critère, par exemple, la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale ;

- les conventions interdisant la discrimination dans un domaine particulier (en matière d'emploi, de main-d'oeuvre féminine, ...).

  Au total, il est plausible d'affirmer que le principe d'égalité a pour corollaire logique celui de non discrimination. Compte tenu des affirmations avancées ci-haut, il existe une discrimination positive à l'égard de certains groupes individuels, notamment les minorités et les réfugiés.

   2.1.5.LA CONSTITUTION DE LA RDC

Dans le cadre de la compétence internationale qui lui est reconnue, l'Etat dispose donc sur les sujets internes - nationaux et étrangers qui lui sont rattachés d'une façon ou d'une autre d'un certain nombre de pouvoirs garantis par le droit international. Garantis mais aussi limités, même quand sa compétence est exclusive ; son droit interne se déploie ainsi entre des bornes d'origine international, qui affectent ses pouvoirs quant à l'accès des personnes à son territoire et quant à la condition qui leur est faite sur celui-ci et au dehors, et qui dépend fortement de leur nationalité.

Ainsi compris, il nous est plausible d'affirmer que l'Etat congolais exerce donc une compétence effective sur toute personne se trouvant sur son territoire, y compris les minorités et les réfugiés, et que la protection internationale de ces derniers aurait alors pour fondement le droitd'ingérence humanitaire qui, contrairement au principe de non-ingérence dans les affaires intérieures d'un Etat, corollaire de la souveraineté, affirmé par la charte des Nations Unies, vise à permettre une action internationale quand un peuple serait gravement menacé dans sa survie même.(LOI N° 021/2002 DU 16 OCTOBRE 2002)

2.2.LES ORGANISMES INTERNATIONAUX ET NATIONAUX DE PROTECTION DES REFUGIES

Il existe nombre d'organismes internationaux de protection des réfugiés, mais nous axerons notre analyse autour de trois d'entre eux, qui semblent plus spécialisés en la matière.

  2.2.1.LE HCR

Au XXieme siècle, la communauté internationale, préoccupée par le problème des réfugiés et des autres personnes déracinées, a commencé pour des raisons humanitaires à assumer la responsabilité de leur protection.Meme si l'intérêt de la communauté internationale vis-à-vis du problème s'est manifesté pour la première fois lors de la Première Guerre Mondiale, ce fût suite à la Deuxième Guerre Mondiale - avec les millions des personnes déplacées, déportées et réinstallées de force - que la question des réfugiés attirait l'attention qu'elle méritait de la part des leaders politiques qui devaient bâtir la paix : le problème des réfugiés était inscrit à l'ordre du jour de la première session de l'Assemblée générale des Nations Unies en 1946.

 L'année suivante, 1947, voyait la naissance de l'Organisation Internationale pour les réfugiés (OIR).laquelle laissera place au Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) en 1950. Pour Yves BEIGBEDER(1978 :28), sur le plan national, la fonction principale du HCR est d'assurer la protection juridique des réfugiés rapatriés et autres personnes relevant de sa compétence pour le développement et la promotion du droit international des réfugiés par la surveillance de sa mise en oeuvre.

 Sur le plan normatif, le HCR cherche à promouvoir la ratification de la Convention du 28 juillet 1951 et du Protocole et des conventions régionales par les Etats, et à les encourager à incorporer ces instruments dans leur législation nationale.Lorsque les gouvernements ne peuvent pas ou ne veulent pas protéger leurs ressortissants, ces derniers recherchent la protection des autres pays. Le HCR a pour responsabilité de collaborer avec les pays pour protéger ces personnes déracinées et trouver des solutions durables en leur faveur. Le mandat du HCR en matière de protection couvre, outre les réfugiés, des personnes qui relèvent de la compétence de l'institution, comme les demandeurs d'asile, les apatrides, les personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays et les rapatriés.

 Les Etats sont tenus de respecter les engagements qu'ils ont volontairement acceptés en adhérant aux instruments du droit international des réfugiés, ils doivent notamment coopérer avec le HCR et faciliter sa tâche de surveillance; ils doivent fournir au HCR des renseignements et des données statistiques concernant la mise en oeuvre de la Convention et du Protocole ; ils doivent communiquer au Secrétaire général des Nations Unies le texte des lois et règlements qu'ils ont promulgués pour assurer l'application de la Convention et du Protocole.

  Quant à la responsabilité en matière de protection relative aux personnes relevant de la compétence du HCR, les Etats sont responsables au premier chef de protéger les droits de l'homme de toutes les personnes sur leur territoire, à savoir les demandeurs d'asile, les réfugiés, des personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays et les rapatriés.

 De cette acception, il découle que la protection des réfugiés n'est pas l'apanage du HCR seulement. Cette protection est d'abord exercée par l'Etat sur le territoire duquel se trouvent les réfugiés. Le HCR joue le rôle de surveillance de l'application de la Convention et du Protocole et de la coordination de l'assistance en faveur des réfugiés. Pour tout dire, la protection des réfugiés se présente de prime abord comme une obligation faite à l'Etat sur le territoire duquel ils se trouvent et la protection internationale de ceux-ci procède du souci de rendre effectifs les droits de l'homme pour tous les hommes. Jacques MOURGEON (1998 :99-100) a indiqué à ce propos que « affirmer les droits de l'Homme devrait signifier leur conférer une même effectivité pour tous les hommes. Des catégories entières sont soustraites par le pouvoir à tout ou partie du bénéfice des droits ».

   2.2.2.LE CICR

  Un des problèmes cruciaux de l'actualité Internationale qui suscite toujours davantage et surtout ces dernières années, une préoccupation croissante de l'opinion publique mondiale, est le fait de l'inapplication du droit humanitaire dans la pratique des conflits armés. Le phénomène est suivi d'un paradoxe qui, sans son côté profondément tragique pour la personne humaine, risquerait de tourner au ridicule tout l'effort, aujourd'hui plus que centenaire, de l'humanisation de la guerre : d'un côté, à la chaîne des conventions composant le droit de la Haye et celui de Genève, on ajoute toujours des nouvelles règles et des obligations toujours plus sérieuses pour les Etats, afin d'augmenter la protection de l'individu face à la force armée ; de l'autre, la protection de fait se rétrécit comme une « peau de chagrin » et on se rend compte que les normes les plus élémentaires de droit, que l'on avait depuis longtemps considérées comme faisant partie de la « conscience juridique » de la société humaine, ne sont plus respectées sur le champ de bataille ».

 Le droit, des conflits armés, ce droit dit « de la Haye » et « de Genève » est à son tour profondément enraciné dans le corpus des droits de l'homme et est  moins empreint de l'esprit humanitaire, vu que son rôle social n'est plus de protéger en tout premier lieu l'Etat et la « nécessité militaire », cependant, ce droit doit répondre aux « exigences humanitaires », car il représente une des branches les plus élaborés du droit international public.

 Les Etats modernes ont conquis en apparence le monopole du droit dans l'ordre interne comme dans cet ordre international dont ils sont les sujets « originaires ». Et cependant, la morale et l'opinion publique, auxquelles se réfèrent les Conventions de Genève, considèrent l'être humain comme la fin ultime du droit et sont à l'origine d'un grand mouvement au sein duquel la protection du soldat blessé ou captif a marqué une étape essentielle mais qui n'a reçu son vrai nom que de nos jours avec la protection internationale des droits de l'homme. C'est là la source profonde qui a créé le Comité International de la Croix Rouge et qui justifie la portée en réalité sa personnalité juridique. Il a fallu que les blessures, la captivité, le déracinement, la faim, toutes les épreuves du malheur physique et moral rendent visible ce caractère sacré de la dignité des personnes pour que l'être humain retrouve dans le droit un peu de la place qui lui est due et que les Etats admettent au niveau de leurs relations cet auxiliaire qu'est le CICR, avec quelques unes des prérogatives qu'ils se réservent jalousement.

 Il a été convenu à ce sujet que « les parties au conflit accordent au CICR toutes les facilités en leur pouvoir pour lui permettre d'assurer les tâches humanitaires qui lui sont attribuées par les Conventions et le présent Protocole afin d'assurer protection et assistance aux victimes des conflits ; le CICR pourra également exercer toutes les autres activités humanitaires en faveur de ces victimes, avec le consentement des Parties au conflit ».

  Ce texte est important ; il subordonne l'exercice d'autres activités humanitaires au consentement des Parties au conflit, mais il reconnaît la capacité potentielle `'ergaomnes'' du CICR, capacité qui se matérialise par le consentement des parties au conflit. La capacité potentielle du CICR est d'ailleurs plus large encore, car suivant les « principes fondamentaux » de 1965 susvisés, « la Croix-Rouge, sous son aspect national et international ... s'efforce de prévenir et d'alléger en toutes circonstances les souffrances des hommes ». Il suffit d'un consentement de l'Etat intéressé pour que cette compétence s'exerce.

 La mission propre du CICR le conduit à intervenir auprès des Etats pour défendre les victimes des conflits. Il le fait directement au plan du droit international en sa qualité de gardien des conventions humanitaires et dans l'exercice des responsabilités qui lui sont confiées. Ces victimes des conflits, faut-il le rappeler, englobent les réfugiés, les déplacés internes, les captifs, etc.

  2.2.3. L'ETAT (Commission Nationale pour les Refugiées)

L'Etat congolais assure la protection des refugiées via la Commission Nationale pour les Refugié qui est une structure dependant du ministère de l'interieur. La Commission nationale pour les réfugiés (CNR) travaille au sein du ministère de l'Intérieur, en particulier dans les domaines de l'enregistrement des réfugiés et de l'assistance en leur faveur.

  2.3.DES PERSONNES PROTEGEES PAR LE HCR

  2.3.1.LES FEMMES et LES ENFANTS

 Les femmes et les enfants, à cause de leur vulnérabilité, occupent depuis une certaine époque une place de choix en droit international, qui s'emploie à leur accorder une protection toute spéciale. Dans cette perspective, pour ce qui est de la femme, il existe toute une collection d'instruments juridiques internationaux qui assurent sa protection, notamment la Convention du 18 décembre 1979 portant sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, la Convention du 02 décembre 1952 portant sur les droits politiques de la femme, le Protocole de MAPUTO, etc.

 Il convient de relever, cependant, que les dispositions du protocole de Maputo sont contraires à celles de la constitution de la RDC du 18 février 2006 en ce qu'elles accordent à la femme le droit de disposer même de sa maternité, et cela unilatéralement. La contradiction apparaît dès lors que la constitution de la RDC, en consacrant l'unité et la stabilité de la faillite (art. 40 al.2), préconise plutôt la prise des décisions concertées entre l'homme et la femme sur des questions dont peut dépendre la survie du ménage.

 En vue de la mise en oeuvre des instruments juridiques internationaux, la RDC a intégré les droits de la femme dans le corps même de la constitution. Les enfants, quant à eux, bénéficient d'une protection assurée par les Nations Unies, par le biais de l'UNICEF. Plusieurs règles de protection en leur faveur, dont la grande partie se trouvent dans la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant (concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants), le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant (concernant l'implication des enfants dans les conflits armés), la Convention sur la répression de la traite des enfants, la Charte africaine de 1990 portant sur les droits et du bien-être de l'enfant, etc.

  De même, la constitution du 18 février 2006 consacre les droits de l'enfant dans son corps en reprenant les lignes maîtresses tracées par les accords internationaux.

   2.3.2.LES VULNERABLES

Les facteurs suivants sont à la base de la vulnérabilité non seulement des  refugiés  mais  aussi  de  l'Etat  congolais.  Ainsi,  pour  Office of Coordination HumanitarianAffairs (Bureau de Coordination des Affaires Humanitaires)  l'« insécurité, les  déplacements  et  la séparation  familiale,  l'absence  de  l'autorité  de  l'Etat,  le manque  de  programme  de  réintégration  socio-économique,  la  faiblesse  du système  judiciaire,  l'absence  de  services  sociaux  de  base,  le conflit  de  pouvoir, le manque  de  connaissance  des  lois  et  la confusion  entre  les  lois  et  les  coutumes, l'engagement  limité  de  la  population  avec  les  autorités  étatiques,  la stratégie  de survie  négative,  le manque  d'information  sur  les  risques  de  mines,  cycle  depauvreté, l' inégalité  de  genre concourent à la vulnérabilité ou constituent le fondement de leur vulnérabilité... »  (OCHA,  2012 :  78-79).  Dans  ce  contexte,  les personnes  les  plus  affectées  par  la  vulnérabilité  sont  les  femmes  et  les enfants ainsi que les membres de leurs familles.

A cela, s'ajoutent les cas des victimes des violations des droits humains, des violences sexuelles, les communautés d'accueil,  les  personnes  vivant  avec  handicap,  les  personnes  âgées,  les minorités ethniques... Au regard du contexte de leur départ et des trajectoires parcourues, et malgré  les  avantages  que  leur  confère  leur  statut  des  réfugiés  en  matière d'assistance et de protection humanitaire, les réfugiés congolais en Ouganda évoquent,  une  quotidienne  précarité    d'un  niveau de  vulnérabilité  élevé. 

Tous les réfugiés, qui vivent dans des camps ou dans des villes et villages, témoignent de  cette  réalité : leur  existence  est  synonyme  d'incertitude.  Les  moyens financiers  à  leur  disposition  sont  limités ;  ils  souffrent  d'une  forte discrimination  sociale,  ils sont  frustrés  de  leur  dépendance  vis-à-vis  de l'assistance,  et  ils ont  beaucoup  de  difficultés  à  se  projeter  dans  un  avenir  à moyen ou à long terme. Ces frustrations sont aggravées par une connaissance très  limitée  des  cadres  d'assistance  qui  leur  sont  offerts,  laquelle crée  des confusions sur leurs options futures et compromet leur capacité à envisager l'avenir de façon objective et informée.

Durant les violences, des conflits armés, les femmes, les vieux et les enfants en sont plus affectés et souffrent atrocement.

  2.3. DIFFICULTE RENCONTREE PAR HCR DANS LA PROTECTION

Le HCR rencontre des difficultés sur le plan de la logistique, de finance et  de  la  vulnérabilité,  de  la  persistance  des  conflits  et les   problèmes  de réinstallation  des  rapatriés,  des conflits  fonciers,  des  réinstallations  des rapatriés et de la réinsertion  des  refugiés.  Celle-ci  concerne  les  vieux, les femmes et les enfants. Ainsi, au regard du statut relatif aux réfugiés, les articles 12 à 30 de la Convention stipulent les droits dont jouissent les individus reconnus comme des réfugiés qui souffrent et rencontrent d'énormes difficultés.

  2.3.1 SUR LE PLAN LOGISTIQUE

Pour  le  rapatriement  des réfugiés  vers  leurs  pays  d'origine,  le  HCR utilise  les  engins  roulant  tels  que  les  véhicules,  les  bateaux  et  les  avions. Mais avant tout rapatriement, les refugiés sont identifiés et localisés dans un camp  des  refugiés  aménagés  par  le  pays  d'accueil  lequel se  trouve  loin  de  la frontière, à l'abri de l'insécurité, de l'attaque. Pour le moment, le rapatriement des réfugiés semble être incertain au regard de la persistance des conflits entre les acteurs.

  2.3.2 SUR LE PLAN FINANCIER

Depuis plusieurs années, les besoins financiers se font toujours sentir et n'épargnent ni l'organisation, ni l'homme. S'agissant du HCR, les besoins financiers  vont  d'augmentation en  augmentation  car  chaque  opération possède son budget et nécessite des moyens importants. En 2013, le total des besoins financiers de l'opération du HCR au Soudan du Sud s'élevait à 220 millions de dollars E.-U. Initialement fixé à 230 millions de dollars E.-U., le budget global pour 2014 a toutefois été révisé pour répondre aux besoins supplémentaires et atteignait déjà 424 millions de dollars E.-U.

 Pour 2015, les besoins financiers de l'opération ont été estimés à 342,6 millions de dollars E. U. Ils reflètent la nécessité d'apporter de toute urgence une assistance vitale à un nombre croissant de déplacés internes, ainsi que de répondre aux besoins des réfugiés accueillis par les autorités et la population du Soudan du Sud.

Il est probable qu'un appel supplémentaire sera lancé pour faire face à la situation au Soudan du Sud au courant de l'année 2016 ( www.unhcr.org consulté le 23 mars 2016).

   2.3.3.LA DISCRIMINATION

Dans toutes les activites du HCR, la discrimination est prohibée. Comme le souligne Jean-Marie WOEHRLING, « une discrimination réside dans une méconnaissance non justifiable du principe d'égalité et, par suite, l'action contre les discriminations ne peut se distinguer significativement de la mise en oeuvre du principe d'égalité ».Le sens du terme « discrimination » est à l'origine neutre, synonyme du mot « distinction », mais il a pris, dès lors qu'il concerne une question sociale, une connotation péjorative, désignant l'action de distinguer de façon injuste ou illégitime, comme le fait de séparer un individu ou un  groupe social des autres en le traitant moins bien

    2.4.4.LA SITUATION SOCIO-POLITIQUE AU SUD SOUDAN

  2.4.4.1.LES CONFLITS ARMES

Le  15  décembre  2013, des combats éclatent dans la capitale Juba, entre les partisans de SalvaKiir et ceux de Riek Machar, faisant ressurgir de vieilles dissensions entre les différents clans de la rébellion ayant mené le pays à l'indépendance, le  Mouvement populaire de libération du Soudan, sur fond de rivalité ethnique : d'un côté les  Dinkas (ethnie de SalvaKiir, élevé dans la religion  catholique) et de l'autre les  Nuers (ethnie de Riek Machar, élevé dans la religion presbytérienne).

 Selon le HCR, ''les violences qui ont éclaté au Soudan du Sud en décembre 2013 ont fait peser un fardeau supplémentaire sur une sous-région déjà très instable, en proie à d'incessants conflit et déplacements de population.'' On dénombre environ 1,3 million de déplacés internes et plus de 450 000 nouveaux réfugiés sud-soudanais, qui ont fui en Ethiopie, au Kenya, en Ouganda et au Soudan. Le contexte demeure instable, aggravant encore une situation humanitaire déjà critique, poursuit le HCR. 

Il y a pourtant urgence. D'après les Nations unies, la guerre civile a déjà fait près de 50 000 morts et 2,5 millions de déplacés. Près de huit millions de Soudanais du Sud, soit 70 % de la ' population, sont menacés par l'insécurité alimentaire. Les effets du conflit se ressentent même loin du front, les prix des denrées de base (farine, riz, haricot, huile) ont triplé pour certains en un an. Le Soudan du Sud est fragmenté entre les seigneurs de guerre. SalvaKiir et de Riek Machar exercent une faible autorité sur leurs troupes.

  Ainsi, Kiir n'a aucun véritable pouvoir sur le chef d'état-major de son armée »constate un observateur. Le territoire est aussi divisé en groupes armés, indépendants les uns des autres, issus d'ethnies rivales, alliées, selon les circonstances, à Kiir ou à Machar. « Faction du Tigre », « Faction du Cobra », « Arrow Boys »... ces milices ethniques dirigent des régions entières, s'opposent à la pénétration du pouvoir central et rendent illusoire le projet du Soudan du Sud uni et stable.

Ces combattants sont aussi responsables d'exactions massives dans les provinces qu'ils contrôlent comme les épouvantables crimes attribués aux Shilluk de la « Faction du Cobra » commandés par le général Johnson Olony, dans la région de Malakal, dans l'État du Nil de l'Est.

De ces conflits armés, des massacres ethniques sont commis par les deux camps. Des crimes non seulement de guerre mais aussi contre l'humanité sont commis : des cas des viols, de recrutement des enfants... Des milliers des femmes sont également enlevées, violées et réduites à l'esclavage sexuel Selon un rapport de l'ONU publié le 11 mars 2016, plus de 1 300 viols ont été enregistrés en  2015 dans un seul État du pays, des soldats gouvernementaux ont été autorisés à « violer les femmes en guise de salaire »L'Unicef estime que `'plus de 13000 enfants ont été enrôlés de force par les belligérants''.

   2.4.4.2.VERS UNE MUTATION POLITIQUE

Depuis 2014, les rebelles et le gouvernement sud-Soudanais tentent de régler diplomatiquement leurs différends. Les négociations, pour un accord de paix en Éthiopie sont toujours infructueuses. Mais le 26 août 2015, le président SalvaKiir a signé un accord de paix prévoyant la mise en place d'un gouvernement de transition, composé d'éléments des deux camps, dont Riek Machar. / Jason Patinkin/AP.

Depuis le 24 décembre 2015, l'opposition est de retour à Juba. C'est de bon augure. L'accord de paix signé par les belligérants en août dernier prévoit la mise en place d'un gouvernement de transition composé d'éléments des deux camps, dont Riek Machar. Ce qui ouvre la porte à la transition qui doit déboucher, dans trente mois, sur des élections libres et démocratiques. C'est dans ce but que l'opposition est venue négocier à Juba. 

Bien que l'on note des avancées, l'incertitude persiste malgré l'accord de paix.

CHAPITRE III: STRATEGIE MIS EN PLACE POUR LA PROTECTION DE REFUGIES

Dans ce troisième chapitre, il est question de parler des stratégies mises en place afin d'obtenir la protection des refugiés. Ces stratégies sont la protection internationale qui passe par le droit aussi bien international que national et par l'assistance matérielle.

3.1 LA PROTECTION INTERNATIONALE

Le HCR, par cette fonction, assure la promotion et la sauvegarde des droits de réfugiés dans les domaines tels que : le droit au travail, a l'éducation, à la liberté des mouvements. Ces droits énoncent le principe de non-refoulement des refugiés, des demandeurs d'asile dans leur pays au motif qu'ils peuvent être persécutés. L'art 14 de la déclaration universelle des droits de l'homme stipule que « devant les persécutions, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l'asile en d'autres pays » et la convention contre la torture à son art 3 alinéa 1 énonce qu'« aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture »

La protection internationale par le HCR aux réfugiés est telle que les personnes intéressées soient pleinement protégées et reçoivent des secours d'urgence et que des solutions durables soient recherchées à leur intention ». Des criminels de guerre, des génocidaires, des terroristes ne bénéficient pas de protection du HCR, car ils constituent un danger pour la sécurité et l'ordre public non seulement pour le pays d'accueil mais aussi pour le pays d'origine. Ils sont donc exclus de la protection internationale.

3.1.1. L'Etat, garant de la protection des réfugiés.

La reconnaissance officielle du statut de réfugié entraîne avant tout des droits et avantages pour le réfugié que nous avons analysés dans nos développements ultérieurs, et parmi lesquels on retrouve le principe du non refoulement qui est incontournable. Toutefois, la reconnaissance du statut de réfugié à des individus entraîne aussi une certaine protection juridique internationale pour ces réfugiés, qui s'accompagne par ailleurs d'une certaine assistance. Cette protection et cette assistance sont essentiellement de l'apanage de l'Etat, mais aussi de l'institution des Nations-Unies chargée des réfugiés, aujourd'hui, le HCR, qui joue un rôle moteur et incontournable en matière de protection et d'assistance aux réfugiés.

L'Etat qui a reconnu officiellement à un individu le bénéfice du statut de réfugié se voit astreindre à un certain nombre d'obligations vis-à-vis de ce réfugié, à cause notamment du caractère déclaratoire du statut de réfugié. Il en est ainsi de la garantie de la protection qui doit lui être assurée sur plusieurs niveaux, notamment dans son intégrité physique. Il convient ici de souligner le fait que la protection internationale, sous ses divers angles, ne nécessite pas toujours que le réfugié soit reconnu comme tel de manière officielle.

b. La protection de l'Etat, une garantie de l'intégrité physique et de la jouissance des droits

Il faut d'emblée préciser que la notion de « protection de l'Etat » peut souvent être entendue comme faisant référence à la protection diplomatique ou consulaire exercée par un Etat en faveur de ses citoyens à l'étranger vis-à-vis des autorités du pays étranger dans lequel ces derniers se trouvent. Toutefois, nous traiterons dans cette partie des efforts consentis par les pays d'accueil des réfugiés, et même des demandeurs d'asile dans la garantie plus ou moins grande qu'ils accordent à la jouissance d'un certain nombre de droits, et aussi dans la protection de leur intégrité physique etc.

La protection de l'Etat, dans le cadre de l'asile peut bien dépasser le simple cadre des réfugiés officiellement reconnus. Il n ya donc pas seulement les réfugiés qui ont besoin d'une protection internationale. En effet, nombreux sont les étrangers qui, au bord des frontières, ou même lorsqu'ils sont en phase d'intégration, nécessitent une certaine protection de la part de l'Etat. Il faut noter qu'il peut s'agir autant des réfugiés, mais aussi des demandeurs d'asile, et même, sous certaines conditions, d'individus ne remplissant pas les conditions de la Convention de Genève de 1951 et du protocole de 1967, mais auxquels une protection, qui peut être temporaire, est accordée.

Le système de protection internationale des réfugiés puise son essence de la convention de Genève de 1951 et du protocole de 1967. Ces deux instruments sont donc au coeur du système de protection internationale des réfugiés. En signant et en ratifiant cette convention, qui par ailleurs contient des dispositions allant dans le sens d'assurer aux réfugiés de la part des Etats une protection de leurs droits mais aussi de leur intégrité physique, ces Etats acceptent les obligations qui leur incombent, et qui sont détaillées dans la Convention de Genève de 1951.

Dans le cadre de cette protection des réfugiés, il faut souligner aussi que l'Etat agit en étroite collaboration avec le HCR, qui est l'organisme des Nations-Unies disposant d'un mandat reposant surtout sur la protection des réfugiés.

Par ailleurs, il n'est pas indispensable d'être un réfugié officiellement reconnu pour se réclamer de la protection des Etats. En effet, il existe des formes de protection aux personnes qui, par exemple, ne remplissent pas la définition du réfugié de la Convention de Genève. On parle alors de formes complémentaires de protection, les quelles peuvent notamment prendre la forme d'une protection temporaire. Cette protection temporaire est une solution immédiate et à court terme, utilisée en cas d'arrivée massive de personnes qui fuient un conflit armé, des violations massives des droits de l'homme et d'autres formes de persécution.

D'autre part, il faut aussi dire que cette protection s'exerce aussi dans le cadre du respect de la jouissance par les réfugiés de leurs droits. Dans ce sillage, on ne peut omettre la possibilité de protection subsidiaire prévue dans le cadre de l'Union Européenne par la directive 2004-83-ce du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts. Cette directive avait l'ambition de mettre en oeuvre le régime d'asile européen commun pour lequel les Etats membres de l'Union Européenne s'étaient engagés depuis 1999 lors du conseil européen de Tampere. Ainsi, cette directive prévoit donc une protection pour les personnes ne remplissant pas les conditions du statut de réfugié, mais qui n'en nécessitent pas moins une protection internationale. Cette protection est essentiellement accordée par l'Etat.

Par ailleurs, il faut noter qu'il s'agisse de la protection accordée aux réfugiés ou des formes de protection complémentaires, ces protections équivalent principalement à une garantie de la jouissance des droits souvent définis comme minimaux mais aussi à certains attributs. C'est ce qui justifie surtout le fait que les réfugiés, qui ne sont pas contents du traitement qui leur est réservé dans leur pays d'accueil , organisent souvent des manifestations en vue de réclamer une meilleure protection.

c. Les modalités de protection et d'assistance de l'Etat.

« Protéger les réfugiés est une mission qui incombe au premier chef aux Etats. »(HCR : 5) Les Etats doivent offrir aux réfugiés légalement admis sur leur territoire la sécurité ainsi que tous les autres droits dont ils doivent bénéficier. Il faut noter que la majorité de ces droits sont déjà prévus par la Convention de Genève de 1951, et dont on a déjà parlé.

Donc, le cadre juridique qui étaye le régime international de protection a été érigé par les Etats, mais ceux-ci sont quasi intégralement inspirés par la Convention de Genève. On peut commencer par dire que la première garantie donnée par les Etats pour l'application adéquate de leur protection aux réfugiés constitue sans doute la dispense de réciprocité prévue à l'article 7 de la Convention de Genève de 1951 :« Tout Etat contractant continuera à accorder aux réfugiés les droits et avantages auxquels ils pouvaient déjà prétendre, en l'absence de réciprocité, à la date d'entrée en vigueur de cette convention pour ledit Etat».

En effet, le principe de réciprocité, en application duquel l'octroi d'un droit à un étranger est soumis à celui d'un traitement similaire par le pays dont l'étranger a la nationalité, ne s'applique pas aux réfugiés car ceux-ci ne jouissent pas de la protection de leur pays d'origine. Il apparaît évident donc que les pays d'accueil ne peuvent pas attendre des pays d'origine des réfugiés cette réciprocité. En plus, toute absence de cette réciprocité constatée ne pourrait en aucun cas constituer un motif de refus de reconnaissance des réfugiés.

Toutefois, il convient de préciser que l'Etat se trouve dans l'obligation de mettre en oeuvre, en ce qui concerne leurs droits, un statut minimum aux personnes reconnues comme réfugiés. Plusieurs dispositions de la Convention de Genève abondent dans ce sens. Il faut aussi dire que l'Etat doit protéger ces droits pour les réfugiés sans privilégier les étrangers ordinaires. On peut citer le traitement relatif à la propriété mobilière et immobilière (article 13), le droit d'association (article 15), le droit d'ester en justice (article 16), les droits économiques concernant les emplois salariés et non-salariés (articles 17 et 18) ou encore la liberté de circuler dans l'Etat hôte.

D'autre part, les réfugiés, même s'ils entrent ou séjournent irrégulièrement dans le territoire d'un Etat d'accueil doivent faire l'objet d'une certaine protection prévue par la Convention de Genève et applicable. En effet, la Convention stipule dans son article 31 : « les Etats contractants n'appliqueront pas de sanctions pénales, du fait de leur entrée ou de leur séjour irréguliers, aux réfugiés qui, arrivant directement du territoire où leur vie ou leur liberté était menacée... entrent ou se trouvent sur leur territoire sans autorisation, sous réserve qu'ils se présentent sans délai aux autorités et leur exposent des raisons reconnues valables de leur entrée ou présence irrégulière.

« Les Etats contractants n'appliqueront aux déplacements de ces réfugiés d'autres restrictions que celles qui sont nécessaires ; ces restrictions seront appliquées seulement en attendant que le statut de ces réfugiés dans le pays d'accueil ait été régularisé ou qu'ils aient réussi à se faire admettre dans un autre pays... » Par ailleurs, il faut noter que l'étendue et la portée de la protection internationale accordée et qui peut sensiblement différer selon les Etats dès l'origine même, c'est-à-dire à la reconnaissance du statut de réfugié.

En effet, cela illustre d'ailleurs tout le débat qui existe aujourd'hui et qui est relatif à l'interprétation de l'article premier de la Convention de Genève. Le débat se situe surtout autour de la notion de « persécution » (que nous avons d'ailleurs analysée dans nos précédents développements). Cela est surtout dû au fait que la persécution n'est définie nulle part en droit international, alors que la crainte de persécution constitue l'élément moteur dans l'attribution du statut de réfugié. C'est ainsi que certains pays limitent la notion de persécution au sens de la Convention de Genève à une action commise par l'Etat lui-même ou par ses agents (art 1 de la convention de 1951 relative au Statut des réfugiés).

Un exemple jurisprudentiel est constitué par l'Arrêt Henni du Conseil d'Etat français du 29 décembre 1999. Il s'agissait en l'espèce d'une décision du préfet de l'Essonne de reconduire à la frontière le sieur Henni. Par ailleurs, un point important dans la protection et l'assistance de l'Etat aux réfugiés constitue sans nul doute la naturalisation. En effet, l'article 34 de la Convention de Genève stipule que « les Etats contractants faciliteront, dans toute la mesure possible, l'assimilation et la naturalisation des réfugiés. Ils s'efforceront notamment d'accélérer la procédure de naturalisation et de réduire, dans toute la mesure possible, les taxes et les frais de cette procédure. »

La naturalisation peut être définie comme l'acquisition d'une nationalité ou d'une citoyenneté par un individu qui ne la possède pas par sa naissance. Ainsi, cette naturalisation constitue une assistance majeure aux réfugiés de la part de l'Etat. En effet, elle permet à celui qui en bénéficie de jouir des mêmes droits que les nationaux ordinaires, et permet ainsi de parachever l'intégration du réfugié dans son pays d'accueil en attendant, s'il le désire, de trouver des solutions durables et définitives car, rappelons-le, le statut de réfugié n'est en principe qu'un statut temporaire.

Par ailleurs, il faut dire aussi que dans un cadre plus large que l'Etat, la protection des réfugiés peut aussi être l'apanage de la communauté internationale qui, à chaque fois que des écarts importants dans le respect et la protection des droits des réfugiés sont notés, se lève comme un seul homme pour les dénoncer, et susciter par la même occasion un vif intérêt de la part de tous les acteurs pour le régime juridique censé caractériser le droit de la protection internationale des réfugiés.

D'autre part, outre la protection, le rôle de l'Etat doit aussi se traduire en une assistance pour les réfugiés. Cette assistance est d'autant plus importante qu'on assiste souvent à des conditions vraiment précaires pour les réfugiés un peu partout dans le monde. Ainsi, cette assistance trouve une nouvelle fois sa source d'abord dans la Convention de Genève de 1951.

C'est ainsi que l'article 23 pose le cadre général de cette assistance publique. Cet article stipule : « les Etats contractants accorderont aux réfugiés résidant régulièrement sur leur territoire le même traitement en matière d'assistance et de secours publics qu'à leurs nationaux. » Elle se traduit d'abord en une assistance sociale. L'Etat doit aider les réfugiés du mieux qu'il peut dans leur recherche de logement. En effet, l'article 21 relatif au logement stipule : « En ce qui concerne le logement, les Etats contractants accorderont, dans la mesure où cette question tombe sous le coup des lois et règlements ou est soumise au contrôle des autorités publiques, aux réfugiés résidant régulièrement sur leur territoire un traitement aussi favorable que possible ». Cette assistance est valable aussi en ce qui concerne la recherche du travail pour les réfugiés.

En effet, l'article 17 stipule que les Etats contractants doivent apporter aux réfugiés régulièrement installés sur leur territoire le traitement le plus favorable en ce qui concerne l'exercice d'une activité professionnelle salariée, mais aussi non-salariées (article 18) et même libérales (article 19). Par ailleurs, l'Etat n'est pas la seule institution compétente en matière d'assistance et de protection pour les réfugiés. En effet, le HCR, à travers le mandat qui est donné au Haut commissaire par les Nations-Unies, exerce d'importantes missions de protection et d'assistance aux réfugiés.

3.1.1.PAR LE DROIT INTERNATIONAL

Il convient de dire que la protection des refugiées par le droit international passe par les instruments juridiques internationaux que sont la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme du 10 décembre 1948. Avec son heureuse formule de « tous les êtres humains naissent lires et égaux en dignité et en droit, ... »106, il est loisible d'affirmer le voeu des Etats à écarter de leur comportement la pratique de la discrimination, pour quelque raison que ce soit, entre les différents peuples en leur sein. Cette déclaration proclame les droits et libertés fondamentaux qui constituent le « noyau dur » des droits et libertés reconnus à tout homme, pour le seul fait qu'il est homme. Il en découle que la DUDH est l'instrument par excellence de protection des réfugiés.

A cela, il faut ajouter les deux pactes relatifs aux droits de l'homme de 1966 qui reconnait à tous les peuples le droit de disposer d'eux-mêmes, droit en vertu duquel ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel. Bien plus, ce Pacte garantit à chacun l'exercice des droits qui y sont énoncés sans discrimination aucune fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l'opinion politique ou toute autre opinion, l'origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre situation,...

Enfin, la convention de 1951 relatif au statut des refugiés et son protocole additionnel et la convention de l'OUA régissant les aspects propres relatifs aux problèmes des refugiés en Afrique du 10 septembre 1969 mais aussi la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples du 28 juin 1981, laquelle Charte qualifie en vertu des articles 2 à 18 les droits et libertés individuels qu'elle définit (droit à la non discrimination, droit à la vie, l'interdiction de l'esclavage et de la torture, droit à la liberté et à la sûreté, droit à un procès équitable, liberté de conscience, d'expression, d'association et de réunion, liberté de circulation). Elle accorde une attention particulière aux droits des peuples (droits à l'autodétermination, au développement, à la paix et à la sécurité et à l'environnement (art. 19 à 24). Elle protège aussi les droits économiques, sociaux et culturels (droit au travail, à l'éducation et à la santé)

3.1.2.PAR LE DROIT NATIONAL

La question des réfugiés en RDC est régie par la LOI N° 021/2002 DU 16 OCTOBRE 2002 PORTANT STATUT DES REFUGIES EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO. Cette loi `'traduit ainsi la volonté politique de l'Etat Congolais qui tient au respect de ses engagements internationaux et à la tradition légendaire d'accueil et d'hospitalité du Peuple Congolais, vivant au coeur de l'Afrique et instaure en République Démocratique du Congo un cadre juridique, à l'instar de bien des Nations du monde, devant régir le statut et améliorer la condition du réfugié109.''

Cette loi:détermine par ailleurs, les conditions d'application des clauses d'exclusion de la qualité de réfugié ; consacre les conditions d'acquisition, de perte et de cessation du statut des réfugiés ;

Les conditions d'acquisition du statut des réfugiés ; indique des organes compétents en matière d'éligibilité, de recours ainsi que des procédures applicables ;

Enfin, il convient de dire que la présente loi se conforme à la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au Statut des Réfugiés et son Protocole du 31 janvier 1967 ainsi qu'à la Convention de l'Organisation de l'Unité Africaine du 10septembre 1969 régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique.

3.2 ASSISTANCE MATERIELLE

Elle consiste à venir en aide au gouvernement de pays d'accueil ou d'asile dans leurs efforts afin de permettre aux réfugiés de s'auto suffire le plus rapidement possible. Elle vise également la promotion des solutions permanentes aux problèmes des refugiés qui s'articulent autour du rapatriement librement consenti et une réinstallation. L'assistance est l'aide qui est fournie pour répondre aux besoins physiques et matériels des personnes qui relèvent de la compétence du HCR.

Elle peut inclure des vivres, des articles médicaux, des vêtements, des abris, des semences et des outils, des services sociaux, des conseils psychosociaux et la construction ou la reconstruction d'infrastructures, comme des écoles et des routes, des centres hospitaliers...

CONCLUSION

Nous voici au terme de notre étude qui a porté sur la problématique de la protection internationale des refugiés par le HCR. Cas des refugiés Sud-soudanais vivant en RDC. Les objectifs poursuivis dans ce travail sont certes la protection des refugiés partant des textes internationaux dont la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme et Droit International Humanitaire ainsi que les conventions de 1951 sur les refugiés qu'ils soient respectés et mis en application (pactaSuntservanda).

Au regard de la situation au Sud-Soudan (issu de la partition du Soudan en 2011) des milliers des Sud-soudanais ont été chassés de chez eux non seulement suite aux conflits intercommunautaires mais aussi pour des raisons socio-politiques chaotiques. Ces milliers des sud-soudanais sont victimes des violations massives des droits de la personne humaine et ne peuvent plus exercer leur droit fondamental : celui de vivre dans leur pays d'origine dans la paix et la sécurité.

Eu égard à ce qui précède, nous nous sommes posé des questions suivantes :

- Pourquoi y a -t-il des refugiés Sud-soudanais en RDC ?

- De quelle autorité relève de manière classique la protection des réfugiés ?

- Quels sont les mécanismes internationaux mis sur pieds en vue de la protection internationale des réfugiés ?

Comme hypotheses nous avons émis que les réfugiés Sud-soudanais se retrouveraient en RDC parce que l'histoire de cette nouvelle nation est parsemée des épisodes des violences et des conflits armés ayant entrainé des conséquences et tragédies humanitaires sans précédents qui ont provoqué un déplacement massif de la population ;

De ce fait, nonobstant la compétence territoriale et la compétence personnelle de chaque Etat sur les individus vivant en son sein, nationaux ou étrangers soient-ils, et ce faisant de l'Etat le premier garant de la protection des réfugiés vivant sur son territoire, autant de mécanismes internationaux ont été mis sur pieds en vue d'assurer la protection internationale de l'individu en général, et celle des réfugiés en particulier. Du nombre, nous ferons allusion aux traités, conventions et pactes internationaux ainsi qu'aux organismes internationaux en charge de cette protection ;

La protection internationale serait organisée au travers des mécanismes internationaux susmentionnés et trouve son fondement dans le droit international humanitaire, dans le droit international des droits de l'homme et vise une plus grande efficacité dans les activités de protection.

Ainsi pour vérifier nos hypothèses, nous avons recouru à la méthode historique de recherche, dans une explication des faits juridiques, leur genèse, leurs origines, leurs antécédents, leurs successions et enfin leur évolution présente. La méthode exégétique, quant à elle, nous a aidé à interpréter les instruments juridiques tant nationaux qu'internationaux en vue de saisir la portée de la protection que le concert des nations accorde à l'individu, et spécialement aux réfugiés.

Quant à la technique, nous avons recouru à la technique documentaire, laquelle nous a permis d'étudier, d'analyser et de consulter les documents écrits (ouvrages et articles, les travaux de fins de cycle, les notes des cours et les textes légaux en rapport avec notre thème de recherche.

Ainsi, il convient de dire que depuis le debut des hostlités au Sud-Soudan en 2013jusq'en ce jour (avec les affrontements du début de mois de juillet 2016), plusieurs sud-soudanais ont travaersé la frontiere afin de trouver refuge soit en RDC ; soit en Ouganda ou sous d'autres cieux. Pour le HCR (Bureau terrain basé à Bunia), dans son dernier rapport publié le 15 juillet 2016, plus de 12000 personnes ont trouvé refuge en RDC notamment dans les provinces du Haut-Uélé(axe Dungu-Doruma-Faradje-Aba...), de l'Ituri (Ingbokolo-Aru-Kengezi base...). Ce qui prouve qu'il existe bel et bien des réfugiés sud-soudanais sur le sol congolais, tel est le résultat auquel notre travail a abouti et ces refugies sont proteges par le gouvernement de la République Démocratique du Congo.

Hormis l'introduction et la conclusion, notre travail est subdivisé en trois chapitres : le premier chapitre traite des Considérations Générales avec les sections s'articulant autour des définitions des concepts, sortes et concepts voisins du mot refugié, catégories des refugiés, notions des minorités, présentation de la RDC et du HCR. Le deuxième, quant à lui, décrit de la protection internationale des refugiés et enfin le troisième, analyse les stratégies mises en place pour la protection des refugiés.

Eu égard de ce qui précède, nous confirmons nos hypothèses sus-évoquées.

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

I.TEXTES OFFICIELS, LOIS ET CONVENTIONS INTERNATIONALES ET RAPPORT

A. Textes Nationaux

0. La Constitution du 18 février 2006. Telle que modifiee par la loi numéro 11, journal officiel de la RDC.

0.1. LOI N° 021/2002 DU 16 OCTOBRE 2002 PORTANT STATUT DES REFUGIES EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

B. Conventions ou lois internationales

1. Charte africaine des droits de l'homme et des peuples du 26 juin 1981

2. La Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés.

2. La Convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides.

3. La Convention de l'OUA régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique.

4. La Déclaration du 18 décembre 1992 relative aux droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques.

5. La Déclaration Universelle des Droits de l'Homme de 1948.

6. Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

7. Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

8. Le Protocole relatif au statutdes réfugiés.

9. Le Protocole additionnel I de 1977 relatif aux Conventions de Genève.

10. Convention contre la Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants de 1984.

11. Déclaration de Carthagène sur les réfugiés (Amérique) de 1984.

II.ARTICLES

1. BOUKAKA Saturnin, `'La problématique et les enjeux de la protection des refugiés en Afrique'' Université Libre du Congo, Nov 2014, pp 1-4

2. GONIN P. et LASSAILLY V., « Les réfugiés de l'environnement », in Revueeuropéennedesmigrationsinternationales, Vol 18-n°2/2002, pp. 139-160. URL :  http://remi.revues.org/index1654.html

3. JAMIN J, Un réfugié politique est-il un être humain ??? In « la revue Aide-mémoire », No 09, Avril-Mai-Juin 1999, pp.1-2

4. KEREKOU Mathieu, Les refugiés en Afrique : les défis de la protection et de solution, in `'conférence parlementaire régionale sur les refugiés'' Cotonou, 01-03 juin 2004, p.29

5.MANCA M.d.N., Les droits de l'Homme et les droits des réfugiés, in Droits de l'Homme et Droit International Humanitaire, Séminaire de formation cinquantenaire de la DUDH, PUK, Kinshasa, 1999, pp. 209-215.

6. OBRADOVIÆ K., Que faire face aux violations du droit humanitaire ? - Quelques réflexions sur le rôle possible du CICR, pp. 483-494.

7. PLASSERAUD Y., Typologie des situations minoritaires, 1998. Tiré de  http://www.colisee.org/article.php?id

8. TAGUM FOMBENO Henri Joël, `'Réflexions sur la question des refugiés en Afrique'', Dakar, 2004, pp.1-30

9. TANIMOUNE N.A., « Réfugié économique », un corollaire de la dépendance économique mondiale ?, 2001. Tiré de http://www.univ-orleans.fr/leo/pdf.

10. PERRUCHOUD R., A propos d'un nouvel ordre humanitaire international, in SWINARSKI C. (sous la rédaction de), Etudes et essais sur le Droit international humanitaire et sur les principes de la Croix-Rouge, Martinus Nijhoff Publishers, Genève, 1984, pp.499-514. Tiré de pp.508-509.

11. REUTER P, La personnalité juridique internationale du comité international de la Croix Rouge, in SWINARSKI (sous la direction de,) pp783-791.

12. VANDYCKE R, Le statut des minorités en sociologie du droit. Avec quelques considérations sur le cas québécois, Saguenay, 2004, pp.1-10, tiré de http://www.ugac.ca/jmt-sociologue/

13. WOEHRLING Jean Marie cité par VAN GAVER V, Notions et grandes questions du droit de discrimination, tiré de : http://m2bde.u-paris10.fr/blogd/dd/index.php publié en 2009.

III.OUVRAGES

1. BEIGBEDERY Yves, Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, Paris, 1ère éd., PUF, 1999.

2. BETTATI Mario cité par MULAMBA MBUYI Benjamin, Statut International des refugiés, Goma, in collection `'Vie Internationale'', ULPGL, 2005

3. COMBACAU J et SUR Serge, Droit International Public, Paris, ed.Montchretien, 7e édition, 2006.

4. EDEM KODJO, Et demain l'Afrique, Paris, éd. Stock, 1986.

5. GRAWITZ , Méthodes en sciences sociales, Paris, éd. Dalloz, 2000.

6. MULUMA MUNANGA A, Méthodes de recherche en sciences sociales, Kin. Ed.UPN, 2006.

7. MOURGEON J., Les Droits de l'Homme, (Que suis-je ?), PUF, Paris, 1998.

9. SHOMBA KUNYUSA S., Méthodes de recherche en sciences sociales, Kin, ed.PUC, 2006

10. PONGERE Pierre, Méthodes en sciences sociales, Paris, éd. Dalloz, 1971.

11. MAYER P. et HEUZÉ V., Droit international privé, 8e éd., Montchrestien, Paris, 2004.

12. REZSOHAZI, Théories et critiques des faits sociaux, Bruxelles, 1971

13. UNHCR, Protection Internationale. Programme d'introduction a la protection internationale, Genève, 2006.

13. UNHCR, Protéger les réfugiés, le rôle du HCR, Genève, mai 2009

15. WOEHRLING Jean Marie cité par VAN GAVER V., Notions et grandes questions du droit des discriminations, tiré de  http://m2bde.u-paris10.fr/blogs/dd/index.php, publié en 2009

IV.TFE ET MEMOIRES INEDITS,

3.LUNDA BULULU, Vie internationale, 3e éd., G2 Droit, UNILU, 1995-1996.

4. NGOYI KAYUMBA, Problématique de la protection des réfugiés en droit international, Mémoire, UNILU, 2007

5. TSHUNGU B., Méthodes de travail scientifique, Cours ronéotypé, Faculté de Droit, UNILU, 1991-1992 (Inédit).

6. GURVITCH G., cité par MUANGA M., Considération sur le rôle du marketing, ISGA/CEPROMAD, Lubumbashi, 1995-1996, p. 2.

V. COURS INEDITS

1. KISHIBA FITULA, Notes de Cours de Droit international public : Les Organisations internationales, L1 Droit, UNILU, 2007-2008.

2. IAN GORÜS, Droit international public, G3 Droit, UNILU, 1997.

VI.WEBBOGRAPHIE & LIENS VERS LE SITES WEB

Dictionnaire Larousse 2007, 2009

Dictionnaire Encarta 2009

www.unhcr.org

www.icrc.org

www.journallemonde.com

www.millenaire.com

http://www.ac-nice.fr/casnav/pagetext/refugies.htm

http://www.parnasse.org/downloads/refugieam.PDF 

http://remi.revues.org/index1654.html

http://www.univ-orleans.fr/leo/pdf

http://www.ugac.ca/jmt-sociologue

www.wikipedia.fr

www.unocha.org

TABLE DE MATIERE

INTRODUCTION 1

0.1. PROBLEMATIQUE 1

0.2. HYPOTHESES 3

0.3. OBJECTIFS 4

0.4. ETAT DE LA QUESTION 4

0.5. METHODES ET TECHNIQUES 6

0.5.1. Méthodes 6

0.5.2. Techniques 6

0.6. CHOIX ET INTERET DU SUJET 7

0.7. SUBDIVISISION DU TRAVAIL 7

CHAPITRE I CONSIDERATIONS GENERALES 8

DEFINITION DES CONCEPTS DE BASE NOTIONS CONNEXES 8

PROBLEMATIQUE 8

PROTECTION 8

PROTECTION DES REFUGIES 8

SORTE ET CONCEPT VOISINS DES REFUGIES 9

1.2.1 SORTE DES REFUGIES 9

a. Réfugié de guerre. 9

b. Réfugié en orbite. 10

1.2.2 CONCEPT VOISINS 10

1.2.2.1 APATRIDE 10

1.2.2.3 MIGRANTS 12

1.2.2.4. Les demandeurs d'asile 12

1.3 CATEGORIES DE REFUGIES 13

1.3.1 REFUGIES POLITIQUES 13

1.3.3 REFUGIES ECOLOGIQUES 14

1.4.1 NOTION 15

1.4.2.1.SELON LA NATURE 17

1.4.2.2.SELON L'ORIGINE 19

1.5.1. PRESENTATION DE LA RDC 21

Sur le plan politique 22

Au point de vue economique. 22

Dans le contexte social 24

A. Présentation du HCR 24

1. Historique 24

2. Structure et fonctionnement 26

CHAPITRE II: LA PROTECTION INTERNATIONALE DES REFUGIES 28

Introduction 28

2.1.1 DECLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE L'HOMME 28

2.1.3.LA CONVENTION DE 1951 ET SON PROTOCOLE ADDITIONNEL 29

2.1.4.LA CONVENTION DE L'OUA DE 1969 30

2.1.5.LA REGLE DE NON DISCRIMINATION 30

2.1.5.LA CONSTITUTION DE LA RDC 32

2.2.LES ORGANISMES INTERNATIONAUX ET NATIONAUX DE PROTECTION DES REFUGIES 32

2.2.1.LE HCR 32

2.2.3. L'ETAT (Commission Nationale pour les Refugiées) 36

2.3.DES PERSONNES PROTEGEES PAR LE HCR 36

2.3.1.LES FEMMES et LES ENFANTS 36

2.3. DIFFICULTE RENCONTREE PAR HCR DANS LA PROTECTION 38

2.3.1 SUR LE PLAN LOGISTIQUE 38

2.3.2 SUR LE PLAN FINANCIER 38

2.3.3.LA DISCRIMINATION 39

2.4.4.1.LES CONFLITS ARMES 39

CHAPITRE III: STRATEGIE MIS EN PLACE POUR LA PROTECTION DE REFUGIES 42

Introduction 42

CONCLUSION 51

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES.................................................................53

TABLE DE MATIERES.................................................................................58






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"Piètre disciple, qui ne surpasse pas son maitre !"   Léonard de Vinci