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La protection de l'environnement dans le processus d'intégration de la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale (CEMAC).

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par Dieudonné MEVONO MVOGO
Université de Douala - Master II 2015
  

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SECTION II: Le caractère secondaire de la protection de l'environnement dans la mise en oeuvre du processus d'intégration de la CEMAC

Le processus d'intégration repose sur des objectifs. Par conséquent, le processus d'intégration de la CEMAC tourne autour d'un certain nombre d'objectifs formulés dans l'article 2 de la Convention régissant l'UEAC145. Ces objectifs doivent être réalisés par l'Union Economique. Pour y parvenir, la Convention découpe le processus en deux étapes146. A la lecture des objectifs de l'Union sus mentionnés, il ressort clairement l'objectif de protection de l'environnement. En effet selon l'alinéa d. de cet article, l'Union Economique doit « instituer une coordination des politiques sectorielles nationales, mettre en oeuvre des actions communes et adopter des politiques communes, notamment dans les domaines suivants : [...] l'environnement et les ressources naturelles ». Ainsi, il ressort clairement que la protection est une question envisagée dans le cadre des actions communautaires. Cependant, il convient de questionner l'intérêt que la Communauté lui accorde dans le cadre de ses missions. Cet intérêt découle en réalité de la place qui lui est réservée. Il ressort de l'analyse des activités de la CEMAC que la protection de l'environnement est manifestement une préoccupation secondaire. Cette matérialisation est expressive tant dans les étapes du processus d'intégration de la CEMAC (paragraphe I) que dans les politiques et programmes Communautaires (paragraphe II).

Paragraphe I : La matérialisation du caractère secondaire de la protection de l'environnement dans les différentes étapes du processus d'intégration CEMAC

C'est en 1999 que le processus d'intégration de la CEMAC a véritablement pris corps. Ainsi, au sens de l'article 3 de la Convention régissant l'UEAC, le processus devrait aboutir

145 Article 2 de la Convention régissant l'UEAC : « Aux fins énoncées à l'article premier et dans les conditions prévues par la présente Convention, l'Union Economique entend réaliser les objectifs suivants :

a) renforcer la compétitivité des activités économiques et financières en harmonisant les règles qui contribuent à l'amélioration de l'environnement des affaires et qui régissent leur fonctionnement ;

b) assurer la convergence vers des performances soutenables par la coordination des politiques économiques et la mise en cohérence des politiques budgétaires nationales avec la politique monétaire commune ;

c) créer un marché commun fondé sur la libre circulation des biens, des services, des capitaux et des personnes ;

d) instituer une coordination des politiques sectorielles nationales, mettre en oeuvre des actions communes et adopter des politiques communes, notamment dans les domaines suivants : l'agriculture, l'élevage, la pêche, l'industrie, le commerce, le tourisme, les transports, l'aménagement du territoire communautaire et les grands projets d'infrastructures, les télécommunications, les technologies de l'information et de la communication, le dialogue social, les questions de genre, la bonne gouvernance et les droits de l'homme, l'énergie, l'environnement et les ressources naturelles, la recherche, l'enseignement et la formation professionnelle »

146 Voir l'article 3 de la Convention régissant l'UEAC suscitée.

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au bout de deux étapes d'une durée de cinq (05) ans chacune147. Pour effectuer l'évaluation de l'activité communautaire, des rapports ont été envisagés. Il s'agit d'abord des rapports annuels d'activités de la Communauté ; aussi, il faut noter des rapports d'étapes, lesquelles interviennent après échéance d'une étape. Ces rapports présentent parmi les objectifs visés, ceux qui ont été atteints et ceux qui n'ont pas pu l'être. C'est un véritable baromètre des activités communautaires. Il convient de s'interroger de la place de la protection de l'environnement dans ces activités de la Communauté. En effet, le processus d'intégration de la CEMAC a été marqué par un certain nombre de difficultés rencontrés dès la première étape. Dès lors, une réforme a été envisagée à partir de 2006 dont l'aboutissement a eu lieu en 2009. Cette réforme constitue une étape importante au processus d'intégration. Ainsi, il conviendra d'abord d'analyser la protection de l'environnement dans les rapports d'activités de la Communauté d'avant la réforme (A), ensuite il sera judicieux de procéder à cette analyse après la réforme institutionnelle (B).

A. LA MATERIALISATION DU CARACTERE SECONDAIRE DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT AVANT LA REFORME INSTITUTIONNELLE

Le caractère secondaire de la protection de l'environnement est manifeste dans les étapes avant la réforme institutionnelle. Ce caractère secondaire s'explique par le fait que la protection est encore classée comme une `'low politics''148. En effet, la déclaration des Chefs d'Etat et de Gouvernement dans le Communiqué Final du 22 octobre 1999, de « poursuivre un développement durable »149 ;

Et d' : inscrire la protection de l'environnement dans ses domaines prioritaires de

coopération. [D'ailleurs précise le communiqué,] il s'agira à la fois d'organiser la lutte contre la pollution, de garantir la protection et l'utilisation rationnelle des ressources naturelles, de prendre une part active à la lutte contre la désertification, en collaboration avec les organisations internationales spécialisées150.

Cependant, il convient de relever que ces annonces à connotation politique n'ont pas suffi à faire de la protection de l'environnement un secteur primordial du processus d'intégration

147 Cependant, le rapport d'étape consacré à la première étape est en déphasage avec la Convention. En effet, ce rapport indique que le processus est découpé en trois étapes quinquennales. Voir CEMAC, Rapport d'activités de la première étape du processus d'intégration économique de la CEMAC (1999-2004), 28p. (spéc. P.3).

148 Sandrine MALJEAN-DUBOIS, op.cit., p.593

149 CEMAC Echos d'aujourd'hui n°09, décembre 1999, p.3. 150Ibidem, p.4.

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de la CEMAC. Par conséquent, la protection se présente comme une préoccupation secondaire tant dans la première étape de l'intégration (1) que dans les autres étapes (2) avant la réforme.

1. L'exclusion formelle et prise en compte de fait de la protection de l'environnement dans le processus d'intégration communautaire

La convention régissant l'UEAC établit un chronogramme de mise en oeuvre de ses politiques d'intégration. Le caractère secondaire se matérialise ici dans la mesure où la Convention régissant l'UEAC n'évoque pas la protection de l'environnement dans la première étape du processus d'intégration. En effet, l'article 5 de la Convention régissant l'Union Economique a clairement énoncé les domaines concernés par la première étape de l'intégration151. Il ressort clairement de cette disposition que la protection de l'environnement n'est pas une priorité dans la première étape. Ces objectifs sont repris dans le rapport quinquennal de première étape de la CEMAC.

Si la protection de l'environnement ne fait pas partie des objectifs de la première étape énoncés dans la Convention régissant l'UEAC, il convient de relever que la Communauté a réalisé des actions dans ce domaine. A cet effet, elle a initié un certain nombre d'actions dans le sens de la coordination des politiques nationales sectorielles. Ainsi, quatre actions ont été menées dans ce secteur. Il s'agit entre autres de la signature des accords152, aussi la mise au point du plan d'Action environnemental de la CEMAC, l'élaboration des termes de référence sur l'harmonisation des codes forestiers de la CEMAC, et enfin la mise en place d'une réglementation sur le contrôle de la consommation des substances appauvrissant la couche

151 Article 4 : « Au cours de la première étape, d'une durée de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente Convention et dans les conditions prévues par celui-ci, l'Union Economique :

a) harmonise, dans la mesure nécessaire au fonctionnement du marché commun, les règles qui régissent les activités économiques et financières et élabore à cet effet des réglementations communes ;

b) poursuit le processus de mise en place des instruments de libre circulation des biens, des services, des capitaux et des personnes, notamment par une harmonisation de la fiscalité des activités productives et de la fiscalité de l'épargne ;

c) établit, entre ses Etats membres, la libre circulation des biens, des services, des capitaux et des personnes ;

d) développe la coordination des politiques commerciales et des relations économiques avec les autres régions ;

e) prépare des actions communes dans les domaines de l'enseignement, de la formation professionnelle, de la recherche, du dialogue social, des questions de genre, de la bonne gouvernance et des droits de l'Homme. »

152 En résumé, la CEMAC a signé plusieurs accords environnementaux au cours de la première étape : l'Accord signé entre la CEMAC et l'Agence Internationale pour le Développement de l'Information Environnementale (ci-après : « ADIE »), suite à la Décision n°84/03-UEAC-142-CM-11 donnant mandat au Secrétaire Exécutif de conclure un accord de coopération avec l'ADIE, « en vue de renforcer le développement du secteur environnemental des pays de la CEMAC ». Voir CEMAC, Bulletin Officiel, n°02, 2003/2004, 58p. (spéc.p.51) ;

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d'ozone dans l'espace CEMAC153. En réalité, le fait que la convention qui a élaboré les objectifs de la Communauté ait ignoré la protection de l'environnement, montre à suffisance que l'environnement n'est pas encore une priorité bien qu'elle soit intégrée dans les objectifs prioritaires, car les initiatives du Secrétariat Exécutif sans véritable orientation préalable sont limitées.

En somme, le caractère secondaire de la protection de l'environnement s'est manifesté dans la première étape du processus à travers sa méconnaissance par la Convention régissant l'UEAC. Néanmoins, le Secrétariat a entrepris un certain nombre d'actions. Ce caractère secondaire n'est également manifesté dans les autres programmes annuels avant la réforme institutionnelle.

2. le caractère secondaire dans les autres programmes d'action avant la réforme institutionnelle

La première étape de l'intégration d'une durée de cinq (05) ans s'est achevée en 2004. Au cours de cette première étape, des dysfonctionnements ont provoqué un projet de réforme institutionnel initié en 2006154. Cependant avant l'adoption de la réforme, l'intégration a continué son processus. Ainsi, les années 2005, 2006, et 2007 ont vu leur programme d'action et rapports d'activités réalisés. Qu'en est-il de la place de la protection de l'environnement dans ces programmes d'actions ? De prime abord, la convention régissant l'UEAC a formellement intégré la protection de l'environnement dans les objectifs de la deuxième étape du processus d'intégration de la CEMAC. En effet, aux termes de ce texte, l'Union Economique « engage un processus de coordination des politiques sectorielles nationales en matière d'environnement et d'énergie »155. La protection de l'environnement est une question secondaire, ce n'est pas pur hasard que la coordination des politiques nationales est entamée au cours de la deuxième étape tandis que la coordination des autres secteurs est appelée à se mettre en oeuvre156. Si l'on peut déplorer le fait que peu d'actions aient été menées dans le sens de la codification de l'environnement au niveau communautaire, il convient néanmoins

153 CEMAC, Rapport d'activités de la première étape du processus d'intégration économique de la CEMAC (19992004), p.15

154 En réalité, le programme d'intégration de la CEMAC qui devait s'étaler sur trois étapes de cinq (05) ans chacune a connu une restructuration avec la réformation.

155 Il s'agit de l'alinéa b de l'article 6 de la Convention régissant l'UEAC.

156 Il convient ainsi de consulter les dispositions de l'alinéa de l'article 6 sus évoqué qui indique que l'Union Economique : « met en oeuvre un processus de coordination des politiques nationales, dans les secteurs suivants : l'agriculture, l'élevage, la pêche, l'industrie, le commerce, le tourisme, les transports, l'aménagement du territoire communautaire et les grands projets d'infrastructures, les télécommunications, les technologies de l'information et de la communication ». Il s'agit-là des secteurs à potentialités économiques.

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de relever que des actions sont projetées chaque année par le secrétariat exécutif, et réalisées certes avec beaucoup de difficultés. En effet au cours de l'exercice 2005, plusieurs actions avaient été projetées. Il en est le cas de la préparation de l'harmonisation des législations environnementales en zone CEMAC, l'actualisation du Plan d'Actions Environnementales en zone CEMAC, Le suivi du projet de l'Environnement Africain pour un développement durable conformément à la déclaration de Dakar, La mise en application au cours de cet exercice des dispositions du protocole de Coopération entre l'ADIE et la CEMAC, De la diffusion de la Réglementation harmonisée sur le suivi du protocole de Montréal etc.157. En prime, la protection de l'environnement est intégrée dans le programme d'actions 2006 de la CEMAC, en vertu de la Convention régissant l'UEAC. En effet, il ressort de ce programme quelques actions158. Il s'agit d'une reprise partielle des actions prévues en 2005.

En définitive, le caractère secondaire de la protection de l'environnement est manifeste avant la réforme institutionnelle. Il en est aussi le cas dans la période après la réforme.

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"Ceux qui vivent sont ceux qui luttent"   Victor Hugo