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Les procédures du contrôle fiscal en droit marocain: rappel et essai d'analyse.

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par Fouad EL OTMANI
Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales, SETTAT - master en Sciences et Techniques Fiscales 2015
  

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SECTION 2 : DROITS DU CONTRIBUABLE FACE AUX POUVOIRS DU CONTRÔLE FISCAL ET VICES DE PROCÉDURE

L'histoire de la procédure fiscale est marquée par la recherche d'une nécessaire mais délicate conciliation des prérogatives de l'administration et des garanties reconnues aux contribuables331(*). En effet, toute personne physique ou morale faisant l'objet d'une vérification bénéficie des garanties opposables à l'administration. La violation de ces garanties ou des principes généraux du droit applicables à toute procédure entraîne la nullité de la procédure332(*) par le juge de l'impôt, comme atteinte aux droits de défense.

Les développements suivants vous donneront d'utiles précisions sur les droits et garanties dont bénéficiant les contribuables et qui constituent bien souvent les seuls arguments qui peuvent être utilisés pour contrer une proposition de rectifications. Le défenseur fiscal exploite les irrégularités qui peuvent faire tomber une procédure333(*) (vices de procédure).

Pour répondre et d'une façon générale, l'erreur dans la procédure peut avoir été commise à deux stades différents334(*), soit dans la procédure de vérification (paragraphe 2), soit dans la procédure de rectification (paragraphe 3). Mais au début nous rappelons les garanties générales du contribuable liées aux contentieux de l'impôt en droit marocain (paragraphe 1).

Paragraphe 1 : garanties générales liés aux contentieux de l'impôt

Le contentieux fiscal connaît de tous les rapports s'établissant entre l'administration et les contribuables qui demandent la répartition d'une erreur commise à leur préjudice335(*). Plus exactement, le contentieux s'entend de toute procédure engagée suite à une contestation formulée par le contribuable et ayant pour objet la répartition des erreurs relevées dans l'application de la loi ou du règlement en matière de détermination de la base d'imposition ou de liquidation de l'impôt336(*) .

Le contentieux de l'impôt se divise en deux phases, la première est administrative et l'autre est juridictionnelle.

1. La phase administrative du recours contentieux 

Le contentieux fiscal obéit à la règle du recours préalable devant l'administration. Ainsi, le contribuable qui entend contester les impositions mises à sa charge est tenu d'introduire un recours préalable devant l'administration337(*).

L'article 235 "droit et délai de réclamation" prévoit que «  les contribuables qui contestent tout ou partie du montant des impôts, droits et taxes mises à leur charge, doivent adresser au directeur général des impôts ou à la personne déléguée par lui à cet effet, leurs réclamations :

- En cas de paiement spontané de l'impôt, dans les six (6) mois qui suivent l'expiration des délais prescrits ;

- En cas d'imposition par voie de rôle, état de produits ou ordre de recettes dans les six (6) mois suivent celui de la date de leur mise en recouvrement.

D'ailleurs, la note circulaire prévoit que ces réclamations visent généralement :

- La répartition d'erreurs dans la liquidation de l'impôt ou son assiette ;

- La remise en cause des impôts, droits ou taxes émis par l'administration ;

- La restitution des droits ayant fait l'objet de versement indu ;

- Le bénéfice d'une exonération, d'une réduction ou de tout autre avantage prévu par la loi.

Ainsi, le droit de contribuable de réclamer les rectifications et les droits complémentaires, suite au contrôle fiscal, dans les six (6) mois suivants celui de la date de leur mise en recouvrement pour :

- Un défaut de réponse ou réponse hors délai à la première lettre de notification338(*) ;

- Un défaut de réponse dans le délai légale de trente jours (30) ou réponse hors délai à la deuxième lettre de notification339(*) ;

- lorsque le contribuable répond, dans le délai légal, à la deuxième lettre de notification mais ne demande pas expressément le pouvoir devant la C.L.T340(*) ;

- une régularisation de l'impôt retenu à la source ;

- des titres de recette établis en cas d'imposition d'office en matière d'I.S, d'I.R, de la T.V.E et des droits d'enregistrement et de timbre, ainsi que la pénalité et les majorations y afférents ;

- des titres de recette établis en cas de régularisation suite à un contrôle discal en matière d'I.S, d'I.R, de la T.V.E et des droits d'enregistrement et de timbre

- D'une façon générale, le contribuable peut contester n'importe impôt dans sa phase d'assiette ou de recouvrement.

La réclamation doit permettre l'identification du réclamant et de l'imposition mise en cause. Ainsi, elle doit tenir un exposé des arguments invoqués par le contribuable, appuyés des pièces justificatives nécessaires. Ensuite, la réclamation doit être adressée au directeur général des impôts ou la personne déléguée par lui à cet effet. Par la suite, l'administration examine et analyse la forme et le fond de réclamation et énonce sa décision.

Finalement, si le contribuable n'accepte pas la décision rendue par l'administration ou à défaut de réponse de celle-ci dans le délai de six (6) mois suivant la date de la réclamation341(*), il peut saisir le tribunal compétent dans un délai de trente (30) jours suivant la date de la notification de la décision de l'administration ou suivant la date d'expiration dudit délai de six mois.

2. Procédure judiciaire 

Pour se résumer, la procédure judiciaire suite à une réclamation devant l'administration est presque identique de celle utilisée suite au contrôle fiscal dans le cadre d'une procédure normale de rectifications des bases d'impositions. Le contribuable qui n'a pu obtenir satisfaction, suite à sa réclamation préalable, peut soumettre le litige qui l'oppose à l'administration aux instances judiciaires, en application des dispositions de l'article 243 du C.G.I Maroc : "procédure judiciaire suite à réclamation".

* 331 MM. Gour, Molinier, Tournié, Procédure fiscale, P.U.F, Thémis, 1982, p. 15.

* 332 Laurent GROSCLAUDE, Jean-Michel DO CARMO SILVA, DSCG 1 gestion juridique, fiscale et sociale, op.cit, p.167.

* 333 Richard Gaudet, Contrôle fiscal : vices de procédure, Edition l'Harmattan, 2007, p.11.

* 334 Pierre Fernoux, L'audit da la procédure de redressement, Edition EFE, 1996, p.6.

* 335 JURIDIS INFO, Revue de législation et de jurisprudence Camerounaises, sous la direction de Paul-Gérard POUGUE et Maurice KAMTO, ISS : 1016-3131, Numéro 7, juillet- Aout- Septembre 1991, p. 49.

* 336 Notes circulaires N° 717, D.G.I. MAROC, op.cit, p. 280.

* 337 Notes circulaires N° 717, D.G.I. MAROC, op.cit, p. 280.

* 338 Voir situation (3) dans la figure 2 : réponse du contribuable à la 1ère lettre.

* 339 Voire situation (7) dans la figure 4: réponse du contribuable à la deuxième lettre de notification.

* 340 Voire situation (9) dans la figure 4 : réponse du contribuable à la deuxième lettre de notification.

* 341 Article 235-3 du C.G.I Maroc : droit et délai de réclamation.

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