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Les procédures du contrôle fiscal en droit marocain: rappel et essai d'analyse.

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par Fouad EL OTMANI
Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales, SETTAT - master en Sciences et Techniques Fiscales 2015
  

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Paragraphe 2 : les garanties des contribuables propres au contrôle fiscal sur place

Chaque violation de ces droits par l'administration entache la procédure d'irrégularité et elle sera frappée de nullité.

1. Droit d'être informé (droit d'information) du début de la procédure de vérification 

Rappel : « en cas de vérification de comptabilité par l'administration au titre d'un impôt ou taxe déterminé, il est notifié au contribuable un avis de vérification, dans les formes prévus à l'article 219, au moins 15 quinze jours avant la date fixée pour le contrôle » article 212 : vérification de comptabilité.

Ce qui veut dire qu'en cas du non notification de l'avis de vérification ou en cas d'un déclenchement de l'opération de la vérification dans les quinze jours qui suivent la notification de l'avis de la vérification, la procédure est irrégulière342(*).

En réalité, deux problèmes se posent :

A. la date d'envoi de l'avis de vérification est différant de sa date de notification au contribuable 

D'après l'arrêt de la Cour de Cassation343(*), le délai entre la date de réception de l'avis de vérification et la date de début de contrôle se détermine par la date de notification de l'avis de vérification et non sa date d'envoi. D'ailleurs, le fait générateur de cette situation est lorsque l'administration notifie l'avis de vérification par voie postale avec accusé de réception, par contre lorsque l'administration notifie l'avis de vérification par la mise en main propre, la réception veut notification. Bref, la notification des décisions de l'administration constitue un véritable vice de procédure et que l'on revient à l'analyser dans le deuxième paragraphe.

Ainsi, dés fois l'administration détermine la date prévue à l'opération de contrôle dans l'avis de vérification344(*). Comme ce qui est arrivé dans le dossier administratif n° 2350/4/1/2001345(*) où l'administration régionale de Fès a envoyé un avis de vérification par voie postale, en mentionnant que la date prévue pour débuter le contrôle est le 3/10/1994. Cependant, le certificat de remise montre que le contribuable a reçue l'avis jusqu'à 1/11/1994, ce qui veut dire que la réception de l'avis était après la date prévue pour le contrôle. Et c'est la raison pour laquelle la Cour de Cassation a jugée que la procédure est irrégulière.

B. Le temps écoulé entre la réception de l'avis de vérification et le début de contrôle 

Le juge de l'impôt s'est prononcé une première fois en estimant que la vérification doit débuter, exactement, dans le seizième (16) jour après la notification de l'avis de vérification346(*). Cependant, la cour de cassation dans un arrêt en date du 20/03/2014 a prononcé que  "si le délai entre la date d'envoi de l'avis de vérification et le début de l'opération de vérification est supérieur à seize jours347(*), et sans dépasser un délai raisonnable qui peut mettre le contribuable dans une situation d'attente de l'inspecteur d'où influencer négativement sur son activité professionnelle, il n'y a aucune raison de considéré que la procédure est irrégulière"348(*).

Cet arrêt a mis fin à l'un des principaux vices de procédure de contrôle au Maroc, puisque avant les contribuables et la jurisprudence considèrent que le vérificateur doit commencer ses travaux de vérification au seizième jour suivant la notification de l'avis de vérification,. Cependant elle reste à répondre à comment on va déterminer que le délai entre la date notification de l'avis de vérification et la date de début de contrôle est un délai raisonnable ou non ?

Mis à part, le contribuable doit examiner la régularité formelle de l'avis de vérification349(*). De plus et n'oublions pas, que l'administration doit obligatoirement accompagner l'avis de vérification d'une copie de la charte du contribuable, qui précise le lieu et la durée légale de vérification, informe le contribuable de la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix350(*) qui peut accompagner le vérificateur jusqu'à la fin de procédure.

2. Droits et obligations au cours et à la clôture de la procédure de vérification

Au début de l'opération de vérification, les agents de l'administration fiscale procèdent à la rédaction d'un procès-verbal signé par les deux parties dont une copie est remise au contribuable pour garantir un débat oral et contradictoire. La date de rédaction du procès-verbal sert, comme preuve, à déterminer si l'administration a respectée le délai minimum de 15 jours avant son intervention sur place. Ainsi, ce procès constitue la date de départ pour calculer la durée de vérification. Qui se finira par la rédaction d'un deuxième procès-verbal à la date de clôture des travaux de vérification, qui doit être portée, par la remise d'un exemplaire, à la connaissance du contribuable351(*) dans les formes prévues à l'article 219 du C.G.I.

Notons que le contribuable doit prouver sa non-réception de l'un de ces avis pour faire tomber la procédure dans l'irrégularité. Et ce n'est pas le cas dans la décision de la cour administrative d'appel de Rabat352(*), qui malgré la contestation du contribuable qu'il n'a pas été informé de la fin des travaux de vérification, a décidé que la procédure de vérification été légale, puisque c'est prouvé pour elle, par le certificat de remise signé par le vérificateur, que le contribuable s'est opposé à la réception de l'avis.

* 342 Par exemple voir : arrêt de la cours de cassation n° 579, datée le 04/07/2006, dossier n° 1026/4/2/2002, publié dans :

ãÍãÏ ÞÕÑí ÇáãäÇÒÚÇÊ ÇáÌÈÇÆíÉ ÇáãÊÚáÞÉ ÈÑÈØ æ ÊÍÕíá ÇáÖÑíÈÉ ãÇã ÇáÞÖÇÁ ÇáãÛÑÈí ÇáØÈÚÉ ÇáËÇáËÉ ÏÇÑ Èí ÞÑÇÑ ááØÈÇÚÉ æ ÇáäÔÑ.2011 ÕÍÉ . 392

* 343 Arrêt de la cour de cassation n°53, datée le 23/1/2003, dossier administratif n° 866/4/2/2002, publiée dans :

ãÍãÏ ÞÕÑí ÇáãäÇÒÚÇÊ ÇáÌÈÇÆíÉ ÇáãÊÚáÞÉ ÈÑÈØ æ ÊÍÕíá ÇáÖÑíÈÉ ãÇã ÇáÞÖÇÁ ÇáãÛÑÈí ãÑÌÚ ÓÇÈÞ .2011 ÕÍÉ 339.

* 344 Mais et généralement l'administration mentionne que l'opération de vérification ne peut commencer qu'à l'expiration du délai minimum de 15 jours.

* 345 Arrêt de la cour de cassation n°329, datée le 29/5/2003, dossier administratif 2350/4/1/2001, publié dans :

ãÍãÏ ÞÕÑí ÇáãäÇÒÚÇÊ ÇáÌÈÇÆíÉ ÇáãÊÚáÞÉ ÈÑÈØ æ ÊÍÕíá ÇáÖÑíÈÉ ãÇã ÇáÞÖÇÁ ÇáãÛÑÈí ãÑÌÚ ÓÇÈÞ ÕÍÉ 376.

* 346 Par exemple : décision de la cour administrative d'appel de Rabat n° 2396, datée le 12/09/2011, dossier n° 9/09/677, publié dans :

ÒßÑíÇÁ ÇáÚãÇÑí ãÌáÊ ÇáÞÖÇÁ ÇáãÏäí ÓáÓáÉ ÏÑÇÓÇÊ æ ÈÍÇË -ÇáÚÏÏ 7 ÇáãäÇÒÇÚÊ ÇáÖÑíÈíÉ æ ÊÍÕíá ÇáÏíæä ÇáÚãæãíÉ2015 ÕÍÉ 283.

* 347 Dans ce litige, le contribuable conteste le déclenchement de l'opération de contrôle après 37 jours de l'envoi de l'avis de vérification. Et sachant bien que la cour administrative d'appel de Rabat a décidée que la procédure est irrégulière puisque l'intervention de l'inspecteur était déférente du seizième jour 16 après la notification de la procédure.

* 348 Arrêt de la cour de cassation n°291, datée le 20/03/2014, dossier n° 1784/4/2/2012, publié dans :

ãÌáÉ ÞÖÇÁ ãÍßãÉ ÇáäÞÖ ÇáÚÏÏ 77 ãØÈÚÉ ÇáÇãäíÉ ÇáÑÈÇØ 2014 ÕÍÉ 260.

* 349 L'avis de vérification comprend un certains nombre de mentions:

- Le nom et le grade de l'agent vérificateur, le numéro et date de sa carte de commission, avoir au moins grade d'inspecteur adjoint et doit être commissionné pour procéder à la vérification de comptabilité ;

- Le destinataire de l'avis : la désignation de contribuable doit être exacte et précise ;

- La période concernée par la vérification : généralement l'administration utilise la mention "exercices non prescrits" ;

- La nature des impôts à vérifier : soit sur tous les impôts et les taxes afférents à la période non prescrite, soit sur un ou plusieurs impôts et taxes ou quelques postes ou opérations déterminés figurant sur une déclaration ou/et ses annexes se rapportant à une partie ou à toute la période non prescrit ;

- La date de l'opération de vérification : l'opération de vérification ne peut commencer qu'à l'expiration du délai minimum de 15 jours.

* 350 « L'article 212 ne précise aucun corps professionnel susceptible d'accompagner le contribuable dans cette procédure de contrôle. Il appartient dans ces conditions au contribuable de choisir le conseil professionnel de son choix qui peut être en l'occurrence un avocat conseil ou un conseiller fiscal ». KHALIL HALOUI, Les garanties du contribuable dans le cadre du contrôle fiscal en droit Marocain, , op.cit, p. 62.

* 351 D'où, le contribuable doit toujours calculer le délai entre, d'une part, la date de sa notification de l'avis de vérification et la date de sa notification du procès-verbal de début de l'opération de vérification (est-ce qu'il respecte le délai de 15 jours). D'autres par, la date de sa notification du procès-verbal de début de l'opération de vérification et la date de sa notification du procès-verbal de la clôture des travaux de vérification (est-ce qu'il respecte la durée légale de vérification, 6 ou 12 mois).

* 352 Décision de la cour d'appel administrative de Rabat n°71, datée le 17/1/2012, dossier administrative n° 9/11/300, publiée dans :

Þå ÇáãäÇÒÚÇÊ ÇáÅÏÇÑíÉ ÇáÚÏÏ ÇáÓäæí ÇáËÇáË ãØÈÚÉ ÇáãÚÇÑ ÇáÌÏíÏÉ ÇáÑÈÇØ 2013 ÕÍÉ 249.

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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote