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Les procédures du contrôle fiscal en droit marocain: rappel et essai d'analyse.

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par Fouad EL OTMANI
Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales, SETTAT - master en Sciences et Techniques Fiscales 2015
  

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Paragraphe 2 : les droits de contribuables face aux pouvoirs de rectification et de taxation d'office

L'entrecroisement et la complexité de la procédure de rectification ont comme raison d'être d'assurer un débat contradictoire aux contribuables, c'est-à-dire que la procédure contradictoire est l'une des garanties majeures accordées aux contribuables. De ce fait le contribuable exploit ses garanties pour frappé la procédure de nullité.

1. La première et la deuxième lettre de notification

Rappelons qu'après, soit un contrôle sur place, soit un contrôle sur pièces, soit une procédure de taxation d'office. L'administration est obligée de notifier, en premier lieu, une lettre de notification de sa décision au contribuable vérifié. Dans le but d'empêcher l'administration de mettre directement le recouvrement et de garantir au contribuable son droit de défense353(*)et son droit de réponse354(*).

Cependant, la notification de la première lettre connue des vices de procédure, notamment celle liée à la procédure de taxation d'office et dans la notification des résultats de contrôle sur pièce355(*) où l'administration trouve beaucoup des difficultés pour la mise de l'avis à la connaissance du contribuable. Par contre, pour le contribuable le non notification de l'avis constitue une opportunité pour faire tomber la procédure dans l'irrégularité.

Rappel : « que la notification est effectuée à l'adresse indiquée par le contribuable dans ses déclarations, actes ou correspondances communiqués à l'inspecteur des impôts de son lieu d'imposition ». Article 219 : formes de notification

A. défaut de notification de la première lettre à cause de "l'adresse incomplète" 

L'un des principaux problèmes est que malgré que la première lettre revienne par la mention que "l'adresse est incomplète". L'administration poursuit sa procédure en envoyant une deuxième lettre, ainsi établit un ordre de recette.

De ce fait, le contribuable conteste la décision de l'administration ayant procédé à une taxation d'office en violation du principe contradictoire356(*). Ainsi, lorsque c'est prouvé pour la tribune que le contribuable n'a pas pu réceptionner la première lettre pour des raisons non liées à lui (adresse incomplète), rendre la procédure de taxation d'office irrégulière puisqu'elle n'a pas respecté le caractère contradictoire de la procédure357(*).

On remarque que le juge de l'impôt cherche toujours à déterminer si le contribuable a eu effectivement connaissance de la notification358(*). Cependant, pour nous, la question qui doit se poser, c'est pourquoi l'adresse est erronée ? C'est-à-dire, c'est à qui la cause que l'adresse est incomplète ?

Pour nous, le juge de l'impôt doit chercher l'origine de l'insuffisance de l'adresse. Si la notification était envoyée à une adresse erronée suite à une erreur des services fiscaux. Bien entendu, la procédure est irrégulière. Mais si le défaut de la non-notification était une manoeuvre du contribuable359(*), la procédure doit être régulière.

B. Le défaut de notification à cause de "l'adresse vide"

Le retour du certificat de remise, effectué par les agents de l'administration, avec l'observation que l'adresse est vide, ne constitue pas une preuve que le contribuable refuse la réception, tant que l'administration a une autre adresse du contribuable. D'où la taxation d'office est irrégulière360(*). Là aussi, l'administration commit la faute qui constitue un vice de procédure. Car malgré sa disposition d'une nouvelle adresse du contribuable, elle utilise toujours une adresse ancienne.

Notons qu'en cas de changement d'adresse, transfert du siège social ou changement de résidence, les contribuables doivent aviser l'inspecteur des impôts. Et c'est ainsi que la cour administrative d'appel de Rabat a décidé361(*) que la procédure est régulière, malgré la contestation du contribuable de sa non-notification, puisque l'administration a envoyée la première lettre de notification pour demander au contribuable de déposer sa déclaration, ensuite le contribuable a répondu qu'il est exonéré de cet impôt. D'où l'administration a envoyé une deuxième lettre mais elle était retournée avec l'observation que le contribuable "n'existe pas dans cette adresse" d'où le juge d'impôt a décidé que l'administration a respecté la procédure de taxation d'office.

2. Les droits de contribuables postérieurs à la phase d'échanges contradictoires

Rappel : « l'inspecteur reçoit les requêtes adressées à la commission locale de taxation, les transmet avec les documents relatifs aux actes de la procédure contradictoire permettant à la dite commission de statuer ». Article 220-II : procédure normale de rectification des impositions.

La réponse à la deuxième lettre de notification par le contribuable doit mentionner sa demande de pouvoir devant la C.L.T, et c'est ainsi que les vices commencent à ce faire surface :

A. l'administration ne transmit pas les requêtes devant la C.L.T ou la C.L.T n'a pas pris la décision 

D'après les décisions de juge d'impôt362(*), au cas où l'administration ne transmit pas la requête du contribuable devant la commission locale. La procédure est irrégulière du fait d'infraction des garanties du contribuable.

Notons que dans cette cas, le contribuable a le droit de contester directement devant la jurisprudence, sans obéit à la règle du recours préalable devant l'administration. Comme ce qui s'est passée dans le dossier administrative n°1994/4/2/20012363(*) où le contribuable, après sa demande de recours devant la C.L.T, a été notifié par l'administration de l'expiration du délai de 24 mois sans que la dite commission pris une décision. Mais le problème c'était que l'administration n'a pas prouvée le transmit du requête à la commission. D'où le contribuable s'est passé directement à la tribune administrative et qui a décidé, malgré la contestation de l'administration que le contribuable doit passer en premier lieu par le recours devant l'administration, que la procédure de rectification est irrégulière.

B. Les droits des contribuables devant la C.N.R.F

- La décision de la C.N.R.F est irrégulière quand le contribuable est non invité à la réunion de cette commission364(*).

- Contestation des décisions de la C.N.R.F devant la justice avant même la l'établissement de l'ordre de recettes, dés lors que la décision de la commission constitue une menace365(*).

En outre notons que :

- malgré que le litige est toujours devant la C.N.R.F, l'inspecteur peut établis l'ordre de recette366(*).

- L'interdiction de soumettre le litige à la justice, alors qu'il est encore devant les commissions367(*).

Concluons que les procédures de rectification, connaît un autre vice qui pousse les contribuables à contester devant les commissions d'arbitrage et ensuite, devant la jurisprudence administrative. Celui des rectifications insuffisamment justifiées par l'administration368(*), qui constitue l'élément primordial qui frappe la procédure de nullité.

Cela veut dire que le contribuable conteste, presque toujours369(*), les droits complémentaires émis par l'administration suite au contrôle fiscal. Les affaires juridiques inhérentes au contrôle fiscal viennent au devant des procédures les plus contestés devant en justice, suivies de taxation et de régularisation d'office370(*).

Tableau 3 : situation analytique des recours introduits en 2013 au niveau national

Par type de procédure

Nombre de recours

%

Contrôle fiscal 55%

IR PI

708

37%

Comptabilité

281

15%

ENR

55

3%

Taxations et régularisation d'office

348

18%

Recouvrement

Recouvrement forcé

64

3%

Sursis au recouvrement

214

11%

Redressement judicaire

15

1%

Autres (fiscalité locale, retenus à la source..)

233

12%

Source : rapport d'activité de la D.G.I, 2013, p.12

Pour ne pas entrer dans des détailles de comptabilité, nous revenons à expliquer pourquoi l'administration n'arrive pas à démonter les rectifications apportée aux déclarations des contribuables. Et ça, dans la deuxième chapitre intitulée organisation administratives et rendement financier des pouvoirs de contrôle fiscal".

Finalement et d'une manière générale, la majorité des contribuables ont toujours peur lorsqu'ils sont soumis à un contrôle fiscal. Se sentaient des sentiments des frustrations, déceptions et commencent à trouvés des solutions, car pour eux, c'est un grand problème. Ainsi, nous pensons que les garanties offertes aux contribuables sont importantes que n'importe autres procédures en droit marocain. Ils offrent au contribuable beaucoup des degrés de constatation, soit administrative ou juridique.

* 353 « Le principe des droits de la défense a une étendue en droit fiscale. Au-delà, de la phase juridictionnelle, on le trouve tout au long de la procédure administrative de contrôle fiscal et il constitue une garantie importante pour le contribuable vérifié ». M. BOUVIER, Introduction au droit fiscal général et à la théorie de l'impôt, LGDJ, 7é édition, collections systèmes, Fiscalité, 2005, p. 57.

* 354 La réponse à la première et la deuxième lettre de notification permet au contribuable d'apporter des éléments de fait ou/et de droit, de nature à infléchir les prétentions de l'administration.

* 355 La notification des résultats de contrôle sur place ne connaît pas ce vice de procédure, car l'administration c'est déjà communiquée avec le contribuable dans la phase de vérification par l'envoi de l'avis de vérification. Par contre, en cas de taxation d'office et après un contrôle sur pièce l'administration se communique pour la première fois avec le contribuable par la première lettre de notification et c'est pourquoi l'administration trouve des difficultés pour prouver la remise de l'avis.

* 356 Arrêt de la cour de cassation n°442, datée le 14/05/2008, dossier administratif n°3372/4/2/2005, publiée dans : http: www.jurisprudence.ma.

* 357 Arrêt de la cour de cassation n°525, datée le 10/05/2012, dossier administrative n° 865/4/2/2011, publiée :

äÔÑÉ ÞÑÇÑÇÊ ãÍßãÉ ÇáäÞÖÇáÌÒÁ : 12 2013, ÕÍÉ 51.

Ainsi, voir l'arrêt de la cour de cassation n° 337, datée le 10/04/2014, dossier administrative 2645/4/2/20012, publiée dans

äÔÑÉ ÞÑÇÑÇÊ ãÍßãÉ ÇáäÞÖÇáÓáÓáÉ 4 ÇáÌÒÁ : 18 2014, ÕÍÉ 101.

* 358 Pierre Fernoux, L'audit da la procédure de redressement, Edition EFE, 1996, p.16.

* 359 C'est lui qui indique son adresse à l'administration

* 360 Décision de la cour de cassation n°154, datée le 20/2/2008, dossier administrative n°3110/4/2/2005, publié dans :

äÔÑÉ ÞÑÇÑÇÊ ÇáãÌáÓ ÇáÇÚáì ÇáÓáÓáÉ 1 ÇáÌÒÁ Çáæá2009, ÕÍÉ 155.

* 361 Décision de la cour administrative d'appel de Rabat n°4335, datée le 12/11/2012, dossier administrative n°508/11/9, publiée dans :

ÒßÑíÇÁ ÇáÚãÇÑí ãÌáÊ ÇáÞÖÇÁ ÇáãÏäí ãÑÌÚ ÓÇÈÞ ÕÍÉ 278.

* 362 Par exemple : Décision de la cour administrative d'appel de Rabat n°2488, datée le 03/10/2011, dossier administratif n° 622/10/9, publiée dans :

ÒßÑíÇÁ ÇáÚãÇÑí ãÌáÊ ÇáÞÖÇÁ ÇáãÏäí ãÑÌÚ ÓÇÈÞ ÕÍÉ 302.

* 363 Arrêt de la cour de cassation n° 93, datée le 30/01/2012, dossier administratif n° 1994/4/2/2012, publiée dans :

äÔÑÉ ÞÑÇÑÇÊ ãÍßãÉ ÇáäÞÖÇáÓáÓáÉ 4 ÇáÌÒÁ : 18 2014, ÕÍÉ 99.

* 364 Arrêt de la chambre administrative n°12, datée le 4/01/2001, dossier administratif n°107/4/1/2000, publiée dans :

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* 365 Arrêt de la chambre administrative n°672, datée le 4/5/2000, dossier administrative n° 133/4/1/99, publiée dans : arrêts de la chambre administrative, 50 ans de cour suprême, centre de publication et de documentation judiciaire, 2007, p.121.

* 366 Arrêt de la chambre administrative n° 89, datée le 3/02/2010, dossier administrative n° 957/4/2/2009, publiée dans :

äÔÑÉ ÞÑÇÑÇÊ ÇáãÌáÓ ÇáÚáì ÇáÓáÓáÉ 6 2009 ÕÍÉ 72.

* 367 Arrêt de la cour de cassation, datée le 30/1/2014, dossier administrative n° 2127/4/2/2012, publiée dans :

ãÌáÉ ÞÖÇÁ ãÍßãÉ ÇáäÞÖÇáÚÏÏ 77 ãÑÌÚ ÓÇÈÞ ÕÍÉ 253.

* 368 Rappelons que la charge de la preuve des inexactitudes et les omissions incombe à l'administration.

* 369 D'après notre échantillon de décisions de justice

* 370 Rapport d'activité de la D.G.I, 2013, p.12.

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"L'imagination est plus importante que le savoir"   Albert Einstein